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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 44

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 juin 1998
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Pierre Ducout, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

– Examen, en seconde lecture, du projet de loi modifié par le Sénat (n° 910), relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux – (M. Georges Sarre, rapporteur) 

2

– Examen du projet de loi (n° 873) relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile – (M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur)

11

– Informations relatives à la commission

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La commission a d’abord examiné, sur le rapport de M. Georges Sarre, le projet de loi modifié par le Sénat (n° 910), relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

M. Georges Sarre, rapporteur, a commenté les modifications apportées par le Sénat au texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Les principales divergences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale portent sur l’article 2. Le Sénat a tout d’abord supprimé le classement en deux catégories (chiens d’attaque ; chiens de garde et de défense) des chiens susceptibles d’être dangereux. La définition des types de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet d’un encadrement législatif a été renvoyée à un arrêté interministériel devant être actualisé tous les six mois (article 211-1 du code rural). Le rapporteur a fait valoir que cette modification ruinait le dispositif d’encadrement des chiens dangereux proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale. Celui-ci repose sur la souplesse de la définition des catégories de chiens d’attaque et de chiens dangereux.

Le Sénat a ensuite supprimé le régime de déclaration en mairie des chiens dangereux pour soumettre à autorisation du maire la détention d’un chien dont le type est mentionné dans l’arrêté interministériel précité (article 211-3). Le détenteur du chien devrait être en mesure de présenter à tout moment son autorisation ; à défaut de présentation, son chien pourrait lui être confisqué temporairement et, s’il ne l’a pas récupéré dans les huit jours francs, être euthanasié. Cependant, le Sénat a supprimé des obligations pesant sur les détenteurs de chiens dangereux : l’interdiction de les acquérir, de les céder et de les importer et l’obligation de stériliser les chiens d’attaque ont été supprimées (article 211-4).

En outre, il a décidé la création d’un fichier national recensant les personnes auxquelles la garde d’un animal présentant un danger a été retirée (article 211-2). La gestion de ce fichier serait confiée à un comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, composé de représentants des ministères de l’agriculture, de l’intérieur, de la justice et de la défense et de représentants d’associations, de fondations et d’organisations cynophiles agréées. Ce comité, institué par l’article 8 ter (nouveau), serait également chargé de conseiller les ministres. Des comités départementaux ont également été prévus pour conseiller les préfets.

Le rapporteur a fait observer que l’Assemblée nationale avait adopté à l’initiative de M. Pierre Micaux, une disposition imposant aux propriétaires changeant de domicile de déclarer à leur nouvelle mairie leur chien dangereux, garantissant ainsi le suivi des détenteurs de chiens dangereux. La création d’un fichier national, par ailleurs délicat à mettre en œuvre, n’est donc plus opportune.

A l’article premier (article 211 du code rural), la principale modification adoptée par le Sénat a porté sur le délai de garde de l’animal dangereux : un délai franc de quinze jours à compter de la capture a été substitué au délai franc de huit jours ouvrés. Des modifications identiques ont été apportées à tous les articles du projet de loi prévoyant un délai franc de huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5). Le rapporteur a exprimé son désaccord, pour des raisons pratiques, avec cette modification.

A l’article 7, le Sénat a choisi de confier la surveillance sanitaire des fourrières à un vétérinaire nommé par le préfet et non à un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. Le rapporteur a estimé que cette intervention du préfet n’était pas justifiée.

Concernant la procédure judiciaire de placement d’un animal (article 9), le Sénat a inséré le dispositif définissant les mesures conservatoires dans le code de procédure pénale, au lieu du code rural, et a apporté quelques aménagements rédactionnels utiles.

Les dispositions du chapitre II sur la vente et la détention des animaux de compagnie ont en revanche subi peu de modifications.

Le Sénat a assoupli les règles d’élevage de chiens et chats par les particuliers en ne soumettant à la réglementation que les ventes d’au moins trois portées par an, au lieu de deux. Il a substitué à la référence aux chiens sevrés les termes de chiens d’au moins six mois, en matière de réglementation sanitaire et de sécurité des installations (article 9). Il a étendu aux commerces non spécialisés l’interdiction de cession de chiens et chats et de certains animaux de compagnie et a interdit la vente des chiens dangereux (dont la liste est fixée par arrêté interministériel) dans les commerces spécialisés. Il a également interdit la vente de chiens et chats aux mineurs de 16 ans (article 12).

Le Sénat a ensuite étendu l’interdiction de vendre les chiens et chats âgés de moins de huit semaines à leur cession à titre gratuit (article 13). Il a également autorisé les fonctionnaires et agents détenteurs d’une habilitation à faire ouvrir tout véhicule stationné en plein soleil pour en sortir un animal dont la vie serait en danger (article 17).

Il a enfin aménagé le dispositif de l’article 521-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Les peines ont été portées de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 50 000 à 200 000 F d’amende. L’exception permettant d’exercer en cas de nécessité des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté a été supprimée (article 19). Le fait pour un vétérinaire de ne pas signaler au maire qu’il a été amené à soigner un animal ayant participé à des combats interdits a été rendu passible des mêmes peines (article 19 A nouveau). Tous les autres articles du chapitre V (dispositions diverses) ont été adoptés sans modification.

En conclusion, le rapporteur a indiqué que 15 articles du projet de loi avaient été adoptés dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, la rédaction de 12 articles avait été modifiée, 3 articles nouveaux (articles 8 ter, 15 bis et 19 A) avaient été introduits et un article (article 10 bis) avait été supprimé.

M. André Angot a indiqué que la solution proposée par le Sénat consistant à établir une liste de chiens potentiellement dangereux, sans que soient distinguées deux catégories justiciables de traitements différents semblait beaucoup plus rationnelle, la distinction entre types de chiens étant en toute hypothèse très difficile à appliquer pour le ministère de l’agriculture.

M. Jean-Pierre Blazy a manifesté son accord avec le rapporteur, jugeant que le texte adopté par le Sénat était à la fois plus libéral et plus sécuritaire que celui de l’Assemblée nationale. Plus libéral, du fait qu’il supprime l’existence de deux catégories de chiens, laquelle est le fondement du dispositif mis en place dans le projet de loi et qu’il ne retient pas dès lors les mesures très rigoureuses prévues par l’Assemblée nationale pour les chiens d’attaque. Le texte du Sénat est dans le même temps plus sécuritaire, étant donné que la détention d’un chien potentiellement dangereux suppose pour les sénateurs une autorisation préalable donnée par le maire, au lieu de la simple déclaration en mairie retenue par les députés. M. Jean-Pierre Blazy s’est déclaré favorable au retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Patrick Ollier a estimé en premier lieu que le refus du Sénat de distinguer entre deux catégories de chiens était une position logique ; il importe, en effet, d’éviter tout « manichéisme » et d’observer qu’aucun type de chien n’appartient naturellement au groupe des « chiens d’attaque » ; seul doit être considéré en l’espèce le comportement du maître. Il a déclaré, qu’à l’exception des mesures restrictives relatives aux chiens d’attaque, il était en accord avec le rapporteur sur de nombreux points proposés par celui-ci.

M. Pierre Micaux a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier.

Le rapporteur, convenant du fait qu’aucun type de chien n’est spontanément dangereux, a fait remarquer que notre pays était confronté actuellement à une grave délinquance ayant pour origine l’utilisation à des fins délictueuses, très souvent par des adolescents, de chiens s’avérant dangereux, particulièrement de type « pitbulls ». Jugeant que le dispositif mis en place n’était pas « manichéen », qu’il fallait en tout hypothèse prendre en compte les problèmes graves occasionnés par les pitbulls ainsi très probablement que par les tosas japonais, le rapporteur a estimé que la formule de l’arrêté interministériel avait l’avantage de la souplesse, car elle permettait de tenir compte de l’apparition éventuelle de nouveaux types de chiens dangereux, issus par exemple de croisements entre les espèces actuellement connues.

Le rapporteur a insisté sur la nécessité d’un rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, d’ailleurs à l’unanimité.

M. Patrick Ollier a fait part de sa préférence, s’agissant de l’établissement de la liste des chiens potentiellement dangereux pour la technique du décret en Conseil d’Etat, plutôt que de recourir à un arrêté interministériel. Il a fait part également de son scepticisme quant à la possibilité d’encadrer profondément le dressage au mordant, comme cela est prévu dans le projet de loi et indiqué qu’un chien dressé pour l’attaque, mais non répertorié comme « chien d’attaque » selon les termes de l’article 2, pouvait se révéler beaucoup plus dangereux qu’un chien de type « pitbulls ».

M. Jean-Pierre Blazy a estimé que, représentant plutôt la France rurale, le Sénat n’avait pas pris en compte les problèmes de sécurité que soulève aujourd’hui principalement dans la France urbaine la prolifération de chiens dangereux. Il a indiqué que les sénateurs avaient remis profondément en question la philosophie générale du projet de loi, qui est de parvenir en quelques années à une extinction progressive de la catégorie des chiens de type « pitbulls ».

M. Patrick Ollier a fait remarquer à nouveau que certains types de chiens, qui n’entrent pas dans les catégories retenues à l’article 2, pourraient, du fait d’un certain dressage, devenir rapidement de vrais « chiens d’attaque » pourtant non retenus par ce projet de loi.

M. André Angot a souligné le caractère tout à fait imprécis de la notion de chiens d’attaque, mentionnée dans le projet de loi. Il s’est demandé également s’il ne faudrait pas dans l’avenir faire leur place, au-delà des chiens, à de nouveaux types d’animaux susceptibles d’être utilisés à des fins d’intimidation et délinquantes, en particulier à des animaux d’espèce sauvage.

Le rapporteur a estimé que le risque est en toute hypothèse présent dans toutes nos activités et qu’il est lié à la vie. En réponse à M. Patrick Ollier, il a souligné que le dressage des chiens à l’attaque était limité par le projet de loi lui-même à certaines activités, un certificat de capacité étant exigé des dresseurs et le dispositif mis en place étant assorti de sanctions pénales. Il a indiqué également que son objectif n’était pas de procéder à une quelconque extinction des chiens susceptibles de mordre, mais plus simplement de maîtriser un phénomène aujourd’hui incontrôlé qui crée une véritable psychose dans l’opinion publique.

Chapitre 1er : Des animaux dangereux et errants

· Article 1er (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible d’être présenté par un animal

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale, le premier prévoyant que le délai de garde de l’animal n’est pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés, le second rétablissant le libellé choisi par les députés (le propriétaire « ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites »).

M. André Angot a fait observer, s’agissant du premier amendement, que le délai de quinze jours pouvait s’expliquer par les nécessités de la lutte contre la rage. Le rapporteur a précisé qu’en cas de soupçon de rage, l’application d’un délai de quinze jours pour la garde de l’animal était en toute hypothèse de droit, comme le ministre de l’agriculture et de la pêche l’a précisé dans le débat tenu au Sénat.

La commission a ensuite adopté l’article premier ainsi modifié.

· Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

— Article 211-1 (nouveau) du code rural : Établissement d’une liste de chiens potentiellement dangereux

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et distinguant deux types de chiens susceptibles d’être dangereux, les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel.

M. Patrick Ollier a fait part de son scepticisme quant à l’efficacité de cette classification, notant qu’un dressage clandestin de certains types de chiens pouvait susciter le développement de chiens « d’attaque » pourtant non répertoriés.

M. Léonce Deprez a estimé que les problèmes posés par le développement de chiens potentiellement dangereux ne devaient aucunement être sous-estimés ; il a noté que ces problèmes se posaient tout particulièrement en milieu urbain dans les immeubles collectifs mais aussi dans les transports en commun.

Le rapporteur a fait remarquer que les difficultés existantes n’étaient pas un problème parisien ou du terroir et que l’efficacité devait être le souci commun de tous les membres de la commission. La commission a ensuite adopté l’amendement.

— Article 211-2 (nouveau) du code rural : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, la commission a adopté cinq amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Deux amendements apportent des aménagements de forme ; un amendement prévoit que ne peut détenir un chien dangereux toute personne qui s’est vue retirer la garde d’un premier « chien » et non d’un « animal », un autre amendement faisant référence à la « déclaration » du chien en mairie.

En cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale en première lecture, la commission a également supprimé le fichier national créé par le Sénat afin de répertorier les personnes à qui a été retirée la garde d’un chien.

— Article 211-3 (nouveau) du code rural : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi rétabli la formule de la déclaration en mairie pour la détention d’un ou de plusieurs chiens potentiellement dangereux, alors que le Sénat avait prévu une autorisation accordée par le maire.

— Article 211-4 (nouveau) du code rural : Mesures spécifiques concernant les chiens d’attaque

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale que le Sénat avait supprimé, en cohérence avec son vote sur l’article 211-1 créant la catégorie des chiens d’attaque.

— Article 211-5 (nouveau) du code rural : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

La commission a adopté sur proposition de son rapporteur un amendement rétablissant cet article dans le libellé adopté par l’Assemblée nationale, le Sénat n’ayant pas distingué les différentes mesures prises suivant les différents types de chiens.

— Article 211-8 (nouveau) du code rural : Dispositions pénales

La commission sur proposition de son rapporteur a adopté un amendement rétablissant cet article supprimé par le Sénat, qui avait substitué aux peines contraventionnelles prévues par l’Assemblée nationale des peines délictuelles.

Puis, la commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

· Article 4 (article 212-1 (nouveau) du code rural) Mesures visant à lutter contre la divagation d’animaux d’espèce sauvage

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 7  (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux chats errants

— Article 213-3 (nouveau) du code rural : Principes applicables à l’existence et au fonctionnement des fourrières

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, comme dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, que le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans la fourrière était nommé par le gestionnaire de celle-ci. Le Sénat avait prévu que cette désignation était faite par le préfet agissant sur proposition du maire.

M. André Angot a fait valoir que l’intervention du maire, telle que l’avait prévue le Sénat se justifiait, dès lors que l’on observe que ce dernier est responsable de la fourrière. Quant aux pouvoirs conférés au préfet, il faut noter que celui-ci désigne déjà les vétérinaires sanitaires dans de nombreux cas prévus par la réglementation agricole. La formule prévue par les sénateurs apparaît donc en cohérence avec d’autres activités des vétérinaires sous mandat sanitaire.

— Article 213-4 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

– le premier, rétablissant la possibilité d’identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de son maître ;

– le second, prévoyant que le délai de garde de l’animal en fourrière était comme pour l’article 211, non de « quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal », mais de « huit jours ouvrés ».

M. André Angot a souligné une nouvelle fois que la solution retenue par les sénateurs s’expliquait probablement par les nécessités de la lutte contre la rage.

— Article 213-5 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, que le délai de garde de l’animal en fourrière est de « huit jours ouvrés ».

– Article 213-6 (nouveau) du code rural : Mesures encadrant l’entretien de communautés de chats dans les lieux publics

Sur cet article, la commission a adopté trois amendements présentés par son rapporteur :

– le premier, prévoyant que le maire peut procéder à la capture de chats errants vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, non seulement à la demande d’une association de protection des animaux, mais aussi à sa propre initiative ;

– le second, prévoyant que l’identification des chats errants doit être réalisée au nom de la commune ou d’une association de protection des animaux, le Sénat ayant prévu que l’identification et la stérilisation des chats errants devaient être réalisées au nom et aux frais de ladite association ;

– le dernier, rétablissant la possibilité figurant dans le texte de l’Assemblée nationale d’appliquer sous conditions les dispositions de l’article 213-6 dans les départements déclarés officiellement infectés par la rage.

La commission a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

· Article 8 (chapitre IV (nouveau) du titre II du livre II du code rural) Mesures conservatoires à l’égard des animaux en cas de procédure judiciaire

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

· Article additionnel après l’article 8 : Codification d’une disposition en code suiveur au sein du code rural

La commission a adopté un amendement portant article additionnel codifiant en code suiveur au sein du code rural les dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale.

· Article 8 bis Dépôt au Parlement d’un rapport par le Gouvernement

La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant référence aux deux catégories de chiens potentiellement dangereux. Elle a ensuite adopté l’article 8 bis ainsi modifié.

· Article 8 ter : Création d’un comité national et de comités départementaux d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants

La commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cet article.

Chapitre II : De la vente et de la détention des animaux de compagnie

· Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en ce qui concerne :

– la définition de l’élevage de chiens ou de chats, le Sénat ayant limité le champ d’application des dispositions aux élevages donnant lieu à la vente d’au moins trois portées par an, au lieu de deux comme l’avait retenu l’Assemblée nationale ;

– l’obligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, que le Sénat a décidé de ne faire supporter qu’aux détenteurs de plus de neuf chiens âgés d’au moins six mois alors que l’Assemblée nationale avait adopté un dispositif assis sur la notion de chiens sevrés figurant dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Sur ce dernier amendement, M. André Angot a fait observer qu’il pouvait arriver qu’un propriétaire n’arrive pas à vendre toute une portée avant la naissance de la portée suivante et que le propriétaire se retrouve ainsi avec plus de neuf chiens sevrés pour quelques temps. M. Pierre Ducout et le rapporteur ont indiqué que les services préfectoraux et le maire auront une attitude pragmatique vis-à-vis de ce type de situations.

Puis la commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

· Article 10 bis : Délivrance du certificat de capacité

La commission a maintenu la suppression de l’article votée par le Sénat.

· Article 12 (article 276-4 (nouveau) du code rural) Exposition et manifestation accueillant des animaux de compagnie

La commission a adopté trois amendements du rapporteur pour :

– supprimer l’interdiction de céder des chiens et chats et certains animaux de compagnie dans les commerces non spécialisés ;

– supprimer le deuxième alinéa de l’article 276-4 du code rural, introduit par le Sénat, interdisant la vente de chiens dangereux dans les commerces spécialisés ;

– supprimer le dernier alinéa de l’article 276-4 du code rural, introduit par le Sénat, interdisant la vente de chiens et chats aux mineurs de seize ans ;

et rétablir ainsi la rédaction de l’article 12 retenue par l’Assemblée nationale.

Puis, la commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

· Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) Cessions et publication d’offres de cession d’animaux de compagnie — Protection des races de chiens et chats

La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour :

– supprimer l’interdiction de céder à titre gratuit des chiens et chats âgés de moins de huit semaines introduite par le Sénat ;

– supprimer l’indication des tares et défauts éventuels d’un chien ou chat sur le certificat de bonne santé établi par le vétérinaire lors de la vente de l’animal.

Puis, la commission a adopté l’article 13 ainsi modifié.

·

Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) Sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels – Amende forfaitaire

— Article 276-9 (nouveau) du code rural : Sanctions pénales pour infraction à l’article 276-3

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence au seuil de dix chiens sevrés au lieu de celui de dix chiens âgés de plus de six mois votée par le Sénat.

— Article 276-10 (nouveau) du code rural : Sanction des mauvais traitements envers les animaux de compagnie

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la notion de nécessité absolue pour ne maintenir qu’une exception reposant sur la notion de nécessité.

Puis, la commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

· Article 15 bis (nouveau) : Rapport sur les dispositions du chapitre II

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de l’article.

Chapitre IV : De l’exercice des contrôles

· Article 17 (article 283-5 du code rural) : Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V : Dispositions diverses

· Article 19A (nouveau) (article 521-1 du code pénal) : Soins portés à des animaux ayant participé à des combats

Sur la proposition du rapporteur, soutenue par M. André Angot, la commission a adopté un amendement de suppression de l’article.

· Article 19 (article 521-1 du code pénal) : Peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal

La commission a adopté cet article sans modification.

Puis, elle a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

——fpfp——

La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Blazy, le projet de loi (n° 873), relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur, tout en caractérisant le transport aérien comme l’un des modes les plus sûrs, a toutefois précisé que les conséquences importantes d’un accident d’avion et sa perception par l’opinion publique, rendaient nécessaire un renforcement constant de la sécurité aérienne. C’est ainsi que, parallèlement à l’enquête judiciaire à la suite d’un accident, visant à déterminer les responsabilités, une enquête technique est menée afin d’analyser la cause de l’événement et émettre des recommandations pour prévenir sa répétition.

Ce souci de prévention s’impose, d’autant plus que les prévisions reprises par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) font état d’une augmentation annuelle du transport aérien de 5 à 8 % d’ici 2010. Les voies de cette prévention sont principalement :

– l’amélioration de la diffusion des recommandations tirées de l’étude des événements constatés ;

– le renforcement du rôle joué par les enquêtes sur les accidents, mais aussi les incidents aériens, dont l’analyse est parfois particulièrement instructive ;

– l’amélioration du contrôle des compagnies aériennes par les administrations de tutelle nationales ;

– la mise en place par l’OACI d’un dispositif mondial de surveillance de la sécurité.

Le rapporteur a indiqué que les origines d’un accident aérien, notamment pour les transports publics, sont souvent multiples. C’est pourquoi l’enquête technique doit porter à la fois sur l’appareil, ses composants et équipements et sur le comportement du personnel navigant.

Il a rappelé que la pratique de l’enquête technique était constante depuis plus de cinquante ans en France. Ce système repose actuellement sur une base réglementaire, les articles R. 425-2 et 425-3 du code de l’aviation civile. La France se conforme ainsi aux normes et pratiques internationales qu’elle a largement contribué à établir ; celles-ci sont définies dans l’annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, dite convention de Chicago, du 7 décembre 1944. Il a précisé que, si la base réglementaire de l’enquête technique est actuellement succincte, il existe un organisme indépendant chargé des enquêtes techniques sur les accidents aériens, le bureau enquêtes-accidents (BEA) placé sous la tutelle du ministre chargé de l’aviation civile. Les constatations et enseignements qu’il tire de l’enquête, ainsi que ses recommandations éventuelles, sont transmises au ministre chargé des transports et à la direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Il a en revanche observé que, si le système existant donnait globalement satisfaction, les moyens mis à la disposition du BEA pourraient être utilement accrus. Il a également souligné que les éventuels problèmes rencontrés au cours des enquêtes techniques découlaient tout d’abord de l’absence d’une définition formelle de leur objectif exclusif de sécurité, ce qui peut parfois favoriser les malentendus et la mise en cause des modalités des enquêtes ; le bon déroulement des enquêtes techniques souffre en outre de l’insuffisance actuelle de moyens juridiques.

Il a ainsi précisé qu’il n’existait pas jusqu’ici de dispositions adaptées permettant au BEA d’associer des experts ou de consulter des organismes extérieurs sans risques d’indiscrétions. En outre, l’enquête technique n’a pas de statut défini, ce qui soumet l’accès des enquêteurs à l’épave et aux informations au bon vouloir des responsables de l’enquête judiciaire ou des entreprises concernées. Par ailleurs, les risques d’interférences entre les enquêtes judiciaires et techniques existent en permanence ; c’est pourquoi il paraît utile de donner une base légale aux enquêtes techniques et de définir un cadre précis et les pouvoirs d’investigation des enquêteurs.

M. Jean-Pierre Blazy a enfin indiqué que le projet de loi permettait en outre de répondre à l’obligation de transposer la directive européenne n° 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile. Celle-ci fixe quatre objectifs principaux :

– l’obligation d’une enquête en cas d’accident ou d’incident grave ;

– l’indépendance fonctionnelle de l’organisme chargé des enquêtes ;

– la reconnaissance de pouvoirs d’investigation aux enquêteurs ;

– l’obligation d’assurer le caractère public des rapports d’enquête.

· Article premier : Enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens

La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouveau paragraphe avant le premier alinéa de cet article, visant à modifier l’intitulé du livre VI du code de l’aviation civile.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur modifiant l’intitulé du nouveau titre VII introduit dans le code de l’aviation civile par le présent article.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

— Article L. 711-1 du code de l’aviation civile : Définition et conditions de l’enquête technique

La commission a adopté un amendement du rapporteur replaçant le dernier alinéa de cet article codifié après le II.

TITRE II

L’ENQUÊTE TECHNIQUE

CHAPITRE PREMIER :POUVOIRS DES ENQUÊTEURS

— ARTICLE L. 721-5 DU CODE DE L’AVIATION CIVILE : DROIT DE COMMUNICATION

LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR AU DERNIER ALINÉA DE CET ARTICLE ASSOUPLISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES MÉDECINS PEUVENT ÊTRE APPELÉS À APPORTER LEUR CONCOURS À UNE ENQUÊTE TECHNIQUE.

— ARTICLE L. 721-6 DU CODE DE L’AVIATION CIVILE : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES EXAMENS MÉDICAUX EFFECTUÉS APRÈS L’ÉVÉNEMENT

LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DE PRÉCISION DU RAPPORTEUR.

CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L’ENQUÊTE

CHAPITRE III : PROCÉDURES – PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT

LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR SIMPLIFIANT L’INTITULÉ DU CHAPITRE III DU PRÉSENT TITRE.

TITRE III

DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D’ENQUÊTE

Chapitre Unique

— Article L. 731-1 du code de l’aviation civile : Secret professionnel

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la fin du dernier alinéa de cet article, les réserves indiquées s’exerçant de plein droit.

· Article additionnel après l’article L. 731-1 du code de l’aviation civile : Publication en cours d’enquête de recommandations

La commission a adopté un amendement du rapporteur, insérant dans un article codifié nouveau les dispositions contenues au deuxième alinéa de l’article L. 731-2 du code.

— Article L. 731-2 du code de l’aviation civile : Publication du rapport d’enquête technique

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au premier alinéa de cet article.

TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE UNIQUE

LA COMMISSION A ADOPTÉ L’ARTICLE PREMIER AINSI MODIFIÉ.

· ARTICLE 2 : DÉCRET EN CONSEIL D’ETAT

LA COMMISSION A ADOPTÉ CET ARTICLE SANS MODIFICATION.

PUIS ELLE A ADOPTÉ L’ENSEMBLE DU PROJET DE LOI AINSI MODIFIÉ.

——FPFP——

INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMISSION

– LA COMMISSION A PROCÉDÉ À LA DÉSIGNATION DE SES RAPPORTEURS POUR AVIS POUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999. ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS :

· AGRICULTURE FRANÇOIS PATRIAT (S)

· AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FÉLIX LEYZOUR (C)

· COMMERCE EXTERIEUR NICOLAS FORISSIER (DL)

· PLAN PATRICK OLLIER (RPR)

· ENVIRONNEMENT STÉPHANE ALAIZE (S)

· INDUSTRIE CLAUDE BILLARD (C)

· LOGEMENT ET URBANISME ALAIN CACHEUX (S)

· OUTRE-MER CLAUDE HOARAU (RCV)

· P.M.E., COMMERCE ET ARTISANAT JEAN-PAUL CHARIÉ (RPR)

· PÊCHE DOMINIQUE DUPILET (S)

· POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS GABRIEL MONTCHARMONT (S)

· RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANIEL CHEVALLIER (S)

· TOURISME JEAN-PIERRE DEFONTAINE (RCV)

· TRANSPORTS AERIENS FRANÇOIS ASENSI (C)

· EQUIPEMENT ET TRANSPORTS TERRESTRES JEAN-JACQUES FILLEUL (S)

· TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX MICHEL DELEBARRE (S)

· VILLE ET INTEGRATION ANDRÉ SANTINI (UDF)

——FPFP——


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