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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 53

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 14 juin 2001
(Séance de 8 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault relative à l'autorité parentale (n° 3074) (M. Marc Dolez, rapporteur) (amendements)


2

Statutant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Marc Dolez, les amendements à la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault relative à l'autorité parentale (n° 3074).

Article 2 (art.371-1 du code civil) : Définition de l'autorité parentale :

La Commission a accepté les amendements identiques n° 14 et 22, respectivement présentés par Mme Danielle Bousquet et le Gouvernement, tendant à préciser que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant. La Commission a ensuite repoussé les amendements n° 4 de Mme Marie-Thérèse Boisseau et n° 15 de Mme Danielle Bousquet.

Article 3 (art. 371-4 du code civil) : Relations de l'enfant avec les membres de ses lignées et avec des tiers :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 12 de M. François Colcombet proposant une nouvelle rédaction de l'article 374-1 afin de préciser que les relations avec ses grands-parents sont un droit pour l'enfant et de prévoir les conditions dans lesquelles le mineur peut être entendu par le juge aux affaires familiales. Tout en approuvant la rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article 371-4, le rapporteur a jugé que les dispositions relatives à l'audition de l'enfant étaient inutiles, puisque déjà précisées dans le code de procédure civile, et source d'ambiguïté. Mme Christine Lazerges ayant estimé préférable de s'en tenir au texte adopté par la Commission et M. Claude Goasguen ayant considéré que les précisions proposées par l'amendement étaient superflues, la Commission l'a repoussé. Elle a également repoussé l'amendement n° 17 de Mme Danielle Bousquet, créant un diplôme d'Etat de médiateur, après que le rapporteur eut jugé préférable d'attendre que le groupe de travail sur la médiation familiale ait rendu ses conclusions.

Article 4 (art. 372, 372-1, 372-2-1, 372-3 à 372-5 [nouveaux]du code civil) : Affirmation du principe de coparentalité :

-  Article 372 du code civil : Dévolution de l'exercice de l'autorité parentale :

La Commission a accepté l'amendement n° 23 du Gouvernement tendant à préciser que le parent à l'égard duquel la filiation d'un enfant a été établie en premier reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent a été judiciairement déclarée, y compris en cas d'adoption simple. La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 16 de Mme Danielle Bousquet prévoyant l'information des parents, en particulier celle du père, sur leurs droits et devoirs au titre de l'autorité parentale et sur la nécessité de reconnaître l'enfant pour établir la filiation, ainsi que l'information de la mère lors de la reconnaissance de l'enfant par le père. Après que Mme Christine Lazerges eut souligné l'intérêt de cet amendement, malgré son caractère réglementaire, le rapporteur a indiqué qu'il était satisfait à la fois par l'article 57-1 du code civil, qui organise l'information de la mère par lettre recommandée en cas de reconnaissance du père, et par un amendement présenté par le Gouvernement à l'article 9 prévoyant la lecture d'articles du code civil lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance. La Commission a ensuite repoussé l'amendement n° 42 de M. Pierre Cardo précisant les informations devant être données au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, le rapporteur ayant indiqué que le Gouvernement avait d'ores et déjà annoncé son intention d'améliorer l'information de deux parents en matière de scolarité de leur enfant et critiqué la référence à la résidence habituelle.

-  Article 372-1 du code civil : Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

La Commission a repoussé l'amendement n° 24 du Gouvernement tendant à préciser que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, après que Mme Christine Lazerges eut exprimé des réserves sur cet amendement, estimant que la formule initialement retenue par la Commission soulignait plus explicitement les devoirs des parents en la matière. Elle a également repoussé l'amendement n° 41 de M. Pierre Cardo.

-  Articles 372-3, 372-4 et 372-5 du code civil : Accords parentaux homologués et résidence alternée - Médiation familiale - Saisine du juge aux affaires familiales

La Commission a accepté l'amendement n° 8 de Mme Christine Lazerges précisant que la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut concerner la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En revanche, elle a repoussé l'amendement n° 10 de M. François Colcombet tendant à préciser que cette convention est homologuée, sauf décision du juge motivée par des circonstances particulières d'espèce, le rapporteur ayant indiqué que les décisions du juge sont toujours motivées.

La Commission a repoussé l'amendement n° 21 de Mme Danielle Bousquet, ainsi que l'amendement n° 13 de M. François Colcombet tendant à préciser que l'information sur la médiation doit pouvoir avoir lieu à l'initiative de l'un des deux parents lorsque leur désaccord porte sur la résidence de l'enfant, après que le rapporteur eut estimé que cet amendement alourdissait la rédaction de la proposition de loi. Elle a également repoussé les amendements nos 18 et 19 présentés par Mme Danielle Bousquet.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 9 de Mme Christine Lazerges indiquant que le juge peut être amené à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux. Le rapporteur a exprimé des réserves sur cet amendement, estimant préférable de retenir une rédaction similaire, que la résidence de l'enfant soit fixée par convention ou par décision judiciaire. M. François Colcombet a souligné, pour sa part, la nécessité de retenir une rédaction qui incite, autant que faire se peut, les parents, mais aussi les juges, à privilégier la résidence alternée. Rappelant que ce mode de garde requiert une bonne entente entre les parents, Mme Christine Lazerges a, au contraire, jugé cohérent de faire d'abord référence à la résidence alternée de l'enfant lorsque les parents se mettent d'accord par convention, mais de retenir la solution inverse dès lors que les parents en viennent à saisir le juge. La Commission a accepté cet amendement.

Elle a également accepté l'amendement n° 33 du Gouvernement permettant au juge de rappeler aux parents les devoirs attachés à l'autorité parentale, ainsi que l'amendement n° 11 de M. François Colcombet tendant à supprimer l'âge de l'enfant parmi les critères que le juge prend en considération pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'auteur de l'amendement ayant exprimé la crainte que les juges aux affaires familiales n'écartent un mode de garde sur le seul critère de l'âge de l'enfant. Puis la Commission a repoussé les amendements nos 2 et 1 cor. de Mme Chantal Robin-Rodrigo.

Après l'article 4 :

La Commission a examiné l'amendement n° 38 de M. Pierre Cardo, qui permet au juge d'ordonner l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur pour lequel il existe un risque de « déplacement illicite » vers l'étranger. Le rapporteur a reconnu que cet amendement abordait un véritable problème, d'ailleurs évoqué par la Convention internationale des droits de l'enfant, observant toutefois qu'il ne prenait pas en compte la totalité des situations auxquelles certains parents sont parfois confrontés, notamment la « rétention » d'enfants à l'étranger. Tout en souhaitant que cette question soit débattue en séance publique, il a proposé à la Commission, qui l'a suivi, de repousser cet amendement.

Article 5 (art. 373 du code civil) : Affirmation du principe de coparentalité :

La Commission a accepté l'amendement n° 25 de coordination présenté par le Gouvernement. Elle a ensuite examiné l'amendement n° 6 de Mme Marie-Thérèse Boisseau permettant au juge, en cas de désaccord entre les parents sur le changement de résidence de l'un d'eux, de statuer sur la répartition des charges de déplacement de l'enfant. Mme Christine Lazerges a considéré que cet amendement abordait un problème très concret, l'éloignement des parents étant souvent générateur de contentieux. Le rapporteur a observé que cette question était déjà prise en compte par l'article 373 du code civil, tel que modifié par l'article 5 de la proposition de loi, qui permet au juge de statuer dans l'intérêt de l'enfant. La Commission a repoussé cet amendement. Elle a également repoussé l'amendement n° 7 de Mme Marie-Thérèse Boisseau, ainsi que quatre amendements nos 35, 36, 37 et 39 de M. Pierre Cardo.

Article 6 (art 377 et 377-1 du code civil) : Délégation de l'autorité parentale :

La Commission a accepté l'amendement n° 26 du Gouvernement précisant les conditions dans lesquelles le juge peut décider de déléguer l'exercice de l'autorité parentale, en réservant le prononcé de cette délégation aux cas de désintérêt manifeste des parents ou d'impossibilité d'exercice de l'autorité parentale, et en prévoyant un avis du juge des enfants lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative.

Article 7 : Coordinations :

La Commission a repoussé l'amendement n° 34 de M. Pierre Cardo et l'amendement n° 20 de Mme Danielle Bousquet. Elle a accepté l'amendement n° 29 du Gouvernement rappelant le devoir du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale de verser une pension alimentaire, ainsi que deux amendements de coordination nos 27 et 28, du même auteur.

Article 9 : Harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins :

La Commission a accepté l'amendement n° 30 du Gouvernement prévoyant que, lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des devoirs qui lui incombent en vertu des articles 371-1 et 372-1 du code civil.

Après l'article 9 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 3 de Mme Chantal Robin-Rodrigo. Elle a accepté un amendement n° 31 du Gouvernement rendant applicable à Mayotte les dispositions de la proposition de loi, à l'exception de celles qui concernent la sécurité sociale. Elle a également accepté un amendement n° 32 du Gouvernement permettant à chacun des parents de prendre en charge, dans la vie quotidienne, les soins médicaux de leur enfant.

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