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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de la LÉGISLATION
et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 4

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 27 octobre 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Gérard Gouzes, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (n° 1809) (rapport)

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- Informations relatives à la Commission

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. René Dosière, le projet de loi modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (n° 1809).

M. René Dosière, rapporteur, a tout d'abord souligné que les résultats du recensement général de 1999 avaient des conséquences diverses sur la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En premier lieu, il a noté qu'il n'existait pas de relation directe entre le montant de la dotation forfaitaire et le nombre d'habitants des communes. Il a observé, à cet égard, que le seul lien entre la partie forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement et la population était le dispositif prévu par le code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'augmentation de la population d'une commune est prise en compte à hauteur de 50 % pour calculer la majoration de la dotation forfaitaire. Il a aussi insisté sur le fait qu'une baisse de population n'entraînait pas de diminution de cette dotation. En revanche, il a observé que la variable démographique intervenait dans le calcul du potentiel fiscal par habitant, ce potentiel constituant un indicateur important pour juger de l'éligibilité d'une commune à certaines dotations. Il a ajouté que la population était également un élément essentiel à considérer pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale puisque celles-ci étaient versées aux communes atteignant certains seuils de population. Il a considéré que les résultats du recensement de 1999 présentaient des conséquences plus difficiles à déterminer a priori en terme de variation de seuils qu'en terme de variation de la masse globale de la dotation forfaitaire. Par ailleurs, il a indiqué que la population prise en compte pour le calcul des dotations était d'ordre virtuel, la « population DGF » correspondant à la population municipale totale majorée d'un habitant par résidence secondaire et, pour le calcul de la dotation forfaitaire, de la moitié de l'augmentation de population.

Au vu de ces éléments, le rapporteur a considéré que le projet de loi du Gouvernement présentait une réponse raisonnable aux conséquences parfois difficilement prévisibles des variations de population constatées en 1999. Il a indiqué que ce projet prévoyait la prise en compte de ces variations sur trois ans, afin de préserver les mécanismes de répartition de la DGF qui ne résisteraient pas à l'intégration brutale des résultats du recensement. Il a précisé également que, à législation constante, la prise en compte de ces variations démographiques induirait automatiquement une hausse de la DGF de 1,5 milliard de francs qui serait principalement absorbée par la dotation forfaitaire, la dotation d'aménagement, composée pour l'essentiel de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale, perdant plus de 20 % de ses crédits. Jugeant que cette diminution des dotations affectées à la péréquation serait contraire à l'objectif du Gouvernement, qui entend maintenir une forte solidarité entre les territoires, il a exprimé sa satisfaction de voir qu'avait été choisie une démarche consistant à préserver ces mécanismes de péréquation en faveur des communes les plus défavorisées. Il a ajouté que le projet de loi prévoyait également un dispositif annexe tendant à intégrer dans le potentiel fiscal, pour le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, la compensation prévue par la loi de finances de 1999 à la suite de la suppression de la « part salaires » des bases de la taxe professionnelle, précisant que l'absence d'intégration de cette compensation conduirait à amputer le montant du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France de 100 millions de francs sur un total légèrement supérieur à 700 millions de francs. Mettant en parallèle ce projet de loi avec les dispositions adoptées lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, il a noté qu'outre les 500 millions de francs majorant la dotation de solidarité urbaine en 1999 et consolidés cette année, le Gouvernement avait abondé cette dotation de la même somme à la suite de l'engagement pris par le Premier ministre lors de son discours de Strasbourg, ajoutant que les dotations de solidarité urbaine et rurale avaient été indistinctement accrues de 200 millions de francs par le projet de loi de finances initial. Il a souligné également que la commission des Finances de l'Assemblée nationale avait proposé d'augmenter de 150 millions de francs la dotation de solidarité rurale « bourgs-centres » ainsi que d'indexer la compensation de la suppression de la part salaires de la base de la taxe professionnelle non pas sur le taux réel d'indexation de la DGF mais sur son taux avant régularisation, ce qui correspond à un effort supplémentaire de 200 millions de francs environ. Il a aussi noté que les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale ne seraient pas pénalisées par la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle qui, au sein de l'enveloppe normée, joue le rôle de variable d'ajustement. Il a enfin insisté sur le fait que le Gouvernement avait consenti un effort de l'ordre de 1,5 milliard de francs ce qui correspond à l'impact financier de la prise en compte des résultats du recensement de 1999 en l'état actuel du droit, soulignant que le projet de loi proposait une démarche plus solidaire que le dispositif légal existant. Il a conclu en considérant qu'il appartiendrait au Gouvernement de consolider ces abondements de dotations pour l'avenir.

Après avoir félicité le rapporteur pour la clarté de son exposé liminaire, M. Dominique Bussereau a indiqué que le groupe Démocratie libérale voterait contre le projet de loi. Il a jugé en effet regrettable que le lissage proposé par le texte s'étale sur trois ans, alors qu'il aurait été préférable, comme le proposent les amendements présentés par M. Franck Dhersin, de le limiter à deux ans. De manière plus générale, il a critiqué le désengagement progressif de l'Etat vis-à-vis des communes, soulignant que, malgré les amendements de la commission des Finances, la DGF de l'année prochaine serait largement inférieure aux besoins des collectivités locales. Il a notamment évoqué le problème de l'enseignement musical à l'école primaire et la faiblesse des effectifs de police dans les commissariats de province pour illustrer ce mouvement de désengagement de l'Etat.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier : Conditions générales de prise en compte des résultats du recensement de 1999 sur les dotations de l'Etat aux collectivités locales et calcul du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France :

La Commission a rejeté trois amendements de M. Franck Dhersin présentés par M. Dominique Bussereau, destinés à réduire à deux ans l'étalement des variations de population constatées lors du recensement général de 1999. Le rapporteur a fait valoir qu'une telle mesure présentait un coût financier important, notamment pour la deuxième année du lissage, de l'ordre de 500 millions de francs. Il a également jugé qu'elle ne se justifiait plus compte tenu de l'abondement important des dotations, adopté par voie d'amendement lors de la discussion de la première partie de la loi de finances. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d'étendre à toutes les communes le dispositif du projet de loi, actuellement limité au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, permettant de compenser, dans la définition du potentiel fiscal, la suppression de la « part salaires » des bases de la taxe professionnelle ; le rapporteur a précisé qu'une telle extension permettrait d'éviter que la suppression de la « part salaires » n'ait des conséquences perverses sur le calcul de toute une série de dotations. M. Marc Dolez a ajouté, dans une perspective plus large, qu'il conviendrait de mener une réflexion approfondie sur la définition du potentiel fiscal. Prenant l'exemple de la coopération intercommunale, il a précisé que la péréquation de taxe professionnelle lors de l'intégration dans un groupement de communes ne modifiait pas le potentiel fiscal des communes, la part de la taxe professionnelle versée par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale étant toujours décomptée pour la définition de son propre potentiel fiscal. Il a rappelé que, le potentiel fiscal déterminant le montant des dotations, le maintien d'un tel système avait pour conséquence de rendre difficile la distinction entre communes riches et communes pauvres. Exprimant son accord sur une analyse préconisant une révision du mode calcul du potentiel fiscal, le rapporteur a précisé qu'une réflexion était actuellement menée concernant la coopération intercommunale, et qu'une rédaction adéquate pourrait être proposée, soit au stade de la réunion précédant le passage en séance publique en vertu de l'article 88 du Règlement, soit au cours d'une lecture ultérieure. Il a ajouté, à propos des imperfections du calcul du potentiel fiscal, que le système actuel avait pour conséquence, lorsque la population d'une commune diminuait de rendre cette commune plus riche en termes relatifs.

La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié et l'article 2 sans modification.

Après l'article 2 [art. L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales] : Définition du potentiel fiscal des départements :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur permettant d'étendre aux départements, comme cela a été fait pour les communes à l'article 1er, la prise en compte de la compensation de la « part salaires » supprimée des bases de la taxe professionnelle dans le calcul du potentiel fiscal.

Article 3 [art. L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales] : Conditions de prise en compte des résultats du recensement de 1999 pour le Fonds de correction des déséquilibres régionaux

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 [art. L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales] : Conditions de prise en compte des résultats du recensement de 1999 pour la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet d'étendre aux groupements de communes les dispositions adoptées précédemment pour les communes et les départements concernant la définition du potentiel fiscal avec la prise en compte de la compensation de la « part salaires ». Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Franck Dhersin, présenté par M. Dominique Bussereau, ayant pour objet d'augmenter la DGF de 700 millions de francs. Ayant indiqué que l'examen de la loi de finances avait déjà permis d'augmenter de 16 % le montant de la DSU et de 8 % celui de la DSR, alors que le système initial prévoyait des réductions de 20 et 30 % pour ces deux dotations, le rapporteur a précisé que ces modifications à la loi de finances permettraient aux communes défavorisées, y compris celles dont la population a baissé, de voir, au total, leurs dotations augmenter, même si leur dotation forfaitaire reste gelée. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement de M. Franck Dhersin.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a procédé à la nomination de rapporteurs. Ont été désignés :

- M. Marc Dolez, pour le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs (n° 1742) ;

- M. Christophe Caresche, pour la proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs (n° 1839) (E1270).

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