ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 36
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 3 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente
SOMMAIRE
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Examen, en application de larticle 88 du Règlement, des amendements au projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1157) et au projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158) (amendements)
Informations relatives à la Commission
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Statuant en application de larticle 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Roman, les amendements au projet de loi organique modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1157) et au projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158).
Projet de loi organique relatif aux incompatibilités
entre mandats électoraux (n° 1157)
Après larticle 2 :
M. Hervé Morin a présenté un amendement n° 29 ayant pour objet de prévoir une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives les plus importantes dans les collectivités locales, en introduisant cependant un seuil de population pour les communes. Rappelant quil était favorable à lesprit du projet, il a observé que la réintroduction dun seuil pour les députés maires ou adjoints au maire permettrait aux parlementaires de conserver un lien avec les réalités locales. Le rapporteur ayant indiqué que la Commission avait déjà adopté un amendement qui retenait une rédaction différente, la Commission a repoussé cet amendement.
Présentant ensuite son amendement n° 30 et lamendement n° 37 de M. François Goulard ayant pour objet de limiter le cumul de fonctions publiques avec un mandat parlementaire, M. Hervé Morin a indiqué quil sagissait de rééquilibrer les inégalités entre élus issus du secteur privé et ceux issus de la fonction publique, en obligeant le parlementaire à démissionner du cadre de la fonction publique à laquelle il appartenait avant son élection. Il a, par ailleurs, constaté que la situation dun parlementaire non réélu réintégrant le cadre de la fonction publique se révélait très délicate du fait même de son ancien statut de parlementaire. Observant que ce débat avait déjà eu lieu lors de la première réunion de la Commission, au cours de laquelle des amendements similaires avaient été rejeté, le rapporteur a estimé quil convenait daméliorer la situation des élus du secteur privé, plutôt que dadopter une disposition ayant pour conséquence de précariser les élus du secteur public. M. Pierre Cardo sest interrogé sur les dispositions à mettre en uvre concernant le secteur privé, observant que celles-ci ne devraient pas se traduire par une obligation supplémentaire à légard des employeurs sous peine de rendre très difficile le recrutement de personnes envisageant dentreprendre une carrière politique. M. Jérôme Lambert a constaté que le recrutement dans le secteur privé dun citoyen exerçant des activités politiques était déjà difficile, malgré labsence de contraintes pesant en la matière sur les employeurs. M. Robert Pandraud a souligné que le statut des fonctionnaires nétait pas aussi protecteur que certains voulaient le faire croire, puisque la position de détachement imposée par le code électoral se traduisait par un blocage de lavancement. La Commission a repoussé ces deux amendements.
M. Hervé Morin a ensuite présenté lamendement n° 34 visant à supprimer lexception prévue à la règle de lincompatibilité entre fonction publique et mandat parlementaire en faveur des professeurs duniversité. M. Bernard Roman, rapporteur, a observé que de nombreuses autres fonctions restaient compatibles avec le mandat parlementaire et na pas, dès lors, jugé souhaitable de prévoir une incompatibilité avec la fonction de professeur duniversité. Mme Christine Lazerges a déclaré quelle nétait pas hostile à un tel amendement, sous réserve quil ninterdise pas la poursuite dune activité denseignement à titre bénévole. La Commission a repoussé cet amendement.
Puis la Commission a été saisie de lamendement n° 35 de M. Hervé Morin visant à interdire aux avocats élus au Parlement dexercer la profession pendant la durée de leur mandat parlementaire. M. Michel Hunault sest élevé contre une disposition qui couperait davantage le député de toute vie professionnelle. Mme Catherine Tasca, présidente, a rappelé que les textes sur le cumul des mandats navaient pas de visée « punitive », mais tendaient à poursuivre un objectif démocratique permettant à la fois aux élus de mieux exercer leur mandat et à un plus grand nombre de citoyens daccéder à la vie publique. Considérant que les problèmes de déontologie susceptibles de se poser pour des professions déterminées pouvaient être résolus autrement que par une interdiction dexercice, elle a estimé que le but recherché ne devait pas être de priver les parlementaires de toute vie active. M. Gérard Gouzes a considéré que lamendement proposé trahissait une méconnaissance de la situation des parlementaires exerçant la profession davocat. M. Bernard Roman, rapporteur, a rappelé que la Commission avait déjà adopté une disposition limitant lexercice de la profession davocats dans certaines affaires. Sur sa proposition, la Commission a repoussé lamendement n° 35.
Article additionnel après larticle 4 bis : Age déligibilité dans les territoires doutre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur permettant dabaisser à dix-huit ans lâge déligibilité dans les assemblées des territoires doutre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8 (art. 6-1 de la loi du 21 octobre 1952) : Polynésie française :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant, pour la Polynésie française, la distinction dans le régime des incompatibilités entre fonctions électives et mandats.
Article additionnel après larticle 8 : Incompatibilité du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française avec dautres mandats :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur établissant une incompatibilité entre le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française et celui de conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris, membre de lassemblée de Corse, dune assemblée dun territoire doutre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Article 8 bis : Polynésie française :
La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur précisant la distinction entre fonctions électives et mandats pour les fonctions de membres du gouvernement de la Polynésie française et mentionnant explicitement la Nouvelle-Calédonie dans le régime dincompatibilité institué pour ces fonctions.
Article 8 ter : Wallis-et-Futuna :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant pour les îles Wallis-et-Futuna la distinction dans le régime dincompatibilité entre fonctions électives et mandats.
Article additionnel après larticle 8 ter : Incompatibilité du mandat de membre de lassemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec dautres mandats :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur établissant une incompatibilité entre le mandat de membre de lassemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et celui de conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris, membre de lassemblée de Corse, dune assemblée dun territoire doutre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Article 8 quater : Nouvelle-Calédonie :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur introduisant les dispositions relatives à la limitation du cumul des mandats de membre du congrès ou dune assemblée de province de Nouvelle-Calédonie dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, actuellement soumise au Conseil constitutionnel.
Après larticle 9 :
La Commission a accepté lamendement n° 32 présenté par M. Pierre Albertini, précisant que le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social.
Article 10 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi organique :
La Commission a adopté la proposition de rectification à lamendement n° 27, présenté par le rapporteur, ayant pour objet de préciser que tout parlementaire se trouvant en situation dincompatibilité a trente jours à partir du renouvellement général de lAssemblée nationale pour faire cesser cette incompatibilité.
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Projet de loi relatif aux incompatibilités
entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1158)
Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de léligibilité :
M. Hervé Morin a présenté son amendement n° 40 tendant à fixer à soixante-douze ans lâge maximal de léligibilité, précisant que son caractère provocateur visait à souligner les excès des deux projets de loi dans leur volonté de renouveler à tout prix le corps politique. Suivant son rapporteur, la Commission a repoussé cet amendement.
Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux :
La Commission a repoussé lamendement n° 41 de M. Hervé Morin visant à maintenir le régime de limitation du cumul des mandats tel quil est actuellement défini à larticle L. 46-1 du code électoral, en abaissant cependant de 20 000 à 10 000 habitants le seuil démographique à partir duquel les fonctions de maire sont prises en compte.
Après larticle premier :
La Commission a été saisie de lamendement n° 42 de M. Hervé Morin visant à rendre incompatible le mandat de conseiller général et le mandat de conseiller régional. Son auteur a estimé quil était nécessaire de préciser le dispositif limitant à deux le nombre de mandats électoraux cumulables, en créant une incompatibilité entre mandat régional et départemental afin déviter les confusions dintérêts. Le rapporteur a considéré que lincompatibilité proposée navait pas de raison dêtre, le risque de conflit dintérêt nétant pas plus important dans ce cas que dans celui du cumul dun mandat municipal et dun mandat de conseiller général ou régional. Il a jugé quil serait donc plus logique, dans cette perspective, de défendre la thèse du mandat unique. En conséquence, la Commission a repoussé cet amendement.
Après larticle 7 :
La Commission a accepté lamendement n° 50 de M. Pierre Albertini tendant à préciser que le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social.
Avant larticle 8 :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant à dix-huit ans, par coordination avec ses autres décisions, lâge requis pour les ressortissants de lUnion européenne désirant se présenter en France aux élections au Parlement européen.
Après larticle 9 :
La Commission a repoussé les amendements nos 56 à 59 de M. Pierre Albertini tendant à exclure du bénéfice des droits à lavancement et à la retraite les fonctionnaires civils et militaires placés en position de détachement en vue dexercer une fonction publique élective. Elle a également repoussé lamendement n° 17 du même auteur visant à substituer au régime du détachement le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires hospitaliers élus parlementaires.
Article 11 : Application en Polynésie française :
La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur modifiant le régime applicable aux maires de la Polynésie française : le premier abaissant à dix-huit ans lâge requis pour être élu maire ; le deuxième transposant lincompatibilité avec le mandat de représentant au Parlement européen ; le troisième appliquant les incompatibilités avec les fonctions non électives, telles quelles sont définies à larticle 3 du projet de loi ; le quatrième apportant une précision rédactionnelle.
Après larticle 11 :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à la Polynésie française les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales portant amélioration du statut de lélu et encadrant le pouvoir de délégation du maire.
Article 11 bis : Application en Nouvelle-Calédonie :
La Commission a adopté cinq amendements du rapporteur modifiant le régime applicable aux maires de la Nouvelle-Calédonie : le premier, dharmonisation rédactionnelle ; le deuxième abaissant à dix-huit ans lâge de léligibilité ; le troisième transposant lincompatibilité avec le mandat de représentant au Parlement européen ; le quatrième appliquant les incompatibilités avec les fonctions non électives définies à larticle 3 du projet de loi et le cinquième, de précision rédactionnelle. Elle a également adopté un amendement du rapporteur transposant à la Nouvelle-Calédonie les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales portant amélioration du statut de lélu et limitant le pouvoir de délégation des maires.
Article 12 : Application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
La Commission a adopté trois amendements du rapporteur modifiant le régime applicable aux maires de Saint-Pierre-et-Miquelon : le premier abaissant à dix-huit ans lâge de léligibilité ; le deuxième transposant les incompatibilités avec les fonctions électives et le troisième transposant les incompatibilités avec les fonctions non électives définies à larticle 3 du projet de loi. Elle a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle, également présenté par le rapporteur, ainsi quun amendement du même auteur encadrant le pouvoir de délégation du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a enfin adopté trois amendements du rapporteur : le premier encadrant le pouvoir de délégation du président du conseil général, les deux autres transposant à lexécutif de cette collectivité territoriale, le régime dincompatibilité applicable aux présidents de conseil général de métropole.
Après larticle 12 :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales portant amélioration du statut de lélu et limitant le pouvoir de délégation des maires.
Après larticle 13 :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à Mayotte les dispositions du titre II du projet de loi modifiant le code général des collectivités territoriales.
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Informations relatives à la Commission
La Commission a procédé à la désignation de candidats à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux polices municipales. Ont été désignés :
· Membres titulaires :
Mme Catherine Tasca, MM. Jacky Darne, Gérard Gouzes, Christian Estrosi, Jean-Antoine Léonetti, André Gerin et Alain Tourret.
· Membres suppléants :
MM. René Dosière, Bernard Roman, Christophe Caresche, Bruno Le Roux, Jean-Pierre Blazy, Robert Poujade et Dominique Bussereau.
La Commission a désigné M. Pierre Cardo rapporteur pour sa proposition de loi de relative à lenfance en danger et aux mineurs délinquants (n° 1403).
fpfp
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