ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 43
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mardi 23 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente
SOMMAIRE
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Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant lefficacité de la procédure pénale (n° 998) (M. Louis Mermaz, rapporteur) (amendements)
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Statuant en application de larticle 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Louis Mermaz, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux poursuites et renforçant lefficacité de la procédure pénale (n° 998).
Avant larticle premier :
La Commission a repoussé lamendement n° 43 de M. Claude Goasguen remplaçant le terme de composition pénale par celui d acceptation pénale , le rapporteur ayant souligné que cette dernière expression ne rendait pas compte du dialogue qui devrait sétablir entre le procureur de la République et lauteur de linfraction.
Article 1er (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Composition pénale :
Après avoir repoussé lamendement n° 39 de M. Emile Blessig indiquant que la composition pénale doit être écrite lorsquelle est proposée par des agents ou des officiers de police judiciaire, la Commission a accepté lamendement n° 53 du Gouvernement qui précise que seuls les officiers de police judiciaire peuvent proposer une composition pénale, celle-ci devant alors faire lobjet dune décision écrite détaillant la nature et le quantum des mesures proposées, et spécifie quune telle proposition ne peut intervenir pendant la garde à vue. Le rapporteur a souligné que lamendement n° 53 permettait dentourer la composition pénale de certaines garanties, tout en la rendant compatible avec les procédures de traitement en temps réel. La Commission a ensuite repoussé lamendement n° 49 de M. André Gerin supprimant lamende de composition. Elle a en revanche accepté le sous-amendement n° 56 corrigé du Gouvernement à lamendement n° 10 de la Commission rendant facultative la mise en uvre de la composition pénale dans les maisons de justice et du droit, le rapporteur ayant fait valoir quil nexistait actuellement quune soixantaine de structures de ce type. La Commission a enfin repoussé lamendement n° 50 de M. André Gerin permettant au président du tribunal de modifier le contenu de la composition pénale, ainsi que lamendement n° 38 de M. Emile Blessig fixant un délai de deux mois pour la validation de la composition pénale.
Article 3 (art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale) : Compétence du juge unique en matière correctionnelle :
La Commission a adopté une rectification du rapporteur à lamendement n° 18 de la Commission rétablissant la possibilité pour le juge unique de renvoyer doffice laffaire à la collégialité, même en labsence de demandes en ce sens des parties ou du ministère public, si la complexité des faits le justifie. Elle a en conséquence repoussé le sous-amendement n° 40 de M. Emile Blessig à lamendement n° 18 de la commission des Lois ainsi que lamendement n° 51 de M. André Gerin ayant le même objet.
Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Durée de conservation des scellés :
La Commission a repoussé lamendement n° 48 de M. Claude Goasguen fixant à trois mois, au lieu de quarante-cinq jours, le délai pour réclamer un objet saisi dont la restitution a été accordée.
Article 19 A (nouveau) (art. 626 du code de procédure pénale) : Indemnisation des condamnés reconnus innocents :
La Commission a repoussé lamendement n° 52 de M. André Gerin remplaçant la notion dindemnisation du condamné reconnu innocent par le terme de réparation intégrale, le rapporteur ayant fait valoir que lamendement n° 30 de la Commission, qui vise la réparation du préjudice matériel et moral , avait un objet similaire.
Article 20 (art. 803-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Généralisation des notifications aux avocats par télécopie :
La Commission a accepté lamendement n° 54 du Gouvernement remplaçant lavis de réception du destinataire dun acte de procédure envoyé par télécopie par un simple récépissé, après que le rapporteur eut souligné que la rédaction actuelle de larticle 20 risquait dempêcher tout recours à la télécopie.
Après larticle 20 :
Après que Mme Nicole Catala eut regretté que de telles dispositions, qui modifient profondément le rôle des agents des douanes, soient portées tardivement à la connaissance de lAssemblée, et indiquer quen conséquence elle sabstiendrait, la Commission a accepté lamendement n° 55 du Gouvernement qui confie aux agents des douanes de catégories A et B désignés par arrêté ministériel, après avis conforme dune commission ad hoc, certaines prérogatives des officiers de police judiciaire pour des infractions au code des douanes, les fraudes communautaires et les contrefaçons. Le rapporteur a précisé quen cas de trafic darmes, de stupéfiants, de vols de biens culturels ou de blanchiment du produit de ces trois catégories dinfractions, les agents des douanes ne pourront agir que dans le cadre dunités temporaires composées également dofficiers de police judiciaires et agissant sous la direction du procureur de la République. Il a fait valoir que lamendement du Gouvernement proposait un mécanisme équilibré comportant toutes les garanties nécessaires en termes de libertés publiques.
Article 22 : Application dans les territoires doutre-mer et à Mayotte :
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur tenant compte du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie.
Titre :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant lintitulé du projet de loi afin de faire disparaître la notion dalternatives aux poursuites, qui rend imparfaitement compte de la finalité des mesures regroupées sous ce terme.
fpfp
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