ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES
COMPTE RENDU N° 14
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mardi 17 novembre 1998
(Séance de 18 heures)
Présidence de M. André Lajoinie, Président
SOMMAIRE
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Examen en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 1185)
(M. Georges SARRE, rapporteur)
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La commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Georges Sarre, le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 1185).
M. Georges Sarre, rapporteur, a rappelé que la commission mixte paritaire navait pu parvenir à un texte sur les dispositions de ce projet de loi restant en discussion.
Chapitre 1er : Des animaux dangereux et errants
· Article 1er (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible dêtre présenté par un animal
Sur cet article, le rapporteur a proposé de rétablir le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et prévoyant que le délai de garde de lanimal nest pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés.
M. André Angot a fait valoir que le délai de quinze jours retenu par le Sénat sexpliquait pour lessentiel par les nécessités de la lutte contre la rage et, quen prévoyant de réduire ce délai, on prenait un risque grave pour la santé publique.
Le rapporteur a fait remarquer que les données de ce débat étaient désormais bien connues et que la réduction du délai de garde à huit jours ouvrés simposait en considération des finances des organismes gestionnaires. Il a indiqué également que le délai franc de huit jours ouvrés était suffisant pour permettre au vétérinaire de juger de la dangerosité dun animal.
M. André Angot a rappelé quun cas de rage de chien avait été détecté dans le Gard au début de 1998 et que des précautions importantes devaient en toute hypothèse être prises face à ce risque. Il a indiqué également que, dans le cas de ce chien atteint de la rage, nul ne connaissait ses antécédents et quil était en particulier impossible de déterminer si cet animal avait été lauteur de morsures. Ceci justifie, a estimé M. André Angot, que le délai de quinze jours au préalable prévu pour le contrôle du risque rabique soit en tout état de cause maintenu.
M. Jean-Pierre Blazy a exprimé son accord avec lanalyse du rapporteur.
La commission a ensuite adopté lamendement du rapporteur, puis larticle premier ainsi modifié.
· Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux
Article 211-1 (nouveau) du code rural : Établissement dune liste de chiens potentiellement dangereux
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en deuxième lecture par lAssemblée nationale et distinguant deux types de chiens susceptibles dêtre dangereux, les chiens dattaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel.
Article 211-2 (nouveau) du code rural : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux
Sur cet article, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté en deuxième lecture par lAssemblée nationale, afin de faire référence à lexistence de deux catégories de chiens susceptibles dêtre dangereux.
Article 211-3 (nouveau) du code rural : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux
La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel quadopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture. Le premier amendement prévoit que lidentification du chien dont la preuve doit être apportée au moment de la déclaration du chien en mairie peut être opérée par une personne autre quun vétérinaire titulaire dun mandat sanitaire. Le deuxième amendement prévoit que la déclaration en mairie doit également être accompagnée par la fourniture du certificat vétérinaire de stérilisation de lanimal dans le cas des chiens de la première catégorie.
Article 211-4 (nouveau) du code rural : Mesures spécifiques concernant les chiens dattaque
La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture, en cohérence avec son vote sur larticle 211-1 créant la catégorie des chiens dattaque.
Article 211-5 (nouveau) du code rural : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux
La commission a adopté sur proposition de son rapporteur un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en deuxième lecture.
Article 211-5 bis (nouveau) du code rural : Interdiction de posséder ou de détenir dans les logements un chien dattaque
Le rapporteur a proposé un amendement prévoyant que les règlements de copropriété et les contrats de location puissent prescrire linterdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant à la première catégorie.
M. André Lajoinie, Président, a observé que le texte de lamendement prévoyait une possibilité dinterdiction, offrant ainsi une certaine souplesse dans lapplication de cette mesure.
M. Nicolas Dupont-Aignan, usant de la faculté offerte par larticle 38 du Règlement de lAssemblée nationale, a exprimé son accord avec la suggestion du rapporteur, estimant que celle-ci répond à de vrais besoins sur le terrain.
M. Jean-Pierre Blazy a rappelé quil avait lui-même souhaité lintervention de cette mesure lors des débats de la commission en première lecture, mais que des risques dinconstitutionnalité avaient été alors évoqués. Notant que la jurisprudence rendait impossible de telles interdictions, M. Jean-Pierre Blazy a souligné lintérêt dune disposition législative en la matière.
La commission a adopté cet amendement puis larticle 2 ainsi modifié.
· Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux chats errants
Article 213-4 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés
La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture :
le premier, rétablissant la possibilité didentifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port dun collier où figurent le nom et ladresse de son maître ;
le second, prévoyant que le délai de garde de lanimal identifié en fourrière est, comme pour larticle 211, non de « quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal », mais de « huit jours ouvrés ».
Article 213-5 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés
Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, que le délai de garde de lanimal en fourrière est de « huit jours ouvrés ».
La commission a ensuite adopté larticle 7 ainsi modifié.
Chapitre II : De la vente et de la détention des animaux de compagnie
· Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture afin dasseoir lobligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sur la notion de chiens sevrés figurant dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de lenvironnement. M. André Angot a cependant fait valoir que le dispositif voté par le Sénat, qui avait décidé de ne faire supporter cette obligation quaux détenteurs de plus de neuf chiens âgés dau moins six mois, prenait mieux en compte la réalité de la situation des propriétaires de chiots auxquels il sera particulièrement difficile dimposer la réglementation sanitaire.
Puis la commission a adopté larticle 10 ainsi modifié.
· Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) : Cessions et publication doffres de cession danimaux de compagnie Protection des races de chiens et chats
La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant linterdiction de céder à titre gratuit des chiens et chats âgés de moins de huit semaines introduite par le Sénat. Puis, elle a adopté larticle 13 ainsi modifié.
· Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) : Sanctions des infractions à larticle 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels Amende forfaitaire
Article 276-9 (nouveau) du code rural : Sanctions pénales pour infraction à larticle 276-3
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence au seuil de dix chiens sevrés quelle a estimé préférable à celui de dix chiens âgés de plus de six mois voté par le Sénat.
Puis, elle a adopté larticle 15 ainsi modifié.
Chapitre V : Dispositions diverses
· Article 19 bis (nouveau) : Validation des concours dentrée dans les écoles vétérinaires pour 1998
La commission a été saisie par le rapporteur dun amendement de rédaction globale de larticle additionnel introduit par le Sénat en deuxième lecture afin de préciser la rédaction du dispositif et indiquer que la mesure de validation néteint pas les recours en indemnité. Un débat sest engagé.
Le rapporteur a fait valoir que son amendement visait à conforter la situation des candidats reçus. Il sest cependant déclaré très circonspect quant à léquité de cette mesure de validation.
M. André Angot a souhaité que la commission propose un dispositif permettant que ne soit pas remise en cause ladmission des candidats reçus en 1998 aux concours des écoles nationales vétérinaires et que puisse être réglée la situation de ceux qui auraient dû être reçus.
M. Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé les conditions scandaleuses du déroulement des concours en 1998. Il a estimé que le Parlement devait répondre à deux préoccupations : la validation des candidats admis et limpossibilité dans laquelle se trouvent les candidats recalés de repasser à nouveau les concours.
M. Pierre Ducout a convenu que tous les députés étaient daccord pour ne pas remettre en cause la situation des candidats admis en 1998. Par ailleurs, le ministre de lagriculture a supprimé le système des quotas pour les prochains concours de 1999. Cependant, il souhaite sen tenir aux décisions des jurys relatives aux listes des candidats reçus aux concours. Il a proposé que les candidats recalés en 1998 puissent, par souci déquité, se représenter une nouvelle fois aux concours. Il convient en outre détudier la possibilité dadmettre un certain nombre une quarantaine par exemple délèves vétérinaires.
M. Jacques Fleury a rappelé que les concours vétérinaires établissaient traditionnellement une distinction entre les candidats se présentant pour la première fois aux concours et ceux se présentant pour la seconde fois. Au cours de la scolarité 19971998, le ministère de lagriculture a créé une nouvelle distinction entre les candidats se présentant pour la première fois ayant effectué une année de classe préparatoire et ceux ayant effectué deux années de classe préparatoire. Liniquité des concours 1998 provient du fait que le jury a déclaré que les candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire seraient traités non pas comme ceux ayant effectué une seule année de classe préparatoire mais comme ceux passant pour la seconde fois les concours. Cette dernière catégorie a bénéficié dune note dadmission minimale de 12,03 alors que les candidats se présentant pour la première fois après avoir effectué une seule année de classe préparatoire ont bénéficié dune note de 10. Quarante-quatre candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire ont ainsi été éliminés au profit de candidats se présentant pour la seconde fois aux concours.
M. Léonce Deprez sest interrogé sur les possibilités dont dispose le législateur pour remédier à de telles situations.
M. François Patriat a rappelé que M. Philippe Vasseur, ministre de lagriculture, avait introduit des quotas dans les concours vétérinaires afin de rétablir une égalité des chances qui nexistait pas entre les candidats ayant des moyens financiers leur permettant deffectuer ou non plusieurs années de classe préparatoire. Les règlements des concours pour 1998 ont été établis en juillet 1997 et la modification du 6 février 1998 na fait quentériner ce qui avait été annoncé. En outre, 44 places supplémentaires ont été débloquées pour les candidats se présentant pour la seconde fois aux concours. Si les candidats déclarés non admis en application du nouveau système de quotas devaient être reçus grâce à une mesure de régularisation rétroactive, environ 200 places supplémentaires seraient nécessaires.
M. François Patriat a indiqué avoir consulté lordre des vétérinaires qui lui a déclaré que les concours pour 1998 lui paraissaient valables et quils devaient être validés. En outre, M. François Patriat a rappelé que les jurys de concours étaient souverains et que la loi ne devait pas remettre en cause leur autorité sous peine de discréditer le système français de recrutement par concours. Il a conclu quil fallait avoir conscience que les écoles nationales vétérinaires étaient dans lincapacité matérielle daccueillir plusieurs dizaines délèves supplémentaires.
M. Jean-Pierre Blazy a fait observer que lorganisation des concours relevait du pouvoir réglementaire et quil était contestable de se tourner vers le Parlement pour régler les vices de procédure et redresser les irrégularités dorganisation.
M. Nicolas Dupont-Aignan a approuvé les propos de M. Jean-Pierre Blazy et a ajouté que la loi ne pouvait pas tout régler, notamment ladmission des candidats inscrits sur les listes complémentaires.
Le rapporteur a rappelé que le Parlement était avant tout saisi dune demande tendant à permettre le maintien dune promotion délèves vétérinaires dont lexistence est menacée par les risques sérieux de constatation de lillégalité des règlements dorganisation des concours et donc dannulation des concours.
M. Roger Meï sest interrogé sur les possibilités offertes au Parlement pour régler les injustices des concours pour 1998.
Après une suspension de séance, M. Pierre Ducout a présenté un sous-amendement tendant à permettre aux candidats déclarés non admis en 1998, mais dont la note est supérieure à la note obtenue par le dernier élève admis, de repasser les concours en 1999.
Le rapporteur a souligné que ce dispositif permettait de valider les concours de 1998, de proposer une mesure redressant certains torts et dengager la discussion.
M. Jacques Fleury a estimé que le sous-amendement noffrait quune solution de repêchage qui ne corrigeait pas linjustice subie par les candidats visés.
M. André Angot a fait observer que plusieurs de ces candidats ne sétaient sans doute pas inscrits à nouveau en classe préparatoire à la rentrée 1998 après avoir appris leur échec aux concours.
La commission a adopté le sous-amendement de M. Pierre Ducout et lamendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié.
Puis, elle a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
fpfp
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