ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 58
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 27 mai 1998
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente,
puis de Mme Christine Lazerges, vice-présidente.
SOMMAIRE
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Proposition de loi fixant le régime des armes et munitions (n° 845) (rapport)
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Projet de loi, modifié par le Sénat, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (n° 866 rectifié) (rapport)
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Projet de loi constitutionnelle relatif au conseil supérieur de la magistrature (n° 835) (rapport)
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Suite de lexamen, en application de larticle 88 du Règlement, des amendements au projet de loi organique (n° 827) et au projet de loi (n° 828) tendant à limiter le cumul de certains mandats électoraux et fonctions électives (amendements)
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Information relative à la Commission
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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bruno Le Roux, la proposition de loi fixant le régime des armes et munitions (n° 845).
M. Bruno Le Roux, rapporteur, a dabord exposé le contenu de la proposition de loi n° 845 fixant le régime des armes et munitions, déposée avec les membres du groupe socialiste. Il a rappelé quelle visait à refondre la législation existante sur les armes et à abroger, en conséquence, le décret-loi du 18 avril 1939, qui constitue la base légale en la matière. Il a précisé que le dispositif prévu ne laissait échapper à linterdiction de détention que les armes possédées par lEtat pour assurer ses missions de défense et de sécurité, ainsi que les armes dont sont propriétaires les chasseurs et les tireurs sportifs, sous réserve quelles soient immatriculées en préfecture. Faisant valoir que cette entreprise de réforme du décret-loi du 18 avril 1939 avait été jugée trop ambitieuse, il a regretté que lurgence imposée pour lexamen de ce texte dans le cadre dune séance réservée à linitiative parlementaire lait privé du temps nécessaire pour approfondir sa réflexion, ajoutant quelle avait également été nourrie par la proposition de loi n° 896 présentée par M. Georges Sarre et plusieurs membres du groupe Radical, Citoyen et Vert.
Présentant les grandes lignes dune nouvelle rédaction proposée à la Commission, il a indiqué que, tout en sen tenant aux seules armes à feu et sans remettre en cause le classement des armes existant, le dispositif ne sécartait pas cependant de la philosophie générale de la proposition de loi n° 845. Il a souligné que larticle premier posait le principe de linterdiction de lacquisition et de la détention darmes à feu, cette règle faisant à larticle suivant lobjet de dérogations. Il a observé que larticle 3 permettrait à certaines professions dûment définies, aux associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif ou autorisées pour la préparation militaire, ainsi quaux compétiteurs de tir sportif, dacquérir et de détenir des armes de première et quatrième catégories, sur autorisation, précisant que lacquisition de ces armes serait, par ailleurs, soumise à la production dun certificat médical. Sagissant des armes appartenant à la cinquième et à la septième catégories, il a noté quelles obéiraient, aux termes de larticle 5, à un régime de déclaration, sous réserve de la justification dun permis de chasser ou dune pratique effective du tir, les armes de huitième catégorie relevant également dun régime déclaratif. Il a ajouté que, sauf les agents de lEtat et les experts agréés près les tribunaux, les personnes détenant des armes seraient tenues détablir une déclaration dici le 30 juin 2000.
M. Bruno Le Roux a précisé que pour élaborer ce texte, il avait procédé à une large concertation. Il a relevé que les plus fortes réticences à légard de la démarche quil proposait émanaient des représentants de la profession des armuriers, compte tenu de la suppression de la vente libre darmes de cinquième et septième catégories. Quant aux tireurs sportifs, il a indiqué que, pour lessentiel, ils avaient souhaité que les 54 disciplines de tir existantes ne soient pas remises en cause, tandis que lUnion nationale des fédérations départementales des chasseurs avait accueilli positivement toute mesure consistant à renforcer les obligations de sécurité des chasseurs. Sagissant, enfin, de lassociation « Cessez le feu », qui milite en faveur dun durcissement de la législation, il a observé quelle paraissait surtout attachée à la constitution dun fichier des armes à feu. Evoquant le rapport remis au gouvernement par M. Claude Cances plaidant pour une mise à jour du décret du 6 mai 1995, M. Bruno Le Roux a conclu, en estimant que la proposition de loi soumise à la Commission était la première pierre dune réforme de plus grande ampleur.
Après avoir souligné que les accidents récents justifiaient pleinement la proposition de loi, M. Alain Tourret sest interrogé sur la définition des armes à feu, souhaitant notamment savoir si les carabines à air comprimé en faisaient partie ; il a demandé combien darmes seraient concernées par ces nouvelles dispositions.
Observant que la Commission avait eu peu de temps pour étudier ce texte important, M. Dominique Bussereau a fait état des fortes réticences des clubs de tir et des armuriers sur ce texte. Il a estimé que le système de déclaration prévu à larticle 5 du dispositif proposé par le rapporteur soulèverait des difficultés pratiques, les préfectures étant déjà incapables dappliquer le texte actuel.
M. Michel Crépeau a proposé dinstituer une peine complémentaire obligatoire dinterdiction de détention darmes en cas de condamnation pour violence.
Après avoir rappelé, avec M. Jacques Floch, que les peines complémentaires étaient toujours facultatives pour le juge depuis ladoption du nouveau code pénal, Mme Christine Lazerges a indiqué que la réglementation plus stricte des armes à feu faisait partie des 135 propositions quelle avait formulées dans son rapport sur la prévention de la délinquance des mineurs. Elle a précisé quelle avait également proposé de sanctionner pénalement plus sévèrement la détention illégale de ces armes, avant dajouter que le fonctionnement des clubs de tir devait, lui aussi, être revu.
M. Didier Quentin a souhaité avoir des précisions sur le régime des armes historiques.
Après avoir également fait part de ses réserves sur lapplicabilité du régime déclaratif de larticle 5, M. Thierry Mariani a souligné que la proposition de loi ne permettrait pas, en labsence de permis de chasser, de conserver un fusil transmis par héritage familial.
Tout en estimant légitimes les interrogations formulées à propos de lapplicabilité de la proposition de loi, Mme la Présidente a considéré que ladoption de tels textes était un moyen dattirer lattention du Gouvernement sur les difficultés de fonctionnement de ladministration et de faire ainsi avancer les choses.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :
Les armes à air comprimé, qui peuvent causer des blessures graves, appartiennent à la septième catégorie, définie par larticle premier du décret-loi de 1939 et ne sont pas soumises, aujourdhui, au régime déclaratif ; lacquisition et la détention des armes historiques seront dorénavant subordonnées à déclaration ; la peine complémentaire dinterdiction de détention darmes est déjà prévue par le code pénal en cas datteinte à lintégrité des personnes physiques ; il est difficile davoir des statistiques précises sur le stock darmes à feu, les estimations variant entre et huit et dix-huit millions ; les discussions avec la Fédération française de tir ont été sereines, les clubs de tir étant même plutôt favorables à létude demandée sur leur fonctionnement à linspection générale de ladministration, au contrôle général des armées et à linspection de la jeunesse et des sports : il est en effet nécessaire de distinguer les personnes inscrites dans un club pour pouvoir détenir légalement une arme de tir des vrais tireurs, qui pratiquent effectivement ce sport ; le ministère de lintérieur a affirmé vouloir donner aux préfectures les moyens de mettre en uvre ce texte, les armuriers pouvant même jouer un rôle dans le système déclaratif qui sera mis en place ; il conviendra dans la suite de la discussion parlementaire, détudier la possibilité dune transmission familiale des fusils de chasse avec un système darme sécurisé adapté.
La Commission a adopté le texte proposé par le rapporteur pour la proposition de loi fixant le régime darmes et des munitions.
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La Commission a ensuite examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Gérard Gouzes, le projet de loi portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (n° 866 rectifié).
M. Gérard Gouzes, rapporteur, a indiqué que, dune manière générale, le Sénat sétait rallié à la rédaction proposée par lAssemblée nationale, tout en rappelant que la transposition dun texte communautaire laissait peu de place à linitiative parlementaire. Sagissant des dispositions relatives au droit dauteur, il a souligné que celles-ci ne soulevaient quune seule difficulté, liée à la détermination du titulaire du droit dauteur lorsque celui-ci exerce son activité dans un cadre salarié. A cet égard, il a précisé que le Sénat, à linstar de lAssemblée nationale, navait pas souhaité étendre aux bases de données la présomption de cession des droits à lemployeur actuellement prévue pour les logiciels, faisant observer que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au régime de luvre collective pouvaient dores et déjà apporter satisfaction aux producteurs de bases de données.
Après avoir indiqué que les dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de données navaient fait lobjet que dajustements rédactionnels, le rapporteur a évoqué les corrections apportées par le Sénat aux dispositions diverses et transitoires, considérant que le rétablissement de larticle 6 selon lequel les droits dauteur et les droits des producteurs de bases de données ne peuvent être utilisés pour faire échec à laccomplissement de procédures juridictionnelles ou administratives pouvait être accepté dès lors que ces mesures apparaissent essentiellement redondantes ; il a, par ailleurs, jugé que la modification de lapplication dans le temps de la loi ne contrevenait pas aux objectifs poursuivis par lAssemblée nationale. Dans ces conditions, il a suggéré à la Commission dadopter sans modification le projet de loi modifié par le Sénat.
Après lintervention du rapporteur, M. Bernard Accoyer, intervenant en application de larticle 38, alinéa 1, du Règlement, a attiré lattention de la Commission sur la différence des régimes juridiques applicables aux logiciels et aux bases de données, estimant que le projet de loi privilégiait les créateurs de ces dernières au détriment des entreprises qui en ont linitiative, cette situation lui paraissant de nature à inciter ces dernières à délocaliser leurs activités et à supprimer des emplois.
Après que le rapporteur eut fait observer, dune part, que les logiciels et les bases de données étaient dune nature différente et quil ne convenait pas danticiper sur le futur régime juridique applicable aux uvres multimédia et, dautre part, que le projet de loi organisait une protection spécifique au profit des producteurs de bases de données, la Commission a adopté sans modification le projet de loi modifié par le Sénat.
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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques Floch, le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature (n° 835).
M. Jacques Floch, rapporteur, a rappelé que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature avait été souhaitée par le Président de la République, annoncée par le Premier ministre et mise en oeuvre par le garde des sceaux. Il a souligné que le débat sur léquilibre des pouvoirs perdurait depuis deux siècles, la tradition républicaine ayant conféré à lautorité judiciaire une place originale par rapport à la tradition démocratique américaine où le juge ordinaire apprécie la constitutionnalité des lois. Evoquant lacquisition des charges par les magistrats sous lAncien Régime, il a rappelé que les Révolutionnaires avaient longuement débattu sur lopportunité de nommer ou délire les juges, lélection layant emporté jusquà ce que Napoléon impose, durablement, la nomination par le pouvoir exécutif. Puis il a indiqué que, sous la IIIe République, était apparue pour la première fois lidée dun organe donnant des avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires concernant les magistrats, cette suggestion nayant pas été concrétisée, compte tenu de lhostilité des républicains, et en particulier des radicaux, favorables à une reprise en mains du corps judiciaire soupçonné dêtre pro-clérical.
Il a ensuite précisé que le Conseil national de la Résistance avait, à son tour, suggéré la création dun conseil politique de la justice, ce qui avait débouché sur la création, en 1946, du Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel composé de douze membres
quatre magistrats élus par leurs pairs et six personnalités élues par lAssemblée nationale au prix de nombreux tours de scrutin seuls les magistrats du siège étant nommés par le Président de la République en Conseil supérieur de la magistrature. Présentant les dispositions de la Constitution de 1958 relative à lautorité judiciaire, il a souligné lomniprésence du Chef de lEtat qui nommait les magistrats, présidait le Conseil supérieur de la magistrature et désignait les neuf membres y siégeant en plus du garde des sceaux.
Rappelant quau début des années quatre-vingt-dix tous les partis politiques avaient commencé à demander une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, il a observé quelle sétait concrétisée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 qui a diversifié les sources de nomination des membres du Conseil, créé deux formations compétentes pour la nomination et la discipline des magistrats, du siège pour lune, et du parquet pour lautre. Il a fait référence au débat qui, dans le même temps, sétait ouvert sur le statut de la magistrature, assise et debout, notamment sur lopportunité de créer un corps autonome de parquetiers chargés de conduire laction publique distinct de celui des juges ayant à trancher les litiges. Il a souligné que cette possibilité, en général plébiscitée par les avocats et rejetée par les magistrats, avait été écartée par le chef de lEtat et le chef du gouvernement qui, au contraire, ont souhaité renforcer lunité du corps judiciaire en alignant les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles des juges.
En conclusion de son exposé, le rapporteur a observé que, présenté en période de cohabitation, le projet de loi constitutionnelle était nécessairement le fruit dun accord entre les deux têtes de lexécutif et quil était la pierre angulaire de la réforme de la justice, qui comprendra en outre deux projets de loi organique et quatre projets de loi ordinaire. Il a précisé que le Conseil supérieur de la magistrature rénové comporterait une seule formation composée de dix magistrats, de dix personnalités et dun membre du Conseil dEtat, soulignant quil donnerait un avis conforme sur toutes les propositions de nomination concernant lensemble des magistrats, à lexception des fonctions du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour dappel et de président de tribunal de grande instance, pour lesquelles il ferait des propositions. Il a remarqué quen pratique, le président de la République nommait tous les magistrats, mais pouvait refuser les propositions qui lui étaient faites, ces propositions intervenant sur la base dune présélection effectuée par la commission davancement, composée de membres élus par les magistrats aux fins de dresser les tableaux davancement.
Après avoir jugé très utile le rappel historique fait par le rapporteur, M. Louis Mermaz a observé que, depuis deux siècles, la justice avait sans cesse balancé entre la soumission au pouvoir exécutif et la tentation de sériger en autorité irresponsable au sens juridique et politique du terme. Il a constaté que, jamais en France, lidée dun pouvoir judiciaire navait été acceptée, rappelant que récemment encore le rapport Truche avait considéré que si la justice avait des pouvoirs, elle ne saurait pourtant être un pouvoir. Il a ajouté que la justice était faite pour les justiciables et non pour les juges, ce qui trop souvent était oublié par ces derniers. Evoquant le projet de loi constitutionnelle soumis à la Commission, il a estimé que ce texte, fruit dun compromis entre le président de la République et le Premier ministre, constituait un progrès certain, exprimant cependant la crainte quil ne constitue pas la dernière réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Relevant que le rapporteur avait qualifié le projet de loi constitutionnelle de pierre angulaire de la réforme, il a cependant constaté que les autres textes réformant la justice pourraient pourtant tout à fait être adoptés sans que la Constitution ne soit révisée. Il sest ensuite interrogé sur la possibilité de prévoir, en dehors du texte constitutionnel, un délai incompressible pour passer du siège au parquet, reprenant à ce titre une réflexion présentée à la Commission par M. Antoine Garapon. Il sest également demandé sil ne serait pas possible que le travail du Conseil supérieur de la magistrature soit préparé en sections. Puis il a souhaité avoir des précisions sur le mode délection des membres du C.S.M. ayant la qualité de magistrat. Enfin, il a conclu en sinterrogeant sur lopportunité douvrir aux citoyens la possibilité dexercer des recours devant cette instance.
Rappelant que la IVe République avait, pour la première fois, entendu soustraire lautorité judiciaire à larbitraire en prévoyant la désignation de membres du C.S.M. par lAssemblée nationale, M. Gérard Gouzes a indiqué quen 1958 ce dispositif avait été remis en cause, le C.S.M. ayant été placé entre les mains du président de la République et le parquet étant considéré comme constitué de fonctionnaires qui devaient obéir. Il a évoqué la première réforme du C.S.M., initiée par François Mitterrand et Pierre Bérégovoy, qui avait abouti alors que M. Edouard Balladur était Premier ministre. Puis il a considéré quil était aujourdhui nécessaire déclaircir la situation de la justice en France et en particulier la question du ministère public. Il a estimé que les membres du parquet devaient être des magistrats, notamment parce quils ont en charge les libertés publiques. Il a ainsi jugé très satisfaisant que leur nomination soit subordonnée à lavis conforme du Conseil supérieur de la magistrature mais a considéré nécessaire quelle soit faite sur proposition du garde des sceaux. Rappelant que le ministère public applique la politique pénale, il a estimé que, sauf à évoquer lidée de lélection des magistrats au suffrage universel, lintervention du garde des sceaux devait être maintenue. Evoquant les cas où des jugements totalement différents interviennent pour des délits identiques, il en a conclu que la justice nétait pas uniforme dans notre pays et a considéré que cette situation ne pourrait quempirer si le cordon entre le garde des sceaux et le ministère public était définitivement et totalement rompu. Par ailleurs, tout en se déclarant favorable à lunicité du corps judiciaire concrétisée par des garanties statutaires identiques, quelles que soient les fonctions occupées, il sest interrogé sur lopportunité de prévoir dans la loi organique lobligation pour les magistrats de choisir, lors de leur première affectation, deffectuer lensemble de leur carrière au siège ou au parquet, sans allers-retours possibles.
M. Jean-Pierre Michel a dabord indiqué quil était favorable à la composition du C.S.M. telle quelle est prévue dans le projet de loi constitutionnelle. Considérant que cette instance ne devait pas être corporatiste, il a notamment jugé satisfaisant que la majorité au sein de cette institution ne soit pas détenue par des magistrats. Il a ensuite fait savoir quil tenait pour une véritable hérésie la coupure du lien entre le parquet et le garde des sceaux. Il a, en effet, exprimé la crainte que lindépendance des magistrats du parquet empêche mécaniquement une évolution vers une procédure accusatoire quil a appelée de ses vux. Il a estimé que, sil y avait un lien quil convenait de couper, ce nétait pas celui qui existe entre le ministère public et le pouvoir exécutif, mais bien plutôt celui qui unit le parquet au siège. Il a souligné que donner une indépendance totale au parquet navait aucun sens, dès lors que nétait pas remis en cause le principe de lopportunité des poursuites, il a ajouté quil était normal, et même indispensable, que le pouvoir politique détermine sil convenait de poursuivre et selon quelles procédures. A titre dexemple, il a évoqué le cas des conflits sociaux à loccasion desquels le Gouvernement pouvait estimer nécessaire de ne pas faire comparaître en flagrant-délit des personnes ayant commis des infractions afin dapaiser le climat social. Puis il a considéré que le terme de « politique pénale » navait pas de signification en soi, soulignant que la politique pénale nétait que lexercice de la politique dans différents secteurs, par exemple en matière de protection de lenvironnement. Pour conclure, il a fait savoir que les députés membres du Mouvement des citoyens ne voteraient pas le texte proposé par le Gouvernement.
M. Michel Crépeau a estimé que le projet de loi constitutionnelle ressemblait aux motions « nègre blanc » des congrès radicaux, parce quil comportait des aspects positifs et dautres qui létaient moins. A ce dernier titre, il a évoqué le fait que le garde des sceaux conserve, en fait, la possibilité de proposer la plupart des nominations des magistrats. Il a cependant indiqué quil voterait le projet de loi, retenant comme très positif le fait que les magistrats ne soient plus majoritaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Sinsurgeant contre lidée que le projet serait à prendre ou à rejeter, M. Alain Tourret a annoncé son intention de lamender sur plusieurs points. Sensible aux arguments avancés par M. Jean-Pierre Michel en faveur de la création dun corps propre au ministère public, il a regretté que les personnalités siégeant au C.S.M. et désignées par des autorités politiques ne le soient plutôt par les assemblées elles-mêmes. Il a trouvé incongru de faire nommer un membre du Conseil supérieur de la magistrature par le président du Conseil économique et social, sétonnant, en outre, de la distinction faite pour les modalités de nomination entre « grands magistrats du siège », dune part, et « petits magistrats du siège » et parquetiers, dautre part. En conséquence, il a déclaré que sa position sur le texte nétait pas encore arrêtée.
M. Philippe Houillon a estimé quil aurait été de meilleure méthode de débattre dabord de la colonne vertébrale du projet, à savoir les relations entre le garde des sceaux et le parquet et entre le parquet et le siège, avant de délibérer sur les conditions de nomination des magistrats qui sont déterminées par la question du statut du ministère public. Concernant la politique pénale, il a considéré que non seulement le garde des sceaux, membre dun gouvernement responsable devant le Parlement, devait lélaborer, mais quil ne saurait la déléguer à un corps devenu autonome. Enfin, il a regretté que la réforme de la justice renforce la tendance au « tout pénal » et ne soit pas loccasion de réfléchir à lexcessive « pénalisation » de notre vie sociale.
M. Arnaud Montebourg a estimé que les tentatives dintrusion du politique, et en particulier de lexécutif, dans le fonctionnement de lEtat de droit, étaient constantes dans lhistoire de France, soulignant que lopinion dominante souhaitait que lexécutif se retire du fonctionnement de la justice. Il sest déclaré favorable au projet de loi, dans la mesure où il ny avait pas dautre solution, dans un Etat démocratique, que de confier à des magistrats le soin de poursuivre. Compte tenu des traditions françaises, il lui est apparu impensable de confier à la police le rôle actuel du procureur, qui juge ce quil doit renvoyer pour jugement à un magistrat du siège. Il a souligné, pour le déplorer, que nos concitoyens étaient convaincus que la loi nest pas la même pour tous, que les affaires soient signalées à la Chancellerie compte tenu des personnalités en cause, ou quelles dépendent du seul bon vouloir de procureurs omnipotents. Il sest déclaré favorable à lautonomie statutaire des magistrats, la liberté daction devant néanmoins être contrebalancée par la responsabilité et lobligation de rendre des comptes à lautorité hiérarchique et, en cas de classement sans suite, aux justiciables.
Estimant que les normes ne dépendaient pas du droit naturel mais dun corps de lois votées par une majorité politique, M. Jean-Pierre Michel sest interrogé sur le sens de la notion dEtat de droit qui, selon lui, correspond à des règles acceptées par le corps social dans le respect de principes généraux.
M. Pascal Clément a tout dabord estimé que le projet de loi constitutionnelle était un texte de circonstance, élaboré sous la contrainte des pressions médiatique, qui apporte une réponse ponctuelle ne participant pas dune vision globale de la justice. Après avoir rappelé que la première réforme constitutionnelle du C.S.M., adoptée à linitiative de M. Edouard Balladur, avait consacré lindépendance des juges, il a admis le principe de lélargissement de la composition de ce Conseil afin dy atténuer le corporatisme mais a exprimé ses réserves sur la nomination de personnalités extérieures par les plus hautes autorités de lEtat, considérant que cette modalité de nomination maintenait une emprise politique. A cet égard, il a fait part de sa préférence pour une procédure inspirée de celle en vigueur aux Etats-Unis, les personnalités étant alors désignées par une commission parlementaire se prononçant à la majorité qualifiée. Abordant la question de lindépendance du parquet, il a vivement critiqué le maintien de lunicité du corps, considérant que les parquetiers ne devaient pas être assimilés à des magistrats mais plutôt à des avocats de la société. Il a estimé que la solution retenue par le projet de loi instaurait une situation ambiguë parce quelle consacrait une pseudo-indépendance du parquet associée au maintien du principe de lopportunité des poursuites.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.
Sans être la clef de voûte de la réforme de la justice, le projet de loi constitutionnelle est un texte fondamental dans la mesure où il consacre constitutionnellement le renforcement de lindépendance de lautorité judiciaire ;
Sil est exact que les débats sur la loi constitutionnelle et sur la loi organique sont indissolublement liés, la pratique veut que lAssemblée nationale examine séparément projet de loi constitutionnel et projet de loi organique ;
Bien que de nombreuses voix se soient exprimées en faveur de la séparation des corps de parquetiers et de magistrats du siège, aucune proposition en ce sens na été déposée à ce jour ; le projet du gouvernement, fruit dun compromis, maintient lunicité des corps mais donne loccasion dinterroger de nouveau le garde des sceaux sur lopportunité dune telle solution ;
Dès lors que des personnalités sont désignées par des instances politiques, leur apolitisme apparaît souvent comme une fiction, quelles que soient les modalités concrètes de leur nomination.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi constitutionnelle.
Article premier (art. 65 de la Constitution) : Composition et attributions du Conseil supérieur de la magistrature :
La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Hage tendant à faire figurer dans larticle 65 de la Constitution les modalités délection des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature, le rapporteur ayant indiqué que cette précision figurerait dans la loi organique relative au Conseil.
Elle a également rejeté un amendement du même auteur confiant à lAssemblée nationale le soin délire, à la représentation proportionnelle des groupes, les six personnalités désignées par des autorités politiques, après que le rapporteur eut souligné les dérives qui en étaient résultées sous la IVe République. Tout en approuvant le principe fondant cet amendement, M. François Colcombet la estimé incompatible avec la logique institutionnelle de la Ve République dans laquelle le président de la République, élu au suffrage universel direct, est associé au fonctionnement de la justice. Aussi a-t-il souhaité quune réflexion générale sur la place du Chef de lEtat dans les institutions soit engagée. Soulignant que le Conseil supérieur de la magistrature navait jamais été « un chef duvre parfait », il a considéré que celui issu de la présente réforme ne dérogerait pas à cette constante.
Enfin, la Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini tendant à revenir à la situation antérieure à la réforme de 1993, le Conseil supérieur de la magistrature ne faisant pas de proposition pour les nominations de président de tribunal de grande instance mais se contentant démettre un avis conforme sur le projet de nomination formulé par le garde des sceaux.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 : Dispositions transitoires :
La Commission a adopté cet article et lensemble du projet de loi constitutionnelle sans modification.
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Statuant en application de larticle 88 du Règlement, la Commission a poursuivi, sur le rapport de M. Bernard Roman, l'examen des amendements au projet de loi organique (n° 827) et au projet de loi (n° 828) tendant à limiter le cumul de mandats électoraux et fonctions électives.
Projet de loi organique (n° 827)
Article additionnel après larticle premier :
La Commission a repoussé lamendement n° 90 de M. Pierre Lellouche visant à lier la mise en uvre de lincompatibilité entre les mandats parlementaires national et européen à un projet de loi complémentaire sur le statut de lélu. A cette occasion, M. Pascal Clément sest interrogé sur le fait que lon sétait intéressé jusqualors à la revalorisation du statut du maire mais pas à celui des autres exécutifs locaux. Il a en particulier souligné lincohérence qui consisterait à faire quun maire dune ville de plus de 100.000 habitants soit mieux indemnisé quun président de conseil général. En réponse, Mme Frédérique Bredin a indiqué quelle avait présenté un amendement, adopté par la Commission, visant à augmenter les indemnités versées aux maires parce que le problème du statut se pose de la manière la plus aiguë pour cette catégorie délus.
Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral) : Interdiction du cumul dun mandat de parlementaire avec une fonction élective locale ou plus dun mandat local :
La Commission a repoussé lamendement n° 86 de M. Jean Proriol.
Articles additionnels après larticle 2 :
La Commission a repoussé lamendement n° 97 de M. Thierry Mariani ainsi que les amendements nos 91 et 92 de M. Pierre Lellouche.
Après larticle 2 :
La Commission a repoussé le sous-amendement n° 89 rectifié de M. Jean-Marie Demange à lamendement n° 30 rectifié de la commission des lois.
Articles additionnels après larticle 4 :
La Commission a repoussé les amendements nos 102 et 103 de M. Alain Ferry. Puis, elle a accepté lamendement n° 93 de Mme Frédérique Bredin modifiant lordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et visant à faire en sorte que les décrets davances et les arrêtés dannulation soient communiqués pour avis avant leur publication à la commission des Finances de chacune des assemblées. Elle a également accepté les amendements nos 94 et 95 de M. Gaëtan Gorce, le premier faisant des députés et des sénateurs des membres de droit des commissions, constituées dans leur département délection, placées sous la présidence du préfet ou coprésidées par le préfet ou le président du conseil général, le second associant les parlementaires notamment à la préparation des contrats de plan négociés dans leur département.
Projet de loi (n° 828)
Avant larticle premier :
La Commission a accepté les amendements identiques nos 112 de M. Dominique Paillé et 143 de Mme Monique Collange, tendant à abaisser à dix-huit ans lâge déligibilité à lensemble des élections. Elle a, en revanche, repoussé lamendement n° 148 de M. Alain Ferry.
Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux :
La Commission a repoussé les amendements nos 146 de M. Alain Ferry et 103 de M. Claude Hoarau.
Article 2 (art. L. 46-2 du code électoral) : Limitation du cumul des fonctions électives :
La Commission a repoussé lamendement n° 73 de M. Jacques Myard, lamendement n° 113 de M. Michel Suchod, les amendements nos 61, 62, 63, 64 de M. Guy Hascoët, lamendement n° 118 de M. Jean Proriol ainsi que lamendement n° 147 de M. Alain Ferry.
Articles additionnels après larticle 2 :
La Commission a repoussé le sous-amendement n° 125 de M. Jean-Marie Demange à lamendement n° 29 de la commission des Lois. Elle a accepté la proposition de rectification du rapporteur à lamendement n°29 de la commission des Lois relatif aux incompatibilités applicables à certains membres des Chambres consulaires et des Chambres dagriculture, puis repoussé le sous-amendement n° 126 de M. Jean-Marie Demange à ce même amendement. Elle a également repoussé lamendement no 124 de M. Jean-Marie Demange et lamendement n° 111 de M. Dominique Paillé. Puis elle a accepté lamendement n° 142 de Mme Monique Collange visant à abaisser à dix-huit ans lâge requis pour être élu conseiller général avant de repousser les amendements nos 151 et 150 de M. Alain Ferry.
La Commission a examiné lamendement n° 140 de M. Jacques Floch tendant à exclure des inéligibilités applicables aux candidats aux élections cantonales les membres du cabinet du président du conseil général ou du conseil régional à la seule exception de ceux exerçant des fonctions de direction. M. Jacques Floch a observé que ce régime dinéligibilité était trop extensif et gagnerait à être recentré sur le seul directeur de cabinet. M. Pascal Clément, observant quil serait aisé pour un directeur de cabinet de détourner ce dispositif en prenant des fonctions de chargé de mission, a estimé quil serait plus cohérent de supprimer linéligibilité pour lensemble des membres du cabinet. M. Alain Tourret a, pour sa part, rappelé que la jurisprudence en la matière nappliquait linéligibilité quaux seuls membres des cabinets exerçant de réelles responsabilités et ayant reçu délégation. Le rapporteur a fait observer quil sagissait avant tout, par cet amendement, de mettre à jour des dispositions anciennes et trop extensives. La Commission a accepté cet amendement.
Elle a également accepté les amendements identiques nos 110 de M. Dominique Paillé et 141 de Mme Monique Collange, abaissant de vingt et un à dix-huit ans lâge requis pour être élu conseiller régional. Elle a repoussé lamendement n° 149 de M. Alain Ferry.
Article 3 (art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de lorgane délibérant des établissements publics de coopération intercommunale :
La Commission a repoussé les amendements nos 74 de M. Jacques Myard, 119 de M. Jean Proriol et 114 de M. Michel Suchod. Elle a, en revanche, accepté les amendements nos 108 de M. Dominique Paillé et 144 de Mme Monique Collange, abaissant à dix-huit ans lâge requis pour être élu maire, ainsi que lamendement n° 130 de Mme Frédérique Bredin étendant le régime des incompatibilités applicables aux maires aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. Elle a également accepté le sous-amendement n° 127 de Mme Frédérique Bredin à lamendement n° 30 de la commission des lois, étendant le régime des incompatibilités applicables aux maires aux fonctions de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Puis elle a repoussé lamendement n° 120 de M. Jean Proriol.
Article 4 (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil général :
La Commission a repoussé les amendements nos 75 de M. Jacques Myard, 121 de M. Jean Proriol, 115 de M. Michel Suchod avant daccepter lamendement de coordination n° 131 et le sous-amendement de coordination n° 128 de Mme Frédérique Bredin à lamendement n° 34 de la commission des Lois.
Article 5 (art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil régional :
La Commission a repoussé lamendement n° 76 de M. Jacques Myard avant daccepter le sous-amendement n° 129 de Mme Frédérique Bredin à lamendement n° 37 de la commission des lois qui rend incompatible la présidence du conseil régional et la fonction de membre du directoire de la banque centrale européenne ou du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Puis elle a repoussé les amendements nos 122 de M. Jean Proriol et n° 116 de M. Michel Suchod et accepté lamendement n° 132 de Mme Frédérique Bredin qui rend incompatibles les fonctions de président de conseil régional et de juge de tribunal de commerce.
Articles additionnels après larticle 6 :
La Commission a repoussé les amendements n° 109 de M. Dominique Paillé, nos 85 et 101 de M. Serge Poignant, n° 107 de M. Dominique Paillé, nos 86, 102, 84 et 100 de M. Serge Poignant. Elle a ensuite accepté les amendements nos 135, 137 et 136 de Mme Frédérique Bredin qui renforcent les pouvoirs dinformation des commissions permanentes en faisant de celles-ci les destinataires de divers documents officiels et des décrets dapplication des lois avant leur publication et en leur permettant de demander des études au Conseil dEtat.
Article 7 : Incompatibilité avec les fonctions non électives :
La Commission a accepté lamendement n° 93 de M. Pierre Albertini qui précise que le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de membre du Conseil économique et social.
Article 8 : Incompatibilité avec les mandats électoraux et les fonctions électives :
La Commission a repoussé les amendements nos 77 de M. Jacques Myard et n° 153 de M. Christian Estrosi. Lamendement n° 145 corrigé de M. Yves Nicolin a été considéré comme satisfait. Puis elle a repoussé les amendements n° 123 de M. Jean Proriol et n° 117 de M. Michel Suchod, avant daccepter les amendements nos 133 et 134 de Mme Frédérique Bredin qui rendent incompatible le mandat de représentant au Parlement européen avec les fonctions de membre de la commission européenne, du directoire de la banque centrale européenne et du conseil de la politique monétaire de la banque de France et les fonctions de juge de tribunal de commerce.
Articles additionnels après larticle 9 :
La Commission a accepté les amendements nos 46 et 47 de M. Gaëtan Gorce qui permettent aux commissions dobtenir communication de tous les documents relatifs à la préparation et à lapplication de la loi et autorise la saisine du Conseil dEtat et du commissariat au plan, sous réserve de leur regroupement après larticle 6 avec les amendements de Mme Frédérique Bredin qui ont le même objet, avant de repousser lamendement n° 48 du même auteur.
Articles additionnels après larticle 14 :
La Commission a repoussé les amendements nos 78 de M. Jean-Claude Mignon, n° 87 de M. Pierre Albertini, n° 105 de M. Dominique Paillé, n° 79 de M. Jean-claude Mignon, n° 88 de M. Pierre Albertini, n° 106 de M. Dominique Paillé, n° 80 de M. Jean-Claude Mignon, n° 90 de M. Pierre Albertini, n° 104 de M. Dominique Paillé, n° 81 de M. Jean-Claude Mignon, ainsi que lamendement n° 89 de M. Pierre Albertini.
Titre :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant le titre du projet de loi afin de faire référence aux conditions dexercice des mandats électoraux.
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Information relative à la Commission
La Commission a désigné Mme Catherine Tasca rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie.
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