ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 34
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 17 février 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente,
puis de M. Gérard Gouzes, vice-président,
puis de Mme Christine Lazerges, vice-présidente
SOMMAIRE
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Proposition de résolution de M. Jacques Myard sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et les droits voisins dans la société de linformation (COM [97] 628 final/E 1011) (n° 1109) (rapport)
Projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1157) et projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158) (deuxième lecture)
Information relative à la Commission
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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Paul, la proposition de résolution de M. Jacques Myard sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et les droits voisins dans la société de linformation (COM [97] 628 final/E 1011) (n° 1109).
Ayant rappelé que la proposition de résolution déposée par M. Jacques Myard faisait suite à un rapport dinformation présenté, au nom de la Délégation, par le même auteur, le rapporteur a fait part, à titre liminaire, de ses réserves sur le texte soumis à la commission et a indiqué, en conséquence, quil en proposerait une nouvelle rédaction. Evoquant lémergence de la société de linformation, il a souligné, dune part, que la France, sous limpulsion du gouvernement actuel, comblait rapidement son retard, et, dautre part, que la plupart des réflexions menées, notamment par le Conseil dEtat et par M. Patrick Bloche dans son récent rapport, concluaient à la compatibilité de nos principes juridiques avec lévolution des techniques sous la réserve dun certain nombre dadaptations. A cet égard, il a indiqué que, dans le nouveau contexte numérique, les règles régissant la propriété intellectuelle devaient permettre de garantir la valorisation des contenus tout en facilitant laccès des utilisateurs aux uvres protégées, mettant laccent sur la nécessité de définir un cadre juridique équilibré tenant compte, en particulier, des risques de piratage et de contrefaçon accrus, par exemple, par la mise sur le marché de graveurs numériques ou par la mise en ligne duvres musicales à partir de sites internet localisées dans des pays assurant un niveau de protection juridique plus faible.
Abordant lanalyse de la proposition de directive, il a souligné que celle-ci, attendue par les professionnels, était particulièrement bienvenue et que la plupart de ses dispositions étaient acceptables dans la mesure où elles assuraient une harmonisation des droits dauteur et droits voisins sur la base dun niveau élevé de protection, contribuant à ériger lUnion européenne en un pôle de stabilité juridique. Il sest ainsi félicité de la réaffirmation, voire de lextension, du champ dapplication du droit dauteur dans ses trois composantes, qui sont le droit de reproduction, le droit de communication au public et le droit de distribution, et a approuvé lapproche restrictive des limitations et exceptions à ces mêmes droits. Néanmoins, il a estimé que la proposition communautaire méritait dêtre précisée, notamment en ce qui concerne la portée de lexception obligatoire au droit de reproduction instituée au profit de certaines copies techniques transitoires et les modalités de mises en uvre de lexception facultative pour copie privée, vigoureusement combattue par de nombreux professionnels, faisant toutefois valoir que le Parlement européen avait amélioré la rédaction de ces dispositions dans un sens plus favorable aux titulaires de droits. Dune manière générale, il a souhaité que les restrictions apportées à lexercice du droit exclusif soient, en contrepartie, le plus souvent possible assorties dune rémunération équitable et a insisté sur la nécessité dassocier les professionnels et industriels, afin de promouvoir lutilisation de système technique de protection de lintégrité des uvres diffusées dans lenvironnement numérique.
Enfin, le rapporteur a mis en exergue le fait que la proposition de directive laissait en suspens un certain nombre de questions essentielles, évoquant en particulier celle concernant la responsabilité des différents acteurs de la société de linformation, dont le règlement est renvoyé à une prochaine proposition de directive relative au commerce électronique. Sur ce point, il a fait part de ses interrogations sur lattitude des différentes parties prenantes, soulignant que chacune dentre elles cherchait à limiter autant que faire se peut ses responsabilités.
La Commission a adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur.
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La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Bernard Roman, le projet de loi organique (n° 1157) et le projet de loi (n° 1158), modifiés par le Sénat, relatifs aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.
Rappelant que le Sénat avait confirmé en octobre son hostilité à une réforme dampleur du cumul des mandats, le rapporteur sest interrogé sur lavenir des projets de modernisation de la vie politique, soulignant quils se heurtaient, de plus en plus fréquemment, à une fin de non recevoir de la seconde chambre.
Il sest réjoui de constater quen revanche la détermination des députés était restée intacte et se trouvait même renforcée par lengagement du Premier ministre de faire de la rénovation de la vie politique une priorité gouvernementale.
Il a observé quune réforme du cumul des mandats était indispensable pour renouveler la démocratie, jugeant quelle était la clé de toutes les autres réformes, quil sagisse de la parité, de lharmonisation de la durée des mandats ou de la réforme du scrutin. Faisant état dun sondage établissant quune très large majorité des Français étaient davis quun maire ne devait pas être en même temps député, il a relevé que cette réforme correspondait à une véritable attente dans lopinion publique. Il a rappelé que les argumentations développées à lAssemblée, en commission et en séance publique, ainsi que le résultat final des dispositions adoptées par les députés révélaient que cette réforme était vécue par beaucoup de parlementaires comme une première étape sur la voie dune modernisation.
Présentant les principales dispositions du projet de loi, le rapporteur a rappelé que les deux principes fondamentaux qui avaient guidé les travaux des députés en première lecture étaient lexigence dune plus grande disponibilité des parlementaires et le refus de toute confusion dintérêts. Il a mis laccent sur le fait que ces principes se concrétisaient notamment dans la poursuite de trois objectifs : le premier étant la coupure entre le mandat législatif et toute fonction exécutive locale, le deuxième linterdiction de cumuler plus de deux mandats locaux et le dernier linterdiction dexercer deux fonctions exécutives locales. Faisant un cas à part des dispositions concernant lincompatibilité du mandat de parlementaire européen avec le mandat parlementaire national, qui ont été adoptées par le Sénat, il a considéré quelles relevaient dune autre logique que celle relative à la limitation du cumul des mandats stricto sensu. Il a ajouté quoutre la poursuite de ces trois objectifs, des dispositions supplémentaires avaient également été votées sur les conditions dexercice des mandats électifs. Ainsi, il a rappelé que, à la suite de nombreuses contributions émanant de tous les bords politiques, le texte de lAssemblée renforçait le régime des incompatibilités parlementaires, sefforçait de mieux garantir la disponibilité des parlementaires en limitant à deux le nombre de missions gouvernementales confiées à un député au cours dune même législature et essayait de prévenir déventuels contournements de la future loi en interdisant, par exemple, loctroi de toute délégation à un chef dexécutif local ayant démissionné à la suite dune situation de cumul.
Le rapporteur a regretté que, hormis les dispositions concernant le mandat de parlementaire européen, le Sénat ait répondu par la négative à toutes ces propositions. Il a ainsi rappelé que les sénateurs avaient rétabli la possibilité de cumul dun mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale et permis le cumul de trois mandats, lorsque lun des mandats en cause était celui de conseiller municipal dune commune de moins de 3 500 habitants. Rappelant que 34 000 communes comptent aujourdhui en France moins de 3 500 habitants, il a fait observer que lintroduction dun tel seuil ne semblait, dès lors, guère restrictive. Il a indiqué que les arguments avancés au Sénat pour justifier la modestie du dispositif adopté, arguments qui ressemblent dailleurs beaucoup à ceux avancés en 1985 lors de lexamen de la première loi sur le cumul, ne lui paraissaient pas pertinents : il a ainsi indiqué que le thème dune décentralisation qui ne serait pas encore aboutie et qui, par conséquent, supporterait mal toute coupure entre le législatif et les fonctions locales lui semblait peu justifiable en 1999 ; il a par ailleurs évoqué largument, quil na pas jugé plus convaincant, selon lequel tout mandat parlementaire serait considéré comme une progression logique, le couronnement dune carrière, laboutissement de mandats acquis à léchelon local. Enfin, il a indiqué que les propos selon lesquels une limitation stricte des mandats aurait pour conséquence de faire jouer aux partis politiques, notamment pour les investitures, un rôle considérable, le laissaient perplexe dans la mesure où cet argument semblait contradictoire avec celui développé par les mêmes sénateurs sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la parité.
Compte tenu de lensemble de ces observations, le rapporteur a indiqué que lensemble des amendements quil présentait sur les deux projets consistaient à rétablir pour lessentiel les textes issus des délibérations de lAssemblée nationale en première lecture.
Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.
Evoquant son expérience personnelle, M. Michel Crépeau a estimé que le cumul des mandats de maire et député lui avait permis dexercer au mieux lun et lautre, grâce à une double vision locale et nationale des textes débattus au Parlement et appliqués dans la vie quotidienne. Rappelant que, dans la tradition française, la légitimité venait des élites, mais aussi du peuple, il a estimé que la modernisation de la vie politique passait par la liberté, et non par linterdiction, délire ou non des hommes politiques déjà titulaires dun mandat.
Favorable au maintien dune exception au principe de linterdiction du cumul pour les fonctions de maire, M. Pierre Albertini a considéré que le mandat municipal était la meilleure école de la démocratie. Déplorant la dégradation des conditions dexercice de ce mandat, il a souhaité la création dune commission chargée de réfléchir aux conditions de travail des maires, aux moyens dont ils disposent et à la mise en jeu de leur responsabilité, soulignant que la multiplication des mises en examen était tout à fait inquiétante. Tout en regrettant la position excessivement restrictive du Sénat, il a estimé que lAssemblée avait inutilement surchargé les projets qui lui étaient soumis en introduisant, dune part, des dispositions relatives à linformation des parlementaires, évoquant notamment, à cet égard, larticle additionnel qui prévoit que les députés sont membres de droit des commissions présidées par le préfet, et, dautre part, des dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles, jugeant quelles mériteraient dêtre examinées de manière plus approfondie. Enfin, il a souhaité que les fonctionnaires élus députés soient à lavenir placés en position de disponibilité, et non de détachement, ce qui leur interdirait notamment de bénéficier dun avancement dans un corps quils ne servent plus.
Mme Frédérique Bredin sest déclarée surprise par lattitude de la majorité sénatoriale consistant à refuser totalement la réforme relative à la limitation du cumul des mandats. Elle a regretté que la seconde chambre bloque ainsi toute évolution de la vie politique française, observant quelle faisait même obstacle à toute transformation de la société dans le cadre du débat sur la parité. Elle a estimé quil était devenu impossible de cumuler de manière satisfaisante les mandats de député et de maire, lun et lautre exigeant que lon sy consacre à temps plein. Par ailleurs, elle a considéré que léchec éventuel dune réforme tendant à moderniser la vie politique aggraverait la crise de confiance des Français à légard de leurs élus.
Soulignant que, quel que soit son contenu, la notion de cumul avait une image négative dans lopinion publique, M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé que les projets de loi nallaient pas jusquau bout de la logique qui les sous-tend, puisquils nimposaient pas le principe « un homme un mandat ». Il a jugé cette réforme inutile, parce que partielle, considérant que les difficultés actuelles ne seraient résolues que par une réforme densemble. Après avoir observé que lattache locale du député ne tenait pas au cumul, mais au mode de scrutin, il a souligné que les problèmes soumis aux maires et aux députés étaient identiques, la seule différence résidant dans les moyens différents dont disposent ces deux catégories délus pour les régler. A cet égard, il a considéré que les difficultés rencontrées par les parlementaires dans lexercice de leurs mandats ne tenaient pas au manque de temps, mais plutôt à une insuffisance de moyens, soulignant que ceux-ci ne leur permettaient pas actuellement de financer une équipe locale et une équipe nationale. Il a estimé que pour que les parlementaires puissent devenir des législateurs à temps plein, il conviendrait de procéder à un réexamen densemble du fonctionnement des institutions. En conclusion, il a jugé que la modernisation de la vie politique supposait une réforme globale, et non la modification partielle proposée par le texte.
Soulignant que, quel que soit le sujet, il était toujours reproché aux projets présentés par le Gouvernement de ne constituer quune approche partielle des problèmes traités, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer quaucune majorité nétait en mesure de tout réformer en même temps, ajoutant quune démarche progressive consistant à commencer par aborder un aspect du problème, était le plus souvent indispensable. Approuvant les propos de M. Renaud Donnedieu de Vabres sur les difficultés rencontrées par les simples députés, elle a considéré que la situation actuelle sexpliquait sans doute en partie par le très grand nombre de députés maires, remarquant que, dune part, cet état de fait navait pas incité à accroître les moyens des députés et, dautre part, que les électeurs attendaient de leur député, même non maire, une capacité dagir au niveau local dont seuls les maires disposaient. Elle a estimé que la suppression du cumul des mandats de maire et de député permettrait de clarifier les choses et de résoudre les problèmes actuels.
Tout en indiquant que le groupe communiste était favorable au rétablissement des dispositions votées en première lecture, M. Jacques Brunhes a mis en doute lefficacité des projets de loi, estimant quils ne proposaient quune simple adaptation fonctionnelle qui ne permettrait pas aux parlementaires dexercer leurs fonctions dans de meilleures conditions ; il a, en effet, considéré que le véritable problème était celui de léquilibre des institutions et du rôle du Parlement. Il a exprimé la crainte que les textes naient aucune conséquence sur labsentéisme des parlementaires, soulignant que ce phénomène trouvait ses racines dans diverses causes, parmi lesquelles la place de plus en plus importante prise par la réglementation européenne ainsi que la déséquilibre des pouvoirs entre lexécutif et le Parlement. Après avoir considéré que les résultats des sondages sur lappréhension par les citoyens de la situation des députés-maires étaient assez contestables, lopinion des sondés étant largement dépendante du fait quils vivaient ou non dans une ville dont le maire est parlementaire, il a indiqué que le groupe communiste était partagé sur cette question. Il a ajouté que sur ce sujet particulier, une explication de fond serait nécessaire pour justifier la prohibition du cumul, alors quil est admis avec des responsabilités nationales, au moins aussi accaparantes, dans des partis politiques. Il a estimé que les difficultés actuelles résultaient du mode de scrutin législatif, qui oblige les députés à avoir sur place un minimum de collaborateurs. Il a conclu en approuvant les propos de M. Pierre Albertini sur le problème de la responsabilité des maires, considérant quil était nécessaire de lever les incertitudes juridiques.
Indiquant quil partageait le point de vue exprimé par M. Jacques Brunhes, M. Jacques Floch a cependant observé quil était difficile, en un domaine aussi complexe que celui du fonctionnement des institutions, de déterminer sous quel angle il convenait dengager une réforme. En réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres regrettant le fait que le texte naille pas assez loin, il a souligné quà tenir ce genre de discours, aucune réforme ne serait engagée tant il est vrai que lopposition, une fois au pouvoir, abandonnait le discours radical quelle avait pu tenir auparavant. Il a ajouté quil avait espéré que le Président de la République donnerait limpulsion nécessaire en soumettant une réforme ambitieuse au référendum. Faisant état de sa propre expérience, il a estimé que la réforme devait dabord porter sur le cumul entre mandat de député et fonctions de maire. Observant que la connotation péjorative du cumul tenait notamment au fait que les électeurs percevaient cette pratique comme un moyen dadditionner les indemnités, alors même quelles sont plafonnées, il a, en revanche, insisté sur la difficulté de cumuler un nombre considérable de fonctions, évoquant notamment celles de membre de divers conseils dadministration dhôpitaux, décoles
, de membres de partis ou dassociations, qui sont le corollaire incontournable des fonctions de maire. Par ailleurs, il a considéré que la réforme du cumul des mandats ne pouvait faire léconomie dune réflexion globale sur les équilibres institutionnels prévus par la Constitution, soulignant que les différentes révisions intervenues depuis 1958 navaient pas réformé sa structure générale pour ladapter à la réalité politique et sociale daujourdhui. Il a annoncé, en conclusion, quil voterait en faveur des projets de loi, tout en soulignant quil conviendrait de faire uvre de pédagogie afin dexpliquer les tenants de cette réforme aux électeurs.
Evoquant le rapport de 1997 du Service central pour la prévention de la corruption, dont il a cité des extraits, M. Arnaud Montebourg a souligné quil établissait un lien entre corruption et cumul des mandats. Il a, en effet, observé que la décentralisation et le cumul des fonctions électives nationales et exécutives locales facilitaient linterférence entre le public et le privé, ajoutant que la confrontation dintérêts résultant de lexercice des fonctions exécutives locales, qui donnent qualité dordonnateur à leur détenteur, et dun mandat parlementaire ou de fonctions ministérielles, pouvait alimenter les soupçons des électeurs, voire créer les conditions dun développement de pratiques répréhensibles. Il a rappelé que ce constat avait déjà été fait par le rapport du groupe de travail sur largent et la politique, constitué à linitiative du Président Philippe Séguin en 1994. Regrettant que la réflexion sur ces pratiques nait guère évolué, il a appelé de ses vux la fin des notables et a considéré que les défenseurs du cumul se comportaient comme des syndicalistes défendant les intérêts dune corporation.
Reprenant la parole pour répondre à M. Arnaud Montebourg, M. Renaud Donnedieu de Vabres a tenu à rappeler quil avait toujours milité en faveur du principe « un homme un mandat » et a donc estimé quil navait, en cette matière, de leçons à recevoir de personne. Il a expliqué que ce quil reprochait au projet était son abstraction et sa pusillanimité. Soulignant que la réforme du cumul des mandats devait avoir un caractère concret, il a considéré que, pour que le Parlement puisse exercer la réalité de ses pouvoirs, il serait nécessaire de conduire une réforme des institutions. Sagissant du cumul des fonctions de maire et de député, il a jugé quil nétait problématique que pour les députés exerçant des responsabilités nationales, observant que le statut de maire rendait son titulaire particulièrement vulnérable aux procédures de mise en responsabilité.
M. Christian Paul a dabord souligné que sur le sujet du cumul le clivage ne se faisait pas entre la gauche et la droite mais entre ceux qui discourent et ceux qui agissent. Il a, par ailleurs, remarqué que, dans son discours de politique générale présenté à lAssemblée nationale en juin 1997, le Premier ministre avait tracé les grandes lignes dune réforme des institutions. Puis, il a considéré que la position du Sénat sur la réglementation du cumul comportait de graves conséquences, parce quelle faisait perdre sa légitimité à une institution fortement critiquée depuis quelque temps et quelle nourrissait lantiparlementarisme. Constatant que lantiparlementarisme prenait désormais pour cible lefficacité réelle des institutions, il a relevé que lindisponibilité des parlementaires ne faisait que renforcer la position de ceux qui dénoncent la fiction du parlementarisme. Jugeant nécessaire de trouver un compromis avec les sénateurs, mais refusant la position du Sénat sur la définition dun seuil en deçà duquel le cumul du mandat de parlementaire et des fonctions de maire serait autorisé, il sest demandé sil ne conviendrait pas dengager une réflexion sur la possibilité de prévoir une exception à la limitation du cumul des mandats au bénéfice du Sénat, auquel la Constitution confère un rôle de représentation des collectivités territoriales. Il a cependant souligné quune telle solution devrait être couplée avec une réforme du scrutin sénatorial.
M. Jacques Brunhes a exprimé son total désaccord sur la suggestion de M. Christian Paul de prévoir une exception sénatoriale en matière de limitation du cumul.
Intervenant en application de larticle 38, alinéa premier, du Règlement, M. Philippe Vuilque a relevé le décalage entre la position du Sénat et les attentes des citoyens et estimé que les historiens de lavenir se demanderaient pourquoi la réforme du cumul des mandats navait pas été réalisée plus tôt. Etablissant un parallèle entre lattitude des hommes politiques et celle des fumeurs invétérés cherchant à se désintoxiquer, il a admis quun effort progressif et éventuellement un certain gradualisme pouvaient être admis. Considérant avec M. Jacques Floch que la vie politique française était caractérisée par une « ambiance favorable au cumul », il a plaidé en conséquence pour une action énergique dépassant le cadre du présent projet de loi. Il a souligné les inconvénients du cumul des mandats en termes defficacité de laction publique, les hommes politiques étant conduits à transférer une part de leur pouvoir aux responsables administratifs : secrétaires généraux ou directeurs de service. Il a enfin exprimé son désaccord avec la suggestion de M. Christian Paul tendant à admettre une exception aux règles de limitation du cumul en faveur du Sénat, jugeant quelle serait mal comprise par les Français.
En réponse, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.
Le débat en Commission ne sera utile que si les hommes politiques savent mettre leur discours en accord avec les faits, sous peine de contribuer gravement au discrédit du politique.
Largument avancé par M. Michel Crépeau, selon lequel il faut laisser les électeurs choisir, doit être résolument écarté, puisque les électeurs ne sont pas maîtres des candidatures. Lexpérience de responsabilités départementales dans un parti politique montre que le système actuel incite très fortement les partis à choisir des candidats déjà titulaires dautres mandats. En outre, lélecteur na pas véritablement de choix : il vote en effet pour le candidat qui appartient au parti dont il partage les idées, quil cumule ou non plusieurs mandats.
Les remarques de M. Pierre Albertini sur le poids considérable et croissant des responsabilités pesant sur les élus municipaux sont tout à fait fondées. Quant à la question des positions statutaires des fonctionnaires élus, cest un problème de fond, dont la solution doit être trouvée dans le cadre plus général du statut de lélu.
Comme la souligné Mme Frédérique Bredin, le propos des projets de loi ne doit pas être dinstruire le procès du passé, mais douvrir des perspectives davenir et de contribuer à répondre à la crise de confiance à légard du politique.
La position du Sénat, tournant le dos délibérément aux attentes de lopinion, paraît difficile à comprendre, par exemple sur la question de lindemnité des maires. Il est à craindre que la deuxième assemblée napparaisse comme représentative des collectivités locales du XIXème siècle.
Lattitude de mépris des sénateurs est dautant plus difficile à comprendre que la réforme du cumul des mandats est une clé dentrée dans la modernisation des institutions, qui doit faire lobjet dune réforme en profondeur. Le Gouvernement a choisi de la conduire de façon pragmatique, en associant les présents projets de loi avec ceux relatifs à la parité, à laménagement et au développement durable du territoire ainsi quà lintercommunalité.
Ainsi que la souligné M. Jacques Brunhes, le chantier de la démocratisation des institutions devra être ouvert. Toutefois, si la majorité attend pour sy engager de façon globale que les circonstances politiques soient favorables, elle risque de rester larme au pied jusquà la fin de la législature.
La question de l« exception sénatoriale » soulevée par M. Christian Paul, quoique nétant pas le sujet du jour, doit être examinée. Elle serait probablement insupportable pour lopinion, compte tenu de la vigueur de lopposition manifestée par le Sénat, qui risquerait fort de se trouver ainsi définitivement discrédité.
La Commission a rejeté lexception dirrecevabilité et la question préalable présentées par M. José Rossi sur le projet de loi organique n° 1157 ainsi que lexception dirrecevabilité et la question préalable du même auteur sur le projet de loi n° 1158.
Elle est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi organique (n° 1157).
Article premier (art. L.O. 137-1 du code électoral) : Incompatibilité entre un mandat parlementaire national et européen :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, comme lAssemblée lavait fait en première lecture, la dernière phrase du dernier alinéa de larticle L.O. 137 du code électoral, qui permet à un parlementaire élu au Parlement européen de participer aux travaux de lAssemblée nationale ou du Sénat pendant la durée dun éventuel contentieux. Elle a adopté larticle premier ainsi modifié.
Article premier bis (art. L.O. 139 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de larticle voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui renforce le régime des incompatibilités professionnelles en létendant aux fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, après que Mme Frédérique Bredin eut indiqué que cette rédaction était issue des recommandations du groupe de travail parlementaire concernant les relations entre la politique et largent constitué sous lancienne législature et que le rapporteur eut rappelé que cette proposition émanait en première lecture dun amendement proposé par M. Pierre Albertini.
Article premier ter (art. L.O. 140 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de juge des tribunaux de commerce :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de larticle voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, instituant une incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de juge des tribunaux de commerce.
Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral) : Interdiction du cumul dun mandat de parlementaire avec une fonction élective locale ou plus dun mandat local :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant globalement à la rédaction de lAssemblée nationale, qui interdit tout cumul entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales et nautorise un parlementaire à exercer quun seul mandat local. Plusieurs amendements sont devenus sans objet en raison de ladoption dune nouvelle rédaction de larticle. M. Pierre Albertini, qui a fait part de son intention de les transformer en sous-amendements à lamendement de la Commission, a cependant souhaité les présenter à la Commission. Son amendement n° 4 a pour objet détendre les incompatibilités applicables aux fonctions exécutives aux fonctions de vice-président dun conseil régional ou dun conseil général ou dadjoint au maire dune commune de plus de 100 000 habitants bénéficiant dune délégation. Le rapporteur a fait observer quune telle extension était partiellement satisfaite par un amendement quil proposait sur la loi ordinaire interdisant à tout élu qui aurait abandonné sa fonction dexécutif local pour cause de cumul des mandats, de bénéficier dune délégation. M. Jacques Brunhes sest interrogé sur lopportunité détendre plus généralement la limitation du cumul de mandats à tous les élus bénéficiant dune délégation. Rappelant que cette question avait été longuement débattue en première lecture, le rapporteur a indiqué que le choix de ne pas inclure les élus bénéficiant dune délégation était justifié, dans la mesure où les délégations peuvent être retirées à tout moment par le déléguant et que, de plus, le code général des collectivités territoriales ne reconnaît comme exécutif que le maire ou le président de conseil régional ou général. Lamendement n° 6 également de M. Pierre Albertini, consistant à étendre au mandat de président dun établissement public de coopération intercommunale les dispositions relatives au cumul des mandats, étant déjà satisfait par la rédaction de lamendement de la Commission, son auteur a indiqué quil le retirerait. Lamendement n° 1 de M. Yves Nicolin consiste à étendre la limitation du cumul du mandat aux membres des conseils détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et regroupant au moins 20 000 habitants.
Article additionnel après larticle 2 (art. 6 de la loi du 7 juillet 1977) :
La Commission a été saisie de lamendement n° 3 présenté par M. Pierre Albertini ayant pour objet de rendre incompatible la fonction de parlementaire européen et de membre du Conseil économique et social. Jugeant que cette incompatibilité était tout à fait justifiée, le rapporteur a cependant émis des réserves quant à la rédaction du dispositif estimant notamment quil était nécessaire de prévoir également, sagissant des incompatibilités avec le mandat de parlementaire européen, la rédaction dun amendement portant sur la loi ordinaire. Au bénéfice de ces observations, M. Pierre Albertini a retiré son amendement, indiquant quil en proposerait une nouvelle rédaction.
Article 2 bis (art. L.O. 142-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou dun cabinet ministériel :
La Commission a adopté deux amendements identiques, le premier présenté par le rapporteur, le second de M. Pierre Albertini (amendement n° 5) rétablissant le texte de larticle adopté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat qui institue une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et les fonctions de membre de cabinet du Président de la République ou dun cabinet ministériel, après que M. Pascal Clément se fut interrogé sur le caractère opérant dune telle disposition.
Article 2 ter (art. L.O. 143-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne :
La Commission a examiné deux amendements identiques, le premier présenté par le rapporteur, le second de M. Pierre Albertini (amendement n° 2) rétablissant le texte de larticle adopté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, instituant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. M. Pascal Clément a considéré quune telle disposition était inutile, puisquelle existait déjà, du moins pour la Commission européenne, dans les statuts. Le rapporteur a indiqué quil lui semblait important quelle soit également transposée dans le code électoral. La Commission a adopté ces deux amendements identiques.
Article 2 quater (art. L.O. 144 du code électoral) : Missions confiées à un parlementaire :
La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de larticle adopté à lAssemblée nationale et supprimé au Sénat, limitant à deux le nombre des missions gouvernementales pouvant être confiées pendant une même législature à un parlementaire. M. Pascal Clément ayant indiqué quil ne comprenait pas la justification dune mesure qui lui semblait beaucoup trop stricte, Mme Frédérique Bredin a déclaré quelle était destinée à limiter labsentéisme. Evoquant une mission qui lui avait été confiée par le Gouvernement lannée précédente, Mme Christine Lazerges a confirmé que ce travail lui avait pris beaucoup de temps, ne lui laissant, pendant six mois, quune très faible disponibilité pour son travail parlementaire. La Commission a adopté cet amendement.
Article 2 quinquies (art. L.O. 145 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de président de chambre consulaire ou de chambre dagriculture :
La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de larticle adopté par lAssemblée nationale et supprimé au Sénat instituant une incompatibilité entre le mandat de député et la fonction de président de chambre consulaire. M. Pascal Clément estimant que cette mesure contribuerait à couper le député de tout lien avec le monde du travail, le rapporteur a rappelé que de telles dispositions ne faisaient que confirmer et élargir une jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en la matière. La Commission a, dès lors, adopté cet amendement.
Article 2 sexies (art. L.O. 146 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec des fonctions de dirigeant dans certaines sociétés :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de larticle adopté par lAssemblée nationale et supprimé au Sénat, qui renforce les incompatibilités avec des fonctions détat-major exercées dans des sociétés ayant un objet financier, Mme Frédérique Bredin ayant précisé que cet amendement, comme beaucoup dautres, était issu des recommandations du groupe de travail parlementaire sur les relations entre la politique et largent.
Article 2 septies (art. L.O. 146 du code électoral) : Interdiction dexercer les droits attachés à la propriété du capital de certaines entreprises :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de larticle voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, interdisant à un parlementaire propriétaire de tout ou partie du capital dentreprises énumérées à larticle L.O. 146 dexercer les droits attachés à cette propriété.
Article 2 octies (art. L.O. 147 du code électoral) : Interdiction faite à un parlementaire dexercer une fonction de direction de conseil dans une des sociétés énumérées à larticle L.O. 146 :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui étend linterdiction dexercer certaines fonctions dans les entreprises visées à larticle L.O. 146, aux fonctions de membres de conseil dadministration ou aux fonctions de conseils, cette interdiction sappliquant quelle que soit la date dentrée en fonction dans ces entreprises.
Article 2 decies (art. L.O. 149 du code électoral) : Limitation pour les parlementaires du droit dexercice de la profession davocat :
La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui limite les possibilités, pour un parlementaire exerçant la profession davocat, de plaider ou dagir contre lEtat ou tout organisme public.
Article 3 (art. L.O. 151 du code électoral) : Incompatibilité constituée le jour de lélection parlementaire :
La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier permettant de rétablir une référence supprimée par le Sénat à la suite de la suppression de larticle L.O. 141-1, le second rétablissant lobligation de publication au Journal officiel des déclarations dactivité professionnelle ou dintérêt général des parlementaires. Elle a adopté larticle 3 ainsi modifié.
Article 4 (art. L.O. 151-1 du code électoral) : Incompatibilité constituée pendant le mandat parlementaire :
La Commission a examiné un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de lAssemblée nationale, qui règle les cas où les incompatibilités prévues aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 surviennent postérieurement à lélection à lAssemblée nationale ou au Sénat. M. Pascal Clément observant quune telle rédaction faisait la distinction entre fonctions électives et mandats et que, dans ce dernier cas, le député navait pas le droit de se démettre du mandat nouvellement acquis, même lorsque le résultat de cette nouvelle élection ne lui permettait pas de siéger dans la majorité, M. Bernard Roman a indiqué que cette disposition avait pour objet de limiter le phénomène des têtes de liste qui se démettent de leur mandat une fois élus ; il a ajouté quil permettait ainsi de mettre toutes les formations politiques à égalité. La Commission a adopté cet amendement donnant à larticle 4 une nouvelle rédaction.
Article 4 bis (art. L.O. 296 du code électoral) : Age déligibilité des sénateurs :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, ayant pour objet dabaisser de trente-cinq à dix-huit ans lâge déligibilité des sénateurs, M. Philippe Vuilque ayant indiqué que des amendements similaires visaient également les députés, les conseillers régionaux, généraux ou municipaux, de sorte que lâge déligibilité soit le même pour tous les élus.
Article 5 : Application de la loi dans les collectivités doutre-mer :
La Commission a adopté larticle 5 sans modification.
Article 6 (art. L.O. 328-2 du code électoral) : Saint-Pierre-et-Miquelon Président du conseil général et conseiller général :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de lAssemblée nationale et ayant pour objet de rétablir la distinction supprimée par le Sénat, entre fonctions électives et mandats dans les dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a ensuite adopté larticle 6 ainsi modifié.
Article 7 (art. L.O. 334-7-1 du code électoral) : Mayotte Conseiller général :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à rétablir la référence à larticle L.O. 141-1 supprimée par le Sénat, concernant les mandats électoraux, dans les dispositions applicables à Mayotte. Elle a adopté larticle 7 ainsi modifié.
Article 8 (art. 6-1 de la loi du 21 octobre 1952) : Polynésie française Conseiller général :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de réintroduire la distinction entre fonctions électives et mandats électoraux supprimée par le Sénat concernant les dispositions applicables à la Polynésie française. Elle a ensuite adopté larticle 8 ainsi modifié.
Articles 8 bis, 8 ter et 8 quater : Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie :
La Commission a adopté ces articles sans modification.
Article 10 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi organique :
La Commission a adopté un amendement de rédaction de larticle présenté par le rapporteur permettant de revenir aux dispositions adoptées par lAssemblée nationale, tout en proposant une simplification de la rédaction retenue en première lecture.
Titre :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale.
La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi organique (n° 1157) ainsi modifié.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi (n° 1158).
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de léligibilité :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui tend à faire coïncider la condition dâge requise pour être élu avec lâge requis pour être électeur, cest-à-dire dix-huit ans.
Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant aux dispositions adoptées par lAssemblée nationale en première lecture, qui limitent à deux le nombre des mandats locaux cumulables. En conséquence, les amendements nos 4 et 5 de M. Pierre Albertini visant à étendre le champ dapplication des incompatibilités aux fonctions électives, incluant les adjoints aux maires, les présidents de structures intercommunales à fiscalité propre, les vice-présidents dun conseil général ou régional, sont devenus sans objet.
Article 2 bis (art. L. 46-2 du code électoral) : Incompatibilité entre les mandats locaux et la fonction de membre du bureau dun organisme consulaire :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, qui tendent à instituer une incompatibilité entre lexercice dun mandat au sein dune collectivité territoriale et la fonction de membre du bureau dune chambre consulaire ou dune chambre dagriculture.
Article 2 ter (art. L. 194 du code électoral) : Eligibilité des conseillers généraux :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui abaissent de vingt et un à dix-huit ans lâge requis pour être élu conseiller général.
Article 2 quater (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité applicable à certaines fonctions :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui tendent à préciser le régime des inéligibilités applicables à certains fonctionnaires et aux membres des cabinets des présidents des conseils généraux et des conseils régionaux.
Article 2 quinquies (art. L. 339 du code électoral) : Eligibilité des conseillers régionaux :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui abaissent de vingt et un à dix-huit ans lâge requis pour être élu conseiller régional.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 3 (art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de lorgane délibérant des établissements publics de coopération intercommunale :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article pour revenir aux dispositions votées par lAssemblée nationale en première lecture, qui définissent les incompatibilités applicables aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, lamendement n° 6 de M. Pierre Albertini visant à établir une incompatibilité entre les fonctions de maire et de membre de la Commission européenne ou du directoire de la Banque centrale européenne est devenu sans objet.
Article 3 bis (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilité applicable aux délégataires du maire :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui tendent à éviter que le maire, placé en situation dincompatibilité, ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant dune délégation de son successeur.
Article 3 ter (art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit dheures :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions votées par lAssemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, qui étendent aux communes de plus de 3 500 habitants les dispositions relatives au crédit dheures au bénéfice des élus, jusqualors réservées aux communes de plus de 100 000 habitants.
Article 3 quater (art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit dheures :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui précisent, pour les conseillers municipaux des communes dune population comprise entre 3 500 et 100 000, la durée du crédit dheures. Mme Frédérique Bredin a fait part de son étonnement sur lattitude du Sénat à légard des dispositions introduites par lAssemblée nationale tendant à améliorer le statut de lélu, quelle a jugé paradoxale pour une assemblée censée représenter les collectivités territoriales. M. Pascal Clément a fait observer que le Sénat avait entendu montrer son opposition globale à la démarche de lAssemblée nationale, tout en sachant que le projet de loi ordinaire serait adopté quoi quil arrive.
Article 3 quinquies (art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit dheures :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, et supprimées par le Sénat, qui étendent aux maires des communes de plus de 3 500 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants les dispositions relatives au crédit dheures.
Article 3 sexies (art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales) : Revalorisation des indemnités des maires :
Après que le rapporteur se fut étonné du rejet par le Sénat de cette disposition, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture tendant à augmenter le montant des indemnités maximales versées aux maires.
Article 4 (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil général :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture qui définissent les incompatibilités applicables aux présidents de conseil général. En conséquence, lamendement n° 1 de M. Yves Nicolin tendant à inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi que lamendement n° 8 de M. Pierre Albertini visant à instituer une incompatibilité entre la fonction de président dun conseil général et la fonction de membre de la commission européenne ou du directoire de la banque centrale européenne, sont devenus sans objet.
Article 4 bis (art. L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilité applicable aux délégataires du président du conseil général :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, tendant à éviter que le président du conseil général placé en situation dincompatibilité ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant dune délégation de son successeur.
Article 5 (art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil régional :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction votée par lAssemblée nationale en première lecture pour définir les incompatibilités applicables aux présidents de conseil régional. En conséquence, lamendement n° 2 de M. Yves Nicolin tendant à inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que lamendement n° 7 de M. Pierre Albertini, visant à instituer une incompatibilité entre la fonction de président dun conseil régional et la fonction de membre de la commission européenne ou du directoire de la banque centrale européenne, sont devenus sans objet.
Article 5 bis (art. L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilité applicable aux délégataires du président du conseil régional :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, qui tendent à éviter que le président du conseil régional placé en situation dincompatibilité ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant dune délégation de son successeur.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À
LÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 8 : Incompatibilité avec les mandats électoraux et les fonctions électives :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction votée par lAssemblée nationale en première lecture pour définir les mandats électoraux et les fonctions électives incompatibles avec lexercice du mandat de membre du Parlement européen. En conséquence, lamendement n° 3 de M. Yves Nicolin, tendant à instituer lincompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et le mandat de membre du conseil dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, est devenu sans objet.
Article 9 : Incompatibilités applicables au remplaçant :
La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur et larticle 9 ainsi modifié.
Après larticle 9 :
M. Pierre Albertini a présenté les amendements nos 10 à 16 tendant à substituer au régime du détachement le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires civils et militaires exerçant un mandat électif. Il a indiqué quil considérait comme une injustice que seuls les fonctionnaires bénéficient, dans le cadre du détachement, dun maintien de leur avancement et de leurs droits à la retraite. Il a précisé que cet amendement nétait pas dirigé contre les fonctionnaires, mais visait à diversifier le recrutement du personnel politique. Il a par ailleurs souligné que le problème plus général de léquilibre des institutions et de la revalorisation du travail parlementaire nécessitait une révision de la Constitution, alors même que les limites de la réforme de la session unique et des différentes modifications du Règlement sont clairement apparues depuis leur entrée en vigueur. Mme Frédérique Bredin a fait part à la Commission de son souhait initial dinterdire aux parlementaires de continuer à exercer certaines professions libérales afin déviter les conflits dintérêt. Elle a toutefois jugé que ce point de vue se heurtait aux problèmes du retour à lemploi en cas de cessation du mandat électif, soulignant quil conviendrait dy réfléchir lors dun projet de loi ultérieur consacré au statut de lélu. Constatant que les articles additionnels relatifs à la revalorisation du travail parlementaire, adoptés par lAssemblée nationale en première lecture, avaient été supprimés par le Sénat, elle a indiqué quil était nécessaire dengager une réflexion sur les moyens à la disposition des parlementaires en vue de lexercice des fonctions de législation et de contrôle et suggéré quun groupe de travail soit constitué à cette fin au sein de la commission des Lois. Revenant à la question du statut des fonctionnaires, M. Philippe Vuilque a jugé quil ne fallait pas dégrader la situation de ceux qui exercent un mandat électif, mais travailler à lamélioration du statut des élus venant du secteur privé. M. Pascal Clément a souligné, pour sa part, que le problème soulevé par M. Pierre Albertini était réel, mais a jugé que la solution quil proposait risquait de précariser un plus grand nombre délus. Il a dans le même temps indiqué que lobjectif du mandat unique multiplierait les situations difficiles en cas de cessation des fonctions électives et que cette situation favoriserait les seuls fonctionnaires. Pour illustrer ce propos, il a indiqué quau lendemain des élections législatives de 1993, le Bureau de lAssemblée nationale avait eu à connaître de plusieurs cas de parlementaires sortants en situation de grande difficulté matérielle. En réponse à ces interventions, le rapporteur a tout dabord fait part de son soutien à la demande de Mme Frédérique Bredin tendant à engager une réflexion sur les moyens dinformation à la disposition des parlementaires. Il a ensuite souligné que le problème soulevé par M. Pierre Albertini mettait en lumière la difficulté de définir un niveau de protection raisonnable pour les élus. Il a ainsi considéré que le système de double cotisation de retraite pour les parlementaires issus de la fonction publique nétait pas justifié et jugé quil était nécessaire de mettre en uvre des solutions adaptées pour les élus issus du secteur privé, notamment pour les professions libérales. Citant lexemple de lAllemagne, il a estimé que le système des fondations attachées aux partis politiques pouvait constituer une réponse à ce problème. Il a enfin considéré quil était nécessaire de reprendre cette question dans le cadre dune réflexion plus globale portant sur le statut de lélu et sur celui des fonctionnaires. La Commission a rejeté ces amendements.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER
Article 10 : Application outre-mer :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 11 : Application en Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant lintroduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française et larticle 11 ainsi modifié.
Article 11 bis : Application en Nouvelle-Calédonie :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant lintroduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie. Puis elle a adopté larticle 11 bis ainsi modifié.
Article 12 : Application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant lintroduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de Saint-Pierre-et-Miquelon et larticle 12 ainsi modifié.
Article 13 : Application dans la collectivité territoriale de Mayotte :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Après larticle 14 :
M. Pierre Albertini a présenté lamendement n° 9 tendant à créer une commission chargée dexaminer les conditions dexercice des mandats et fonctions des élus locaux. Rappelant le problème de la responsabilité pénale des titulaires de fonctions exécutives locales et notamment des maires, il a considéré quil était nécessaire dengager une réflexion densemble sur ce sujet, pour tenir compte notamment du découragement exprimé par de nombreux élus locaux. Estimant quil ne manquerait pas de candidats aux prochaines élections locales, il sest, en revanche, demandé si leur qualité ne risquait pas de samoindrir. Le rapporteur a considéré que le problème de la responsabilité pénale des élus locaux contribuait à fragiliser les institutions décentralisées, observant quelle était révélatrice dune tendance à transformer ces élus en boucs émissaires. Après avoir indiqué que la Chancellerie était sensible à ces questions, il a néanmoins considéré quil revenait aux associations délus de se faire lécho auprès du législateur des demandes des élus locaux. Poursuivant ce propos, il a jugé quil serait plus sain que les membres du Parlement qui ont à légiférer sur la responsabilité pénale des élus locaux ne soient pas eux-mêmes en charge dun exécutif local. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.
Titre :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par lAssemblée nationale en première lecture modifiant le titre du projet de loi.
La Commission a adopté lensemble du projet de loi (n° 1158) ainsi modifié.
*
* *
Information relative à la Commission
La Commission a désigné M. Jean-Pierre Michel rapporteur pour la proposition de loi de M. Georges Sarre portant création dune nouvelle collectivité territoriale : le Haut Conseil de lagglomération parisienne (n° 1350).
fpfp
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