Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 43

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 6 avril 2000
(Séance de 14 heures 45)

Présidence de Mme Nicole FEIDT, vice-présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif au référé devant les juridictions administratives (n° 2186) (amendements)


2

- Projet de loi organisant une consultation de la population de Mayotte (n° 2276) et à la proposition de loi de M. Henry Jean-Baptiste et plusieurs de ses collègues, tendant à organiser la consultation de la population de Mayotte sur le choix de son statut définitif dans la République (n° 1628) (amendements)




3

- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité (n° 2277) (amendements)


3

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. François Colcombet, les amendements au projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif au référé devant les juridictions administratives (n° 2186).

TITRE II
DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE

Article 3 : Référé-suspension :

La Commission a accepté l'amendement n° 6 de M. Arnaud Montebourg imposant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative dès lors que les conditions de son prononcé sont réunies. Elle a ensuite accepté l'amendement n° 7 de M. Arnaud Montebourg tendant à préciser que la suspension de l'exécution d'une décision administrative peut être prononcée lorsque l'urgence le justifie et dès lors que le juge a un simple doute sur la légalité de la décision attaquée.

Article 4 : Référé-injonction :

La Commission a accepté l'amendement n° 5 présenté par le Gouvernement tendant à permettre au représentant de l'Etat de saisir le juge administratif dans le cadre d'un référé-injonction lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est le fait d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS CONTENTIEUX

Après l'article 17 ter  :

La Commission a accepté l'amendement n° 9 de M. François Colcombet modifiant le point de départ du délai de recours en révision contre les décisions contradictoires du Conseil d'Etat, lorsque ce recours est fondé sur le fait que la décision a été rendue sur des pièces fausses ou que la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire, ainsi que l'amendement n° 8 rect. du même auteur tendant à étendre aux requêtes, mémoires et productions adressés aux juridictions administratives les dispositions de l'article 16 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui précise les règles de computation des délais pour l'envoi d'un courrier à une autorité administrative.

*

* *

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a constaté qu'elle n'était saisie d'aucun amendement sur :

- sur le projet de loi organisant une consultation de la population de Mayotte (n° 2276) et sur la proposition de loi de M. Henry Jean-Baptiste et plusieurs de ses collègues, tendant à organiser la consultation de la population de Mayotte sur le choix de son statut définitif dans la République (n° 1628) (M. Jacques Floch, rapporteur) ;

- sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité (n° 2277) (Mme Christiane Taubira-Delannon, rapporteuse).

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