ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 31
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 10 février 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Gérard Gouzes, vice-président,
puis de M. Arnaud Montebourg, secrétaire
SOMMAIRE
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Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, relatif à légalité entre les femmes et les hommes (n° 1354) (deuxième lecture)
Proposition de loi tendant à la reconnaissance de la traite et de lesclavage en tant que crimes contre lhumanité (n° 1297) (rapport)
Information relative à la Commission
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La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Catherine Tasca, le projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, relatif à légalité entre les femmes et les hommes (n° 1354).
Mme Catherine Tasca, rapporteur, a souligné que la rédaction du projet de loi constitutionnelle relatif à légalité entre les femmes et les hommes, adopté par le Sénat le 26 janvier dernier, différait radicalement de celle présentée par le président de la République et le Premier ministre, puis corrigée par lAssemblée nationale. Elle a indiqué que le choix du Sénat, de modifier larticle 4 et non larticle 3, répondait à la volonté décarter le recours à la technique du quota, alors que lobjet de la révision constitutionnelle était précisément de contourner la jurisprudence constitutionnelle de 1982 qui lavait interdit, ajoutant que la modification de larticle 3 autoriserait, tout autant que celle de larticle 4, le législateur à utiliser des mesures financières incitatives à légard des partis pour promouvoir la parité.
Après avoir souligné également la portée symbolique de la révision constitutionnelle, qui propose une nouvelle lecture de la notion de souveraineté, Mme Catherine Tasca a répondu aux objections opposées par la seconde chambre au texte adopté par lAssemblée nationale. Elle a tout dabord rappelé que, les femmes ne constituant pas une communauté, cette révision ne pourrait ouvrir la porte au communautarisme et considéré que la société politique ne pouvait que senrichir en reconnaissant la mixité essentielle du genre humain. Elle a ensuite fait observer quimposer la parité dans les scrutins de liste ne serait pas plus attentatoire à la liberté de choix des électeurs que le fait que les candidats soient désignés par les partis politiques. Par ailleurs, elle a jugé que la rédaction proposée, à la suite des travaux de la Commission, était suffisamment précise pour éviter que le Conseil constitutionnel nexerce son contrôle sur la base de règles constitutionnelles imprécises.
Estimant, en conclusion, que la rédaction adoptée par la seconde chambre ne ferait que confirmer un statu quo perpétuant la domination dun sexe sur lautre dans la sphère politique, Mme Catherine Tasca a donc proposé de revenir au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture.
M. Gérard Gouzes, président, a fait part de sa déception sur la façon dont le Sénat avait choisi daborder le débat sur la parité, soulignant quà cette occasion il avait donné une image quelque peu archaïque.
Précisant demblée que le groupe Démocratie libérale, attaché au principe de parité, nentendait pas revenir sur son vote initial, M. Claude Goasguen a regretté que les sénateurs, quelle que soit leur tendance politique, aient pu mal comprendre la décision unanime de lAssemblée nationale. Il a souligné le retard de la France en ce qui concerne la participation des femmes à la représentation politique, observant que le Conseil constitutionnel y avait pris sa part, en adoptant une interprétation restrictive du préambule de la Constitution. Pour tenter de faire mieux comprendre la rédaction adoptée par le Sénat, il a relevé que le choix de faire porter la révision sur larticle 4 de la Constitution, relatif au rôle des partis dans lexpression du suffrage, nétait pas absurde, rappelant quil avait inspiré un amendement présenté par son groupe à lAssemblée nationale en première lecture. Mais il a souligné que le texte retenu par le Sénat était en revanche contestable, voire inapplicable, puisquil ne faisait peser lobligation de favoriser légal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions que sur les partis politiques, alors quils nont pas lexclusivité de la présentation de candidats aux élections. Il a ensuite vivement déploré que le Gouvernement ait faussé le débat devant le Sénat par la menace dune réforme électorale, appuyée par divers propos excessifs, observant quune telle attitude ne pouvait que susciter linquiétude de sénateurs, par ailleurs souvent animés par les mêmes préoccupations que les députés quant à légal accès des femmes et des hommes aux fonctions publiques. Présentant alors son sous-amendement tendant à prévoir que cest par une loi organique quest organisé légal accès à ces fonctions, il a expliqué que son objet était de signifier quaucune remise en cause de la légitimité de lune des deux chambres ne devait utiliser le prétexte dune réforme sur la parité. Enfin, à ladresse des sénateurs, il a fait remarquer que les arguments sur les discriminations positives nétaient pas recevables, dans la mesure où la Constitution comporte déjà de telles discriminations, depuis la révision constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie.
Mme Nicole Catala a insisté sur lambiguïté fondamentale de la position du Gouvernement, regrettant quil nait jamais dit si son objectif était de parvenir à une représentation strictement égale des femmes et des hommes, ou bien seulement, selon la position plus nuancée de Mme Catherine Tasca, à un plus large accès des femmes aux fonctions politiques. Elle a ajouté que le Gouvernement navait pas davantage explicité les voies quil entendait emprunter pour parvenir à cet objectif incertain : « méthode des quotas », réforme du mode de scrutin pour les élections sénatoriales et éventuellement législatives, modulation des règles de financement des partis politiques, ou combinaison de plusieurs de ces instruments. Pour sa part, elle a estimé que la meilleure méthode consisterait en une réforme du financement des partis. Afin de modérer lardeur de certaines critiques formulées à lencontre de la position du Sénat, elle a rappelé que la plupart des arguments qui la fondaient avaient déjà été évoqués à lAssemblée nationale, sans provoquer une tempête de protestations. Quant à la méthode, elle a exprimé une interrogation forte sur la nécessité dune révision préalable de la Constitution, considérant quil serait suffisant de recourir à une loi simple si la modulation du financement des partis politiques permettait dassurer la parité. Elle a rappelé, en conclusion, sa préférence pour ladoption dun texte très incitatif, voire contraignant, quelle quen soit la nature juridique.
Mme Nicole Feidt a rappelé que leffort en faveur de la parité avait fait partie des principaux engagements du Premier ministre et de la majorité, et, plus généralement, de lensemble des formations politiques, lors des élections législatives de 1997. Constatant que, de lavis unanime, les progrès en faveur de la parité réalisés par les différentes formations politiques nétaient pas suffisants, elle a estimé que, dans ces conditions, il nétait pas possible de sen remettre à linitiative des partis politiques. Cest pourquoi elle a jugé que le choix du Sénat était condamnable et a donc marqué sa préférence pour la solution retenue par lAssemblée nationale en première lecture, soulignant quelle avait le mérite dassurer le résultat en renvoyant au Parlement le soin de fixer les règles électorales.
Insistant sur le fait quil ne fallait pas caricaturer lattitude du Sénat sur le sujet, M. Richard Cazenave a jugé que les débats sénatoriaux avaient été dun grand intérêt, évoquant notamment lintervention de M. Robert Badinter. Rejoignant ce qui avait été dit au Sénat, il a observé que beaucoup de jeunes femmes ne semblaient pas convaincues par un système qui, imposant une parité, paraissait, à certains égards, vexatoire. Il a estimé que les divergences entre les deux assemblées portaient moins sur le principe lui-même que sur la manière de parvenir à la parité. Il a jugé indispensable que le Gouvernement clarifie ses intentions en la matière, notamment sur les conséquences quune telle réforme pourrait avoir sur les systèmes électoraux. Déplorant que les parlementaires ne disposent pas sur le sujet de davantage de précisions, il a plaidé pour la rédaction retenue par le Sénat, jugeant quune modification de larticle 4 de la Constitution, qui concerne le rôle des partis politiques, était préférable à une modification de larticle 3 qui porte sur la souveraineté indivisible.
M. Jean-Luc Warsmann a rappelé quen première lecture, le groupe R.P.R. avait soutenu le texte. Estimant inutile de revenir sur le constat de la place insuffisante des femmes dans la vie publique, il a tenu à souligner que beaucoup des arguments défendus au cours des débats au Sénat avaient déjà été évoqués au sein de la commission des Lois de lAssemblée. Cest pourquoi il a considéré quil nétait pas justifié de susciter des oppositions factices entre les deux assemblées. Il a souhaité que le Gouvernement fasse preuve de loyauté envers les parlementaires et donne davantage de précisions sur lapplication quil entend donner à la réforme et notamment ses conséquences sur les systèmes électoraux. Il a estimé quune telle attitude favoriserait lapparition dun consensus entre le Sénat et lAssemblée.
M. Dominique Bussereau sest déclaré réservé sur le principe de la révision constitutionnelle. Rappelant quil ny avait pas eu de vote solennel sur le projet de loi constitutionnelle en première lecture, il a regretté que lon fasse état du vote unanime de lAssemblée qui nétait, en réalité, que celui des députés présents. Par ailleurs, il a jugé que la modification apportée par le Sénat était positive parce que, en complétant, non pas larticle 3, mais larticle 4 de la Constitution, elle renforçait limportance des partis politiques, dont il a regretté que linfluence soit insuffisante en France.
M. Pascal Clément a déploré la pression politique qui était en train de sexercer sur le Sénat. Il a considéré que les députés devaient légiférer en respectant le bicamérisme, sauf à se prononcer pour la suppression de la seconde chambre. Tout en convenant que les Français saccordaient sur le constat de la place insuffisante des femmes dans la vie politique, il a estimé que laffirmation du principe de la parité ne devait pas se traduire par des lois contraignantes. Il a insisté sur le fait que le Gouvernement devait faire connaître au plus tôt ses intentions quant à lapplication de ce principe, sil souhaitait quun consensus se dégage, ajoutant que les pressions qui se faisaient de plus en plus fortes pour réformer le mode de scrutin sénatorial contribuaient à fausser le débat sur la parité.
M. Jacques Floch a considéré que la position du Sénat sur la question des conditions daccès des femmes à la vie publique soulevait le problème de son pouvoir dobstruction sur des débats aussi essentiels. Soulignant que le Sénat ne représentait quimparfaitement la Nation, il a jugé que, dans le cadre de leurs relations avec le Gouvernement, les sénateurs semblaient surtout préoccupés de leur propre mode délection. Compte tenu de cette attitude, il sest déclaré favorable à un retour pur et simple au texte adopté par lAssemblée. Observant, par ailleurs, que le sous-amendement présenté par M. Claude Goasguen prévoyait que les conditions dapplication du principe de la parité devraient être déterminées par une loi organique, il a souligné que cette mesure permettrait en fait au Sénat de freiner lapplication de la réforme.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :
Lanalyse des arguments évoqués au Sénat ne doit pas conduire à un débat sur la place de la seconde chambre dans nos institutions, sujet sans lien avec le projet de loi constitutionnelle dont lobjet est dinstaurer un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques. Par ailleurs, il convient de se garder de propos caricaturaux sur linstitution sénatoriale, y compris à lencontre de ceux de ses membres qui ont contesté de façon virulente la réforme.
La parité nest pas un prétexte ou un alibi pour justifier déventuelles réformes des modes de scrutins, la volonté du Gouvernement de promouvoir le rôle des femmes dans la vie politique étant totalement indépendante de son intention de réformer le mode délection des sénateurs. Dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à utiliser le refus de la parité comme un bouclier contre une réforme de leur régime électoral.
Au-delà de cette inquiétude quant au mode de scrutin, la nature des arguments de fond opposés par le Sénat au projet de loi constitutionnelle ne permet pas, en létat, aux deux assemblées de se rejoindre.
Une révision de la Constitution est nécessaire à la fois pour franchir lobstacle que constitue la jurisprudence du Conseil constitutionnel et pour faire évoluer la manière dont est appréhendée la notion de souveraineté. Linitiative politique de cette réforme revient au Gouvernement et aux formations de la majorité plurielle, les partis politiques nayant pas su deux-mêmes favoriser la parité. Même si celle-ci doit entrer dans les murs politiques par paliers, une démarche volontariste, symbolisée par la révision de notre loi fondamentale, est indispensable.
Le Conseil constitutionnel ayant récemment réaffirmé linconstitutionnalité de toute disposition législative favorisant la parité, le recours à une loi organique nest pas loutil adéquat pour déterminer les conditions dans lesquelles est organisé légal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
Le débat sur lopportunité de modifier soit larticle 3, soit larticle 4 de la Constitution nest pas sans intérêt, lAssemblée sétant dailleurs interrogée avant de se prononcer à lunanimité, pour des raisons juridiques et philosophiques, en faveur dun ajout dans larticle 3.
La garde des sceaux et le rapporteur ont la même interprétation du concept de « légal accès » : lobjectif est de parvenir à légalité entre les hommes et les femmes dans notre société, la parité étant linstrument pour y arriver, notamment au travers des scrutins de liste et de lalternance des sexes dans la composition des listes. Cette technique incitative a pour objet de faire naître un vivier de candidates permettant, à terme, la disparition des mesures contraignantes en faveur de la mixité.
Comme la évoqué le Sénat, des dispositions financières incitant les partis à présenter davantage de candidates féminines, peuvent avoir leur utilité. Cela étant, la rédaction proposée par lAssemblée pour larticle 3 ny fait pas obstacle et le Conseil constitutionnel ne pourra pas objecter le principe de la libre organisation des partis. De même, largument de la division de la souveraineté nest pas recevable, puisque des hommes ou des femmes représenteront indifféremment des hommes et des femmes.
Si le vote du projet de loi constitutionnelle na pas donné lieu à un scrutin solennel, cest parce quaucun groupe politique ne la demandé alors quil est loisible à tout président de groupe de le faire.
La Commission est ensuite passé à lexamen de larticle unique du projet de loi constitutionnelle.
Article unique :
La Commission a été saisie dun amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte du projet de loi tel quil a été voté par lAssemblée nationale en première lecture ainsi que dun sous-amendement de M. Claude Goasguen prévoyant quil appartiendrait à la loi organique de déterminer les conditions dans lesquelles est organisé légal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. Elle a dabord rejeté ce sous-amendement. M. Claude Goasguen a alors fait savoir que, malgré le rejet de son sous-amendement, il voterait pour le texte proposé par le rapporteur. Il a précisé, à lattention de ses collègues du Sénat, quil souhaitait que les deux assemblées parviennent à un accord sur la révision constitutionnelle qui devrait constituer un progrès de la démocratie ; il a également formulé le vu que le Gouvernement sengage, pour apaiser le débat, à ne modifier ni le mode de scrutin du Sénat, ni celui de lAssemblée nationale. M. Gérard Gouzes a souligné que, quels que soient les engagements du Gouvernement en la matière, lAssemblée nationale restait souveraine, les députés ayant la faculté de présenter des propositions sils le jugeaient bon.
La Commission a adopté, dans la rédaction proposée par le rapporteur, larticle unique du projet de loi constitutionnelle (n° 1354).
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La Commission a ensuite examiné, sur le rapport de Mme Christiane Taubira-Delannon, la proposition de loi tendant à la reconnaissance de la traite et de lesclavage en tant que crimes contre lhumanité (n° 1297).
Après avoir rappelé la portée symbolique de 1998, année de commémoration de la deuxième abolition de lesclavage, du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de lhomme, du cent-cinquantenaire de la Révolution de 1848 et du « Jaccuse » de Zola, le rapporteur a indiqué que la proposition de loi n° 1297 avait pour objet principal de qualifier la traite négrière transatlantique et lesclavage de crime contre lhumanité. Ayant rappelé que lesclavage navait été interdit au niveau international que par la convention de septembre 1926, complétée en 1956, ainsi que par divers textes internationaux tels que larticle 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme ou la charte africaine des droits de lhomme, elle a précisé que, en droit interne, larticle 212-1 du code pénal faisait de lesclavage un crime contre lhumanité. Puis elle a évoqué la spécificité de la traite négrière transatlantique et de lesclavage par rapport au travail servile de lAntiquité, due notamment à lampleur du phénomène et au nombre de pays impliqués, puis a rappelé le difficile chemin vers labolition de lesclavage en France, le rôle joué par les insurrections desclaves et la dimension internationale du mouvement abolitionniste. Elle a insisté sur le devoir de mémoire de la France, en faisant état des limites de la politique dassimilation.
Abordant le dispositif de la proposition de loi, le rapporteur a ensuite souligné que larticle 1er avait un objet limité, puisquil visait les faits précis et localisés que sont la traite négrière transatlantique et lesclavage perpétrés à partir du XVe siècle contre les populations africaines. Elle a ensuite précisé que les autres articles de la proposition de loi encourageaient la transmission du savoir à travers lenseignement et la recherche, incitaient la France à obtenir, auprès des organisations internationales, la reconnaissance de ce crime contre lhumanité, fixaient une date de commémoration correspondant à labolition de la traite négrière par le congrès de Vienne, instauraient un comité de personnalités qualifiées chargé de définir les modalités des éventuelles réparations et, enfin, étendaient les dispositions de la loi « Gayssot » au profit de la traite négrière et de lesclavage. Elle a annoncé quen dehors de quelques amendements rédactionnels, elle proposerait deux modifications significatives à ce dispositif, lune visant à préciser le rôle du comité de personnalités qualifiées, lautre remplaçant les dispositions étendant la loi « Gayssot » par la possibilité, pour les associations défendant la mémoire des esclaves, de se constituer partie civile en cas dincitation à la haine raciale, dinjure ou de diffamation.
Elle a enfin précisé que son rapport portait également sur les propositions de loi n° 792 de M. Bernard Birsinger relative à la célébration de labolition de lesclavage en France métropolitaine, n° 1302 de Mme Huguette Bello relative à la reconnaissance de la traite et de lesclavage en tant que crime contre lhumanité et n° 1050 de M. Bernard Birsinger tendant à perpétuer le souvenir du drame de lesclavage.
Après sêtre étonné que cette proposition de loi desprit libéral rende ainsi hommage au tsar Alexandre 1er et à Metternich, M. Robert Pandraud a indiqué, en préambule, quil voterait contre ce texte, sinterrogeant, par ailleurs, sur ses conséquences à lencontre de chefs africains ayant tiré profit de la traite négrière dans le passé. Evoquant lattitude de léglise, il a ensuite dénoncé une tendance des institutions à se repentir et considérant quil appartenait à chaque individu de se déterminer selon sa propre conscience. Il a conclu en soulignant quil convenait de ne légiférer que pour le présent, les appréciations portées sur le passé devant revenir aux historiens et aux lecteurs.
Tout en déclarant respecter profondément la démarche, qui avait inspiré les auteurs de la proposition de loi et en indiquant que son groupe politique ne sy opposerait pas, M. Richard Cazenave sest interrogé sur la portée de ce texte, compte tenu de la proscription de lesclavage par des instruments internationaux depuis 1926. Il a par ailleurs exprimé la crainte quen se focalisant sur des périodes historiques données et sur des aspects géographiques de lesclavage, le législateur ne détourne son regard de la réalité contemporaine dans certaines régions du monde. Il a ajouté que la République elle-même navait pas été toujours respectueuse des droits de lhomme, puis sest inquiété des conséquences pratiques de telles dispositions en termes de réparation.
Après avoir salué lexposé des motifs brillant de la proposition de loi de Mme Christiane Taubira-Delannon et estimé quil constituerait un bon sujet détude pour des étudiants, M. Louis Mermaz a fait observer que cela nétait pas un hasard si les propositions de loi soumises à la Commission avaient été signées par les présidents de trois groupes parlementaires et par nombre délus doutre-mer. Rappelant que paradoxalement, la démocratie athénienne pratiquait sans complexe lesclavage et que celui-ci ne posait pas de cas de conscience à Saint Paul avant sa conversion, il a relevé que léglise avait été très longtemps silencieuse sur ce sujet, certains théologiens se contentant de soutenir que la mort libérait lesclave de son état en le faisant accéder à Dieu. Soulignant que les serfs de lancien régime nétaient pas au courant de la traite des nègres, il a fait observer que les véritables responsables de cette pratique étaient en réalité les marchands européens, qui attisaient les rivalités en Afrique. Après avoir fait valoir que lesclavage avait commencé avec le précapitalisme, que la Mauritanie ne lavait aboli quen 1979 et que celui-ci perdurait au Soudan, M. Louis Mermaz a insisté sur la nécessité de remémorer le passé pour des raisons historiques mais également pédagogiques, notamment au regard des formes modernes de lesclavage.
Constatant que la discussion de cette proposition de loi revêtait une portée symbolique importante, M. Jean-Luc Warsmann a jugé quil était à lhonneur de la France de dénoncer le crime contre lhumanité qua constitué lesclavage et souligné que la démarche entreprise par les auteurs des propositions de loi soumises à la Commission ne pouvait que susciter le respect. Il a remarqué que, larticle 212-1 du code pénal faisant déjà de lesclavage un crime contre lhumanité, on pouvait, en conséquence, sinterroger sur lintérêt de voter en la matière un nouveau texte, portant sur une période et une aire géographique circonscrites. Il a jugé néanmoins que le législateur pouvait parfaitement entreprendre cette démarche, dont la portée symbolique et pédagogique est indéniable, mais sest montré plus circonspect sur le dispositif juridique introduit par la proposition de loi. Il a ainsi estimé que prévoir dans la loi une requête en reconnaissance de la traite négrière comme crime contre lhumanité, auprès de lUnion européenne constituait un empiétement du pouvoir législatif sur les prérogatives du pouvoir exécutif. Il a jugé préférable que le Gouvernement sengage, lors de lexamen en séance, à entreprendre la démarche proposée auprès de lUnion européenne, des organisations internationales et de lO.N.U. et que la disposition en cause soit alors retirée de la proposition de loi par le rapporteur, précisant quil considérait que le vote de textes qui nont pas une véritable portée législative nétait pas souhaitable. Il sest ensuite interrogé sur la mise en uvre des conditions de réparation évoquées par la proposition, exprimant la crainte que la proposition de loi ne suscite en la matière, de faux espoirs. Il a noté aussi que prévoir la constitution dune commission spécialisée en ce domaine ressortissait plutôt au pouvoir du ministre. Néanmoins, il a considéré quil était normal que le débat soit ouvert et indiqué que, pour sa part, il navait pas encore arrêté sa position. Il a souhaité, enfin, que lon laisse les historiens accomplir leur travail, soulignant que, dans cinquante ans, dautres responsabilités seraient peut-être mises à jour en ce qui concerne lorganisation de la traite négrière.
Intervenant en application de larticle 38, alinéa 1 du Règlement, M. Bernard Birsinger a estimé quil était nécessaire daccomplir ce devoir de mémoire. Il a considéré quil était également loccasion dengager une réflexion sur la société actuelle, observant que le racisme, véritable poison de notre société, trouvait notamment ses racines dans quatre siècles desclavage. Reprenant lobservation faite par M. Louis Mermaz au sujet du caractère précapitalistique de la traite négrière, il sest interrogé sur les raisons qui expliquent que la France ait procédé à cette déportation. Il sest demandé également comment lAfrique, continent à la dérive, pouvait gérer le poids de ce passé, mettant en exergue le devoir de solidarité que nos pays devrait respecter à légard de lAfrique. Il a également invité ses collègues à réfléchir au processus qui avait conduit à labolition de lesclavage en soulignant que, si 1848 était une étape fondamentale, il ne fallait pas oublier les luttes que les esclaves avaient eux-mêmes menées auparavant. Il a indiqué quil partageait les préoccupations exprimées par le texte soumis à la commission des Lois, mis en discussion commune avec deux propositions communistes sur le même sujet. En conclusion, il a considéré quil était opportun de prévoir dans la proposition une date de commémoration.
M. Claude Hoarau, sexprimant également en application de larticle 38, alinéa 1, du Règlement, a tout dabord insisté sur la présence encore très prégnante dans la société réunionnaise, ainsi que dans les autres départements doutre-mer, du souvenir de lesclavage. Il a indiqué que ces sociétés nexistaient que parce quil y avait eu la traite négrière et quelles avaient été organisées autour de ce phénomène. Il a rappelé le sort quavaient connu des dizaines de millions de personnes, insistant particulièrement sur celui réservé aux femmes. Evoquant également le souvenir de ces esclaves qui avaient refusé le destin quon leur réservait en se réfugiant dans les montagnes et en luttant pour leur liberté, il a souligné que les habitants de La Réunion étaient aussi des descendants de ces combattants. Il a jugé quil ny avait pas eu de période plus sombre dans lhumanité et pas de crime plus grand que la traite négrière. Il a noté en effet quelle avait touché des millions dhommes, quelle avait permis la construction de fortunes considérables qui existent encore et quelle avait marqué la mentalité de sociétés entières, comme cest le cas à La Réunion. Il a ajouté que la pratique esclavagiste nétait pas seulement communément acceptée, mais aussi organisée et rendue légale dans le code noir, évoquant, à cet égard, les condamnations que les juges infligeaient aux esclaves en fuite et les chasses aux « marrons », à loccasion desquelles on coupait la main des malheureux qui étaient repris. Rappelant quà lépoque, les esclaves nétaient pas considérés comme des hommes, mais bien comme des sous-hommes, il a insisté sur le fait que les sociétés nées de cette pratique avaient besoin de la reconnaissance par la France de lesclavage comme crime contre lhumanité. Il a également considéré quil appartiendrait à la France daller défendre ce point de vue auprès des organismes internationaux, non seulement pour faire uvre de mémoire, mais aussi pour que cette démarche constitue le levier qui interdira que se reproduisent de tels actes. Il a appelé de ses vux une jurisprudence internationale pour mieux combattre un esclavage qui existe encore aujourdhui. Enfin, il a fait savoir que, le 20 décembre dernier, une grande manifestation avait été organisée à La Réunion pour soutenir lensemble de cette démarche, cette date étant lanniversaire de labolition de lesclavage dans cette île en 1848.
M. Claude Goasguen a considéré que la proposition de loi soumise à la Commission illustrait une nouvelle fois les questions juridiques que pose désormais la procédure des séances réservées à linitiative des groupes. Il a fait valoir que la proposition de loi de Mme Christiane Taubira-Delannon était en réalité un manifeste, et sest déclaré prêt à sy associer pour faire de la condamnation de la traite négrière un acte fort de la législature. Mais il a souligné que la forme de la proposition de loi présentait de sérieux inconvénients juridiques, le premier étant que le contenu de larticle premier figure déjà à larticle 212-1 du code pénal, dailleurs récemment voté par le Parlement. En deuxième lieu, il a estimé que la proposition de loi, qui comporte de nombreuses dispositions de nature réglementaire relevant de la compétence du Gouvernement, engageait un processus peu conforme à nos traditions juridiques. Sagissant de larticle 2 relatif aux manuels scolaires, il la jugé directement contraire à larticle 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à léducation, repris dans la loi du 10 juillet 1989, qui régit lorganisation et le contenu des formations, en prévoyant la mise en uvre, soit par décret, soit par arrêté, du principe dautonomie des établissements dans le domaine pédagogique. Or, il a considéré que ce texte était une bonne loi, conciliant responsabilité et liberté de lautorité investie du pouvoir réglementaire, les rares exceptions ne portant jamais sur le fond des programmes scolaires, mais sur des aspects particuliers, comme le respect des langues et cultures régionales. Il a également souligné que larticle 5 de la proposition de loi relatif au comité de réparation relevait de la compétence de lexécutif, au même titre que les règles relatives aux commissions de réparation des juifs déportés durant la Deuxième Guerre Mondiale. Il a fait valoir enfin que larticle 3 prévoyant une saisine du Conseil de lEurope et de lOrganisation des Nations unies représentait une injonction au Gouvernement.
Après avoir exprimé son accord avec M. Robert Pandraud pour dire quun acte de repentance nétait pas de mise, M. Jacques Floch a insisté pour que la France, pays majeur et cultivé, sache assumer son histoire, qui fait partie de notre vie politique. Il a considéré nécessaire de la faire connaître dans tous ses aspects, notamment pour faire pièce à ceux qui la nient ou préfèrent loublier. Elu de la région nantaise, dont le capitalisme est né de la traite qui a fondé sa prospérité, il a indiqué que lesclavage avait représenté pour cette région un flux dactivité économique équivalant à celui dune entreprise de 20.000 personnes actuellement. Après avoir regretté le silence fait sur cette question durant deux siècles, il a salué la présente proposition de loi, correspondant à un devoir de mémoire, qui conduit aussi à condamner les survivances actuelles de lesclavage. Il a estimé que cétait faire injure aux descendants desclaves que de comprendre la proposition comme une demande dindemnisation financière. Faisant référence aux commémorations du bicentenaire de la Révolution française, il a rappelé que deux siècles avaient été nécessaires pour pouvoir parler sans passion et de façon approfondie des guerres de Vendée et de louest de la France.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :
Le 8 février 1815 est la date à laquelle le congrès de Vienne sest prononcé en faveur de labolition de la traite négrière ; cette date a été choisie parce quil sagit de la première référence en la matière, commune aux pays européens. Les réactions quelle suscite sont significatives des différences dans lenseignement de lhistoire outre-mer et en France métropolitaine ; elles montrent la nécessité de faire une plus grande place à lesclavage dans la recherche et lenseignement.
La reconnaissance de lesclavage comme crime contre lhumanité est réclamée par lensemble de la communauté outre-mer ; près de 20.000 personnes ont ainsi défilé, le 23 mai dernier, dans les rues de Paris pour demander cette reconnaissance.
LO.N.U. doit examiner prochainement un projet de résolution de sa commission des droits de lhomme faisant de la traite négrière et de lesclavage un crime contre lhumanité.
Ce nest pas la première fois que des dispositions réglementaires figurent dans un texte de loi ; celles de la proposition de loi n° 1297 ont une justification politique et morale extrêmement forte.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi.
Article premier : La traite négrière et lesclavage reconnus comme crime contre lhumanité :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, dans la reconnaissance de lesclavage comme crime contre lhumanité, la référence expresse aux puissances européennes comme auteurs de ce crime. M. Claude Hoarau a souhaité que soit introduite dans larticle premier la mention de la déportation des populations indiennes et malgaches. Après avoir considéré quil nétait pas nécessaire de citer les nations impliquées dans la traite, M. Louis Mermaz a souligné que le problème de lesclavage des Indiens était très différent de celui de la traite négrière. Rappelant lexistence du comptoir de Zamzibar, M. Claude Goasguen a évoqué la dimension arabe de la traite. Tout en se déclarant favorable à larticle premier, M. Richard Cazenave a estimé que lon devait sen tenir là et ne pas adopter les autres articles de la proposition de loi, rappelant que le texte reconnaissant le génocide arménien ne comportait quun seul article.
La Commission a adopté larticle premier ainsi modifié.
Article 2 : Développement de lenseignement et de la recherche sur la traite négrière et lesclavage :
Après que son auteur eut indiqué à M. Bernard Birsinger que le terme de déportation figurait déjà à larticle premier, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant précisément dans cet article une nouvelle référence à la déportation des esclaves.
Un débat sest ensuite engagé sur lamendement de M. André Gerin précisant que les manuels scolaires et les programmes de recherche devront mettre en lumière la place occupée par la France dans le système esclavagiste. M. Louis Mermaz a fait valoir que lensemble des pays européens avaient été impliqués dans la traite négrière, la France se lançant dans ce commerce après lEspagne, le Portugal et lAngleterre. M. Jean-Luc Warsmann sest opposé à cet amendement, estimant que, sil était choquant que lhistoire de lesclavage soit si peu présente des manuels scolaires, il ne fallait pas pour autant refaire lhistoire par lintermédiaire dun texte de loi. M. Robert Pandraud a jugé quil ne fallait pas déformer lhistoire, la France esclavagiste nétant pas celle daujourdhui. Répondant à une question de M. Jean-Luc Warsmann, le rapporteur a indiqué quelle était prête à retirer larticle 2 de la proposition de loi, si le Gouvernement sengageait clairement sur la place accordée à lhistoire de lesclavage dans lenseignement. La Commission a alors rejeté lamendement de M. André Gerin avant dadopter larticle 2 ainsi modifié.
Articles 3 et 4 : Reconnaissance internationale de la traite négrière et de lesclavage comme crime contre lhumanité et instauration dune journée commémorative :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la France saisisse, non lUnion européenne, mais le Conseil de lEurope, en vue de la reconnaissance de lesclavage comme crime contre lhumanité.
Un débat sest engagé sur un amendement du rapporteur précisant que la requête en reconnaissance aura également pour objet la recherche dune date commune pour commémorer labolition de la traite négrière et de lesclavage. M. Bernard Birsinger a estimé quil serait souhaitable de prévoir dabord une date de commémoration nationale, comme le propose lamendement de M. André Gerin à larticle 4. M. Louis Mermaz a fait valoir que lobjectif de lamendement du rapporteur était différent, puisquil sagissait dobtenir une date commune au niveau international ; il a ajouté que cette commémoration internationale pourrait avoir un effet pédagogique sur les pays qui tolèrent aujourdhui encore lesclavage. Le rapporteur a indiqué que le 27 avril de chaque année, une heure devait être consacrée dans les écoles à une réflexion sur lesclavage. Elle a par ailleurs rappelé que lUNESCO avait proposé le 23 août comme date de commémoration internationale, ce qui risque de poser quelques difficultés pratiques puisque cette date se situe au plus fort des vacances scolaires. Elle a néanmoins reconnu lutilité dune éventuelle date de commémoration nationale et suggéré que cette possibilité soit examinée lors de la réunion que la Commission tiendra au titre de larticle 88 du Règlement. La Commission a alors adopté son amendement, ainsi que larticle 3 ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant, par coordination, larticle 4. Lamendement de M. André Gerin proposant une nouvelle rédaction de larticle 4 afin de prévoir la fixation dune date de commémoration nationale de labolition de lesclavage est ainsi devenu sans objet.
Article 5 : Réparation morale de lesclavage :
La Commission a été saisie dun amendement de M. André Gerin prévoyant la présence de représentants dassociations se battant pour la mémoire des esclaves dans le comité des personnalités qualifiées. M. Jean-Luc Warsmann a estimé suffisant dinterroger le Gouvernement sur la composition de ce comité, considérant que cette composition, comme dailleurs lexistence même de ce comité, relevait du pouvoir réglementaire. M. Louis Mermaz a fait valoir que, même en labsence de dispositions expresses en ce sens, le Gouvernement nommerait au sein de ce comité des représentants de ce type dassociations. MM. Claude Hoarau et Bernard Birsinger ont insisté sur limportance de la représentation de ces associations au sein de ce comité. Après que le rapporteur eut suggéré que cette proposition soit reprise sous forme damendement au texte adopté par la Commission, lamendement a été retiré.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que le rôle du comité de personnalités qualifiées est de proposer des lieux et des actions de mémoire afin de garantir le souvenir de lesclavage à travers les générations.
Elle a ensuite adopté larticle 5 ainsi modifié.
Articles 6 et 7 (art. 24 ter et 48-2-1 [nouveaux] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Création dune nouvelle infraction en cas de contestation du crime desclavage. Possibilité pour les associations de défense de la mémoire des esclaves de se constituer partie civile :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de larticle 6 afin de donner la possibilité aux associations de défense de la mémoire des esclaves de se constituer partie civile en cas de provocation à la discrimination et à la haine raciales, de diffamation ou dinjure aboutissant à remettre en cause les atrocités de lesclavage, ainsi quun amendement de conséquence du même auteur supprimant larticle 7. Mme Christiane Taubira-Delannon a fait valoir que lextension des dispositions de la loi « Gayssot » ne paraissait pas opportune, parce que la contestation du crime desclavage na pas la même ampleur que le révisionnisme nazi et que cette extension risquerait de porter atteinte à la liberté dexpression des chercheurs et des historiens.
Après larticle 7 :
La Commission a rejeté un amendement de M. André Gerin prévoyant la création dun mémorial et dun musée de lesclavage, après que le rapporteur eut souligné que larticle 5 amendé par la Commission permettait de répondre au souci de son auteur.
La Commission a alors adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigé.
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Information relative à la Commission

La Commission a nommé M. Raymond Forni, rapporteur pour la proposition de résolution de M. Jacques Myard visant à la création dune commission denquête tendant à établir une analyse des phénomènes de la délinquance juvénile, un bilan de lapplication de lordonnance de 1945 et à proposer des mesures de nature à répondre et corriger cette dérive dangereuse pour notre société (n° 1337).
fpfp
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