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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 14

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 11 décembre 2001
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'autorité parentale (n° 3416) (M. Marc Dolez, rapporteur) (amendements)


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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport M. Marc Dolez, les amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'autorité parentale (n° 3416).

Article premier : Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale :

La Commission a repoussé les amendements nos 35 et 36 du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction pour les articles 286 et 256 du code civil, le rapporteur ayant fait valoir que ces rédactions étaient incompatibles avec les amendements nos 1 et 2 adoptés par la Commission lors de sa précédente réunion.

Article 2 (art. 371-1 du code civil) : Définition de l'autorité parentale :

La Commission a repoussé l'amendement n° 32 de Mme Chantal Robin-Rodrigo tendant à préciser que l'intérêt de l'enfant constitue le fondement de l'autorité parentale. Elle a également repoussé l'amendement n° 27 de Mme Marie-Thérèse Boisseau réintroduisant les notions de garde et de surveillance dans la définition de l'autorité parentale, le rapporteur ayant fait valoir que ces notions risquaient de semer la confusion chez les justiciables qui associent la garde à la résidence.

Article 2 bis (nouveau) (art. 371-2 du code civil) : Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

La Commission a repoussé les amendements nos 45 et 46 de M. Pierre Cardo liant l'obligation d'entretien d'un enfant majeur à la dépendance en raison d'un handicap et à l'insuffisance des ressources personnelles de l'enfant par rapport à ses besoins.

Après l'article 2 bis :

La Commission a repoussé l'amendement n° 51 de M. Pierre Cardo prévoyant la communication aux parents qui n'exercent pas l'autorité parentale de l'ensemble des informations relatives à l'état de santé et à la scolarité de l'enfant.

Article 4 (art. 372, 372-3, 372-3, 373-1, 373-2-6 à 373-2-13 [nouveaux] du code civil) : Modalités d'exercice de l'autorité parentale :

A l'article 373 du code civil, la Commission a repoussé l'amendement n° 50 de M. Pierre Cardo ajoutant le déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger aux cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

A l'article 373-2-6 du code civil, la Commission a repoussé l'amendement n° 47 du même auteur prévoyant notamment l'inscription d'office de l'interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales dans les fichiers prévus par les accords de Schengen ainsi qu'au fichier central d'Europol et d'Interpol et au fichier des personnes recherchées de la police judiciaire. Elle a ensuite accepté l'amendement n° 37 du Gouvernement rappelant que le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

A l'article 373-2-8 du code civil, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, lorsque les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont contraires à l'intérêt de l'enfant, que le ministère public peut toujours être saisi par un tiers, éventuellement membre de la famille, susceptible lui-même de saisir le juge aux affaires familiales. Son auteur a souligné que cet amendement permettait de répondre aux observations faites lors de la précédente réunion de la Commission.

A l'article 373-2-9 du code civil, la Commission a été saisie d'un amendement n° 31 rectifié de M. François Colcombet permettant au juge, lorsque les parents ne sont pas d'accord sur la résidence de l'enfant, d'ordonner à titre provisoire, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, une résidence en alternance pendant une durée qui ne peut excéder un an. Son auteur a précisé que, à l'issue de cette période probatoire, le juge pourrait statuer définitivement sur la résidence de l'enfant, aux vues de l'enquête réalisée dans les conditions définies à l'article 373-2-12. Tout en se déclarant favorable à la solution proposée par l'amendement, M. Michel Hunault s'est interrogé sur la rédaction retenue, estimant préférable de mentionner que la décision du juge doit se faire « dans l'intérêt de l'enfant ». M. François Colcombet a fait valoir que les termes actuels de l'amendement présentaient l'avantage d'obliger le juge à motiver sa décision, ce qui permettrait d'expliquer aux parents les raisons qui l'ont amené à retenir cette solution. M. Bernard Roman, président, a souligné que l'objectif de MM. Michel Hunault et François Colcombet étaient similaires, la seule différence portant sur le contenu de la motivation de la décision du juge.

S'exprimant sur le sous-amendement n° 34 de Mme Chantal Robin-Rodrigo qui fixe à six mois au lieu d'un an la durée maximum de la résidence alternée à titre provisoire, Mme Marie-Thérèse Boisseau a estimé qu'il s'agissait d'une modification opportune, observant que le délai d'un an était trop long lorsque l'alternance proposée ne correspond pas à l'intérêt de l'enfant. Après avoir reconnu la pertinence de l'argument de Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. François Colcombet a estimé qu'une durée de neuf mois serait sans doute mieux adaptée, notamment parce qu'elle correspond à la durée de l'année scolaire. Il a néanmoins souhaité maintenir la rédaction actuelle de son amendement, proposant de rediscuter de cette question lors du débat en séance publique. Après que le rapporteur eut souligné qu'il s'agissait d'une durée maximale, le juge pouvant toujours fixer une période probatoire d'une durée inférieure, la Commission a repoussé le sous-amendement n° 34. Elle a également repoussé le sous-amendement n° 38 du Gouvernement supprimant la référence à la réalisation d'une enquête sociale préalable à la décision définitive, avant d'accepter l'amendement n° 31 rectifié.

A l'article 373-2-10 du code civil, la Commission a accepté l'amendement n° 28 de Mme Marie-Thérèse Boisseau précisant que le médiateur doit être un médiateur familial agréé.

A l'article 373-2-11 du code civil, la Commission a repoussé l'amendement n° 33 de Mme Chantal Robin-Rodrigo proposant que le résultat des expertises éventuellement effectuées, qui pourront tenir compte de l'âge de l'enfant, figure parmi les éléments que le juge peut prendre en compte lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

A l'article 373-2-13 du code civil, la Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur avec l'amendement adopté à l'article 373-2-8.

Article 5 (art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil) : Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés :

La Commission a repoussé l'amendement n° 29 de Mme Marie-Thérèse Boisseau précisant que, en cas de désaccord des parents lors du changement de résidence de l'un d'eux, le juge doit fixer la répartition des frais de déplacement dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents. Le rapporteur a, en effet, observé que cet amendement, qui avait déjà fait l'objet d'un vote de rejet en première lecture, était source de confusion, la répartition des frais de déplacement n'étant qu'un des éléments sur lesquels le juge serait appelé à trancher, et de rigidité, un déménagement, qui peut avoir pour seul objet la recherche d'un emploi, ne devant pas donner lieu systématiquement à une répartition de ces frais. La Commission a également repoussé les amendements nos 49 et 48 de M. Pierre Cardo précisant, d'une part, que, en cas de désaccord des parents, le juge statue en fonction du maintien des relations de l'enfant avec les deux parents et obligeant, d'autre part, le juge à modifier des modalités de l'exercice de l'autorité parentale lorsque le parent omet de prévenir d'un changement de résidence.

Après l'article 5 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 42 de M. Pierre Cardo permettant au juge de retirer totalement l'autorité parentale aux parents emmenant leur enfant à l'étranger malgré une ordonnance d'interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge.

Article 6 (art. 377 et 377-1 du code civil) : Délégation de l'autorité parentale :

La Commission a repoussé l'amendement n° 30 de Mme Marie-Thérèse Boisseau insérant une référence à l'intérêt de l'enfant pour les délégations de l'autorité parentale, le rapporteur ayant fait valoir que cette notion figurait déjà, de manière plus générale, dans la définition de l'autorité parentale et dans celle du rôle du juge aux affaires familiales.

Article 9 bis : Application de la loi à Mayotte :

La Commission a accepté l'amendement n° 39 du Gouvernement tendant à supprimer cet article, afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à l'outre-mer dans un nouvel article après l'article 14.

Article 12 (nouveau) (art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26 du code pénal et 706-34 du code de procédure pénale) : Incrimination du recours à la prostitution de mineurs :

La Commission a accepté l'amendement n° 40 du Gouvernement supprimant les dispositions relatives à l'application outre-mer, le rapporteur ayant rappelé que celles-ci seraient regroupées après l'article 14.

Après l'article 12 :

La Commission a accepté l'amendement n° 26 de Mme Christine Lazerges faisant de la détention d'une image pornographique de mineur une infraction à part entière.

Après l'article 14 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 43 de M. Pierre Cardo modifiant le code de l'organisation judiciaire afin de rendre possible une spécialisation de certains tribunaux de grande instance dans les contentieux d'enlèvement international d'enfant. Elle a ensuite accepté l'amendement n° 41 du Gouvernement insérant un article additionnel qui regroupe l'ensemble des dispositions relatives à l'outre-mer.

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