Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 29

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 29 février 2000
(Séance de 14 heures 45)

Présidence de Mme Christine Lazerges, vice-présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption (n° 2157) (amendements)



2

- Proposition de loi relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (n° 2046) (amendements)



2

- Projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique (n° 2158) (amendements)


2

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a constaté qu'elle n'était saisie d'aucun amendement :

-  sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption (n° 2157) (M. Jacky Darne, rapporteur) ;

-  sur la proposition de loi relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (n° 2046) (M. André Gerin, rapporteur).

* *

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Paul, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique (n° 2158).

Article premier (art. 1315-1, 1316, 1316-1 et 1316-2 du code civil) : Reconnaissance de la valeur juridique du document électronique :

La Commission a repoussé les amendements nos 1 et 2 de M. Emile Blessig tendant, pour le premier, à préciser que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifié son auteur et non pas la personne dont il émane comme le prévoit le texte, et, pour le second, à conditionner la validité des conventions sur la preuve au respect de l'équilibre entre les parties et à la possibilité de rapporter la preuve contraire.

Article premier bis (nouveau) (art. 1317 du code civil) : Possibilité de dresser des actes authentiques sur support électronique :

La Commission a été saisie d'un amendement de suppression n° 5 présenté par Mme Nicole Catala. Rappelant que cet article avait été introduit par le Sénat afin de rendre possible la réalisation d'actes authentiques sous la forme électronique, Mme Nicole Catala a cependant estimé que la représentation nationale n'avait pas l'assurance que les garanties entourant ces actes seraient intégralement respectées si les actes étaient dressés sous cette forme. Elle a ajouté que son amendement ne procédait pas d'une opposition de principe mais que l'Assemblée nationale devait se donner les moyens de la réflexion face à un ajout du Sénat qu'elle a jugé prématuré. En outre, elle a jugé hasardeux d'adopter un texte renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser intégralement les modalités pratiques de cette innovation. Enfin, elle a conclu son propos en soulignant qu'en l'état actuel du texte, celui-ci comportait des risques pour les justiciables dont la représentation nationale devait avoir pleinement conscience. Tout en comprenant la sagesse de la position exprimée par Mme Nicole Catala, M. Christian Paul, rapporteur, a rappelé que cet article avait été accepté par le Gouvernement et adopté par la Commission qui avait souhaité affirmer, dès maintenant, que les actes authentiques pouvaient être dressés sous forme numérique en renvoyant au Gouvernement le soin de conduire la nécessaire réflexion sur le respect et l'adaptation de leur forme. Soulignant que les décrets en Conseil d'Etat devront préciser les garanties à apporter aux justiciables, il a jugé souhaitable que les initiatives tendant à la dématérialisation des actes juridiques soient reconnues, rappelant que la profession des notaires semblait particulièrement favorable à l'article premier bis. Observant que certaines formalités prévues par le code civil seront à réinventer en raison de la numérisation des actes juridiques, par exemple l'exigence de la présence physique des parties lors de la signature de l'acte qui pourrait être constatée selon des modalités qu'il appartiendrait au pouvoir réglementaire de déterminer, il s'est engagé à interroger la ministre en séance publique sur ses intentions concernant la transposition aux actes authentiques de la signature électronique. La Commission a ensuite repoussé cet amendement.

Article 2 (art. 1316-2 du code civil) : Force probante de l'écrit sur support électronique :

La Commission a repoussé l'amendement n° 3 de M. Emile Blessig précisant que tout écrit, quel que soit son support, devait respecter l'ensemble des dispositions particulières que lui impose actuellement la loi ou le règlement.

Article 3 (art. 1316-4 du code civil) : Fonctions de la signature - Force probante de la signature électronique :

La Commission a repoussé l'amendement n° 4 de M. Emile Blessig tendant à préciser que la présomption de fiabilité dont bénéficie la signature électronique est liée à la délivrance d'un certificat par une autorité de certification accréditée.

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