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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de l’ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 43

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 23 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

– Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l’efficacité de la procédure pénale (n° 998) (M. Louis Mermaz, rapporteur) (amendements)

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Statuant en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Louis Mermaz, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux poursuites et renforçant l’efficacité de la procédure pénale (n° 998).

Avant l’article premier :

La Commission a repoussé l’amendement n° 43 de M. Claude Goasguen remplaçant le terme de “ composition pénale ” par celui d’ “ acceptation pénale ”, le rapporteur ayant souligné que cette dernière expression ne rendait pas compte du dialogue qui devrait s’établir entre le procureur de la République et l’auteur de l’infraction.

Article 1er (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Composition pénale :

Après avoir repoussé l’amendement n° 39 de M. Emile Blessig indiquant que la composition pénale doit être écrite lorsqu’elle est proposée par des agents ou des officiers de police judiciaire, la Commission a accepté l’amendement n° 53 du Gouvernement qui précise que seuls les officiers de police judiciaire peuvent proposer une composition pénale, celle-ci devant alors faire l’objet d’une décision écrite détaillant la nature et le quantum des mesures proposées, et spécifie qu’une telle proposition ne peut intervenir pendant la garde à vue. Le rapporteur a souligné que l’amendement n° 53 permettait d’entourer la composition pénale de certaines garanties, tout en la rendant compatible avec les procédures de traitement en temps réel. La Commission a ensuite repoussé l’amendement n° 49 de M. André Gerin supprimant l’amende de composition. Elle a en revanche accepté le sous-amendement n° 56 corrigé du Gouvernement à l’amendement n° 10 de la Commission rendant facultative la mise en œuvre de la composition pénale dans les maisons de justice et du droit, le rapporteur ayant fait valoir qu’il n’existait actuellement qu’une soixantaine de structures de ce type. La Commission a enfin repoussé l’amendement n° 50 de M. André Gerin permettant au président du tribunal de modifier le contenu de la composition pénale, ainsi que l’amendement n° 38 de M. Emile Blessig fixant un délai de deux mois pour la validation de la composition pénale.

Article 3 (art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale) : Compétence du juge unique en matière correctionnelle :

La Commission a adopté une rectification du rapporteur à l’amendement n° 18 de la Commission rétablissant la possibilité pour le juge unique de renvoyer d’office l’affaire à la collégialité, même en l’absence de demandes en ce sens des parties ou du ministère public, si la complexité des faits le justifie. Elle a en conséquence repoussé le sous-amendement n° 40 de M. Emile Blessig à l’amendement n° 18 de la commission des Lois ainsi que l’amendement n° 51 de M. André Gerin ayant le même objet.

Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Durée de conservation des scellés :

La Commission a repoussé l’amendement n° 48 de M. Claude Goasguen fixant à trois mois, au lieu de quarante-cinq jours, le délai pour réclamer un objet saisi dont la restitution a été accordée.

Article 19 A (nouveau) (art. 626 du code de procédure pénale) : Indemnisation des condamnés reconnus innocents :

La Commission a repoussé l’amendement n° 52 de M. André Gerin remplaçant la notion d’indemnisation du condamné reconnu innocent par le terme de réparation intégrale, le rapporteur ayant fait valoir que l’amendement n° 30 de la Commission, qui vise la réparation du préjudice “ matériel et moral ”, avait un objet similaire.

Article 20 (art. 803-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Généralisation des notifications aux avocats par télécopie :

La Commission a accepté l’amendement n° 54 du Gouvernement remplaçant l’avis de réception du destinataire d’un acte de procédure envoyé par télécopie par un simple récépissé, après que le rapporteur eut souligné que la rédaction actuelle de l’article 20 risquait d’empêcher tout recours à la télécopie.

Après l’article 20 :

Après que Mme Nicole Catala eut regretté que de telles dispositions, qui modifient profondément le rôle des agents des douanes, soient portées tardivement à la connaissance de l’Assemblée, et indiquer qu’en conséquence elle s’abstiendrait, la Commission a accepté l’amendement n° 55 du Gouvernement qui confie aux agents des douanes de catégories A et B désignés par arrêté ministériel, après avis conforme d’une commission ad hoc, certaines prérogatives des officiers de police judiciaire pour des infractions au code des douanes, les fraudes communautaires et les contrefaçons. Le rapporteur a précisé qu’en cas de trafic d’armes, de stupéfiants, de vols de biens culturels ou de blanchiment du produit de ces trois catégories d’infractions, les agents des douanes ne pourront agir que dans le cadre d’unités temporaires composées également d’officiers de police judiciaires et agissant sous la direction du procureur de la République. Il a fait valoir que l’amendement du Gouvernement proposait un mécanisme équilibré comportant toutes les garanties nécessaires en termes de libertés publiques.

Article 22 : Application dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur tenant compte du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie.

Titre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’intitulé du projet de loi afin de faire disparaître la notion d’alternatives aux poursuites, qui rend imparfaitement compte de la finalité des mesures regroupées sous ce terme.

——fpfp——


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