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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 48

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 4 avril 2000
(Séance de 17 heures 30)

Présidence de M. Patrick Rimbert, secrétaire

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, pour avis, des titres I et II de la deuxième partie (articles 27 à 47) du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2250) 

 

(M. Jean-Yves LE DÉAUT, rapporteur pour avis).

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La commission a examiné, pour avis, sur le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, les titres I et II de la deuxième partie (articles 27 à 47) du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2250).

M. Jean-Yves le Déaut, rapporteur pour avis, a rappelé que la commission de la production et des échanges s'était saisie pour avis de la partie du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques portant sur les relations entre fournisseurs et revendeurs et les procédures contentieuses devant le Conseil de la concurrence. La commission a eu l'occasion d'étudier ces questions de manière approfondie à travers la mission d'information sur l'évolution de la distribution, présidée par M. Jean-Paul Charié et dont M. Jean-Yves Le Déaut avait été le rapporteur. Cette mission d'information a remis son rapport le 11 janvier 2000. Le Premier ministre a retenu les principales orientations qu'elle a proposées et a exposé lors des assises de la distribution qui se sont tenues au ministère des finances le 13 janvier les projets du Gouvernement concernant les nouvelles régulations économiques.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que les mesures contenues dans les articles 27 à 47 du projet de loi étaient donc conformes aux orientations retenues par la mission d'information. C'est pourquoi il a invité les députés à ne pas dénaturer ces articles par des amendements. Il a conclu que les neuf amendements qu'il proposait d'adopter visaient à traduire dans le projet de loi des conclusions adoptées par la mission d'information.

M. Jean-Paul Charié a déclaré partager l'analyse de M. Jean-Yves Le Déaut selon laquelle l'examen de ce projet de loi constituait l'aboutissement d'un travail conduit au sein de la commission de la production et des échanges intensément depuis novembre 1999, et plus généralement depuis une dizaine d'années, au-delà des clivages partisans. Il a rappelé que tous les commissaires étaient attachés à la défense de la libre concurrence dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises mais dans la mesure où un minimum de règles étaient respectées. Sans de telles règles, la concurrence devient la loi de la jungle et la liberté n'existe plus que pour les entreprises les plus fortes ou les plus malhonnêtes.

M. Jean-Paul Charié a précisé que les règles d'une libre et saine concurrence devaient reposer sur quatre piliers :

- l'encadrement des rapports avec les consommateurs et notamment de la publicité, ce qui est bien assuré par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ;

- l'organisation des rapports entre les fournisseurs et les clients et pas seulement entre les fournisseurs et les distributeurs, à laquelle ce projet de loi serait l'occasion de travailler ;

- la précision des conditions de mise en _uvre de la liberté d'établissement, ce qui relève des schémas de développement commercial ;

- la réglementation des concentrations et des ententes, qui est partiellement modifiée par le projet de loi.

Il a estimé qu'il importait de se souvenir tout au long de la discussion de ce projet de loi, des pratiques folles de l'ordre du racket ou du terrorisme économique mises en évidence par la mission d'information et de ne pas non plus oublier le fait que les dysfonctionnements ne sont pas tous liés au comportement de la grande distribution, mais également à des pratiques de certains grands fournisseurs en position de force.

M. Jean-Paul Charié a ensuite rappelé que la circulaire précisant l'interprétation du droit applicable à la coopération commerciale et aux conditions générales de vente des fournisseurs, des clients devenus prestataires de services, ou des prestataires de services spécifiques, dont les membres de la mission d'information ont unanimement demandé l'élaboration, n'avait toujours pas été rédigée. Il a toutefois estimé que les recommandations de la mission d'information étaient largement satisfaites notamment grâce :

- à la possibilité reconnue au ministre de se substituer à la victime de certaines pratiques illégales pour agir en justice,

- à l'institution d'une commission veillant à la régularité des pratiques commerciales,

- au durcissement des sanctions,

- à la spécialisation des tribunaux,

- à l'accroissement du rôle du Conseil de la concurrence et

- à l'élargissement du pouvoir d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

M. Jean-Claude Daniel a rappelé que la mission d'information sur l'évolution de la distribution avait présenté plusieurs observations et conclusions qui ont été prises en compte par le projet de loi. Elles portaient notamment sur le rôle du Parlement, la nécessité de privilégier une meilleure application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et non une refonte de ce dispositif, ainsi que sur la capacité de la DGCCRF à s'autosaisir. Par ailleurs, la réflexion menée par les membres de cette mission a permis de proposer différents amendements portant sur le présent projet de loi. Ceux-ci concernent notamment :

- les dispositions applicables aux produits frais et périssables ;

- les ententes souhaitables, dans un souci d'amélioration des conditions d'emploi ;

- les sanctions, dont les montants doivent être augmentés et qui doivent être rendues applicables aux abus de dépendance économique ;

- la faculté donnée aux pouvoirs publics d'intervenir en cas de demande de réparation.

En outre, la mission d'information a invité le Gouvernement à préciser par circulaire le régime applicable à la coopération commerciale pour en arrêter les dérives, conformément aux interprétations des circulaires Scrivener et Delors de 1978 et 1984.

M. Jean-Claude Daniel s'est félicité que les amendements, ainsi que le projet de loi, prennent en compte les observations émises par la mission d'information.

Puis, M. Jean-Michel Marchand a regretté de constater un décalage entre le titre et le contenu même du projet de loi, qui s'efforce de répondre à la mondialisation en instituant des régulations économiques qui se révèlent conformes avec les règles de cette mondialisation, sauf peut-être pour ce qui concerne les règles de concurrence. Il a souligné qu'aucune place n'était donnée au contrôle démocratique et a souhaité un renforcement de la représentation des salariés dans les conseils d'administration. Après que M. Patrick Rimbert eut rappelé que la commission de la production et des échanges n'était saisie pour avis que pour ce qui concernait les articles 27 à 47 du projet de loi et non sur la totalité de ce dernier, M. Jean-Michel Marchand a fait part de ses préoccupations en matière de création d'un « label social » pour les productions des pays tiers et d'un observatoire des droits de l'homme et de l'environnement.

En réponse à M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Yves le Déaut, rapporteur pour avis, a indiqué que la circulaire d'interprétation des dispositions législatives relatives à la coopération commerciale n'était pas prête. Il a confirmé que le souhait de la mission d'information était de revenir à une application stricte des dispositions telle qu'elle est exposée dans les circulaires Scrivener et Delors de 1978 et 1984.

Il a fait observer que, selon l'avis général des fournisseurs de produits de grande consommation, leurs rapports avec la grande distribution s'étaient fortement durcis dans les semaines qui ont précédé le dépôt du projet de loi. Il a conclu que s'il était favorable à l'adoption de codes de bonne conduite, il jugeait que l'expérience de ces dernières semaines tendait à montrer qu'ils ne seraient pas respectés.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi dont elle est saisie pour avis.

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

TITRE IER

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

· Article additionnel avant l'article 27 : Dérogation à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles

Après une intervention de M. Jean-Paul Charié, la commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis portant article additionnel afin de préciser la portée d'une des conditions prévues au point 2 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 pour autoriser certaines ententes ou pratiques anticoncurrentielles. Cet article permet en effet aux auteurs d'une pratique concertée de justifier leur entente lorsqu'elle a pour effet d'assurer un progrès économique. L'interprétation dominante de cette notion conduit à apprécier le progrès économique par rapport aux bénéfices dont peuvent en retirer les consommateurs. L'amendement vise à préciser que ce progrès économique peut consister en la création ou le maintien d'emplois.

· Article additionnel avant l'article 27 : Interdiction des prix abusivement bas en matière de vente de carburants au détail

La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur pour avis et de MM. Gérard Voisin et Jean-Paul Charié portant article additionnel et visant à inclure la vente de carburants au détail dans le champ d'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui interdit l'offre de prix abusivement bas. En réponse à une question de M. Jean-Claude Daniel, le rapporteur pour avis a indiqué que cet amendement ne visait pas à appliquer les dispositions de l'article 10-1 au fioul domestique.

· Avant l'article 27 

M. Claude Billard a présenté un amendement portant article additionnel tendant à modifier le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Cet amendement propose de substituer au décret en Conseil d'Etat un arrêté interministériel pour adopter des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix. En outre il propose de considérer comme une situation manifestement anormale du marché la situation où les prix de vente ne permettent pas de couvrir le coût moyen de production et d'assurer une marge d'exploitation raisonnable aux producteurs.

Le rapporteur pour avis a indiqué que la question de la lutte contre les baisses excessives de prix sera traitée par le rapporteur de la commission des finances dont les propositions vont dans le même sens que celui souhaité par les députés communistes et a invité M. Claude Billard à retirer son amendement. M. Jean-Paul Charié a indiqué qu'il était favorable à la substitution de l'arrêté interministériel au décret en Conseil d'Etat.

En conséquence, M. Claude Billard a retiré son amendement.

· Article 27 : Annonces de prix dans le secteur des fruits et légumes frais

Le rapporteur pour avis a présenté un amendement de rédaction globale de l'article 27 afin d'interdire l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, y compris électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, sauf si un accord interprofessionnel précise les périodes où une telle annonce est possible et en détermine les modalités. Toute infraction à cette disposition serait punie d'une amende de 100 000 F. Le rapporteur pour avis a indiqué que l'effondrement des cours de plusieurs fruits et légumes en 1999 avait été causé en partie par cette pratique des catalogues promotionnels des enseignes de grande distribution. Le projet de loi propose d'encadrer ces annonces de prix par des accords interprofessionnels, mais le rapporteur pour avis a fait valoir que ces accords devaient être adoptés à l'unanimité des organisations professionnelles membres de l'interprofession des fruits et légumes frais et qu'il était probable qu'elles n'y parviennent pas. En revanche, le dispositif proposé met fin aux dérives constatées et doit inciter cette interprofession à adopter un accord car les professionnels ont intérêt à permettre la réalisation de campagnes publicitaires nationales à certaines périodes de l'année pour écouler des excédents de production.

Le rapporteur pour avis a également indiqué que l'amendement visait à améliorer l'information du consommateur qui est confronté à des publicités tapageuses mettant en valeur l'offre de prix très bas mais indiquant en caractères ridiculement petits l'origine peu valorisante du produit. L'amendement impose donc que la mention relative à l'origine soit inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.

Après une question de M. Jean-Paul Charié, le rapporteur pour avis a confirmé que l'objectif du dispositif était de renverser l'approche proposée par le Gouvernement. M. Claude Gaillard s'est déclaré favorable à l'amendement du rapporteur pour avis. Puis la commission a adopté l'amendement de rédaction globale de l'article et a donné un avis favorable à l'adoption de l'article ainsi rédigé.

En conséquence, un amendement de M. Jean Proriol supprimant le deuxième alinéa de l'article, un amendement de M. Jean-Paul Charié proposant une nouvelle rédaction des deux derniers alinéas de l'article et un amendement de M. Claude Gaillard proposant également une nouvelle rédaction des deux derniers alinéas de l'article sont devenus sans objet.

· Article additionnel après l'article 27 : Coopération commerciale

M. Jean-Paul Charié a proposé un amendement portant article additionnel afin de préciser que les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 concernant la coopération commerciale devaient s'appliquer à tout client et pas seulement aux distributeurs. Il a notamment fait valoir que des entreprises qui ne sont pas des distributeurs mettent en place des services de coopération commerciale. Le rapporteur pour avis a fait valoir que ces dispositions visaient avant tout la grande distribution et qu'il ne serait pas opportun que l'article 33 ne s'y référât plus. M. Jean-Claude Daniel a donc proposé de viser au cinquième alinéa de cet article les clients en plus des distributeurs. M. Jean-Paul Charié a accepté de rectifier son amendement en ce sens, puis la commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

· Après l'article 27 

M. Jean-Paul Charié a présenté un amendement tendant à modifier la dernière phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 afin de préciser que les conditions de vente comprennent les conditions de prix, de délais de paiement, les conditions ou les modalités de vente, d'achat et de tout avantage. Il a indiqué que cette proposition s'articulait avec d'autres qui suivaient et qui avaient toutes pour objectif de prévoir dans la loi que les acheteurs fournisseurs de prestations de services devaient, au même titre que leurs fournisseurs de produits, établir des conditions générales de vente pour leurs offres de services.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que cette approche tendait à effacer la distinction dans la loi entre les revendeurs et leurs fournisseurs en les fusionnant au sein de la notion de clients croisés s'échangeant leurs offres respectives formalisées dans des conditions générales de vente. Il a souligné que cette tâche de réécriture était complexe et engageait le Parlement sur la voix d'une reconnaissance explicite par la loi de la spécificité de la grande distribution française alors même que ses pratiques liées à ses offres de services sont dénoncées et qu'elles correspondent à une spécificité française qui a certes gagné l'Espagne mais n'est pas une pratique courante dans le monde des affaires, notamment dans les pays anglo-saxons.

M. Jean-Paul Charié a expliqué que ses amendements visaient à revenir à l'équilibre et l'interprétation du droit figurant dans les circulaires Scrivener de 1978 et Delors de 1984, à savoir les conditions générales de vente ne doivent pas être négociables mais le distributeur doit pouvoir fournir des services à ses fournisseurs. Chacun admettant qu'un fournisseur ne peut mettre sous un barème tous les services (têtes de gondole, facturation, etc.) qu'un distributeur est en mesure de lui offrir, il est donc nécessaire que tout client établisse des conditions générales de vente.

M. Jean-Claude Daniel a fait remarquer que l'amendement posait un problème d'articulation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance, qui vise d'ores et déjà les barèmes de prix.

Le rapporteur pour avis a conclu que cette question était un des rares points de désaccord entre lui et M. Jean-Paul Charié. Sa position est qu'il ne faut pas inscrire dans la loi l'existence de conditions générales de vente des distributeurs et que toute cette problématique doit être traitée par une circulaire comme le rapport de la mission d'information sur l'évolution de la distribution l'a expliqué.

A l'issue de ce débat, la commission a rejeté l'amendement.

M. Jean-Paul Charié a ensuite présenté un autre amendement modifiant le quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 afin de prévoir la communication du barème des prix et des conditions de vente sur un support unique. Il a expliqué que cette disposition visait à assurer la transparence des conditions de vente tout en évitant l'établissement d'un document unique par entreprise. Il a souligné l'importance d'éviter que les gros fournisseurs aient des conditions générales de vente différentes selon les catégories de clients. Il a toutefois indiqué qu'il retirerait l'amendement si le Gouvernement s'engageait explicitement en séance publique à faire figurer dans sa circulaire d'interprétation de l'article 33 de l'ordonnance une disposition identique.

Le rapporteur pour avis a redit que le Parlement s'engageait dans un engrenage néfaste, qui justifierait les pratiques de coopération commerciale, si la loi imposait aux distributeurs d'établir des conditions générales de vente de services facturés aux fournisseurs.

La commission a donc rejeté cet amendement, puis deux amendements du même auteur prévoyant, pour l'un, que les facturations de services à un fournisseur doivent être établies dans le cadre d'un barème de prix et de conditions de vente du client prestataire de ces services et définissant, pour l'autre, le service spécifique comme étant un service exceptionnel ou nouveau au regard des usages de la profession.

M. Félix Leyzour a ensuite présenté un amendement de M. Claude Billard autorisant le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs, à mettre en _uvre de façon temporaire, en cas de crise conjoncturelle, un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables non stockables. Il a fait observer que ce dispositif inciterait les grandes surfaces à acheter le plus cher possible les produits aux producteurs dans la mesure où un coefficient multiplicateur leur permettrait d'accroître de façon géométrique leur marge.

Le rapporteur pour avis a jugé que ce dispositif était inapplicable dans la mesure où il exigeait un suivi informatique très lourd d'une multitude de produits différents mis sur le marché par des milliers de producteurs. Le système du coefficient multiplicateur exige la mise en place d'une traçabilité économique de chaque fruit et légume concerné. En outre, ce dispositif ne pourrait s'appliquer qu'aux produits bruts, à savoir les fruits et légumes « bruts de cueille », or la plupart des filières de fruits et légumes frais ont mis en place des systèmes de valorisation des produits bruts et des circuits de transformation. En dernier lieu, le rapporteur pour avis a douté de la réalité du cercle vertueux décrit par M. Felix Leyzour qui inciterait les grandes surfaces à acheter plus cher aux producteurs afin d'accroître leurs bénéfices.

En conséquence, MM. Claude Billard et Félix Leyzour ont retiré leur amendement.

· Article 28 (article 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986) : Mise en place d'une Commission d'examen des pratiques commerciales

La commission a été saisie d'un amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur pour avis. Cet amendement met en place une Commission d'examen des pratiques abusives dont la principale mission sera d'examiner les cas concrets, contrats, factures, courriers, etc., que lui soumettront les fournisseurs ou les revendeurs s'estimant abusés par une pratique commerciale déloyale. Elle doit également pouvoir statuer sur toute question qui lui serait soumise notamment par le président du Conseil de la concurrence, les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs et les chambres consulaires ou d'agriculture. Tout en assurant l'anonymat des requérants, par ses avis, cette commission doit pouvoir imposer une interprétation du droit qui fasse autorité. En outre, elle doit pouvoir présenter des recommandations pour l'amélioration des pratiques commerciales, ces recommandations, publiées par la commission, pouvant être rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire par arrêté interministériel.

La composition de la commission doit permettre aux parlementaires et aux représentants de l'ensemble des partenaires économiques impliqués dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs d'être présents au sein de cette commission. Pour garantir son impartialité, il paraît indispensable de prévoir une représentation de la production et de la distribution sur une base paritaire. La commission pourra entendre, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que le dispositif proposé par le Gouvernement n'allait pas aussi loin que la mission d'information sur l'évolution de la distribution l'avait proposé. L'amendement de rédaction globale incorpore donc plusieurs des propositions des députés qui ont souhaité que cette nouvelle commission suive en temps réel les pratiques commerciales et fournisse aux entreprises une interprétation du droit. En outre, elle doit pouvoir signaler les insuffisances de ce même droit. Il a enfin exposé les raisons pour lesquelles il avait renoncé à mettre en place une commission qui statuerait en matière arbitrale sur saisine des parties :

- de nombreuses instances d'arbitrage sont déjà en place. Notamment chaque interprofession reconnue est tenue de mettre en place une instance de conciliation. Si cette conciliation échoue, les statuts de l'interprofession doivent désigner l'instance d'arbitrage devant laquelle le litige est porté ;

- la procédure d'arbitrage devant la commission devrait suivre les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties devraient pouvoir être assistées d'avocats ou de conseils juridiques, et le litige serait alors abordé comme un quasi contentieux juridictionnel ;

- en outre, l'anonymat du requérant ne pourrait pas être préservé puisque les parties doivent pouvoir connaître toutes les pièces du dossier qui sont soumises à l'instance d'arbitrage, les parties peuvent également faire appel à des témoins. Compte tenu de la matière, l'arbitrage risquerait de tourner à l'affrontement ;

- si la sentence arbitrale est source de droit et s'impose aux parties, il ne peut y avoir exécution forcée de la sentence arbitrale vis-à-vis d'une partie qui se refuse à l'appliquer qu'au moyen d'une exequatur donnée par un tribunal. Or la délivrance de cette exequatur suit la procédure juridictionnelle de droit commun (tribunal de grande instance puis Cour d'appel de Paris) qui peut prendre quatre ans ;

- en outre, il est interdit de soumettre à l'arbitrage des litiges portant sur des dispositions d'ordre public, ce qui est le plus souvent le cas en matière de pratiques restrictives de concurrence (délai de paiement, facturation, revente à perte, application des conditions générales de vente).

M. Jean-Paul Charié a approuvé le souci de respect de l'anonymat et du secret contenu dans l'amendement du rapporteur pour avis. Cependant, il s'est déclaré gêné par l'intitulé de la commission, celle-ci devant traiter toutes les pratiques commerciales et non uniquement celles considérées comme abusives. Il s'est également interrogé sur l'abandon de la procédure d'arbitrage et sur le nombre de personnes devant siéger à cette commission. Il a en outre jugé important que tous les avis de la commission puissent être publiés pour avoir une connaissance complète des litiges et des interprétations du droit faites par la commission. Il a enfin jugé utile que les juridictions puissent recueillir l'avis, de manière confidentielle, de la commission, sur une affaire dont elles seraient saisies.

M. Patrick Rimbert a fait valoir l'intérêt de la mise en place d'une procédure de règlement amiable d'un certain nombre de litiges par cette commission. Il a jugé que cette capacité de règlement par la commission serait facilitée si celle-ci était présidée par un magistrat dont l'autorité serait reconnue par ses pairs. Il a par ailleurs demandé que cette commission puisse adopter des recommandations sur les prix de vente des fruits et légumes.

Le rapporteur pour avis a expliqué que son dispositif distinguait les avis des recommandations. La commission devrait être saisie de centaines de litiges et donc siéger très fréquemment. Les parlementaires ne seront pas en mesure de suivre tous les dossiers. En outre, il convient de synthétiser les interprétations et les positions de la commission pour leur donner le plus grand poids possible. Les recommandations ont donc été conçues à cette fin pour dégager les principales orientations des décisions de la commission et exposer de manière synthétique son interprétation du droit à partir des litiges qui lui sont soumis. Les avis, qui porteront sur les questions ponctuelles dont sera saisie la commission, ne seront donc communiqués qu'aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie, tandis que les recommandations seront toutes publiées sur décision de la commission.

Sur la proposition de M. Jean-Paul Charié, la commission a adopté un sous-amendement intitulant la commission « Commission d'examen des pratiques commerciales ».

Puis, elle a adopté un sous-amendement de M. Patrick Rimbert précisant que la commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.

Ensuite, elle a adopté un sous-amendement de MM. Jean-Claude Daniel et Jean-Paul Charié précisant que les pratiques commerciales dont la commission serait saisie concerneront les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs afin que son activité ne porte pas exclusivement sur les relations entre fournisseurs et revendeurs mais inclut les pratiques des professionnels de la transformation qui ne sont pas des revendeurs.

Enfin, la commission a adopté un sous-amendement de MM. Jean-Paul Charié, Jean-Claude Daniel et Jean Proriol permettant à tout ministre chargé du secteur économique concerné de saisir la commission, puis l'amendement du rapporteur pour avis ainsi modifié. La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 28 ainsi rédigé.

En conséquence, treize amendements de M. Jean-Paul Charié, un amendement de M. Jean Proriol, quatre amendements de M. Claude Gaillard et deux amendements de M. Claude Billard modifiant l'article 28 du projet de loi sont devenus sans objet.

· Article additionnel après l'article 28 : Consultation du Conseil de la concurrence par la Commission d'examen des pratiques commerciales

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel et permettant la consultation du Conseil de la concurrence par la Commission d'examen des pratiques commerciales après que son auteur eut apporté une rectification prenant en compte la dénomination retenue pour cette instance.

· Article additionnel après l'article 28 : Saisine d'office du Conseil de la concurrence

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel et permettant au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de toute question de concurrence, bien que le rapporteur pour avis se soit interrogé sur le risque qu'une surcharge de travail pour le conseil n'allonge les délais déjà longs d'instruction des dossiers qui lui sont soumis et donc que celui-ci remplisse moins bien ses missions fondamentales.

· Article additionnel après l'article 28 : Prohibition des ententes réalisées par l'intermédiaire d'une société implantée hors de France

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel et visant à préciser que l'interdiction des ententes prévue par l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 s'étend à celles réalisées par l'intermédiaire directe ou indirecte d'une société du groupe implantée hors de France. Le rapporteur pour avis a estimé que cet amendement s'inscrivait dans l'esprit du projet de loi qui prévoit notamment que les sanctions pécuniaires infligées par le Conseil de la concurrence seront proportionnées au chiffre d'affaires mondial.

· Article additionnel après l'article 28 : Obligation pour l'acheteur de fournir une lettre de change lorsque le délai de paiement est supérieur à 45 jours

La commission a adopté un amendement rectifié du rapporteur pour avis portant article additionnel, obligeant l'acheteur à fournir spontanément une lettre de change garantie par un établissement de crédit reconnu d'un montant égal à la somme due à son fournisseur lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours et prévoyant de sanctionner l'acheteur si celui-ci ne remplit pas cette obligation.

· Après l'article 28

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à reconnaître comme satisfaisant aux conditions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 certaines catégories d'accords ou certains accords sans l'intervention d'un décret. Son auteur a précisé qu'il s'agissait d'alléger la procédure en soumettant ces accords à une simple autorisation du Conseil de la concurrence et a rectifié cet amendement pour supprimer également la condition d'un avis conforme de cette instance.

Après que le rapporteur pour avis eut indiqué que cette rédaction n'était pas satisfaisante car elle n'indiquait pas quelle autorité reconnaissait que la catégorie d'accords ou l'accord satisfaisait aux conditions de l'article 10 ni quels accords étaient précisément visés, M. Jean-Paul Charié a retiré cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Voisin précisant que pour l'application de l'interdiction de vente à perte à la revente de carburants au détail, le prix d'achat effectif de ceux-ci était également majoré des coûts additionnels indissociables de la revente. M. Jean Proriol a indiqué que cet amendement visait à une meilleure application des règles du jeu de la concurrence entre la grande distribution et les petits détaillants.

Après que le rapporteur pour avis eut rappelé que, d'une part, la commission avait déjà adopté un amendement portant article additionnel avant l'article 27 pour étendre l'interdiction des prix abusivement bas à la vente de carburants au détail et que, d'autre part, il était extrêmement difficile de déterminer l'étendue des coûts additionnels indissociables de la revente, la commission a rejeté cet amendement.

· Article 29 : Abus de dépendance économique et action du ministre devant les tribunaux

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant rédaction globale de l'article et proposant une nouvelle rédaction des points 1 à 3 de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et supprimant notamment le paragraphe IV de l'article 29 du projet de loi qui établit la nullité de deux pratiques illicites après que le rapporteur pour avis eut estimé que ce dispositif définissant des « clauses noires » constituait le c_ur du dispositif de l'article, recueillait un avis favorable unanime des fournisseurs et était conforme aux souhaits de la mission d'information.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gaillard prévoyant que le préavis permettant la rupture d'une relation commerciale établie sans engager la responsabilité de son auteur devra, d'une part, être motivé et, d'autre part, respecter une durée minimale de six mois.

M. Claude Gaillard a indiqué que l'obligation de motiver le préavis permettrait d'éviter que la distributeur n'utilise le déréférencement comme arme de négociation dans un contexte déséquilibré et que le juge exerce un contrôle réel en cas de contentieux.

Le rapporteur pour avis s'est déclaré favorable à l'obligation de motiver le préavis mais a jugé que l'idée de fixer un délai minimal de préavis par la loi, qu'il avait lui-même initialement trouvé séduisante, ne lui paraissait pas opportune et qu'il était préférable de prévoir, comme le fait le projet de loi, que cette durée minimale est déterminée par des accords interprofessionnels et qu'elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, le juge appréciant cette proportionnalité au cas par cas.

M. Jean-Paul Charié a déclaré partager l'analyse du rapporteur pour avis pour ce qui concerne le délai et a indiqué qu'après réflexion, il n'était pas non plus favorable à l'obligation de motiver le préavis. Celle-ci lui semble en effet remettre en question la liberté fondamentale de rompre une relation commerciale et être susceptible de créer des contentieux dans la mesure où le juge pourrait être amené à se prononcer sur la réalité ou le bien-fondé de la motivation. Il a conclu en jugeant que les contraintes prévues étaient suffisantes et qu'il était préférable de ne pas en ajouter de nouvelles.

M. Claude Gaillard a contesté ces objections. Il a tout d'abord estimé qu'il pouvait en effet être dangereux d'ajouter des contraintes nouvelles qui risquent de pénaliser les petites et moyennes entreprises dont les dirigeants souhaitent, lorsqu'il ne s'agit pas d'entreprises du secteur agricole, que l'on cesse de légiférer sur ces questions. Il a ensuite précisé que son amendement ne lui semblait pas contraire à l'esprit de la loi qui vise à compenser le déséquilibre en défaveur des plus faibles et laissait jouer librement les relations commerciales. Il a conclu en acceptant, compte tenu des observations du rapporteur pour avis, de rectifier son amendement pour en supprimer le délai minimal de six mois.

La commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis doublant la durée du préavis préalable à la rupture d'une relation commerciale établie lorsque celle-ci porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, son auteur ayant expliqué qu'il convenait de protéger particulièrement les entreprises fournissant ces produits en raison de leur dépendance extrême vis-à-vis de la centrale d'achat qui est également leur donneur d'ordre.

La commission a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur pour avis, deux amendements de M. Jean-Paul Charié, le premier disposant que les interprofessions, au même titre que le ministre chargé de l'économie, peuvent fixer la durée minimale de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, et le second précisant que l'encadrement des conditions de rupture des relations commerciales inclut la fixation des modalités d'indemnisation.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à prévoir une dérogation à la nullité des clauses permettant d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande, en faveur des contrats conclus par les coopératives de commerçants, d'artisans ou de pharmaciens. Son auteur à expliqué que le référencement était l'activité principale de ces coopératives et qu'il convenait de leur permettre d'être rémunérées pour ne pas remettre en cause leur existence même.

Le rapporteur pour avis s'est déclaré défavorable à cet amendement dont il a estimé que l'adoption risquerait de créer une faille dans le dispositif qui serait exploitée sur le champ pour contourner l'interdiction mais à indiqué qu'il étudierait la question spécifique des coopératives.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un autre amendement de M. Jean-Paul Charié visant à permettre au ministre, d'une part, d'agir devant les juridictions pénales et, d'autre part, de demander la cessation des pratiques mentionnées dans tout le titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et non pas seulement dans l'article 36 de celle-ci.

Après que le rapporteur pour avis eut indiqué qu'il souhaitait que l'intervention du ministre se limite à la sanction des pratiques mentionnées à l'article 36 de l'ordonnance, la commission a rejeté cet amendement.

Suivant son rapporteur pour avis, la commission a également rejeté deux autres amendements de M. Jean-Paul Charié visant à supprimer la possibilité pour le ministre, pour le premier amendement, de demander la répétition de l'indu et, pour le second, de demander la réparation du préjudice subi que M. Jean-Paul Charié a estimé particulièrement difficile à évaluer en l'absence de la victime.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 29 ainsi modifié.

· Après l'article 29

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur pour avis, a présenté un amendement visant à compléter l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat afin de rendre opposables les schémas de développement commercial aux autorités chargées de délivrer des autorisations d'urbanisme touchant les surfaces de vente ou les établissements visés aux articles 29 et 29-1 de ladite loi et à celles chargées de délivrer les autorisations visées à ces mêmes articles. Il a précisé que cet amendement avait pour objet d'ouvrir un débat avec le Gouvernement sur le sujet de l'équipement commercial et a déclaré qu'il était prêt à le retirer ultérieurement. M. Patrick Rimbert a noté que cet amendement était incompatible avec la position adoptée par l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, il a été décidé que le schéma de cohérence territoriale, document d'urbanisme, comprenne un chapitre particulier relatif à l'équipement commercial qui précise les orientations applicables aux localisations préférentielles des commerces dans leur périmètre. Il n'a donc pas à donner d'orientation en matière d'équipement commercial, ce dernier devant être encadré par les schémas de développement commercial. Il ne peut donc être envisagé de subordonner des autorisations d'urbanisme aux décisions des commissions départementales d'équipement commercial. Le véritable problème est en fait celui du contenu même des schémas de développement commercial. Le rapporteur pour avis a alors proposé de rectifier son amendement afin que les dispositions de ces schémas soient opposables aux seules autorités chargées de délivrer les autorisations visées à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 précitée. Après que M. Jean-Claude Daniel se fut interrogé sur la pertinence d'un assujettissement des décisions prises par les commissions départementales d'équipement commercial aux décisions prises en matière d'urbanisme, M. Jean-Paul Charié a estimé qu'il convenait de renforcer l'opposabilité des schémas de développement commercial afin d'assurer une cohérence aux décisions que les élus ont à prendre à la fois en matière d'organisation territoriale et en matière d'organisation du commerce. Puis, M. Jean Proriol a estimé que cet amendement aurait eu davantage sa place dans l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. A l'issue du débat, la commission a rejeté cet amendement.

· Article 30 : Encadrement des mentions d'étiquetage

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article additionnel après l'article 30 : Encadrement des modes de production de l'agriculture raisonnée

La commission a adopté un amendement de M. François Patriat portant article additionnel, insérant dans le code rural un article L. 640-3, aux termes duquel il revient à un décret de définir les modes de production raisonnés en agriculture et de préciser les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables et les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en _uvre ; ce décret doit également déterminer les conditions d'utilisation du qualificatif d'agriculture raisonnée ou de toute autre dénomination équivalente.

La commission a en conséquence rejeté un amendement de M. Claude Gaillard ayant le même objet visant à encadrer les modes de production de l'agriculture raisonnée dans leur contenu et leurs modalités de mise en _uvre.

· Article 31 : Conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article additionnel après l'article 31 : Étiquetage des produits vendus sous marque de distributeur

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis portant article additionnel visant à introduire des éléments de transparence du marché des produits vendus sous marque de distributeur. Il prévoit que l'étiquetage de ces produits doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant et faire apparaître le sigle de l'enseigne distributrice ; il définit en outre les produits vendus sous marque de distributeur.

· Article additionnel après l'article 31 : Appellations « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel »

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis portant article additionnel précisant que les dénominations « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyers, sans adjonction de matière grasse végétale.

· Article additionnel après l'article 31 : Calcul du prix de revente

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel définissant le prix de revente comme le prix affiché diminué de tous les avantages financiers sous quelques formes qu'ils soient, directs ou indirects, offerts au client, par le commerçant ou un de ses fournisseurs, afin que ce prix ne soit pas inférieur au prix d'achat effectif. Son auteur a expliqué que cet amendement visait à prendre en compte dans le calcul du seuil de revente à perte les réductions forfaitaires accordées, sur l'ensemble de leurs achats, aux consommateurs achetant certains produits.

· Article additionnel après l'article 31 : Protection des petites entreprises vis-à-vis du démarchage abusif

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel insérant des articles 7-1 et 7-2 dans le code du commerce, aux termes desquels :

- les dispositions relatives au démarchage du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation sont applicables au démarchage au domicile, à la résidence ou au lieu de travail d'un professionnel agissant dans le cadre d'une entreprise de moins de 51 salariés ;

- pour toutes les opérations de vente à distance des professionnels à l'exception de celles entrant dans le cadre de relations commerciales régulières ou des commandes passées par des entreprises de plus de cinquante salariés, l'acheteur dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison, pour faire retour du produit, sans pénalité.

· Article additionnel après l'article 31 : Sociétés coopératives de commerçants détaillants

M. Jean-Paul Charié a présenté un amendement reprenant des dispositions contenues dans la proposition de loi n° 1709 de M. Jean-Louis Dumont relative aux sociétés coopératives de commerçants. Cet amendement précise le régime juridique de ces sociétés, afin de lutter contre les distorsions de concurrence existant entre les commerçants indépendants et ceux qui appartiennent à une structure intégrée. Après que M. Jean-Paul Charié eut souligné que Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat lui avait confirmé son accord avec cette proposition de loi, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

· Article additionnel après l'article 31 : Utilisation du terme « fermier » dans le secteur de la volaille

La commission a examiné un amendement de M. François Patriat visant à préciser l'utilisation du terme « fermier » et de mentions valorisantes lorsqu'ils s'appliquent au secteur de la volaille, afin d'assurer une meilleure articulation du droit français avec la réglementation communautaire en vigueur. M. Jean-Claude Daniel ayant proposé un sous-amendement précisant que les expressions « fermier-élevé en plein air » ou « fermier-élevé en liberté », ou tout autre expression équivalente, peuvent être utilisées dans des conditions fixées par décret, la commission a adopté ce sous-amendement. Puis elle a adopté l'amendement ainsi modifié portant article additionnel.

Un amendement de M. Claude Gaillard relatif à l'utilisation du qualificatif « fermier » est en conséquence devenu sans objet.

· Après l'article 31

M. Jean-Paul Charié a, compte tenu de l'adoption d'un article additionnel par la commission, retiré un amendement incluant dans le calcul du seuil de revente à perte des carburants vendus au détail les coûts additionnels indissociables de cette revente.

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Chapitre Ier : Procédure devant le conseil de la concurrence

· Article 32 : Délégation des attributions du rapporteur général

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article additionnel après l'article 32 (article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986) : Prohibition de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis portant nouvelle rédaction de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, pour permettre de sanctionner l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique alors même qu'il n'y a pas d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché. M. Jean-Yves Le Déaut a souligné que cette disposition devait permettre au conseil de la concurrence de sanctionner les pratiques conduisant à la disparition de l'entreprise ou à son retrait puisque dans ce cas le fonctionnement ou la structure de la concurrence sont affectés. Il a ajouté que cette mesure venait en complément de la réforme de l'article 36 de l'ordonnance, comme la mission d'information l'avait demandé. M. Jean-Paul Charié a proposé de supprimer dans cet amendement la précision selon laquelle l'entreprise cliente ou le fournisseur en état de dépendance économique ne doit pas disposer de solution équivalente.

Après avoir adopté ce sous-amendement, la commission a adopté l'amendement ainsi modifié portant article additionnel.

· Article 33 : Transmission de la notification des griefs et délai

La commission a examiné un amendement de M. Jean Proriol visant à laisser au président du Conseil de la concurrence le soin de décider, s'il y a lieu, d'accorder aux entreprises un délai supplémentaire pour présenter leurs observations à compter de la notification des griefs. Le rapporteur pour avis ayant souligné que la procédure d'instruction des dossiers était déjà trop longue, la commission a rejeté cet amendement. Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 34 : Recours à la procédure simplifiée et plafond des sanctions prononcées en cas d'application de cette procédure

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol maintenant la possibilité de recours à la procédure simplifiée devant la commission permanente et portant le plafond des sanctions à 150 000 euros.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 35 : Secret des affaires

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 36 : Procédure en matière d'expertise

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Après l'article 36

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Gaillard prévoyant que les accords de crise prévus par l'article 71 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, passés entre des organisations professionnelles, peuvent prendre la forme d'accords conclus dans le cadre d'organisations interprofessionnelles reconnues. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur précisant que la notion de progrès économique visée à l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 incluait la création ou le maintien d'emplois, au motif qu'un amendement ayant le même objet a été adopté avant l'article 27.

Chapitre II : Avis et décisions du conseil de la concurrence

· Article 37 : Mesures conservatoires

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 38 : Décisions de sanctions

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à réduire de moitié le montant maximum de la sanction encourue, lorsqu'en réponse à une notification de griefs, un organisme ou une entreprise admet avoir participé à l'élaboration ou à la mise en _uvre de pratiques prohibées ayant donné lieu à grief. Le rapporteur pour avis ayant proposé de substituer au verbe « admet » les termes « ne conteste pas », par coordination avec la rédaction du projet de loi, la commission a adopté ce sous-amendement ; puis, elle a adopté cet amendement ainsi modifié.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Proriol supprimant la procédure spéciale de clémence accordée au ministre chargé de l'économie ou au Conseil de la concurrence. Puis la commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié précisant que les sanctions pécuniaires ne sont pas applicables à une entreprise lorsque celle-ci a été la première à saisir le Conseil de la concurrence de cette pratique et qu'elle en a apporté des preuves dont l'administration ou le conseil ne disposaient pas. Un amendement de M. Jean Proriol est alors devenu sans objet.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 38 : Participation du rapporteur général et du rapporteur au délibéré

La commission a adopté un amendement de M. Jean Proriol portant article additionnel visant à abroger le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée aux termes duquel le rapporteur général et le rapporteur peuvent participer au délibéré du Conseil de la concurrence, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire condamnée par la Cour de cassation en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

· Article 39 : Irrecevabilité et rejet des saisines du Conseil de la concurrence

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

· Article 40 : Classement sans suite

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à supprimer le dernier alinéa de cet article, qui risque de faire classer sans suite les plaintes des PME-PMI car les pratiques illicites dont elles sont les victimes, même si elles entraînent leur éviction du marché, ne porteront jamais une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché.

Puis, la commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 40 : Extension de la compétence du Conseil de la concurrence à toutes les pratiques mises en _uvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées

Après un avis favorable du rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel visant à étendre la compétence du Conseil de la concurrence à l'ensemble des pratiques mises en _uvre par des collectivités ou par des entreprises publiques privées, y compris lorsqu'elles revêtent la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont le contentieux de l'appréciation de légalité relève de la juridiction administrative.

Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête

· Articles 41, 42, 43, 44 et 45  

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption des articles 41, 42, 43, 44 et 45.

· Article 46 :  Coopérations internationales conduites par le Conseil de la concurrence

La commission a adopté un amendement de M. Jean Proriol prévoyant l'information des parties intéressées lors de la transmission par le Conseil de la concurrence d'informations ou de documents à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités étrangères.

Elle a ensuite rejeté deux amendements du même auteur, le premier prévoyant la possibilité d'un recours contre la décision de transmettre des informations et le second obligeant de s'assurer préalablement à la transmission que les informations communiquées ne seront pas utilisées dans une procédure pénale ou fiscale.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 46 ainsi modifié.

· Article 47 : Coordination avec la numérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

La commission a émis un avis favorable sur les titres I et II de la deuxième partie ainsi modifiés du projet de loi.

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