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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 66

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 23 juin 1998

(Séance de 14 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

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– Examen du projet de loi relatif à l’élection des conseils régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse (n° 975) (amendements)

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Statuant en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. René Dosière, les amendements au projet de loi relatif à l’élection des conseils régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse (n° 975).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D’ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Article 4 (art. L. 346 du code électoral) : Obligation d’effectuer une déclaration de candidature :

La Commission a examiné un amendement de M. Valéry Giscard d’Estaing prévoyant que seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant recueilli 10 % du nombre des électeurs inscrits et non des suffrages exprimés, comme le propose le projet de loi. Le rapporteur a estimé que la difficulté politique ayant motivé le dépôt de cet amendement ne pouvait être réglée par une mesure technique de cet ordre. Reconnaissant que le seuil des 10 % d’électeurs inscrits était déjà applicable aux élections cantonales, tandis qu’il était de 12,5 % pour les élections législatives, il a, cependant, fait valoir que l’impact de la proposition serait variable selon le niveau d’abstention. M. Christian Paul a estimé que l’adoption de cet amendement conduirait à amplifier exagérément le fait majoritaire, puis a insisté sur le fait qu’un changement de mode de scrutin ne pouvait suffire pour contrarier l’enracinement d’un mouvement politique. Après que M. Jacques Floch se soit interrogé sur la portée exacte de cet amendement, la Commission l’a repoussé.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX

Article 21 (art. L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de vote du budget de la région :

La Commission a été saisie de l’amendement n° 56 présenté par M. Christian Estrosi tendant à exclure les délibérations budgétaires autres, que le budget initial, du champ de la procédure de vote bloqué. A l’appui de cet amendement, M. Christian Estrosi a fait valoir que l’efficacité du fonctionnement du conseil régional devant être renforcée par le nouveau mode de scrutin, il convenait de limiter l’application de la procédure du vote bloqué. Il a d’ailleurs jugé qu’il n’était pas satisfaisant de modifier les règles de fonctionnement des conseils régionaux en cours de mandat. Considérant au demeurant que le projet de loi constituait un texte de circonstance, il a estimé que, compte tenu de la date de la prochaine échéance électorale, il n’y avait pas lieu de réformer rapidement le mode de scrutin.

Le rapporteur a rappelé que la Commission avait adopté l’amendement n° 31 restreignant le recours au vote bloqué à deux délibérations budgétaires relatives au même exercice, en sus du budget primitif, et l’amendement n° 40 limitant l’application des articles 21 et 22 du projet de loi à une période transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau mode de scrutin.

La Commission a repoussé l’amendement n° 56 de M. Christian Estrosi.

Article 22 (art. L. 4311-11-1 du code général des collectivités territoriales) : Procédure particulière d’adoption des budgets régionaux :

La Commission a repoussé l’amendement n° 57 de M. Christian Estrosi supprimant l’obligation pour le président du conseil régional de joindre à un nouveau projet de budget les projets de délibérations relatives aux taux des impôts et taxes locaux et les amendements de coordination nos 58, 59, 60, 61 et 62 du même auteur.

——fpfp——


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