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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 26

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 21 janvier 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Christine Lazerges, vice-présidente

SOMMAIRE

 

pages


– Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux polices municipales (n° 960) (suite du rapport)


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La Commission a poursuivi l’examen, sur le rapport de M. Jacky Darne, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux polices municipales (n° 960).

Elle a tout d’abord rejeté la question préalable n° 1 de M. Jean-Louis Debré.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Avant l’article premier :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Dominique Bussereau, le premier élargissant les pouvoirs de police du maire en matière de tranquillité publique, le second décrivant de manière exhaustive l’organisation et les fonctions des agents de police municipale ; sur ce deuxième amendement, le rapporteur avait observé que par son caractère limitatif, il pouvait conduire à diminuer les attributions des agents de police municipale par rapport aux dispositions du projet de loi qui renvoient aux pouvoirs de police du maire.

Article premier (art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de police municipale :

La Commission a tout d’abord été saisie d’un amendement présenté par M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de constater et sanctionner les excès de vitesse, notamment en utilisant des cinémomètres, son auteur soulignant que cette proposition permettrait de pallier la faiblesse de l’équipement mis à la disposition de la police ou de la gendarmerie nationales. Le rapporteur ayant fait valoir que le décret en préparation mentionnerait explicitement ces attributions et qu’il autoriserait les agents de police municipale à utiliser les instruments de contrôle de vitesse, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur, puis l’article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) : Elaboration d’un règlement de coordination :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet, d’une part, de proposer de nouvelles modalités d’organisation de la coordination, de sorte que le maire et le préfet disposent d’un certain délai pour élaborer une convention de coordination tout en prévoyant qu’à défaut d’accord entre eux le préfet puisse édicter un règlement unilatéral et, d’autre part, de rétablir le régime applicable tant que la coordination n’a pas été formalisée par une convention ou un règlement. Ayant estimé possible de retenir les dispositions adoptées par le Sénat fixant à cinq agents le seuil à partir duquel la coordination devient nécessaire, le rapporteur a reconnu qu’il était préférable de rechercher, dans un premier temps, un accord entre le préfet et le maire. Il a néanmoins considéré que ce dernier, passé un certain délai, ne pouvait disposer d’un droit de veto sur l’organisation de la complémentarité entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales et qu’en cas de désaccord manifeste le préfet devait retrouver la plénitude de ses compétences dès lors que la sécurité publique incombe prioritairement à l’Etat. M. Dominique Bussereau a fait part de son opposition à cet amendement, insistant sur le fait que la complémentarité devait être organisée par la voie d’une convention négociée et non d’un règlement imposé ; puis il s’est interrogé sur le rétablissement des restrictions d’activités prévues par le projet du Gouvernement en cas d’absence de coordination, soulignant que ces mesures auraient pour conséquence de diminuer les effectifs de sécurité présents la nuit sur la voie publique. Intervenant en application de l’article 38 du Règlement, M. Christian Estrosi a regretté le poids excessif de la tutelle qu’exerce le préfet sur les polices municipales et s’est également inquiété des conséquences des dispositions transitoires sur le fonctionnement des polices municipales. Reconnaissant qu’une adaptation des dispositions transitoires était peut-être envisageable, le rapporteur a souligné que son amendement avait vocation à régir l’organisation de la complémentarité en régime de croisière. La Commission l’a adopté, ainsi que l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales) : Institution d’une commission consultative des polices municipales :

La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant que la commission consultative des polices municipales donne des avis sur les normes techniques et sur toute question d’intérêt général intéressant le fonctionnement des polices municipales, assure et vérifie le suivi du bon fonctionnement de ces services et établit un bilan des actions de formation, après que le rapporteur eut fait valoir que la commission consultative devait être conçue comme une instance dont la vocation est uniquement technique. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur rétablissant le régime de désignation des représentants des agents de police municipale au sein de la commission consultative des polices municipales et précisant les modalités de désignation des représentants des maires, puis elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales) : Vérification des services de police municipale :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant la faculté donnée à la commission consultative des polices municipales de demander la vérification d’un service de police municipale. Elle a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales) : Mise en commun occasionnelle des services de police municipale :

La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau instituant une compétence intercommunale en matière de police municipale, le rapporteur soulignant que cette proposition posait des problèmes de principe dans la mesure où, contrairement aux maires qui sont les titulaires du pouvoir de police, les délégués dans les établissements de coopération intercommunale sont élus au suffrage indirect. Puis, elle a adopté l’article 5 sans modification.

Article 5 bis (nouveau) (art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) : Suspension et révocation des gardes champêtres :

Adoptant un amendement du rapporteur, la Commission a supprimé cet article relatif aux recrutements en commun des gardes champêtres, le rapporteur ayant fait observer qu’un décret concernant ces fonctionnaires territoriaux était actuellement en préparation.

Article 5 ter (nouveau) (article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des personnels des personnels du service des parcs et jardins et des inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article. Le rapporteur a estimé que cet article posait un problème de fond dans la mesure où il modifiait la répartition des pouvoirs de police dans la capitale, mais aussi des difficultés juridiques dès lors qu’il revenait à valider l’existence des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, dont le statut n’est fixé que par une délibération du conseil municipal. M. Jean-Luc Warsmann a, de son côté, fait valoir que ces dispositions avaient pour seul but de rendre applicable l’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la réglementation des parcs et jardins, et qu’il n’avait aucunement pour objectif d’amorcer la constitution d’une police municipale à Paris. M. Christophe Caresche, après avoir rappelé son opposition à ce dispositif en première lecture, a néanmoins reconnu qu’à l’examen, il permettait de régler une difficulté réelle s’agissant de l’application de la réglementation des parcs et jardins, celle-ci étant parfois, en pratique, mise en œuvre par des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Jugeant néanmoins trop extensive la rédaction du dispositif adopté par le Sénat, il a suggéré que la Commission en précise la portée en renvoyant explicitement aux compétences de police du maire de Paris.

Bien que le rapporteur eut fait valoir que cet article additionnel habilitait les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris à verbaliser les infractions prévues à l’article L. 48 du code de la santé publique alors que celui-ci prévoit un partage de compétences entre le maire et le préfet de police, et que le corps des inspecteurs de salubrité de la ville de Paris mentionné par ce même article n’existait pas, la Commission a rejeté l’amendement de suppression présenté par le rapporteur ainsi que l’amendement de M. Christophe Caresche limitant le champ d’application de cet article en fonction des pouvoirs propres du maire de Paris. Elle a finalement rejeté l’article 5 ter.

Article 6 (art. L. 412-49 du code des communes) : Principes généraux du statut des agents de police municipale :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur : le premier rétablit le principe du double agrément des agents de police municipale par le préfet et par le procureur de la République ; en réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres, le rapporteur a indiqué qu’en cas de désaccord entre ces deux autorités, il n’y aurait pas d’agrément possible ; le second supprime la délivrance tacite de l’agrément à l’issue d’un délai de deux ou trois mois selon le cas ; M. Dominique Bussereau a souhaité que le rapporteur insiste auprès du ministre pour que les réponses soient données dans un délai raisonnable ; le troisième rétablit la possibilité d’une suspension de l’agrément par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ; M. Renaud Donnedieu de Vabres a considéré que l’intervention du préfet dans le fonctionnement de la police municipale, qui relève de la responsabilité du maire, risquait d’entraîner une certaine confusion ; le quatrième a un objet purement rédactionnel.

Puis la Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 412-51 du code des communes) : Armement des agents de police municipale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, en l’adaptant aux nouvelles modalités de coordination retenues à l’article 2, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui pose le principe du non armement des polices municipales, principe assorti d’exceptions clairement définies. Faisant part des réactions d’émotion parmi les agents de police municipale, suscitées par le texte adopté en première lecture, M. Dominique Bussereau a considéré que la rédaction du Sénat était meilleure en termes d’affichage. La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant d’instituer une formation préalable à l’autorisation de l’usage d’armes, limitées aux quatrième et sixième catégories. Après que le rapporteur eut fait valoir que l’objet de cet amendement était satisfait, puisque le dernier alinéa de l’article précise que les modalités de la formation reçue par les agents de police municipale pour l’utilisation des armes seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat, son auteur l’a retiré. Puis la Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur ainsi que l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 412-52 du code des communes) : Identification et équipement des agents de police municipale :

Un débat s’est engagé sur un amendement du rapporteur rétablissant l’identité des tenues et de la signalétique pour l’ensemble des agents de police municipale. M. Dominique Bussereau a estimé qu’il était nécessaire de donner aux maires une certaine marge de manœuvre, la distinction pouvant provenir d’un simple insigne. Mme Christine Lazerges a également suggéré que l’identification provienne d’un insigne ou d’une couleur. Evoquant son expérience personnelle, Mme Nicole Feidt a fait valoir que les maires n’avaient pas beaucoup de latitude pour le choix des tenues, le nombre de modèles proposés étant extrêmement restreint. Rappelant qu’il fallait avant tout permettre aux citoyens de distinguer les agents de police municipale de ceux de la police nationale, M. Patrice Carvalho a estimé que les premiers avaient besoin d’être identifiés clairement, au besoin par une couleur. Après avoir rappelé que les tenues et la signalétique des agents de police municipale seraient déterminées après avis de la commission consultative des polices municipales, afin d’éviter toute assimilation avec la police nationale, le rapporteur a estimé que les propositions formulées risquaient d’être compliquées à mettre en œuvre, sans pour autant permettre une identification claire des agents de police municipale. La Commission a alors adopté son amendement.

Puis elle a adopté un autre amendement du rapporteur renvoyant à un décret simple et non à un décret en Conseil d’Etat, la définition des caractéristiques des tenues et des équipements des agents de police municipale, ainsi que l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis : Dotation exceptionnelle de premier équipement :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9 (art. L. 412-53 du code des communes) : Code de déontologie :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 441-1 du code des communes) : Application du projet de loi en Alsace-Moselle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture tendant à placer l’Alsace-Moselle dans le droit commun, ainsi que l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Abrogations :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abrogeant certaines dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle, ainsi que l’article L. 412-49-1 du code des communes qui permet de délivrer des agréments temporaires à des assistants de police municipale dans les communes touristiques, ce dispositif étant devenu sans objet avec l’article 5 du projet. Puis elle a adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 21-2 du code de procédure pénale) : Compétences judiciaires des agents de police municipale :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur permettant aux agents de police municipale de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Elle a ensuite adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau) (article 62-1 du code de procédure pénale) : Domiciliation des personnes participant à la procédure :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale) : Procédure de relevé d’identité par les agents de police municipale :

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur. Après que M. Jacky Darne eut souligné qu’il supprimait une procédure nécessaire apportant une protection juridique à l’agent de police municipale et empêchait ce dernier de retenir le contrevenant, M. Dominique Bussereau a retiré son amendement précisant qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour le contrevenant de justifier son identité, ce dernier est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent.

Articles additionnels après l’article 14 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de relever l’identité des personnes surprises en état de flagrance ou qui se trouvent sur les lieux d’un crime ou d’un délit, le rapporteur ayant rappelé que, dans ce cas, les agents de police municipale devaient présenter la personne à l’officier de police judiciaire.

Elle a adopté l’amendement n° 1 du Gouvernement autorisant les agents de l’exploitant d’un service de transports publics de voyageurs à relever l’identité et l’adresse du contrevenant lorsqu’ils procèdent au contrôle des titres de transport des voyageurs et organisant la procédure en cas de refus ou d’impossibilité pour celui-ci de justifier son identité.

Article 15 : Formation continue :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le Centre national de la fonction publique territoriale perçoit une redevance versée par les communes bénéficiant des actions de formation, dont le montant est lié aux dépenses engagées à ce titre. Son auteur a indiqué qu’il serait sans doute nécessaire de revenir sur ce point lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement. Puis, la Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 : Pension de réversion et rente viagère d’invalidité à taux plein aux ayants-cause :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau) : Bonification du temps de service accompli pour la liquidation de la pension :

La Commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur, son auteur ayant fait valoir que la bonification du cinquième accordée aux agents de police municipale risquait d’être revendiquée par l’ensemble des personnels municipaux. M. Dominique Bussereau a estimé justifié que ces agents bénéficient d’un avantage spécifique étant donné la particularité de leurs tâches.

Article 18 : Ediction du règlement de coordination à l’issue du délai de six mois à compter de la publication du règlement-type :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur de coordination avec les dispositions précédemment adoptées. Puis elle a adopté l’article 18 ainsi modifié.

Article 19 : Report de l’uniformisation de l’identification des polices municipales :

Elle a adopté un amendement du rapporteur fixant à douze mois après la publication du décret l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’harmonisation des tenues et équipements des agents de police municipale. MM. Dominique Bussereau et Patrice Carvalho ont jugé que le délai de dix-huit mois proposé par le Sénat était préférable, le second mettant en avant le coût d’une telle harmonisation. Puis la Commission a adopté l’article 19 ainsi modifié.

Article 20 : Nouvel agrément des agents de police municipale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture qui permet aux agents de police municipale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi d’obtenir l’agrément du seul représentant de l’Etat, puisqu’ils ont déjà celui du procureur de la République.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

——fpfp——


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