ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION DES FINANCES,
DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
COMPTE RENDU N° 24
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 25 novembre 1998
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président
SOMMAIRE
Examen du projet de loi de finances rectificative pour 1998 (n° 1210) (M. Didier Migaud, Rapporteur général)
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- Avant lart. premier
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- Article 12
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- Article premier
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2
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- Après lart. 12
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10
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- Article 2
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2
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- Article 13
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12
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- Article 3
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3
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- Article 14
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13
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- Article 4
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3
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- Après lart. 14
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13
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- Article 5
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3
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- Article 15
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15
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- Article 6
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3
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- Article 16
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15
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- Article 7
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3
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- Article 17
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16
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- Article 8
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5
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- Article 18
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16
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- Article 9
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5
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- Article 19
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16
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- Article 10
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5
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- Article 20
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17
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- Article 11
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9
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- Article 21
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17
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- Après lart. 11
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9
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Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant règlement définitif du budget de 1995 (n° 1159) (M Didier Migaud, Rapporteur général)
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Informations relatives à la Commission
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La Commission des finances, de léconomie générale et du Plan a examiné, sur le rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, le projet de loi de finances rectificative pour 1998 (n° 1210).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
Avant larticle premier :
La Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson, défendu par M. Pierre Méhaignerie, visant à relever lexonération de TIPP dont bénéficient les esters dhuile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole, après que le Rapporteur général eut signalé une difficulté provenant de la date dentrée en vigueur de la disposition proposée, ainsi que les distorsions quelle risquait dintroduire entre les esters et le bioéthanol.
Article premier : Equilibre général :
La Commission a rejeté un amendement de suppression de M. Gilbert Gantier, puis a adopté larticle premier sans modification.
Elle a ensuite adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I.- Opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 2 : Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures :
La Commission a adopté larticle 2 sans modification.
Article 3 : Dépenses en capital des services civils.- Ouvertures :
La Commission a adopté larticle 3 sans modification.
Article 4 : Dépenses ordinaires des services militaires.- Ouvertures :
La Commission a adopté larticle 4 sans modification.
B.- Budgets annexes
Article 5 : Budgets annexes.- Ouvertures :
La Commission a adopté larticle 5 sans modification.
C.- Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale
Article 6 : Comptes daffectation spéciale.- Ouvertures :
La Commission a adopté larticle 6 sans modification.
ii.- Opérations à caractère temporaire
Article 7 : Comptes de prêts.- Ouvertures :
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger sest étonné du nombre de dispositions législatives relatives aux relations financières entre la France et létranger qui sont, traditionnellement, présentées en projet de loi de finances rectificative, comme les articles 7 et 18 du présent projet et la révision du versement de la COFACE au budget général. Il a estimé que les problèmes sous-jacents à ces ajustements nétaient pas examinés dans des conditions convenables par le Parlement. Il a relevé, à cet égard, que le Congrès américain avait débattu plusieurs mois avant dapprouver laugmentation des quotes-parts au FMI proposée, pour ce qui concerne la France, par larticle 18 du présent projet. Il a souhaité que le contrôle parlementaire puisse sexercer de façon plus approfondie, et a déploré lindigence de lexposé des motifs associé à larticle 7.
Le Rapporteur général a remarqué que, de façon générale, les exposés des motifs des articles contenus dans les projets de loi de finances pourraient être plus complets. Il a indiqué que les ouvertures de crédits demandées par larticle 7 concernaient des consolidations de prêts accordés à la Côte dIvoire (700 millions de francs), au Sénégal (690 millions de francs) et à lIndonésie (145 millions de francs), étant précisé que ces besoins supplémentaires étaient en partie compensés par des dépenses moindres que prévu au profit du Gabon et du Cameroun (environ 200 millions de francs).
Mme Nicole Bricq sest déclarée en accord avec lopinion exprimée par M. Philippe Auberger, tout en notant que le Gouvernement avait dûment informé la représentation nationale des remises de dettes quil envisageait de consentir aux pays dAmérique centrale frappés par le cyclone Mitch. Elle sest interrogée sur la possibilité demployer une procédure qui réserverait davantage despace à linitiative parlementaire.
Le Rapporteur général a estimé quil ny avait pas, en la matière, de méthode plus régulière que celle consistant à demander des crédits supplémentaires dans la plus prochaine loi de finances. Au demeurant, il sest déclaré convaincu que les votes de la Commission des finances ne devaient pas être des actes purement formels, mais avaient vocation à tirer les conclusions politiques de débats largement ouverts.
M. Raymond Douyère, tout en exprimant son accord avec le Rapporteur général, a remarqué que la méthode gouvernementale conduisait à demander au Parlement de ratifier une décision déjà annoncée. Il a jugé que le Gouvernement aurait dû informer préalablement le Parlement.
Le Président Augustin Bonrepaux sest réjoui que le Gouvernement ait informé lAssemblée nationale des dispositions quil comptait prendre en faveur des pays sinistrés au cours dune récente séance publique. Il a rappelé que nos règles constitutionnelles imposaient que les crédits supplémentaires soient proposés par le Gouvernement et lui seul.
M. Philippe Auberger a jugé que les informations apportées par le Rapporteur général répondaient aux préoccupations exprimées par son amendement. Cependant, il a regretté que le Rapporteur spécial des crédits de la coopération ne puisse pas, en loi de finances rectificative, donner son point de vue sur les modifications de crédits proposées par le Gouvernement. Il a, par ailleurs, dénoncé labsence dexplications apportées à lappui de la révision à la baisse du versement de la COFACE au budget général, de même que linscription dans un simple collectif budgétaire dun article aussi important que larticle 18, qui vise à autoriser la participation de la France à laugmentation des quotes-parts au FMI. Il a estimé que le projet de loi de finances pour 1999 aurait, en lespèce, fourni un cadre mieux adapté pour un débat plus approfondi. Il a indiqué quil convenait, par exemple, dexaminer les méthodes dintervention du FMI et que, si le Parlement français était le seul endroit où lon ne contestait pas ces méthodes, cétait bien parce quil navait pas le loisir den débattre.
M. Gérard Saumade a regretté que linformation des parlementaires se fasse trop souvent par lintermédiaire de la presse et non des instances officielles.
Le Rapporteur général a rappelé que le groupe de travail sur le contrôle de la dépense publique, mis en place et présidé par le Président Laurent Fabius, avait vocation à traiter de linformation préalable et de la concertation avec le Parlement et, éventuellement, à proposer les évolutions nécessaires. Il a ensuite donné des précisions factuelles, notamment sur laccroissement des risques affectant certaines créances, expliquant la révision du versement de la COFACE.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que les rapporteurs spéciaux disposaient de pouvoirs dinvestigation très étendus et quil appartenait à chacun dentre eux de les exercer pleinement. Il a remarqué que, dans une période récente, certains rapporteurs avaient fait usage de ces pouvoirs, dautres ayant travaillé dans le cadre de rapports dinformation. Il sest réjoui que, légitimement, certaines conclusions des rapporteurs aient pu trouver très rapidement une suite législative ou réglementaire, ou tout au moins, un écho important dans les milieux concernés. Il a affirmé quil revenait à chaque commissaire de prendre toute sa part à lexercice résolu des compétences qui sont dévolues aux parlementaires.
La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis adopté larticle 7 sans modification.
Article 8 : Comptes davances.- Ouvertures :
La Commission a adopté larticle 8 sans modification.
iii.- autres dispositions
Article 9 : Ratification des crédits ouverts par décrets davance :
La Commission a adopté larticle 9 sans modification.
Article 10 : Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général et M. Jean-Marie Le Guen, visant à affecter à France 2, pour 30 millions de francs, à France 3, pour 20 millions de francs, et à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision doutre-mer, pour 21,5 millions de francs, lexcédent de redevance non affecté dans le dispositif proposé par le Gouvernement.
Le Rapporteur général a rappelé que la constatation en loi de finances rectificative dun supplément de redevance par rapport à lévaluation de la loi de finances initiale était traditionnelle. Il a observé, en revanche, que, pour la première fois, le Gouvernement ne proposait pas daffectation pour une partie de ce supplément.
Se fondant sur les dispositions de larticle 92 du Règlement de lAssemblée nationale, M. Michel Inchauspé a invoqué larticle 40 de la Constitution à lencontre de cet amendement. Il a estimé que les développements contenus dans le rapport dinformation (n° 1273) du 25 mai 1994 de M. Jacques Barrot sur la recevabilité financière des amendements justifiaient, en lespèce, lapplication des dispositions de larticle 40, notamment parce que lamendement proposait une affectation nouvelle dune recette existante.
Le Président Augustin Bonrepaux sest déclaré sensible à toute contribution susceptible de laider dans la tâche délicate que constitue la bonne application des dispositions de larticle 40 de la Constitution.
Citant les développements consacrés à ce sujet par M. Jacques Barrot à la page 202 de son rapport, il a rappelé quune jurisprudence constante des présidents successifs de la Commission des finances jugeait recevable les amendements portant sur les modalités daffectation de la redevance. En conséquence, il a confirmé la recevabilité de cet amendement.
M. Charles de Courson sest interrogé sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement proposait de ne pas affecter 71,5 millions de francs et sur la possibilité, pour lexécutif, de modifier la répartition de la redevance par voie réglementaire.
Le Rapporteur général a indiqué que son amendement visait précisément à remédier à labsence de réponse du Gouvernement sur les motivations de cet inhabituel défaut daffectation. Il a précisé que le montant de la redevance télévision ne pouvait être affecté que par une disposition dune loi de finances.
M. Philippe Auberger sest étonné de linterprétation retenue par le Président de la Commission pour lapplication des dispositions de larticle 40 de la Constitution à lamendement présenté par le Rapporteur général.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé quil appliquait strictement la jurisprudence de ses prédécesseurs et que seule linstauration, sans raison valable, dune règle nouvelle, voire contraire à cette jurisprudence, aurait pu apparaître critiquable.
Relevant le fait que la redevance télévision était une taxe parafiscale, et non une redevance au sens strict, M. Charles de Courson a demandé quel était le fondement juridique de la répartition de son produit par les lois de finances.
Le Rapporteur général a précisé que la redevance était une taxe parafiscale à statut spécifique et que le Gouvernement devait proposer au Parlement la répartition de son produit en vertu des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui ne faisaient dailleurs que confirmer la loi du 7 août 1974. Il a indiqué que la fraction éventuellement non affectée du produit de la redevance serait « réservée » jusquà ce que le Parlement en décide autrement.
M. Charles de Courson sest interrogé sur la constitutionnalité de larticle de la loi de 1986 servant de fondement juridique à la répartition de la redevance.
Le Rapporteur général a rappelé que le Conseil constitutionnel, saisi en son temps de la constitutionnalité de ce vote annuel du Parlement sur la répartition du produit de la redevance, navait soulevé, en lespèce, aucune objection.
M. Michel Inchauspé a estimé que la jurisprudence du Président de la Commission concernant larticle 40 de la Constitution avait connu des inflexions notables la semaine passée, à loccasion de la discussion de la proposition de loi instituant un Médiateur des enfants et de la deuxième lecture du projet de loi sur lélection et le fonctionnement des conseils régionaux. Il a souhaité une meilleure information des auteurs des amendements jugés irrecevables.
Après avoir indiqué que les services de la Commission étaient à la disposition des parlementaires pour sefforcer de rendre compatible, dans la mesure du possible, la rédaction de leurs amendements avec les dispositions de larticle 40 de la Constitution, le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que la récente proposition de loi (n° 1144) instituant un Médiateur des enfants nétait pas de nature à entraîner un accroissement de lactivité des administrations dune ampleur telle quil ne pourrait, à lévidence, y être fait face par la mobilisation des moyens courants déjà mis à la disposition des services. Il a indiqué quil avait jugé, en revanche, irrecevable un amendement du groupe communiste proposant la création dun budget pour ce médiateur. Il a noté que le récent amendement présenté par M. Michel Inchauspé dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi sur lélection et le fonctionnement des conseils régionaux, visant à créer deux régions et un département nouveaux, était de nature à entraîner des charges importantes, compte tenu de la création dassemblées délibérantes, de leurs services et de postes de préfet. Il a rappelé quil sefforçait de rester dans le cadre de la jurisprudence établie par ses prédécesseurs et rappelée dans le rapport dinformation précité de M. Jacques Barrot (page 90).
M. Michel Inchauspé a observé quil navait appris que tardivement lirrecevabilité de son amendement et quen raison du nombre important de préfets en position hors cadre, il ne lui était pas apparu que cette proposition créerait des charges supplémentaires. Il a relevé que le dépôt dune proposition de loi (n° 1015) tendant à créer une région de Savoie avait été accepté en juin dernier.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que les propositions de loi étaient, avant leur dépôt, examinées par une délégation du Bureau de lAssemblée nationale, dont la jurisprudence était, à ce stade, sensiblement plus libérale que celles du président et du Bureau de la Commission des finances, appelés, pour leur part, à se prononcer le plus souvent sur des initiatives ayant vocation à être effectivement examinées en séance publique. Il a fait valoir que la proposition visant à instituer un Médiateur des enfants navait pas été soumise à lappréciation du Bureau de la Commission des finances et a rappelé que celui-ci avait déclaré irrecevable, en octobre dernier, un article des conclusions du rapport (n° 1097) de la Commission des lois sur les propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité.
M. Jean-Louis Idiart a marqué son accord avec lamendement du Rapporteur général relatif à la répartition du produit de la redevance entre les organismes du secteur public de laudiovisuel.
M. Pierre Forgues a considéré que certains commissaires avaient un goût marqué pour les discussions surréalistes. Il a jugé que le Parlement avait le pouvoir daffecter le produit de la redevance télévision et que lamendement proposé était recevable au regard dune jurisprudence constante. Revenant sur larticle 40 de la Constitution, il a estimé quil constituait un carcan limitant trop fortement linitiative des parlementaires et quil devrait, en conséquence, être plutôt invoqué par le Gouvernement que par les parlementaires eux-mêmes. Il a fait valoir quil ne fallait pas faire preuve dun juridisme exacerbé et que lapplication de larticle 40 devrait davantage sabstraire des préoccupations gouvernementales.
Le président Augustin Bonrepaux a rappelé quil sen tenait rigoureusement aux dispositions constitutionnelles et, approuvé par M. Pierre Méhaignerie, a estimé que le libéralisme inhérent à la procédure mise en uvre par le Sénat sur cette question nétait sans doute pas un exemple à suivre. Il a jugé quil était inutile dengager des conflits stériles avec le Gouvernement, dans la mesure où la Constitution déterminait par avance leur issue, et a fait valoir quil était toujours possible aux députés de trouver un moyen pour exposer leurs préoccupations.
M. Jean-Marie Le Guen, rappelant que la Commission sétait saisie pour avis du projet de loi portant réforme de laudiovisuel public, a noté que les dispositions proposées dans ce texte ne permettraient plus, à lavenir, au Parlement de procéder à la répartition du produit de la redevance. Tout en jugeant cette modification inévitable, afin de responsabiliser le président de la future holding, il a estimé nécessaire de réfléchir aux moyens de maintenir le nécessaire contrôle du Parlement.
M. Michel Inchauspé sest interrogé sur les critères de répartition ayant guidé le choix du Rapporteur général sagissant de laffectation de recettes supplémentaires à telle ou telle société.
Le Rapporteur général a indiqué quil avait pris conseil auprès du Rapporteur spécial, M. Jean-Marie Le Guen, et du Rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Didier Mathus. Il a déclaré que le choix de privilégier France 3 visait à renforcer les stations régionales et locales, afin de tenir compte de lintérêt manifesté par les citoyens pour cette télévision de proximité. Sagissant de RFO, il a noté que la dotation supplémentaire permettrait contribuer à la relocalisation des stations de Guadeloupe et de Guyane.
M. Jean-Marie Le Guen a considéré que laffectation proposée évitait lécueil dune intervention simplement motivée par le souci de faire face à des difficultés financières et visait avant tout à faciliter des projets de développement, notamment en matière de télévision locale.
La Commission a adopté cet amendement, ainsi que larticle 10 ainsi amendé.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i.- mesures concernant la fiscalité
Article 11 : Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle :
La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, ayant pour objet de réévaluer à 15.000 francs le montant du plafond en deçà duquel les revenus sont exonérés de contribution annuelle représentative du droit de bail.
M. Charles de Courson a rappelé que le seuil actuel était de 12.000 francs et navait pas été réévalué depuis 1991. Il a jugé que laugmentation du seuil permettrait daccorder davantage le produit de cette taxe avec son coût de recouvrement.
Le Rapporteur général, rappelant que le relèvement de ce seuil avait un coût, a estimé que, dans limmédiat, son maintien au même niveau constituait en lui-même une mesure de simplification.
M. Michel Inchauspé a remarqué que larticle 11 proposait la suppression des déclarations particulières et leur intégration dans les déclarations de revenu.
M. Charles de Courson a observé que les propriétaires nétaient pas uniquement des personnes physiques, certaines communes létant aussi.
M. Jean-Louis Dumont a souhaité savoir si la taxe additionnelle était affectée à lANAH (Agence nationale pour lamélioration de lhabitat).
Le Rapporteur général a indiqué que le produit de cette contribution constituait une recette du budget général.
La Commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté larticle 11 sans modification.
Après larticle 11 :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, ayant pour objet de proposer de rembourser la CSG, la CRDS et le prélèvement social concernant leurs revenus du patrimoine aux ménages, dont le revenu imposable par part était inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations relevant du minimum vieillesse, visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la sécurité sociale.
M. Charles de Courson a rappelé que, pour les revenus dactivité ou de remplacement, un seuil minimal avait été défini sagissant de la perception de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social, alors quaucun seuil nétait prévu pour les revenus de placement. Il a estimé que cette dissymétrie présentait linconvénient de prélever 10%, y compris sur les revenus des petits épargnants. Il a indiqué que son amendement proposait de fixer un seuil dexonération identique à celui retenu pour les revenus de remplacement et de procéder par voie de remboursement au contribuable. Il a jugé quil sagissait dune mesure déquité, les revenus de lépargne représentant des revenus différés dun travail réalisé antérieurement.
Le Rapporteur général, tout en rappelant que la CSG avait une vocation universelle, a indiqué quil y avait effectivement un problème pour certaines personnes aux revenus modestes qui connaissaient une augmentation sensible de leurs contributions. Il a jugé que cette disposition avait davantage sa place dans le cadre dun projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a rappelé quun amendement similaire avait dailleurs été rejeté lors de lexamen en première lecture de ce dernier projet.
M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement pouvait trouver sa place aussi bien dans une loi de finances que dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a précisé que lamendement quil avait déposé lors du débat sur ce dernier projet présentait un seuil dexonération identique au seuil dimposition à limpôt sur le revenu, ce qui, à la réflexion, lui avait paru inadapté.
M. Gérard Fuchs a considéré quun geste devait à lévidence être fait en faveur des contribuables les plus modestes, mais a jugé inopportune linstauration dun dégrèvement généralisé, alors même que la CSG avait pour but délargir lassiette des prélèvements, notamment dans un souci de citoyenneté.
Le président Augustin Bonrepaux a considéré quune réflexion devrait être rapidement menée à bien, en vue délaborer un dispositif en faveur des personnes bénéficiant de faibles revenus, quelle que soit leur source.
La Commission a rejeté cet amendement.
Article 12 : Relèvement du seuil de perception du droit de francisation et de navigation et du seuil de francisation dun navire :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Après larticle 12 :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, instituant une taxe de 1% sur les actifs financiers.
M. Christian Cuvilliez a indiqué que le produit de cet impôt serait très utile pour financer certaines dépenses dans le domaine social notamment.
Le Rapporteur général a rappelé que cette proposition avait déjà été écartée dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999 et a souhaité que la Commission fasse preuve de cohérence par rapport à sa position antérieure.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, disposant que les 50.000 premiers francs de la rémunération dun certain nombre de professions, parmi lesquelles les journalistes et les représentants de commerce, constituaient une allocation spéciale affranchie de limpôt sur le revenu.
Le Rapporteur général a rappelé que ce sujet avait été abordé dans le projet de loi de finances pour 1999 et que, le Sénat ayant modifié la disposition concernée, lAssemblée nationale aurait, en tout état de cause, à le réexaminer.
M. Christian Cuvilliez a retiré son amendement, après avoir souhaité que le débat se poursuive effectivement.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, plafonnant, à hauteur dun montant fixé par décret, le régime dintégration fiscale, qui permettait aux sociétés-mères de déduire de leurs bénéfices les déficits de leurs filiales.
M. Christian Cuvilliez a indiqué quil nétait pas parvenu à connaître le coût de ce régime, qui favorisait lévasion fiscale au profit des multinationales, notamment, et a présenté son amendement comme une mesure de moralisation.
M. Charles de Courson sest déclaré opposé à cette initiative et a observé que, sur la forme, le renvoi à un décret pour la fixation du plafond était contraire à larticle 34 de la Constitution.
Le Rapporteur général a rappelé que cette proposition avait déjà été rejetée par lAssemblée nationale, dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à repousser dun an la date butoir du 30 juin 1999 prévue pour la suppression du commerce hors taxes dans les liaisons intracommunautaires.
M. Christian Cuvilliez a souhaité que cette suppression fasse lobjet dun moratoire, conformément à la demande exprimée par M. André Capet, député du Pas-de-Calais, dans son rapport remis au Premier ministre le 23 juillet dernier. Il a souligné les effets dévastateurs que la disparition des comptoirs hors taxes aurait sur lemploi et sur lactivité dans les secteurs du transport maritime et aérien.
Le Rapporteur général a indiqué que la Commission européenne sétait explicitement prononcée contre un tel moratoire, mais que le Gouvernement français négociait actuellement les moyens de soutenir les secteurs professionnels ou les zones géographiques affectés. Il a souhaité que la Commission nait pas à se prononcer sur cet amendement, compte tenu de sa nonconformité avec le droit communautaire.
M. Christian Cuvilliez a retiré cet amendement, après avoir indiqué quil le redéposerait, afin quun débat ait lieu en séance publique.
M. Christian Cuvilliez a ensuite présenté trois amendements, le premier tendant à augmenter le dégrèvement partiel de taxe dhabitation accordé à certains contribuables modestes, les deux autres visant à octroyer aux allocataires de minima sociaux, et notamment aux titulaires de lallocation de solidarité spécifique, un dégrèvement doffice de la taxe dhabitation.
M. Dominique Baert a jugé que cette question devrait faire lobjet dun examen plus global. Il a indiqué que le Président de la Commission des affaires sociales de lAssemblée nationale songeait actuellement à engager une étude pour recenser tous les dégrèvements dont bénéficient les titulaires des minima sociaux, et a fait valoir quil serait opportun que la Commission des finances sassocie à cette démarche.
Le Rapporteur général a rappelé que le premier de ces trois amendements avait déjà été rejeté dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999. Il a considéré que le problème soulevé était réel, mais quun examen plus global était effectivement préférable, et que la révision des valeurs locatives devrait répondre à un certain nombre des préoccupations exprimées par les auteurs de ces amendements.
La Commission a rejeté ces amendements.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, instituant, pour les bénéficiaires des minima sociaux, un mécanisme de dégrèvement doffice de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le Rapporteur général a exprimé, comme pour la taxe dhabitation, un avis défavorable sur cet amendement, après avoir précisé quil avait également été rejeté dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999 et que ce problème devrait, lui aussi, être abordé dans le cadre de la révision des valeurs locatives.
Le Président Augustin Bonrepaux a considéré quil serait peut-être plus opportun de prévoir que les communes puissent décider un abattement à la base sur la valeur locative des habitations des personnes concernées, afin dassurer un mécanisme de solidarité à lintérieur des communes sans conséquences sur le budget de lEtat.
La Commission a rejeté cet amendement.
Article 13 : Modification du taux limitant la déduction des intérêts servis aux associés :
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger a déclaré que linspiration de cet article nétait pas forcément mauvaise, mais que sa rédaction était très critiquable. Il a demandé, notamment, quel organisme serait chargé de constater le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises.
M. Charles de Courson a également jugé que cette disposition était techniquement inapplicable. Il a observé quil nétait pas spécifié selon quelle périodicité ce taux effectif moyen serait publié.
Le Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement répondait, à travers cet article, à une préoccupation des professionnels, qui avaient fait savoir que le taux moyen des obligations ne constituait pas une référence utilisable. Il a précisé que ce taux effectif moyen serait calculé, de façon trimestrielle, par la Banque de France, après enquête auprès de 3000 guichets, et publié au Journal officiel. Il a précisé que le mode de calcul restait inchangé et que cette mesure serait dailleurs financièrement favorable aux associés.
M. Philippe Auberger sest demandé si, dans ces conditions, il ne serait pas préférable de préciser, dans cet article, que le taux effectif serait calculé par la Banque de France et publié au Journal officiel.
La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis adopté larticle 13 sans modification.
Article 14 : Validation législative des impositions établies en matière dimpôts directs locaux :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Après larticle 14 :
La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à autoriser les conseils dadministration des services départementaux dincendie et de secours (SDIS) à percevoir une fiscalité additionnelle aux impôts locaux.
M. Charles de Courson a insisté sur le fait que la mise en place progressive des SDIS intervenait dans des conditions opaques, tant pour le contribuable que pour le service public. Il a jugé quil convenait ainsi de permettre aux conseils dadministration de lever limpôt, notant que la fiscalisation des surcoûts assurerait une meilleure péréquation entre les habitants dun même département. Il a enfin rappelé que le dispositif proposé ne créerait aucune obligation, mais offrirait seulement une faculté pour les SDIS.
Le Rapporteur général a rappelé que la Commission, puis lAssemblée, avaient déjà repoussé un tel amendement, lors de lexamen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 1999.
Le Président Augustin Bonrepaux a fait valoir que ladoption de lamendement proposé placerait les maires dans une situation délicate vis-à-vis des contribuables, puisquils ne pourraient apporter aucun éclaircissement sur la justification des suppléments dimposition votés par les SDIS.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à étendre le régime de déduction pour investissements dont bénéficiaient les agriculteurs à lacquisition de parts sociales de coopératives agricoles, le Rapporteur général ayant rappelé quune disposition identique avait été rejetée dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999.
Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les biens détenus par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les ententes interdépartementales.
M. Charles de Courson, sappuyant sur lexemple dune installation appartenant à un syndicat mixte dans son département, a rappelé que les biens détenus par certaines collectivités publiques nétaient pas exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, même lorsquils étaient affectés à un service public ou dutilité générale et quils étaient non productifs de revenus.
Le Rapporteur général a tout dabord rappelé quun amendement similaire avait été rejeté lors de lexamen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 1999, mais quil avait été décidé de poursuivre ce débat. Il a précisé que les groupements de communes bénéficiaient déjà de cette exonération en application dune instruction administrative. Il sest enfin interrogé sur les éventuelles difficultés dapplication du dispositif proposé aux syndicats mixtes, qui nétaient pas exclusivement constitués de collectivités territoriales. Il a jugé quil convenait déviter de créer des circonstances favorables à une demande dexonération des biens détenus par des organismes, tels que les chambres consulaires.
M. Charles de Courson a jugé que le cas des syndicats auxquels participent les chambres consulaires ne devrait créer, en pratique, aucune difficulté, puisque ces organismes sont des établissements publics.
Le Rapporteur général a observé que les établissements publics ne bénéficiaient pas, en principe, de lexonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mais, sous réserve de ses remarques précédentes, il a considéré que cet amendement était intéressant.
La Commission a adopté cet amendement.
Enfin, la Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à permettre à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ayant délégué tout ou partie de la collecte et du traitement des ordures ménagères, dinstituer la taxe denlèvement des ordures ménagères.
M. Charles de Courson a précisé que ce dispositif devait permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de percevoir la taxe denlèvement des ordures ménagères, dès lors quils nexerceraient plus la totalité de cette compétence. Il a rappelé quil convenait de sortir dune situation de blocage qui conduisait, en raison dune interprétation stricte de la règle par ladministration, à des situations incompréhensibles et insolubles.
Mme Nicole Bricq a fait valoir que le problème posé par cet amendement était connu depuis longtemps et a jugé que la position de ladministration fiscale était sur ce point peu cohérente.
M. Guy Lengagne a insisté sur la nécessité de régler la question des ordures ménagères et dadapter la loi à la diversité des situations. Il a jugé que lamendement proposé ne réglerait pas lensemble des cas, puisquil ne concernait pas les communes ayant opté pour la redevance denlèvement des ordures ménagères plutôt que pour la taxe.
Le Rapporteur général a mentionné certaines imperfections techniques de lamendement et a fait valoir que ce débat sinsérerait parfaitement dans le cadre de lexamen du projet de loi sur lintercommunalité.
M. Jean-Louis Dumont a jugé nécessaire de prendre en compte le cas des communes ayant opté pour le système de la redevance denlèvement des ordures ménagères et a rappelé que le Conseil économique et social avait récemment émis un avis sur lensemble de la gestion des ordures ménagères. Il a jugé quil convenait de régler ces questions dans le cadre du projet de loi sur lintercommunalité.
Cet amendement a été retiré.
Article 15 : Validation des impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte :
La Commission a adopté larticle 15 sans modification.
Article 16 : Obligation de déposer selon un procédé informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer lamende de 100 francs par déclaration prévue en cas de nonrespect de lobligation, pour les établissements souscrivant annuellement plus de 30.000 déclarations de revenus de capitaux mobiliers, de les déposer selon un procédé informatique.
M. Charles de Courson a considéré que lamende devait être supprimée, parce que le montant prévu était symbolique.
Le Rapporteur général, approuvé par M. Michel Inchauspé, a considéré que ce montant nétait pas symbolique, puisquil sappliquait, par définition, autant de fois quil y avait de déclarations non conformes, et, au moins, à 30.000 déclarations distinctes par établissement.
M. Gilbert Gantier sest demandé si le montant de 100 francs nétait pas, au contraire, trop élevé.
M. Charles de Courson a retiré cet amendement.
La Commission a adopté larticle 16 sans modification.
Article 17 : Modification des recettes susceptibles dalimenter le compte daffectation spéciale n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cession de titres, parts et droits de sociétés » :
La Commission a adopté larticle 17 sans modification.
Article 18 : Augmentation de la quote-part de la France au FMI et allocation exceptionnelle de droits de tirages spéciaux :
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger a rappelé que le débat sur laction du FMI avait déjà eu lieu et quil serait intéressant dobtenir le rapport, actuellement non public, de ladministrateur représentant la France auprès du FMI sur les décisions prises par cet organisme.
Le Rapporteur général sest opposé à lamendement, faisant valoir que, si certaines des réserves exprimées et des critiques formulées sur laction du FMI semblaient justifiées, une réflexion densemble était engagée et des propositions de réforme étaient attendues.
M. Charles de Courson sest interrogé sur lincidence budgétaire de larticle 18.
M. Christian Cuvilliez sest déclaré défavorable à lamendement, en considérant cependant que laction du FMI posait problème.
Le Rapporteur général, observant que ce dispositif navait pas dincidence budgétaire directe, a déclaré quil serait répondu aux questions posées par les intervenants dans son rapport écrit, et a souhaité également que soit officiellement transmis au Parlement un rapport annuel sur les activités du FMI et laction de la France au sein de ses organes dirigeants.
M. Charles de Courson a demandé si les droits de tirage spéciaux (DTS) constituaient des créances dans le bilan de lEtat ou sils figuraient dans le hors bilan.
M. Philippe Auberger a affirmé que les DTS figuraient dans les comptes du FMI, mais quil ny avait pas lieu de les faire figurer dans ceux de lEtat, en labsence de tirage effectif. Il a ajouté quune disposition dune telle importance aurait dû figurer en loi de finances initiale pour 1999 et non en loi de finances rectificative.
La Commission a rejeté lamendement de suppression et adopté larticle 18 sans modification.
Article 19 : Compensation aux régions de la perte de recettes relative à la suppression des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 :
La Commission a adopté un amendement de précision du Rapporteur général et larticle 19 ainsi modifié.
Article 20 : Détermination des sommes dues par lEtat aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat au titre du principe de parité :
La Commission a adopté larticle 20 sans modification.
Article 21 : Octroi dune garantie par lEtat à loccasion de la cession de la Société marseillaise de crédit :
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier.
Evoquant lexpression latine « in cauda venenum », M. Gilbert Gantier a comparé lhistoire de la Société marseillaise de crédit (SMC) à celle du Crédit lyonnais. Il a souligné le préjudice subi par les contribuables, cet établissement ayant bénéficié de recapitalisations importantes depuis 1993, auxquelles viendrait sajouter la garantie de 435 millions de francs, qui constituait lobjet de cet article.
M. Michel Inchauspé a jugé que létat de la SMC illustrait les effets négatifs de la nationalisation du crédit, de lirresponsabilité des dirigeants des banques publiques et dune succession derreurs de gestion, acculant aujourdhui lEtat, après avoir recapitalisé cet établissement à hauteur de près de six milliards de francs en cinq ans, à accorder à son repreneur une garantie de passif. Il a considéré que la Banque Chaix, filiale du Crédit commercial de France et repreneur de la SMC, aurait une tâche difficile pour redresser cet établissement, tant sur le plan économique que social. Il a considéré que, dans ces conditions, lautorisation de garantie demandée par le Gouvernement était indispensable.
M. Raymond Douyère a rappelé que la situation difficile de la SMC était connue depuis longtemps, et que les mesures nécessaires navaient pas été prises entre 1993 et 1997 pour assurer son redressement.
M. Charles de Courson a estimé que larticle 21 était imprécis, aussi bien en ce qui concerne la portée et le champ de la garantie de passif que sa nature juridique.
M. Michel Inchauspé a considéré, au contraire, que cette garantie était clairement énoncée, plafonnée à 435 millions de francs et limitée à trois ans, et quelle portait sur les pertes et les charges non provisionnées, bien que leur origine soit antérieure à la date de transfert des titres.
Le Rapporteur général sest déclaré en désaccord avec lamendement de suppression, considérant que le dispositif proposé par le Gouvernement constituait effectivement la meilleure ou, plus exactement, la moins mauvaise des solutions. Il a cependant souhaité que larticle 21 soit, dans limmédiat, rejeté par la Commission, afin dinciter la direction du Trésor à prendre lhabitude de répondre de façon complète aux demandes dinformation du Parlement. Il a indiqué quil ne disposait pas encore de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du dispositif proposé et quil attendait des réponses sur les origines de la dégradation de la situation de la SMC et sur laction des autorités de tutelle chargées de sa surveillance.
M. Gilbert Gantier a demandé des précisions sur les raisons qui conduisaient le Rapporteur général à donner un avis défavorable à son amendement de suppression et à demander dans le même temps le rejet de larticle.
Le Rapporteur général a fait observer quil ne pouvait souscrire aux motifs de lamendement de suppression, puisquelle approuvait, sur le fond, le dispositif proposé, mais quil estimait, néanmoins, quen létat des informations disponibles sur les causes de la situation de la SMC et les diligences des autorités de tutelle, larticle 21 ne pouvait être adopté, pour le moment, par la Commission.
M. Philippe Auberger a déclaré que les articles du projet de loi de finances rectificative préparés par la direction du Trésor nétaient « ni faits, ni à faire » et quil convenait de sanctionner la désinvolture de cette administration à légard du Parlement.
La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis a rejeté larticle 21.
Elle a ensuite adopté lensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifié.
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La Commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, à lexamen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant règlement définitif du budget de 1995 (n° 1159).
La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à revenir à la rédaction initiale de larticle 15.
Le Rapporteur général a précisé quà loccasion de la transformation de La Poste en exploitant public autonome en 1991, il avait été constaté un écart de 18,16 milliards de francs entre, dune part, les dépôts réels de La Poste au Trésor et, dautre part, le montant des comptes courants postaux (CCP). Il a rappelé quafin de ne pas handicaper La Poste, le choix avait alors été fait de faire supporter cette perte à lEtat. Il a noté que le traitement comptable de cette option navait toutefois pas été satisfaisant, comme lavait dailleurs fait observer la Cour des comptes : louverture dun sous-compte 427-9, débité à hauteur de 18,16 milliards de francs, avait conduit à présenter au compte 427 « Compte au Trésor de La Poste » un montant contracté, et sétait donc traduite par une différence entre les écritures de La Poste et celles du Trésor. Il a relevé que cette différence affectait la transparence des rémunérations versées à La Poste pour le dépôt des CCP.
Il a fait observer que lamendement adopté par le Sénat conduisait à diminuer de 18,16 milliards de francs l« assiette » de la rémunération versée à La Poste, ce choix se traduisant par de lourdes conséquences financières pour lexploitant public. Il a rappelé que lobjet du présent article était de traiter un problème strictement comptable, en constatant définitivement une perte pour lEtat.
M. Charles de Courson sest inscrit en faux contre cette présentation, faisant valoir que les 18,16 milliards de francs restés sur les comptes courants postaux, mais théoriquement versés au Trésor, avaient donné lieu à une rémunération, au taux plancher de 4,75%. Il a évalué à plus de 800 millions de francs les sommes ainsi indûment perçues par La Poste et estimé que celles-ci avaient constitué une subvention déguisée en faveur de létablissement public. Il a souhaité savoir si lEtat avait été complice de cette manoeuvre et de cette dissimulation ou si celles-ci avaient été mises en oeuvre à son insu, et jugé nécessaire que la Commission des finances apporte son soutien au Sénat, lequel avait adopté un amendement supprimant cette rémunération abusive.
M. Michel Inchauspé a précisé que le nouveau contrat liant lEtat à La Poste stipulait que les comptes courants postaux seraient rémunérés à un taux, quil a jugé extraordinaire, de plus de 4,75%, alors que les taux au jour le jour ne sélevaient désormais quà 3%. Il a donc estimé quen sus des détournements de fonds du passé, lEtat acceptait aujourdhui de verser une surprime de rémunération à La Poste.
Dénonçant les qualifications de dissimulation et de détournement de fonds, le Rapporteur général a précisé que lorigine des pertes remontait à lépoque du budget annexe des PTT. Il a indiqué que le décalage observé entre les montants figurant dans les écritures du Trésor et le montant inscrit à lactif du bilan de La Poste était la conséquence du traitement comptable inapproprié relevé par la Cour des comptes. Il a donc estimé que la clarification proposée par le Gouvernement était opportune. En revanche, il a contesté le bien-fondé de lamendement voté par le Sénat, faisant valoir quen réduisant lassiette des rémunérations versées à La Poste de 18,16 milliards de francs, il provoquerait des difficultés insurmontables pour cet établissement.
Après avoir fait part de son souci dune transparence accrue des comptes de lEtat, M. Edmond Hervé a estimé que les contraintes de service public, telles que le versement des minima sociaux ou les conditions de distribution de la presse, étaient prises en charge par La Poste dans des conditions défavorables, susceptibles de faire naître un contentieux avec lEtat, et jugé nécessaire de prendre en compte ces éléments dans lévaluation des relations financières entre La Poste et lEtat.
La Commission a adopté lamendement du Rapporteur général.
M. Charles de Courson a jugé que la Commission des finances ne pouvait adopter, en létat de la rédaction de larticle 15, le projet de loi de règlement, sauf à se déjuger. Il a estimé que, si la Commission des finances acceptait de « blanchir » les irrégularités découvertes par la Cour des comptes, ce choix reviendrait à priver de sa portée les contrôles de régularité effectués par la Cour à loccasion du projet de loi de règlement.
Le Rapporteur général a fait valoir que larticle 15, dans sa rédaction initiale, tenait précisément compte des observations présentées par la Cour des comptes et que la rédaction retenue par le Sénat remettrait en cause léquilibre instauré entre lEtat et La Poste par la loi relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que le présent projet de loi de règlement concernait la gestion de lexercice 1995, au cours duquel lactuelle opposition était au pouvoir.
La Commission a ensuite adopté le projet de loi de règlement ainsi modifié.
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Informations relatives à la Commission
La Commission des finances, de léconomie générale et du plan a nommé :
M. Yves Cochet comme rapporteur pour avis sur le projet de loi portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 (n° 1187) ;
M. Jacques Guyard comme rapporteur pour avis sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à lemploi des fonds de la participation des employeurs à leffort de construction (n° 1192).
fpfp
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