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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 14

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 17 novembre 1998
(Séance de 18 heures)

Présidence de M. André Lajoinie, Président

SOMMAIRE

 

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– Examen en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 1185)

(M. Georges SARRE, rapporteur)


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La commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Georges Sarre, le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 1185).

M. Georges Sarre, rapporteur, a rappelé que la commission mixte paritaire n’avait pu parvenir à un texte sur les dispositions de ce projet de loi restant en discussion.

Chapitre 1er : Des animaux dangereux et errants

· Article 1er (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible d’être présenté par un animal

Sur cet article, le rapporteur a proposé de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et prévoyant que le délai de garde de l’animal n’est pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés.

M. André Angot a fait valoir que le délai de quinze jours retenu par le Sénat s’expliquait pour l’essentiel par les nécessités de la lutte contre la rage et, qu’en prévoyant de réduire ce délai, on prenait un risque grave pour la santé publique.

Le rapporteur a fait remarquer que les données de ce débat étaient désormais bien connues et que la réduction du délai de garde à huit jours ouvrés s’imposait en considération des finances des organismes gestionnaires. Il a indiqué également que le délai franc de huit jours ouvrés était suffisant pour permettre au vétérinaire de juger de la dangerosité d’un animal.

M. André Angot a rappelé qu’un cas de rage de chien avait été détecté dans le Gard au début de 1998 et que des précautions importantes devaient en toute hypothèse être prises face à ce risque. Il a indiqué également que, dans le cas de ce chien atteint de la rage, nul ne connaissait ses antécédents et qu’il était en particulier impossible de déterminer si cet animal avait été l’auteur de morsures. Ceci justifie, a estimé M. André Angot, que le délai de quinze jours au préalable prévu pour le contrôle du risque rabique soit en tout état de cause maintenu.

M. Jean-Pierre Blazy a exprimé son accord avec l’analyse du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l’amendement du rapporteur, puis l’article premier ainsi modifié.

· Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

— Article 211-1 (nouveau) du code rural : Établissement d’une liste de chiens potentiellement dangereux

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et distinguant deux types de chiens susceptibles d’être dangereux, les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel.

— Article 211-2 (nouveau) du code rural : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, afin de faire référence à l’existence de deux catégories de chiens susceptibles d’être dangereux.

— Article 211-3 (nouveau) du code rural : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Le premier amendement prévoit que l’identification du chien dont la preuve doit être apportée au moment de la déclaration du chien en mairie peut être opérée par une personne autre qu’un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire. Le deuxième amendement prévoit que la déclaration en mairie doit également être accompagnée par la fourniture du certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal dans le cas des chiens de la première catégorie.

— Article 211-4 (nouveau) du code rural : Mesures spécifiques concernant les chiens d’attaque

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, en cohérence avec son vote sur l’article 211-1 créant la catégorie des chiens d’attaque.

— Article 211-5 (nouveau) du code rural : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

La commission a adopté sur proposition de son rapporteur un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

— Article 211-5 bis (nouveau) du code rural : Interdiction de posséder ou de détenir dans les logements un chien d’attaque

Le rapporteur a proposé un amendement prévoyant que les règlements de copropriété et les contrats de location puissent prescrire l’interdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant à la première catégorie.

M. André Lajoinie, Président, a observé que le texte de l’amendement prévoyait une possibilité d’interdiction, offrant ainsi une certaine souplesse dans l’application de cette mesure.

M. Nicolas Dupont-Aignan, usant de la faculté offerte par l’article 38 du Règlement de l’Assemblée nationale, a exprimé son accord avec la suggestion du rapporteur, estimant que celle-ci répond à de vrais besoins sur le terrain.

M. Jean-Pierre Blazy a rappelé qu’il avait lui-même souhaité l’intervention de cette mesure lors des débats de la commission en première lecture, mais que des risques d’inconstitutionnalité avaient été alors évoqués. Notant que la jurisprudence rendait impossible de telles interdictions, M. Jean-Pierre Blazy a souligné l’intérêt d’une disposition législative en la matière.

La commission a adopté cet amendement puis l’article 2 ainsi modifié.

· Article 7  (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux chats errants

— Article 213-4 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture :

– le premier, rétablissant la possibilité d’identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de son maître ;

– le second, prévoyant que le délai de garde de l’animal identifié en fourrière est, comme pour l’article 211, non de « quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal », mais de « huit jours ouvrés ».

— Article 213-5 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, que le délai de garde de l’animal en fourrière est de « huit jours ouvrés ».

La commission a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

Chapitre II : De la vente et de la détention des animaux de compagnie

· Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture afin d’asseoir l’obligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sur la notion de chiens sevrés figurant dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. M. André Angot a cependant fait valoir que le dispositif voté par le Sénat, qui avait décidé de ne faire supporter cette obligation qu’aux détenteurs de plus de neuf chiens âgés d’au moins six mois, prenait mieux en compte la réalité de la situation des propriétaires de chiots auxquels il sera particulièrement difficile d’imposer la réglementation sanitaire.

Puis la commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

· Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) Cessions et publication d’offres de cession d’animaux de compagnie — Protection des races de chiens et chats

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’interdiction de céder à titre gratuit des chiens et chats âgés de moins de huit semaines introduite par le Sénat. Puis, elle a adopté l’article 13 ainsi modifié.

· Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) Sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels – Amende forfaitaire

— Article 276-9 (nouveau) du code rural : Sanctions pénales pour infraction à l’article 276-3

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence au seuil de dix chiens sevrés qu’elle a estimé préférable à celui de dix chiens âgés de plus de six mois voté par le Sénat.

Puis, elle a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Chapitre V : Dispositions diverses

· Article 19 bis (nouveau) Validation des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires pour 1998

La commission a été saisie par le rapporteur d’un amendement de rédaction globale de l’article additionnel introduit par le Sénat en deuxième lecture afin de préciser la rédaction du dispositif et indiquer que la mesure de validation n’éteint pas les recours en indemnité. Un débat s’est engagé.

Le rapporteur a fait valoir que son amendement visait à conforter la situation des candidats reçus. Il s’est cependant déclaré très circonspect quant à l’équité de cette mesure de validation.

M. André Angot a souhaité que la commission propose un dispositif permettant que ne soit pas remise en cause l’admission des candidats reçus en 1998 aux concours des écoles nationales vétérinaires et que puisse être réglée la situation de ceux qui auraient dû être reçus.

M. Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé les conditions scandaleuses du déroulement des concours en 1998. Il a estimé que le Parlement devait répondre à deux préoccupations : la validation des candidats admis et l’impossibilité dans laquelle se trouvent les candidats recalés de repasser à nouveau les concours.

M. Pierre Ducout a convenu que tous les députés étaient d’accord pour ne pas remettre en cause la situation des candidats admis en 1998. Par ailleurs, le ministre de l’agriculture a supprimé le système des quotas pour les prochains concours de 1999. Cependant, il souhaite s’en tenir aux décisions des jurys relatives aux listes des candidats reçus aux concours. Il a proposé que les candidats recalés en 1998 puissent, par souci d’équité, se représenter une nouvelle fois aux concours. Il convient en outre d’étudier la possibilité d’admettre un certain nombre – une quarantaine par exemple – d’élèves vétérinaires.

M. Jacques Fleury a rappelé que les concours vétérinaires établissaient traditionnellement une distinction entre les candidats se présentant pour la première fois aux concours et ceux se présentant pour la seconde fois. Au cours de la scolarité 1997–1998, le ministère de l’agriculture a créé une nouvelle distinction entre les candidats se présentant pour la première fois ayant effectué une année de classe préparatoire et ceux ayant effectué deux années de classe préparatoire. L’iniquité des concours 1998 provient du fait que le jury a déclaré que les candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire seraient traités non pas comme ceux ayant effectué une seule année de classe préparatoire mais comme ceux passant pour la seconde fois les concours. Cette dernière catégorie a bénéficié d’une note d’admission minimale de 12,03 alors que les candidats se présentant pour la première fois après avoir effectué une seule année de classe préparatoire ont bénéficié d’une note de 10. Quarante-quatre candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire ont ainsi été éliminés au profit de candidats se présentant pour la seconde fois aux concours.

M. Léonce Deprez s’est interrogé sur les possibilités dont dispose le législateur pour remédier à de telles situations.

M. François Patriat a rappelé que M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, avait introduit des quotas dans les concours vétérinaires afin de rétablir une égalité des chances qui n’existait pas entre les candidats ayant des moyens financiers leur permettant d’effectuer ou non plusieurs années de classe préparatoire. Les règlements des concours pour 1998 ont été établis en juillet 1997 et la modification du 6 février 1998 n’a fait qu’entériner ce qui avait été annoncé. En outre, 44 places supplémentaires ont été débloquées pour les candidats se présentant pour la seconde fois aux concours. Si les candidats déclarés non admis en application du nouveau système de quotas devaient être reçus grâce à une mesure de régularisation rétroactive, environ 200 places supplémentaires seraient nécessaires.

M. François Patriat a indiqué avoir consulté l’ordre des vétérinaires qui lui a déclaré que les concours pour 1998 lui paraissaient valables et qu’ils devaient être validés. En outre, M. François Patriat a rappelé que les jurys de concours étaient souverains et que la loi ne devait pas remettre en cause leur autorité sous peine de discréditer le système français de recrutement par concours. Il a conclu qu’il fallait avoir conscience que les écoles nationales vétérinaires étaient dans l’incapacité matérielle d’accueillir plusieurs dizaines d’élèves supplémentaires.

M. Jean-Pierre Blazy a fait observer que l’organisation des concours relevait du pouvoir réglementaire et qu’il était contestable de se tourner vers le Parlement pour régler les vices de procédure et redresser les irrégularités d’organisation.

M. Nicolas Dupont-Aignan a approuvé les propos de M. Jean-Pierre Blazy et a ajouté que la loi ne pouvait pas tout régler, notamment l’admission des candidats inscrits sur les listes complémentaires.

Le rapporteur a rappelé que le Parlement était avant tout saisi d’une demande tendant à permettre le maintien d’une promotion d’élèves vétérinaires dont l’existence est menacée par les risques sérieux de constatation de l’illégalité des règlements d’organisation des concours et donc d’annulation des concours.

M. Roger Meï s’est interrogé sur les possibilités offertes au Parlement pour régler les injustices des concours pour 1998.

Après une suspension de séance, M. Pierre Ducout a présenté un sous-amendement tendant à permettre aux candidats déclarés non admis en 1998, mais dont la note est supérieure à la note obtenue par le dernier élève admis, de repasser les concours en 1999.

Le rapporteur a souligné que ce dispositif permettait de valider les concours de 1998, de proposer une mesure redressant certains torts et d’engager la discussion.

M. Jacques Fleury a estimé que le sous-amendement n’offrait qu’une solution de repêchage qui ne corrigeait pas l’injustice subie par les candidats visés.

M. André Angot a fait observer que plusieurs de ces candidats ne s’étaient sans doute pas inscrits à nouveau en classe préparatoire à la rentrée 1998 après avoir appris leur échec aux concours.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Pierre Ducout et l’amendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié.

Puis, elle a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

——fpfp——


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