ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES
COMPTE RENDU N° 44
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 3 juin 1998
(Séance de 10 heures)
Présidence de M. Pierre Ducout, vice-président
SOMMAIRE
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Examen, en seconde lecture, du projet de loi modifié par le Sénat (n° 910), relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (M. Georges Sarre, rapporteur)
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Examen du projet de loi (n° 873) relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans laviation civile (M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur)
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Informations relatives à la commission
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La commission a dabord examiné, sur le rapport de M. Georges Sarre, le projet de loi modifié par le Sénat (n° 910), relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
M. Georges Sarre, rapporteur, a commenté les modifications apportées par le Sénat au texte voté en première lecture par lAssemblée nationale.
Les principales divergences avec le texte adopté par lAssemblée nationale portent sur larticle 2. Le Sénat a tout dabord supprimé le classement en deux catégories (chiens dattaque ; chiens de garde et de défense) des chiens susceptibles dêtre dangereux. La définition des types de chiens susceptibles dêtre dangereux et faisant lobjet dun encadrement législatif a été renvoyée à un arrêté interministériel devant être actualisé tous les six mois (article 211-1 du code rural). Le rapporteur a fait valoir que cette modification ruinait le dispositif dencadrement des chiens dangereux proposé par le Gouvernement et adopté par lAssemblée nationale. Celui-ci repose sur la souplesse de la définition des catégories de chiens dattaque et de chiens dangereux.
Le Sénat a ensuite supprimé le régime de déclaration en mairie des chiens dangereux pour soumettre à autorisation du maire la détention dun chien dont le type est mentionné dans larrêté interministériel précité (article 211-3). Le détenteur du chien devrait être en mesure de présenter à tout moment son autorisation ; à défaut de présentation, son chien pourrait lui être confisqué temporairement et, sil ne la pas récupéré dans les huit jours francs, être euthanasié. Cependant, le Sénat a supprimé des obligations pesant sur les détenteurs de chiens dangereux : linterdiction de les acquérir, de les céder et de les importer et lobligation de stériliser les chiens dattaque ont été supprimées (article 211-4).
En outre, il a décidé la création dun fichier national recensant les personnes auxquelles la garde dun animal présentant un danger a été retirée (article 211-2). La gestion de ce fichier serait confiée à un comité national dorientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, composé de représentants des ministères de lagriculture, de lintérieur, de la justice et de la défense et de représentants dassociations, de fondations et dorganisations cynophiles agréées. Ce comité, institué par larticle 8 ter (nouveau), serait également chargé de conseiller les ministres. Des comités départementaux ont également été prévus pour conseiller les préfets.
Le rapporteur a fait observer que lAssemblée nationale avait adopté à linitiative de M. Pierre Micaux, une disposition imposant aux propriétaires changeant de domicile de déclarer à leur nouvelle mairie leur chien dangereux, garantissant ainsi le suivi des détenteurs de chiens dangereux. La création dun fichier national, par ailleurs délicat à mettre en uvre, nest donc plus opportune.
A larticle premier (article 211 du code rural), la principale modification adoptée par le Sénat a porté sur le délai de garde de lanimal dangereux : un délai franc de quinze jours à compter de la capture a été substitué au délai franc de huit jours ouvrés. Des modifications identiques ont été apportées à tous les articles du projet de loi prévoyant un délai franc de huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5). Le rapporteur a exprimé son désaccord, pour des raisons pratiques, avec cette modification.
A larticle 7, le Sénat a choisi de confier la surveillance sanitaire des fourrières à un vétérinaire nommé par le préfet et non à un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. Le rapporteur a estimé que cette intervention du préfet nétait pas justifiée.
Concernant la procédure judiciaire de placement dun animal (article 9), le Sénat a inséré le dispositif définissant les mesures conservatoires dans le code de procédure pénale, au lieu du code rural, et a apporté quelques aménagements rédactionnels utiles.
Les dispositions du chapitre II sur la vente et la détention des animaux de compagnie ont en revanche subi peu de modifications.
Le Sénat a assoupli les règles délevage de chiens et chats par les particuliers en ne soumettant à la réglementation que les ventes dau moins trois portées par an, au lieu de deux. Il a substitué à la référence aux chiens sevrés les termes de chiens dau moins six mois, en matière de réglementation sanitaire et de sécurité des installations (article 9). Il a étendu aux commerces non spécialisés linterdiction de cession de chiens et chats et de certains animaux de compagnie et a interdit la vente des chiens dangereux (dont la liste est fixée par arrêté interministériel) dans les commerces spécialisés. Il a également interdit la vente de chiens et chats aux mineurs de 16 ans (article 12).
Le Sénat a ensuite étendu linterdiction de vendre les chiens et chats âgés de moins de huit semaines à leur cession à titre gratuit (article 13). Il a également autorisé les fonctionnaires et agents détenteurs dune habilitation à faire ouvrir tout véhicule stationné en plein soleil pour en sortir un animal dont la vie serait en danger (article 17).
Il a enfin aménagé le dispositif de larticle 521-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Les peines ont été portées de six mois à deux ans demprisonnement et de 50 000 à 200 000 F damende. Lexception permettant dexercer en cas de nécessité des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté a été supprimée (article 19). Le fait pour un vétérinaire de ne pas signaler au maire quil a été amené à soigner un animal ayant participé à des combats interdits a été rendu passible des mêmes peines (article 19 A nouveau). Tous les autres articles du chapitre V (dispositions diverses) ont été adoptés sans modification.
En conclusion, le rapporteur a indiqué que 15 articles du projet de loi avaient été adoptés dans les mêmes termes que lAssemblée nationale, la rédaction de 12 articles avait été modifiée, 3 articles nouveaux (articles 8 ter, 15 bis et 19 A) avaient été introduits et un article (article 10 bis) avait été supprimé.
M. André Angot a indiqué que la solution proposée par le Sénat consistant à établir une liste de chiens potentiellement dangereux, sans que soient distinguées deux catégories justiciables de traitements différents semblait beaucoup plus rationnelle, la distinction entre types de chiens étant en toute hypothèse très difficile à appliquer pour le ministère de lagriculture.
M. Jean-Pierre Blazy a manifesté son accord avec le rapporteur, jugeant que le texte adopté par le Sénat était à la fois plus libéral et plus sécuritaire que celui de lAssemblée nationale. Plus libéral, du fait quil supprime lexistence de deux catégories de chiens, laquelle est le fondement du dispositif mis en place dans le projet de loi et quil ne retient pas dès lors les mesures très rigoureuses prévues par lAssemblée nationale pour les chiens dattaque. Le texte du Sénat est dans le même temps plus sécuritaire, étant donné que la détention dun chien potentiellement dangereux suppose pour les sénateurs une autorisation préalable donnée par le maire, au lieu de la simple déclaration en mairie retenue par les députés. M. Jean-Pierre Blazy sest déclaré favorable au retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
M. Patrick Ollier a estimé en premier lieu que le refus du Sénat de distinguer entre deux catégories de chiens était une position logique ; il importe, en effet, déviter tout « manichéisme » et dobserver quaucun type de chien nappartient naturellement au groupe des « chiens dattaque » ; seul doit être considéré en lespèce le comportement du maître. Il a déclaré, quà lexception des mesures restrictives relatives aux chiens dattaque, il était en accord avec le rapporteur sur de nombreux points proposés par celui-ci.
M. Pierre Micaux a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier.
Le rapporteur, convenant du fait quaucun type de chien nest spontanément dangereux, a fait remarquer que notre pays était confronté actuellement à une grave délinquance ayant pour origine lutilisation à des fins délictueuses, très souvent par des adolescents, de chiens savérant dangereux, particulièrement de type « pitbulls ». Jugeant que le dispositif mis en place nétait pas « manichéen », quil fallait en tout hypothèse prendre en compte les problèmes graves occasionnés par les pitbulls ainsi très probablement que par les tosas japonais, le rapporteur a estimé que la formule de larrêté interministériel avait lavantage de la souplesse, car elle permettait de tenir compte de lapparition éventuelle de nouveaux types de chiens dangereux, issus par exemple de croisements entre les espèces actuellement connues.
Le rapporteur a insisté sur la nécessité dun rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dailleurs à lunanimité.
M. Patrick Ollier a fait part de sa préférence, sagissant de létablissement de la liste des chiens potentiellement dangereux pour la technique du décret en Conseil dEtat, plutôt que de recourir à un arrêté interministériel. Il a fait part également de son scepticisme quant à la possibilité dencadrer profondément le dressage au mordant, comme cela est prévu dans le projet de loi et indiqué quun chien dressé pour lattaque, mais non répertorié comme « chien dattaque » selon les termes de larticle 2, pouvait se révéler beaucoup plus dangereux quun chien de type « pitbulls ».
M. Jean-Pierre Blazy a estimé que, représentant plutôt la France rurale, le Sénat navait pas pris en compte les problèmes de sécurité que soulève aujourdhui principalement dans la France urbaine la prolifération de chiens dangereux. Il a indiqué que les sénateurs avaient remis profondément en question la philosophie générale du projet de loi, qui est de parvenir en quelques années à une extinction progressive de la catégorie des chiens de type « pitbulls ».
M. Patrick Ollier a fait remarquer à nouveau que certains types de chiens, qui nentrent pas dans les catégories retenues à larticle 2, pourraient, du fait dun certain dressage, devenir rapidement de vrais « chiens dattaque » pourtant non retenus par ce projet de loi.
M. André Angot a souligné le caractère tout à fait imprécis de la notion de chiens dattaque, mentionnée dans le projet de loi. Il sest demandé également sil ne faudrait pas dans lavenir faire leur place, au-delà des chiens, à de nouveaux types danimaux susceptibles dêtre utilisés à des fins dintimidation et délinquantes, en particulier à des animaux despèce sauvage.
Le rapporteur a estimé que le risque est en toute hypothèse présent dans toutes nos activités et quil est lié à la vie. En réponse à M. Patrick Ollier, il a souligné que le dressage des chiens à lattaque était limité par le projet de loi lui-même à certaines activités, un certificat de capacité étant exigé des dresseurs et le dispositif mis en place étant assorti de sanctions pénales. Il a indiqué également que son objectif nétait pas de procéder à une quelconque extinction des chiens susceptibles de mordre, mais plus simplement de maîtriser un phénomène aujourdhui incontrôlé qui crée une véritable psychose dans lopinion publique.
Chapitre 1er : Des animaux dangereux et errants
· Article 1er (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible dêtre présenté par un animal
La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale, le premier prévoyant que le délai de garde de lanimal nest pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés, le second rétablissant le libellé choisi par les députés (le propriétaire « ne présente pas toutes les garanties quant à lapplication des mesures prescrites »).
M. André Angot a fait observer, sagissant du premier amendement, que le délai de quinze jours pouvait sexpliquer par les nécessités de la lutte contre la rage. Le rapporteur a précisé quen cas de soupçon de rage, lapplication dun délai de quinze jours pour la garde de lanimal était en toute hypothèse de droit, comme le ministre de lagriculture et de la pêche la précisé dans le débat tenu au Sénat.
La commission a ensuite adopté larticle premier ainsi modifié.
· Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux
Article 211-1 (nouveau) du code rural : Établissement dune liste de chiens potentiellement dangereux
La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale et distinguant deux types de chiens susceptibles dêtre dangereux, les chiens dattaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel.
M. Patrick Ollier a fait part de son scepticisme quant à lefficacité de cette classification, notant quun dressage clandestin de certains types de chiens pouvait susciter le développement de chiens « dattaque » pourtant non répertoriés.
M. Léonce Deprez a estimé que les problèmes posés par le développement de chiens potentiellement dangereux ne devaient aucunement être sous-estimés ; il a noté que ces problèmes se posaient tout particulièrement en milieu urbain dans les immeubles collectifs mais aussi dans les transports en commun.
Le rapporteur a fait remarquer que les difficultés existantes nétaient pas un problème parisien ou du terroir et que lefficacité devait être le souci commun de tous les membres de la commission. La commission a ensuite adopté lamendement.
Article 211-2 (nouveau) du code rural : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux
Sur cet article, la commission a adopté cinq amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale.
Deux amendements apportent des aménagements de forme ; un amendement prévoit que ne peut détenir un chien dangereux toute personne qui sest vue retirer la garde dun premier « chien » et non dun « animal », un autre amendement faisant référence à la « déclaration » du chien en mairie.
En cohérence avec le vote de lAssemblée nationale en première lecture, la commission a également supprimé le fichier national créé par le Sénat afin de répertorier les personnes à qui a été retirée la garde dun chien.
Article 211-3 (nouveau) du code rural : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel quadopté par lAssemblée nationale. Elle a ainsi rétabli la formule de la déclaration en mairie pour la détention dun ou de plusieurs chiens potentiellement dangereux, alors que le Sénat avait prévu une autorisation accordée par le maire.
Article 211-4 (nouveau) du code rural : Mesures spécifiques concernant les chiens dattaque
La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale que le Sénat avait supprimé, en cohérence avec son vote sur larticle 211-1 créant la catégorie des chiens dattaque.
Article 211-5 (nouveau) du code rural : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux
La commission a adopté sur proposition de son rapporteur un amendement rétablissant cet article dans le libellé adopté par lAssemblée nationale, le Sénat nayant pas distingué les différentes mesures prises suivant les différents types de chiens.
Article 211-8 (nouveau) du code rural : Dispositions pénales
La commission sur proposition de son rapporteur a adopté un amendement rétablissant cet article supprimé par le Sénat, qui avait substitué aux peines contraventionnelles prévues par lAssemblée nationale des peines délictuelles.
Puis, la commission a adopté larticle 2 ainsi modifié.
· Article 4 (article 212-1 (nouveau) du code rural) : Mesures visant à lutter contre la divagation danimaux despèce sauvage
La commission a adopté cet article sans modification.
· Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux chats errants
Article 213-3 (nouveau) du code rural : Principes applicables à lexistence et au fonctionnement des fourrières
La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, comme dans le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale, que le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans la fourrière était nommé par le gestionnaire de celle-ci. Le Sénat avait prévu que cette désignation était faite par le préfet agissant sur proposition du maire.
M. André Angot a fait valoir que lintervention du maire, telle que lavait prévue le Sénat se justifiait, dès lors que lon observe que ce dernier est responsable de la fourrière. Quant aux pouvoirs conférés au préfet, il faut noter que celui-ci désigne déjà les vétérinaires sanitaires dans de nombreux cas prévus par la réglementation agricole. La formule prévue par les sénateurs apparaît donc en cohérence avec dautres activités des vétérinaires sous mandat sanitaire.
Article 213-4 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés
La commission a adopté deux amendements du rapporteur :
le premier, rétablissant la possibilité didentifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port dun collier où figurent le nom et ladresse de son maître ;
le second, prévoyant que le délai de garde de lanimal en fourrière était comme pour larticle 211, non de « quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal », mais de « huit jours ouvrés ».
M. André Angot a souligné une nouvelle fois que la solution retenue par les sénateurs sexpliquait probablement par les nécessités de la lutte contre la rage.
Article 213-5 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés
Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, que le délai de garde de lanimal en fourrière est de « huit jours ouvrés ».
Article 213-6 (nouveau) du code rural : Mesures encadrant lentretien de communautés de chats dans les lieux publics
Sur cet article, la commission a adopté trois amendements présentés par son rapporteur :
le premier, prévoyant que le maire peut procéder à la capture de chats errants vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, non seulement à la demande dune association de protection des animaux, mais aussi à sa propre initiative ;
le second, prévoyant que lidentification des chats errants doit être réalisée au nom de la commune ou dune association de protection des animaux, le Sénat ayant prévu que lidentification et la stérilisation des chats errants devaient être réalisées au nom et aux frais de ladite association ;
le dernier, rétablissant la possibilité figurant dans le texte de lAssemblée nationale dappliquer sous conditions les dispositions de larticle 213-6 dans les départements déclarés officiellement infectés par la rage.
La commission a ensuite adopté larticle 7 ainsi modifié.
· Article 8 (chapitre IV (nouveau) du titre II du livre II du code rural) : Mesures conservatoires à légard des animaux en cas de procédure judiciaire
La commission a adopté larticle 8 sans modification.
· Article additionnel après larticle 8 : Codification dune disposition en code suiveur au sein du code rural
La commission a adopté un amendement portant article additionnel codifiant en code suiveur au sein du code rural les dispositions de larticle 99-1 du code de procédure pénale.
· Article 8 bis : Dépôt au Parlement dun rapport par le Gouvernement
La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant référence aux deux catégories de chiens potentiellement dangereux. Elle a ensuite adopté larticle 8 bis ainsi modifié.
· Article 8 ter : Création dun comité national et de comités départementaux dorientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants
La commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cet article.
Chapitre II : De la vente et de la détention des animaux de compagnie
· Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique
La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en ce qui concerne :
la définition de lélevage de chiens ou de chats, le Sénat ayant limité le champ dapplication des dispositions aux élevages donnant lieu à la vente dau moins trois portées par an, au lieu de deux comme lavait retenu lAssemblée nationale ;
lobligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, que le Sénat a décidé de ne faire supporter quaux détenteurs de plus de neuf chiens âgés dau moins six mois alors que lAssemblée nationale avait adopté un dispositif assis sur la notion de chiens sevrés figurant dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de lenvironnement.
Sur ce dernier amendement, M. André Angot a fait observer quil pouvait arriver quun propriétaire narrive pas à vendre toute une portée avant la naissance de la portée suivante et que le propriétaire se retrouve ainsi avec plus de neuf chiens sevrés pour quelques temps. M. Pierre Ducout et le rapporteur ont indiqué que les services préfectoraux et le maire auront une attitude pragmatique vis-à-vis de ce type de situations.
Puis la commission a adopté larticle 10 ainsi modifié.
· Article 10 bis : Délivrance du certificat de capacité
La commission a maintenu la suppression de larticle votée par le Sénat.
· Article 12 (article 276-4 (nouveau) du code rural) : Exposition et manifestation accueillant des animaux de compagnie
La commission a adopté trois amendements du rapporteur pour :
supprimer linterdiction de céder des chiens et chats et certains animaux de compagnie dans les commerces non spécialisés ;
supprimer le deuxième alinéa de larticle 276-4 du code rural, introduit par le Sénat, interdisant la vente de chiens dangereux dans les commerces spécialisés ;
supprimer le dernier alinéa de larticle 276-4 du code rural, introduit par le Sénat, interdisant la vente de chiens et chats aux mineurs de seize ans ;
et rétablir ainsi la rédaction de larticle 12 retenue par lAssemblée nationale.
Puis, la commission a adopté larticle 12 ainsi modifié.
· Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) : Cessions et publication doffres de cession danimaux de compagnie Protection des races de chiens et chats
La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour :
supprimer linterdiction de céder à titre gratuit des chiens et chats âgés de moins de huit semaines introduite par le Sénat ;
supprimer lindication des tares et défauts éventuels dun chien ou chat sur le certificat de bonne santé établi par le vétérinaire lors de la vente de lanimal.
Puis, la commission a adopté larticle 13 ainsi modifié.
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Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) : Sanctions des infractions à larticle 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels Amende forfaitaire
Article 276-9 (nouveau) du code rural : Sanctions pénales pour infraction à larticle 276-3
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence au seuil de dix chiens sevrés au lieu de celui de dix chiens âgés de plus de six mois votée par le Sénat.
Article 276-10 (nouveau) du code rural : Sanction des mauvais traitements envers les animaux de compagnie
La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la notion de nécessité absolue pour ne maintenir quune exception reposant sur la notion de nécessité.
Puis, la commission a adopté larticle 15 ainsi modifié.
· Article 15 bis (nouveau) : Rapport sur les dispositions du chapitre II
Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de larticle.
Chapitre IV : De lexercice des contrôles
· Article 17 (article 283-5 du code rural) : Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux
La commission a adopté cet article sans modification.
Chapitre V : Dispositions diverses
· Article 19A (nouveau) (article 521-1 du code pénal) : Soins portés à des animaux ayant participé à des combats
Sur la proposition du rapporteur, soutenue par M. André Angot, la commission a adopté un amendement de suppression de larticle.
· Article 19 (article 521-1 du code pénal) : Peine complémentaire dinterdiction de détenir un animal
La commission a adopté cet article sans modification.
Puis, elle a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
fpfp
La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Blazy, le projet de loi (n° 873), relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans laviation civile.
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur, tout en caractérisant le transport aérien comme lun des modes les plus sûrs, a toutefois précisé que les conséquences importantes dun accident davion et sa perception par lopinion publique, rendaient nécessaire un renforcement constant de la sécurité aérienne. Cest ainsi que, parallèlement à lenquête judiciaire à la suite dun accident, visant à déterminer les responsabilités, une enquête technique est menée afin danalyser la cause de lévénement et émettre des recommandations pour prévenir sa répétition.
Ce souci de prévention simpose, dautant plus que les prévisions reprises par lorganisation de laviation civile internationale (OACI) font état dune augmentation annuelle du transport aérien de 5 à 8 % dici 2010. Les voies de cette prévention sont principalement :
lamélioration de la diffusion des recommandations tirées de létude des événements constatés ;
le renforcement du rôle joué par les enquêtes sur les accidents, mais aussi les incidents aériens, dont lanalyse est parfois particulièrement instructive ;
lamélioration du contrôle des compagnies aériennes par les administrations de tutelle nationales ;
la mise en place par lOACI dun dispositif mondial de surveillance de la sécurité.
Le rapporteur a indiqué que les origines dun accident aérien, notamment pour les transports publics, sont souvent multiples. Cest pourquoi lenquête technique doit porter à la fois sur lappareil, ses composants et équipements et sur le comportement du personnel navigant.
Il a rappelé que la pratique de lenquête technique était constante depuis plus de cinquante ans en France. Ce système repose actuellement sur une base réglementaire, les articles R. 425-2 et 425-3 du code de laviation civile. La France se conforme ainsi aux normes et pratiques internationales quelle a largement contribué à établir ; celles-ci sont définies dans lannexe 13 à la convention relative à laviation civile internationale, dite convention de Chicago, du 7 décembre 1944. Il a précisé que, si la base réglementaire de lenquête technique est actuellement succincte, il existe un organisme indépendant chargé des enquêtes techniques sur les accidents aériens, le bureau enquêtes-accidents (BEA) placé sous la tutelle du ministre chargé de laviation civile. Les constatations et enseignements quil tire de lenquête, ainsi que ses recommandations éventuelles, sont transmises au ministre chargé des transports et à la direction générale de laviation civile (DGAC).
Il a en revanche observé que, si le système existant donnait globalement satisfaction, les moyens mis à la disposition du BEA pourraient être utilement accrus. Il a également souligné que les éventuels problèmes rencontrés au cours des enquêtes techniques découlaient tout dabord de labsence dune définition formelle de leur objectif exclusif de sécurité, ce qui peut parfois favoriser les malentendus et la mise en cause des modalités des enquêtes ; le bon déroulement des enquêtes techniques souffre en outre de linsuffisance actuelle de moyens juridiques.
Il a ainsi précisé quil nexistait pas jusquici de dispositions adaptées permettant au BEA dassocier des experts ou de consulter des organismes extérieurs sans risques dindiscrétions. En outre, lenquête technique na pas de statut défini, ce qui soumet laccès des enquêteurs à lépave et aux informations au bon vouloir des responsables de lenquête judiciaire ou des entreprises concernées. Par ailleurs, les risques dinterférences entre les enquêtes judiciaires et techniques existent en permanence ; cest pourquoi il paraît utile de donner une base légale aux enquêtes techniques et de définir un cadre précis et les pouvoirs dinvestigation des enquêteurs.
M. Jean-Pierre Blazy a enfin indiqué que le projet de loi permettait en outre de répondre à lobligation de transposer la directive européenne n° 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans laviation civile. Celle-ci fixe quatre objectifs principaux :
lobligation dune enquête en cas daccident ou dincident grave ;
lindépendance fonctionnelle de lorganisme chargé des enquêtes ;
la reconnaissance de pouvoirs dinvestigation aux enquêteurs ;
lobligation dassurer le caractère public des rapports denquête.
· Article premier : Enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens
La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouveau paragraphe avant le premier alinéa de cet article, visant à modifier lintitulé du livre VI du code de laviation civile.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur modifiant lintitulé du nouveau titre VII introduit dans le code de laviation civile par le présent article.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L. 711-1 du code de laviation civile : Définition et conditions de lenquête technique
La commission a adopté un amendement du rapporteur replaçant le dernier alinéa de cet article codifié après le II.
TITRE II
LENQUÊTE TECHNIQUE
CHAPITRE PREMIER :POUVOIRS DES ENQUÊTEURS
ARTICLE L. 721-5 DU CODE DE LAVIATION CIVILE : DROIT DE COMMUNICATION
LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR AU DERNIER ALINÉA DE CET ARTICLE ASSOUPLISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES MÉDECINS PEUVENT ÊTRE APPELÉS À APPORTER LEUR CONCOURS À UNE ENQUÊTE TECHNIQUE.
ARTICLE L. 721-6 DU CODE DE LAVIATION CIVILE : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES EXAMENS MÉDICAUX EFFECTUÉS APRÈS LÉVÉNEMENT
LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DE PRÉCISION DU RAPPORTEUR.
CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE LENQUÊTE
CHAPITRE III : PROCÉDURES PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT
LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR SIMPLIFIANT LINTITULÉ DU CHAPITRE III DU PRÉSENT TITRE.
TITRE III
DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS DENQUÊTE
Chapitre Unique
Article L. 731-1 du code de laviation civile : Secret professionnel
La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la fin du dernier alinéa de cet article, les réserves indiquées sexerçant de plein droit.
· Article additionnel après larticle L. 731-1 du code de laviation civile : Publication en cours denquête de recommandations
La commission a adopté un amendement du rapporteur, insérant dans un article codifié nouveau les dispositions contenues au deuxième alinéa de larticle L. 731-2 du code.
Article L. 731-2 du code de laviation civile : Publication du rapport denquête technique
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au premier alinéa de cet article.
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE UNIQUE
LA COMMISSION A ADOPTÉ LARTICLE PREMIER AINSI MODIFIÉ.
· ARTICLE 2 : DÉCRET EN CONSEIL DETAT
LA COMMISSION A ADOPTÉ CET ARTICLE SANS MODIFICATION.
PUIS ELLE A ADOPTÉ LENSEMBLE DU PROJET DE LOI AINSI MODIFIÉ.
FPFP
INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMISSION
LA COMMISSION A PROCÉDÉ À LA DÉSIGNATION DE SES RAPPORTEURS POUR AVIS POUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999. ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS :
· AGRICULTURE FRANÇOIS PATRIAT (S)
· AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FÉLIX LEYZOUR (C)
· COMMERCE EXTERIEUR NICOLAS FORISSIER (DL)
· PLAN PATRICK OLLIER (RPR)
· ENVIRONNEMENT STÉPHANE ALAIZE (S)
· INDUSTRIE CLAUDE BILLARD (C)
· LOGEMENT ET URBANISME ALAIN CACHEUX (S)
· OUTRE-MER CLAUDE HOARAU (RCV)
· P.M.E., COMMERCE ET ARTISANAT JEAN-PAUL CHARIÉ (RPR)
· PÊCHE DOMINIQUE DUPILET (S)
· POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS GABRIEL MONTCHARMONT (S)
· RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANIEL CHEVALLIER (S)
· TOURISME JEAN-PIERRE DEFONTAINE (RCV)
· TRANSPORTS AERIENS FRANÇOIS ASENSI (C)
· EQUIPEMENT ET TRANSPORTS TERRESTRES JEAN-JACQUES FILLEUL (S)
· TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX MICHEL DELEBARRE (S)
· VILLE ET INTEGRATION ANDRÉ SANTINI (UDF)
FPFP
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