Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1998-1999)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 34

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 17 février 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente,

puis de M. Gérard Gouzes, vice-président,

puis de Mme Christine Lazerges, vice-présidente

SOMMAIRE

 

pages

– Proposition de résolution de M. Jacques Myard sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (COM [97] 628 final/E 1011) (n° 1109) (rapport)

– Projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1157) et projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158) (deuxième lecture)

– Information relative à la Commission


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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Paul, la proposition de résolution de M. Jacques Myard sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (COM [97] 628 final/E 1011) (n° 1109).

Ayant rappelé que la proposition de résolution déposée par M. Jacques Myard faisait suite à un rapport d’information présenté, au nom de la Délégation, par le même auteur, le rapporteur a fait part, à titre liminaire, de ses réserves sur le texte soumis à la commission et a indiqué, en conséquence, qu’il en proposerait une nouvelle rédaction. Evoquant l’émergence de la société de l’information, il a souligné, d’une part, que la France, sous l’impulsion du gouvernement actuel, comblait rapidement son retard, et, d’autre part, que la plupart des réflexions menées, notamment par le Conseil d’Etat et par M. Patrick Bloche dans son récent rapport, concluaient à la compatibilité de nos principes juridiques avec l’évolution des techniques sous la réserve d’un certain nombre d’adaptations. A cet égard, il a indiqué que, dans le nouveau contexte numérique, les règles régissant la propriété intellectuelle devaient permettre de garantir la valorisation des contenus tout en facilitant l’accès des utilisateurs aux œuvres protégées, mettant l’accent sur la nécessité de définir un cadre juridique équilibré tenant compte, en particulier, des risques de piratage et de contrefaçon accrus, par exemple, par la mise sur le marché de graveurs numériques ou par la mise en ligne d’œuvres musicales à partir de sites internet localisées dans des pays assurant un niveau de protection juridique plus faible.

Abordant l’analyse de la proposition de directive, il a souligné que celle-ci, attendue par les professionnels, était particulièrement bienvenue et que la plupart de ses dispositions étaient acceptables dans la mesure où elles assuraient une harmonisation des droits d’auteur et droits voisins sur la base d’un niveau élevé de protection, contribuant à ériger l’Union européenne en un pôle de stabilité juridique. Il s’est ainsi félicité de la réaffirmation, voire de l’extension, du champ d’application du droit d’auteur dans ses trois composantes, qui sont le droit de reproduction, le droit de communication au public et le droit de distribution, et a approuvé l’approche restrictive des limitations et exceptions à ces mêmes droits. Néanmoins, il a estimé que la proposition communautaire méritait d’être précisée, notamment en ce qui concerne la portée de l’exception obligatoire au droit de reproduction instituée au profit de certaines copies techniques transitoires et les modalités de mises en œuvre de l’exception facultative pour copie privée, vigoureusement combattue par de nombreux professionnels, faisant toutefois valoir que le Parlement européen avait amélioré la rédaction de ces dispositions dans un sens plus favorable aux titulaires de droits. D’une manière générale, il a souhaité que les restrictions apportées à l’exercice du droit exclusif soient, en contrepartie, le plus souvent possible assorties d’une rémunération équitable et a insisté sur la nécessité d’associer les professionnels et industriels, afin de promouvoir l’utilisation de système technique de protection de l’intégrité des œuvres diffusées dans l’environnement numérique.

Enfin, le rapporteur a mis en exergue le fait que la proposition de directive laissait en suspens un certain nombre de questions essentielles, évoquant en particulier celle concernant la responsabilité des différents acteurs de la société de l’information, dont le règlement est renvoyé à une prochaine proposition de directive relative au commerce électronique. Sur ce point, il a fait part de ses interrogations sur l’attitude des différentes parties prenantes, soulignant que chacune d’entre elles cherchait à limiter autant que faire se peut ses responsabilités.

La Commission a adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur.

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La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Bernard Roman, le projet de loi organique (n° 1157) et le projet de loi (n° 1158), modifiés par le Sénat, relatifs aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.

Rappelant que le Sénat avait confirmé en octobre son hostilité à une réforme d’ampleur du cumul des mandats, le rapporteur s’est interrogé sur l’avenir des projets de modernisation de la vie politique, soulignant qu’ils se heurtaient, de plus en plus fréquemment, à une fin de non recevoir de la seconde chambre.

Il s’est réjoui de constater qu’en revanche la détermination des députés était restée intacte et se trouvait même renforcée par l’engagement du Premier ministre de faire de la rénovation de la vie politique une priorité gouvernementale.

Il a observé qu’une réforme du cumul des mandats était indispensable pour renouveler la démocratie, jugeant qu’elle était la clé de toutes les autres réformes, qu’il s’agisse de la parité, de l’harmonisation de la durée des mandats ou de la réforme du scrutin. Faisant état d’un sondage établissant qu’une très large majorité des Français étaient d’avis qu’un maire ne devait pas être en même temps député, il a relevé que cette réforme correspondait à une véritable attente dans l’opinion publique. Il a rappelé que les argumentations développées à l’Assemblée, en commission et en séance publique, ainsi que le résultat final des dispositions adoptées par les députés révélaient que cette réforme était vécue par beaucoup de parlementaires comme une première étape sur la voie d’une modernisation.

Présentant les principales dispositions du projet de loi, le rapporteur a rappelé que les deux principes fondamentaux qui avaient guidé les travaux des députés en première lecture étaient l’exigence d’une plus grande disponibilité des parlementaires et le refus de toute confusion d’intérêts. Il a mis l’accent sur le fait que ces principes se concrétisaient notamment dans la poursuite de trois objectifs : le premier étant la coupure entre le mandat législatif et toute fonction exécutive locale, le deuxième l’interdiction de cumuler plus de deux mandats locaux et le dernier l’interdiction d’exercer deux fonctions exécutives locales. Faisant un cas à part des dispositions concernant l’incompatibilité du mandat de parlementaire européen avec le mandat parlementaire national, qui ont été adoptées par le Sénat, il a considéré qu’elles relevaient d’une autre logique que celle relative à la limitation du cumul des mandats stricto sensu. Il a ajouté qu’outre la poursuite de ces trois objectifs, des dispositions supplémentaires avaient également été votées sur les conditions d’exercice des mandats électifs. Ainsi, il a rappelé que, à la suite de nombreuses contributions émanant de tous les bords politiques, le texte de l’Assemblée renforçait le régime des incompatibilités parlementaires, s’efforçait de mieux garantir la disponibilité des parlementaires en limitant à deux le nombre de missions gouvernementales confiées à un député au cours d’une même législature et essayait de prévenir d’éventuels contournements de la future loi en interdisant, par exemple, l’octroi de toute délégation à un chef d’exécutif local ayant démissionné à la suite d’une situation de cumul.

Le rapporteur a regretté que, hormis les dispositions concernant le mandat de parlementaire européen, le Sénat ait répondu par la négative à toutes ces propositions. Il a ainsi rappelé que les sénateurs avaient rétabli la possibilité de cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale et permis le cumul de trois mandats, lorsque l’un des mandats en cause était celui de conseiller municipal d’une commune de moins de 3 500 habitants. Rappelant que 34 000 communes comptent aujourd’hui en France moins de 3 500 habitants, il a fait observer que l’introduction d’un tel seuil ne semblait, dès lors, guère restrictive. Il a indiqué que les arguments avancés au Sénat pour justifier la modestie du dispositif adopté, arguments qui ressemblent d’ailleurs beaucoup à ceux avancés en 1985 lors de l’examen de la première loi sur le cumul, ne lui paraissaient pas pertinents : il a ainsi indiqué que le thème d’une décentralisation qui ne serait pas encore aboutie et qui, par conséquent, supporterait mal toute coupure entre le législatif et les fonctions locales lui semblait peu justifiable en 1999 ; il a par ailleurs évoqué l’argument, qu’il n’a pas jugé plus convaincant, selon lequel tout mandat parlementaire serait considéré comme une progression logique, le couronnement d’une carrière, l’aboutissement de mandats acquis à l’échelon local. Enfin, il a indiqué que les propos selon lesquels une limitation stricte des mandats aurait pour conséquence de faire jouer aux partis politiques, notamment pour les investitures, un rôle considérable, le laissaient perplexe dans la mesure où cet argument semblait contradictoire avec celui développé par les mêmes sénateurs sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la parité.

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le rapporteur a indiqué que l’ensemble des amendements qu’il présentait sur les deux projets consistaient à rétablir pour l’essentiel les textes issus des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.

Evoquant son expérience personnelle, M. Michel Crépeau a estimé que le cumul des mandats de maire et député lui avait permis d’exercer au mieux l’un et l’autre, grâce à une double vision locale et nationale des textes débattus au Parlement et appliqués dans la vie quotidienne. Rappelant que, dans la tradition française, la légitimité venait des élites, mais aussi du peuple, il a estimé que la modernisation de la vie politique passait par la liberté, et non par l’interdiction, d’élire ou non des hommes politiques déjà titulaires d’un mandat.

Favorable au maintien d’une exception au principe de l’interdiction du cumul pour les fonctions de maire, M. Pierre Albertini a considéré que le mandat municipal était la meilleure école de la démocratie. Déplorant la dégradation des conditions d’exercice de ce mandat, il a souhaité la création d’une commission chargée de réfléchir aux conditions de travail des maires, aux moyens dont ils disposent et à la mise en jeu de leur responsabilité, soulignant que la multiplication des mises en examen était tout à fait inquiétante. Tout en regrettant la position excessivement restrictive du Sénat, il a estimé que l’Assemblée avait inutilement surchargé les projets qui lui étaient soumis en introduisant, d’une part, des dispositions relatives à l’information des parlementaires, évoquant notamment, à cet égard, l’article additionnel qui prévoit que les députés sont membres de droit des commissions présidées par le préfet, et, d’autre part, des dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles, jugeant qu’elles mériteraient d’être examinées de manière plus approfondie. Enfin, il a souhaité que les fonctionnaires élus députés soient à l’avenir placés en position de disponibilité, et non de détachement, ce qui leur interdirait notamment de bénéficier d’un avancement dans un corps qu’ils ne servent plus.

Mme Frédérique Bredin s’est déclarée surprise par l’attitude de la majorité sénatoriale consistant à refuser totalement la réforme relative à la limitation du cumul des mandats. Elle a regretté que la seconde chambre bloque ainsi toute évolution de la vie politique française, observant qu’elle faisait même obstacle à toute transformation de la société dans le cadre du débat sur la parité. Elle a estimé qu’il était devenu impossible de cumuler de manière satisfaisante les mandats de député et de maire, l’un et l’autre exigeant que l’on s’y consacre à temps plein. Par ailleurs, elle a considéré que l’échec éventuel d’une réforme tendant à moderniser la vie politique aggraverait la crise de confiance des Français à l’égard de leurs élus.

Soulignant que, quel que soit son contenu, la notion de cumul avait une image négative dans l’opinion publique, M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé que les projets de loi n’allaient pas jusqu’au bout de la logique qui les sous-tend, puisqu’ils n’imposaient pas le principe « un homme – un mandat ». Il a jugé cette réforme inutile, parce que partielle, considérant que les difficultés actuelles ne seraient résolues que par une réforme d’ensemble. Après avoir observé que l’attache locale du député ne tenait pas au cumul, mais au mode de scrutin, il a souligné que les problèmes soumis aux maires et aux députés étaient identiques, la seule différence résidant dans les moyens différents dont disposent ces deux catégories d’élus pour les régler. A cet égard, il a considéré que les difficultés rencontrées par les parlementaires dans l’exercice de leurs mandats ne tenaient pas au manque de temps, mais plutôt à une insuffisance de moyens, soulignant que ceux-ci ne leur permettaient pas actuellement de financer une équipe locale et une équipe nationale. Il a estimé que pour que les parlementaires puissent devenir des législateurs à temps plein, il conviendrait de procéder à un réexamen d’ensemble du fonctionnement des institutions. En conclusion, il a jugé que la modernisation de la vie politique supposait une réforme globale, et non la modification partielle proposée par le texte.

Soulignant que, quel que soit le sujet, il était toujours reproché aux projets présentés par le Gouvernement de ne constituer qu’une approche partielle des problèmes traités, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer qu’aucune majorité n’était en mesure de tout réformer en même temps, ajoutant qu’une démarche progressive consistant à commencer par aborder un aspect du problème, était le plus souvent indispensable. Approuvant les propos de M. Renaud Donnedieu de Vabres sur les difficultés rencontrées par les simples députés, elle a considéré que la situation actuelle s’expliquait sans doute en partie par le très grand nombre de députés maires, remarquant que, d’une part, cet état de fait n’avait pas incité à accroître les moyens des députés et, d’autre part, que les électeurs attendaient de leur député, même non maire, une capacité d’agir au niveau local dont seuls les maires disposaient. Elle a estimé que la suppression du cumul des mandats de maire et de député permettrait de clarifier les choses et de résoudre les problèmes actuels.

Tout en indiquant que le groupe communiste était favorable au rétablissement des dispositions votées en première lecture, M. Jacques Brunhes a mis en doute l’efficacité des projets de loi, estimant qu’ils ne proposaient qu’une simple adaptation fonctionnelle qui ne permettrait pas aux parlementaires d’exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions ; il a, en effet, considéré que le véritable problème était celui de l’équilibre des institutions et du rôle du Parlement. Il a exprimé la crainte que les textes n’aient aucune conséquence sur l’absentéisme des parlementaires, soulignant que ce phénomène trouvait ses racines dans diverses causes, parmi lesquelles la place de plus en plus importante prise par la réglementation européenne ainsi que la déséquilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le Parlement. Après avoir considéré que les résultats des sondages sur l’appréhension par les citoyens de la situation des députés-maires étaient assez contestables, l’opinion des sondés étant largement dépendante du fait qu’ils vivaient ou non dans une ville dont le maire est parlementaire, il a indiqué que le groupe communiste était partagé sur cette question. Il a ajouté que sur ce sujet particulier, une explication de fond serait nécessaire pour justifier la prohibition du cumul, alors qu’il est admis avec des responsabilités nationales, au moins aussi accaparantes, dans des partis politiques. Il a estimé que les difficultés actuelles résultaient du mode de scrutin législatif, qui oblige les députés à avoir sur place un minimum de collaborateurs. Il a conclu en approuvant les propos de M. Pierre Albertini sur le problème de la responsabilité des maires, considérant qu’il était nécessaire de lever les incertitudes juridiques.

Indiquant qu’il partageait le point de vue exprimé par M. Jacques Brunhes, M. Jacques Floch a cependant observé qu’il était difficile, en un domaine aussi complexe que celui du fonctionnement des institutions, de déterminer sous quel angle il convenait d’engager une réforme. En réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres regrettant le fait que le texte n’aille pas assez loin, il a souligné qu’à tenir ce genre de discours, aucune réforme ne serait engagée tant il est vrai que l’opposition, une fois au pouvoir, abandonnait le discours radical qu’elle avait pu tenir auparavant. Il a ajouté qu’il avait espéré que le Président de la République donnerait l’impulsion nécessaire en soumettant une réforme ambitieuse au référendum. Faisant état de sa propre expérience, il a estimé que la réforme devait d’abord porter sur le cumul entre mandat de député et fonctions de maire. Observant que la connotation péjorative du cumul tenait notamment au fait que les électeurs percevaient cette pratique comme un moyen d’additionner les indemnités, alors même qu’elles sont plafonnées, il a, en revanche, insisté sur la difficulté de cumuler un nombre considérable de fonctions, évoquant notamment celles de membre de divers conseils d’administration – d’hôpitaux, d’écoles … –, de membres de partis ou d’associations, qui sont le corollaire incontournable des fonctions de maire. Par ailleurs, il a considéré que la réforme du cumul des mandats ne pouvait faire l’économie d’une réflexion globale sur les équilibres institutionnels prévus par la Constitution, soulignant que les différentes révisions intervenues depuis 1958 n’avaient pas réformé sa structure générale pour l’adapter à la réalité politique et sociale d’aujourd’hui. Il a annoncé, en conclusion, qu’il voterait en faveur des projets de loi, tout en soulignant qu’il conviendrait de faire œuvre de pédagogie afin d’expliquer les tenants de cette réforme aux électeurs.

Evoquant le rapport de 1997 du Service central pour la prévention de la corruption, dont il a cité des extraits, M. Arnaud Montebourg a souligné qu’il établissait un lien entre corruption et cumul des mandats. Il a, en effet, observé que la décentralisation et le cumul des fonctions électives nationales et exécutives locales facilitaient l’interférence entre le public et le privé, ajoutant que la confrontation d’intérêts résultant de l’exercice des fonctions exécutives locales, qui donnent qualité d’ordonnateur à leur détenteur, et d’un mandat parlementaire ou de fonctions ministérielles, pouvait alimenter les soupçons des électeurs, voire créer les conditions d’un développement de pratiques répréhensibles. Il a rappelé que ce constat avait déjà été fait par le rapport du groupe de travail sur l’argent et la politique, constitué à l’initiative du Président Philippe Séguin en 1994. Regrettant que la réflexion sur ces pratiques n’ait guère évolué, il a appelé de ses vœux la fin des notables et a considéré que les défenseurs du cumul se comportaient comme des syndicalistes défendant les intérêts d’une corporation.

Reprenant la parole pour répondre à M. Arnaud Montebourg, M. Renaud Donnedieu de Vabres a tenu à rappeler qu’il avait toujours milité en faveur du principe « un homme un mandat » et a donc estimé qu’il n’avait, en cette matière, de leçons à recevoir de personne. Il a expliqué que ce qu’il reprochait au projet était son abstraction et sa pusillanimité. Soulignant que la réforme du cumul des mandats devait avoir un caractère concret, il a considéré que, pour que le Parlement puisse exercer la réalité de ses pouvoirs, il serait nécessaire de conduire une réforme des institutions. S’agissant du cumul des fonctions de maire et de député, il a jugé qu’il n’était problématique que pour les députés exerçant des responsabilités nationales, observant que le statut de maire rendait son titulaire particulièrement vulnérable aux procédures de mise en responsabilité.

M. Christian Paul a d’abord souligné que sur le sujet du cumul le clivage ne se faisait pas entre la gauche et la droite mais entre ceux qui discourent et ceux qui agissent. Il a, par ailleurs, remarqué que, dans son discours de politique générale présenté à l’Assemblée nationale en juin 1997, le Premier ministre avait tracé les grandes lignes d’une réforme des institutions. Puis, il a considéré que la position du Sénat sur la réglementation du cumul comportait de graves conséquences, parce qu’elle faisait perdre sa légitimité à une institution fortement critiquée depuis quelque temps et qu’elle nourrissait l’antiparlementarisme. Constatant que l’antiparlementarisme prenait désormais pour cible l’efficacité réelle des institutions, il a relevé que l’indisponibilité des parlementaires ne faisait que renforcer la position de ceux qui dénoncent la fiction du parlementarisme. Jugeant nécessaire de trouver un compromis avec les sénateurs, mais refusant la position du Sénat sur la définition d’un seuil en deçà duquel le cumul du mandat de parlementaire et des fonctions de maire serait autorisé, il s’est demandé s’il ne conviendrait pas d’engager une réflexion sur la possibilité de prévoir une exception à la limitation du cumul des mandats au bénéfice du Sénat, auquel la Constitution confère un rôle de représentation des collectivités territoriales. Il a cependant souligné qu’une telle solution devrait être couplée avec une réforme du scrutin sénatorial.

M. Jacques Brunhes a exprimé son total désaccord sur la suggestion de M. Christian Paul de prévoir une exception sénatoriale en matière de limitation du cumul.

Intervenant en application de l’article 38, alinéa premier, du Règlement, M. Philippe Vuilque a relevé le décalage entre la position du Sénat et les attentes des citoyens et estimé que les historiens de l’avenir se demanderaient pourquoi la réforme du cumul des mandats n’avait pas été réalisée plus tôt. Etablissant un parallèle entre l’attitude des hommes politiques et celle des fumeurs invétérés cherchant à se désintoxiquer, il a admis qu’un effort progressif et éventuellement un certain gradualisme pouvaient être admis. Considérant avec M. Jacques Floch que la vie politique française était caractérisée par une « ambiance favorable au cumul », il a plaidé en conséquence pour une action énergique dépassant le cadre du présent projet de loi. Il a souligné les inconvénients du cumul des mandats en termes d’efficacité de l’action publique, les hommes politiques étant conduits à transférer une part de leur pouvoir aux responsables administratifs : secrétaires généraux ou directeurs de service. Il a enfin exprimé son désaccord avec la suggestion de M. Christian Paul tendant à admettre une exception aux règles de limitation du cumul en faveur du Sénat, jugeant qu’elle serait mal comprise par les Français.

En réponse, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

—  Le débat en Commission ne sera utile que si les hommes politiques savent mettre leur discours en accord avec les faits, sous peine de contribuer gravement au discrédit du politique.

—  L’argument avancé par M. Michel Crépeau, selon lequel il faut laisser les électeurs choisir, doit être résolument écarté, puisque les électeurs ne sont pas maîtres des candidatures. L’expérience de responsabilités départementales dans un parti politique montre que le système actuel incite très fortement les partis à choisir des candidats déjà titulaires d’autres mandats. En outre, l’électeur n’a pas véritablement de choix : il vote en effet pour le candidat qui appartient au parti dont il partage les idées, qu’il cumule ou non plusieurs mandats.

—  Les remarques de M. Pierre Albertini sur le poids considérable et croissant des responsabilités pesant sur les élus municipaux sont tout à fait fondées. Quant à la question des positions statutaires des fonctionnaires élus, c’est un problème de fond, dont la solution doit être trouvée dans le cadre plus général du statut de l’élu.

—  Comme l’a souligné Mme Frédérique Bredin, le propos des projets de loi ne doit pas être d’instruire le procès du passé, mais d’ouvrir des perspectives d’avenir et de contribuer à répondre à la crise de confiance à l’égard du politique.

—  La position du Sénat, tournant le dos délibérément aux attentes de l’opinion, paraît difficile à comprendre, par exemple sur la question de l’indemnité des maires. Il est à craindre que la deuxième assemblée n’apparaisse comme représentative des collectivités locales du XIXème siècle.

—  L’attitude de mépris des sénateurs est d’autant plus difficile à comprendre que la réforme du cumul des mandats est une clé d’entrée dans la modernisation des institutions, qui doit faire l’objet d’une réforme en profondeur. Le Gouvernement a choisi de la conduire de façon pragmatique, en associant les présents projets de loi avec ceux relatifs à la parité, à l’aménagement et au développement durable du territoire ainsi qu’à l’intercommunalité.

—  Ainsi que l’a souligné M. Jacques Brunhes, le chantier de la démocratisation des institutions devra être ouvert. Toutefois, si la majorité attend pour s’y engager de façon globale que les circonstances politiques soient favorables, elle risque de rester l’arme au pied jusqu’à la fin de la législature.

—  La question de l’« exception sénatoriale » soulevée par M. Christian Paul, quoique n’étant pas le sujet du jour, doit être examinée. Elle serait probablement insupportable pour l’opinion, compte tenu de la vigueur de l’opposition manifestée par le Sénat, qui risquerait fort de se trouver ainsi définitivement discrédité.

La Commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité et la question préalable présentées par M. José Rossi sur le projet de loi organique n° 1157 ainsi que l’exception d’irrecevabilité et la question préalable du même auteur sur le projet de loi n° 1158.

Elle est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi organique (n° 1157).

Article premier (art. L.O. 137-1 du code électoral) : Incompatibilité entre un mandat parlementaire national et européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, comme l’Assemblée l’avait fait en première lecture, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 137 du code électoral, qui permet à un parlementaire élu au Parlement européen de participer aux travaux de l’Assemblée nationale ou du Sénat pendant la durée d’un éventuel contentieux. Elle a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article premier bis (art. L.O. 139 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de l’article voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui renforce le régime des incompatibilités professionnelles en l’étendant aux fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, après que Mme Frédérique Bredin eut indiqué que cette rédaction était issue des recommandations du groupe de travail parlementaire concernant les relations entre la politique et l’argent constitué sous l’ancienne législature et que le rapporteur eut rappelé que cette proposition émanait en première lecture d’un amendement proposé par M. Pierre Albertini.

Article premier ter (art. L.O. 140 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de juge des tribunaux de commerce :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de l’article voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, instituant une incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral) : Interdiction du cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction élective locale ou plus d’un mandat local :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant globalement à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui interdit tout cumul entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales et n’autorise un parlementaire à exercer qu’un seul mandat local. Plusieurs amendements sont devenus sans objet en raison de l’adoption d’une nouvelle rédaction de l’article. M. Pierre Albertini, qui a fait part de son intention de les transformer en sous-amendements à l’amendement de la Commission, a cependant souhaité les présenter à la Commission. Son amendement n° 4 a pour objet d’étendre les incompatibilités applicables aux fonctions exécutives aux fonctions de vice-président d’un conseil régional ou d’un conseil général ou d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants bénéficiant d’une délégation. Le rapporteur a fait observer qu’une telle extension était partiellement satisfaite par un amendement qu’il proposait sur la loi ordinaire interdisant à tout élu qui aurait abandonné sa fonction d’exécutif local pour cause de cumul des mandats, de bénéficier d’une délégation. M. Jacques Brunhes s’est interrogé sur l’opportunité d’étendre plus généralement la limitation du cumul de mandats à tous les élus bénéficiant d’une délégation. Rappelant que cette question avait été longuement débattue en première lecture, le rapporteur a indiqué que le choix de ne pas inclure les élus bénéficiant d’une délégation était justifié, dans la mesure où les délégations peuvent être retirées à tout moment par le déléguant et que, de plus, le code général des collectivités territoriales ne reconnaît comme exécutif que le maire ou le président de conseil régional ou général. L’amendement n° 6 également de M. Pierre Albertini, consistant à étendre au mandat de président d’un établissement public de coopération intercommunale les dispositions relatives au cumul des mandats, étant déjà satisfait par la rédaction de l’amendement de la Commission, son auteur a indiqué qu’il le retirerait. L’amendement n° 1 de M. Yves Nicolin consiste à étendre la limitation du cumul du mandat aux membres des conseils d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et regroupant au moins 20 000 habitants.

Article additionnel après l’article 2 (art. 6 de la loi du 7 juillet 1977) :

La Commission a été saisie de l’amendement n° 3 présenté par M. Pierre Albertini ayant pour objet de rendre incompatible la fonction de parlementaire européen et de membre du Conseil économique et social. Jugeant que cette incompatibilité était tout à fait justifiée, le rapporteur a cependant émis des réserves quant à la rédaction du dispositif estimant notamment qu’il était nécessaire de prévoir également, s’agissant des incompatibilités avec le mandat de parlementaire européen, la rédaction d’un amendement portant sur la loi ordinaire. Au bénéfice de ces observations, M. Pierre Albertini a retiré son amendement, indiquant qu’il en proposerait une nouvelle rédaction.

Article 2 bis (art. L.O. 142-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d’un cabinet ministériel :

La Commission a adopté deux amendements identiques, le premier présenté par le rapporteur, le second de M. Pierre Albertini (amendement n° 5) rétablissant le texte de l’article adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat qui institue une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et les fonctions de membre de cabinet du Président de la République ou d’un cabinet ministériel, après que M. Pascal Clément se fut interrogé sur le caractère opérant d’une telle disposition.

Article 2 ter (art. L.O. 143-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne :

La Commission a examiné deux amendements identiques, le premier présenté par le rapporteur, le second de M. Pierre Albertini (amendement n° 2) rétablissant le texte de l’article adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, instituant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. M. Pascal Clément a considéré qu’une telle disposition était inutile, puisqu’elle existait déjà, du moins pour la Commission européenne, dans les statuts. Le rapporteur a indiqué qu’il lui semblait important qu’elle soit également transposée dans le code électoral. La Commission a adopté ces deux amendements identiques.

Article 2 quater (art. L.O. 144 du code électoral) : Missions confiées à un parlementaire :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de l’article adopté à l’Assemblée nationale et supprimé au Sénat, limitant à deux le nombre des missions gouvernementales pouvant être confiées pendant une même législature à un parlementaire. M. Pascal Clément ayant indiqué qu’il ne comprenait pas la justification d’une mesure qui lui semblait beaucoup trop stricte, Mme Frédérique Bredin a déclaré qu’elle était destinée à limiter l’absentéisme. Evoquant une mission qui lui avait été confiée par le Gouvernement l’année précédente, Mme Christine Lazerges a confirmé que ce travail lui avait pris beaucoup de temps, ne lui laissant, pendant six mois, qu’une très faible disponibilité pour son travail parlementaire. La Commission a adopté cet amendement.

Article 2 quinquies (art. L.O. 145 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de président de chambre consulaire ou de chambre d’agriculture :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de l’article adopté par l’Assemblée nationale et supprimé au Sénat instituant une incompatibilité entre le mandat de député et la fonction de président de chambre consulaire. M. Pascal Clément estimant que cette mesure contribuerait à couper le député de tout lien avec le monde du travail, le rapporteur a rappelé que de telles dispositions ne faisaient que confirmer et élargir une jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en la matière. La Commission a, dès lors, adopté cet amendement.

Article 2 sexies (art. L.O. 146 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec des fonctions de dirigeant dans certaines sociétés :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de l’article adopté par l’Assemblée nationale et supprimé au Sénat, qui renforce les incompatibilités avec des fonctions d’état-major exercées dans des sociétés ayant un objet financier, Mme Frédérique Bredin ayant précisé que cet amendement, comme beaucoup d’autres, était issu des recommandations du groupe de travail parlementaire sur les relations entre la politique et l’argent.

Article 2 septies (art. L.O. 146 du code électoral) : Interdiction d’exercer les droits attachés à la propriété du capital de certaines entreprises :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte de l’article voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, interdisant à un parlementaire propriétaire de tout ou partie du capital d’entreprises énumérées à l’article L.O. 146 d’exercer les droits attachés à cette propriété.

Article 2 octies (art. L.O. 147 du code électoral) : Interdiction faite à un parlementaire d’exercer une fonction de direction de conseil dans une des sociétés énumérées à l’article L.O. 146 :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui étend l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans les entreprises visées à l’article L.O. 146, aux fonctions de membres de conseil d’administration ou aux fonctions de conseils, cette interdiction s’appliquant quelle que soit la date d’entrée en fonction dans ces entreprises.

Article 2 decies (art. L.O. 149 du code électoral) : Limitation pour les parlementaires du droit d’exercice de la profession d’avocat :

La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui limite les possibilités, pour un parlementaire exerçant la profession d’avocat, de plaider ou d’agir contre l’Etat ou tout organisme public.

Article 3 (art. L.O. 151 du code électoral) : Incompatibilité constituée le jour de l’élection parlementaire :

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier permettant de rétablir une référence supprimée par le Sénat à la suite de la suppression de l’article L.O. 141-1, le second rétablissant l’obligation de publication au Journal officiel des déclarations d’activité professionnelle ou d’intérêt général des parlementaires. Elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L.O. 151-1 du code électoral) : Incompatibilité constituée pendant le mandat parlementaire :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui règle les cas où les incompatibilités prévues aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 surviennent postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale ou au Sénat. M. Pascal Clément observant qu’une telle rédaction faisait la distinction entre fonctions électives et mandats et que, dans ce dernier cas, le député n’avait pas le droit de se démettre du mandat nouvellement acquis, même lorsque le résultat de cette nouvelle élection ne lui permettait pas de siéger dans la majorité, M. Bernard Roman a indiqué que cette disposition avait pour objet de limiter le phénomène des têtes de liste qui se démettent de leur mandat une fois élus ; il a ajouté qu’il permettait ainsi de mettre toutes les formations politiques à égalité. La Commission a adopté cet amendement donnant à l’article 4 une nouvelle rédaction.

Article 4 bis (art. L.O. 296 du code électoral) : Age d’éligibilité des sénateurs :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, ayant pour objet d’abaisser de trente-cinq à dix-huit ans l’âge d’éligibilité des sénateurs, M. Philippe Vuilque ayant indiqué que des amendements similaires visaient également les députés, les conseillers régionaux, généraux ou municipaux, de sorte que l’âge d’éligibilité soit le même pour tous les élus.

Article 5 : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer :

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. L.O. 328-2 du code électoral) : Saint-Pierre-et-Miquelon – Président du conseil général et conseiller général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l’Assemblée nationale et ayant pour objet de rétablir la distinction supprimée par le Sénat, entre fonctions électives et mandats dans les dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L.O. 334-7-1 du code électoral) : Mayotte – Conseiller général :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à rétablir la référence à l’article L.O. 141-1 supprimée par le Sénat, concernant les mandats électoraux, dans les dispositions applicables à Mayotte. Elle a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. 6-1 de la loi du 21 octobre 1952) : Polynésie française – Conseiller général :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de réintroduire la distinction entre fonctions électives et mandats électoraux supprimée par le Sénat concernant les dispositions applicables à la Polynésie française. Elle a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

Articles 8 bis, 8 ter et 8 quater : Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 10 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi organique :

La Commission a adopté un amendement de rédaction de l’article présenté par le rapporteur permettant de revenir aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, tout en proposant une simplification de la rédaction retenue en première lecture.

Titre :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi organique (n° 1157) ainsi modifié.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi (n° 1158).

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de l’éligibilité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui tend à faire coïncider la condition d’âge requise pour être élu avec l’âge requis pour être électeur, c’est-à-dire dix-huit ans.

Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, qui limitent à deux le nombre des mandats locaux cumulables. En conséquence, les amendements nos 4 et 5 de M. Pierre Albertini visant à étendre le champ d’application des incompatibilités aux fonctions électives, incluant les adjoints aux maires, les présidents de structures intercommunales à fiscalité propre, les vice-présidents d’un conseil général ou régional, sont devenus sans objet.

Article 2 bis (art. L. 46-2 du code électoral) : Incompatibilité entre les mandats locaux et la fonction de membre du bureau d’un organisme consulaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, qui tendent à instituer une incompatibilité entre l’exercice d’un mandat au sein d’une collectivité territoriale et la fonction de membre du bureau d’une chambre consulaire ou d’une chambre d’agriculture.

Article 2 ter (art. L. 194 du code électoral) : Eligibilité des conseillers généraux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui abaissent de vingt et un à dix-huit ans l’âge requis pour être élu conseiller général.

Article 2 quater (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité applicable à certaines fonctions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui tendent à préciser le régime des inéligibilités applicables à certains fonctionnaires et aux membres des cabinets des présidents des conseils généraux et des conseils régionaux.

Article 2 quinquies (art. L. 339 du code électoral) : Eligibilité des conseillers régionaux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui abaissent de vingt et un à dix-huit ans l’âge requis pour être élu conseiller régional.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3 (art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article pour revenir aux dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture, qui définissent les incompatibilités applicables aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, l’amendement n° 6 de M. Pierre Albertini visant à établir une incompatibilité entre les fonctions de maire et de membre de la Commission européenne ou du directoire de la Banque centrale européenne est devenu sans objet.

Article 3 bis (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilité applicable aux délégataires du maire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui tendent à éviter que le maire, placé en situation d’incompatibilité, ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant d’une délégation de son successeur.

Article 3 ter (art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit d’heures :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, qui étendent aux communes de plus de 3 500 habitants les dispositions relatives au crédit d’heures au bénéfice des élus, jusqu’alors réservées aux communes de plus de 100 000 habitants.

Article 3 quater (art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit d’heures :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, qui précisent, pour les conseillers municipaux des communes d’une population comprise entre 3 500 et 100 000, la durée du crédit d’heures. Mme Frédérique Bredin a fait part de son étonnement sur l’attitude du Sénat à l’égard des dispositions introduites par l’Assemblée nationale tendant à améliorer le statut de l’élu, qu’elle a jugé paradoxale pour une assemblée censée représenter les collectivités territoriales. M. Pascal Clément a fait observer que le Sénat avait entendu montrer son opposition globale à la démarche de l’Assemblée nationale, tout en sachant que le projet de loi ordinaire serait adopté quoi qu’il arrive.

Article 3 quinquies (art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit d’heures :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, et supprimées par le Sénat, qui étendent aux maires des communes de plus de 3 500 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants les dispositions relatives au crédit d’heures.

Article 3 sexies (art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales) : Revalorisation des indemnités des maires :

Après que le rapporteur se fut étonné du rejet par le Sénat de cette disposition, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture tendant à augmenter le montant des indemnités maximales versées aux maires.

Article 4 (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture qui définissent les incompatibilités applicables aux présidents de conseil général. En conséquence, l’amendement n° 1 de M. Yves Nicolin tendant à inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi que l’amendement n° 8 de M. Pierre Albertini visant à instituer une incompatibilité entre la fonction de président d’un conseil général et la fonction de membre de la commission européenne ou du directoire de la banque centrale européenne, sont devenus sans objet.

Article 4 bis (art. L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilité applicable aux délégataires du président du conseil général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimées par le Sénat, tendant à éviter que le président du conseil général placé en situation d’incompatibilité ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant d’une délégation de son successeur.

Article 5 (art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil régional :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture pour définir les incompatibilités applicables aux présidents de conseil régional. En conséquence, l’amendement n° 2 de M. Yves Nicolin tendant à inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que l’amendement n° 7 de M. Pierre Albertini, visant à instituer une incompatibilité entre la fonction de président d’un conseil régional et la fonction de membre de la commission européenne ou du directoire de la banque centrale européenne, sont devenus sans objet.

Article 5 bis (art. L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilité applicable aux délégataires du président du conseil régional :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimées par le Sénat, qui tendent à éviter que le président du conseil régional placé en situation d’incompatibilité ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant d’une délégation de son successeur.

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À
L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8 : Incompatibilité avec les mandats électoraux et les fonctions électives :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture pour définir les mandats électoraux et les fonctions électives incompatibles avec l’exercice du mandat de membre du Parlement européen. En conséquence, l’amendement n° 3 de M. Yves Nicolin, tendant à instituer l’incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et le mandat de membre du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, est devenu sans objet.

Article 9 : Incompatibilités applicables au remplaçant :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur et l’article 9 ainsi modifié.

Après l’article 9 :

M. Pierre Albertini a présenté les amendements nos 10 à 16 tendant à substituer au régime du détachement le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires civils et militaires exerçant un mandat électif. Il a indiqué qu’il considérait comme une injustice que seuls les fonctionnaires bénéficient, dans le cadre du détachement, d’un maintien de leur avancement et de leurs droits à la retraite. Il a précisé que cet amendement n’était pas dirigé contre les fonctionnaires, mais visait à diversifier le recrutement du personnel politique. Il a par ailleurs souligné que le problème plus général de l’équilibre des institutions et de la revalorisation du travail parlementaire nécessitait une révision de la Constitution, alors même que les limites de la réforme de la session unique et des différentes modifications du Règlement sont clairement apparues depuis leur entrée en vigueur. Mme Frédérique Bredin a fait part à la Commission de son souhait initial d’interdire aux parlementaires de continuer à exercer certaines professions libérales afin d’éviter les conflits d’intérêt. Elle a toutefois jugé que ce point de vue se heurtait aux problèmes du retour à l’emploi en cas de cessation du mandat électif, soulignant qu’il conviendrait d’y réfléchir lors d’un projet de loi ultérieur consacré au statut de l’élu. Constatant que les articles additionnels relatifs à la revalorisation du travail parlementaire, adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, avaient été supprimés par le Sénat, elle a indiqué qu’il était nécessaire d’engager une réflexion sur les moyens à la disposition des parlementaires en vue de l’exercice des fonctions de législation et de contrôle et suggéré qu’un groupe de travail soit constitué à cette fin au sein de la commission des Lois. Revenant à la question du statut des fonctionnaires, M. Philippe Vuilque a jugé qu’il ne fallait pas dégrader la situation de ceux qui exercent un mandat électif, mais travailler à l’amélioration du statut des élus venant du secteur privé. M. Pascal Clément a souligné, pour sa part, que le problème soulevé par M. Pierre Albertini était réel, mais a jugé que la solution qu’il proposait risquait de précariser un plus grand nombre d’élus. Il a dans le même temps indiqué que l’objectif du mandat unique multiplierait les situations difficiles en cas de cessation des fonctions électives et que cette situation favoriserait les seuls fonctionnaires. Pour illustrer ce propos, il a indiqué qu’au lendemain des élections législatives de 1993, le Bureau de l’Assemblée nationale avait eu à connaître de plusieurs cas de parlementaires sortants en situation de grande difficulté matérielle. En réponse à ces interventions, le rapporteur a tout d’abord fait part de son soutien à la demande de Mme Frédérique Bredin tendant à engager une réflexion sur les moyens d’information à la disposition des parlementaires. Il a ensuite souligné que le problème soulevé par M. Pierre Albertini mettait en lumière la difficulté de définir un niveau de protection raisonnable pour les élus. Il a ainsi considéré que le système de double cotisation de retraite pour les parlementaires issus de la fonction publique n’était pas justifié et jugé qu’il était nécessaire de mettre en œuvre des solutions adaptées pour les élus issus du secteur privé, notamment pour les professions libérales. Citant l’exemple de l’Allemagne, il a estimé que le système des fondations attachées aux partis politiques pouvait constituer une réponse à ce problème. Il a enfin considéré qu’il était nécessaire de reprendre cette question dans le cadre d’une réflexion plus globale portant sur le statut de l’élu et sur celui des fonctionnaires. La Commission a rejeté ces amendements.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 10 : Application outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 : Application en Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’introduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française et l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis : Application en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’introduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie. Puis elle a adopté l’article 11 bis ainsi modifié.

Article 12 : Application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’introduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de Saint-Pierre-et-Miquelon et l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 : Application dans la collectivité territoriale de Mayotte :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l’article 14 :

M. Pierre Albertini a présenté l’amendement n° 9 tendant à créer une commission chargée d’examiner les conditions d’exercice des mandats et fonctions des élus locaux. Rappelant le problème de la responsabilité pénale des titulaires de fonctions exécutives locales et notamment des maires, il a considéré qu’il était nécessaire d’engager une réflexion d’ensemble sur ce sujet, pour tenir compte notamment du découragement exprimé par de nombreux élus locaux. Estimant qu’il ne manquerait pas de candidats aux prochaines élections locales, il s’est, en revanche, demandé si leur qualité ne risquait pas de s’amoindrir. Le rapporteur a considéré que le problème de la responsabilité pénale des élus locaux contribuait à fragiliser les institutions décentralisées, observant qu’elle était révélatrice d’une tendance à transformer ces élus en boucs émissaires. Après avoir indiqué que la Chancellerie était sensible à ces questions, il a néanmoins considéré qu’il revenait aux associations d’élus de se faire l’écho auprès du législateur des demandes des élus locaux. Poursuivant ce propos, il a jugé qu’il serait plus sain que les membres du Parlement qui ont à légiférer sur la responsabilité pénale des élus locaux ne soient pas eux-mêmes en charge d’un exécutif local. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Titre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture modifiant le titre du projet de loi.

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi (n° 1158) ainsi modifié.

*

* *

Information relative à la Commission

La Commission a désigné M. Jean-Pierre Michel rapporteur pour la proposition de loi de M. Georges Sarre portant création d’une nouvelle collectivité territoriale : le Haut Conseil de l’agglomération parisienne (n° 1350).

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