Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 49

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 17 mai 2000
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élection des sénateurs (nouvelle lecture)


3

- Proposition de loi, adoptée avec modification par le Sénat en deuxième lecture, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (n° 2325) (deuxième lecture)


5

- Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité (n° 2326) (troisième lecture)


8

- Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (n° 2274) (nouvelle lecture)


9

- Information relative à la Commission

13

M. Robert Pandraud a souhaité, en préambule, évoquer la récente décision de la Cour de cassation qui a considéré que le seul fait de dépasser - même très largement - la limitation de vitesse autorisée ne constituait pas le délit de mise en danger d'autrui. Estimant que les juges n'avaient, en l'occurrence, pas respecté l'esprit de la loi, il a suggéré la mise en place, au sein de la commission des Lois, d'une cellule composée de députés chargée de veiller à l'interprétation du dispositif législatif par la jurisprudence. Il a souhaité, de cette manière, que soit rappelé aux magistrats que la souveraineté appartenait au législateur et à nul autre. Il a constaté que de telles dérives de la part des magistrats auraient pu conduire, dans d'autres temps, à ce que des lois, comme la loi Le Chapelier de 1791 interdisant les corporations, restent en vigueur. Il a enfin estimé que la mise en place d'une cellule de veille permettrait de mieux évaluer la loi et d'envisager d'éventuelles actualisations du dispositif législatif.

Après avoir rappelé qu'il avait été rapporteur du projet de loi tendant à réprimer le délit de grande vitesse, M. René Dosière a souhaité, s'agissant très directement des relations entre le Parlement et l'autorité judiciaire, rester sur le sujet plus prudent dans son analyse que M. Robert Pandraud. Il a rappelé que, concernant le texte relatif aux délits non intentionnels dont il est également rapporteur, l'Assemblée nationale avait souhaité retenir la rédaction la plus précise possible pour encadrer au maximum l'interprétation du juge. Rappelant que, dans l'affaire incriminée, le texte relatif aux délits de grande vitesse n'était pas applicable, puisqu'il n'y avait pas de récidive, il s'est néanmoins déclaré choqué par la décision de la Cour de cassation, qui risquait de conduire l'opinion publique à considérer que rouler à plus de 200 km/h n'était pas un délit.

Evoquant les dispositions du nouveau code concernant la mise en danger d'autrui, M. Gérard Gouzes a souligné que l'interprétation de la loi relevait d'une obligation du juge. Regrettant que les juges ne se mêlent parfois de décisions qui relèvent de l'opportunité politique, il a émis le souhait de ne pas voir tomber les parlementaires dans l'excès inverse en s'arrogeant le droit d'interférer dans les décisions des juges. Estimant que chacun devait rester dans son propre champ de compétences, il a plaidé pour la rédaction de textes plus précis qui préviendrait tout risque d'interprétation excessive de la part du juge.

Après que M. Robert Pandraud eut rappelé que les magistrats n'étaient que des fonctionnaires, quelle que soit leur importance, et ne pouvaient donc rivaliser en terme de légitimité avec les parlementaires, Bernard Roman, président, a estimé qu'il pourrait être intéressant de réfléchir aux moyens de prévenir les marges d'appréciation du juge, éventuellement par le biais d'une proposition de loi signée à l'unanimité par les membres de la commission des Lois. Il a néanmoins reconnu qu'une telle initiative risquait de se heurter à des oppositions de fond entre majorité et opposition, rappelant, à cet égard, que la loi sur le délit de grand excès de vitesse n'avait pas été adoptée à l'unanimité.

*

* *

La Commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Marc Dolez, le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à l'élection des sénateurs.

M. Marc Dolez, rapporteur, a indiqué que la commission mixte paritaire, réunie au Sénat ce jour même, n'avait pu aboutir à un accord, les positions des deux assemblées demeurant inconciliables, d'une part, sur le nombre des délégués désignés par les conseils municipaux et, d'autre part, sur le mode de scrutin applicable aux élections sénatoriales. Moyennant quelques aménagements mineurs, il a proposé d'adopter le texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier A (art. 52-11-2 du code électoral) : Plafonnement et contrôle du financement des dépenses électorales :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant d'interdire aux personnes morales de financer les candidats aux élections sénatoriales, comme c'est le cas actuellement pour les autres élections. Le rapporteur a indiqué qu'il fallait prendre acte du refus du Sénat et du Gouvernement de faire avancer la réflexion sur la réglementation des dépenses électorales des candidats aux élections sénatoriales. Il a observé que le dispositif, initié par M. René Dosière et adopté par l'Assemblée nationale, était incomplet puisque, du fait de l'article 40 de la Constitution, il n'avait pas été possible d'introduire par voie d'amendement un mécanisme de remboursement des frais de campagne et que, par ailleurs, la mise en _uvre d'une règle sanctionnant le non respect des dispositions limitant les dépenses électorales, qui ne pourrait être que l'inéligibilité, supposait l'adoption d'une loi organique relative au Sénat. Tenant compte de cet état de fait, le rapporteur a proposé un dispositif moins ambitieux tendant à interdire aux personnes morales de financer les candidats aux élections sénatoriales. Il a précisé que ces règles n'interdiraient pas, évidemment, aux formations politiques de soutenir leur candidat. M. René Dosière a regretté, pour sa part, que le Gouvernement n'ait pas soutenu son initiative. Il s'est déclaré peu convaincu par l'argument développé par les sénateurs, selon lequel les campagnes sénatoriales engendreraient trop peu de dépenses pour être encadrées. Il a jugé que l'amendement proposé par le rapporteur constituait une excellente réponse à la question qu'il avait lui-même soulevé. A l'issue de cette discussion, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article premier (art. L. 284 du code électoral) : Représentation des conseils municipaux dans les collèges électoraux sénatoriaux :

Après que le rapporteur eut précisé que, Paris étant le seul département avec une commune unique, la règle de désignation d'un délégué pour 300 habitants y revêtait peu de sens, puisqu'elle aurait pour simple conséquence de multiplier le nombre de délégués jusqu'à 7 000, sans affecter le rapport de force entre les formations politiques représentées au Conseil de Paris, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur limitant, pour la capitale, le nombre de délégués à dix fois l'effectif du conseil municipal, soit 1 630 délégués. Elle a également adopté un second amendement supprimant le dispositif prévoyant le remplacement des conseillers municipaux ressortissant d'un pays de l'Union européenne au sein du collège électoral sénatorial, cette disposition étant de nature organique en vertu de l'article 88-3 de la Constitution. Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles premier bis A (art. L. 286 du code électoral) : Suppléants des délégués des conseils municipaux dans le collège électoral sénatorial et 1er bis B : Remplacement du délégué de droit au titre de plusieurs mandats :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 2 (art. L. 288 du code électoral) : Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 289 du code électoral) : Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans les communes d'au moins 3 500 habitants :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau) (art. L. 290-1 du code électoral) : Désignation des délégués pour les communes associées :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 5 (art. L. 294 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des sénateurs et 6 (art. L. 295 du code électoral) : Champ d'application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 7 (art. L. 300 du code électoral) : Institution de suppléants dans les départements où les élections ont lieu au scrutin proportionnel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant coordination avec le projet de loi relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 3 mai dernier. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 14 (art. L. 334-4 du code électoral) : Application de la loi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, 15 (art. L. 334-15-1 du code électoral) : Application de la loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, 16 (art. 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985) : Application de la loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 18 : Abrogations  :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Vidalies, la proposition de loi, adoptée avec modification par le Sénat, en deuxième lecture, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (n° 2326).

M. Alain Vidalies, rapporteur, a indiqué que le Sénat avait donné son accord aux principes essentiels définis par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a précisé que le Gouvernement, comme il s'y était engagé, avait présenté devant le Sénat des dispositions fiscales d'accompagnement tendant à faire bénéficier du régime applicable aux rentes les versements du capital effectués sur une période supérieure à douze mois et à ouvrir, dans la limite de 200 000 F, une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des versements effectués sur une période inférieure ou égale à un an. Puis, il a proposé à la Commission de souscrire aux changements de références introduits par le Sénat pour conserver l'architecture actuelle du code civil et de retenir les autres modifications, à l'exception de celle tendant à exonérer la valeur de capitalisation des rentes viagères de l'assiette retenue pour le calcul de l'impôt sur la fortune. Evoquant la déduction des pensions de réversion des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la réforme, il a estimé que le dispositif retenu à la demande du Gouvernement, tendant à conditionner la déduction à une démarche du débiteur auprès du juge, était porteur d'injustices. Sans revenir au souhait de la Commission de rendre automatique la déduction, comme cela sera le cas si le débiteur décède après l'entrée en vigueur de la réforme, il a déclaré réfléchir à une troisième possibilité consistant à rétablir la déduction de plein droit, sauf décision contraire du juge prise à l'initiative du créancier. Sur le débat suscité par la transmissibilité du solde du capital ou de la rente aux héritiers, qui a valu aux parlementaires d'être l'objet de pressantes sollicitations, il a regretté que, lors de l'examen de la proposition en deuxième lecture, le débat se soit déplacé du terrain des relations entre le créancier et le débiteur à celui des relations entre la seconde et la première épouse, prenant ainsi un caractère passionnel. Il a estimé que la proposition apportait de réelles améliorations à la situation des héritiers, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause le principe de la transmissibilité de cette dette conformément au droit commun.

Admettant que le texte avait effectivement suscité des réactions passionnées après son adoption par l'Assemblée en première lecture, M. Emile Blessig a cependant souligné qu'il avait également donné lieu à des articles de doctrine contenant des suggestions intéressantes, telles que l'obligation d'établir une déclaration sur l'honneur dressant un état exact du patrimoine, la prise en compte des sommes déjà versées lorsqu'il y aura capitalisation d'une rente en cours ou encore la mise en place de barème de référence dans les tribunaux afin d'assurer un minimum d'égalité entre les décisions.

Le rapporteur a indiqué que, ayant également pris connaissance d'un article publié par la Gazette du Palais, il avait demandé à exercer un droit de réponse, cet article, comportant, au demeurant, nombre d'inexactitudes juridiques, figurant sous la rubrique doctrine, alors qu'il aurait dû prendre la forme d'une tribune libre, tant les commentaires de l'auteur étaient marqués idéologiquement ; il a ajouté qu'un autre article, consacré aux dispositions fiscales, ne disait mot du dispositif adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement. Tout en étant favorable à un meilleur contrôle de la situation patrimoniale des époux, il a estimé que des dispositions de cette nature dépassaient le champ de la réforme mais trouveraient utilement leur place dans celle, plus générale, du divorce annoncée par la garde des sceaux, qui a déjà fait l'objet d'un rapport de Mme Dekeuwer-Défossez favorable à la liquidation des droits patrimoniaux des époux concomitamment à la procédure de divorce. En revanche, il a estimé que seule devait être prise en compte la situation de la créancière au moment où le juge se prononce sur la substitution d'un capital à la rente, et non les sommes déjà versées, ajoutant qu'il était préférable de ne pas formaliser les pratiques tendant à harmoniser les décisions relatives aux prestations compensatoires à l'intérieur des juridictions.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

TITRE PREMIER
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Avant l'article premier A :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant les conditions dans lesquelles sont évalués le patrimoine des époux, après que le rapporteur eut souligné que l'article 1116 du nouveau code de procédure civile permettait déjà au juge aux affaires familiales de disposer d'un projet de liquidation du régime matrimonial établi par un notaire ou un professionnel qualifié et ajouté que seule la réforme des procédures de divorce permettrait d'assurer la concomitance du prononcé de divorce et de la liquidation du régime matrimonial des conjoints.

Articles premier A (art. 272 du code civil) : Critères retenus pour la détermination des besoins et des ressources des époux, premier (art. 273 du code civil) : Caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, premier bis A (nouveau) (art. 274 du code civil) : Principes du versement de la prestation compensatoire en capital, premier quater (art. 275-1 du code civil) : Modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital, premier quinquies (nouveau) (art. 276 du code civil) : Prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère et 2 (art. 276-1 du code civil) : Indexation et variation du montant de la rente viagère :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 2 bis (art. 276-2 du code civil) : Transmission de la charge de la rente et déduction de la pension de réversion :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Didier Quentin précisant que la charge de la prestation compensatoire n'est pas transmissible aux héritiers du débiteur, ainsi que d'un amendement de M. Claude Goasguen prévoyant que le versement de la rente cesse de plein droit, sauf cas d'exceptionnelle gravité. Le rapporteur ayant rappelé que la Commission avait déjà largement débattu de la question de la transmissibilité de la prestation compensatoire et M. Gérard Gouzes ayant fait observer que celle-ci constituait une dette patrimoniale qui, si elle était trop élevée, pouvait éventuellement conduire les héritiers à refuser la succession, la Commission a rejeté ces amendements, ainsi qu'un amendement de M. Claude Goasguen écartant la transmission de la charge de la rente viagère à l'hérédité en cas d'exceptionnelle gravité pour le créancier.

En revanche, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur, le second prenant en compte le fait que le créancier peut percevoir plus d'une pension de réversion. Enfin, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que, même si le créancier perd son droit à pension de réversion, son montant continue d'être déduit de la prestation compensatoire. Après avoir précisé que le Sénat avait utilement introduit un dispositif permettant d'éviter que la perte de la pension de réversion n'entraîne mécaniquement une augmentation de la prestation compensatoire versée par les héritiers du débiteur, le rapporteur a estimé préférable, compte tenu de la diversité des régimes de retraite et de pension existants, d'adopter une rédaction plus générale que celle retenue par le Sénat, qui n'envisageait que la perte du droit à pension de réversion lorsque le créancier se remarie ou vit en concubinage notoire. M. Emile Blessig l'ayant interrogé sur le maintien du droit à pension de réversion lorsque le bénéficiaire contracte un pacte civil de solidarité, le rapporteur a précisé que cette hypothèse n'était envisagée ni dans le code de la sécurité sociale ni dans celui des pensions civiles et militaires, ce qui lui paraissait un argument supplémentaire en faveur de l'adoption d'une rédaction générale à l'article 2 bis de la proposition de loi, les dispositifs sociaux étant susceptibles d'être modifiés ultérieurement pour tenir compte du PACS. La Commission a adopté cet amendement ainsi que l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter A (art. 276-3 du code civil) : Révision de la prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant que le fait, pour le créancier, de se remarier, de conclure un PACS ou de vivre en concubinage notoire, constituait un changement de situation de nature à justifier une révision de la rente viagère, l'auteur ayant exprimé la crainte qu'à défaut de cette précision, la conclusion d'un PACS ne devienne un moyen de contourner les dispositions relatives à la prestation compensatoire, tandis que le rapporteur jugeait, pour sa part, préférable de laisser la jurisprudence déterminer la notion de changement important. Puis la Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 2 ter B (art. 276-4 du code civil) : Transformation en capital d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, 2 sexies (art. 278 du code civil) : Prestation compensatoire dans un divorce sur demande conjointe, 2 septies (art. 279 du code civil) : Révision de la prestation compensatoire dans le divorce sur demande conjointe, 2 octies (nouveau) (art. 80 quater et 156 du code général des impôts) : Régime fiscal de la prestation compensatoire lorsqu'elle prend la forme d'un capital versé sur une période supérieure à un an ou d'une rente viagère, 2 nonies (nouveau) (art. 199 octodecies et 757 A du code général des impôts) : Régime fiscal de la prestation compensatoire lorsqu'elle prend la forme d'un capital versé sur une période inférieure à un an et 2 decies (nouveau) (art. 757 A du code général des impôts) : Régime fiscal de la prestation compensatoire en capital provenant de biens indivis d'époux séparés de biens :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 2 undecies (nouveau) (art. 885 K du code général des impôts) : Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation de la rente viagère :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant précisé que ce dispositif fiscal, qui permettait d'exclure la valeur de capitalisation des rentes viagères du patrimoine d'une personne susceptible d'être assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune, pouvait être une source de fraude.

Après l'article 2 undecies :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen tendant à aménager le régime fiscal des annuités d'emprunts souscrits par un débiteur pour la constitution d'un capital versé au titre de la prestation compensatoire, malgré le plaidoyer de son auteur qui a considéré que cet amendement serait de nature à améliorer la proposition de loi en assurant une égalité de traitement entre les débiteurs.

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Articles 4 : Révision et transformation en capital des rentes viagères en cours de versement et 5 (art. 275 et 275-1 du code civil) : Révision et transformation en capital des rentes temporaires en cours de versement :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

La Commission a examiné, en troisième lecture, sur le rapport de M. Bruno Le Roux le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité (n° 2326).

M. Bruno Le Roux, rapporteur, s'est tout d'abord félicité de la bonne coopération qu'il avait pu établir avec le rapporteur du Sénat sur ce projet de loi, indiquant qu'elle avait permis de trouver un compromis satisfaisant pour les deux assemblées à ce stade de la navette parlementaire. Il a indiqué que le Sénat avait procédé à des modifications sur trois articles du projet de loi : la première tendant à rendre opposables aux demandes de la commission nationale le secret médical et le secret professionnel applicables aux relations entre un avocat et son client ; la deuxième rétablissant l'envoi d'un préavis avant l'exercice par la nouvelle autorité administrative de son pouvoir de vérification, tout en lui permettant, à titre exceptionnel, d'exercer cette prérogative sans information préalable des personnes concernées ; la troisième, enfin, de coordination. En conséquence, il a invité la Commission à adopter le projet de loi sans modification.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

La Commission a adopté les articles 5 : Pouvoirs d'investigation, 6 : Vérifications sur place et 8 : Rapports avec l'autorité judiciaire sans modification.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

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La Commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de Mme Raymonde Le Texier, le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (n° 2274).

Mme Raymonde Le Texier, rapporteuse, a rappelé que malgré l'atmosphère constructive des débats, la commission mixte paritaire réunie sur ce projet de loi n'avait pu aboutir en raison du refus du Sénat d'accorder au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution en matière d'approbation des schémas départementaux et de réalisation des aires d'accueil. Observant que la seconde chambre arguait pour défendre cette position d'une conception de la décentralisation qu'elle a jugée discutable, elle a souligné qu'aux termes mêmes de l'article 72 de la Constitution le représentant de l'Etat « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Elle a insisté sur le fait que l'octroi du pouvoir de substitution au préfet visait avant tout à tirer les conséquences de l'échec de la loi de 1990 en matière d'accueil des gens du voyage et était justifié par le souci d'une égale application de la loi sur l'ensemble du territoire. Rappelant que le rapporteur du Sénat avait convenu du caractère suffisamment incitatif du projet de loi, elle a considéré qu'il était, dès lors, inutile de redouter l'intervention systématique du préfet. Elle a ensuite évoqué les autres points de divergence entre les deux assemblées, indiquant que ceux-ci portaient sur l'institution d'un schéma national d'accueil pour les grands rassemblements, sur le montant de la population prise en compte par place de caravane au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement, ainsi que sur les procédures d'expulsion. Prenant acte de ces divergences, la rapporteuse a proposé à la Commission de revenir, pour l'essentiel, au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier : Schéma départemental d'accueil des gens du voyage :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse supprimant la définition des résidences mobiles introduite par le Sénat. M. Patrice Martin-Lalande a jugé indispensable de définir la notion de résidence mobile en estimant qu'elle conditionnait la mise en _uvre des procédures prévues dans l'ensemble du projet de loi pour les gens du voyage. La rapporteuse ayant indiqué que cette définition relevait davantage des travaux préparatoires que des dispositions mêmes de la loi, la Commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de la rapporteuse supprimant le schéma national d'accueil des gens du voyage en matière de rassemblements traditionnels. M. Patrice Martin-Lalande a considéré qu'il était indispensable qu'un schéma national prévoie les conditions dans lesquelles se déroulent les grands rassemblements dès lors que ceux-ci dépassaient le simple cadre départemental, notamment en raison des déplacements qu'ils occasionnent. La rapporteuse a fait remarquer que la responsabilité de l'Etat en matière de grands rassemblements était clairement établie et jugé, en conséquence, qu'il était préférable d'organiser l'accueil des grands rassemblements dans un cadre décentralisé, doublé, le cas échéant, d'une coordination régionale, voire nationale, sous l'égide de la commission nationale consultative des gens du voyage. La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de la rapporteuse définissant le contenu des schémas départementaux. Son auteur a indiqué qu'il était préférable que ces schémas mentionnent systématiquement les obligations incombant aux communes de plus de 5 000 habitants afin d'éviter que les communes les plus importantes ne se défaussent de leurs obligations sur les communes plus petites. Elle a également fait observer qu'il était nécessaire de prévoir que les schémas départementaux déterminent les emplacements affectés à l'accueil des grands rassemblements, ajoutant qu'un tel dispositif, sans remettre en cause la responsabilité de l'Etat en la matière, était plus simple que celui mis en place par le Sénat, qui aboutit à la superposition d'un schéma national et de schémas départementaux. Elle a, en revanche, considéré que la disposition introduite par le Sénat dans le but d'opérer au sein du schéma départemental un recensement des autorisations délivrées en vue de l'installation de terrains familiaux pouvait être reprise, précisant cependant qu'elle souhaitait que cette disposition soit complétée par le recensement des terrains susceptibles d'être mis à la disposition des gens du voyage par leur employeur, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers, afin de répondre aux préoccupations qui avaient motivé l'adoption de l'article 9 bis du projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Sur ce point, M. Patrice Martin-Lalande s'est interrogé sur la portée contraignante du schéma départemental vis-à-vis des employeurs des gens du voyage. Il a proposé que l'amendement de la rapporteuse soit modifié afin de rendre obligatoire l'hébergement de ces travailleurs, dès lors que cette disposition figure au schéma départemental. M. Daniel Vachez a déclaré qu'il souscrivait à cette proposition renforçant la portée du schéma départemental en matière d'hébergement des gens du voyage par leurs employeurs. La rapporteuse a modifié en ce sens son amendement que la Commission a adopté.

Puis elle a examiné un amendement de la rapporteuse rétablissant le pouvoir de substitution du préfet en matière d'approbation du schéma départemental. M Patrice Martin-Lalande a estimé que cet amendement manifestait une défiance vis-à-vis des élus locaux et a jugé que l'institution d'un pouvoir de substitution du préfet en matière d'accueil des gens du voyage comportait le risque que les élus ne se défaussent sur l'Etat. La Commission a cependant adopté cet amendement. Elle a également adopté deux amendements de la rapporteuse, le premier définissant de manière non limitative la composition de la commission consultative associée à l'élaboration et à la mise en _uvre du schéma départemental d'accueil, le second prévoyant une coordination régionale des schémas départementaux sur l'ensemble du territoire national. Puis la Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article premier bis : Pouvoirs du préfet :

Par coordination avec l'amendement supprimant le schéma national d'accueil des grands rassemblements, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article conférant au représentant de l'Etat dans le département le soin de veiller à la mise en _uvre du schéma national.

Article 2 : Obligation des communes :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse reprenant les dispositions précédemment adoptées par l'Assemblée nationale, afin de définir les obligations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale figurant au schéma départemental. M. Patrice Martin-Lalande s'est demandé si le délai de deux ans prévu pour la réalisation des aires d'accueil s'appliquait également aux établissements publics de coopération intercommunale et a souhaité que la rédaction du projet de loi sur cette question soit clarifiée. La rapporteuse ayant indiqué que la rédaction de l'article 3 du projet de loi ne laissait pas de doute sur l'application du délai de deux ans aux établissements publics de coopération intercommunale, la Commission a adopté son amendement. Elle a ensuite été saisie d'un autre amendement de la rapporteuse tendant à supprimer le paragraphe permettant au représentant de l'Etat de prolonger le délai imparti aux communes pour réaliser une aire d'accueil en cas de difficultés techniques ou de procédure. Observant que le pouvoir de substitution du préfet relevait de sa libre appréciation et qu'il ne serait pas automatiquement mis en _uvre en cas de retard d'une commune chargée de réaliser une aire d'accueil, la rapporteuse a considéré que la disposition introduite par le Sénat était inutile. La Commission a adopté son amendement ainsi que l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Pouvoir de substitution du représentant de l'Etat :

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteuse, le premier rétablissant le pouvoir de substitution du préfet en matière de réalisation des aires d'accueil et le second rendant obligatoires les dépenses afférentes à la réalisation de ces équipements, dès lors qu'ils sont prévus par le schéma départemental. Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Participation financière de l'Etat à l'aménagement des aires d'accueil :

Après avoir rappelé que le secrétaire d'Etat au logement avait déclaré au Sénat, qu'une disposition réglementaire définirait les conditions dans lesquelles l'Etat pourra contribuer à la réparation des dommages causés aux aires d'accueil, dès lors qu'ils ne seraient pas imputables à une mauvaise gestion ou à un défaut de surveillance, la rapporteuse a présenté un amendement supprimant la disposition introduite par la seconde chambre tendant à rendre obligatoire et systématique la prise en charge par l'Etat de la réparation de ces dommages. M. Patrice Martin-Lalande a souhaité que la disposition introduite par le Sénat soit maintenue, soulignant que de nombreuses communes ne pouvaient faire face à la charge que représentent les dégradations des aires d'accueil, alors même que l'Etat est responsable de cette situation du fait des carences des services de police et de justice. La rapporteuse a jugé que si les aires d'accueil étaient correctement gérées et gardées, les dégradations seraient moins fréquentes qu'elles ne le sont actuellement. M. Daniel Vachez a souligné que la prise en charge systématique par l'Etat des dommages causés aux aires d'accueil pourrait avoir des effets pervers entraînant la déresponsabilisation des élus locaux. Souscrivant à ces propos, M. Bernard Roman, président, a estimé que les maires devaient assumer leurs responsabilités en matière d'accueil des gens du voyage, d'autant que le projet de loi apporte des améliorations substantielles en matière de financement. La Commission a adopté cet amendement, puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires d'aires d'accueil :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse substituant à la notion de redevance le terme de droit d'usage, dans le but de définir les modalités de règlement des frais de séjour des gens du voyage. Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 7 : Majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la DGF :

La rapporteuse a indiqué que le Sénat avait porté à quatre habitants par place de caravane la population prise en compte au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement, alors même qu'une telle disposition aurait des répercussions négatives sur la répartition de cette dotation, notamment pour les communes défavorisées éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Aussi a-t-elle présenté un amendement donnant à l'article 7 une nouvelle rédaction, modulant, en fonction de la richesse des communes concernées, le nombre d'habitants par place de caravane pris en compte pour la répartition de la DGF. M. Patrice Martin-Lalande a jugé que le dispositif adopté par le Sénat était plus conforme à la réalité démographique que celui proposé par la rapporteuse. Il a également estimé que le décompte des gens du voyage pour le calcul de la population prise en compte au titre de la DGF dans le cadre du recensement général était source d'injustice, puisque certaines communes bénéficiaient d'une majoration de leur population, alors même qu'elles n'ont pas nécessairement réalisé d'aire d'accueil. Rappelant que la commission des lois du Sénat avait initialement envisagé d'augmenter l'aide forfaitaire versée par l'Etat et les organismes de sécurité sociale en fonction de la capacité des aires d'accueil, la rapporteuse a indiqué que c'était en raison de l'irrecevabilité de cette disposition que la seconde chambre avait porté à quatre habitants par place de caravane la population prise en compte au titre de la DGF. Elle a relevé que le Sénat avait lui-même souligné les conséquences négatives d'une telle mesure modifiant la répartition de la DGF, dès lors qu'il n'y aurait pas d'abondement de son montant global par l'Etat. M. Daniel Vachez a rappelé que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture constituait une avancée notable, puisqu'elle augmentait la population prise en compte pour le calcul de la DGF en fonction des aires d'accueil effectivement réalisées, et non plus en fonction des seules données du recensement général. La Commission a adopté cet amendement.

Article 8 : Dispositions modifiant le code de l'urbanisme :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant une disposition supprimée par le Sénat qui précise que les autorisations d'installation de terrains familiaux peuvent être délivrées pour des terrains bâtis ou non bâtis. Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 : Pouvoirs de police du maire - Procédure d'expulsion :

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse qui donne à l'article 9 une nouvelle rédaction revenant pour l'essentiel aux dispositions précédemment adoptées par l'Assemblée nationale en matière d'expulsion des gens du voyage. Son auteur a rappelé qu'en deuxième lecture l'Assemblée nationale avait souhaité, à l'unanimité, unifier le contentieux de l'expulsion des gens du voyage au profit du tribunal de grande instance. Elle a, dans le même temps, souhaité tenir compte de certaines dispositions introduites par le Sénat, qui précisent que les conditions requises pour qu'un maire engage les procédures prévues par le présent article se limitent à la réalisation des aires d'accueil et ouvrent la possibilité d'un référé d'heure à heure aux propriétaires de terrains privés affectés à un usage professionnel. M. Patrice Martin-Lalande a regretté que l'amendement de la rapporteuse ne permette pas d'améliorer davantage l'efficacité des procédures d'expulsion des gens du voyage, notamment pour les occupations de terrains à usage économique. La rapporteuse a déclaré que son amendement permettrait aux chefs d'entreprise de recourir plus facilement aux procédures de référé d'heure à heure, dès lors que l'activité économique dont ils ont la charge est entravée par l'occupation illicite d'un terrain. Elle a également indiqué que cet amendement permettrait aux maires d'agir, y compris sur des terrains privés, dès lors qu'il y aura un trouble à l'ordre public. La Commission a adopté cet amendement.

Article 9 bis : Hébergement des gens du voyage dans le cadre d'emplois saisonniers

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article par coordination avec la rédaction nouvelle proposée pour l'article premier du projet de loi intégrant les possibilités d'accueil des gens du voyage par leur employeur au sein du schéma départemental.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Information relative à la Commission

La Commission a désigné M. Claude Goasguen membre suppléant pour participer à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les propositions restant en discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, en remplacement de M. Philippe Houillon, démissionnaire.

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