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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 22

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 30 janvier 2002
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

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- Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 3526) (M. Gérard Gouzes, rapporteur) (amendements)



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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Gérard Gouzes, les amendements au projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 3526).

Article 1er (art. 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Détermination du champ d'application de la loi :

La Commission a repoussé les amendements nos 66, 67 et 65 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article 2 (chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Conditions de licéité des traitements des données à caractère personnel :

La Commission a repoussé l'amendement n° 62 présenté par M. Pascal Clément ainsi que l'amendement n° 72 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article 3 (chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Dispositions relatives à la CNIL :

La Commission a repoussé l'amendement n° 73 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article 4 (chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Formalités préalables à la mise en _uvre des traitements - régime de la déclaration et régime de l'autorisation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un traitement est considéré comme portant sur la « totalité ou la quasi-totalité de la population de la France », le rapporteur ayant souligné l'imprécision de cette notion qui définit, aux termes de l'article 27 nouveau de la loi du 6 janvier 1978, une catégorie de traitements dont la création est subordonnée à une autorisation par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL. En revanche, elle a repoussé les amendements nos 74 et 75 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article 5 (chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Obligations des responsables des traitements de données à caractère personnel et droits des personnes concernées :

La Commission a repoussé les amendements nos 76, 70 et 71 de M. Patrice Martin-Lalande. Elle a ensuite été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur, MM. Jean Codognès et Alain Vidalies prévoyant que l'utilisation d'un réseau de communication électronique pour stocker ou accéder à des informations stockées dans le terminal d'un usager - c'est-à-dire le recours à ce qu'il est convenu d'appeler « cookies » - n'est possible que si l'usager a été préalablement informé des finalités du traitement et des moyens de s'y opposer. M. Alain Vidalies a précisé que le dispositif proposé s'inspirait de la position adoptée par le Conseil européen le 6 décembre 2001 et était conforme aux recommandations de la CNIL en cette matière. Il a ajouté que le fait de ne pas informer préalablement un internaute de l'envoi de « cookies » dans son terminal serait passible d'une sanction pénale de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La Commission a adopté cet amendement ainsi qu'un amendement du rapporteur prévoyant que les héritiers d'une personne décédée, dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement, peuvent demander aux responsables de les rectifier et de procéder aux mises à jour nécessaires. Puis elle a repoussé les amendements nos 77, 79 et 78 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article 6 (chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Pouvoirs de contrôle sur place et sur pièces de la CNIL :

La Commission a repoussé l'amendement n° 69 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article 9 (chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Adaptation du régime appliqué aux traitements ayant pour fins la recherche dans le domaine de la santé :

La Commission a repoussé l'amendement n° 63 de M. Pascal Clément. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l'amendement n° 26 précédemment adopté.

Article 14 : Sanctions pénales :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur permettant de sanctionner pénalement le fait de mettre en _uvre un traitement sur le fondement d'une déclaration simplifiée ou d'une dispense de déclaration sans respecter les normes établies à cet effet par la CNIL, son auteur ayant précisé qu'il serait, en conséquence, probablement conduit à retirer l'amendement n° 50 précédemment adopté par la Commission.

Article additionnel après l'article 15 : Coordination :

La Commission a décidé de rectifier son amendement n° 56 pour corriger une erreur de référence.

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