Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 39

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 30 mars 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Alain Tourret

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (n° 2064) (amendements) )

- Projet de loi organique, modifié par le Sénat, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (n° 2230) (amendements) )

- Projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2228) (amendements)

- Projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2250) (rapport)

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Derosier, les amendements au projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (n° 2064).

Article 2 (art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières) : Commission consultative de la Cour des comptes et participation des magistrats honoraires aux jurys de concours :

La Commission a repoussé l'amendement rédactionnel n° 26 de M. Emile Blessig, avant d'adopter un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsque l'un des membres élus de la commission consultative de la Cour des comptes est concerné par son ordre du jour, il ne siège pas dans cette instance.

Article 4 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Accès des membres du corps des conseillers de chambre régionale à la Cour des comptes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur énumérant limitativement les services pris en compte au titre du recrutement au tour extérieur à la Cour des comptes.

Article 5 (art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières) : Dispositions statutaires relatives aux présidents de chambre régionale des comptes :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article additionnel après l'article 9 :

La Commission a accepté l'amendement n° 27 de M. René Dosière limitant à sept ans la durée des fonctions des magistrats des chambres régionales des comptes.

Article 14 (art. L. 212-19 du code des juridictions financières) : Composition du conseil supérieur statuant sur les tableaux d'avancement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsque l'un des membres élus du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est concerné par une question figurant à son ordre du jour, il ne siège pas au sein de cette instance.

Article 16 (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rectifié son amendement n° 17 en vue de supprimer l'obligation pour les présidents de chambre régionale des comptes d'exercer leurs fonctions pour une durée minimale de cinq ans.

Article 18 (art. L. 221-4 du code des juridictions financières) : Conditions requises pour les nominations au tour extérieur :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rectifié son amendement n° 18 afin de préciser la liste des services pris en compte au titre du recrutement au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes.

Article 19 (art. L. 221-7 du code des juridictions financières) : Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers nommés au tour extérieur :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier d'ordre rédactionnel, le second définissant le régime de suppléance du président de la commission statuant sur les nominations au tour extérieur.

Article 23 (art. L. 222-6 du code des juridictions financières) : Incompatibilité applicable aux comptables de fait :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant le régime des incompatibilités applicables aux chefs de juridiction déclarés gestionnaires de fait.

Article 30 : Entrée en vigueur des mesures de reclassement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les nouvelles règles relatives au tour extérieur entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

Article additionnel après l'article 30 (art. L. 241-11 du code des juridictions financières) : Formulation et communication des observations définitives :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rectifié son amendement n° 25 afin de supprimer la possibilité pour les chambres régionales des comptes d'arrêter leurs observations définitives sous la forme d'une note confidentielle et de donner aux personnes mises en cause devant les chambres, la possibilité de présenter une réponse écrite aux observations définitives.

Article additionnel après l'article 30 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 28 de M. François Goulard prévoyant que les personnes mises en cause devant les chambres régionales des comptes puissent se faire assister par des experts-comptables.

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Roman, les amendements au projet de loi organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (n° 2230) et au projet de loi modifié par le Sénat, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2228).

La Commission a d'abord examiné les amendements au projet de loi organique (n° 2230).

Article premier (art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française) : La parité en Polynésie française :

La Commission a repoussé l'amendement n° 4 de Mme Marie-Thérèse Boisseau instituant une parité des candidatures pour les élections à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française sous réserve d'un écart maximal de 10 % entre les candidats masculins et féminins.

Article 2 (art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer) : La parité à Wallis-et-Futuna :

La Commission a repoussé l'amendement n° 5 de Mme Marie-Thérèse Boisseau proposant le même dispositif qu'à l'article précédent pour les élections à Wallis-et-Futuna.

Article 3 (art. 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : La parité en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a repoussé l'amendement n° 6 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau ayant le même objet que ses deux amendements précédents pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

La Commission a ensuite examiné les amendements au projet de loi n° 2228.

Article premier (art. L. 264 et L. 265 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections municipales se déroulant au scrutin de liste :

La Commission a repoussé l'amendement n° 19 de Mme Marie-Thérèse Boisseau imposant la parité des candidats aux élections municipales avec une marge de plus ou moins 10 %. Elle a également repoussé l'amendement n° 16 de M. Lionnel Luca prévoyant une stricte alternance des candidatures féminines et masculines pour ces élections.

Article 2 (art. L. 300 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections sénatoriales :

La Commission a repoussé l'amendement n° 20 de Mme Marie-Thérèse Boisseau imposant la parité des candidats hommes et femmes sous réserve d'un écart maximal de 10 % pour les élections sénatoriales se déroulant à la représentation proportionnelle. Puis, elle a repoussé l'amendement n° 17 de M. Lionnel Luca prévoyant une stricte alternance des candidatures pour ces élections, cet amendement ayant été satisfait par celui adopté par la Commission sur le même article.

Après l'article 2 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 21 de Mme Marie-Thérèse Boisseau prévoyant la parité des candidatures, avec une marge de plus ou moins 10 %, pour les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger à compter de 2003.

Article 3 (art. L. 346 et L. 347 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections régionales :

La Commission a repoussé l'amendement n° 22 de Mme Marie-Thérèse Boisseau imposant la parité des candidats aux élections régionales sous réserve d'un écart maximal de 10 % entre les candidats et les candidates. Elle a également repoussé l'amendement n° 18 de M. Lionnel Luca prévoyant une stricte alternance des candidatures féminines et masculines pour ces élections.

Article 4 (art. L. 370 du code électoral) : Application du principe paritaire à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse :

La Commission a repoussé l'amendement n° 23 de Mme Marie-Thérèse Boisseau prévoyant la parité des candidatures pour les élections à l'assemblée de Corse, moyennant une marge de plus ou moins 10 %.

Article 5 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Application du principe paritaire aux élections des représentants au Parlement européen :

La Commission a repoussé l'amendement n° 24 de Mme Marie-Thérèse Boisseau prévoyant la parité des candidatures pour les élections au Parlement européen, sous réserve d'un écart de plus ou moins 10 %.

Article 6 (art. L. 331-2 et L. 332 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a repoussé l'amendement n° 25 de Mme Marie-Thérèse Boisseau ayant le même objet que l'amendement présenté à l'article précédent pour les élections à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8 : Application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Article 14 (art. L. 205 du code électoral) : Démission d'office d'un conseiller général en situation d'inéligibilité :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rectifié son amendement n° 13 afin de compléter le dispositif adopté précédemment, en mentionnant que le conseiller général en situation d'inéligibilité est déclaré immédiatement démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif ou recours au Conseil d'Etat.

Article additionnel après l'article 14 (art. L. 210 du code électoral) : Démission d'office d'un conseiller général en situation d'incompatibilité :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rectifié son amendement n° 14 dans le même sens qu'à l'article précédent pour les conseillers généraux en situation d'incompatibilité.

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La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. André Vallini, le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2250).

Après avoir rappelé que la commission des Lois s'était saisie pour avis des dispositions renforçant la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que celles modifiant le droit des sociétés commerciales, M. André Vallini, rapporteur pour avis, a regretté l'absence de constitution d'une commission spéciale, qui aurait permis aux membres de la Commission y siégeant de les examiner sur le fond. Il a observé que les délais d'examen de ce projet de loi étaient particulièrement courts, puisque quinze jours exactement séparaient son dépôt sur le bureau de l'Assemblée, de son examen par la Commission. Evoquant le caractère parcellaire de la réforme du droit des sociétés proposée, il a considéré qu'il était très difficile d'en avoir une vision d'ensemble. A cet égard, il a rappelé que les dispositions concernant les sociétés par actions simplifiées avaient été introduites par voie d'amendement dans la loi sur l'innovation et la recherche adoptée en juillet dernier et noté que les dispositions relatives aux valeurs mobilières ou aux commissaires aux comptes devaient faire l'objet d'un examen ultérieur par le Parlement.

Présentant le volet de lutte contre le blanchiment, le rapporteur pour avis a indiqué que le projet de loi proposait une extension du système de prévention du blanchiment prévu par la loi du 12 juillet 1990 aux experts-comptables, aux marchands de biens de grande valeur et aux directeurs de casinos. Citant l'exposé des motifs du projet de loi, il a observé que cette liste aurait vocation à être étendue ultérieurement aux professions du chiffre et du droit, pour tenir compte des expertises réalisées au niveau international et des négociations en cours dans le cadre du projet de réforme de la directive européenne du 10 juin 1991 sur la lutte contre le blanchiment. Il a alors annoncé qu'il présenterait un amendement excluant les experts comptables de cette liste, afin que ces derniers soient soumis à l'obligation de déclaration avec l'ensemble des professionnels du chiffre et du droit. Il a précisé que le projet de loi comportait également des dispositions visant à obliger les organismes financiers soumis à la loi bancaire à communiquer systématiquement à TRACFIN les opérations dont le donneur d'ordre n'est pas clairement identifié ainsi que des dispositions habilitant le Gouvernement à soumettre à des commissions particulières les transactions financières avec des personnes établies dans des pays désignés par le GAFI comme étant non coopératifs. Il a, enfin, ajouté que le texte proposait la création d'une nouvelle incrimination d'association de malfaiteurs préparant un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans, alors que le seuil actuel est de dix ans, ce qui permettra de sanctionner plus facilement le blanchiment de capitaux, l'extorsion de fonds, l'escroquerie, l'abus de confiance ou le recel.

Présentant les dispositions modifiant le droit des sociétés commerciales, le rapporteur pour avis a observé qu'elles permettaient de transcrire en droit français les principes du gouvernement d'entreprise. Il a indiqué que le projet de loi proposait d'améliorer l'équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants, en clarifiant la mission du conseil d'administration, en distinguant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et en limitant le cumul des mandats d'administrateur ou de membre d'un conseil de surveillance. Il a noté que le texte permettrait également d'améliorer la transparence du fonctionnement des sociétés, grâce à la publication de la rémunération des mandataires sociaux et l'identification des actionnaires, et de renforcer les pouvoirs des actionnaires minoritaires par un abaissement de 10 à 5 % du seuil de détention du capital permettant de diligenter un certain nombre de procédures de contrôle.

M. Jacky Darne a jugé qu'il convenait d'abord de réfléchir aux raisons qui justifiaient que le Parlement soit saisi d'un projet de loi réformant le droit des sociétés ainsi qu'à la logique qui le sous-tendait. Rappelant que ce texte n'était pas la première réforme législative d'envergure en la matière, il s'est référé à la loi du 24 juillet 1867, qui avait permis au système capitaliste français de passer du stade de l'entrepreneur individuel à celui du développement organisé et collectif. Il a également évoqué la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, soulignant qu'elle avait constitué une nouvelle étape dans le développement économique de la France, en permettant aux sociétés de mieux organiser les pouvoirs en leur sein et de recourir, le cas échéant, pour leurs organes de direction, à la forme juridique du conseil de surveillance et du directoire.

Faisant référence aux historiens du développement économique, il a rappelé que ces analystes distinguaient trois modèles d'organisation du financement des entreprises. S'agissant du modèle dit « anglo-saxon », il a observé que le financement des entreprises étant assuré par l'intermédiaire des marchés financiers, il pouvait exister des divergences d'intérêt entre les actionnaires détenteurs du capital et les dirigeants en charge de la gestion des sociétés. Il a noté que le débat sur la gouvernance d'entreprise découlait de ces conflits d'intérêt éventuels, qui posait la question du choix des objectifs à défendre prioritairement au sein des entreprises. Dans le cadre du modèle économique qualifié d'« allemand » ou de « japonais » qu'il a ensuite présenté, il a relevé que le financement des entreprises s'opérait par un endettement auprès des établissements bancaires leur donnant un rôle déterminant dans la gestion des entreprises, tandis qu'était privilégié le recrutement interne des dirigeants. Evoquant enfin la situation du système économique français, il a souligné son originalité tenant à l'intervention puissante des pouvoirs publics dans la structure du tissu industriel, qui explique le nombre élevé des administrateurs de sociétés anonymes issus de la fonction publique. Rappelant que le poids de cette techno-structure était parfois jugé excessif, même si la France avait connu de bons résultats économiques au cours des cinquante dernières années, il a constaté que ce modèle français rencontrait aujourd'hui de sérieuses difficultés résultant, d'une part, de la privatisation des entreprises publiques qui avait renforcé le pouvoir des actionnaires privés et, d'autre part, de la mondialisation des économies qui avait accru le rôle des marchés financiers internationaux. A cet égard, il a observé que les dirigeants actuels des entreprises privilégiaient, dans la détermination de leurs objectifs économiques, une rentabilité maximale à court terme du capital investi tenant précisément à l'ascendant des marchés financiers. Il a jugé que cette logique, favorisant la rentabilité financière immédiate, était intenable à long terme compte tenu de l'écart entre ses exigences et le rythme de croissance de l'économie réelle, notablement inférieur.

Regrettant que le projet de loi n'aborde pas la question de la régulation des marchés, mais se limite à adapter l'organisation des sociétés françaises aux exigences du système « anglo-saxon » favorable aux intérêts des actionnaires, il a également déploré l'absence d'un modèle européen de société commerciale qui serait à même de proposer un équilibre différent entre les exigences du marché, le pouvoir des dirigeants et la participation des salariés. Concluant son propos, il a jugé positif que le projet de loi apporte des améliorations notables en faveur des droits des actionnaires minoritaires, et accroisse la transparence, mais regretté qu'il ne réponde pas aux questions de fond concernant l'organisation du système productif soulignant que les réponses se situaient, non au niveau national, mais mondial.

M. Alain Tourret s'est demandé si le projet de loi allait dans le sens de la mise en place d'un modèle de société commerciale propre aux pays européens ou s'il tendait, au contraire, à aligner les pratiques françaises sur un corpus unique au plan international, inspiré des choix défendus par les pays anglo-saxons.

En réponse, M. Jacky Darne a constaté que le texte proposé par le Gouvernement ne saisissait pas, effectivement, l'occasion historique qui lui était offerte de relancer ce débat sur l'émergence d'un modèle de société commerciale européenne. Il a rappelé que jusqu'à présent, cette orientation avait échoué en raison, principalement, de la pratique divergente du Royaume-Uni, opposée à la participation des salariés et fondée sur une logique contractuelle, par rapport à celle des pays continentaux de l'Union européenne. Il a considéré que, dans un pays comme la France où 37 % du capital des sociétés est détenu par des fonds de pension américains ou britanniques, il était pourtant indispensable de réfléchir aux remèdes à apporter à la contradiction évidente qui oppose les attentes et les logiques d'un actionnariat intéressé par des profits immédiats, d'une part, et la nécessité de favoriser le développement à moyen et long terme des entreprises, d'autre part.

Intervenant à propos des dispositions du projet de loi tendant à renforcer la lutte contre le blanchiment de l'argent, M. Michel Hunault a regretté que le Gouvernement propose de faire peser de nouvelles contraintes administratives ou pénales sur certaines professions, pour des résultats tout à fait hypothétiques.

Avant de présenter les travaux de la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux, M. Arnaud Montebourg, rapporteur de la mission d'information, a tenu à rappeler que celle-ci avait été créée à la suite de la rencontre, en septembre 1998, de plusieurs parlementaires avec les magistrats signataires de l'appel de Genève. Il a précisé que cette initiative se fondait sur le constat de la discordance qui existe entre une Europe économique et monétaire, qui encourage la libération des flux financiers et contribue par là même au démantèlement des instruments de régulation dont disposent les Etats membres, et une Europe judiciaire inexistante. Observant que certains Etats privilégient le secret professionnel au détriment de l'ordre public, contrairement à de nombreux pays européens, dont la France, il a expliqué que la mission avait souhaité examiner la façon dont s'organisait ce secret dans ces pays, qui sont par ailleurs dénoncés par le GAFI. Il a fait part des visites de la mission dans un certain nombre de pays européens ayant mis en place une politique efficace de lutte contre la corruption économique et politique, soulignant que ces expériences étrangères inspireraient les propositions de la mission d'information.

Il a noté que les pays qui ne respectaient pas les normes proposés par le GAFI n'étaient pas pour autant insensibles à certaines pressions, citant le cas de la Suisse, de l'Autriche, du Liechtenstein et de Chypre, qui cherchent à offrir certains gages au GAFI, à l'ONU ou à l'Europe. Il a alors évoqué le travail du GAFI, qui s'apprête à publier une liste de pays non coopératifs, et celui de l'ONU, qui a mis en place un programme de lutte contre la criminalité organisée. Après avoir rappelé que certains de nos partenaires européens utilisaient des moyens de pression juridiques ou diplomatiques pour modifier les pratiques des Etats non coopératifs, il a indiqué que la France avait choisi la voie politique et parlementaire avec la création de la mission d'information. Il a affirmé que l'objectif prioritaire de la mission, outre la collecte d'informations, était d'obliger ces Etats à mieux coopérer, notamment grâce à la publication de rapports ponctuels mettant en exergue les pratiques contestées de certains Etats. Il a, à cet égard, annoncé que la mission avait autorisé la veille la publication d'un rapport sur le Liechtenstein.

M. Arnaud Montebourg a ensuite indiqué qu'il avait abordé le projet de loi proposé par le Gouvernement avec deux préoccupations : rendre plus effectives et rigoureuses les contraintes et les sanctions instaurées à l'encontre des paradis fiscaux et des « centres offshore », et renforcer les outils juridiques dont la France dispose en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent. Il a estimé, en effet, que la France était quelque peu en retard par rapport à des pays comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, qui se sont dotés récemment de moyens juridiques renforcés pour combattre ces pratiques non coopératives. De ce point de vue, il a jugé qu'il était indispensable d'observer les pratiques suivies par les pays étrangers, justifiant ainsi le souci de la mission d'information de poursuivre ses déplacements à l'étranger afin de ne formuler des propositions qu'à partir d'une observation précise des faits.

Le rapporteur pour avis a salué l'intervention de M. Jacky Darne et a considéré que la réforme du droit des sociétés proposée par le Gouvernement était effectivement partielle. Il a estimé que d'autres initiatives seraient nécessaires pour compléter un dispositif législatif qui demeure inachevé. Il a, lui aussi, souligné la contradiction évidente qui existe entre les intérêts à moyen et long terme des entreprises et les attentes des futurs retraités qui cotisent auprès des fonds de pension. Il a toutefois observé que, sans avoir pour ambition d'adapter le capitalisme français aux nouvelles contraintes de l'économie internationale, ce projet de loi avait néanmoins le mérite de répondre à une exigence forte de notre temps, qui est la nécessité de rendre le gouvernement des entreprises à la fois plus démocratique et plus transparent.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi dont elle est saisie pour avis.

Première partie

Régulation financière

TITRE IV

Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent
provenant d'activités criminelles organisées

Article 19 (art. 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990) : Champ d'application de la loi du 12 juillet 1990 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis excluant les experts-comptables de la liste des professions soumises à l'obligation de déclaration de soupçons à TRACFIN. Son auteur a fait valoir qu'il était préférable d'attendre les résultats des expertises et des négociations internationales sur l'extension aux professions du chiffre et du droit de la directive européenne du 10 juin 1991 concernant la lutte contre le blanchiment. La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (art. 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990) : Extension du champ de l'obligation de déclaration à TRACFIN de certaines sommes et opérations :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg tendant à élargir le champ de la « déclaration de soupçon » aux activités délictueuses organisées. M. Arnaud Montebourg a considéré que les opérations couvertes par la loi du 12 juillet 1990, c'est-à-dire le trafic de stupéfiants et les activités criminelles organisées, étaient trop limitées, puis qu'elles ne recoupaient pas la définition du blanchiment telle qu'elle figure dans le code pénal. Indiquant qu'il avait initialement envisagé d'étendre la déclaration de soupçon à l'ensemble des crimes et délits, il a précisé qu'on lui avait fait observer qu'une telle extension engloberait la fraude fiscale, qui relève d'une autre logique. Considérant qu'il ne fallait pas faire preuve de mansuétude à l'égard de la fraude fiscale, le rapporteur pour avis a cependant admis que TRACFIN n'était effectivement pas un instrument adapté pour combattre ces pratiques. Il s'est interrogé sur la portée juridique de l'amendement en observant qu'il était possible de donner aux « activités criminelles » une signification générique englobant les activités délictueuses. Il a néanmoins rendu un avis favorable sur cet amendement que la Commission a adopté.

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis, tendant à préciser quelles sont les personnes qui seront tenues d'informer TRACFIN des opérations dont l'identité du donneur d'ordre est douteuse, et à accentuer le caractère impératif de la possibilité offerte au Gouvernement d'étendre la déclaration de soupçon aux opérations réalisées avec des personnes établies ou utilisant les services d'un Etat non coopératif, un amendement identique de M. Arnaud Montebourg devenant alors sans objet. Elle a également adopté un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg tendant à élargir le champ de la déclaration de soupçon aux opérations réalisées par les organismes financiers avec des personnes agissant à travers des fonds fiduciaires ou toute autre entité juridique destinée à masquer leur identité réelle, le rapporteur ayant indiqué qu'il serait nécessaire de le fusionner avec le précédent. La Commission a émis un avis favorable sur l'article 20 ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 21 (art. 11-2 [nouveau] de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990) : Création d'un comité de liaison :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg tendant à instituer un comité de liaison réunissant les autorités de contrôle et les services de l'Etat impliqués dans la lutte contre le blanchiment de l'argent et les professionnels entrant dans le champ de la déclaration de soupçon. M. Arnaud Montebourg a rappelé que le Gouvernement n'avait pas souhaité remettre en cause, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, le cadre institutionnel dans lequel les services de l'Etat qui agissent en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent inscrivent leur action. Prenant acte de cette position, il a cependant estimé qu'il était nécessaire de remédier à une faiblesse de ce dispositif, que la mission d'information a noté tout au long de ses travaux, qui est l'isolement de TRACFIN et la faiblesse du dialogue que ce service entretient avec les professionnels qui doivent lui faire part de leurs soupçons. Le rapporteur pour avis a approuvé cette volonté de favoriser le dialogue mais s'est déclaré sceptique sur la portée pratique du dispositif proposé. La Commission a adopté cet amendement.

Article 21 (art. 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990) : Restriction des transactions financières en provenance ou à destination de pays ou territoires non coopératifs :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 21.

Article additionnel après l'article 21 : Rapport au Parlement :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant que les mesures de déclaration ou de restriction des opérations et des transactions réalisées avec des personnes établies dans un Etat ou territoire non coopératif fassent l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. M. Arnaud Montebourg a soutenu cet amendement en soulignant que les rapports au Parlement étaient très utiles à ceux qui ont la volonté de s'en servir. La Commission a adopté cet amendement.

Article 22 (art. 16 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990) : Information de TRACFIN :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 22.

Article 23 (art. L. 310-12 et L. 322-2 du code des assurances) : Commission de contrôle des assurances - Adaptation du code des assurances à la nouvelle incrimination de blanchiment :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis insérant dans la liste des condamnations qui interdisent à une personne physique de diriger une entreprise d'assurance, outre les condamnations pour blanchiment de capitaux, celles pour blanchiment du produit de trafic de stupéfiants ou pour délit douanier de blanchiment. Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (art. 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978) : Immatriculation des sociétés civiles :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 24.

Article 25 (art. 450-1 du code pénal) : Nouvelle définition de l'association de malfaiteurs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis supprimant les références aux livres III et IV du code pénal dans la nouvelle incrimination d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Son auteur a indiqué que cette suppression permettrait de se mettre en conformité avec l'action commune du 21 décembre 1998, qui pose le principe d'une incrimination de la participation à une filière d'immigration clandestine, infraction qui figure dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, et non dans le code pénal. Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 25 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 25 (art. 450-2-1 [nouveau] du code pénal) : Impossibilité de justifier ses ressources tout en étant en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg, créant une nouvelle infraction, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, consistant à ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie lorsque l'on est en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes participant à une association de malfaiteurs. Après avoir rappelé qu'un tel dispositif existait à l'article 222-39-1 du code pénal pour les personnes en relation avec des trafiquants de stupéfiants, son auteur a souligné que cet amendement permettrait, grâce à l'allégement de la charge de la preuve qu'il implique, de poursuivre plus facilement les personnes qui blanchissent de l'argent. Il a rappelé qu'il existait actuellement moins d'une dizaine de condamnations pour ce type de délit, soulignant qu'il était très difficile d'établir la succession d'opérations financières de blanchiment, le lien entre ces opérations financières et la commission d'un crime ou d'un délit et la connaissance de l'origine criminelle ou délictueuse des fonds qui permettent de caractériser le délit de blanchiment. M. Alain Tourret s'est inquiété du caractère très large de l'incrimination proposée. M. Arnaud Montebourg a fait valoir que le ministère public devrait apporter la preuve des actes matériels visant à la préparation de l'infraction, du caractère habituel des relations, et de l'absence de justification de ressources correspondant au train de vie. Evoquant la décision du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999, il a estimé que le législateur pouvait établir une présomption de culpabilité à partir du moment où il n'imposait pas de présomption irréfragable, préservait les droits de la défense et ne visait que des faits permettant d'établir cette présomption de culpabilité. La Commission a adopté l'amendement de M. Arnaud Montebourg.

Article additionnel avant l'article 26 (art. 11-1 [nouveau] de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990) : Sanctions pénales en cas de manquement manifeste à l'obligation de déclaration de soupçons :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Arnaud Montebourg insérant dans le code pénal un nouvel article sanctionnant de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le manquement délibéré aux obligations de vigilance prévues par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Son auteur a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de sanctionner une simple négligence, mais uniquement un manquement manifeste et délibéré à l'obligation de déclaration. Le rapporteur pour avis s'est déclaré réservé sur la référence au caractère délibéré du manquement, rappelant qu'en l'absence de dispositions spécifiques contraires, une infraction ne peut être que délibérée, puisque l'article 121-3 du code pénal dispose « qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il a exprimé la crainte que cette précision inutile ne remette en cause la jurisprudence actuelle sur le délit de blanchiment, que l'on pourrait transformer en délit involontaire puisque le mot « délibéré » n'y figure pas. Il a également regretté que la sanction pénale figure dans le code pénal, et non pas dans la loi de 1990, alors même que la définition de l'obligation de vigilance est inscrite dans cette loi. M. Alain Tourret a également souligné que la rédaction de cet amendement risquait de conduire à créer une nouvelle catégorie d'incrimination, l'infraction délibérée. M. Jacky Darne a jugé essentiel de montrer que le législateur ne souhaite pas sanctionner une simple négligence, mais un manquement délibéré, manifeste et répété aux obligations de vigilance imposées par la loi. Il a fait valoir qu'en l'absence de précisions complémentaires, les organismes financiers seraient conduits à multiplier les déclarations de soupçons, au risque d'asphyxier TRACFIN. M. Arnaud Montebourg a estimé qu'il était effectivement préférable, d'un point de vue juridique, de remplacer le manquement délibéré par un manquement manifeste et de faire figurer les sanctions prévues dans la loi de 1990. La Commission a alors adopté l'amendement de M. Arnaud Montebourg ainsi modifié.

Article 26 (art. 324-7 du code pénal et 706-30 du code de procédure pénale) : Saisie et confiscation des biens des personnes condamnées pour blanchiment :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 26.

Troisième partie

Régulation de l'entreprise

TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 55 : Introduction des articles relatifs à la réforme du droit des sociétés :

La Commission a émis un avis favorable de l'article 55.

Article 56 (art. 98 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Missions du conseil d'administration - Séparation des fonctions de président et de directeur général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que le conseil d'administration détermine l'orientation des activités de la société et veille à leur application en supprimant la référence à sa compétence pour décider des affaires de la société, le rapporteur ayant exprimé la crainte que cette rédaction ne conduise à penser qu'il est chargé de sa gestion quotidienne. La Commission a également adopté un amendement du même auteur précisant que ce sont les administrateurs membres du conseil d'administration, pris individuellement, qui ont pour fonction de contrôler le bon fonctionnement de la société et non le conseil d'administration en tant qu'organe collégial, comme le prévoit le texte du projet de loi. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur pour avis donnant la possibilité au directeur général, désormais en charge de la gestion courante de la société, de provoquer une réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans l'hypothèse où les affaires de la société l'exigeraient. Enfin, la Commission a adopté un amendement de M. Jacky Darne tendant à offrir aux sociétés anonymes la possibilité de choisir entre le cumul des fonctions de président et de directeur général et leur dissociation selon des modalités que leurs statuts doivent prévoir, après que le rapporteur eut souligné que cet amendement apportait davantage de souplesse au texte du projet de loi. Puis, la Commission a émis un avis favorable sur l'article 56 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 56 (art. 93-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Participation au conseil d'administration des salariés actionnaires :

La Commission a adopté un amendement de M. Jacky Darne tendant à rendre obligatoire la nomination au conseil d'administration d'administrateurs représentant les salariés actionnaires détenant collectivement au moins 5 % du capital de la société, le rapporteur pour avis ayant cependant estimé qu'il s'inscrirait mieux dans un texte relatif à l'épargne salariale que dans le cadre du présent projet de loi.

Article 57 (art. 115, 115-1, 116, 117 489-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Nomination, pouvoirs et révocation du directeur général - Création de directeurs généraux délégués :

La Commission a adopté un amendement de M. Jacky Darne permettant à toute personne physique d'exercer deux mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, dès lors que les sociétés dans lesquelles elle exerce ces fonctions ne sont pas cotées sur un marché financier réglementé. Puis, elle a été saisie d'un amendement du même auteur tendant à limiter à quinze le nombre des mandats qu'un directeur général, un membre du directoire ou un directeur général unique peuvent exercer au sein du même groupe. Son auteur a souligné que le projet de loi prévoyait une dérogation illimitée, qu'il a jugée excessive, aux règles du cumul des mandats en faveur des représentants permanents des personnes morales au sein de sociétés appartenant au même groupe. M. Alain Tourret a proposé de rectifier cet amendement pour abaisser à dix le nombre maximum de mandats. Le rapporteur pour avis ayant approuvé cette modification, la Commission a adopté l'amendement ainsi rectifié. Par coordination avec son vote précédent à l'article 56, elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis modifiant les prérogatives du directeur général pour lui donner la possibilité de saisir le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués sont responsables civilement dans les conditions de droit commun prévues par l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966. Puis la Commission a émis un avis favorable sur l'article 57 ainsi modifié.

Articles 58 (art. 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Révocation des membres du directoire et du directeur général unique et 59 (art. 100 et 139 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance par des moyens de visio-conférence :

La Commission a émis un avis favorable sur les articles 58 et 59.

Article 60 (art. 92, 111, 127, 136, 151 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Limitation du nombre des mandats d'administrateurs - Limitation du nombre de mandats de membre de directoire :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur limitant à cinq, au lieu de huit comme le prévoit le projet de loi, le nombre des mandats d'administrateur que peut exercer une même personne physique. Soulignant que le projet de loi maintenait le seuil actuel de huit mandats, tout en modifiant le régime des dérogations à cette règle, le rapporteur pour avis a fait part de sa volonté de lutter efficacement contre l'absentéisme au sein des conseils d'administration en limitant davantage les possibilités de cumul. La Commission a adopté cet amendement. Par coordination avec ce vote, elle a également adopté un amendement du même auteur limitant à dix le nombre de mandats d'administrateur qu'une personne peut exercer au sein de sociétés appartenant au même groupe.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle avant d'adopter un amendement de coordination de M. Jacky Darne tendant à autoriser une personne physique à exercer deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique dans les seules sociétés non cotées. Par coordination avec son vote antérieur, elle a adopté un amendement du même auteur limitant à dix le nombre des mandats exercés par les membres du directoire ou le directeur général unique au sein des sociétés appartenant au même groupe. Egalement par coordination avec un amendement précédent, la Commission a adopté un amendement du même auteur limitant à cinq le nombre des mandats de membre du conseil de surveillance qu'une même personne peut exercer. Enfin, elle a adopté un amendement de coordination de M. Jacky Darne permettant le cumul de deux mandats de directeur général membre du directoire ou de directeur général unique dans les seules sociétés non cotées. La Commission a émis un avis favorable sur l'article 60 ainsi modifié.

Article 61 (art. 101 à 103, 143 à 145, 262-11 et 262-12 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Conventions passées par la société :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant la procédure d'autorisation par le conseil d'administration aux conventions passées entre la société et les actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 5 %. Son auteur a fait valoir que, dans certaines sociétés cotées, le capital pouvait être très dilué et que la détention de 5 % des droits de vote conférait, dans ce cas, aux actionnaires un pouvoir comparable à celui des dirigeants, ce qui justifiait de réglementer ces conventions pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêt. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis corrigeant une erreur matérielle, avant d'adopter un amendement de M. Jacky Darne étendant le nouveau champ d'application des conventions réglementées aux sociétés en commandite par actions. Elle a également adopté un amendement du même auteur limitant la communication des conventions dites « normales » au président du conseil d'administration aux seules conventions ayant une importance significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société. Son auteur a indiqué que cette disposition permettrait d'éviter un excès d'information qui pourrait nuire à un contrôle efficace du conseil d'administration. Il a ajouté que l'amendement, en faisant figurer l'obligation de communication au commissaire aux comptes à l'article 102 de la loi de 1966, et non à l'article 103 comme le prévoit actuellement l'article 61, permettait également de mieux distinguer les conventions réglementées des conventions normales. La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Jacky Darne, qui limite, par coordination, la communication des conventions normales des sociétés à directoire et conseil de surveillance, ainsi que deux amendements de coordination rédactionnelle du même auteur. La Commission a enfin adopté deux amendements du rapporteur pour avis procédant à une coordination formelle rendue nécessaire en raison de l'extension du champ d'application des conventions réglementées. Elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 61 ainsi modifié.

Article 62 (art. 225, 226, 226-1 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Renforcement des prérogatives des actionnaires minoritaires :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur pour avis proposant d'abaisser, de 10 % à 5 %, le seuil de détention du capital à partir duquel les actionnaires minoritaires peuvent demander la convocation d'une assemblée générale. Son auteur a considéré que cette proposition s'inscrivait dans la logique du texte du Gouvernement, qui abaisse déjà, dans la même proportion, le seuil qui leur permet de diligenter un certain nombre d'actions de contrôle. La Commission a adopté cet amendement. Elle a également adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à indiquer clairement que le « filtre » de la question préalable, qui devra désormais précéder la mise en _uvre d'une expertise de gestion, ne s'applique qu'aux actions engagées par les actionnaires minoritaires, à l'exclusion du comité d'entreprise, de la COB ou du ministère public, qui pourront continuer à saisir directement le tribunal de commerce. La Commission a émis un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

Article 63 (art. 161-1 et 165 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Elargissement de l'accès des actionnaires aux assemblées générales :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis et a émis un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

Article 64 (art. 157-3 [nouveau] de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Transparence des rémunérations :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 64.

Article additionnel après l'article 64 (art. 108, 109, 110 et 123 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Délibération des conseils d'administration sur la rémunération des dirigeants d'entreprise :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à imposer aux conseils d'administration de répartir les « jetons de présence » alloués par les assemblées générales entre les différents administrateurs et de délibérer expressément de l'ensemble des éléments de rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux et des membres du directoire.

Article additionnel après l'article 64 (art. 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Approbation des comptes consolidés :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacky Darne proposant que les assemblées d'actionnaires des sociétés commerciales qui contrôlent ou exercent une influence notable sur d'autres entreprises délibèrent et statuent sur les comptes consolidés du groupe. Son auteur a précisé que cette mesure était indispensable pour apporter aux actionnaires concernés un éclairage global qui leur fait aujourd'hui défaut. Il a ajouté que cette disposition n'était qu'un premier pas dans le sens de l'élaboration d'un véritable droit des groupes de sociétés. Le rapporteur pour avis a estimé que cet amendement s'inscrivait également dans la logique du projet de loi du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement démocratique des sociétés. La Commission a adopté cet amendement.

Article 65 (art. 161-1 et 263 à 263-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Droit de vote et identification des actionnaires non résidents :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à remédier à certaines imperfections techniques du texte proposé par le Gouvernement. Elle a ensuite émis un avis favorable sur l'article 65 ainsi modifié.

Article 66 (art. 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Extension du contrôle aux actions de concert :

La Commission a adopté un amendement de M. Jacky Darne excluant l'application de la notion de contrôle conjoint pour l'article L. 439-1 du code du travail, après que son auteur eut observé qu'il était difficile d'imposer la constitution de plusieurs comités de groupes, prévue par cet article, entre la société contrôlée et les sociétés qui la contrôlent. La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 66 ainsi modifié.

Articles 67 et 68 (art. 493 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1843-3 du code civil et 2 bis de l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958) : Institution d'une procédure de référé-injonction de faire sous astreinte :

A l'article 67, la Commission a adopté quatre amendements du rapporteur pour avis : le premier étend la procédure d'injonction de faire sous astreinte à la communication des documents sociaux des sociétés en nom collectif ; le deuxième précise que la procédure d'astreinte s'applique également au liquidateur ; le troisième met à la charge du dirigeant ou du liquidateur l'astreinte susceptible d'être payée ; le quatrième abroge l'article 172 qui prévoit un recours en justice en cas de refus de communication des documents sociaux des sociétés par actions, article devenu inutile en raison de la mise en place de la procédure d'injonction de faire sous astreinte.

A l'article 68, la Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 67 et 68 ainsi modifiés.

Article 69 (art. 464-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) : Sanctions pénales applicables aux sociétés par actions simplifiées :

La Commission a émis un avis favorable sur l'article 69.

Article 70 : Dispositions transitoires :

Par coordination avec un amendement de M. Jacky Darne adopté à l'article 56, permettant aux entreprises de choisir entre le cumul des fonctions de président et de directeur général ou leur dissociation, la Commission a adopté un amendement du même auteur tendant à obliger les sociétés cotées à réunir, dans les dix-huit mois, une assemblée générale afin qu'elles modifient ou qu'elles précisent leurs statuts en fonction de leur décision sur ce point. La Commission a donné un avis favorable sur l'article 70 ainsi modifié.

La Commission a émis un avis favorable sur le titre IV de la première partie et sur le titre I de la troisième partie ainsi modifiés du projet de loi.


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