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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 44

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 5 juin 2001
(Séance de 18 heures 45)

Présidence de M. André Lajoinie, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen pour avis du Titre IV « de la participation du public à l'élaboration des grands projets » du projet de loi relatif à la démocratie de proximité (n° 3089)

 

(M. Pierre COHEN, rapporteur). :

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La commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Pierre Cohen, le Titre IV du projet de loi relatif à la démocratie de proximité (n° 3089).

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

Chapitre 1er: Concertation avec le public

· Article 48 : Élargissement de la définition du principe de participation

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 49 : Débat public

Chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code de l'environnement :

Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire

Section 1 : Champ d'application et objet du débat public

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à compléter l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, afin de préciser que celle-ci porte également sur les missions de la Commission nationale du débat public (CNDP).

- Article L. 121-1 du code de l'environnement : Nature et missions de la Commission nationale du débat public (CNDP)

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à préciser qu'il revient à la CNDP non pas de garantir mais de veiller au respect de la participation du public. M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis, ayant expliqué qu'une telle rédaction correspondrait mieux aux pouvoirs dévolus par le projet de loi à la CNDP - celle-ci ne dispose ni d'un pouvoir de sanction ni d'un pouvoir d'injonction - la commission a adopté cet amendement. Puis, la commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle présenté par le même auteur.

La commission a ensuite examiné deux amendements en discussion commune, présentés respectivement par le rapporteur pour avis et par M. Félix Leyzour et visant à préciser que le débat public porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. La commission ayant adopté l'amendement du rapporteur pour avis, l'amendement de M. Félix Leyzour, satisfait, est devenu sans objet. Puis la commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour avis ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la CNDP veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets - elle n'a en effet pas les moyens de s'assurer effectivement de ces conditions d'information.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à supprimer un alinéa précisant les modalités d'organisation du débat public, après que son auteur eut souligné que cette disposition était inutile, les conditions d'organisation du débat public étant décrites ultérieurement et en détail dans l'article L. 121-8 du code de l'environnement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à préciser que lorsque la CNDP assume sa fonction de conseil en matière de concertation auprès des maîtres d'ouvrage, elle intervient à leur demande ; elle a également adopté un amendement du même auteur permettant à la CNDP de conseiller, au-delà des personnes publiques, tous les maîtres d'ouvrage. Enfin, la commission a examiné un amendement de M. Léonce Deprez précisant que la CNDP ne se prononce pas sur le fond du projet. M. Léonce Deprez ayant souligné que la Commission n'avait ni la capacité ni la compétence de se prononcer sur le contenu d'un projet, le rapporteur pour avis a observé que cette disposition était implicite dans le projet de loi, la CNDP ne pouvant s'octroyer des compétences non prévues par celui-ci, et a estimé qu'une telle précision était inutile. En conséquence, la commission a rejeté cet amendement.

Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à compléter l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement pour préciser que celle-ci concerne également les commissions particulières. M. Jean-Michel Marchand a indiqué que son amendement visait à introduire des dispositions destinées à garantir l'indépendance des commissions particulières vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis, s'y est déclaré défavorable pour deux raisons : il n'est pas souhaitable de figer les règles d'organisation et de composition des commissions particulières, qui sont souvent difficiles à constituer, d'autant plus que le nombre de débats publics annuels devrait sensiblement augmenter ; par ailleurs, un régime d'incompatibilité s'appliquant aux membres des commissions particulières est prévu à l'article L. 121-5 du code de l'environnement, ce qui devrait garantir leur indépendance. La commission a rejeté cet amendement.

- Article L. 121-3 du code de l'environnement : Composition de la CNDP

Le rapporteur pour avis a présenté un amendement visant à déterminer les règles de désignation des membres de la CNDP et reprenant, pour l'essentiel, les règles déjà prévues par le décret n° 96-388 du 10 mai 1996. La commission a adopté cet amendement. En conséquence, deux amendements de M. Jean-Michel Marchand sont devenus sans objet.

- Article L. 121-4 du code de l'environnement : Personnels de la CNDP

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Section 3 : Organisation du débat public

- Article L. 121-7 (nouveau) du code de l'environnement : Modalités de saisine de la CNDP

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à supprimer la précision aux termes de laquelle c'est de droit que la CNDP est saisie de certains projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d'État, son auteur ayant indiqué qu'une telle disposition était inutile. Puis, la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à introduire dans les critères déclenchant une saisine automatique de la CNDP, la localisation du projet dans un espace naturel protégé. Le rapporteur pour avis s'y est déclaré défavorable, seuls des critères techniques ou financiers devant fonder une saisine automatique de la Commission ; M. Jean-Michel Marchand a alors souligné que son amendement n'avait pas pour objectif d'être inutilement contraignant mais visait simplement à permettre l'organisation d'un débat public pour les projets ayant un impact sur le milieu naturel. Le rapporteur pour avis a rappelé que le débat public avait pour objet de porter sur la nature et non pas la localisation des projets et que l'article L. 121-8 du code de l'environnement imposait à la CNDP d'apprécier l'opportunité d'organiser un débat public en fonction notamment de l'incidence territoriale du projet. En conséquence, la commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté deux amendements du rapporteur pour avis, l'un de clarification rédactionnelle et l'autre précisant qu'il revient au maître d'ouvrage de publier les objectifs de son projet lorsque celui-ci doit donner lieu à une information préalable du public. Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand tendant à préciser que le maître d'ouvrage doit assurer la publication de son projet au Journal officiel.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur pour avis ramenant de vingt à trois le nombre de parlementaires nécessaire pour saisir la CNDP. Le rapporteur pour avis ayant indiqué qu'il semblait disproportionné d'ouvrir la saisine de la Commission d'une part à un conseil régional, un conseil général ou une association agréée de protection de l'environnement exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national et d'autre part à vingt parlementaires, la commission a adopté cet amendement. Elle a également adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

Elle a ensuite examiné, en discussion commune, deux amendements similaires de M. Léonce Deprez et de M. Patrice Martin-Lalande (amendement n° 12) donnant la possibilité à une commune intéressée de saisir la CNDP. Le rapporteur pour avis a estimé qu'une telle disposition n'était pas judicieuse car elle pourrait entraîner une multiplication des saisines de la CNDP qui n'aura probablement pas les moyens d'instruire une telle quantité de dossiers ; il a signalé qu'en outre, la CNDP peut être saisie par un établissement public de coopération intercommunale. Se ralliant au rapporteur, M. Léonce Deprez a retiré son amendement et la commission a émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement n° 12. Puis, elle a examiné un amendement de M. Léonce Deprez élargissant la saisine de la Commission à l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements y ayant intérêt. Le rapporteur a estimé qu'une telle rédaction n'était pas assez limitative et qu'il convenait d'éviter la multiplication de saisines susceptibles de ne pas donner lieu à un débat public. MRené Leroux a rejoint cette analyse et a souligné que cet amendement ouvrait, par exemple, la possibilité à tous les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de saisir la CNDP d'une demande de débat public portant sur des projets relatifs à la Corse. La commission a rejeté cet amendement.

- Article L. 121-8 (nouveau) du code de l'environnement : Suites données à la saisine de la CNDP

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à rendre systématique l'organisation d'un débat public dans le cas d'une saisine obligatoire de la CNDP. M. Jean-Michel Marchand a souligné qu'il n'était pas souhaitable que la CNDP dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser d'organiser un débat, par exemple en cas de forte pression du Gouvernement. Il a cité l'exemple du projet actuel de liaison à grand gabarit entre Toulouse et Bordeaux destinée à assurer le transport des pièces d'Airbus A380.

Le rapporteur pour avis a déclaré partager le même souci mais s'est montré défavorable à une telle disposition ; il a souligné que s'agissant de l'A380, aucun débat public n'avait été organisé en raison de l'urgence du projet qui a d'ailleurs nécessité l'intervention du législateur et a donc donné lieu à un débat national.

M. Jean-Michel Marchand a estimé qu'une telle approche pouvait être très dangereuse, car il suffirait de décider de l'urgence d'un projet pour éviter tout débat public. Il a également souligné qu'il ne s'agissait pas de remettre en cause le projet lui-même mais d'organiser un débat afin d'en examiner la pertinence, le coût et les divers impacts.

Le rapporteur pour avis a déclaré comprendre cette préoccupation mais a attiré l'attention sur le fait qu'il ne fallait pas remettre en cause des projets reconnus comme nécessaires aux seules fins d'organiser un débat public. S'agissant de l'A380, il existe de réelles divergences sur l'opportunité d'organiser un débat portant sur l'installation d'unités de construction à Toulouse ; les Verts se sont d'ailleurs clairement prononcés contre un tel projet.

M. Jean-Michel Marchand a souligné que son amendement visait à régler un problème plus vaste et n'avait pas pour seul objectif de traiter la question de la liaison à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse.

Puis, la commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement de coordination présenté par le même auteur, et a adopté un amendement du rapporteur pour avis de clarification rédactionnelle.

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à placer sous l'article L. 121-8 du code de l'environnement la disposition aux termes de laquelle la CNDP, lorsqu'elle organise un débat public, confie l'animation de ce dernier à une commission particulière qu'elle constitue ; elle a également adopté deux amendements de coordination rédactionnelle présentés par le rapporteur pour avis.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à préciser que la CNDP se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie par une décision motivée. Après que le rapporteur pour avis eut indiqué qu'une modification rédactionnelle était nécessaire, la commission a adopté cet amendement ainsi rectifié. Elle a également adopté un amendement de M. Léonce Deprez précisant que le coût des expertises complémentaires est à la charge de la CNDP.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à insérer un nouvel article L. 121-8 bis du code de l'environnement selon lequel la CNDP ordonne une expertise complémentaire quand celle-ci constitue un élément essentiel du débat, cette expertise étant à la charge de la CNDP quand le maître d'ouvrage n'est ni l'Etat, ni un établissement public national, ni une société d'économie mixte dont le capital est majoritairement public. Le rapporteur pour avis ayant indiqué que, d'une part, cet amendement posait le principe du recours obligatoire à une expertise complémentaire et que, d'autre part, il était satisfait s'agissant de la prise en charge des études complémentaires par la CNDP, la commission a rejeté cet amendement.

- Article L. 121-9 (nouveau) du code de l'environnement : Saisine de la CNDP par les ministres

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand ouvrant à vingt membres du Parlement la possibilité de saisir la CNDP en vue de l'organisation d'un débat public sur des questions générales ou les options préalables à l'élaboration d'un ou plusieurs projet d'aménagement ou d'équipement.

Le rapporteur pour avis a indiqué qu'une telle disposition n'était pas judicieuse, le Parlement disposant d'autres moyens pour discuter de tels thèmes, et notamment des commissions d'enquête. En conséquence, la commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur ouvrant la possibilité de saisir la CNDP sur toute question d'environnement, après que le rapporteur pour avis eut observé que cet amendement était satisfait par la rédaction du projet de loi initial.

- Article L. 121-10 (nouveau) du code de l'environnement : Durée maximale du débat public - bilan et compte rendu

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant, d'une part, que la CNDP peut demander au maître d'ouvrage de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public et, d'autre part, que le délai encadrant la durée du débat public ne court qu'à compter de la constitution du dossier complet par le maître d'ouvrage.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que le président de la CNDP dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de clôture du débat public pour publier un compte rendu du débat et en dresser le bilan.

- Article L. 121-11 (nouveau) du code de l'environnement : Date d'ouverture de l'enquête publique

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à permettre l'ouverture d'une enquête publique à l'expiration du délai de trois mois imparti au président de la CNDP pour procéder à la publication du bilan du débat public, après que son auteur eut indiqué qu'il s'agissait d'éviter ainsi tout blocage des procédures postérieures au débat. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand est alors devenu sans objet.

- Article L. 121-12 (nouveau) du code de l'environnement : Décision prise par le maître d'ouvrage de poursuivre le projet

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à préciser que la publicité de la décision du maître d'ouvrage sur la suite qu'il réserve à son projet prend la forme d'une publication au Journal officiel.

Après les interventions de MM. Jean-Michel Marchand, Léonce Deprez et Pierre Cohen, rapporteur pour avis, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand imposant au maître d'ouvrage de justifier la compatibilité de son projet avec les dispositions législatives et réglementaires applicables dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

- Article L. 121-13 (nouveau) du code de l'environnement : Forclusion du délai de recours à l'encontre de la procédure de débat public

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur pour avis.

- Article L. 121-14 (nouveau) du code de l'environnement : Décret en Conseil d'Etat

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'énumération des dispositions d'application déterminées par décret en Conseil d'État, son auteur ayant estimé qu'une telle précision était inutile.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 49 ainsi modifié.

· Après l'article 49

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand portant article additionnel après l'article 49, aux termes duquel la CNDP s'assure de la participation du public lors de la concertation menée sur le projet de liaison routière à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse pour transporter les éléments de l'Airbus gros porteur dit « A380 ».

Chapitre II : Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales

· Article 50 : Concertation sur les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités locales

M. Léonce Deprez a présenté un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse tendant à remplacer la concertation entre l'Etat et les collectivités locales par une information préalable de l'Etat par les collectivités locales. Le rapporteur pour avis a fait valoir que le projet de loi proposait d'aller au-delà d'une simple information préalable en établissant des modalités d'une concertation véritable entre l'Etat et les collectivités locales. A l'issue du débat, M. Léonce Deprez a retiré l'amendement.

Puis, M. Léonce Deprez a présenté un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse modifiant la rédaction de l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales afin de retirer au préfet la conduite de la concertation et de permettre aux collectivités locales de joindre au dossier de l'enquête publique des réponses aux conclusions motivées présentées par le préfet. Le rapporteur pour avis a fait valoir que les collectivités territoriales demandaient elles-mêmes à ce que l'Etat conduise la concertation et que dès lors que le dossier d'enquête publique était établi par la collectivité locale maître d'ouvrage, celle-ci pouvait y insérer des développements fournissant une réponse aux conclusions motivées présentées par le préfet à l'issue de la concertation. Puis, la commission a rejeté l'amendement de M. Marc-Philippe Daubresse.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que le représentant de l'Etat était saisi d'une demande de concertation par le président de l'organe délibérant de la collectivité locale, et non par l'organe délibérant lui-même, et un amendement de coordination du même auteur.

M. Léonce Deprez a présenté un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse tendant à préciser que la procédure de concertation ne pouvait excéder une durée de quatre mois. Le rapporteur pour avis a fait valoir qu'il pouvait être préjudiciable de figer dans la loi une durée maximale alors même que l'article L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette procédure est enfermée dans des délais et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la durée maximale. A l'issue d'un débat, la commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article ainsi modifié.

· Article 51 : Concertation inter-administrative au sein de l'Etat ou de ses établissements publics

La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis visant à aligner le champ d'application de la concertation inter-administrative d'Etat sur celui de la concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales tel qu'il est défini à l'article 50. Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article ainsi modifié.

· Article 52 : Abrogation de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article.

· Après l'article 52

La commission a émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement n° 13 de M. Patrice Martin-Lalande portant article additionnel après l'article 52 et précisant que l'architecte des bâtiments de France exerce une fonction consultative et que ses avis ne lient pas l'autorité compétente en matière d'urbanisme.

Chapitre III : Procédure d'enquête publique

· Article 53 : Décentralisation de la décision d'ouverture des enquêtes publiques

La commission a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle présentés par le rapporteur pour avis.

Puis elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

· Article 54 : Harmonisation des procédures de désignation et des pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à rendre systématique l'alignement des pouvoirs des commissaires enquêteurs, dans le cadre d'une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique, sur ceux des commissaires enquêteurs prévus par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, dite « loi Bouchardeau ».

Après que le rapporteur pour avis eut indiqué que les pouvoirs prévus par la « loi Bouchardeau » étaient particulièrement étendus puisque celle-ci prévoit que le commissaire enquêteur peut entendre toutes les personnes dont il juge l'audition utile ou organiser des réunions d'information, la commission a adopté cet amendement.

Puis elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

· Article 55 : Versement d'une provision pour la conduite de l'enquête publique

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Après l'article 55

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand portant article additionnel après l'article 55 et visant à soumettre à une enquête publique de type « Bouchardeau » le déclassement de voies de chemin de fer.

M. Jean-Michel Marchand a souligné qu'alors que toutes les décisions administratives de déclassement de dépendances du domaine public étaient précédées d'une enquête publique, tel n'était pas le cas pour les voies de chemin de fer. Or, un tel déclassement signifie qu'il est définitivement renoncé à toute possibilité de remise en service de l'infrastructure ferroviaire, par exemple pour mettre en place des couloirs de fret secondaires. Une telle situation est regrettable car il est probable qu'il sera particulièrement difficile de préempter à l'avenir de nouveaux espaces.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis, a déclaré comprendre la préoccupation de M. Jean-Michel Marchand mais s'est inquiété des conséquences que pourrait avoir la mise en _uvre d'une telle procédure, qui est relativement lourde. Il a estimé que cet amendement nécessitait d'être étudié de manière approfondie.

M. André Lajoinie, président, a jugé nécessaire qu'un débat parlementaire ait lieu sur cette question importante et a souligné qu'il permettrait peut-être d'éviter les ruptures d'axes ferroviaires.

Après que M. Léonce Deprez se fut déclaré favorable à l'adoption de cet amendement, M. René Leroux s'est inquiété des risques d'extension d'une telle disposition à l'ensemble des dépendances du domaine public. M. Jean Proriol a observé qu'à l'heure actuelle, le déclassement de voies ferrées est soumis à une procédure précise qui n'est ni clandestine ni secrète, l'ensemble des collectivités publiques intéressées en étant informées. Il a indiqué que dans certains cas, elles étaient même en situation de concurrence et a cité l'exemple des parcs naturels régionaux. La commission a rejeté cet amendement.

Chapitre IV : Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique

· Article 56 : Déclaration de projet non suivie d'une DUP

Chapitre V : Déclaration de projet

- Article L. 125-1 (nouveau) du code de l'environnement : Objet et portée de la déclaration de projet

La commission a examiné un amendement de M. Léonce Deprez visant à préciser qu'une association ne peut invoquer à l'encontre d'une déclaration de projet qu'un moyen qui a préalablement fait l'objet d'une observation lors de la procédure de consultation du public. Le rapporteur pour avis ayant souligné qu'une telle disposition allait à l'encontre des droits des justiciables et serait en pratique difficile à appliquer, la commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur définissant comme associations ayant intérêt à agir, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une déclaration de projet, les seules associations ayant participé de manière effective aux procédures de consultation du public.

Puis la commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour insérant un article L. 125-2 dans le code de l'environnement et visant à étendre aux personnes privées l'obligation d'établir une déclaration de projet. Le rapporteur pour avis ayant estimé que cet amendement nécessitait d'être précisé, notamment s'agissant du stade à partir duquel un projet doit faire l'objet de cette déclaration, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 57 : Déclaration de projet suivie d'une DUP

- Article L. 11-1-1 (nouveau) du code de l'environnement : Procédure et portée juridique de la déclaration de projet suivie d'une DUP

La commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle présentés par le rapporteur pour avis. Puis elle a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand imposant à l'acte déclaratif d'utilité publique d'exposer les motifs principaux de droit et de fait justifiant le projet comparé à d'autres projets poursuivant le même objectif ainsi que les précautions prises pour supprimer ou atténuer ses inconvénients. Après que le rapporteur pour avis eut rappelé que l'appréciation de l'opportunité du projet relevait du débat public et non de l'acte déclaratif d'utilité publique, la commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement de M. Léonce Deprez visant à insérer un nouvel article L. 11-1-2 dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et précisant que la décision refusant de déclarer l'utilité publique d'un projet doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

· Après l'article 57

La commission a rejeté un amendement de M. Léonce Deprez portant article additionnel après l'article 57 et visant à interdire la contestation par voie d'exception de la légalité des actes et des décisions adoptés à la suite d'une consultation du public, après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur publicité.

· Article additionnel après l'article 57 : Consentement exprès de la collectivité publique intéressée préalablement au classement d'un monument naturel ou d'un site

La commission a examiné un amendement de M. Léonce Deprez portant article additionnel après l'article 57 et visant, dans son paragraphe I, à soumettre à enquête publique les projets de classement d'un monument naturel ou d'un site en application de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites et, dans son paragraphe II, à subordonner toute décision de classement au consentement exprès formulé par délibération spéciale de la personne publique propriétaire. Le rapporteur pour avis s'est inquiété des risques de blocage de la procédure de classement qui pourraient résulter du paragraphe I de cet amendement et a estimé préférable de n'en retenir que le paragraphe II. Suivant le rapporteur pour avis, M. Léonce Deprez a rectifié son amendement portant article additionnel que la commission a adopté.

· Article 58 : Décret en Conseil d'Etat

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Après l'article 58

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand complétant l'article L. 411-1 du code de l'environnement par un paragraphe III prévoyant que les dérogations aux interdictions relatives à la destruction d'espèces de faune et de flore protégées en application du code de l'environnement ne peuvent être autorisées, pour la réalisation de travaux ou d'aménagements nécessitant une expropriation, que par décret en Conseil d'Etat.

M. Jean-Michel Marchand a indiqué que son amendement avait pour objet de revenir sur une jurisprudence du Conseil d'Etat aux termes de laquelle des travaux peuvent déroger aux interdictions précitées, dès lors qu'ils sont précédés d'une déclaration d'utilité publique (DUP) prise par arrêté préfectoral. Le rapporteur pour avis a estimé nécessaire d'étudier cette jurisprudence et M. Jean Proriol a exprimé des doutes sur la distinction ainsi opérée entre, d'une part, les DUP « de droit commun » et, d'autre part, les DUP préalables à la réalisation de travaux susceptibles de mettre en cause la protection de certaines espèces végétales ou animales. Après que M. Jean-Michel Marchand eut signalé que l'objectif était de répondre à un souci de sécurité juridique accrue, la commission a rejeté son amendement.

Puis, la commission a émis un avis favorable à l'adoption du titre IV du projet de loi (n° 3089) ainsi modifié.

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