Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 37

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 mars 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Louis Mermaz

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 2272) (lecture définitive)

- Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l'élection des sénateurs (n° 2255) (deuxième lecture)

- Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 2199) (deuxième lecture)

- Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif au référé devant les juridictions administratives (n° 2186) (deuxième lecture)


2

3

7


11

- Informations relatives à la Commission

13

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Claudine Ledoux, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle lecture, relatif aux droits des citoyens dans leur relations avec l'administration (n° 2272).

Mme Claudine Ledoux, rapporteuse, a rappelé en préambule que la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale avait consisté à confirmer le texte issu des délibérations de l'Assemblée en deuxième lecture, après l'échec de la réunion de la commission mixte paritaire le 19 janvier dernier. Elle s'est également félicitée que le Sénat se soit rangé aux arguments de l'Assemblée nationale sur de nombreux articles, en supprimant notamment l'article 5 bis concernant les recours abusifs.

Constatant néanmoins que des points de désaccord subsistaient, notamment pour les articles 26 quater et 26 quinquies relatifs à la transcription législative de la jurisprudence du tribunal des conflits dénommée « Berkani », elle a invité la Commission à confirmer le texte adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

A l'article 13 bis concernant l'exercice par un contribuable des actions appartenant au département, la Commission a été saisie d'un amendement n° 2 de M. Pierre Méhaignerie, prévoyant que le mémoire du contribuable est examiné par le conseil général en session ordinaire et non convoqué spécialement à cet effet. M. Emile Blessig a précisé que cet amendement, adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, permettrait de ne pas alourdir de façon excessive la procédure. Rappelant que cet article, qui reprend une procédure existant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, avait été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. René Dosière et Arnaud Montebourg, la rapporteuse a reconnu les efforts louables des sénateurs afin de simplifier la procédure ; elle a néanmoins exprimé sa crainte que la rédaction du Sénat n'aboutisse à priver le contribuable de ses droits d'action en substitution, aucune disposition ne garantissant l'inscription de l'examen du mémoire du contribuable dans les plus brefs délais ; M. Emile Blessig a proposé d'inscrire une disposition qui serait effectivement plus explicite dans l'article. M. Bernard Derosier a exprimé son accord avec l'objectif de l'article 13 bis qui permet un meilleur contrôle du citoyen, en sa qualité de contribuable, sur l'action du conseil général. Reconnaissant qu'il fallait à la fois éviter une procédure trop lourde et les man_uvres dilatoires qui permettraient au conseil général de ne pas statuer dans les temps, M. Louis Mermaz a suggéré que la question soit de nouveau évoquée en séance. La rapporteuse a observé qu'il n'existait pas de possibilité, en lecture définitive, de modifier de quelque manière que ce soit la rédaction proposée par le Sénat ; la Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 2.

Elle a également rejeté l'amendement n° 1 de M. Pierre Méhaignerie prévoyant la sanction, par le tribunal administratif, du contribuable en cas de demande abusive ou dilatoire, après que la rapporteuse eut observé que la procédure d'action en substitution était déjà encadrée par une autorisation préalable du tribunal administratif.

La Commission a rejeté, par coordination, à l'article 13 ter concernant l'action en substitution des contribuables pour le conseil régional les amendements nos 3 et 4 de M. Pierre Méhaignerie identiques à ceux déposés précédemment à l'article 13 bis.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement portant article additionnel après l'article 27 AA présenté par M. François Cuillandre visant à régulariser l'inscription en seconde année d'étudiants en médecine de l'Université de Bretagne occidentale, son auteur ayant rappelé que le concours, organisé à la fin de la première année, avait été annulé par deux arrêts successifs du tribunal administratif de Rennes. Après que M. Michel Hunault eut déclaré qu'il soutiendrait l'amendement, Mme Nicole Feidt a regretté que l'Assemblée nationale soit de plus en plus fréquemment sollicitée pour valider des concours annulés par le juge administratif et émis le souhait que les responsabilités soient recherchées et sanctionnées. La rapporteuse a rappelé que le concours d'étudiants en médecine de Montpellier avait déjà été validé dans ce texte et qu'il fallait, en effet, inviter le gouvernement, comme cela avait été fait précédemment, à prendre des sanctions. La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture modifié par un amendement adopté par le Sénat.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Marc Dolez, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs (n° 2255).

M. Marc Dolez, rapporteur, a rappelé que le projet de loi avait été présenté en premier lieu au Sénat, qui, à l'occasion de deux lectures, n'avait pas modifié sa position, des points de divergence substantiels demeurant donc entre la seconde chambre et l'Assemblée nationale. Concernant l'élargissement du corps électoral, il a indiqué que la position du Gouvernement consistait à faire désigner par les conseils municipaux un délégué sénatorial pour 500 habitants alors que le Sénat proposait le maintien du dispositif actuel pour les communes de moins de 9 000 habitants et l'élection d'un délégué supplémentaire par tranche de 700 habitants en sus de 9 000. Rappelant que la position adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, était la désignation d'un délégué par tranche de 300 habitants, il a proposé de rétablir ce dispositif rejeté par la seconde chambre. Pour ce qui concerne le mode de scrutin sénatorial, il a indiqué qu'actuellement la représentation proportionnelle s'appliquait dans les départements désignant au moins cinq sénateurs, le projet de loi proposant d'abaisser ce seuil à trois. Il a constaté que le Sénat ne rejoignait pas l'Assemblée nationale sur ce sujet, puisqu'il avait voté à deux reprises pour l'application du mode de scrutin proportionnel aux départements comptant quatre sénateurs et plus. Il a rappelé, en effet, que l'Assemblée nationale avait suivi le Gouvernement sur ce point, jugeant que le seuil de trois sénateurs était celui au-delà duquel l'application de la représentation proportionnelle demeurait raisonnable. Enfin, après avoir observé que le Sénat avait rejeté le projet de loi organique augmentant le nombre de ses membres pour tenir compte du recensement général de 1999, et qu'en conséquence le Gouvernement avait retiré le projet de loi ordinaire relatif à la nouvelle répartition des sièges de sénateurs dans les départements, le rapporteur a souhaité que l'on en revienne au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier A (art. 52-11-2 du code électoral) : Plafonnement et contrôle du financement des dépenses électorales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction votée en première lecture par l'Assemblée nationale. Le rapporteur a rappelé à ce titre que ce dispositif plafonnant les dépenses électorales pour les candidats au scrutin sénatorial, proposé par M. René Dosière en première lecture, n'avait pas été retenu par les sénateurs. Approuvant certaines observations faites au Palais du Luxembourg, il a souhaité que le Gouvernement s'engage à compléter ce dispositif en prévoyant le remboursement par l'Etat d'une partie de ces dépenses électorales, comme cela est prévu pour les autres élections soumises à une réglementation des dépenses, l'article 40 de la Constitution s'opposant à ce qu'un amendement parlementaire soit déposé sur ce sujet.

Article premier (art. L. 284 du code électoral) : Représentation des conseils municipaux dans les collèges électoraux sénatoriaux :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, aux termes duquel les délégués sont élus au sein du conseil municipal lorsque leur nombre est inférieur à l'effectif du conseil municipal alors que, dans le cas inverse, les conseillers municipaux sont délégués de droit et des délégués supplémentaires sont élus par le conseil. Le rapporteur a précisé que cet amendement réglait la situation dans laquelle des ressortissants de l'Union européenne ou des élus déjà grands électeurs ès qualité siégeaient dans le conseil municipal en prévoyant que des délégués supplémentaires seraient élus pour les remplacer. M. Pascal Clément a jugé que l'article premier, qui constituait le c_ur du projet de loi, était très contestable parce que, en adoptant la règle d'un délégué pour 300 habitants, le principe de la représentation des collectivités territoriales par le Sénat se trouvait vidé de sa substance. Estimant que le texte adopté par l'Assemblée nationale conduisait à un changement radical de système dont on ne pouvait encore mesurer toutes les conséquences, il a souhaité qu'il soit mis fin aux faux semblants et que les contempteurs du Sénat aient le courage de proposer sa suppression plutôt que d'organiser subrepticement sa lente disparition par le biais de ce projet de loi. Il a considéré que la disproportion entre les petites communes et les villes, telle que la réforme l'institue, était proprement inadmissible. Il a enfin appelé de ses v_ux la recherche d'un accord avec le Sénat sur ce projet de loi, jugeant qu'il était possible de progresser en la matière, les sénateurs étant ouverts à des propositions constructives. M. Michel Hunault s'est interrogé sur le mode de désignation des délégués supplémentaires.

Indiquant qu'il s'était longtemps interrogé sur le rôle du Sénat, M. Jacques Floch a jugé que le bicamérisme était indispensable à notre démocratie. Il a néanmoins estimé que, près de 80 % de la population française vivant en milieu urbain ou périurbain, il fallait tenir compte de cet état de fait pour réformer le mode de scrutin sénatorial. Il a considéré que des différences de représentation excessives existaient aujourd'hui, tant au Sénat que, d'ailleurs, dans certains conseils généraux. Il a évoqué ainsi le cas de trois cantons de sa circonscription ayant une population moyenne de 35 000 habitants alors que certains autres ne dépassaient pas 4 000 habitants. Il a conclu en considérant qu'il fallait assurer à la fois la représentation des territoires, tout en respectant les populations de ces territoires, ce qui permettrait au Sénat de jouer un rôle plus efficace dans nos institutions. Enfin, il a appelé de ses v_ux une diminution, à terme, de la durée des mandats des sénateurs. M. François Cuillandre s'est interrogé sur le dispositif relatif au remplacement en qualité de délégué du conseil municipal, des conseillers généraux, conseillers régionaux et députés qui exercent, par ailleurs, un mandat de conseiller municipal.

En réponse à ces questions, le rapporteur a rappelé que le mode d'élection des délégués supplémentaires était soit le scrutin majoritaire, soit la représentation proportionnelle en fonction de la taille de la commune, et précisé que les candidatures pour devenir délégué étaient présentées par les groupes du conseil municipal ou les conseillers municipaux à titre individuel. Il a ajouté que le projet de loi, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, supprimait le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral aux termes duquel les grands électeurs ès qualité, siégeant au conseil municipal, pouvaient choisir leur remplaçant au collège électoral pour le scrutin sénatorial. Il a indiqué que si le nombre de délégués était inférieur à celui des conseillers municipaux, les délégués seraient choisis au sein du conseil en dehors des élus municipaux par ailleurs grands électeurs pour le scrutin sénatorial. Il a précisé également que si le nombre de délégués était supérieur à l'effectif du conseil municipal, ou si le conseil municipal n'était pas en mesure de désigner, en son sein, l'ensemble des délégués auxquels la commune a droit, des délégués supplémentaires seraient élus en dehors du conseil. A l'issue de ce débat, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur proposant une rédaction globale de l'article premier.

Article premier bis A (art. L. 286 du code électoral) : Suppléants des délégués des conseils municipaux dans le collège électoral sénatorial :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture qui réduit le nombre de suppléants des délégués aux élections sénatoriales.

Article premier bis B (art. L. 287 du code électoral) : Remplacement du délégué de droit au titre de plusieurs mandats :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture, interdisant de la sorte aux députés, conseillers régionaux, conseillers à l'Assemblée de Corse et conseillers généraux d'être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Article premier bis (art. L. 285 du code électoral) : Délégués supplémentaires des conseils municipaux dans les communes d'au moins 9 000 habitants :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant la suppression de cet article dont le dispositif, introduit par le Sénat, est incompatible avec l'économie de la réforme proposée par le Gouvernement.

Article 2 (art. L. 288 du code électoral) : Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rédigeant l'ensemble de cet article en revenant au texte voté par l'Assemblée nationale, aux termes duquel les délégués sont élus au scrutin majoritaire dans les communes de moins de 3 500 habitants, en l'état actuel du mode de scrutin municipal.

Article 3 (art. L. 289 du code électoral) : Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes d'au moins 3 500 habitants :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une rédaction globale de cet article selon laquelle, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les délégués sont élus à la représentation proportionnelle.

Article additionnel après l'article 4 (art. L. 290-1 du code électoral) : Désignation des délégués pour les communes associées :

La Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier prévoyant que les communes associées conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. M. Bernard Derosier a indiqué que cet amendement reprenait une de ses propositions adoptée par la commission des Lois en 1994. Il a précisé que le dispositif de son amendement prévoyait l'élection des délégués au sein de la commune associée et parmi les membres du conseil consultatif, lorsque celui-ci existe. Il a jugé qu'il était utile que les communes associées puissent participer ainsi à la désignation des délégués sénatoriaux, soulignant qu'à l'heure de la coopération intercommunale, il était souhaitable de renforcer le rôle des conseils consultatifs afin de mieux les associer à la vie démocratique du pays. M. Emile Blessig s'est interrogé sur la manière dont s'opérait la répartition des délégués entre la commune centre et les communes associées. M. Bernard Derosier a répondu que le nombre de délégués auquel avait droit la commune associée était celui auquel elle aurait pu prétendre en l'absence de fusion. A l'issue de cette discussion, la Commission a adopté cet amendement.

Article 5 (art. L. 294 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des sénateurs :

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur prévoyant l'élection des sénateurs au scrutin majoritaire pour les départements désignant moins de trois sénateurs. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 295 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instaurant le mode de scrutin proportionnel pour les départements élisant trois sénateurs ou plus. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 334-4 du code électoral) : Application de la loi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 334-15-1 du code électoral) : Application de la loi dans la collectivité territoriale de Mayotte :

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 bis (art. 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985) : Application dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du code électoral sur l'élection des sénateurs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985) : Application de la loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

Après avoir adopté trois amendements de coordination du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 : Abrogations :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le dispositif initial du projet de loi. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Feidt, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 2199).

Mme Nicole Feidt, rapporteuse, a indiqué que, à ce stade de la navette, plusieurs sujets de désaccord séparaient encore les deux assemblées, qu'il s'agisse des ventes réalisées à distance par voie électronique, des ventes de gré à gré, du prix d'adjudication minimal, de l'avance sur le prix d'adjudication, de la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou encore des modalités d'indemnisation des commissaires-priseurs. Toutefois, elle a souligné que seuls dix-neuf articles restaient en navette, le Sénat s'étant rallié aux rédactions proposées par l'Assemblée, notamment, sur la définition de la notion de meuble, la possibilité pour les membres d'une société de ventes de procéder par son intermédiaire à la vente de biens leur appartenant, la limitation de la fixation à dix ans du délai de prescription aux seules actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes, la suppression de l'aménagement du régime fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes ou encore la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. Elle a ensuite indiqué que le Sénat avait introduit trois articles additionnels relatifs, respectivement, à la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes, aux reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente et à la constitution initiale du Conseil des ventes. Enfin, elle a indiqué qu'elle présenterait à l'article 2 bis un amendement précisant, de manière plus circonstanciée que le Sénat, les conditions d'application de la présente loi aux ventes aux enchères sur Internet ainsi que deux amendements rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant, d'une part, la composition du Conseil des ventes, les personnalités qualifiées devant être majoritaires, et, d'autre part, l'indemnisation des commissaires-priseurs, celle-ci devant être fondée sur la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article 2 bis : Ventes réalisées à distance par voie électronique :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que le projet de loi s'applique aux ventes aux enchères sur Internet présentant toutes les caractéristiques d'une véritable vente aux enchères, ce qui exclut de son champ d'application les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, sauf lorsqu'elles portent sur des biens culturels.

Article 6 : locaux de vente :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 : Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Philippe Houillon supprimant tout délai pour les ventes de gré à gré de biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères ainsi que l'obligation de ne pas vendre l'objet à un prix inférieur à la dernière enchère ou, en l'absence d'enchère, au montant de la mise à prix. Elle a adopté l'article 8 sans modification.

Article 11 : Prix garanti :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse autorisant à garantir un prix d'adjudication minimal les seules sociétés de ventes ayant passé avec un organisme d'assurances ou un établissement de crédit un contrat, aux termes duquel ils deviennent propriétaires du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Puis, elle a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à exonérer les ventes de meubles et d'objets d'art aux enchères publiques de la TVA à l'importation, la rapporteuse ayant fait observer que cette question relevait des instances communautaires.

Article 12 : Avances consenties au vendeur :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse imposant que le remboursement de l'avance sur le prix d'adjudication consenti au vendeur soit garanti par un organisme d'assurances ou un établissement de crédit. Elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 14 : Sanctions pénales de l'organisation de ventes aux enchères sans agrément :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer l'alinéa relatif aux sanctions pénales applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. En revanche, elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer les peines de dissolution et de fermeture d'établissement pour les sociétés ayant organisé une vente sans être agréées ou avec le concours de personnes ne remplissant par les conditions prévues pour diriger la vente. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 bis : Formation professionnelle :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Composition du Conseil des ventes :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser, comme en première lecture, que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend six personnes qualifiées désignées par le ministre de la justice et cinq représentants des professionnels, dont un expert. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 29 : Inscription des experts agréés dans des spécialités :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que les experts agréés par le Conseil des ventes ne peuvent l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes, dont le nombre ne peut également être supérieur à deux. Puis elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 33 : Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 35 : Principe et fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs est fondée sur la suppression du droit de présentation de leurs successeurs et du monopole dont ils bénéficient dans le secteur des ventes volontaires, à prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique pour les commissaires-priseurs nommés après 1990 et à préciser que l'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991 à 1995. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par la rapporteuse, revenant pour cet article au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de prévoir que les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole dont ils bénéficiaient dans le secteur des ventes volontaires.

Article 36 : Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse élargissant la période de référence sur laquelle est calculée la valeur de l'office des commissaires-priseurs, afin de couvrir une période allant de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats sont connus par l'administration fiscale. Puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 : Montant de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture qui précise que l'indemnisation des commissaires-priseurs est égale à 50 % de la valeur de l'office telle qu'elle a été définie dans l'article 36, éventuellement augmentée ou diminuée de 15 % pour tenir compte de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 41 : Conditions de versement de l'indemnité aux commissaires-priseurs :

En application du cinquième alinéa de l'article 108 du Règlement, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant, dans cet article, adopté dans les mêmes termes dans les deux assemblées, à assurer la coordination avec d'autres dispositions du projet de loi. Puis elle a adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 43 : Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation :

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteuse, précisant que les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et donnant compétence à cette juridiction pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission d'indemnisation. Elle a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 43 quinquies : Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs :

Conformément à la position prise par l'Assemblée nationale en première lecture, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article.

Article 44 A : :Exemption des catalogues de vente du droit de reproduction :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, qui vise à exonérer du droit de reproduction, les reproductions intégrales ou partielles, d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente.

Article 48 bis A : Constitution initiale du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article devenu inutile dès lors que la Commission n'a pas retenu le principe de l'élection des représentants des professionnels au sein du Conseil des ventes.

Article 52 : Maintien de certains régimes particuliers de ventes aux enchères publiques :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'_uvres d'art :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. François Colcombet, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif au référé devant les juridictions administratives (n° 2186).

M. François Colcombet, rapporteur, a souligné que, à l'issue de la deuxième lecture de ce projet de loi par le Sénat le 22 février dernier, les désaccords entre les deux assemblées étaient peu nombreux. Il a souhaité revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale sur la définition du référé-injonction, sur la possibilité de suspendre l'exécution d'une décision lorsque l'étude d'impact sur laquelle elle est fondée est insuffisante, ainsi que sur la simplification de la procédure d'examen des appels contre des décisions prises dans le cadre de certaines procédures d'urgence non visées dans le projet de loi, aujourd'hui formés devant les cours administratives d'appel. Faisant état de la divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale quant au choix de la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises dans le cadre d'un référé-injonction, il a, en revanche, proposé d'approuver sur ce point la solution retenue par le Sénat.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE II
DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE

Article 3 : Référé-suspension :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 : Référé-injonction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale sur la définition du référé-injonction, afin de préciser que celui-ci ne peut être mis en _uvre que lorsque l'Administration a porté atteinte à une liberté fondamentale dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. Puis elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 7 : Procédure applicable lorsque le juge des référés statue en urgence :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Emile Blessig précisant que l'appel des décisions rendues dans le cadre d'un référé-injonction est porté devant les cours administratives d'appel, le président de ces juridictions ou le conseiller délégué à cet effet devant statuer dans les quarante-huit heures, au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Rappelant que le Sénat a donné compétence au Conseil d'Etat pour connaître de ce contentieux, son auteur a souligné que l'ampleur du champ d'application de cette procédure de référé justifiait le respect du principe du contradictoire, le double degré de juridiction géographique, mais aussi la recherche d'une proximité avec les justiciables en cas d'appel. Il a jugé que les arguments tenant à la fois au manque de moyens des cours administratives d'appel et à la nécessité d'assurer une harmonisation de la jurisprudence n'étaient pas convaincants, la crainte d'une dispersion des jurisprudences semblant peu fondée, compte tenu du petit nombre de cours administratives d'appel, toutes présidées par des conseillers d'Etat. Il a jugé qu'il serait regrettable de ne pas se rapprocher sur ce point de l'organisation de la justice judiciaire, alors même que tel est l'objectif du projet de loi. Sans contester le bien-fondé du débat sur le choix de la juridiction compétente pour connaître des recours en matière de référé-injonction, M. François Colcombet a rappelé que ce texte ne pouvait être qu'« un petit pas » vers une amélioration de la juridiction administrative, les réformes en la matière étant toujours empreintes de la plus grande prudence. A l'appui de la rédaction retenue par le Sénat, le rapporteur a rappelé qu'il s'agissait d'assurer un parallélisme avec le déféré-liberté prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de réduire les délais d'examen des recours contre les décisions rendues en premier ressort, d'assurer une harmonisation rapide de la jurisprudence dans un domaine délicat qui suppose une définition des notions d'urgence ou d'atteintes graves aux libertés fondamentales et de tenir compte enfin de l'engorgement actuel des cours administratives d'appel, dont les stocks s'élèvent encore à près de 34 000 dossiers. Il a contesté l'argument tiré de la proximité des cours administratives d'appel, soulignant que, dans de nombreuses régions, Paris est d'un accès plus facile que le siège de la Cour. Après que M. Claude Goasguen eut contesté la rédaction retenue par le Sénat, estimant qu'elle n'était que le résultat de la pression exercée par le Conseil d'Etat, et jugeant que rien ne justifiait que cette juridiction connaisse de l'appel des référés-injonction, la Commission a rejeté l'amendement de M. Emile Blessig et adopté l'article 7 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS CONTENTIEUX

Article 16 (art. 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976) : Suspension de décisions en vue d'assurer la protection de l'environnement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui permet d'obtenir la suspension de droit d'une décision devant être fondée sur une étude d'impact, non seulement lorsqu'elle n'a pas été réalisée mais également lorsqu'elle est insuffisante, le rapporteur ayant souligné l'importance des intérêts en jeu et le risque, si l'Assemblée ne revenait pas à sa position initiale, d'entraîner une modification de la jurisprudence administrative qui sanctionne déjà l'insuffisance d'étude d'impact, au même titre que son absence.

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Suspension de l'exécution des actes des fédérations sportives sur l'initiative du ministre chargé des sports :

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 17 bis : Appel des décisions du juge des référés devant le président de la cour administrative d'appel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article qui permet, pour les référés dont l'appel est formé devant les cours administratives d'appel, de donner compétence au président de ces juridictions pour examiner cet appel, et non plus à une formation collégiale comme c'est aujourd'hui le cas.

Article 17 ter (lois nos 83-634 du 13 juillet 1983 et 72-662 du 13 juillet 1972) : Recours administratif préalable pour les fonctionnaires :

La Commission a adopté l'article 17 ter sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Abrogations :

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 : Application outre-mer :

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

-  M. Jacques Floch rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, organisant une consultation de la population de Mayotte (n° 2276) et pour la proposition de loi tendant à organiser la consultation de la population de Mayotte sur le choix de son statut définitif dans la République (n° 1628) ;

-  M. Noël Mamère rapporteur pour la proposition de loi constitutionnelle de M. André Aschieri et plusieurs de ses collègues, tendant à compléter l'article 3 et à supprimer l'article 88-3 de la Constitution et relative au droit de vote et à l'éligibilité des résidants étrangers pour les élections aux conseils des collectivités territoriales (n° 2063).

--____--


© Assemblée nationale