ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION DES FINANCES,
DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
COMPTE RENDU N° 14
(Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 15 octobre 1998
(Séance de 12 heures 45)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président
SOMMAIRE
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Suite de lexamen, en application de larticle 91 du Règlement, des amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 1999 (n° 1078) (M. Didier Migaud, Rapporteur général)
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Après lart. 4
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Après lart. 31
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Art. 5
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Après lart. 36
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Après lart. 22
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Après lart. 41
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Statuant en application de larticle 91 du Règlement, la Commission des finances, de léconomie générale et du Plan a poursuivi, sur le rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, lexamen des amendements aux articles de la première partie du projet de loi de finances pour 1999 (n° 1078).
Après larticle 4 :
La Commission a examiné lamendement n° I-542 de M. Jean-Pierre Brard, visant à porter de 50% à 60% le taux du prélèvement libératoire de limpôt sur le revenu applicable aux bons anonymes.
Le Rapporteur général a indiqué que cette proposition, raisonnable, était susceptible dinduire 200 millions de recettes supplémentaires.
M. Michel Inchauspé a fait valoir que le dispositif envisagé, venant sajouter au prélèvement de 2% opéré sur la valeur faciale au titre de limpôt de solidarité sur la fortune, pénaliserait gravement les souscripteurs de bons anonymes, dans la mesure où lempilement des prélèvements risquait daboutir à des « intérêts négatifs ». Il a souligné que cette mesure irait à lencontre de la détention, non seulement des bons anonymes dorigine bancaire, mais également des bons anonymes du Trésor, et suggéré de substituer à la mesure proposée un autre dispositif, corrigeant certaines pratiques permettant de minorer limpôt en « jouant » sur la durée des bons.
M. Dominique Baert sest inscrit en faux contre cette analyse, faisant valoir que lattrait réel des bons anonymes ne tenait pas tant aux intérêts procurés, quà leur anonymat même.
La Commission a accepté cet amendement.
Article 5 : Extension du régime fiscal des micro-entreprises :
La Commission a accepté sept amendements présentés par le Gouvernement :
lamendement n° I-547, corrigeant une erreur de référence ;
lamendement n° I-548, substituant, dans larticle 50-0 du code général des impôts, la notion de « contribuables » à celle de « membres du foyer fiscal » ;
lamendement n° I-549, plaçant de plein droit les officiers publics ou ministériels dans le champ du régime spécial des micro-entreprises pour les bénéfices provenant de leurs charges ou offices ;
lamendement n° I-550, précisant le régime des plus-values dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
lamendement n° I-551, précisant que le régime spécial BNC nest pas applicable pour lannée du dépassement de la limite de 175.000 francs en cas de changement dactivité ;
lamendement n° I-552, de précision ;
lamendement n° I-553, procédant à une coordination à larticle 1517 du code général des impôts.
Après larticle 22 :
La Commission a accepté lamendement n° I-546 de M. Didier Migaud, visant à renforcer, à compter du 15 octobre 1998, le caractère incitatif du crédit dimpôt ouvert, dans le cadre de la loi de finances pour 1998, au titre des dépenses dentretien afférentes à lhabitation principale, en doublant le plafond des dépenses prises en compte et en portant de 15% à 20% le pourcentage des dépenses donnant lieu à ce crédit.
Suite à cette décision, la Commission a autorisé le Rapporteur général à retirer lamendement n° I-31, précédemment adopté, tendant au même objet.
Après larticle 31 :
La Commission a examiné les amendements nos I-165 et I-166 de M. Yves Cochet, visant à ouvrir un crédit dimpôt, plafonné à 15.000 francs par véhicule, respectivement aux ménages et aux entreprises séquipant en véhicules « propres » fonctionnant, exclusivement ou non, à lénergie électrique, au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié.
M. Yves Cochet a fait valoir que ce dispositif de crédit dimpôt, plus juste car bénéficiant à lensemble des ménages, tendait à se substituer à sa précédente proposition dune réduction dimpôt. Il a observé que la fiscalité serait, par le biais de cette mesure, mise au service de la vertu.
Le Rapporteur général sest demandé si cette proposition ne relevait pas de la seconde partie de la loi de finances et a jugé opportun que cette question soit évoquée en séance publique, en dépit des difficultés techniques que présentaient les deux amendements.
La Commission a repoussé ces deux amendements.
Après larticle 36 :
La Commission a repoussé lamendement n° I-540 de M. Jean-Jacques Weber, tendant à prévoir une réduction dimpôt de 50%, plafonnée à 7.500 francs et majorée de 1.500 francs par enfant à charge, pour les primes ou cotisations afférentes aux contrats dassurance destinés à garantir le paiement dune rente ou le versement dun capital en cas de survenance dun état de dépendance.
M. Pierre Méhaignerie a souligné lintérêt de cette proposition, devant lextrême gravité que représente la question des personnes âgées en état de dépendance.
Le Rapporteur général a indiqué que la réduction dimpôt envisagée serait nettement plus importante que celle applicable aux autres contrats dassurance et a souhaité que cette proposition fasse lobjet dun examen une fois élaboré le projet de loi en cours de préparation relatif à la dépendance des personnes âgées.
Après larticle 41 :
La Commission a accepté lamendement n° I-495 de M. Didier Migaud, visant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses dinvestissement des collectivités locales, engagées sur les biens appartenant à des propriétaires privés ou à lEtat et destinées à prévenir les catastrophes naturelles.
Le Rapporteur général a précisé que cet amendement visait à rappeler lengagement, pris lan dernier par le Gouvernement, de présenter un dispositif en ce sens. Il a indiqué que le mécanisme proposé aurait un coût restreint en 1999, mais quà compter de 2000, il pourrait se traduire par un coût annuel de lordre de 500 millions de francs.
M. Pierre Méhaignerie a ensuite rappelé quil avait demandé au Rapporteur général des précisions sur les modalités dapplication de larticle 14, modifiant les règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit, souhaitant que les personnels étrangers des entreprises de dimension internationale implantées en France et y résidant pour une période limitée à la demande de leur employeur, ne soient pas imposés sur les biens quils pourraient recevoir.
Le Rapporteur général a confirmé quil partageait cette préoccupation et que la question serait étudiée avec le Gouvernement lors de la discussion de larticle 14 en séance publique.
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