ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION DE DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES
COMPTE RENDU N° 45
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 10 juin 1998
(Séance de 10 heures 30)
Présidence de M. André Lajoinie, président
SOMMAIRE
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Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux dates douverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs (n° 638) (M. Ladislas Poniatowski, rapporteur)
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Informations relatives à la commission
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La commission a examiné, sur le rapport de M. Ladislas Poniatowski, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux dates douverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs (n° 638).
Le rapporteur, a exposé les raisons pour lesquelles le Sénat avait adopté cette proposition de loi en rappelant que le contentieux juridique sur les périodes de chasse trouvait son origine dans la difficulté dappliquer la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte, dont lobjectif est de protéger les espèces, admet la pratique de la chasse tout en la limitant à certaines périodes de lannée. Ainsi larticle 7 de la directive prescrit que les espèces reconnues comme gibier ne doivent pas être chassées « pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ». Pour les espèces migratrices, la chasse est interdite « pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ». La directive ne fixe donc pas de dates douverture et de fermeture de la chasse uniformes pour le territoire européen et laisse aux Etats membres le soin de déterminer les moyens datteindre ses objectifs.
Ceux-ci ont plus ou moins bien appliqué les dispositions de la directive, chacun adaptant sa réglementation en tenant compte de ses traditions. Il est vrai que la France a été le pays non pas le plus laxiste, mais celui où traditionnellement les périodes de chasse sont les plus longues et qui compte un nombre de chasseurs plus important que ses partenaires européens. La France a donc conservé sa réglementation et ses traditions en matière douverture et de fermeture de la chasse. De nombreux recours furent introduits devant les tribunaux administratifs à lencontre des arrêtés ministériels fixant les dates douverture et des arrêtés préfectoraux fixant les dates de clôture de la chasse au gibier deau. Contrairement à ce quaffirment certains, les jugements intervenus ne vont pas tous dans le sens de lannulation de ces arrêtés, les avis étant partagés en raison de limprécision des termes de la directive. Saisie à titre préjudiciel par le tribunal administratif de Nantes, la Cour de justice des Communautés européennes a donné une interprétation extensive de larticle 7, puisquelle exige une protection complète des espèces, dans son arrêt du 19 janvier 1994.
Cest à partir de cette date quune double démarche fut entreprise. Dune part, la Commission européenne a proposé une modification de la directive dans un souci de clarté juridique et dans le sens dune meilleure application du principe de subsidiarité. Dans le texte quelle a transmis au Conseil le 1er mars 1994, elle reconnaît le principe dun échelonnement des dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs par espèce et par pays, en fonction de deux critères : létat de conservation de lespèce et le caractère plus ou moins précoce du début de la migration. Cette proposition se rapprochait du système pratiqué en France mais le Parlement européen la rejetée en janvier 1996 et souhaité que la clôture annuelle de la chasse aux oiseaux migrateurs intervienne au plus tard le 31 janvier dans tous les Etats membres, sans possibilité de dérogations.
Dautre part, lAssemblée nationale a pris linitiative en 1994, sur la proposition de M. Pierre Lang alors soutenue par le Gouvernement et le Sénat, de fixer les dates de clôture par la voie législative. La loi n° 94-591 du 15 juillet 1994, issue de ces travaux, établit un calendrier de fermeture échelonée selon les espèces en tenant compte des critères proposés par la Commission européenne et reposant sur les données scientifiques les plus récentes.
Malheureusement, ce texte ne concerne que les dates de clôture de la chasse et comprend une disposition qui permet au préfet de déroger aux dates fixées par la loi en raison de circonstances particulières. Introduite pour conserver un élément de souplesse, cette disposition, inscrite dans le dernier alinéa de larticle L. 224-2 du code rural, est devenue un nouveau nid de contentieux.
Aujourdhui, la situation est complètement bloquée. La France a été mise en demeure en novembre 1997 de mettre sa réglementation en conformité avec la directive 79/409/CEE. La Commission européenne est ouverte à la discussion et serait prête à certaines adaptations mais, il ne faut pas se faire dillusions, ce processus sera long ; avant que de nouvelles propositions soient formalisées et soumises au Parlement européen, il se passera plusieurs années. Notre pays reste confronté au double problème de la multiplication des recours contentieux et de labsence de fixation des dates douverture pour la prochaine saison de la chasse au gibier deau qui devrait commencer dans un mois et demi environ, alors que les chasseurs ont exprimé en de nombreuses occasions leur inquiétude, parfois même leur irritation face à cette situation de blocage.
Cest pourquoi le Sénat a adopté la proposition de loi dont nous sommes saisis. Celle-ci résulte dun travail consensuel réalisé à partir de trois propositions de loi déposées par M. Roland du Luart, M. Michel Charasse et M. Pierre Lefebvre. Cinq propositions de loi ayant le même objet ont également été déposées à lAssemblée nationale par des députés issus de différents groupes politiques mais, dans un souci defficacité, il paraît préférable dexaminer le texte adopté par le Sénat le 15 janvier 1998.
Celui-ci propose, en premier lieu, de fixer par voie législative les dates douverture anticipée de la chasse au gibier deau. Le tableau précisant ces dates tient compte des observations scientifiques de lévolution des espèces doiseaux ; il prévoit une ouverture de la chasse variable selon les départements et des dates spécifiques pour certaines espèces.
En second lieu, la proposition de loi modifie larticle L. 224-2 du code rural, tel quil est issu de la loi du 15 janvier 1994. En effet, pour tenir compte de lévolution des données scientifiques, léchelonnement des dates de clôture est révisé pour quatre espèces. En outre, le dernier alinéa de cet article est supprimé pour mettre fin au contentieux quil a engendré ; les associations de protection de lenvironnement attaquant régulièrement la décision de refus de modifier les dates fixées par la loi, il est apparu nécessaire de supprimer cette faculté laissée au préfet.
Enfin, la proposition de loi prévoit la mise en place de plans de gestion pour les espèces ne bénéficiant pas dun état de conservation favorable, qui sinspire des plans de chasse en vigueur pour le grand gibier. Ces plans de gestion pourront prévoir une protection totale pour les espèces menacées, fixer des heures de chasse ou instituer des quotas de prélèvement comme lont déjà fait les fédérations de chasseurs dans une trentaine de départements pour la grive et la bécasse.
Après avoir indiqué que ce texte ne permettrait probablement pas de régler tous les problèmes et quil sagissait dune solution dattente par rapport à la modification éventuelle de la directive européenne, le rapporteur a proposé à la commission dadopter sans modification la proposition de loi votée par le Sénat pour éviter que la situation ne devienne explosive.
Après lexposé du rapporteur, la commission a examiné lexception dirrecevabilité n° 1 de Mme Marie-Hélène Aubert.
M. Guy Hascoët a indiqué que cette motion de procédure, dont il est cosignataire, était justifiée par le souci déviter à la France de se placer en infraction par rapport à la directive européenne en adoptant cette proposition de loi.
M. Patrick Ollier a jugé que cette argumentation était insuffisante pour démontrer que la proposition de loi était contraire à la Constitution et que, faute de précisions supplémentaires, il voterait contre lexception dirrecevabilité.
M. Patrick Rimbert sest étonné de ce que la proposition de loi supprime la possibilité pour le préfet davancer les dates de fermeture de la chasse si une espèce savérait menacée.
M. Jean-Claude Lemoine a indiqué que la proposition de loi prévoyait la mise en place de plans de gestion qui permettraient de limiter les inconvénients liés à la suppression du dernier alinéa de larticle L. 224-2.
Le rapporteur a souscrit à cette remarque en soulignant que la suppression de la souplesse introduite par cet alinéa était regrettable mais sexpliquait par le souci de mettre un terme à labondant contentieux qui sest développé sur son application. Soulignant que les chasseurs avaient tout intérêt à organiser la conservation des espèces, il a indiqué que lexpérience positive des plans de chasse, qui avaient permis daccroître la population du grand gibier en France, permettait dêtre optimiste quant aux résultats des plans de gestion prévus par la proposition de loi pour le gibier deau.
A lissue de ce débat, la commission a rejeté lexception dirrecevabilité.
La commission a ensuite examiné la question préalable n° 1 de M. Guy Hascoët.
M. Guy Hascoët a souligné que ce débat avait une dimension historique car depuis près de vingt ans la France na jamais pu adopter une position claire quant à lapplication de la directive de 1979 ; notre pays a, en effet, recherché tous les moyens de ne pas appliquer véritablement ce texte européen, sappropriant en quelque sorte un patrimoine commun, et les ministres de lenvironnement successifs ont demandé avec constance des conditions de mise en oeuvre dérogatoires quils se sont régulièrement vu refuser. Quand on parle de lattitude ouverte de la Commission européenne, il faut aussi prendre en compte le fait que douze des quinze Etats membres respectent la directive et que la France est mise en demeure de trouver une solution pour mettre son droit interne en conformité avec ce texte. Dans ces conditions, lon peut sinterroger sur lopportunité de ce débat et la volonté de conserver cette spécificité française à tout prix.
M. Patrick Ollier a rappelé que lobjet dune question préalable était de décider sil y avait lieu ou non de débattre. Il a considéré que la réponse à cette question ne faisait pas de doute car le principe de subsidiarité, qui simpose aux institutions européennes, signifie que, dans le cadre des principes généraux fixés par une directive, il revient aux Etats membres den arrêter les modalités concrètes de mise en oeuvre et que tel était bien lobjet de la proposition de loi adoptée par le Sénat. Il a également estimé quil convenait de ne pas préjuger des propositions futures de la Commission européenne. Il a conclu en appelant au rejet de cette motion de procédure.
M. Guy Hascoët a jugé quune argumentation de ce type pourrait être retenue si les recours introduits contre les arrêtés visant à appliquer la réglementation actuelle nétaient pas systématiquement acceptés par les tribunaux administratifs. Il a, pour illustrer son propos, indiqué quun préfet avait récemment été condamné à payer des dommages et intérêts, à la suite dune de ses décisions portant sur les dates douverture et de fermeture de la chasse au gibier deau.
Le rapporteur a souligné que les décisions de justice relatives à la réglementation de la chasse au gibier deau nallaient pas toutes dans le même sens et quil convenait de distinguer plusieurs situations. Sagissant tout dabord des arrêtés ministériels fixant les dates douverture, il est exact que le Conseil dEtat les a annulés au motif quils étaient contraires à la directive européenne. Concernant la détermination des dates de fermeture, les recours directs contre les arrêtés préfectoraux se bornant à recopier sur ce point les dispositions de la loi du 15 juillet 1994 ont, dans la grande majorité des cas, été considérés comme irrecevables. Quant aux arrêtés préfectoraux pris en application du dernier alinéa de larticle L. 224-2 du code rural, qui reconnaît aux préfets la faculté davancer les dates de fermeture, il est bien évident quils nont pas été attaqués directement par les associations de défense de lenvironnement. Ce que ces dernières ont attaqué, cest la décision explicite ou implicite du préfet de rejet des demandes tendant à modifier un arrêté recopiant les dates fixées par la loi et, sur ce point, les jugements sont très variés : certains tribunaux annulent, dautres pas ; il serait donc abusif de dire, en létat actuel de la jurisprudence, que cette question a été définitivement tranchée par le juge administratif.
En tout état de cause, la proposition de loi propose de supprimer cet alinéa, pourtant justifié sur le fond puisquil permet aux préfets, en fonction des situations constatées localement, davancer les dates de fermeture de la chasse afin dassurer une meilleure protection des espèces concernées, en raison de lutilisation quen ont faite les associations et de limportant contentieux qui en a résulté.
La commission a alors rejeté la question préalable.
Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.
M. Jacques Fleury a indiqué en préambule quen raison des tensions très vives existant sur ce sujet, il était nécessaire de légiférer rapidement sur les périodes de chasse au gibier deau. Après avoir rappelé quun important contentieux sétait développé du fait de linterprétation de la directive par la Cour de justice des Communautés européennes et quune loi avait été adoptée en 1994, dans un souci de pacification, pour fixer les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, il a souligné lurgence de stabiliser également les dates douverture de cette chasse. Il a souligné que ce sujet faisait lobjet dun large accord entre les différents groupes politiques, rappelant que cette proposition de loi avait été votée à lunanimité par le Sénat et que plusieurs députés du groupe socialiste à lAssemblée nationale avaient déposé une proposition de loi très proche de lesprit du texte soumis à la commission.
Il a ensuite considéré que la directive de 1979 ne se prononçait pas sur le calendrier douverture et de fermeture de la chasse et quelle autorisait la mise en oeuvre de modalités dapplication différentes selon les pays puisquelle prévoit la possibilité de prendre en compte les exigences « économiques et récréationnelles » comme les exigences écologiques pour maintenir la population des oiseaux migrateurs. Ces deux précisions sont essentielles. Sur la première dentre elles, limportance économique de la chasse est une réalité dans de nombreuses zones comme, par exemple, en baie de Somme où la chasse constitue une activité touristique majeure, notamment en été, et représente donc un support important pour léconomie locale. Concernant la seconde précision, il faut se souvenir que la chasse au gibier deau, à la différence dautres types de chasse, est une chasse populaire pratiquée par des gens qui sont souvent dorigine modeste.
Pour lensemble de ces raisons, il aurait fallu tenir davantage compte du principe de subsidiarité et les députés socialistes, signataires de la proposition de loi déposée par M. Henri Sicre, approuvent les conclusions du rapporteur.
M. Daniel Paul, tout en soulignant quil nétait pas lui même chasseur, a rappelé quil était élu dune région très concernée par ces problèmes comme en témoignaient les manifestations de chasseurs organisées à loccasion dune récente visite du Premier ministre à Rouen.
Il a indiqué que le droit de chasse était ancien, pouvant même être considéré comme une conquête révolutionnaire, et que tout ce qui tendait à le remettre en cause était très mal perçu dans notre pays. Il a également observé que la perpétuation du système actuel ne pourrait quaggraver une situation déjà difficile, avant de rappeler les trois principales exigences du groupe communiste en cette matière, à savoir :
la reconnaissance du fait quau sein de lUnion européenne, la chasse, tant en ce qui concerne les méthodes utilisées que le droit de chasser, doit pouvoir sexercer de façon différente selon les pays ;
la prise en compte des spécificités de chaque pays et de chaque région, ces spécificités pouvant être très marquées dans certaines zones, comme les estuaires ;
la mise en place de plans de gestion tenant compte des réalités locales et arrêtés après une large concertation, en vue de préserver les espèces car leur extinction signifierait la fin de lexercice de la chasse.
Après avoir rappelé que le groupe communiste avait déposé une proposition de loi en ce sens le 7 janvier 1998, il a indiqué que celui-ci se ralliait au texte voté par le Sénat le 15 janvier dernier car il faut chercher à apaiser une situation qui pourrait devenir dangereuse, tout en espérant encore pouvoir trouver un accord au niveau européen sur cette question. En conclusion, et prenant lexemple de la baie de Seine, il a souligné limportance de laction des chasseurs en matière dentretien de la nature, en liaison avec les collectivités territoriales et approuvé la solution proposée par le rapporteur.
M. Pierre Micaux, après sêtre déclaré en accord avec les conclusions du rapporteur, a indiqué quil nétait pas lui-même chasseur mais soutenait le monde de la chasse et quil savait, à loccasion, apprécier les vertus gustatives du gibier.
Il sest par ailleurs déclaré « fatigué » des incursions incessantes des institutions communautaires dans des domaines où la liberté des Etats membres et le respect des traditions nationales devraient être la règle.
Usant de la faculté offerte par larticle 38, alinéa premier du Règlement, M. René André a tout dabord fait part de la très grande émotion des chasseurs dans les régions concernées par la chasse au gibier deau, qui explique à la fois lintérêt et lurgence de cette proposition de loi. La chasse est une conquête républicaine contre un privilège auparavant réservé à laristocratie et, comme la rappelé un intervenant précédent, tout ce qui tend à remettre en cause ses conditions dexercice est très mal vécu. Les nouveaux aristocrates, ce sont les technocrates de Bruxelles, du moins sont-ils perçus comme tels. La proposition de loi, en soulignant que la chasse doit être gérée au niveau national, participe donc à la tradition républicaine de notre pays.
Il convient, en outre, dêtre conscient de deux réalités :
les espèces doiseaux migrateurs ne sont pas en danger, il ny a jamais eu autant de canards colverts et de sarcelles pour ne prendre que ces deux exemples ;
certains pays européens, qui veulent nous donner des leçons, pratiquent des modes de chasse beaucoup plus destructeurs que les nôtres.
Il a conclu son propos en appelant à voter en faveur de la proposition de loi dans le texte du Sénat.
M. Jean-Claude Lemoine sest déclaré en accord avec la majorité des orateurs précédents. Il a estimé que ladoption de cette proposition de loi était urgente et que cette adoption ne contribuerait en rien à « durcir » la position de Bruxelles puisque ce texte est compatible avec la directive de 1979. Ainsi la mise en place de plans de gestion correspond aux objectifs dutilisation raisonnée et de régulation équilibrée des espèces inscrits dans le texte européen. En outre, les périodes douverture et de fermeture de la chasse au gibier deau proposées ne gêneront ni la nidification, ni la reproduction, ni lindépendance des espèces concernées. Il a indiqué que le groupe RPR voterait le texte tel quil a été adopté par le Sénat.
M. Léonce Deprez a souligné que le débat sur le projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier avait permis la manifestation dun large accord politique sur le contenu de cette proposition de loi, ce qui avait incité le groupe UDF à en demander linscription à loccasion de la séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par lAssemblée nationale.
Il a demandé que, dans ce domaine, le principe de subsidiarité soit respecté, faute de quoi lEurope se rendrait très impopulaire. Il a enfin estimé quaprès ladoption du texte, il serait possible de rechercher un accord au niveau européen et souhaité que le Gouvernement renonce à sopposer à cette proposition de loi.
M. Pierre Cohen, évoquant lopposition exprimée par certains de ses collègues à lencontre des dispositions de la directive de 1979, a considéré que leur engagement à défendre la spécificité française serait plus utilement employé à propos de dossiers plus importants, comme la défense des services publics.
Partageant lattachement des chasseurs au maintien de traditions et à la défense dun loisir populaire, il a indiqué que ceux qui sinterrogeaient sur lopportunité de la proposition de loi nétaient pas pour autant opposés à la chasse. Il a considéré que la fixation dune date unique pour louverture et la clôture de la chasse au gibier deau sur lensemble du territoire éviterait les excès de certains groupes de pression, pesant abusivement sur les décisions des préfets. En outre, lexistence de périodes différentes de chasse selon les espèces entraîne un risque de confusion, pouvant créer des dérives en labsence de contrôle efficace, les espèces nétant pas toujours reconnaissables par les chasseurs. Il sest déclaré opposé à ladoption de la proposition de loi pour ces raisons.
M. Jean-Paul Charié a souligné la qualité du débat de la commission sur un sujet aussi délicat, bien plus important quil ny paraît. La chasse revêt en effet une dimension culturelle, républicaine et populaire quil convient de préserver, au moment où la société perd ses racines et ses repères.
Il a précisé que le risque de confusion était faible, les chasseurs ayant une expérience suffisante pour reconnaître et distinguer les espèces ; en outre, les sanctions à lencontre des contrevenants sont suffisamment dissuasives pour assurer le respect de la préservation des espèces menacées.
M. Pierre Ducout a rappelé la place de la chasse dans la culture populaire en Gironde, où la tolérance et le respect des espèces constituent une longue tradition. Il a témoigné du sérieux de limmense majorité des chasseurs, qui ne tirent pas « nimporte quoi », et souligné que léchelonnement des périodes de chasse selon les espèces ne posait pas de problème. Il a également observé que la protection de certaines espèces, telles que le héron ou le cormoran, avait conduit à leur prolifération.
Après avoir observé à son tour que la directive de 1979 ne fixait pas de dates douverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, il a souligné lintérêt des plans de gestion en insistant sur limportance dun comptage plus précis du gibier et la possibilité de prévoir des quotas, par pays ou par région, pour limiter les prélèvements de certaines espèces doiseaux migrateurs qui, par définition, nappartiennent à aucun pays.
Puis, il a rappelé que plusieurs membres du groupe socialiste avaient déposé une proposition de loi, dont lobjet était plus large puisquelle prévoyait également la poursuite de certaines chasses traditionnelles au-delà du mois de février, par exemple la chasse aux tourterelles dans le Médoc.
Après avoir observé que le vote de la proposition de loi adoptée par le Sénat ne gênerait en rien les négociations sur la modification de la directive de 1979, il a indiqué que la position majoritaire du Parlement en faveur de ce texte démontrait lattachement au respect dun certain mode de vie dans notre pays.
En réponse aux intervenants, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur, a mis laccent sur limportance de la discussion du texte en séance publique et précisé que si la proposition de loi ne visait pas à régler lensemble des questions relatives à la chasse, elle était en revanche dune très grande précision sagissant des espèces doiseaux migrateurs.
Il a également souligné la nécessité dobtenir une modification de la directive de 1979, indiquant que le dégagement dun large consensus sur la proposition de loi contribuerait à renforcer la position de la France dans les discussions à venir. Cest pourquoi il était préférable, même si dautres propositions de loi relatives à la chasse contenaient des propositions intéressantes, de privilégier laccord très large qui se dégage sur le texte déjà adopté par le Sénat.
M. André Lajoinie, président, a précisé que le rapport pourrait faire utilement référence aux autres propositions de loi déposées.
La commission a ensuite examiné larticle unique de la proposition de loi.
Suivant lavis du rapporteur, elle a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une nouvelle rédaction globale de cet article et visant à fixer des dates uniques douverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, la clôture annuelle intervenant au plus tard le 31 janvier.
Puis elle a adopté, conformément à lavis du rapporteur, larticle unique de la proposition de loi (n° 638) dans le texte du Sénat.
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M. Jean-Paul Charié, évoquant le conflit social à Air France entre la direction et les syndicats des pilotes, a souhaité que la commission procède à des auditions sur la situation de cette entreprise.
fpfp
Informations relatives à la Commission
La commission a désigné M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux dates douverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs (n° 638).
Elle a ensuite nommé M. Jacques Rebillard, président, et M. Gabriel Montcharmont, rapporteur, MM. Jacques Bascou, Jean Besson, François Brottes, Jean-Paul Charié, Yves Coussain, Jean-Claude Daniel, Claude Gaillard, Alain Gouriou, Claude Hoarau, Félix Leyzour, membres dune mission dinformation sur lapplication de la loi de réglementation des télécommunications.
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