Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 21

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 10 janvier 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales (n° 2278) (rapport)

- Projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif au statut des magistrats (n° 2479) (rapport)

- Projet de loi organique, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (n° 2685) (deuxième lecture)

- Information relative à la Commission


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La commission a examiné, sur le rapport de M. Emile Blessig, la proposition de loi constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales.

M. Emile Blessig, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi constitutionnelle soumise à la Commission avait pour objectif de passer d'un droit de l'expérimentation, actuellement restreint dans sa portée par les contraintes résultant de la Constitution, à la reconnaissance, pour les collectivités locales, d'un véritable droit à l'expérimentation. Rappelant que le Président de la République, dans son discours de Rennes, avait invité les pouvoirs publics à tenir compte des initiatives locales et à mettre en _uvre un nouvel équilibre institutionnel entre l'autorité centrale et les collectivités décentralisées, le rapporteur a considéré que la démarche entreprise par M. Pierre Méhaignerie était justifiée par les injustices et les dysfonctionnements engendrés par le traitement uniforme des problèmes existant sur le terrain. Il a ensuite défini l'expérimentation comme un dispositif temporaire applicable à une portion limitée du territoire ayant pour objectif l'évaluation d'une politique publique avant son éventuelle généralisation.

Il a fait observer que, si la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme du Conseil d'Etat avait admis le principe de l'expérimentation, dès lors que celle-ci poursuit un objectif d'intérêt général, le cadre constitutionnel actuel s'opposait à la mise en place d'un véritable droit à l'expérimentation à l'échelon décentralisé. Il a ainsi rappelé que l'article 72 de la Constitution excluait la dévolution d'un pouvoir normatif autonome aux collectivités territoriales, tandis que les articles 1er et 3 limitent fortement la possibilité d'instaurer des régimes juridiques dérogatoires, du fait des principes d'indivisibilité de la République et d'égalité devant la loi. Il a, par ailleurs, souligné que la jurisprudence du Conseil constitutionnel avait précisé la portée de ces principes en subordonnant la libre administration des collectivités locales au respect des prérogatives de l'Etat et du principe de légalité et en écartant la possibilité pour le législateur de mettre en place des régimes différenciés au sein d'une même catégorie de collectivité locale. Il a insisté sur le caractère restrictif de cette jurisprudence, rappelant qu'elle réservait aux seuls territoires d'outre-mer la possibilité de déroger au principe de l'identité institutionnelle et à la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Evoquant, enfin, la décision de 1993 autorisant le législateur à conduire des expérimentations en confiant aux établissements publics universitaires la possibilité d'adapter leur statut en fonction de leurs spécificités, il a jugé que la transposition de cette jurisprudence aux collectivités locales était, pour le moins, hasardeuse.

Il a donc considéré que les contraintes du cadre constitutionnel actuel devaient être dépassées, afin de reconnaître aux collectivités locales un véritable droit à l'initiative et de donner à l'Etat les instruments juridiques nécessaires en vue d'évaluer les politiques publiques avant leur généralisation. Il a fait remarquer que la France rejoindrait ainsi ses voisins italiens, britanniques et espagnols, qui, sans renoncer au cadre unitaire de leur Etat, ont reconnu les spécificités locales et acceptent de conforter les prérogatives de leurs régions. Citant les expérimentations conduites en France depuis les années soixante, tant dans les services déconcentrés de l'Etat que dans les collectivités locales, il a, par ailleurs, relevé que le législateur avait, à plusieurs reprises, que ce soit dans les lois d'aménagement du territoire, la loi relative à la coopération intercommunale ou la loi d'orientation pour l'outre-mer, manifesté sa volonté de rompre avec les statuts uniformes et de laisser à l'initiative locale une marge de man_uvre plus importante. Il a, en outre, observé que les propositions du rapport Mauroy sur l'expérimentation ou le dispositif d'adaptation des lois et des règlements envisagé par le Gouvernement dans son projet de loi relatif à la collectivité territoriale de Corse confortaient la démarche entreprise par M. Pierre Méhaignerie qui permettrait de dépasser les contraintes du cadre constitutionnel actuel en la matière.

Soulignant que la proposition de loi renvoyait à une loi organique le soin de définir les modalités d'application du droit à l'expérimentation des collectivités territoriales, il a indiqué qu'il proposerait à la Commission une nouvelle rédaction définissant plus précisément les matières pouvant donner lieu à une expérimentation et prévoyant la possibilité pour ces collectivités d'adapter, dans le cadre d'une habilitation législative, les normes en vigueur. Il a enfin indiqué que la loi organique devrait préciser les règles de procédure et les modalités de l'évaluation des expérimentations autorisées par le législateur.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.

S'élevant contre une proposition de loi qui consacre le retour en force d'une conception girondine de l'organisation territoriale française, M. Jean-Pierre Michel a souligné l'imprécision du dispositif proposé qui n'assortit le pouvoir d'expérimentation d'aucune garantie concernant notamment le respect des libertés publiques ; il a jugé, en l'occurrence, que le renvoi à une loi organique auquel procède la proposition de loi constitutionnelle ne permettrait pas d'encadrer suffisamment les collectivités territoriales dans leur pouvoir d'expérimentation et favoriserait l'instauration de régimes juridiques différents sur l'ensemble du territoire.

Rejoignant les conclusions de M. Jean-Pierre Michel sur les risques que présentait une telle proposition en terme d'égalité des citoyens devant la loi, M. Pascal Clément a néanmoins déclaré ne pas partager son constat et souligné, au contraire, que la France souffrait aujourd'hui d'un régime centralisé à l'excès. Il a, cependant, relevé que l'organisation administrative de la France, telle qu'elle est instituée dans la Constitution, n'empêchait pas une certaine autonomie des collectivités territoriales ; il s'est, dès lors, élevé contre l'argument consistant à rendre la loi et le législateur seuls responsables de ces excès de centralisme.

Saluant l'équilibre auquel s'efforçait de parvenir la proposition de loi constitutionnelle en discussion, M. Jean-Pierre Dufau a souhaité rappeler, en préambule, l'attachement de son groupe à des principes aussi essentiels que le respect des prérogatives de l'Etat et l'égalité des citoyens devant la loi ; considérant néanmoins que cet attachement ne devait pas être compris comme un obstacle à la décentralisation, il a souligné tout l'intérêt qui s'attache à doter les collectivités territoriales d'un pouvoir d'expérimentation. Jugeant nécessaire que la rédaction proposée soit précisée, afin que ce pouvoir soit davantage encadré par la Constitution, il a suggéré que les prérogatives régaliennes de l'Etat ne puissent être concernées par ce droit d'expérimentation. Il a également insisté sur l'importance de l'objectif à assigner à ce pouvoir d'expérimentation, celui-ci ne pouvant être compris que comme une expérience menée dans un objectif de généralisation sur l'ensemble du territoire.

M. Jean-Pierre Dufau s'est ensuite interrogé sur le contenu de la loi organique qui viendra compléter le dispositif constitutionnel, estimant qu'il appartiendra au législateur, lors de son examen, de faire preuve d'une grande vigilance, afin d'éviter toute dérive qui favoriserait la création future d'inégalités ; il a considéré, à cet égard, que le droit à la spécificité réclamé, de part et d'autre, n'était pas exempt d'ambiguïtés ; sous réserve de l'adoption d'amendements qu'il a proposés visant à enserrer le pouvoir d'expérimentation dans un cadre strict, il a conclu en se déclarant favorable à l'adoption de la proposition de loi.

Mme Nicole Catala a tenu à affirmer sa vive opposition à la proposition, jugeant qu'elle altérait le principe général de la loi, en remettant en cause son universalité ; s'élevant contre ce retour à l'organisation de l'Ancien Régime, se traduisant par un morcellement juridique du territoire, elle s'est également interrogée sur les risques de conflits de normes et les contentieux qu'un tel dispositif générerait. Relevant que le dispositif proposé faisait état d'un pouvoir d'adaptation confié aux collectivités locales, elle a tenu à souligner que ce pouvoir n'était rien d'autre, en fait, qu'un pouvoir de modification de la loi de nature à mettre en cause la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'égalité des citoyens devant la loi. Rappelant qu'il était, d'ores et déjà, permis au législateur de prévoir dans la loi un droit d'adaptation, elle a, par ailleurs, déploré les conditions du travail législatif actuel qui conduit à l'adoption de textes d'une technicité toujours accrue, alors qu'il serait souhaitable que la loi s'en tienne à des principes très généraux. Elle a estimé, en définitive, que la loi devait rester la même pour tous, ce qui n'interdit nullement de prévoir une application limitée dans le temps ou des adaptations d'ordre réglementaire.

Réagissant aux propos tenus par M. Jean-Pierre Michel, M. Claude Goasguen a exprimé son attachement aux idées girondines, jugeant qu'elles conservaient toute leur pertinence aujourd'hui. Il a, par ailleurs, contesté la comparaison faite entre le dispositif de la proposition de loi et le système juridique en vigueur sous l'Ancien Régime, soulignant qu'il n'existait, à l'époque, aucun organe institutionnel régulateur des différentes normes juridiques et pas davantage de loi ayant une portée générale. Puis, constatant la spécificité croissante des problèmes qui se posent aujourd'hui ainsi que le souhait des citoyens que les solutions susceptibles de leur être apportées soient recherchées à un niveau institutionnel aussi proche d'eux que possible, il a insisté sur la difficulté de concilier la prise en compte de ces données avec le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Evoquant la situation existant en Corse, il a considéré qu'elle découlait, en partie, de l'impossibilité juridique de procéder à des expérimentations locales et jugé qu'un assouplissement du cadre institutionnel de la République permettrait sans doute d'apporter une réponse aux difficultés actuelles. Pour autant, il a estimé que le projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse allait trop loin et n'était donc pas satisfaisant. S'agissant du dispositif de la proposition de loi, il a considéré que les matières législatives régaliennes, telles que le droit des personnes ou la détermination des crimes et délits, devaient être exclues du champ d'application de l'expérimentation et a donc indiqué qu'il approuverait l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Dufau. Il a également précisé qu'il se prononcerait en faveur de l'adoption de la proposition de loi, estimant que l'expérimentation devrait permettre d'améliorer la qualité de la loi, son caractère temporaire et limité dans l'espace la rapprochant des « lois temporaires » qui existent dans certains pays anglo-saxons dont la France pourrait utilement s'inspirer pour éviter des débats ubuesques du type de celui qui a eu lieu lors de l'examen des projets de loi instaurant la parité.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1er, du règlement, MPierre Méhaignerie a considéré que le dispositif de la proposition de loi répondait parfaitement aux préoccupations exprimées par certains des membres de la commission. Il a précisé qu'aux termes de la rédaction proposée, le Parlement, tout en conservant l'ensemble de ses prérogatives constitutionnelles, pourrait habiliter, dans un territoire donné et pour un temps limité, des collectivités locales à mener des expériences novatrices, selon des modalités qui seront précisées par une loi organique. Il a observé que le développement des expérimentations devrait contribuer à l'amélioration de la qualité de la loi, grâce aux enseignements qui en seraient tirés, tout en réduisant les éventuelles résistances au changement dont témoigne parfois la société française.

Faisant référence au droit en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle, notamment en matière de chasse ou d'organisation de la justice commerciale, M. François Colcombet a souligné que le principe de l'uniformité de la loi sur le territoire de la République souffrait déjà de quelques exceptions. Il a ajouté que le développement des accords entre les institutions de l'Union européenne et les régions avait pour effet d'introduire des différences normatives et économiques au sein même des Etats, sans que, pour autant, leur unité ne soit menacée. Se déclarant favorable à l'adoption de la proposition de loi, il a, par ailleurs, estimé que la réussite de toute initiative décentralisatrice était subordonnée à l'existence d'un Etat fort.

Jugeant infondée la crainte que la proposition de loi ne menace le respect du principe de l'indivisibilité de la République, M. Henri Plagnol a souligné qu'elle ne modifiait nullement le domaine de la loi mais seulement sa procédure d'élaboration. Observant que celle-ci ne permettait pas actuellement de s'appuyer sur des expériences locales, il a indiqué que la proposition de loi avait pour seul objet d'autoriser des expérimentations limitées, dont les enseignements pourraient être tirés avant d'appliquer la loi sur l'ensemble du territoire. Puis, rappelant qu'aux termes des articles 34 et 37 de la Constitution, s'il appartient à la loi de fixer les principales règles du droit applicable, il ne lui revient pas, cependant, d'en préciser toutes les modalités, ce qui est trop souvent le cas aujourd'hui comme le déplore régulièrement le Conseil d'Etat, il a considéré que le dispositif proposé devrait, conformément à l'esprit de la Constitution, restaurer l'autorité de la loi, en laissant pour son application le champ ouvert à l'expérimentation.

Indiquant qu'il soutiendrait avec vigueur la proposition de loi, M. Bernard Roman, Président, a souligné l'intérêt que présentait son dispositif pour la poursuite du mouvement de décentralisation initié il y a une vingtaine d'années. Faisant référence à la mise en place du RMI, il a indiqué que l'expérience préalablement menée en ce domaine dans le territoire de Belfort, par des élus dont l'attachement à la République n'était plus à démontrer, avait été particulièrement utile. Il a également insisté sur l'intérêt que nombre d'élus manifestaient à l'égard de dispositions législatives récemment adoptées autorisant la réalisation de certaines expérimentations locales. Puis il a souligné que la proposition de loi s'inscrivait dans le cadre d'une démarche progressive comportant trois étapes : l'inscription, dans le texte de la Constitution, du droit à l'expérimentation pour les collectivités locales, la définition des modalités d'application de ce principe par une loi organique, le vote de lois ordinaires précisant, cas par cas, le champ et la durée de l'expérimentation. Il a conclu son propos en estimant que cette proposition devrait permettre de faire la synthèse entre les courants politiques se réclamant des idées « montagnardes » et ceux appartenant à la tradition « girondine ».

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Alors que le système institutionnel français se caractérise par un conflit dialectique entre le principe d'unité et celui de diversité, la démarche entreprise par l'auteur de la proposition de loi constitutionnelle vise à reconnaître la diversité des territoires dans le respect du principe de l'unité de l'Etat.

-  Le dispositif proposé reconnaît un droit à l'initiative pour les collectivités territoriales, tout en respectant les prérogatives du législateur, puisqu'il prévoit son intervention systématique, dès lors que l'expérimentation envisagée implique la mise en place d'un régime différencié en matière d'organisation, de compétence ou de ressources des collectivités décentralisées ; le champ et la durée de l'expérimentation doivent également être définis par le législateur.

-  Le pouvoir d'adaptation des lois et des règlements reconnu aux collectivités territoriales dans la rédaction de la proposition de loi élaborée par le rapporteur doit trouver son fondement dans la loi et être justifié par l'expérimentation mise en _uvre.

-  Le droit à l'expérimentation est encadré, puisqu'il ne peut être autorisé par le législateur que pour une durée limitée, qu'il est soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution, et qu'il doit donner lieu à une évaluation soumise au législateur à l'expiration du délai qu'il a précédemment défini.

-  La loi organique prévue par la proposition de loi constitutionnelle ne peut être examinée par le Parlement avant la révision de la Constitution ; cette loi organique devra définir les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser les collectivités territoriales à conduire des expérimentations ainsi que les modalités de leur évaluation avant leur éventuelle généralisation.

-  La proposition de loi constitutionnelle soumise à la Commission est une occasion de rompre avec deux siècles d'immobilisme en matière d'organisation de l'Etat ; elle met en place un cadre permettant de concilier le principe de l'unité de l'Etat avec celui de la reconnaissance de l'initiative locale.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle.

M. Emile Blessig, rapporteur, a présenté à la Commission un amendement donnant à l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle une nouvelle rédaction pour définir les domaines susceptibles de donner lieu à expérimentation et préciser les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales pourront mettre en _uvre des régimes dérogatoires au droit commun. La Commission a également été saisie d'un sous-amendement de M. Jean-Pierre Dufau prévoyant que c'est en vue de leur généralisation que le législateur peut autoriser les collectivités territoriales à mettre en _uvre des expérimentations. Son auteur a indiqué que cette précision visait à éviter le morcellement des politiques publiques et à préserver la cohérence de l'action de l'Etat sur l'ensemble du territoire. Le rapporteur a estimé que le dispositif proposé dans son amendement n'avait pas pour conséquence l'éclatement du pouvoir législatif et réglementaire et observé que la généralisation des dispositifs expérimentaux ne devrait être envisagée qu'en cas d'évaluation concluante. Pour cette raison, il a considéré que la précision apportée par le sous-amendement était inutile, s'en remettant, cependant, sur ce point à la sagesse de la Commission, qui a adopté ce sous-amendement. Elle a ensuite été saisie d'un autre sous-amendement présenté par M. Jean-Pierre Dufau excluant du domaine pouvant donner lieu à adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales les matières régaliennes. M. Henri Plagnol a indiqué qu'il souscrivait à cette démarche, tout en faisant part de sa préférence pour l'exclusion des seules matières pour lesquelles le législateur fixe les règles en application des dispositions de l'article 34. Réagissant à ces propos, M. Claude Goasguen a rappelé que le Conseil constitutionnel avait eu une interprétation extensive des dispositions de l'article 34 et autorisait les empiétements du pouvoir législatif sur le domaine réglementaire. Il a, par ailleurs, proposé une modification rédactionnelle au sous-amendement qui a été acceptée par son auteur. M. Jean-Pierre Michel a déclaré qu'il souscrivait au sous-amendement, tout en faisant observer qu'il n'excluait pas la mise en _uvre d'un régime dérogatoire dans des matières aussi fondamentales que l'enseignement. Après avoir rappelé que la jurisprudence constitutionnelle et administrative avait privé d'effet la distinction opérée par l'article 34 de la Constitution entre les matières où le législateur fixe les règles et celles où il détermine les principes fondamentaux, le rapporteur s'est déclaré favorable au sous-amendement qui a été adopté par la Commission. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur ainsi modifié, donnant une nouvelle rédaction de l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle.

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La Commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Jacques Floch, le projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif au statut des magistrats (n° 2749).

M. Jacques Floch, rapporteur, a souligné que le projet de loi organique soumis à la Commission s'inscrivait dans le cadre de la réforme du service public de la justice engagée par le Gouvernement depuis 1997 et avait été adopté à l'unanimité au Sénat. Rappelant que 15 % des magistrats sont, actuellement, en attente de réalisation de leur avancement au premier grade, il a indiqué que ce texte tendait à remédier à cette situation. Il a précisé que, confortant le mouvement de simplification de la hiérarchie judiciaire amorcée depuis plusieurs années, le projet de loi tendait à supprimer la division du premier grade en deux groupes. Notant que le Gouvernement envisageait également de ramener, par voie réglementaire, de dix à sept ans l'ancienneté requise pour passer du second au premier grade, il a jugé souhaitable que ce passage ne soit pas trop accéléré, afin que les magistrats puissent faire l'apprentissage de leurs fonctions. Par ailleurs, il a insisté sur l'intérêt que représente, pour la magistrature, l'accès de personnes ayant une expérience professionnelle antérieure, jugeant qu'il permettait, à la fois d'éviter une trop grande homogénéité des profils de magistrats et de limiter le corporatisme du corps.

Le rapporteur a ensuite indiqué que la réforme proposée tendait à augmenter le nombre d'emplois disponibles dans le premier grade et à doubler ceux placés au sommet de la hiérarchie judiciaire, parmi lesquels devraient désormais figurer davantage d'emplois de président de tribunal de grande instance. Relevant que cette réforme permettrait ainsi de fluidifier le déroulement de la carrière des magistrats, il a observé qu'elle aurait également une incidence sur les rémunérations des magistrats ; il a exprimé le souhait qu'elles soient alignées sur celles des magistrats des juridictions administratives et financières - dont il a regretté le manque de transparence - et que les traitements des magistrats ayant peu d'ancienneté dans le corps soient revalorisés.

Soulignant que le projet de loi organique tendait à aligner le déroulement de carrière des magistrats parisiens et provinciaux et à favoriser la mobilité, le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas justifié de prétendre que les magistrats faisaient carrière dans une même juridiction. En effet, il a souligné que, malgré quelques exceptions, les statistiques faisaient, au contraire, ressortir que la magistrature témoignait de la même propension que le reste de la population à bouger davantage. Il a jugé nécessaire de lier l'avancement dans le corps à la réalisation d'une mobilité géographique ou fonctionnelle, même s'il a admis que la féminisation de la magistrature devait être prise en compte dans l'organisation de cette mobilité.

Puis le rapporteur a évoqué les dispositions introduites par le Sénat, rappelant que le Gouvernement s'y était, en général, opposé parce qu'il ne souhaitait pas élargir l'objet du projet de loi organique. S'agissant de la limitation à sept ans de l'exercice de certaines fonctions dans une même juridiction, il a proposé à la Commission de modifier la rédaction du Sénat, afin de reprendre les dispositions de l'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats diffusé aux parlementaires en 1999, qui apportent des garanties au regard du respect des principes de l'inamovibilité et de l'indépendance de la magistrature. Tout en soulignant l'importance de ces dispositions, compte tenu de la nature des emplois concernés, il a estimé que le texte ne concernerait, en pratique, qu'une minorité de magistrats. Evoquant l'introduction, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées à un magistrat, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle de traitement, le rapporteur a rappelé que le Conseil supérieur de la magistrature (csm) avait souhaité l'institution de cette sanction, qu'il a jugée lourde mais efficace, compte tenu de ses incidences financières. Il a également approuvé l'introduction du principe de la publicité des audiences du csm statuant comme conseil de discipline et de la possibilité, pour les premiers présidents de cour d'appel, de saisir celui-ci, estimant souhaitable de conforter le rôle central que jouent ces magistrats dans le fonctionnement du service public de la justice. Quant au doublement du nombre de conseillers en service extraordinaire susceptibles d'être recrutés par la Cour de cassation, il a observé qu'il favoriserait l'ouverture de la juridiction suprême, avant d'exprimer son accord sur la possibilité donnée à la Cour de disposer d'assistants de justice, qui ne sont aujourd'hui que mis à sa disposition par la cour d'appel de Paris. Enfin, évoquant l'introduction par le Sénat de dispositions tendant à permettre la saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale, le rapporteur a souligné la nécessité d'encadrer cette procédure afin qu'elle ne soit détournée de son objet premier dans des intentions dilatoires ou qu'elle ne conduise à substituer la juridiction suprême aux juges du fond.

Après avoir jugé positive la limitation de la durée des fonctions des responsables de juridictions, M. Pascal Clément a souligné que la restructuration de la pyramide des postes de magistrats conduirait mécaniquement à une augmentation de leur nombre. Il s'est ensuite interrogé sur les différences qui pouvaient exister entre la région parisienne et la province en matière de primes, mais aussi concernant le délai nécessaire pour passer du deuxième au premier grade. Constatant que, sociologiquement, les femmes continuaient à suivre leur mari, au mépris de leur propre carrière professionnelle, alors que l'inverse est peu fréquent, il a considéré que la mobilité imposée par le projet de loi soulèverait, sans aucun doute, des difficultés. Il a, par ailleurs, souhaité obtenir des éclaircissements sur la possibilité de promotion sur place offerte au juge d'un tribunal d'instance. Il s'est également interrogé sur les moyens financiers qui seraient mis en _uvre pour accompagner la réforme. Regrettant que l'avancement des magistrats soit principalement fondé sur l'ancienneté, le Conseil supérieur de la magistrature privilégiant ce critère sans prendre suffisamment en compte l'efficacité des magistrats, il s'est demandé si la plus grande ouverture du corps à des personnes n'ayant pas passé le concours de l'Ecole nationale de la magistrature pourrait avoir les effets positifs escomptés, dès lors que ces magistrats, compte tenu de leur entrée plus tardive dans la magistrature et de la prévalence du critère d'ancienneté dans l'avancement, auraient peu de chances d'accéder aux postes hors hiérarchie.

Se déclarant convaincu par la présentation du projet de loi faite par le rapporteur, M. Henri Plagnol a, cependant, regretté que l'occasion n'ait pas été saisie de rééquilibrer l'origine du recrutement des magistrats, voire de réfléchir à l'existence même de l'Ecole nationale de la magistrature. Il a estimé qu'en tout état de cause cette école ne devrait pas recruter plus de la moitié des magistrats afin d'éviter un effet de corps qui conduit à l'isolement de la magistrature alors que celle-ci devrait refléter, dans sa composition, la société toute entière. Il a également exprimé son inquiétude quant à l'introduction de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale, jugeant qu'elle risquait d'alonger les délais de jugement au détriment des justiciables. En conséquence, il a appelé de ses v_ux le maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, rappelant qu'une procédure simple permettait tant au Conseil d'Etat qu'à la Cour de cassation de jouer pleinement leur rôle d'unificateurs du droit.

Reconnaissant que le texte comportait plusieurs aspects très positifs, Mme Nicole Catala a cependant souligné que l'obligation de mobilité, même si elle était souhaitable, aurait des effets négatifs sur la vie familiale des magistrats. Elle a, par ailleurs, souhaité obtenir des précisions sur le régime indemnitaire des magistrats au regard de celui applicable aux membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Elle s'est également interrogée sur les dispositions concernant le déroulement des carrières des conseillers référendaires à la Cour de cassation, souhaitant savoir s'ils pourraient accéder directement aux fonctions de conseillers au sein de cette juridiction, sans devoir effectuer préalablement de mobilité. Enfin, elle a évoqué la question du filtrage des pourvois en cassation souhaitant connaître la position du rapporteur sur ce sujet.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  La question du filtrage des pourvois, qui est ancienne, n'a pu trouver de solution qui recueille un accord général jusqu'à maintenant. Si l'on peut voir dans cette procédure des avantages évidents, il ne faut pas méconnaître les risques de préjugement qui pourraient naître du filtrage des pourvois en cassation par une commission restreinte.

-  La différence de traitements entre les magistrats exerçant en province ou dans la région parisienne, qui résulte des différences de classement hiérarchique entre les postes par les uns et les autres, n'existe que pour le premier grade, le projet de loi organique devant mettre fin à cette distinction, en rapprochant, de surcroît, le traitement des magistrats de l'ordre judiciaire de celui des membres des juridictions administratives et financières.

-  Il est normal que les conseillers référendaires à la Cour de cassation aient à effectuer une mobilité, cette obligation existant d'ailleurs déjà aujourd'hui.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi organique.

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats

[division et intitulé nouveaux]

Articles 1er (art. 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Suppression des groupes au sein du 1er grade, mobilité pour l'accès au 1er grade et aux fonctions de responsabilité dans un tribunal de grande instance, et 2 (art. 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Liste des emplois hors hiérarchie :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 2 bis [nouveau] (art. 28-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rendre applicable et compatible avec le respect du principe de l'inamovilibilité des magistrats la limitation à sept ans de la durée d'exercice des fonctions de président et de procureur de la République dans une même juridiction, introduite par le Sénat en première lecture. Son auteur a expliqué que cet amendement, reprenant les dispositions de l'avant-projet de loi organique du Gouvernement relatif au statut des magistrats, qui confie les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance du premier grade aux magistrats des cours d'appel, prévoit qu'à l'issue d'une période de sept ans, ces magistrats reçoivent une autre affectation ou exercent les fonctions auxquelles ils avaient été initialement nommés en cour d'appel.

La Commission a adopté cet amendement donnant à l'article 2 bis une nouvelle rédaction.

Article 2 ter [nouveau] (art. 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction afin de limiter à sept ans l'exercice des fonctions de premier président de cour d'appel, dans la même logique que celle retenue pour l'article précédent.

Article 2  quater [nouveau] (art. 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction, afin de limiter à sept ans l'exercice des fonctions de procureur général dans une même cour d'appel et de président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance placé hors hiérarchie, par symétrie avec les dispositions adoptées aux articles précédents.

Article 3 (art. 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Conditions de mobilité pour l'accès aux emplois hors hiérarchie :

La Commission a examiné un amendement de M. Marc Dolez, présenté par René Dosière, destiné à dispenser les magistrats ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans le second groupe du premier grade de l'application des nouvelles règles de mobilité relatives à l'accès à la hors hiérarchie. Le rapporteur a précisé que l'objet de cet amendement était, en partie, satisfait par l'article 6 du projet, tel qu'il a été amendé par le Sénat, et jugé, qu'en abaissant la condition d'ancienneté posée, de dix à cinq ans, il offrait trop de souplesse. Compte tenu de ces observations, M. René Dosière a retiré cet amendement, laissant à son auteur le soin de le redéposer éventuellement.

La Commission a ensuite adopté l'article 3 sans modification.

Articles 4 (art. 23, 24, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Coordinations, 5 : Maintien des droits acquis par les magistrats recrutés par concours exceptionnels et par ceux directement intégrés au second degré du 1er grade, et 5 bis [nouveau] (art. 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies des 2e et 3e concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et ayant été nommés auditeurs de justice sur titre :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 6 : Dispositions transitoires pour l'accès aux emplois hors hiérarchie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à reprendre dans cet article les dispositions de l'article 13, afin de regrouper l'ensemble des dispositions transitoires dérogeant aux conditions de mobilité que devront désormais remplir les magistrats pour accéder à un emploi hors hiérarchie.

Répondant à Mme Nicole Catala, qui a souhaité connaître les dispositions prévues pour les nouveaux juges des libertés et de la détention, dont la charge de travail sera particulièrement lourde, le rapporteur a fait savoir que le Gouvernement envisageait une modification de leur régime indemnitaire. Le président Bernard Roman a indiqué qu'il proposerait à la Commission la création d'une mission d'information sur l'application de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 6 : Coordination - Interdiction de l'arbitrage :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur tendant à préciser que les dispositions relatives à la limitation dans le temps de l'exercice de certaines fonctions juridictionnelles ne s'appliqueraient qu'aux nominations de magistrats intervenant après la publication de la loi organique.

La Commission a ensuite examiné deux amendements, le premier présenté par M. Jean-Pierre Michel et le second par MM. François Colcombet, René Dosière et Arnaud Montebourg, tendant à interdire les activités d'arbitrage aux magistrats en exercice. M. Jean-Pierre Michel a précisé que l'article 8 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 portant sur l'interdiction du cumul de fonctions, permettait aux magistrats de bénéficier de dérogations individuelles pour exercer certaines fonctions, un décret, pris sur cette base, visait les activités d'arbitrage. Il a jugé cette disposition choquante sur le plan des principes. M. Henri Plagnol s'est déclaré défavorable à l'interdiction de l'arbitrage, estimant que, pour éviter le départ des meilleurs magistrats, il convenait de ne pas leur interdire toute activité annexe et soulignant que, dans cette logique, les professeurs de médecine des hôpitaux publics pouvaient donner des consultations privées dans les hôpitaux. Il a jugé qu'il serait préférable d'adopter des règles déontologiques claires en matière d'arbitrage. M. René Dosière a estimé que les meilleurs magistrats n'avaient pas nécessairement pour seule ambition de gagner beaucoup d'argent. Mme Nicole Catala a considéré que l'adoption de règles déontologiques concernant l'arbitrage constituerait une meilleure solution que son interdiction aux magistrats de l'ordre judiciaire, soulignant que cette activité n'était pas exclue pour les membres de la juridiction administrative. Observant que le développement de l'arbitrage était lié aux défaillances de la justice et à sa lenteur, en particulier en matière commerciale, M. Arnaud Montebourg a jugé qu'il ne fallait pas que le corps judiciaire tire profit de ses défaillances en se livrant à l'arbitrage, mais s'emploie plutôt à y remédier. Il s'est déclaré défavorable à la promotion d'une justice privée plus efficace que le service public. Le rapporteur a fait observer que les magistrats, qui devraient désormais disposer d'une rémunération réellement convenable, pourraient, en conséquence, accepter quelques contraintes et notamment l'interdiction de l'arbitrage. Puis la Commission a adopté l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel, les auteurs du second amendement s'étant ralliés à sa rédaction.

CHAPITRE 2
Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats

[division et intitulé nouveaux]

Articles 7 [nouveau] (art. 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Sanction disciplinaire applicable aux magistrats, 8 [nouveau] (art. 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les premiers présidents de cour d'appel aux fins de poursuites disciplinaires et 9 [nouveau] (art. 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 9 (art. 65 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Publicité des audiences du Conseil supérieur de la magistrature émettant un avis sur les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats du parquet :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à prévoir la publicité des audiences de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'elle émet un avis sur les sanctions disciplinaires applicables au magistrat du parquet. Soulignant que le texte voté par le Sénat consacrait la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du siège, le rapporteur a estimé que, compte tenu de l'unité du corps judiciaire, il était souhaitable de retenir le même régime s'agissant du parquet. M. Jean-Pierre Michel a observé que les garanties disciplinaires dont bénéficient les magistrats du parquet s'en trouveraient considérablement renforcées, soulignant qu'actuellement, l'avis du Conseil supérieur n'était pas public, ni même notifié à l'intéressé, puisqu'il ne liait pas le Garde des Sceaux, qui peut toujours prononcer une sanction plus grave que celle proposée et solliciter un nouvel avis.

La Commission a adopté cet amendement.

CHAPITRE 3
Dispositions diverses

[division et intitulé nouveaux]

Article 10 [nouveau] (art. 40-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Nombre maximal de conseillers et d'avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation susceptibles d'être recrutés :

La Commission a adopté, avec l'accord du rapporteur, un amendement présenté par Mme Nicole Catala donnant à cet article une nouvelle rédaction pour porter le nombre maximum d'avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du Parquet, par symétrie avec la mesure adoptée par le Sénat pour les conseillers à la Cour de cassation en service extraordinaire.

Article 11 [nouveau] (art. L. 151-1, L. 151-3 du code de l'organisation judiciaire et titre XX du livre IV du code de procédure pénale) : Saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à aménager la composition de la formation de la Cour de cassation, appelée à examiner une demande d'avis en matière pénale, afin d'y assurer la représentation majoritaire des magistrats de la chambre criminelle, qui sont les mieux qualifiés pour examiner une telle demande, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement lui avait été inspiré par l'entretien qu'il avait eu avec le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur excluant l'application de la saisine pour avis en matière pénale, lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. En réponse à M. Arnaud de Montebourg, le rapporteur a précisé, que la procédure de demande d'avis, serait également exclue dans le cadre de la procédure d'instruction en raison de la brièveté des délais et du caractère trop particulier des questions susceptibles de se poser.

Puis la Commission a examiné deux amendements du rapporteur tendant à préciser que le juge, qui envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en matière pénale, doit recueillir les conclusions du ministère public avant de présenter sa demande à la Cour. M. Jean Pierre Michel s'est interrogé sur le délai qu'impliquerait cette mesure et a jugé que la procédure de consultation des parties et du ministère public par le juge, avant la demande d'avis, était superfétatoire et risquait d'alourdir et de renchérir la procédure. Considérant qu'il était normal que le ministère public soit associé à la procédure, M. Arnaud Montebourg a estimé qu'il suffirait, en revanche, d'informer les parties et non de les consulter, soulignant qu'elles pourraient faire valoir directement leur point de vue devant la Cour de cassation. Pour sa part, M. Emile Blessig a estimé qu'il serait paradoxal de consulter les parties au sujet de demandes d'avis portant sur des questions générales, alors qu'il leur serait difficile de s'abstraire des faits de l'espèce. Hostile à la mise en _uvre de la procédure de demande d'avis dans une affaire pendante, Mme Nicole Catala s'est montrée favorable à son application in abstracto sur un problème de fond, soulignant qu'une telle procédure aurait, par exemple, pu être utile dans l'affaire du sang contaminé, pour consulter la Cour de cassation sur la possibilité de qualifier les faits d'empoisonnement. Rappelant que la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale, introduite par le Sénat, était une disposition utile à condition d'être bien encadrée et soulignant que la consultation des parties était prévue, avant une telle demande en matière civile, le rapporteur a, compte tenu des observations des commissaires, retiré ses amendements et annoncé qu'il présenterait un nouvel amendement lors de réunion de l'article 88.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11 :

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Nicole Catala, tendant à modifier l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, afin de préciser que la formation de trois magistrats chargée de l'examen des affaires dans une chambre de la Cour de cassation peut écarter les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Son auteur a insisté sur la situation d'engorgement dans laquelle se trouve aujourd'hui la haute juridiction, compte tenu du nombre de pourvois sur lesquelles elle doit statuer, notamment dans les matières où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire. Tout en admettant que, dans certaines matières, notamment le droit du travail, la formation d'un pourvoi en cassation relevait souvent d'une stratégie dilatoire, le rapporteur a souligné que le fonctionnement quotidien des chambres de la Cour permettait déjà d'opérer une sélection parmi les pourvois et a exprimé la crainte que le dispositif proposé n'ait des effets pervers, dès lors qu'il pourrait conduire à rejeter hâtivement certains pourvois. Après avoir fait observer que cet amendement était étranger à l'objet de ce projet de loi organique, tout comme son article 11, M. Jean-Pierre Michel a, cependant, estimé que l'institution d'un filtrage des pourvois constituait un « vrai sujet » ; soulignant que l'absence de moyens sérieux étant, dans de nombreux cas, manifeste, il a considéré l'extension à tous les contentieux de l'obligation du ministère d'avocat suffirait, en fait, à remédier aux difficultés que rencontre aujourd'hui la Cour de cassation. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 12 [nouveau] (art. 20 de la loi du 8 février 1995) : Recrutement d'assistants de justice par la Cour de cassation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 [nouveau] (art. 20 de la loi du 8 février 1995) : Nomination des conseillers ou substituts généraux des cours d'appel de Paris et Versailles aux fonctions de magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 6, qui regroupe ainsi l'ensemble des mesures transitoires relatives à la mobilité des magistrats désireux d'accéder aux fonctions hors hiérarchie du corps judiciaire.

Après l'article 13 [nouveau] :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel prévoyant, d'une part, que les magistrats ne peuvent recevoir de décoration, sauf à titre militaire, au cours de leur carrière, et, d'autre part, que ceux qui en détiennent déjà à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront plus autorisés à les porter dans l'exercice de leurs fonctions. M. Jean-Pierre Michel a expliqué que sa proposition visait à conforter l'indépendance des magistrats. M. Jean-Yves Caullet a approuvé cette disposition, s'interrogeant cependant sur l'opportunité d'interdire le port des décorations militaires, dès lors que les magistrats continueront à pouvoir les recevoir. M. Pascal Clément a considéré que la possibilité pour les magistrats de recevoir et de porter des décorations ne constituait pas la plus grave atteinte à leur indépendance. Il a jugé beaucoup plus compromettant l'engagement syndical de certains d'entre eux et a suggéré à l'auteur de l'amendement de réfléchir plutôt à ce problème. Mme Nicole Catala, pour sa part, a approuvé le principe d'une interdiction du port des décorations par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, mais s'est déclarée opposée à ce qu'ils ne puissent plus en recevoir. Après avoir rappelé que seuls les parlementaires en fonction n'ont pas le droit, actuellement, de recevoir des décorations, le rapporteur a jugé inopportun d'étendre ce régime aux seuls magistrats, sans retenir la même orientation pour l'ensemble des fonctions d'autorité, soulignant qu'il conviendrait, corrélativement, de radier les magistrats du protocole de la République. La Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 13 [nouveau] : Composition du Conseil supérieur de la magistrature :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur et M. Arnaud Montebourg tendant à faire élire les représentants des magistrats au sein du CSM à la représentation proportionnelle au plus fort reste. M. Jean-Pierre Michel s'est associé à cette initiative et a, en conséquence, retiré un amendement ayant le même objet. M. Pascal Clément a fait part de son hostilité à l'encontre d'une initiative qu'il a qualifié de « magouille électorale ». Après avoir observé que cet amendement était très éloigné de l'objet du projet de loi en discussion, Mme Nicole Catala s'est déclarée opposée à toute mesure allant dans le sens d'un renforcement de la syndicalisation du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a jugé qu'il serait préférable que les membres de cette instance soient tirés au sort sur des listes de magistrats désignés par leurs pairs dans le ressort des cours d'appel, observant qu'une telle procédure garantirait mieux leur impartialité et leur niveau de compétence. La Commission a adopté cet amendement.

Titre :

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et MM. Arnaud Montebourg et Jean-Pierre Michel tendant à modifier le titre du projet de loi organique, afin que celui-ci fasse référence non seulement au statut des magistrats mais également au Conseil supérieur de la magistrature.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

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Puis la commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Bernard Derosier, le projet de loi organique, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (n° 2685).

Le rapporteur a regretté que le Sénat soit revenu, à l'occasion de l'examen en première lecture de ce projet de loi organique, sur la quasi-totalité des modifications que l'Assemblée nationale lui avait apportées. Il a, notamment, fait référence aux dispositions tendant à conférer au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation pour l'application des sanctions prévues à l'encontre des candidats qui ne respectent pas la législation relative au financement des campagnes électorales, que l'Assemblée nationale avait supprimées et que le Sénat a réintroduites. Dans ce contexte, et après avoir rappelé que le Gouvernement n'avait pas déclaré l'urgence pour l'examen de ce projet de loi, il a indiqué qu'il s'en tiendrait, lui aussi, à une position de principe, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article premier (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) : Rattachement départemental des membres des Conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse - Extension de la liste des élus habilités à présenter un candidat :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en ce qui concerne la possibilité, pour tous les députés européens français, de soutenir une candidature à l'élection présidentielle, quel que soit le lieu de leur élection. Puis elle a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Actualisation - Âge d'éligibilité - Conversion en euros - Interdiction des prêts et avances remboursables par des personnes physiques - Prise en compte des frais d'expertise-comptable - Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel - Dissolution des associations de financement et cessation des fonctions des mandataires financiers :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant, d'une part, de l'abaissement, de 23 à 18 ans, de l'âge requis pour faire acte de candidature et être éligible à l'élection présidentielle, et, d'autre part, de la suppression d'un pouvoir d'appréciation, au bénéfice du Conseil constitutionnel, pour l'application de la sanction financière prévue à l'encontre d'un candidat à une élection présidentielle dont le compte de campagne excède les limites de dépenses autorisées. Puis la Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 bis (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Procédure de réexamen des comptes de campagne :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article, supprimé par le Sénat, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de permettre au Conseil constitutionnel, dans un délai de trois ans et de sa propre initiative, de procéder au réexamen du compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle, lorsque des faits nouveaux, de nature à modifier sa première décision, apparaissent dans le cadre d'une procédure judiciaire. M. Pascal Clément a jugé que cette proposition était honteuse et irréaliste car la sanction prévue, qui est la restitution du remboursement des dépenses électorales, est disproportionné et hors de portée pour une personne physique. La Commission a adopté cet amendement, rétablissant ainsi l'article 3 bis dans le texte adopté en première lecture.

Article 4 (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne : conversion en euros ; modification du plafond de remboursement ; pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en supprimant la possibilité, pour le Conseil constitutionnel, d'apprécier s'il y a lieu ou non de priver un candidat à une élection présidentielle du remboursement de ses dépenses électorales, en cas de non-respect de certaines obligations légales. La Commission a adopté cet amendement, rétablissant ainsi l'article 4 dans le texte adopté en première lecture.

Articles additionnels après l'article 4 (art. 3, 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) : Dispositions statutaires relatives aux membres du Conseil constitutionnel :

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. René Dosière prévoyant, d'une part, que les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent donner aucune consultation, y compris sur les questions qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil, et, d'autre part, que les indemnités qu'ils perçoivent sont imposables pour la totalité de leur montant à l'impôt sur le revenu. M. René Dosière a expliqué qu'il s'agissait de conforter l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel, en renforçant le régime des incompatibilités professionnelles auquel ils sont soumis, et de leur appliquer les règles de droit commun en matière fiscale, en supprimant la possibilité qui leur est offerte de soustraire à l'impôt sur le revenu la moitié de leurs indemnités. M. Pascal Clément a jugé ces propositions choquantes et politiquement inacceptables, dès lors qu'elles surviennent peu de temps après que le Conseil constitutionnel ait rendu plusieurs décisions défavorables à l'actuelle majorité et qu'elles peuvent donc être analysées comme des mesures de rétorsion. Mme Nicole Catala a approuvé ce point de vue et a ajouté qu'en matière de consultation, il était tout aussi anormal que le Gouvernement se permette de prendre officieusement l'attache du Conseil constitutionnel sur certains textes avant même qu'ils ne soient présentées au Parlement, comme il semble l'avoir déjà fait, d'après certains articles de presse. M. Arnaud Montebourg a considéré que l'adoption de ces deux amendements permettrait, en fait, de rétablir l'autorité du Conseil constitutionnel, qui a été fragilisée au cours de la période récente et dont les délibérations ont parfois été manipulées. Le rapporteur a contesté que ces amendements puissent être considérés comme étrangers à l'objet du projet de loi, puisque celui-ci résulte d'observations du Conseil constitutionnel lui-même. Il a jugé que ce texte portait de façon évidente sur les relations entre le pouvoir exécutif, le Parlement et le Conseil constitutionnel. S'agissant du contexte dans lequel ces amendements sont examinés, il a récusé tout lien avec des décisions rendues récemment par le Conseil constitutionnel. Il a observé qu'un tel amalgame rendrait d'ailleurs impossible toute modification du statut des membres de cette instance, dans la mesure où le Conseil constitutionnel rend des décisions tout au long de l'année. Il s'est donc déclaré favorable à ces amendements dès lors que leur objet est de préserver le Conseil constitutionnel et de conforter son indépendance. La Commission a adopté ces amendements.

Article 4 bis (art. 16 de la loi organique n° 79-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République) : Conversion en euros et 5 : Entrée en vigueur de certaines dispositions :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Information relative à la Commission

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La Commission a désigné M. Patrice Carvalho en qualité de titulaire et M. Christophe Caresche en qualité de suppléant pour siéger la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (renouvellement de leur mandat).

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