ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION et de lADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE
COMPTE RENDU N° 51
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 19 mai 1999
(Séances de 9 heures 30 et 16 heures)
Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente
SOMMAIRE
|
pages
|
Proposition de résolution de MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi tendant à la création dune commission denquête sur le GPS (groupe de pelotons de sécurité) (n° 1577) (rapport)
Proposition de résolution de M. François dAubert visant à créer une commission denquête sur les dysfonctionnements de services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse (n° 1581) (rapport)
Projet de loi, modifié par lAssemblée nationale, renforçant lefficacité de la procédure pénale (n° 1589) (deuxième lecture)
Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 1461) (rapport)
|
2
7
7
10
|
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution de MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi tendant à la création dune commission denquête sur le GPS (groupe de pelotons de sécurité) (n° 1577).
Après avoir rappelé la succession des événements ayant suivi lincendie volontaire dune paillote illégalement édifiée sur la rive sud du golfe dAjaccio dans la nuit du 19 au 20 avril dernier, le rapporteur a indiqué que les débats et les commentaires subséquents, légitimes mais parfois démesurés, avaient trouvé une traduction parlementaire, les membres de lopposition déposant deux propositions de résolutions tendant à la création de commissions denquête, la première, présentée par les trois présidents des groupes de lopposition, tendant à « la création dune commission denquête sur le GPS », dont lobjet est limité et qui fait lobjet du présent rapport, la seconde déposée par M. François dAubert et les membres du groupe Démocratie libérale et indépendants et apparenté, proposant denquêter « sur les dysfonctionnements des services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse », qui justifie, eu égard à sa nature, un examen spécifique. Puis il a rappelé que la commission des Lois du Sénat avait adopté une proposition de résolution créant une commission denquête sur « la conduite de la politique de sécurité menée par lEtat en Corse ».
Abordant en premier lieu la question de la recevabilité de la proposition, il a, tout dabord, fait valoir que la constitution du GPS, ses modalités de fonctionnement et ses activités constituaient un ensemble de faits clairement identifiés susceptibles de donner lieu à enquête, précisant, en outre, quà lappui de leur demande, les auteurs de la proposition pouvaient également invoquer le contrôle du service public quest le GPS. En ce qui concerne la condition tenant à labsence de poursuites judiciaires, il a estimé que la rédaction retenue par les auteurs de la proposition était de nature à la rendre acceptable au regard des prescriptions légales dans la mesure où louverture dune information sur une action isolée du GPS nempêche pas une commission denquête parlementaire de sintéresser, dune manière générale, à cette formation de la gendarmerie nationale. Citant la lettre du garde des sceaux selon laquelle linformation judiciaire, actuellement suivie au tribunal de grande instance dAjaccio à la suite de lincendie criminel ayant détruit la paillote « Chez Francis », sintéressait au fonctionnement et aux activités du GPS tout en reconnaissait explicitement quaucune poursuite pénale ne portait dune façon générique sur le GPS, il a néanmoins estimé que la recevabilité de la proposition serait mieux assurée si lobjet de la proposition de résolution était élargi.
Evoquant ensuite lopportunité de la proposition, il a admis que les faits incriminés, reconnus par un certain nombre de gendarmes, mettaient directement en cause la responsabilité personnelle de ceux-ci, mais quils conduisaient également à sinterroger sur le mode de fonctionnement de cette unité. A cet égard, il a rappelé que le « groupe de pelotons de sécurité » avait été crée le 1er juin 1998 et que cette nouvelle unité, dont le cadre demploi avait été fixé par une instruction du directeur général de la gendarmerie nationale du 27 juillet 1998, participait du souci daccroître lefficacité de laction de lEtat dans lîle, notamment en matière de renseignement et dintervention, insistant sur le fait que cette vocation particulière du GPS navait jamais été dissimulée puisque le rapport de la commission denquête sur lutilisation des fonds publics et la gestion des services publics en corse présidée par M. Jean Glavany mentionnait, dès le mois de septembre 1998, les missions confiées à la nouvelle unité. Reconnaissant que les interrogations soulevées sur les conditions de fonctionnement du GPS étaient justifiées, le rapporteur a néanmoins estimé inopportun de cantonner le travail dune commission denquête aux seuls agissements de ce dernier. A lappui de ce constat, il a, tout dabord, douté quil y ait matière suffisante à enquête dans la mesure où lorganisation et le fonctionnement du GPS navaient probablement pas encore atteint leur régime de croisière et où les conclusions complètes des deux enquêtes administratives rapidement diligentées par le gouvernement avaient été rendues publiques. Ensuite, il a fait valoir que, comme lavaient montré les deux rapports précités, les incidents survenus dans la nuit du 19 au 20 avril sinscrivaient dans le cadre dune chaîne locale de commandement largement perfectible et dune coordination manifestement insuffisante entre les différentes forces de sécurité intervenant dans lîle, soulignant quil était donc préférable de dresser un bilan et de formuler des propositions allant au-delà du cas du GPS. Enfin, il a considéré que sintéresser aux seuls agissements de ce dernier conduirait à privilégier un champ dinvestigations temporel trop réducteur, alors que les défaillances des services de sécurité étaient patentes depuis longtemps.
En conclusion, le rapporteur a suggéré de remanier assez largement la rédaction de la proposition de résolution, dune part en visant lorganisation de lensemble des forces de sécurité dépendant de lEtat qui opèrent en Corse, leurs conditions de fonctionnement et les modalités de coordinations des différents services compétents, soulignant que la cohérence et la crédibilité de laction publique imposaient de mettre un terme aux situations de « guerre des polices », indignes dun Etat de droit et, dautre part, en cherchant à faire sereinement le point sur le fonctionnement et la coordination des forces de sécurité en Corse depuis le début de la Xe législature, afin de disposer dun recul suffisant et dessayer de comprendre comment une autre majorité avait géré la difficile situation que connaît la Corse.
Après avoir rappelé la gravité des faits qui ont suscité louverture du débat sur le fonctionnement du groupe de pelotons de sécurité (GPS), M. Claude Goasguen sest inquiété des conséquences institutionnelles de lattitude du Gouvernement qui refuse dassumer sa responsabilité politique et laisse au juge la responsabilité dapprécier les conséquences des dysfonctionnements de services de lEtat. Il a souhaité quun consensus puisse se dégager sur lobjet de la future commission denquête, soulignant quil portait, à lévidence, sur un problème institutionnel, puisquil sagit de lorganisation des forces de sécurité en Corse. Toutefois, il a jugé inadéquat, incongru et polémique la limitation du champ des investigations à la seule Xe législature, dans la mesure où lannée 1993 ne saurait constituer une césure significative. Considérant quune référence élargie à la IXe législature pourrait à la rigueur avoir un sens, puisque M. Bernard Bonnet fut préfet en Corse de 1991 à 1992, il a estimé que les travaux de la commission perdraient tout intérêt sils se limitaient au passé immédiat, le buttoir de lannée 1993 ne permettant pas danalyser le présent et déclairer lavenir par la compréhension de problèmes bien plus anciens. Il a donc proposé de supprimer dans le texte du rapporteur la référence à la Xe législature, estimant quelle nuirait à la clarté du débat sur les difficultés spécifiques à la Corse et introduirait une intention de polémique, alors que la gravité des faits en cause rend particulièrement souhaitable un vote unanime sur la proposition de résolution. En outre, il a souhaité que ne soit pas créé un précédent regrettable, aucune commission ne sétant jusquà présent fixé un cadre aussi rigide a priori.
Partageant lanalyse du rapporteur, M. Christian Paul sest déclaré favorable à lélargissement du champ dinvestigation de la commission denquête au fonctionnement de lensemble des forces de sécurité en Corse et non pas du seul GPS. Il a rappelé que le rapport de la commission denquête présidée par M. Jean Glavany, déposé en septembre 1998, avait été adopté à lunanimité de ses membres et souligné que la création du GPS, évoquée au cours de ses travaux, navait alors soulevé aucune objection, car elle était apparue comme un nécessaire renforcement des moyens de la gendarmerie. Il a jugé tout à fait pertinent que la commission denquête se penche plus particulièrement sur les années 1993-1999, puisque cette période a été marquée par un certain nombre dévénements ayant démobilisé les forces de sécurité ; il a notamment évoqué lépisode de Tralonca, indiquant quil sinscrivait dans le cadre de tractations entre le ministère de lintérieur et le FLNC en vue dune trêve des attentats.
A titre préliminaire, M. Robert Pandraud a estimé quil convenait de dédramatiser certains événements intervenus en Corse depuis la précédente législature, rappelant que lincendie de la paillote ne constituait finalement que lexécution, dans des conditions certes discutables, dune décision de justice et que le rassemblement de Tralonca navait pas entraîné mort dhomme. Il sest en revanche ému du fait que de nombreux agissements criminels, voire dassassinats, demeurent impunis en Corse en raison des carences des enquêteurs et de lappareil judiciaire. Pour cette raison, il a jugé quil nétait pas pertinent de limiter le champ dinvestigation de la commission denquête aux faits intervenus depuis le début de la Xe législature. Pour illustrer son propos, il a cité plusieurs dates intéressant le fonctionnement des services de police et de la justice, comme linstitution dun préfet délégué à la sécurité en 1983 et la création, à Paris, dune juridiction spéciale chargée de réprimer les actes de terrorisme. Il a également rappelé les problèmes posés par lintégration des rapatriés dAfrique du Nord et limportance du drame dAléria. Il a, par ailleurs, regretté la suppression du privilège de juridiction pour les affaires de droit commun impliquant les autorités publiques, considérant que laudition dun préfet par un juge dinstruction pouvant être soumis à des pressions locales nétait pas satisfaisante. Dans le même temps, il a estimé quil nétait pas pertinent de limiter lenquête de la commission aux seules forces de gendarmerie dans la mesure où les dysfonctionnements constatés en Corse sexpliquent à la fois par les relations difficiles existant entre ladministration et la justice, entre la police et la gendarmerie ainsi quentre la préfecture et les autorités centrales. Revenant sur les affaires de terrorisme, il a estimé aberrant que les affaires insulaires soient jugées au même titre que les affaires de terrorisme international par la section antiterroriste de la Cour dappel de Paris. Pour ces raisons, il a approuvé lextension du champ dinvestigation de la commission denquête, tout en regrettant sa limitation arbitraire dans le temps.
Après avoir rappelé que tous les gouvernements avaient été confrontés au problème du maintien de lordre en Corse, M. Christophe Caresche a estimé que la création du groupe de pelotons de sécurité sinscrivait dans la continuité des politiques précédentes qui, pour des raisons opérationnelles, privilégiaient lenvoi de forces dintervention délite, comme le RAID. Pour ces raisons, il a considéré que la date du début de la Xe législature était tout à fait pertinente pour lanalyse des événements intervenus en Corse.
Intervenant au titre de larticle 38 du Règlement, M. Pierre Lellouche a tout dabord considéré que lexistence dune enquête judiciaire sur les membres du GPS ninterdisait pas de créer une commission denquête parlementaire portant sur les origines de la création de ce service de gendarmerie. Il a, en outre, jugé que la référence à la durée dexistence relativement brève du GPS ne constituait pas un bon argument pour sopposer à la constitution dune telle commission, compte tenu de la gravité des faits commis et de la participation active de ce service à une véritable guerre des polices. Evoquant les événements de Tralonca, il a estimé que, si ceux-ci constituaient un dysfonctionnement sérieux, ils navaient pas cependant la gravité dactes criminels commis par des officiers de gendarmerie sous les ordres dun préfet de la République. Dénonçant un coup politique à travers la volonté manifestée par la majorité de faire remonter les travaux de la commission denquête à 1993, il a considéré quil serait plus intéressant de sinterroger sur les conséquences de lamnistie accordée aux nationalistes en 1981 et en 1988 ou sur la suppression des juridictions dexception en 1983.
M. André Gerin a estimé que les événements intervenus en Corse soulevaient la question de lexemplarité des élus et des fonctionnaires dautorité et alimentaient la crise de défiance existant entre les citoyens et la République. Jugeant que la singularité de la Corse ne justifiait pas sa stigmatisation, il a, par ailleurs, considéré que la guerre des polices régnant sur lîle portait atteinte à la lisibilité de lorganisation de lEtat dans le contexte de la décentralisation et de lémergence du fait régional. Il a enfin jugé nécessaire que lensemble des institutions de la Ve République soient remises à plat afin de restaurer la légitimité politique face au poids de la technostructure, grâce notamment à une revalorisation du rôle de lAssemblée nationale.
Mme Nicole Catala a estimé que la période et le champ dinvestigation de la commission denquête dont la création est proposée par MM. Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi, étaient pleinement satisfaisants. Jugeant que lélargissement de la compétence de la commission à lensemble des forces de sécurité agissant en Corse était de nature à semer le soupçon sur ces services, elle a indiqué que le fait que des officiers supérieurs aient reconnu avoir exécuté des ordres illégaux suffisait à justifier la création dune commission denquête limitée à ces seuls agissements.
En réponse à cette intervention, M. Gérard Gouzes a rappelé les dispositions du troisième alinéa de larticle 6 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 interdisant la constitution de commissions denquête sur des faits donnant lieu à une enquête ou à une procédure judiciaire.
M. Alain Tourret a considéré quil serait néfaste de limiter les investigations de la commission denquête au seul GPS, remarquant quun tel choix serait de nature à troubler davantage le corps de la gendarmerie déjà durement éprouvé. Soulignant la complexité de lhistoire corse et évoquant à cet égard le débarquement, en avril 1958, en dehors de toute légalité, des forces armées soutenant le Général de Gaulle, puis larrivée massive des rapatriés dAfrique du Nord et le drame plus récent dAléria, il a jugé quil était opportun de faire partir la date du champ dinvestigation de la commission denquête à compter du début de la Xe législature, à défaut de remonter aux origines de la Ve République.
M. Jean-Antoine Léonetti sest déclaré déçu et consterné par la tactique adoptée par la majorité et le Gouvernement. Il a déploré que lon élargisse ainsi le cadre de la commission denquête et que la date de référence choisie par la majorité soit dictée par dévidentes arrière-pensées. Il a considéré que les arguments du rapporteur étaient emprunts de contradiction dans la mesure où ils ne distinguaient pas clairement les responsabilités pénale et politique. Jugeant que si, dans laffaire considérée, seule une responsabilité pénale pouvait être invoquée, comme laffirme le Gouvernement, la création dune commission denquête était inutile, il a estimé que, si la responsabilité politique du Gouvernement pouvait, en revanche, être mise en cause, la rédaction proposée par le rapporteur apparaissait alors comme une manuvre de la majorité. Il a également tenu à rappeler que le GPS ne pouvait être assimilé à lensemble de la gendarmerie et a considéré quélargir le champ de la commission denquête au-delà de ce seul groupement était une manière de travestir la réalité des faits.
M. Jacques Floch a tout dabord constaté que lopposition navait que peu défendu la proposition de résolution initiale sur le fond. Puis, il a rappelé quau-delà des événements récents, le GPS avait connu des résultats positifs en Corse et que des enquêtes nombreuses et significatives avaient été menées avec succès. Il a estimé que le rapporteur avait clairement affirmé son intention dexaminer toutes les responsabilités en la matière mais quil appartiendrait évidemment à la commission denquête de faire la lumière sur ces responsabilités quon ne peut préjuger. Il a souhaité quon ne limite pas laction du seul GPS, mais que lon sintéresse à lensemble des forces de sécurité en Corse, afin de déterminer précisément les raisons qui ont conduit aux incidents récents. Il a ajouté quon ne pourrait pas faire fi de lhistoire et que, par la force des choses, la commission denquête serait amenée, ne serait-ce quindirectement, à évoquer des faits antérieurs à 1993. Jugeant les arguments du rapporteur en tous points convaincants, il a souhaité que sa proposition soit adoptée.
Considérant que les responsables politiques ne pouvaient être que troublés par les récents événements en Corse, M. Gérard Gouzes a indiqué que la constitution dune commission denquête savérait nécessaire. Il a noté cependant quelle ne pouvait porter sur une période trop courte et que, tant la proposition de M. Jean-Louis Debré, qui ne sintéresse quau seul GPS, que celle que M. François dAubert, en ce quelle porte sur le dysfonctionnement des services du Premier ministre sur le traitement du dossier corse, tombaient dans ce travers. Il a également considéré que lon ne pouvait revenir trop loin en arrière dans le cadre de cette commission, lopposition adoptant à ce sujet des attitudes contradictoires puisque, dun côté, elle propose des résolutions ayant un champ très limité et, de lautre, elle en appelle à un traitement historique de la question de la sécurité en Corse. Exprimant son accord avec la démarche du rapporteur, il a conclu en insistant sur le fait que la commission denquête ne pouvait empiéter sur laction de la justice comme en dispose larticle 6 de lordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :
Après avoir jugé que la Corse se trouvait actuellement à un tournant de son histoire, il a justifié le champ dinvestigation temporel proposé dans sa rédaction, reconnaissant que les dysfonctionnements étaient évidents depuis de nombreuses années mais quorganiser les travaux de la commission denquête sans date de référence poserait de redoutables problèmes de méthode, compte tenu des délais impartis aux commissions denquête pour mener à bien leurs travaux. Il a toutefois admis quil eut été envisageable de faire remonter les investigations à 1983, date de la mise en place dun préfet délégué à la sécurité en Corse, mais a cependant fait valoir que les compétences et les responsabilités de ce dernier avaient été précisément fixées par une circulaire interministérielle doctobre 1994.
Rappelant que la commission des Lois du Sénat avait adopté une proposition de résolution prévoyant denquêter sur la politique de sécurité menée en Corse sans indiquer de période de référence, il a jugé préférable de fixer ex ante le cadre temporel des travaux de la commission denquête éventuellement créée, plutôt que de laisser cette dernière le définir arbitrairement.
Soulignant que les attaques de lopposition se focalisaient sur une prétendue défaillance du Premier ministre, il a considéré quil nétait pas illégitime de chercher à comprendre comment celle-ci avait elle-même géré la politique de sécurité menée en Corse sous la précédente législature.
Sagissant de la rédaction initiale de la proposition de résolution, il a fait valoir que sen tenir au GPS conduirait à mettre laccent sur un seul service chargé de la sécurité, aux risques daccroître les tensions entre les forces intervenant en Corse et, partant, de relancer la « guerre des polices ».
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen à la proposition de rédaction présentée par le rapporteur supprimant la référence à la Xe législature.
Elle a ensuite adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur.
*
* *
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution de M. François dAubert visant à créer une commission denquête sur les dysfonctionnements de services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse (n° 1581).
Sur proposition du rapporteur, la Commission, en cohérence avec son vote précédent, a rejeté la proposition de résolution n° 1581.
*
* *
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Louis Mermaz, le projet de loi, modifié par lAssemblée nationale, renforçant lefficacité de la procédure pénale.
Après avoir souligné que les sénateurs avaient, en deuxième lecture, accepté la plupart des propositions de lAssemblée nationale, le rapporteur a indiqué quun certain nombre de modifications apportées par ces derniers étaient dordre formel ou apportaient dutiles précisions qui ne prêtaient pas à discussion. Il a ainsi cité lalinéa ajouté à larticle 19, qui précise que la juridiction de renvoi, lorsque le tribunal compétent ne peut être saisi pour cause dincompatibilité, sera désigné par une ordonnance du premier président prise chaque année après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur, soulignant que cette modification permettait daboutir à un meilleur équilibre de la justice. Il a également évoqué larticle 21 bis, adopté à linitiative du Gouvernement, qui reprend une disposition dune proposition de loi de M. Gérard Gouzes autorisant les professions libérales à exercer leur activité dans le cadre de sociétés unipersonnelles dexercice libéral à responsabilité limitée, en précisant que la deuxième partie de la proposition de loi, relative aux huissiers, avait été rejetée par le Sénat mais pourrait être examinée lors dune éventuelle inscription à lordre du jour de la proposition de loi.
Abordant la composition pénale, il a indiqué que les sénateurs avaient apporté dimportantes modifications à ce dispositif central du projet de loi. Il a ainsi regretté que ces derniers aient porté de 10 000 à 25 000 F. le montant maximal de lamende de composition, alors même que lAssemblée nationale était, en première lecture, déjà revenue sur le montant adopté par le Sénat, qui était alors de 50 000 F. Il a donc proposé de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, faisant valoir que cette modification était une mesure de justice sociale puisque la composition pénale a vocation à sappliquer à une population à faibles ressources. Sagissant du champ dapplication de la composition pénale, il a précisé que le Sénat avait approuvé son extension aux délits de rébellion et dusage illicite de stupéfiants proposée par lAssemblée nationale, mais lavait complétée en y ajoutant la conduite sous lempire dun état alcoolique, rejetée par lAssemblée nationale en première lecture. Rappelant que les députés avaient modifié le titre du projet de loi afin que celui-ci ne soit pas perçu comme un texte laxiste, il a exprimé la crainte que cette extension ne soit considérée par lopinion publique comme un signal de tolérance à légard de ce type dinfraction. Citant les propos tenus par la garde des sceaux lors de lexamen du texte au Sénat, il a rappelé laspect pédagogique de la comparution devant une juridiction.
Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.
M. Gérard Gouzes a estimé quil était contradictoire daffirmer que la procédure de la composition pénale ne se traduirait pas par un affaiblissement de la répression et de refuser dinclure dans son champ dapplication le délit de conduite sous lempire dun état alcoolique, au prétexte que cette extension risquait dêtre perçue comme un message de tolérance. Il a jugé quil était préférable de former lopinion publique, plutôt que dencourager des impressions non fondées, avant de rappeler que la composition pénale nétait quune simple faculté pour les procureurs de la République qui pourront toujours, en fonction des circonstances, choisir la voie judiciaire. Il a ajouté que le recours à cette procédure permettrait de limiter ces audiences purement formelles au cours desquelles sont jugés les conducteurs en infraction.
Après avoir souligné que lobjectif essentiel du projet de loi était daméliorer la procédure pénale, M. André Gerin sest déclaré favorable aux propositions du rapporteur sur le montant maximal de lamende de composition, tout en rappelant les réserves de son groupe sur le principe même de cette amende. Il a approuvé lexclusion du délit de conduite sous lempire dun état alcoolique du champ dapplication de la composition pénale et a rappelé ladhésion de son groupe au dispositif sur les emplois jeunes, tout en soulignant quil serait nécessaire de préciser les modalités de formation de ces jeunes et dexaminer la pérennisation du système. Il a enfin exprimé des réserves sur les dispositions relatives aux huissiers rejetées par le Sénat.
Approuvant les propos de M. Gérard Gouzes, M. Alain Tourret a fait valoir que le recours à la composition pénale était une simple alternative pour les procureurs de la République qui choisiront la solution la plus adaptée en fonction du passé pénal de lauteur de linfraction et de la gravité de cette dernière. Après avoir rappelé que les audiences correctionnelles consacrées à ce délit ne duraient pas plus de deux ou trois minutes et souligné que le texte adopté par le Sénat ne concernait que le délit de conduite sous lempire dun état alcoolique, et non déventuels délits connexes comme lhomicide involontaire, il a considéré que lAssemblée nationale manquerait de sagesse en supprimant cette disposition.
Faisant valoir que la politique des procureurs de la République pour ce type de délit était parfois conjoncturelle, certaines personnes nétant pas poursuivies, M. François Colcombet a estimé nécessaire que le législateur envoie un message clair à lopinion publique sur des comportements qui entraînent chaque année de nombreux morts.
Tout en reconnaissant quil existait des arguments pertinents en faveur du maintien du délit de conduite sous lempire dun état alcoolique dans le champ dapplication de la composition pénale, le rapporteur sest prononcé en faveur de sa suppression, faisant valoir que lopinion publique ny était sans doute pas suffisamment préparée.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles.
Article premier (art. 41-1 à 4-3 du code de procédure pénale) : Alternatives aux poursuites et composition pénale :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le délit de conduite sous lempire dun état alcoolique du champ dapplication de la composition pénale, ainsi quun amendement du même auteur ramenant le montant maximal de lamende de composition à 10 000 F. Puis la Commission a adopté larticle 1er ainsi modifié.
Article 2 bis A (art. L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route) : Retrait de points affectés au permis de conduire en cas de composition pénale :
Par coordination avec lexclusion du délit de conduite sous lempire dun état alcoolique du champ dapplication de la composition pénale, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.
Article 2 quater (article 809-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Application de la composition pénale dans les territoires doutre-mer :
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que larticle 2 quater ainsi modifié.
Articles 18 (art. 706-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Destruction des substances stupéfiantes saisies, 19 (art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renvoi dune juridiction à une autre à linitiative du premier président de la cour dappel, 20 bis (article 28-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétences des agents des douanes pour effectuer des enquêtes judiciaires, et 21 bis (nouveau) (art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) : Société unipersonnelle dexercice libéral à responsabilité limitée :
La Commission a adopté ces articles sans modification.
La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
*
* *
La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Claudine Ledoux, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 1461).
Mme Claudine Ledoux, rapporteur a souligné que le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sinscrivait dans la continuité dautres efforts entrepris pour réformer ladministration. Elle a notamment indiqué que plusieurs de ses dispositions reprenaient celles du projet de loi relatif à lamélioration des relations entre les administrations et le public présenté, sous la précédente législature, par M. Dominique Perben, et dont lexamen avait été interrompu par la dissolution de lAssemblée nationale. Il a en outre remarqué que le projet de loi généralisait à lensemble des administrations des obligations prévues pour lEtat et ses établissements publics par le décret n° 83-102 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre ladministration et les usagers.
Elle a tenu à préciser que le mot « citoyens », dans le titre du projet de loi, désignait en fait tous les usagers résidant en France et sadressant aux autorités administratives, quils soient ou non nationaux. Elle a indiqué quelle demanderait au ministre de la Fonction publique et de la réforme de lEtat de le confirmer en séance publique.
Mme Claudine Ledoux a ensuite observé que le projet de loi comportait de nombreuses dispositions destinées à faciliter les démarches des citoyens auprès des administrations, comme le raccourcissement des délais de décision de ladministration, lobligation daccuser réception des demandes et lintroduction dune procédure contradictoire avant la prise de décisions individuelles défavorables. Soulignant quil renforçait la transparence administrative en facilitant laccès des citoyens aux règles de droit ainsi quaux données publiques, elle a indiqué quil renforçait également la transparence financière dans lutilisation de largent public. Elle a enfin souligné que le projet de loi donnait de nouvelles attributions au Médiateur et un cadre juridique à la création des maisons des services publics.
Prenant acte du fait que le Sénat navait apporté que des modifications mineures au projet, elle sest félicitée que la réforme de ladministration fasse ainsi lobjet dun large consensus. Indiquant quelle avait procédé à de nombreuses auditions, notamment à celles dassociations, de syndicats et dautorités administratives comme le Médiateur de la République ou le président de la CADA, elle a précisé quelle avait ainsi pu constater que le projet de loi était très attendu. Elle a conclu en déclarant que ce projet constituait une étape importante dans la modernisation de ladministration.
Regrettant que le Sénat ait supprimé larticle 3, M. François Colcombet a souligné limportance de la codification. Sil a admis quil nétait pas opportun que le projet de loi établisse un programme législatif de codification, il a estimé, en revanche, que la codification devait être abordée par le projet au titre des dispositions relatives à laccès aux règles de droit. Faisant référence aux inquiétudes qui se sont exprimées au Sénat sur les recours abusifs quexerceraient, en matière d'urbanisme, les associations de défense de lenvironnement, il a observé que le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives serait à même de donner aux entrepreneurs des travaux publics les moyens de dissuader ce type de recours.
Après avoir souligné que le Sénat ne sopposait nullement au principe de la codification, M. Jean-Antoine Léonetti a constaté que le projet de loi sinscrivait dans la continuité des réformes entreprises pour rendre les administrations plus efficaces et plus accessibles aux citoyens. Estimant quil ne devait pas être perçu comme une attaque contre les agents publics, il a considéré quil tendait, au contraire, à renforcer la légitimité des fonctionnaires grâce à la personnalisation des relations entre les agents et les citoyens. Il sest ensuite inquiété de laugmentation des recours abusifs, destinés à paralyser ladministration, évoquant notamment le cas des décisions en matière durbanisme. Enfin, il a fait part de ses doutes sur lutilité des maisons des services publics, observant que les mairies jouaient souvent un rôle de guichet unique pour certains services publics.
Prenant la parole en application de larticle 38, alinéa 1er, du Règlement, M. Georges Tron a estimé que le projet de loi établissait un juste équilibre dans les relations entre ladministration et les citoyens. Considérant que les droits nouveaux reconnus aux citoyens ne seraient pas seulement positifs pour ladministré mais aussi pour ladministration et lagent administratif, il a souligné que le texte contenait, en effet, des dispositions qui, pour paraître secondaires, simplifieraient cependant considérablement les démarches administratives des citoyens. En revanche, il a exprimé son inquiétude sur les procédures de consultation du public en matière durbanisme, considérant quelles allongeaient de façon inopportune la prise de décision. Il a constaté que les recours abusifs des associations de défense de lenvironnement tendaient également à brider lexercice légitime des prérogatives de puissance publique par ladministration.
Après avoir exprimé son accord sur les propos de M. Jean-Antoine Léonetti et de M. Georges Tron, M. Franck Dhersin sest réjoui de la continuité existant entre le projet déposé par le précédent gouvernement et lactuel projet de loi. Il a considéré que ce texte contribuerait à renforcer la légitimité des administrations, trop souvent critiquées ces derniers temps.
Mme Catherine Tasca a souligné que limportance du projet ne pouvait sapprécier que si lon prenait en compte lensemble de ses dispositions. Evoquant le cas de celles relatives à la levée de lanonymat, elle a considéré quelles favoriseraient linstauration dun véritable dialogue entre les citoyens et ladministration. Observant que le contexte actuel se prêtait au dénigrement de lEtat, elle a jugé très positif que de nouvelles relations sétablissent, qui contribuent à valoriser laction de ladministration ainsi que le rôle des fonctionnaires.
En réponse aux différents intervenants, Mme Claudine Ledoux a apporté les précisions suivantes :
Le Sénat ne sest nullement déclaré hostile au principe de la codification mais plutôt opposé à la rédaction de larticle 3 du projet qui prévoyait un programme de codification dici la fin de la législature, quil a considéré comme une injonction à légiférer. Cependant, devant le retard pris en matière de codification, le Gouvernement a annoncé, lors du débat au Sénat, quil proposerait, à titre exceptionnel, de recourir à la procédure des ordonnances prévue par larticle 38 de la Constitution. En conséquence, il ne semble pas souhaitable de rétablir larticle 3 dans sa rédaction initiale ; il apparaît préférable de le limiter à une affirmation des principes de la codification sans quun programme précis soit annexé. Le rétablissement de larticle 3 est le corollaire du rétablissement de larticle 2 sur laccès simple au droit pour les citoyens, la codification étant une illustration de cet accès simple.
Il convient effectivement de bien faire comprendre lobjectif de cette loi, qui ne doit nullement être perçue comme une manifestation de défiance envers les agents de la fonction publique. Elle contribue au contraire au renforcement des services publics, par une amélioration du lien administration-administré, renforcement qui permettra de rendre les services publics plus performants.
En ce qui concerne lutilisation des nouvelles technologies, le projet, et notamment son article 14, est innovant puisquil permet au citoyen de satisfaire à une obligation légale par lutilisation de moyens télématiques ou informatiques.
Les maisons de services publics pourront bien évidemment être localisées dans les mairies ; en outre, pour rendre ces maisons encore plus proches des citoyens, notamment en milieu rural, un amendement sera présenté qui prévoit la possibilité de proposer un service itinérant relevant de la maison de service public.
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi.
Article premier : Définition des autorités administratives :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant pour cet article le texte initial du Gouvernement qui définit en tête du projet de loi la notion dautorité administrative, son auteur ayant fait valoir que cet amendement était notamment justifié par le fait que les autorités administratives, ainsi définies, devront respecter les obligations prévues par les articles 2 et 3, dont le rétablissement sera également proposé.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT
ET A LA TRANSPARENCE
Avant larticle 2 :
La Commission a rejeté un amendement de M. Marc Dolez instaurant une procédure dinformation préalable et de participation à la préparation de textes réglementaires en matière denvironnement. La rapporteur a indiqué que le Premier ministre avait confié au Conseil dEtat une étude sur les différents textes relatifs à la consultation du public et quil était envisagé de déposer un projet de loi spécifique à la suite de ce rapport. Elle a donc estimé préférable que cet amendement soit présenté lors de la discussion de ce texte.
Article 2 : Obligation dorganiser un accès simple aux règles de droit :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant cet article pour poser le principe dun accès simple aux règles de droit édictées par les autorités administratives et affirmer que la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public.
Article 3 : Codification des textes législatifs :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant cet article pour définir les principes généraux qui doivent encadrer la codification, précisant notamment son caractère thématique et la nécessité quelle soit effectuée à droit constant. Mme Claudine Ledoux a indiqué que, par rapport au texte initial du Gouvernement, elle avait supprimé la référence au programme législatif de codification sanctionné par une date butoir, le Gouvernement sétant engagé à procéder à la codification par voie dordonnances.
Avant larticle 2 (précédemment réservé) :
Par coordination avec le rétablissement des articles 2 et 3, la Commission a adopté un amendement de la rapporteur rétablissant le chapitre 1er.
Article 4 : Personnalisation des relations entre les agents des autorités administratives et les citoyens :
La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteur permettant de réintégrer dans cet article les dispositions relatives à lidentification de lauteur dune décision, son auteur ayant fait valoir que lensemble des mesures mettant fin à lanonymat des administrations devaient figurer dans un même article.
Article 5 : Consultation du public préalable à une opération de travaux publics :
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Carvalho rétablissant, dans le texte du Gouvernement, cet article relatif à la consultation du public par les maîtres douvrage, la rapporteur ayant rappelé que le Conseil dEtat était actuellement saisi dune mission sur cette question.
Article 5 bis (nouveau) : Consignation dune somme dargent par les associations de sauvegarde de lenvironnement :
La Commission a été saisie de deux amendements de la rapporteur et de M. Patrice Carvalho supprimant cet article. Mme Claudine Ledoux a fait valoir quen obligeant les associations de sauvegarde de lenvironnement à consigner une somme dargent lors dun recours pour excès de pouvoir contre une autorisation durbanisme, cet article rompait le principe dégalité des citoyens devant la justice. M. Christophe Caresche a estimé que cette disposition additionnelle introduite par le Sénat soulevait une vraie question, celle des abus de procédure en matière durbanisme, tout en reconnaissant que la solution proposée ne paraissait pas adaptée. Après sêtre interrogé sur la limitation du champ dapplication de cette disposition aux seules associations de sauvegarde de lenvironnement, M. François Colcombet a considéré que la procédure du référé administratif, qui permet de résoudre les contentieux dans lurgence, constituait lune des solutions à ce problème. La Commission a alors adopté les deux amendements de suppression.
Après larticle 5 bis :
Après que M. Franck Dhersin eut évoqué les actions en justice des associations en cours de constitution, notamment en matière durbanisme commercial, la Commission a rejeté son amendement proposant que seules les associations agréées de défense de lenvironnement puissent intenter des recours contre les permis de construire, sauf lorsquil sagit de protéger leurs intérêts patrimoniaux. M. François Colcombet a considéré que la jurisprudence du Conseil dEtat, qui a admis les recours dassociations en cours de constitution, était un progrès pour la défense des libertés et a jugé que le problème tenait à léventuel caractère suspensif du recours intenté. Il a ajouté que lorsque le recours nétait pas suspensif, la procédure du référé permettait de lever les incertitudes pesant sur la validité du permis de construire.
Article 6 (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés) : Modifications de la loi du 6 janvier 1978 Accès des tiers aux données dites nominatives :
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteur.
Article 7 (art. 226-20 du code pénal) : Peines applicables à la consommation et au traitement irréguliers des informations nominatives :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté daccès aux documents administratifs) : Définition de la notion de documents administratifs et régime applicable à la communication de ces documents, extension du champ de compétence de la commission daccès aux documents administratifs :
Article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : Suppression de la notion de document à caractère nominatif et définition de la notion de document administratif :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur substituant, dans la définition des documents administratifs, à la notion d « organismes chargés dune mission de service public », celle, consacrée par la loi et la jurisprudence de la CADA et du juge administratif, d « organismes chargés de la gestion dun service public ». Elle a également adopté un amendement du même auteur remplaçant la référence aux documents informatiques pouvant être obtenus sans un traitement automatisé spécial, dont la communication peut être refusée, par celle, moins restrictive, de documents informatiques pouvant être obtenus par un traitement automatisé dusage courant.
Article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Obligation de communication du document par lautorité administrative saisie :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur étendant lobligation de communication à tous les documents détenus par une administration, que cette dernière en soit ou non lauteur, après que Mme Claudine Ledoux eut souligné quil était nécessaire dinscrire cette précision dans la loi pour faire échec à la jurisprudence restrictive de la CADA et du Conseil dEtat. Elle a ensuite adopté un amendement de la rapporteur permettant de distinguer les documents inachevés des documents préparatoires, ces derniers documents nétant pas communicables tant que la décision à laquelle ils se rapportent est en cours délaboration, ainsi quun amendement du même auteur précisant que le droit à communication ne sapplique pas aux documents réalisés dans le cadre dun contrat de prestation de service exécuté pour le compte dune ou plusieurs personnes déterminées.
Article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : Modalités dexercice de laccès aux documents :
Après que la rapporteur eut indiqué que larticle 7 de la loi du 17 juillet 1978 comportait des dispositions similaires, M. Patrice Carvalho a retiré son amendement prévoyant que le refus daccès aux documents administratifs devait être notifié au requérant dans un délai de deux mois à compter de lenregistrement de la demande.
Article 5 de la loi du 17 juillet 1978 : Attributions de la commission daccès aux documents administratifs :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur excluant la compétence de la CADA pour les litiges relatifs à la consultation de pièces des procédures judiciaires. Elle a ensuite adopté deux amendements identiques, lun de la rapporteur et lautre de M. Patrice Carvalho, précisant que le rapport annuel de la CADA devra également retracer les obstacles qui sopposent à la libre communication des documents administratifs.
Article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978 : Extension de la compétence de la C.A.D.A. aux lois spéciales :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur permettant à la CADA de refuser la communication de documents lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte aux intérêts de lEtat ou à dautres intérêts protégés. Elle a ensuite adopté trois amendements du même auteur étendant la compétence de cette commission à tous les documents budgétaires qui sont communicables en application du code général des collectivités territoriales, aux tableaux rectificatifs et aux listes démargement des bureaux de vote annexés aux procès-verbaux de dépouillement ainsi quà la liste des personnes assujetties à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés.
Article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : Sélection des données nominatives informatisées présentant un intérêt de recherche :
La Commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteur et de M. Patrice Carvalho précisant que les documents administratifs non communicables deviennent néanmoins consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
La Commission a ensuite adopté larticle 8 ainsi modifié.
Article additionnel après larticle 8 (art. L. 140-9 du code des juridictions financières) : Rapport de vérification et avis des comités départementaux et régionaux dexamen des comptes des organismes de sécurité sociale :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur visant à exclure du champ dapplication de la loi du 17 juillet 1978 les rapports de vérification et les avis des comités régionaux et départementaux dexamen des comptes des organismes de sécurité sociale, qui peuvent contenir des informations couvertes par le secret de la vie privée ou commerciale.
Article 9 (Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) : Tri des informations nominatives dans le cadre de traitements informatisés en vue de leur conservation ou de leur destruction :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur rectifiant une erreur matérielle et rejeté un amendement de M. Patrice Carvalho précisant que la détermination des catégories dinformations destinées à la destruction nécessite, outre laccord de lautorité les ayant produites ou reçues et de ladministration des archives, celui de la CNIL. La rapporteur a estimé que cette intervention supplémentaire risquerait dalourdir considérablement la procédure et dappauvrir les travaux historiques ultérieurs.
Puis la Commission a adopté larticle 9 ainsi modifié.
Article 10 : Mise à disposition des comptes des associations subventionnées :
Sur proposition de la rapporteur, la Commission a adopté un amendement donnant à cet article une nouvelle rédaction pour en élargir la portée en permettant aux citoyens daccéder à tous les comptes de toutes les autorités administratives et de suivre lemploi des fonds publics utilisés par les entreprises ou les associations subventionnées.
Article 11 (art. L. 1117-7 du code des juridictions financières) : Contrôle de la Cour des comptes sur les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales, ou à percevoir des versements libératoires dune obligation légale de faire :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur étendant le contrôle de la Cour des comptes à tous les organismes, quils soient ou non chargés dune mission de service public, habilités à percevoir des versements libératoires dune obligation légale de faire et larticle 11 ainsi modifié.
Article 12 (art. L. 140-10, L. 241-2-1 et L. 314-18 du code des juridictions financières) : Echanges dinformations entre le Procureur de la République et le Procureur général près la Cour des comptes :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Articles additionnels après larticle 13 (art. L. 3221-10 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales) : Exercice des actions appartenant au département ou à la région par un contribuable :
Sur lavis favorable de la rapporteur, de MM. Patrice Carvalho, Christophe Caresche et François Colcombet , la Commission a adopté deux amendements de M. Arnaud Montebourg étendant au département et à la région laction en substitution des contribuables applicable à la commune. Tout en estimant cohérent que toutes les collectivités locales relèvent du même régime, M. George Tron a fait observer que le projet contenait par ailleurs des dispositions limitant au contraire les recours.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LEURS ADMINISTRATIONS
Article 14 A (nouveau) : Définition de la notion dautorité administrative :
Par coordination avec le rétablissement de larticle 1er qui définit la notion dautorité administrative, la Commission a adopté un amendement de la rapporteur tendant à supprimer cet article introduit par le Sénat.
Article 14 : Etablissement de la date denvoi dun courrier à une autorité administrative par le cachet de la poste :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur précisant que les personnes tenues de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou encore produire un document auprès dune autorité administrative satisfont à cette obligation au moyen dun envoi postal ou dun procédé télématique ou informatique permettant de certifier la date denvoi. La Commission a également adopté un amendement du même auteur tendant à préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée par une disposition particulière. Puis elle a adopté larticle 14 ainsi modifié.
Article 15 (article 1er de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à lexécution des jugements par les personnes morales) : Délais dordonnancement des astreintes et application de la procédure dordonnancement au référé-provision :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 A (nouveau) : Identification de lauteur dune décision :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur tendant à supprimer cet article, par coordination avec sa décision dintroduire dans larticle 4 lobligation de faire figurer, dans toute décision prise par une autorité administrative, la signature, le nom, le prénom et la qualité de son auteur.
Article 16 : Définition de la demande au sens du présent chapitre :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 : Accusé de réception :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur tendant à préciser que les délais de recours ne sont pas opposables à lauteur dune demande lorsque laccusé de réception ne comporte pas les indications prévues par un décret en Conseil dEtat, puis larticle 17 ainsi modifié.
Articles 18 : Transmission dune demande à lautorité compétente et 19 : Décisions implicites de rejet :
La Commission a adopté ces articles sans modification.
Article 20 : Décisions implicites dacceptation :
Sur lavis favorable de la rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho tendant à préciser que, à la demande de lintéressé, la décision dacceptation résultant du silence gardé pendant deux mois par lautorité administrative peut faire lobjet dune notification. Elle a également adopté un amendement de la rapporteur permettant dinstituer par décret un régime de décision implicite dacceptation pour les décisions présentant un caractère financier, et larticle 20 ainsi modifié.
Article 21 : Retrait des décisions implicites dacceptation :
La Commission a adopté deux amendements de la rapporteur, le premier de précision, le second supprimant la possibilité de retrait des décisions implicites dacceptation sans délai, dans lintérêt dun tiers et à sa demande, après que le rapporteur eut estimé que cette disposition ferait peser sur le bénéficiaire de la décision implicite une insécurité juridique permanente.
Puis, la Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié.
Article 22 : Observations de lintéressé préalables à la décision :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur maintenant lapplication de la procédure contradictoire aux décisions dérogatoires, tout en étendant cette procédure à toutes les décisions défavorables motivées ou non, puis a adopté larticle 22 ainsi modifié.
Article additionnel après larticle 22 : Procédure en cas de reversement des prestations sociales indûment perçues :
La Commission a été saisie dun amendement de la rapporteur prévoyant que la décision de reversement de prestations sociales indûment perçues devait être prise à lissue dune procédure contradictoire, la rapporteur ayant précisé que, dans ce cas de figure lassuré devait être en état de formuler ses observations, que la décision devait être motivée et quelle devait mentionner les voies de recours. M. Georges Tron a souscrit aux objectifs poursuivis par cet amendement, mais a évoqué les risques de frustration quil pourrait faire naître dans la mesure où les nouvelles garanties pourraient être perçues par les assurés comme uniquement formelles. M. François Colcombet a, de son côté, estimé que cette proposition représentait un progrès tout en jugeant nécessaire daller plus loin, notamment en lélargissant aux versement indûment effectués par dautres organismes. Après que la rapporteur eut insisté sur le fait que son amendement permettrait de responsabiliser un certain nombre dorganismes qui ont tendance à multiplier les versements indus, la Commission la adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23 (art. 6, 6-1, 9 et 14 de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République) : Saisine des délégués et compétences du Médiateur de la République :
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Franck Dhersin prévoyant que, pour la saisine du Médiateur, la réclamation peut être adressée à un député, un sénateur, un président de conseil régional, au président du conseil exécutif de Corse, à un président de conseil général ou à un maire après que le rapporteur eut fait observer que cette proposition ne répondait pas à une demande du public et que les présidents dexécutifs locaux mentionnés pouvaient être, dans certains cas, à la fois juge et partie. Elle a également rejeté un amendement du même auteur autorisant le Médiateur à provoquer une inspection ou un contrôle, après que M. Georges Tron eut estimé nécessaire denvisager une redéfinition du rôle du Médiateur dans le contexte dune judiciarisation croissante de la société et eut évoqué lengorgement croissant des services du Médiateur, que la présidente eut mis laccent sur la qualité du travail effectué par les délégués locaux du Médiateur et que le rapporteur eut rappelé que cette compétence figurait déjà dans la loi. La Commission a ensuite adopté larticle 23 sans modification.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS
Article 24 : Les maisons des services publics :
La Commission a examiné un amendement de rédaction globale de cet article présenté par la rapporteur prévoyant notamment que les agents publics travaillant dans une maison de service public sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les lois et règlements les concernant, que la maison des services publics doit faciliter laccès des personnes ayant des difficultés pour y accéder et, enfin, que les services publics assurés par une maison des services publics peuvent être proposés de façon itinérante. Sur cet amendement, elle a adopté un sous-amendement de M. Patrice Carvalho précisant que les maisons de service public assurent la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural. Elle a, en revanche, rejeté un sous-amendement du même auteur prévoyant que les maisons de service public fonctionnent avec le concours dagents titulaires mis à leur disposition ou dagents titulaires détachés, Mme Nicole Feidt et M. Georges Tron ayant mis laccent sur les risques de transfert de charges au détriment des collectivités locales et le rapporteur soulignant que lon ne pouvait juridiquement mettre à disposition des fonctionnaires auprès dorganismes nayant pas la personnalité morale, ainsi quun autre sous-amendement du même auteur assurant une coordination avec les dispositions de la loi dorientation pour laménagement durable du territoire. Puis, la Commission a adopté lamendement de la rapporteur ainsi sous-amendé.
Article 25 : Les maisons des services publics sous forme de groupements dintérêt public :
La Commission a adopté un amendement de la rapporteur selon lequel les agents titulaires travaillant dans les maisons de service public constituées sous la forme dun groupement dintérêt public sont en position de détachement, puis elle a adopté larticle 25 ainsi modifié.
Article 26 : Conventions conclues avec une personne morale de droit public :
La Commission a adopté cet article sans modification.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Application de certaines dispositions en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires doutre-mer et à Mayotte :
La Commission a adopté deux amendements de la rapporteur, le premier étendant lapplication des articles supprimés par le Sénat aux administrations de lEtat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires doutre-mer, le second effectuant cette extension au profit de la collectivité territoriale de Mayotte, puis elle a adopté larticle 27 ainsi modifié.
Article 28 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Après que M. Jean-Antoine Léonetti eut souhaité que lensemble des garanties apportées par le projet de loi ne soient pas utilisées comme autant de moyens pour perturber le fonctionnement normal de l'administration, la Commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
fpfp
© Assemblée nationale
|