Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 51

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 24 mai 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Bernard Roman, président

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (no 2325) (amendements)

2

- Proposition de loi tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants (n° 1988) (rapport)


3

- Proposition de loi portant organisation juridique de la coopération professionnelle entre époux (n° 2284) (rapport)


4

- Projet de loi relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (n° 2395) (rapport)


9

- Informations relatives à la Commission

13

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Vidalies, les amendements à la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (no 2325).

TITRE PREMIER
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article additionnel avant l'article premier A (art. 271 du code civil) : Déclaration sur l'honneur des ressources des parties :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 14 de M. Emile Blessig tendant à préciser que les parties fournissent au juge, pour la fixation ou la révision d'une prestation compensatoire, une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Tout en admettant que la solution idéale consisterait à lier la procédure de divorce et la liquidation du régime matrimonial, ce qui ne pourrait être réalisé qu'à l'occasion d'une réforme globale des procédures de divorce, le rapporteur a indiqué que cet amendement répondait à une préoccupation exprimée par la Commission et a proposé que celle-ci l'accepte sous réserve d'une rectification rédactionnelle. M. Richard Cazenave s'est interrogé sur l'opportunité d'énumérer ce sur quoi devait porter la déclaration sur l'honneur faite par les parties. Puis, la Commission a accepté l'amendement n° 14, rectifié à l'initiative du rapporteur.

Article premier quater (art. 275-1 du code civil) : Modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital :

La Commission a repoussé l'amendement n° 15 de M. Emile Blessig tendant à préciser que le débiteur peut demander la révision des modalités de paiement du capital en cas de changement, non seulement notable, mais également imprévu de sa situation.

Après l'article 2 bis :

La Commission a repoussé l'amendement n° 6 de M. François Guillaume prévoyant que le conjoint non salarié agricole qui a participé au développement de l'activité professionnelle de son époux et qui bénéficie de plein droit du partage des points de retraite a également droit à une retraite complémentaire proportionnelle au nombre d'années de collaboration, le rapporteur s'étant demandé si l'amendement trouvait réellement sa place dans la proposition de loi en discussion.

Article 2 ter A (art. 276-3 du code civil) : Révision de la prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère :

La Commission a repoussé l'amendement n° 16 de M. Emile Blessig visant à préciser que la rente viagère peut être révisée en cas de changement non seulement important mais également imprévu dans les ressources ou les besoins des parties. Elle a également repoussé l'amendement n° 17 du même auteur prévoyant, d'une part, que, lorsque le juge autorise la suspension du versement de la rente, l'action en révision est également ouverte aux créanciers et, d'autre part, que pour la révision du montant de la rente, le juge fixe en capital le montant résiduel de la prestation compensatoire en se situant à la date de la demande de révision, compte tenu des sommes déjà versées au titre de cette prestation.

Article 2 ter B (art. 276-4 du code civil) : Transformation en capital d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère :

La Commission a repoussé l'amendement n° 18 de M. Emile Blessig tendant à préciser que lorsqu'il substitue un capital à une rente, le juge fixe en capital le montant résiduel de la prestation compensatoire en se situant à la date de la demande de substitution, compte tenu des sommes déjà versées au titre de cette prestation.

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4 : Révision et transformation en capital des rentes viagères en cours de versement :

La Commission a repoussé l'amendement n° 19 de M. Emile Blessig prévoyant que la partie qui demande la révision ou la substitution en capital d'une rente viagère octroyée avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit établir que celle-ci n'entraîne pas de bouleversements du niveau et des conditions de vie de l'autre partie, le juge se prononçant sur cette demande par une décision spécialement motivée.

Article 5 (art. 275 et 275-1 du code civil) : Révision et transformation en capital des rentes temporaires en cours de versement :

La Commission a repoussé l'amendement n° 20 de M. Emile Blessig tendant à préciser que les rentes temporaires versées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être révisées en cas de changement non seulement important mais également imprévu dans les ressources ou les besoins des parties. De même, elle a repoussé l'amendement n° 21 du même auteur précisant que la partie qui demande la révision ou la substitution en capital d'une rente temporaire versée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doit établir que celle-ci n'entraîne pas de bouleversements du niveau et des conditions de vie de l'autre partie, le juge se prononçant sur cette demande par une décision spécialement motivée.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Thierry Mariani, la proposition de loi tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants (n° 1988).

Après avoir rappelé que l'objet de la proposition de loi déposée par M. Bernard Accoyer et les membres du groupe RPR était de mettre fin à la situation actuelle qui permet la saisie de l'ensemble des revenus et du patrimoine d'un entrepreneur individuel défaillant, M. Thierry Mariani, rapporteur, a indiqué qu'il avait, dans le cadre de la préparation de ce texte, rencontré le président de l'Union professionnelle artisanale, le président de la Fédération nationale des syndicats de commerçants non sédentaires et le président d'une chambre des métiers.

Présentant l'article premier de la proposition de loi, il a expliqué qu'il avait pour objet d'appliquer aux revenus de l'entrepreneur individuel les dispositions du code du travail relatives à la saisie des rémunérations des salariés. Il a, en effet, fait valoir que la situation actuelle des entrepreneurs individuels, qui peuvent voir leurs revenus saisis en totalité en cas d'impossibilité d'honorer une dette, était d'autant plus inéquitable que ceux-ci sont également susceptibles de se faire saisir les sommes disponibles sur leurs comptes pour payer leurs charges sociales ou les factures de leurs fournisseurs, ce qui risque de les entraîner dans une spirale infernale pouvant conduire jusqu'à la faillite. Observant qu'il convenait de mettre un terme à ces situations aux conséquences familiales et personnelles graves, tout en tenant compte de la situation spécifique des entrepreneurs individuels, qui interdit une transposition pure et simple du régime applicable aux salariés, il a proposé de créer un pourcentage insaisissable, fixé à 35 % du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel, cette somme, qui ne pourrait être inférieure au revenu minimum d'insertion, lui permettant d'avoir un revenu décent et de faire face à ses échéances fiscales, sociales et professionnelles.

Evoquant l'article 2 de la proposition de loi, qui porte de 50 000 à 800 000 F la valeur du capital constituant le bien de famille insaisissable, le rapporteur a admis que cette disposition soulevait quelques difficultés dans la mesure où, d'une part, elle modifierait une loi de 1909 peu appliquée, qui devrait certainement être revue dans son ensemble et, d'autre part, elle pourrait avoir des effets pervers sur le montant des crédits dont l'entrepreneur est susceptible de bénéficier. Il a donc suggéré d'isoler le patrimoine consacré à l'entreprise et de distinguer ainsi l'entreprise de celui qui la gère, observant qu'en pratique cette solution permettra à l'entrepreneur de constituer un capital affecté à l'exploitation de son entreprise lors de l'enregistrement de celle-ci au registre du commerce, au registre de l'agriculture ou lors de l'immatriculation au registre des métiers. Il a précisé que ce capital devrait être au minimum de 50 000 F.

En conclusion, il a souligné que la proposition de loi ainsi modifiée permettrait d'apporter une solution équitable et concrète aux problèmes que rencontrent des chefs d'entreprise dynamiques qui font vivre le tissu économique français.

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La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Catala, la proposition de loi portant organisation juridique de la coopération professionnelle entre époux (n° 2284).

Mme Nicole Catala, rapporteuse, a rappelé que le code civil, s'il imposait aux époux plusieurs obligations constituant le régime primaire du mariage et réglementait leurs relations patrimoniales à travers les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux, ne prenait pas en compte l'exercice d'une activité professionnelle commune par les époux, à moins qu'ils n'aient constitué entre eux une société, conclu un contrat de travail ou un contrat de mandat. Après avoir souligné que notre législation n'avait que très lentement évolué vers une véritable égalité entre les époux, puisqu'il avait fallu attendre la loi du 13 juillet 1965 pour que la femme puisse décider seule d'exercer la profession de son choix et disposer des fruits de son travail, sous réserve de sa contribution aux charges du mariage, elle a observé qu'actuellement encore, le conjoint qui avait apporté son aide en dehors de tout statut risquait de se retrouver démuni en cas de rupture de l'union, sous réserve du partage d'une communauté souvent inconsistante ou, lorsque les époux ont été mariés sous le régime de la séparation des biens, d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle a ensuite fait état des différents dispositifs légaux qui ont peu à peu organisé la situation des conjoints d'artisans, de commerçants ou d'exploitants agricoles et relevé que, s'ils permettaient une amélioration de leur statut, ils étaient parfois coûteux pour les conjoints. Elle a évoqué la loi du 10 juillet 1982, qui ouvre la possibilité à une personne travaillant aux côtés de son conjoint artisan ou commerçant sous le statut d'époux collaborateur d'être titulaire d'un mandat lui permettant d'accomplir, au nom de celui-ci, les actes d'administration liés aux besoins de l'entreprise sans être responsable des dettes de l'entreprise sur ses biens propres, ajoutant cependant qu'elle travaillait bénévolement et ne bénéficiait, au décès du chef d'entreprise, que d'un droit de créance égal à trois fois le SMIC annuel dans la limite de 25 % de la succession. Rappelant que, aujourd'hui, moins de 10 % des conjoints de travailleurs indépendants disposent d'un statut légal, de sorte que beaucoup de femmes sont susceptibles de se retrouver démunies, elle a indiqué que sa proposition de loi introduisait, après l'article 225 du code civil, cinq articles relatifs à la coopération professionnelle entre époux, qui s'intégreraient donc dans le régime primaire du mariage. Elle a précisé que le texte tendait à : établir une présomption de mandat réciproque entre les époux qui exercent en commun et pour leur propre compte une activité professionnelle, afin qu'ils puissent accomplir seuls les actes d'exploitation normale relatifs aux besoins de l'entreprise ; protéger l'outil de travail des époux, en interdisant à l'un d'entre eux de disposer seul des droits par lesquels la jouissance des immeubles exploités ensemble et des autres biens nécessaires à l'exercice de l'activité commune est assurée, ce dispositif étant inspiré de la protection dont bénéficie le logement familial ; imposer un partage égalitaire des bénéfices entre les époux et, corrélativement prévoir leur responsabilité solidaire ; définir des règles spécifiques pour les professions libérales tenant compte du fait qu'il s'agit de professions réglementées qui empêchent le conjoint ne disposant pas du titre requis d'accomplir les actes liés à l'exercice de ces professions, tout en reconnaissant cependant à la personne qui participe à l'activité libérale de son conjoint un droit à rémunération.

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale commune aux deux propositions de loi.

M. Alain Vidalies a rappelé que la protection du patrimoine des artisans et des commerçants était un sujet récurrent, auquel tous les gouvernements avaient tenté d'apporter des réponses sans parvenir cependant à résoudre tous les problèmes. Il a néanmoins considéré qu'il était, en pratique, impossible d'étendre aux revenus non salariés les principes applicables à la saisie des salaires comme le prévoyait la proposition de loi de M. Bernard Accoyer et observé que l'amendement du rapporteur tendant à viser les comptes bancaires ouvrait la voie à des fraudes. Il a jugé pittoresque l'exhumation de la loi de 1909 adoptée pour préserver l'unité de l'entreprise agricole, soulignant que la valeur du bien de famille avait été actualisée pour la dernière fois en 1953 et ajoutant que l'ensemble de la loi mériterait d'être revue puisqu'elle comportait encore des articles datant d'une époque où les femmes étaient juridiquement incapables. Convenant des difficultés engendrées par la contradiction entre le nécessaire accès au crédit et la logique du système bancaire français consistant à ne prêter qu'avec des garanties très fortes, il a souligné que le Gouvernement avait atteint une phase avancée dans ses réflexions sur l'accès au crédit, Mme Marylise Lebranchu ayant notamment indiqué, devant la Délégation aux droits des femmes, qu'elle était favorable à une généralisation des procédures de cautionnement mutuel avec garantie de l'Etat, du type SOFARIS, et à l'interdiction de saisir la résidence principale des cautions.

Puis, M. Alain Vidalies a souligné que le dispositif proposé par Mme Nicole Catala était d'une grande ambition juridique, tout en s'étonnant qu'il s'insère dans le régime primaire du mariage alors qu'il ne s'appliquerait pas si les époux ordonnaient explicitement leurs rapports professionnels ou déclaraient s'en tenir à l'application de leur charte matrimoniale. Après avoir rappelé que plusieurs textes particuliers avait amélioré la situation des conjoints de commerçants, d'artisans et d'exploitants agricoles, il a convenu que les conjoints de professionnels libéraux ne bénéficiaient pas de mesures protectrices équivalentes. Toutefois, il a souligné que la précarité de la situation de l'épouse exerçant en commun une activité professionnelle avec son mari était plus particulièrement ressentie au moment de la rupture du lien matrimonial. Il a rappelé que la collaboration apportée à la profession de l'autre époux pouvait alors être prise en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, et même justifier une indemnité à titre exceptionnel lorsque l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, et que l'action de in rem verso pouvait être exercée pour enrichissement sans cause. Admettant que la présomption de mandat était favorable au fonctionnement de l'activité de l'entreprise, il a, en revanche, considéré que la présomption de responsabilité vis-à-vis des tiers, qui n'étaient d'ailleurs pas réclamée par les travailleurs indépendants, soulevait de réels problèmes et s'est interrogé sur la compatibilité d'une telle mesure avec le texte présenté par M. Bernard Accoyer. Observant que la présomption de mandat réciproque pourrait être écartée par le consentement exprès des deux époux ou par notification de l'un à l'autre, il a, dès lors, considéré que la place d'une telle disposition n'était pas dans le régime primaire et intangible du mariage défini par le code civil, mais dans les textes spécifiquement consacrés aux professionnels exerçant leur activité avec leur conjoint. Puis il s'est interrogé sur la portée exacte de la notion « d'exercice en commun », qui a pour conséquence radicale que les époux co-exploitants ont une vocation égalitaire aux bénéfices, se demandant si, par exemple, une femme consacrant deux heures par jour à la gestion comptable de l'activité professionnelle de son mari devait entrer dans cette catégorie. En outre, il a estimé que la possibilité pour les conjoints de déroger aux règles relatives à la présomption de mandat réciproque et à la vocation égalitaire aux bénéfices, s'ils ont organisé « autrement » leur coopération professionnelle, laissait planer beaucoup d'incertitudes.

En conclusion, tout en jugeant nécessaire d'apporter des réponses aux questions soulevées par les propositions de loi, M. Alain Vidalies a estimé préférable d'étendre aux conjoints de professionnels libéraux le bénéfice des textes applicables aux commerçants et aux artisans et de réfléchir, au moment de la séparation des époux, au versement d'un salaire différé ou à la prise en compte de l'accroissement de la richesse du bien propre grâce au travail du conjoint. Aussi a-t-il proposé à la Commission, en application de l'article 94 du Règlement, de ne pas présenter de conclusions.

Soulignant que les commerçants et artisans sont collectivement les professionnels qui prennent le plus de risques économiques et représentent le premier employeur de France, M. Jean-Antoine Léonetti a relevé que certains d'entre eux se trouvaient dans une situation difficile et n'entraient pas dans le champ d'application des différentes protections prévues par la loi. Il a ajouté que de telles situations constituaient une atteinte aux principes d'égalité et de parité qu'il convenait de combattre. Abordant le dispositif de la proposition de loi de M. Thierry Mariani, il a observé que son objet était plus modeste que celui de la proposition de Mme Nicole Catala, puisqu'il tendait seulement à limiter la possibilité de saisine des biens personnels des entrepreneurs individuels en cas de faillite. Concernant la proposition de loi de Mme Nicole Catala, il a souligné qu'il s'agissait d'un texte ambitieux répondant au besoin réel de nombreuses épouses de commerçants ou artisans qui pouvaient, après plusieurs années d'activité commune, se trouver démunies et dans des situations précaires, concédant cependant qu'il pouvait être discutable d'insérer ses dispositions dans le chapitre du code civil définissant les obligations de droit commun entre époux. Il a considéré que les deux propositions de loi étaient amendables et précisé que le groupe UDF était favorable à leur adoption.

Se déclarant, au contraire, défavorable aux deux propositions de loi, M. Jacky Darne a estimé qu'elles soulevaient plusieurs problèmes juridiques importants. S'agissant, tout d'abord, de la définition d'une fraction insaisissable du revenu et des biens personnels des commerçants et des artisans, il a considéré que le dispositif proposé par M. Thierry Mariani n'était pas pertinent. Il a observé, en effet, que, si le commerçant ou l'artisan avait contracté des dettes sociales et commerciales, ce n'était qu'après la cessation de son activité, l'engagement d'une procédure d'apurement du passif et le prononcé de la liquidation par le tribunal, que la question de la détermination d'une fraction minimale du revenu ou du patrimoine attribuée au commerçant pourrait légitimement être abordée. Il a donc jugé qu'il conviendrait plutôt d'envisager un dispositif juridique permettant au tribunal de laisser au commerçant ou à l'artisan, se trouvant dans une telle situation, une partie de ses revenus futurs et de son patrimoine existant pour lui assurer des conditions de vie minimales. Soulignant que le régime de la responsabilité des commerçants ou artisans était très défavorable par rapport à celui des sociétés, il a jugé qu'il convenait d'abord de s'interroger sur la faible proportion de commerçants ou artisans choisissant le régime juridique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), pourtant protecteur. Puis, il a souligné que les problèmes liés au montant, parfois excessif, du cautionnement demandé par les établissements bancaires ne concernaient pas exclusivement les artisans ou les commerçants mais également de très nombreuses petites ou moyennes entreprises. Pour ce qui est du statut des conjoints, M. Jacky Darne a jugé que le dispositif proposé par la proposition de loi de Mme Nicole Catala était en retrait par rapport aux formes d'organisation juridique proposées par la loi du 10 juillet 1982. Observant que deux situations pouvaient se présenter, il a considéré que, si le chef d'entreprise exerçait la direction effective de l'entreprise, son conjoint, lui étant alors subordonné, devait être salarié tandis que, dans les cas où les conjoints assuraient la codirection de l'entreprise, ils devaient être l'un et l'autre immatriculés au registre du commerce comme travailleurs indépendants et accéder aux mêmes droits.

M. Richard Cazenave a regretté que la majorité, s'abritant derrière une approche d'« esthétique juridique », se refuse à apporter une réponse aux problèmes concrets que rencontrent les commerçants et les artisans. Il a considéré que renvoyer la solution de ces problèmes à des projets de loi à venir ou en cours d'examen constituait, en fait, un prétexte permettant de dissimuler l'inaction. Il a jugé qu'il était impératif d'apporter une protection à des catégories professionnelles qui sont les plus exposées aux risques économiques et bénéficient le moins des prestations du système de la sécurité sociale. Evoquant la question de la situation des conjoints, il a souligné que les difficultés n'apparaissaient pas seulement au moment de la séparation, mais également en amont, lorsque certains commerçants ou artisans organisent sciemment leur insolvabilité. Il a donc estimé que la possibilité de laisser le choix aux conjoints d'opter pour un régime de responsabilité mutuelle était le moyen le plus adapté pour répondre à la majorité des situations délicates rencontrées dans ces professions. Reconnaissant que les deux propositions de loi pourraient faire l'objet d'améliorations techniques et juridiques sous la forme d'amendements, il a exprimé le souhait que la représentation nationale puisse aboutir à un texte consensuel permettant de mettre fin à des situations d'injustice dont chacun reconnaît l'existence.

En réponse aux différents intervenants, Mme Nicole Catala, rapporteuse pour la proposition de loi portant organisation juridique de la coopération professionnelle entre époux, a apporté les précisions suivantes :

-  Cette proposition est effectivement ambitieuse, résolument égalitaire, notamment parce qu'elle tend à améliorer la protection des femmes, et parfaitement réaliste. La grande majorité des conjoints de travailleurs indépendants ne choisissent, en effet, aucun des statuts actuellement existant, seuls 25 000 d'entre eux, soit moins de 10 % de la population concernée, ayant opté pour un statut, tandis que 230 000 personnes en sont effectivement dépourvues.

-  La proposition de loi entend introduire dans le code civil un statut supplétif qui s'appliquerait dans les cas où les conjoints n'ont opté pour aucun des différents régimes qui leur sont déjà proposés par la loi.

-  La présomption de mandat réciproque existe déjà actuellement pour les conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles qui ont opté pour le statut de coexploitant ; or, la proposition de loi n'a d'autre effet que de reprendre ce dispositif. De même, la faculté de révocation du mandat existe également dans le régime en vigueur aujourd'hui.

-  La question de la rémunération du conjoint ne saurait être résolue uniquement en cas de dissolution du mariage par le versement d'une prestation compensatoire. Dès lors que le travail fourni dans l'entreprise familiale excède le devoir d'assistance, il est légitime que le conjoint puisse bénéficier d'une rémunération personnelle, le règlement de cette question ne pouvant être reporté au décès du conjoint ou à la date d'un éventuel divorce.

-  Quant à la notion d'activité professionnelle commune, elle est actuellement définie par la jurisprudence sur la base de deux critères : le caractère professionnel de l'activité et le fait qu'elle doit être exercée de façon habituelle.

-  La proposition permettrait, par ailleurs, de régler les problèmes liés à l'inscription du conjoint au registre du commerce ou à celui des métiers.

-  Dans les rapports des conjoints au sein de l'entreprise familiale, il n'existe pas deux, mais trois situations. L'un des deux peut être subordonné à l'autre et doit alors bénéficier d'un contrat de travail. Les deux conjoints peuvent avoir la qualité de coexploitants et doivent être soumis au statut de travailleur indépendant. Il existe, en outre, des cas dans lesquels l'un des conjoints est le collaborateur de l'autre, sans lui être, pour autant, subordonné.

-  Enfin, la présente proposition présentée ici et celle de M. Bernard Accoyer ne sont nullement contradictoires mais parfaitement complémentaires.

Puis, M. Thierry Mariani, rapporteur pour la proposition de loi tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants, a apporté les précisions suivantes :

-  Il est satisfaisant de constater que tous les intervenants ont reconnu que les problèmes auxquels la proposition entend apporter une réponse existent réellement.

-  Certaines objections présentées sont effectivement justifiées, en particulier celles relatives au caractère désuet de la loi de 1909. Des amendements doivent être présentés pour remédier à ces imperfections techniques, qui tiennent compte, notamment, des remarques formulées par l'Union professionnelle artisanale lors de son audition par le rapporteur.

-  Sans doute peut-on préférer au dispositif, simple et concret qui est proposé, une réforme de plus grande ampleur. Cependant, avant qu'elle n'intervienne, les difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants et les artisans demeurent, ce qui n'est pas acceptable.

Après avoir constaté la qualité des échanges entre les commissaires, M. Bernard Roman, président, a observé que la majorité et l'opposition ne s'accordaient pas sur les réponses qu'il convenait d'apporter à des préoccupations dont tous admettaient la réalité. Il a donc jugé qu'il était préférable, comme l'a suggéré M. Alain Vidalies, en application de l'article 94 du Règlement, que la Commission ne présente pas de conclusions sur ces deux textes.

Mme Nicole Catala a regretté que la Commission ne passe pas à l'examen des articles. Elle a observé que la procédure d'initiative parlementaire était largement vidée de sa substance, dès lors que les textes en discussion étaient présentés par l'opposition.

La Commission a décidé de ne pas procéder à l'examen des articles et, en conséquence, de ne pas formuler de conclusions.

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* *

La Commission a ensuite désigné M. Jean-Pierre Dufau rapporteur pour le projet de loi relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (n° 2395), puis procédé à l'examen de ce texte.

Observant que l'examen, par la Commission, d'un projet de loi relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds, était lié à l'actualité, le rapporteur a cependant considéré qu'il témoignait, surtout, du fait que la sûreté de cette activité faisait partie des missions de l'Etat et rejoignait les priorités du Gouvernement et de sa majorité. Il a observé qu'il s'agissait, en effet, de préserver une activité qui recouvre une dimension d'intérêt général, exerce un rôle social au quotidien et soutient l'économie locale de proximité. A cet égard, il a expliqué que, si la monnaie fiduciaire transportée par les convoyeurs sert à tous les Français et pour toutes les transactions, ce sont les citoyens les plus modestes, et les petites ou moyennes entreprises, qui en sont les plus dépendants. Il a ajouté qu'il s'agissait aussi de protéger des hommes et des femmes dont les emplois sont précaires et qui, ayant la charge de prévenir certaines formes de délinquance, sont parfois victimes de la violence, de surcroît sur la voie publique.

Le rapporteur a rappelé que le Gouvernement n'avait pas attendu qu'un conflit social éclate pour se préoccuper de cette situation. Il a souligné qu'une large concertation avait été engagée dès le printemps de 1999 avec les représentants de cette profession, puis qu'un décret du 28 avril 2000 avait récemment renforcé les normes de sécurité qui régissent son activité et mis en place des « commissions départementales de la sécurité des transports de fonds ». Il a cependant constaté que la grève des convoyeurs de fonds avait fait apparaître au grand jour le malaise de cette profession.

S'agissant des revendications statutaires et salariales, il a souligné la précarité des emplois occupés par les convoyeurs, la faiblesse de leurs rémunérations et l'insuffisance de leur formation. Il a jugé que ces aspects relevaient du droit privé et de la négociation paritaire mais relevé qu'en accompagnant les discussions, puis en nommant, le 17 mai, un conciliateur, le Gouvernement n'avait pas ménagé ses efforts pour favoriser la poursuite du dialogue social et la conclusion d'un accord entre les parties. En ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité, qui faisaient également partie des revendications, il a rappelé que le Gouvernement avait pris, durant le conflit social, plusieurs initiatives, relatives au travail de nuit, à l'enlèvement des fonds à horaires variables et non plus à heures fixes et au renforcement des normes de blindage des véhicules. Il a ajouté que le ministre de l'Intérieur avait décidé de réunir très rapidement les commissions départementales de sécurité.

Sur le plan législatif, il a expliqué que les mesures proposées dans le projet de loi, qui sont destinées à réduire la phase piétonne du transport des fonds, devaient figurer, initialement, dans un autre projet de loi portant sur l'ensemble des activités privées qui contribuent à la sécurité de notre pays. Précisant que ce second texte serait effectivement examiné prochainement par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, il a indiqué que le Gouvernement avait finalement choisi de présenter, dans un texte autonome, les mesures relatives au convoyage de fond.

Le rapporteur a ensuite présenté le projet de loi. Il a expliqué que l'article premier autorisait les maires à prendre des mesures particulières en ce qui concerne les conditions de stationnement et de circulation des véhicules des entreprises de transport de fonds, comme il le fait déjà pour les transports en commun ou les taxis. Il a précisé que cette mesure avait été saluée par l'ensemble des personnes qu'il avait auditionnées dans le cadre de la préparation de son rapport : les représentants des salariés, des entreprises de transport de fonds et des établissements de crédit. Il a précisé qu'il avait également dialogué avec les services du ministère de l'Intérieur et qu'il s'apprêtait à rencontrer des représentants du secteur de la grande distribution. Puis il a indiqué que l'article 2 du projet de loi allait également dans le sens d'une réduction du transport piétonnier des fonds collectés et convoyés, en imposant à ceux qui font appel aux services de ces entreprises de procéder à un certain nombre d'aménagements, notamment immobiliers.

En conclusion, le rapporteur a considéré que la problématique de la sécurité du transport de fonds devrait sans doute être envisagée, dans l'avenir, dans un contexte européen, du fait de la mise en place de la monnaie unique, et a souhaité que la France, qui s'apprête à exercer la présidence du Conseil, prenne une initiative dans ce sens. Il a cependant considéré que le dépôt en urgence d'un projet de loi et la mise en _uvre accélérée des mesures proposées témoignaient de la volonté du Gouvernement de répondre aux préoccupations immédiates qui se sont exprimées durant la grève des convoyeurs, dans la limite des compétences qui sont les siennes. Il a également souligné que ces dispositions s'inscrivaient aussi dans le cadre plus général d'une politique de sécurité dont le Premier ministre, conscient du fait que l'insécurité recoupe le champ des inégalités sociales, avait fait une de ses priorités.

Rappelant les revendications récemment exprimées par les convoyeurs de fonds, M. Bruno Le Roux a approuvé le choix fait par le Gouvernement de soumettre en urgence au Parlement un projet de loi améliorant leur sécurité, tout en indiquant que son examen aurait été plus facile dans le cadre du projet de loi relatif aux activités privées de sécurité. Considérant que la légitimité de cette profession ne pouvait être remise en cause, il a déclaré qu'il était nécessaire d'établir pour elle des conditions de sécurité maximale, notamment par une politique systématique de réduction des risques. Il a jugé que les deux articles du projet de loi, en étendant les prérogatives des maires en vue de réserver des emplacements spécifiques aux convoyeurs sur la voie publique, et en prévoyant l'aménagement des locaux des donneurs d'ordre, apportaient une réponse complémentaire à celle du décret du 28 avril 2000 renforçant les normes de sécurité. Il a, toutefois, indiqué qu'il serait nécessaire d'envisager des sanctions en cas de non-respect des dispositions de l'article 2 par les donneurs d'ordre. Soulignant la nécessité de prendre en compte l'avis de la profession, il a estimé que certaines avancées technologiques en matière de convoyage, à travers, notamment, des système de maculage des billets en cas d'agression, devraient permettre d'améliorer la sécurité des personnels sans remettre en cause leur emploi. Considérant que le transport de fonds n'était pas une activité de service public, il a estimé que, si en matière de sécurité l'Etat ne pouvait tout prendre en charge, il lui revenait, en revanche, d'organiser l'intervention conjointe des acteurs publics et privés dans ce domaine. Sur ce point, il a constaté qu'au cours de la précédente législature, aucun texte n'avait permis de régler ces questions, alors que sous la législature actuelle, le Parlement avait déjà adopté le projet de loi sur les polices municipales, qu'il examinait actuellement le projet de loi créant une commission nationale de déontologie de la sécurité et était saisi du projet de loi relatif aux activités de sécurité privées.

M. Jean-Antoine Léonetti a regretté que le retard pris par le projet de loi relatif aux activités de sécurité privées impose au Gouvernement de soumettre en urgence à l'Assemblée un projet de loi spécifique aux convoyeurs de fonds. Estimant que la reprise du travail par les convoyeurs n'était pas due aux mérites du Gouvernement, il a jugé que celui-ci s'était réfugié derrière le statut privé de cette profession pour éviter que l'Etat soit mis financièrement à contribution. Jugeant que l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire était une mission de service public, il a regretté que le Gouvernement n'envisage pas de prêter le concours des forces de l'ordre aux convoyeurs et qu'il se contente de renvoyer la charge de leur sécurité aux maires et aux donneurs d'ordre. Il a estimé que les dispositions proposées par le projet de loi étaient à la limite du réglementaire, tout en exprimant son accord avec l'objectif de réduction des risques dans la phase piétonne du convoyage. Il a, par ailleurs, fait observer que les innovations technologiques ne constituaient pas une panacée dès lors que le renforcement des blindages suscitait l'augmentation de la puissance des armes des délinquants. Indiquant que le groupe UDF voterait en faveur de ce projet de loi malgré son caractère mineur, il s'est réjoui que le Gouvernement reconnaisse que l'intérêt général pouvait être assuré par des personnes privées, soulignant qu'il était, dès lors, nécessaire que celles-ci puissent se protéger efficacement.

Tout en exprimant son accord avec le projet de loi, Mme Nicole Catala a estimé que ses dispositions constituaient une faible amélioration de la situation des convoyeurs. Soulignant l'importance des risques encourus par cette profession, elle s'est interrogée sur l'incapacité du Gouvernement à assurer sa sécurité, ainsi que celle de tous les citoyens. Elle a, en outre, estimé que le convoyage constituait une mission de service public. Elle s'est enfin interrogée sur la rédaction du projet de loi en relevant l'imprécision juridique de la notion de services, ainsi que l'absence de définition des locaux concernés par la nouvelle mise aux normes de sécurité en matière de convoyage.

En réponse, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  Le caractère limité des mesures proposées doit être relativisé. En particulier, la possibilité pour les maires de prendre des mesures, par arrêté, pour protéger davantage la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds, est une innovation importante qui satisfait une demande ancienne de la profession.

-  L'article 2 du projet de loi appelle effectivement un certain nombre d'observations de forme et de fonds. Compte tenu des délais, particulièrement brefs, qui encadrent l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, aucun amendement n'a été présenté par le rapporteur à ce stade de la discussion mais une nouvelle rédaction de cette disposition sera proposée à l'occasion de la prochaine réunion de la Commission. Il conviendrait également de réfléchir à la possibilité d'encadrer dans le temps la latitude laissée au Gouvernement pour définir les sujétions qui seront imposées aux donneurs d'ordres et à la meilleure façon de sanctionner, le cas échéant, un non respect de leur part de ces nouvelles obligations.

-  Le fait que l'opposition n'ait pas manifesté, en tout état de cause, une hostilité particulière à l'égard des mesures proposées, laisse présager un vote unanime de ce projet de loi par l'Assemblée nationale, ce qui serait souhaitable.

-  En ce qui concerne l'attitude du Gouvernement durant la grève des convoyeurs de fonds, il est paradoxal que l'opposition réclame ou condamne, en fonction de l'actualité, l'intervention de l'Etat. Le choix du Gouvernement de favoriser la poursuite du dialogue, de refuser de prendre des engagements financiers dans un conflit relevant du droit privé, mais de proposer, en revanche, des mesures concrètes dès lors que les sujets abordés relèvent de sa compétence, semble pertinent. Le transport de fonds est une activité d'intérêt général mais ne constitue pas un service public.

-  Le projet de loi porte exclusivement sur les aspects relatifs à la sécurité du transport de fonds dans notre pays. Il s'intègre néanmoins dans un ensemble plus vaste de mesures traitant également de la déontologie, de la formation et de l'encadrement des activités privées de sécurité.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1, présentées par de M. José Rossi.

Puis, la Commission a adopté les articles premier (art. L. 22313-3 du code général des collectivités territoriales : Stationnement et circulation des véhicules de transport de fonds) et 2 (Accès des véhicules de transport de fonds) ainsi que l'ensemble du projet de loi sans modification.

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Informations relatives à la Commission

1.  La Commission a désigné M. Jacques Fleury, rapporteur pour sa proposition relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours (n° 2374).

2.  La Commission a procédé à la désignation de candidats à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Ont été désignés :

·  membres titulaires : MM. Bernard Roman, Alain Vidalies, Gérard Gouzes, Patrick Delnatte, Emile Blessig, Bernard Outin, Alain Tourret ;

·  membres suppléants : M. Jacques Floch, Mmes Christine Lazerges, Nicole Feidt, Véronique Neiertz, Raymonde Le Texier, MM. Christian Estrosi, Claude Goasguen.

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