Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (2000-2001)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 33

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 28 mars 2001
(Séance de 14 heures 15)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 2546) (amendements)

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- Projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (n° 2544) (amendements)

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Codognès, les amendements au projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 2546).

Article unique

Chapitre V quinquies : Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire :

-  Article 41-21 du statut de la magistrature : Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Interdiction de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce où le magistrat a été précédemment élu :

La Commission a accepté le sous-amendement n° 24 présenté par le Gouvernement à son amendement n° 11, supprimant la référence à l'incompatibilité entre la fonction de juge d'un tribunal de commerce et les mandats de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal, de membre du conseil de Paris ou de l'Assemblée de Corse, ces incompatibilités étant déjà prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature qui s'applique aux conseillers à titre temporaire.

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* *

Puis, statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Arnaud Montebourg, les amendements au projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (n° 2544).

Article premier (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Définition du statut juridique et des missions des administrateurs judiciaires :

La Commission a repoussé l'amendement n° 154 de M. Emile Blessig.

Article 2 (art. 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Inscription sur une liste nationale - Ouverture à la concurrence externe :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 135 présenté par M. Emile Blessig à son amendement n° 42.

Article 4 (art. 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Composition de la commission nationale :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 136 présenté par M. Emile Blessig à son amendement n° 46.

Article 5 (art. 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Conditions d'inscription sur la liste nationale :

La Commission a repoussé l'amendement n° 137 de M. Emile Blessig.

Après l'article 6

La Commission a repoussé l'amendement n° 156 présenté par le Gouvernement.

Article 7 (art. 9 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Cessation de fonctions :

La Commission a repoussé les sous-amendements nos 146 et 147 de M. Emile Blessig à l'amendement n° 51 de la Commission.

Article 12 (art. 13-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier1985) : Mise en _uvre de l'action disciplinaire :

La Commission a accepté à son amendement n° 53 le sous-amendement n° 157 du Gouvernement qui tend à substituer à la saisine de la commission de discipline par tout justiciable, un mécanisme de signalement auprès du commissaire du Gouvernement qui apprécie les suites à donner.

Article 15 (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Définition du statut juridique et des missions des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises :

La Commission a repoussé l'amendement n° 155 de M. Emile Blessig.

Article 16 (art. 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Inscription sur une liste nationale - Ouverture à la concurrence externe :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 140 présenté par M. Emile Blessig à son amendement n° 57.

Article 17 (art. 20-1 et 20-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Division de la liste nationale en sections - Composition de la commission nationale :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 141 de M. Emile Blessig à son amendement n° 61.

Article 18 (art. 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Conditions d'inscription sur la liste nationale :

La Commission a repoussé l'amendement n° 142 cor. présenté par M. Emile Blessig.

Article 20 (art. 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Coordination relative à la compétence nationale de la commission :

La Commission a repoussé l'amendement n° 158 présenté par le Gouvernement.

Articles additionnels après l'article 32

-  Art. 36-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : Diligences accomplies antérieurement par les mandataires :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 144 présenté par M. Emile Blessig à son amendement n° 72.

-  Art. 36-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : Déclaration d'intérêts :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 145 rect. de M. Emile Blessig à son amendement n° 73. En revanche, elle a accepté sur ce même amendement le sous-amendement n° 159 présenté par le Gouvernement, qui tend à transférer le contrôle de la compatibilité entre le mandat et les intérêts détenus par le professionnel, de la commission nationale à la juridiction.

Article 34 (art. 37-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Obligations des non-inscrits :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de prévoir qu'une liste nationale, disponible au sein de chaque cour d'appel, comporte le nom des mandataires de justice désignés hors liste auxquels il a été reproché, au cours de l'accomplissement de leurs mandats, des faits constitutifs d'une contravention, d'une infraction ou d'un manquement énumérés à l'article 13 de la loi de 1985.

Article additionnel après l'article 34 (art. 37-2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985) : Dépôt obligatoire des fonds détenus par les syndics à la Caisse des dépôts et consignations :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur obligeant les syndics à déposer les fonds qu'ils détiennent à la Caisse des dépôts et consignations et assortissant cette obligation d'une majoration d'intérêts en cas de retard.

Article 37 : Dispositions transitoires :

La Commission a repoussé deux sous-amendements nos148 et 149 présentés par M. Emile Blessig à son amendement n° 79.

Article 38 (art. 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Nomination de plusieurs administrateurs et représentants des créanciers :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 83 afin de préciser que la définition de la mission assignée à l'expert en diagnostic d'entreprise relève de la compétence du tribunal.

Article 39 (art. 12 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) : Désignation de plusieurs mandataires de justice au cours de la procédure :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 84 dans le but d'instituer une saisine obligatoire du procureur de la République en cas de contestation par le débiteur de la désignation de l'administrateur ou de l'expert et en cas de contestation par le créancier de la désignation de son représentant.

Articles additionnels après l'article 40 :

-  Art. 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Rang des créanciers dans la procédure :

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 153 de M. Emile Blessig à son amendement n° 88. Elle a ensuite autorisé le rapporteur à rectifier cet amendement afin de porter de six mois à un an le délai pendant lequel les créanciers doivent faire reconnaître leurs créances auprès de leur représentant.

La Commission a examiné deux sous-amendements nos 152 et 151 présentés par M. Emile Blessig à son amendement n° 94, qui revient sur le rang privilégié accordé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux créances assorties de sûretés mobilières et immobilières. Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement était réticent à l'égard de cette modification de la loi du 25 janvier 1985, approuvée par la Commission, mais jugé souhaitable que ce débat ait lieu en séance publique. En conséquence, il a rendu un avis défavorable sur les sous-amendements de M. Emile Blessig, que la Commission a repoussés. Elle a, en revanche, autorisé le rapporteur à rectifier ce même amendement afin de supprimer du dispositif la référence à la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et afin d'insérer une disposition nouvelle relative au régime des conventions passées antérieurement à l'état de cessation de paiement.

-  Art. 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 90 en vue de supprimer des dispositions relatives aux syndics et aux mandats amiables reprises par deux articles additionnels.

-  Art. 83 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Communication des offres de reprise :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 91 afin de préciser que les offres de reprise doivent être centralisées par l'administrateur avant leur dépôt au greffe du tribunal.

-  Art. 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Transfert des sûretés hypothécaires dans le cadre de plans de cession :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 93 dans un but d'amélioration rédactionnelle. Puis elle a repoussé le sous-amendement n° 150 de M. Emile Blessig portant sur cet amendement.

-  Art. 110 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Possibilité accordée au ministère public de demander l'annulation des actes passés en période suspecte :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 95, afin de prévoir que les représentants des salariés pourront non pas exercer une action en nullité des actes passés en période suspecte, mais, plus simplement, signaler tout fait susceptible de fonder une action en nullité.

Article 43 (art. 148-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier1985) : Désignation d'un liquidateur dans un jugement de liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 96 afin d'assortir la possibilité conférée aux débiteurs et aux créanciers de contester la désignation du liquidateur d'une procédure de saisine préalable du procureur de la République.

Articles additionnels après l'article 43 :

-  Art. 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Opérations de cessions d'unités de production :

La Commission a autorisé le rapporteur à apporter une modification rédactionnelle à son amendement n° 98.

-  Art. 167 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Clôture de la liquidation :

La Commission a autorisé le rapporteur à rectifier son amendement n° 100, afin d'instaurer un délai de un an avant que les débiteurs ou les créanciers ne puissent demander la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire.

-  Après l'art. 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à faire apparaître, après l'article 43, le nouveau principe de dépôt obligatoire des fonds détenus par les syndics à la Caisse des dépôts et consignations.

Après l'article 44 :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à prévoir que les modifications apportées à la loi du 25 janvier 1985 ne seront applicables qu'aux procédures collectives qui interviendront après la publication de la présente loi.

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