Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION
et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 11

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 28 novembre 2000
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

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- Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (n° 2753) (rapport)

- Informations relatives à la Commission



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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Yves Caullet, le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (n° 2753).

Rappelant que le projet de loi venait d'être adopté par le Sénat en première lecture, après déclaration d'urgence, M. Jean-Yves Caullet, rapporteur, a justifié son examen dans des délais très restreints en soulignant que le dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, résultant de la loi du 16 décembre 1996, dite « Loi Perben », arrivait très bientôt à échéance. Indiquant qu'il avait entendu les organisations syndicales pour préparer l'examen du projet, il a insisté sur le fait que ce texte ne prétendait pas résoudre tous les problèmes qui se posent dans les fonctions publiques territoriales, hospitalières ou de l'Etat. Il a précisé que la réforme comportait trois volets essentiels : la résorption de l'emploi précaire - le projet du Gouvernement prenant le relais du « plan Perben » en l'étendant aux trois catégories A, B et C de la fonction publique et en en assouplissant les critères d'accès au dispositif -, la lutte contre la reconstitution de cette précarité, mais aussi l'introduction dans la fonction publique territoriale de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, sous un angle dynamique, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

Présentant les travaux du Sénat, il a indiqué que celui-ci avait tout d'abord reconduit les dispositions permettant le recrutement d'agents contractuels sans limitation dans les communes de moins de 2 000 habitants, observant que ce dispositif, qui entend offrir à ces communes une grande souplesse dans la gestion de leur personnel, risquait de conduire à la reconstitution très rapide de la précarité dans la fonction publique territoriale. Il a rappelé que, sur ce point, le projet de loi présenté par le Gouvernement proposait une alternative raisonnable, puisque les personnes actuellement employées sous ce régime, dans les communes de moins de 2 000 habitants, pourraient continuer à en bénéficier. Par ailleurs, il a noté que les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet avaient été largement ouvertes depuis 1991 et que les petites collectivités pouvaient recruter des titulaires à l'échelle 2 de la catégorie C, ce qui leur offre une souplesse de gestion satisfaisante. Ajoutant que les règles générales de recrutement des agents contractuels continueraient de s'appliquer pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités, il en a conclu que, sur ces différents points, il convenait de revenir au texte du Gouvernement.

Abordant le sujet de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, le rapporteur a considéré qu'il appartenait à la loi d'expliciter le cadre dans lequel ces dispositions devaient s'appliquer, dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. Il a jugé, néanmoins, inopportun que la loi précise à l'excès les conditions de mise en _uvre de ce dispositif. C'est pourquoi il a considéré qu'il serait préférable de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application de la loi, tout en affirmant le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat. Il a insisté sur le fait qu'il convenait de laisser le soin aux collectivités locales de gérer au mieux leurs personnels dans le cadre du principe de libre administration.

M. Bernard Derosier s'est tout d'abord félicité, au nom des députés socialistes, que le Gouvernement soit parvenu à conclure, au mois de juillet dernier, avec six des sept organisations syndicales représentatives des personnels des trois fonctions publiques, un accord sur la résorption de l'emploi précaire et la modernisation des recrutements. Il a également jugé très positif le fait que les deux volets de cet accord aient été aussi rapidement repris dans un projet de loi, qui aborde, par ailleurs, la question de l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. A l'instar du rapporteur, il a regretté que le Sénat ait maintenu la possibilité pour les petites communes de recruter, de façon potentiellement très excessive, des personnels non titulaires pour des temps non complets, une telle mesure risquant d'accroître la précarité de l'emploi dans ces collectivités et comportant des risques de dérive clientéliste. Il a également exprimé des réserves sur la solution retenue par le Sénat en ce qui concerne la mise en _uvre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, tout en comprenant que sur cette question, le renvoi à un simple décret ne soit pas satisfaisant. A cet égard, il a approuvé l'esprit dans lequel le rapporteur avait travaillé afin de rechercher un compromis.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Georges Tron a déclaré qu'il abordait l'examen de ce projet de loi de façon ouverte et constructive, dès lors qu'il s'agissait d'améliorer le dispositif, déjà novateur, mis en place par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique. Dans cet esprit, il s'est étonné du caractère tranché des appréciations portées sur les initiatives prises par le Sénat, observant que le ministre de la fonction publique avait adopté, en séance, malgré certaines réserves, un ton finalement assez mesuré. S'agissant de la possibilité, pour les petites communes, de recruter des contractuels, à temps non complet il a plaidé en faveur d'une certaine souplesse et a récusé l'application unilatérale d'un carcan juridique uniformisé. De même, s'agissant de la mise en _uvre des 35 heures dans la fonction publique territoriale, il a approuvé le fait que le Sénat n'ait pas accepté le renvoi à un décret de dispositions qui relèvent normalement de la loi, voire de la Constitution. Il a souhaité, en définitive, qu'en lieu et place d'un affrontement entre les deux assemblées, les députés recherchent la possibilité d'un compromis équilibré.

M. Alain Vidalies a souhaité savoir si les agents des catégories B et A du ministère de la Défense recrutés, au titre de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sur des contrats de trois ans renouvelables, et qui ne peuvent être titularisés bien que leur ancienneté soit souvent supérieure à dix ans, entraient ou non dans le champ d'application du présent projet de loi. Il a plaidé pour que ces personnels ne soient pas oubliés, comme ils l'ont été dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Pierre Cardo a fait part, en premier lieu, de sa préoccupation concernant les règles de recrutement dans les zones géographiques sensibles, en particulier dans le domaine de l'aide sociale. Sans contester que l'objectif de diminution de la précarité suppose une réaffirmation du statut de fonctionnaire pour les personnes qui occupent un emploi permanent et, corrélativement, la diminution du nombre des contractuels, il a rappelé que, pour certains emplois, l'insuffisance du nombre des candidatures, la faiblesse des moyens disponibles et des préoccupations légitimes d'insertion, qui conduisent à recruter des personnes en tenant compte de leurs diplômes mais aussi, sinon plus, de leur profil, pouvaient justifier une certaine souplesse. Il a regretté, en second lieu, que le projet de loi n'aborde pas suffisamment le problème de la précarité aux marges de la fonction publique. Il a dénoncé, en particulier, le recours excessif à des contrats emploi-solidarité ou consolidés dans les collèges et les hôpitaux. Il a observé que le renouvellement systématique de ces contrats attestait du caractère utile et permanent des emplois ainsi pourvus, alors que l'éviction régulière des personnels concernés nuit à leur insertion. Il a estimé que ces personnes pouvaient légitimement revendiquer un statut de contractuel de droit public ou de fonctionnaire et jugé qu'elles devraient être rémunérées par les structures qui les accueillent et non par les directions départementales du travail et de l'emploi. S'agissant, enfin, de la mise en _uvre des 35 heures dans la fonction publique territoriale, il a regretté que les propositions du Sénat soient jugées excessives. Il a jugé utile, au contraire, de favoriser la recherche de solutions au plus près du terrain et de privilégier des accords par la voie contractuelle.

M. Roger Meï s'est interrogé sur la possibilité d'étendre l'application du projet de loi aux personnes occupant des emplois spécifiques dans les collectivités territoriales, soulignant que cette mesure n'aurait guère d'incidence budgétaire.

Tout en jugeant nécessaire de veiller à ce que ces dispositifs ne soient pas détournés de leur objectif initial, M. Bernard Roman, président, a souligné l'intérêt des emplois aidés, tels que les contrats emplois solidarité, qui permettent à certaines personnes de retrouver un emploi. Il a précisé, par ailleurs, que les personnes occupant des emplois spécifiques n'étaient pas considérées comme des agents contractuels, puisqu'elles étaient titulaires de leur emploi sans être, pour autant, intégrées à la fonction publique territoriale.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a, tout d'abord, rappelé que le projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire visait tous les agents de droit public recrutés pour une durée déterminée assurant des missions dévolues aux agents titulaires, soulignant cependant que ses dispositions ne leur seraient applicables que s'ils étaient susceptibles de bénéficier du dispositif de titularisation dérogatoire. Il a relevé que celui-ci impliquait l'existence d'un corps d'accueil, à défaut duquel le contrat de ces agents serait prorogé. Il a, ensuite, précisé que le projet de loi, s'il tend à résorber la précarité dans la fonction publique, n'interdirait pas, pour autant, le recours aux agents contractuels, qu'il a jugé inévitable, notamment en l'absence d'agents titulaires. Enfin, après avoir souligné l'intérêt des emplois aidés, il a fait observer que ces dispositifs tentent, d'ores et déjà, d'assurer aux agents qui en bénéficient des moyens d'accéder à des statuts moins précaires. Il a précisé, par ailleurs, que le protocole d'accord du 10 juillet 2000 avait prévu que les agents recrutés par contrat emploi-solidarité ou contrat emploi-consolidé bénéficieraient d'une formation destinée à leur permettre de présenter des concours d'accès à la fonction publique et qu'ils pourraient être recrutés directement en échelle 2 de la catégorie C. Il a jugé important que ces mesures ne « court-circuitent » pas les dispositions relatives à la résorption de la précarité des agents contractuels. Il a souligné qu'un groupe de travail avait été constitué dans le cadre du protocole sur le recrutement des contractuels et sur leurs conditions d'emploi. Enfin, s'agissant des emplois spécifiques, le rapporteur a rappelé que la loi du 11 janvier 1984 permettait leur intégration par voie réglementaire.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Chapitre 1er

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article 1er : Concours réservés et examens professionnels dans la fonction publique de l'Etat :

La Commission a été saisie de deux amendements du rapporteur rétablissant le texte initial du Gouvernement, qui limitait à deux mois au cours des douze mois précédant le 10 juillet 2000 la condition de présence dans les services publics exigées des agents contractuels susceptibles d'être titularisés dans la fonction publique ; après avoir précisé que la rédaction du Sénat, portant à quatre mois cette condition de présence, avait été justifiée en séance par le souci d'éviter que des agents saisonniers, sans lien réel avec la collectivité, puissent être intégrés en nombre dans la fonction publique, le rapporteur a objecté que cette crainte ne paraissait pas justifiée compte tenu de l'existence d'autres critères cumulatifs préalables à la titularisation, et notamment un critère d'ancienneté de trois ans dans la fonction publique. Au vu de ces observations, la Commission a adopté ces deux amendements et l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 : Recrutement par voie d'examen professionnel des enseignants non titulaires visés par la loi Perben :

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur destinés à combler un vide juridique concernant la situation des maîtres auxiliaires les plus anciens en leur permettant de voir leur expérience professionnelle validée pour accéder aux épreuves d'examens professionnels prévus par le projet de loi. Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2 : Agents non titulaires participant aux missions de service public de formation et d'insertion professionnelle :

La Commission a adopté l'amendement n° 13 présenté par le Gouvernement permettant de faire bénéficier du dispositif législatif de titularisation les agents travaillant dans des services de formation continue et d'insertion professionnelle organisés dans le cadre de groupement d'intérêt public.

Chapitre II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

Article 3 : Conditions communes pour bénéficier des concours réservés et de l'intégration directe dans la fonction publique territoriale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur en coordination avec les amendements adoptés à l'article 1er ramenant à deux mois la condition de présence imposée aux agents publics contractuels préalablement à la titularisation.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Intégration directe des agents contractuels dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et 5 : Concours réservés aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 5 : Agents non titulaires recrutés par une commune et affectés dans un établissement public :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant de prendre en compte la situation d'agents publics contractuels, recrutés par une commune, puis employés pour des fonctions correspondant au même cadre d'emplois dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison des transferts de compétence réalisés dans le cadre de l'intercommunalité, et précisant que les conditions fixées pour bénéficier de la procédure d'intégration directe ou du concours réservé s'apprécieraient sans préjudice de ce changement d'affectation. Indiquant qu'il souscrivait totalement aux objectifs de l'amendement, destiné à ne pas pénaliser l'agent public du fait d'un changement d'employeurs qui ne lui est pas imputable, M. Marc Dolez s'est interrogé sur les possibilités de faire bénéficier d'un dispositif analogue les agents publics contractuels ayant exercé, depuis plus de trois ans, des fonctions dans plusieurs collectivités locales. Le rapporteur a observé qu'une telle démarche risquait d'être beaucoup trop générale et a jugé qu'il était donc préférable de restreindre la titularisation d'agents publics à des cas très spécifiques pour lesquels le changement d'employeur ne peut être de la responsabilité de l'agent public. M. Bernard Derosier a estimé qu'une modification de rédaction de l'amendement, précisant que le changement d'employeurs ne devait pas être la conséquence d'insuffisances professionnelles de l'agent public ou de faits qui lui sont imputables, permettrait de répondre à la requête de M. Marc Dolez ; il a suggéré qu'une réflexion s'engage sur ce thème d'ici la prochaine réunion de commission. M. Bernard Roman, président, a recommandé la prudence, estimant qu'il ne faudrait pas, avec une nouvelle rédaction, rendre la titularisation accessible à des agents ayant subi avec leurs employeurs publics des échecs successifs. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.

Article 5 bis (nouveau) : Conditions de nomination et de classement des agents intégrés directement ou lauréats des concours réservés :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 ter (nouveau) : Personnels transférés d'une association à une collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur proposant une rédaction complète de l'article afin d'éviter que les agents publics candidats à la titularisation ne soient pénalisés par des discontinuités dans leur carrière qui ne leur sont pas imputables, notamment dans le cas de collectivités locales ayant repris l'objet et les moyens d'une association _uvrant dans un secteur ayant fait ensuite l'objet d'un transfert de compétences. Souscrivant à l'objectif de l'amendement, qui permet de lutter effectivement contre des situations de précarité dans la fonction publique, M. Pierre Cardo a exprimé sa crainte qu'un tel dispositif ne fasse l'objet d'un détournement et n'incite, en définitive, les collectivités locales à créer des associations, puis à en reprendre la gestion, afin de pouvoir titulariser davantage d'agents publics. Le rapporteur a observé que de telles dérives seraient évitées par la rédaction même de l'amendement, qui indique la date à laquelle doit avoir été créée l'association. Il a ainsi considéré qu'une telle rédaction permettrait de solder les situations passées, sans ouvrir de brèches pour l'avenir.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur rédigeant l'article 5 ter.

Article 5 quater (nouveau) : Personnels transférés d'une association _uvrant dans le secteur social à un département ou un établissement public en relevant :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'article, le rapporteur ayant précisé que la rédaction introduite par le Sénat se trouvait satisfaite par l'amendement adopté à l'article précédent.

Article 6 : Agents contractuels des administrations parisiennes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

Article 7 : Concours et examens professionnels réservés aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte initial du projet de loi, qui prévoit que la durée de présence requise pour les agents publics contractuels susceptibles d'être titularisés dans la fonction publique hospitalière est de deux mois, et non de quatre mois comme l'avait décidé le Sénat. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 : Liste d'aptitude :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Articles 9 (art. 6 de la loi du 11 janvier 1984) : Limitation du recours aux agents contractuels pour les emplois permanents à temps incomplet dans la fonction publique de l'Etat ; 10 (art. 19 de la loi du 11 janvier 1984) : Validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir -Ouverture de troisième concours et de concours sur titres - Déconcentration de l'organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat ; 11 (art. 20 de la loi du 11 janvier 1984) : Date d'appréciation des conditions d'accès à la qualité de fonctionnaire de l'Etat et 12 : Recrutement direct pour l'accès à l'échelle 2 de la catégorie C :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 13 (art. 3, 14, 33, 34 et 36 de la loi du 26 janvier 1984) : Assouplissement des conditions de cumul d'activités publiques et privées pour les agents à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants - Rôle des centres de gestion dans la gestion prévisionnelle - Ouverture de troisième concours - Rapport sur la résorption de l'emploi précaire - Validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction initiale de cet article, afin de supprimer la possibilité, pour les communes de moins de 2 000 habitants, de recruter de manière permanente des agents non titulaires sur des emplois non complets d'une durée hebdomadaire inférieure à 31 h 30. Tout en reconnaissant que le dispositif actuel prévu par la loi du 26 janvier 1984 modifiée offrait une souplesse de gestion appréciable pour les petites communes, le rapporteur a souligné que le maintien de ces dispositions tendait à favoriser la permanence de certaines formes de précarité. Observant que les communes pouvaient recruter des contractuels dans les mêmes conditions que l'Etat, il a ajouté que les dispositions permettant aux fonctionnaires exerçant un travail à temps incomplet de cumuler celui-ci avec une autre activité professionnelle lucrative, dans des conditions déterminées par décret, devraient faciliter le recrutement de fonctionnaires par les petites communes. M. Georges Tron a fait état de la grande inquiétude suscitée dans les petites communes par la suppression de ces dispositions qui leur offre une réelle souplesse dans la gestion de leur personnel. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi que trois amendements rédactionnels du même auteur.

Elle a également adopté l'amendement n° 3 du Gouvernement permettant de déroger à la règle du concours, en cas d'intégration totale ou partielle de fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie. Puis, la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. 29 de la loi du 9 janvier 1986) : Validation de l'expérience professionnelle pour l'admission à concourir en externe - Concours de troisième voie dans la fonction publique hospitalière :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 14 (art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Possibilité pour les agents publics de cumuler un emploi à temps non complet avec une activité privée lucrative :

La Commission a adopté l'amendement n° 12 du Gouvernement autorisant l'ensemble des agents publics à cumuler un emploi à temps non complet avec l'exercice d'une activité privée lucrative. Le rapporteur a rappelé que le dispositif proposé par cet amendement, qui concerne l'ensemble de la fonction publique, offrait notamment la souplesse de gestion des personnels nécessaire aux collectivités locales, en facilitant le recrutement à temps incomplet de personnes, désormais susceptibles d'exercer, parallèlement, une autre activité professionnelle.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15 (art. 7-1 [nouveau] de la loi du 26 janvier 1984) : Réduction et aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale l'article :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les règles applicables aux agents des collectivités locales en matière de réduction et d'aménagement du temps de travail sont fixées « dans les limites » de celles concernant les agents de l'Etat et non « par référence » comme le prévoyait le texte modifié par le Sénat. Le rapporteur a considéré que la rédaction qu'il proposait conciliait le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales avec la volonté de faire bénéficier les fonctionnaires territoriaux des avantages de la réduction du temps de travail. Soulignant que les fonctionnaires de l'Etat bénéficiaient d'une situation plus favorable en matière de rémunération et de déroulement de carrière, M. Pascal Clément a jugé regrettable que l'adoption des dispositions relatives à la réduction du temps de travail puisse conduire à diminuer le traitement des agents territoriaux. Il a considéré, en outre, que l'amendement du rapporteur portait atteinte au principe de libre administration des collectivités locales. M. Georges Tron a indiqué qu'il partageait cette analyse. M. Bernard Roman, président, ayant souligné que la rédaction proposée laissait une grande latitude aux collectivités locales en fixant uniquement une « limite supérieure » par référence aux règles imposées à l'Etat, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a été ensuite saisie d'un autre amendement du rapporteur renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Son auteur a souligné que le pouvoir réglementaire serait encadré par les limites du dispositif applicable à la fonction publique d'Etat, ce qui ne lui laisserait pas une latitude totale. M. Georges Tron s'est élevé contre le renvoi au pouvoir réglementaire, jugeant qu'il bénéficiait de prérogatives excessives dans le système juridique français. Puis la Commission a rejeté cet amendement, avant d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

(DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX)

Article 16 (nouveau) (art. L. 52-1 du code électoral) : Publication d'un bilan de mandat lors de la campagne électorale :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 4 de M. Georges Tron, tendant à autoriser les maires sortants à utiliser les organes d'information de leur commune, dans le but de répondre à des critiques relatives à leur gestion, sans que les dépenses afférentes soient imputées sur leurs comptes de campagne. Son auteur a souligné que les maires sortants étaient aujourd'hui confrontés à d'importantes difficultés juridiques du fait de la jurisprudence qui tend à imputer sur leurs comptes de campagne l'ensemble des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Approuvant la démarche entreprise par le Sénat en vue de clarifier ce point, il a jugé qu'il était nécessaire d'apporter de nouvelles précisions au cadre juridique existant, afin d'éviter la multiplication des contentieux et d'encadrer plus précisément la jurisprudence. Faisant observer que la complexité des textes en vigueur conduisait, en fait, la Commission des comptes de campagne et les juridictions à ne retenir que les infractions aux règles de financement des partis politiques caractérisées par la mauvaise foi des candidats, il a estimé qu'une telle jurisprudence n'était pas satisfaisante, car source d'arbitraire, et qu'il revenait au législateur de définir le cadre dans lequel pouvait s'exercer le droit de réponse.

M. Pascal Clément a, pour sa part, souligné que le degré de complexité atteint par les règles relatives au financement des campagnes électorales était aberrant et que le critère de la bonne foi des candidats retenu par les juridictions était sujet à caution. Il a, par ailleurs, regretté que les juges exercent un pouvoir d'interprétation, qui excède la portée des textes, et a estimé qu'il n'était pas pertinent d'appliquer aux maires sortants un régime strictement similaire à celui visant les autres candidats. M. Bernard Derosier a jugé indispensable de préciser le cadre législatif applicable au financement des campagnes électorales, mais s'est opposé à la faculté ouverte par l'amendement de M. Georges Tron de financer, par des fonds publics, les réponses effectuées par les maires, sans que ces dépenses ne soient simultanément intégrées dans les comptes de campagne. M. Louis Guédon a fait remarquer qu'il y avait un consensus pour permettre aux maires sortants d'exercer un droit de réponse, même s'il n'y avait pas d'accord sur les modalités pratiques correspondantes.

Le rapporteur a, tout d'abord, rappelé qu'un maire pouvait toujours répondre à un particulier par correspondance, sans que cela ne soit imputé sur son compte de campagne. Il a ensuite indiqué qu'il était opposé à l'amendement n° 4 parce que celui-ci autorisait l'utilisation des moyens de communication municipaux aux fins de propagande électorale. M. Bernard Roman, président, a estimé que l'utilisation de moyens publics non imputés sur les comptes de campagne dans le cadre de la propagande électorale n'était pas admissible au regard du principe d'égalité des candidats. Il a, par ailleurs, considéré qu'il n'était pas souhaitable d'interdire aux maires sortants l'utilisation de tout moyen d'expression du fait de leur situation particulière et a approuvé, sur ce point, la volonté de clarification manifestée par le Sénat. La Commission a rejeté l'amendement n° 4 et a adopté l'article 16 sans modification.

Article additionnel après l'article 16 :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 5 de M. Georges Tron prévoyant que le montant du cautionnement et des frais engagés par un candidat aux élections pour répondre à des attaques relatives à une procédure judiciaire n'était pas imputable sur ses comptes de campagne, dès lors qu'ils constituent l'exercice d'un droit de réponse. Son auteur a indiqué que cet amendement visait à éviter la multiplication de procédures abusives tendant à grever les comptes de campagne. Le rapporteur a fait observer que la jurisprudence du Conseil constitutionnel excluait les frais de justice des dépenses imputables en matière de campagne électorale.

M. Bernard Derosier a, pour sa part, souligné que la notion de cautionnement était ambiguë parce qu'elle correspond à la fois à la somme versée par les candidats au moment de leurs déclarations de candidature et aux sommes engagées au titre de procédures judiciaires. Il a, en outre, observé que les frais de justice n'étaient pas comptabilisés dans les comptes de campagne. M. Pascal Clément a, pour sa part, jugé qu'il fallait clarifier ce point et permettre, à tout le moins, que la communication des jugements à la population ne soit pas imputée sur les comptes de campagne. M. Bernard Roman, président, a estimé que la question soulevée par cet amendement méritait un examen plus approfondi et considéré, en conséquence, qu'elle ne pouvait être réglée dans le cadre du présent projet de loi. La Commission a rejeté l'amendement n° 5.

Article 17 (nouveau) (art. 53 de la loi du 26 janvier 1984) : Elargissement de la liste des emplois fonctionnels de directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des communes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (art. L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Octroi du statut de pupille de la Nation aux orphelins des sapeurs-pompiers décédés en service commandé :

Soulignant que le Gouvernement s'était opposé à cette disposition introduite par le Sénat, le rapporteur a, cependant, indiqué que, contrairement aux autres articles relatifs aux services d'incendie et de secours introduits par le Sénat, il lui paraissait opportun de la conserver, compte tenu de son objet. La Commission a donc adopté cet article sans modification.

Articles 19 : Validation des services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la détermination de la retraite et 20 : Valorisation des pensions de réversion et des rentes des ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandés :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à supprimer ces deux articles, l'auteur ayant fait valoir qu'il n'apparaissait pas opportun de les maintenir, dès lors qu'ils concernent la sécurité civile, sur laquelle le Gouvernement est actuellement en train d'élaborer un projet de loi.

Article 21 (art. 9 de la loi du 13 juillet 1983) : Action sociale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 (art. 21 de la loi du 28 novembre 1990) : Liste des emplois fonctionnels bénéficiant d'avantages en nature :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à donner une nouvelle rédaction à cet article, précisant la liste des emplois bénéficiant des avantages en nature prévus par l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, le bénéfice de cette disposition étant réservée aux seuls titulaires d'emplois fonctionnels, après que M. Bernard Roman, président, eut indiqué qu'il s'agissait notamment de prendre en compte les emplois fonctionnels existant dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Article 23 (art. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et 53 de la loi du 26 janvier 1984) : Changement de dénomination des postes de direction des services des établissements publics de coopération intercommunale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 (art. 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984) : Intégration du poste de directeur général des services techniques dans la liste des emplois fonctionnels des EPCI :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à donner une nouvelle rédaction à cet article, précisant la liste des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour les EPCI à fiscalité propre, en reprenant la nouvelle catégorie d'emplois fonctionnels introduite par le Sénat. Puis, elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 (art. L 5211-9 du code général des collectivités territoriales)  : Délégation de signature au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale : 

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a procédé à la désignation de candidats à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française. Ont été désignés :

· membres titulaires : MM. Bernard Roman, Jean-Yves Caullet, Jérôme Lambert, Michel Buillard, Emile Blessig, Jacques Brunhes, Emile Vernaudon.

· membres suppléants : MM. Jacques Floch, Gérard Gouzes, Mme Nicole Feidt, MM. Kofi Yamgnane, François Colcombet, Dominique Perben, Dominique Bussereau.

Puis, la Commission a désigné :

-  M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (n° 2753).

-  M. Thierry Mariani, rapporteur pour la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au conseil d'une communauté urbaine (n° 2480).

-  M. Jacques Brunhes, rapporteur pour la proposition de loi de Mme Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste et apparentés tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives locales (n° 2738).

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