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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 56

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 16 mai 2000
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Claude Billard, doyen d'âge

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile (n° 2271)
(M. André CAPET, rapporteur)




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- Examen :
-  du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (n° 2124) ;
- et des propositions de loi :
.
 de M. Guy LENGAGNE (n° 1556) tendant à autoriser les courtiers interprètes et conducteurs de navires à faire des opérations de commerce ;
de M. Daniel PAUL et les membres du groupe communiste et apparentés (n° 1635) tendant à préciser les activités commerciales des courtiers, interprètes et conducteurs de navires ;
de M. André CAPET et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 2058) tendant à autoriser les courtiers interprètes et conducteurs de navires à faire des opérations de commerce.
(Mme Odile SAUGUES, rapporteure)












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La commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. André Capet, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile (n° 2271).

M. André Capet, rapporteur, a rappelé que le projet de loi soumis à l'examen de l'Assemblée nationale en deuxième lecture avait pour objectif de mettre le droit en conformité avec l'évolution du capital d'Air France.

Dans sa version initiale, comme dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, ce projet allégeait la tutelle étatique en transférant le pouvoir de contrôle vers le conseil d'administration. La composition de ce dernier était élargie, passant de dix-huit à vingt-et-un membres, ce qui permettait d'accroître la représentation des salariés actionnaires tout en introduisant des représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés.

Le rapporteur a souligné que ce texte lui avait alors paru équilibré mais qu'il avait insisté sur la nécessité d'assurer une bonne représentation des salariés au sein du conseil d'administration, qu'ils soient actionnaires ou pas. Il avait également souhaité que soient pris en compte les intérêts des différentes catégories de salariés (personnel navigant et personnel au sol).

Le Sénat a adopté les articles 1er et 2 du projet de loi en des termes identiques à ceux votés par l'Assemblée nationale en première lecture, ce dont le rapporteur s'est félicité.

Il a regretté qu'en revanche, les sénateurs aient profondément modifié la philosophie de la réforme du conseil d'administration d'Air France, en y augmentant la représentation des actionnaires autres que l'Etat et les salariés.

Le rapporteur a déclaré ne pouvoir souscrire à une telle approche, qu'il a estimée contraire tant à l'esprit de la réforme menée par le Gouvernement qu'à celui de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et à l'intérêt des salariés de la société, qui verraient ainsi leur représentation proportionnellement réduite. C'est pourquoi il a proposé de revenir aux termes adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en regrettant que les modifications apportées par le Sénat aient pour conséquence de retarder l'adoption d'un projet de loi qui était attendu à la fois par la direction et les salariés de l'entreprise.

Puis, la commission est passée à l'examen de l'article 3 du projet de loi.

· Article 3 (article L. 342-3 du code de l'aviation civile) : Élargissement du conseil d'administration de la société Air France

Concernant cet article, M. André Capet, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale avait, lors de la première lecture du projet de loi, adopté cet article sans modification, considérant que le dispositif qu'il proposait était satisfaisant.

Il était prévu que le conseil d'administration d'Air France passe de dix-huit à vingt-et-un membres, pour tenir compte de l'ouverture du capital de la société à des actionnaires tiers autres que l'Etat et les salariés, ainsi que de l'opération d'échange « salaire contre actions ». Le rapporteur a souligné que cette opération avait conduit à ce que les salariés détiennent 11,4  % du capital social d'Air France au 31 mars 1999, ce qui place aujourd'hui la société au premier rang des entreprises françaises en termes d'actionnariat de salariés : 71  % d'entre eux détiennent une part du capital social.

Rappelant que la répartition des sièges entre différentes catégories d'administrateurs relevait du domaine réglementaire, il a souligné que le Gouvernement s'était engagé à ce qu'elle soit la suivante :

- six représentants de l'Etat ;

- cinq personnalités qualifiées ;

- deux représentants d'actionnaires autres que l'Etat et les salariés ;

- deux représentants des salariés actionnaires ;

- six représentants des salariés.

Le Sénat a profondément modifié ce dispositif en adoptant un amendement de M. Ladislas Poniatowski, qui d'une part, porte à vingt-trois le nombre d'administrateurs d'Air France et, d'autre part, précise que la composition du conseil d'administration doit respecter la répartition du capital.

M. André Capet, rapporteur, a relevé que cette disposition aurait pour conséquence de porter de deux à trois le nombre des représentants des actionnaires privés et de six à sept celui des représentants de l'Etat, ce dernier devant conserver une minorité de blocage au sein du conseil d'administration puisqu'il est actionnaire majoritaire.

Le rapporteur a jugé ce dispositif inacceptable. En premier lieu, il créerait une exception puisqu'un conseil d'administration de vingt-et-un membres se situe déjà à la limite supérieure de la fourchette habituelle du nombre d'administrateurs des grandes entreprises françaises. Le rapporteur, notant qu'une telle mesure serait mal perçue par les marchés et nuirait à terme au développement d'Air France, s'est étonné que les partisans les plus fervents d'une privatisation de cette société aient songé à la pénaliser de telle manière.

En second lieu, outre le fait que ce dispositif créerait les conditions d'une privatisation totale, il contribuerait à diluer la représentation des salariés non actionnaires. C'est pourquoi le rapporteur a présenté deux amendements revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale que la commission a adoptés.

Puis, elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile, ainsi modifié.

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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de Mme Odile Saugues, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (n° 2124) et les propositions de loi :

- n° 1556 de M. Guy Lengagne tendant à autoriser les courtiers interprètes et conducteurs de navires à faire des opérations de commerce ;

- n° 1635 de M. Daniel Paul et les membres du groupe communiste et apparentés tendant à préciser les activités commerciales des courtiers, interprètes et conducteurs de navires ;

- n° 2058 de M. André Capet et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à autoriser les courtiers interprètes et conducteurs de navires à faire des opérations de commerce.

Mme Odile Saugues, rapporteure, a indiqué qu'enregistré à la présidence du Sénat le 4 août 1999, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les transports a été examiné en première lecture au Sénat le 1er février 2000.

Sous un aspect très technique, il couvre plusieurs secteurs : les transports maritimes, le transport terrestre, le transport aérien, le transport fluvial, et, au travers d'un amendement du Gouvernement, le transport ferroviaire. Cette approche multimodale est en soi innovante. Elle conduira à adopter, en première lecture, plusieurs dispositions dont certaines sont majeures dans l'équilibre et le développement de l'économie des transports.

Elle a fait observer que ce débat intervenait quelques semaines avant la présidence française de l'Union européenne. Ceci est d'autant plus important que le Premier ministre, dans le débat que l'Assemblée nationale a tenu le 9 mai dernier, a rappelé que la France ferait de la sécurité maritime et de l'harmonisation sociale dans le transport routier de marchandises l'une de ses priorités. Mais pour proposer des avancées nouvelles, qui sont indispensables, encore faut-il être en conformité avec le droit européen. Tel est donc l'objet du présent projet de loi, qui tend à transposer plusieurs directives et règlements européens.

C'est notamment le cas du chapitre Ier du titre Ier du projet de loi, qui est consacré à la profession de courtiers interprètes et conducteurs de navires. Il traite de la suppression du monopole de place dont bénéficient les courtiers maritimes. Ce privilège, datant de 1657, est devenu incompatible avec le droit de la concurrence communautaire et les règles du Marché unique. Cette interdiction est devenue d'application directe depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1994, du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

L'article 5 du code des douanes communautaire a en effet prohibé toute double présentation en douane des navires. La Commission européenne a interprété les dispositions de cet article 5 comme rendant nécessaire la suppression du privilège des courtiers maritimes.

La rapporteure a noté que la France aurait pu, aurait dû se préoccuper de cette transposition incontournable bien avant. Nous connaissions ces contraintes depuis 1994 et nous n'avons pas, sous les précédentes législatures, libéré les courtiers maritimes des contraintes de l'article 85 du code de commerce qui interdit à cette profession de procéder à des actes de commerce pour son compte propre. Une telle disposition aurait sans doute permis de faciliter l'adaptation de cette profession, la diversification de ses activités et l'anticipation de l'adaptation au droit communautaire. C'est pour cette raison qu'ont été rattachées au projet de loi les propositions de loi n° 1556, 1635 et 2058 de MM. Guy Lengagne, Daniel Paul et André Capet, qui témoignent de la préoccupation de toute la majorité plurielle dans sa diversité, face à la situation et au devenir de cette profession.

Ces articles parviennent dans une version bien différente de celle que le Gouvernement avait présentée. En effet, le Sénat propose de revoir la procédure d'indemnisation de la perte du privilège de courtier maritime, en appliquant à cette profession les mesures qu'il avait votées en faveur des commissaires-priseurs. Il a modifié la composition de la commission d'indemnisation, prévu un examen des recours par la Cour d'appel et a même envisagé la possibilité de désigner un expert habilité à réévaluer le mode de calcul et de montant de l'indemnité fixée par la loi. Enfin, il a élargi les possibilités de reconversions professionnelles, révisé le régime fiscal des indemnités versées et proposé le maintien, pendant trois ans après la promulgation de la loi, du privilège que le projet de loi abolit. Le Gouvernement s'est opposé à ce délai de grâce, mais, concevant qu'il y avait certainement là une vraie question, il a proposé de son côté un délai de six mois.

Les articles relatifs à la francisation des navires, au cabotage maritime entre ports français, à l'importation de charbon par voie maritime et au contrôle à bord des navires ont été adoptés sans modification par le Sénat.

Avec les articles 7 et 8, le Gouvernement est conduit à demander la modification du code des douanes et de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer en raison des dispositions du traité instituant la Communauté européenne. La rapporteure s'est étonnée que l'incompatibilité de notre droit avec le traité de Rome ait été prise en compte dans un projet de loi déposé seulement en 1999.

Concernant le cabotage maritime entre ports français, les articles 257, 258 et 259 du code des douanes, qui réservent un monopole au pavillon français, doivent être adaptés aux dispositions du règlement du Conseil du 7 décembre 1992 afin d'étendre plus largement la prestation de service aux navires battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord de l'Espace économique européen.

Le projet de loi revoit également la loi du 18 août 1936 tendant à l'organisation du marché charbonnier et au contrôle du prix de vente du charbon et l'article 10 propose, à la demande de la Commission européenne, que les navires détenus en propriété par des ressortissants de l'Espace économique européen et ceux exploités commercialement par ces mêmes ressortissants aient accès au marché.

Enfin, l'article 11 traite du contrôle à bord de la sécurité et des normes européennes des navires. Les directives européennes du 16 juin 1994 et du 20 décembre 1996 nécessitent de modifier plusieurs articles de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. La rapporteure a jugé cet article important et soulevant bien des interrogations. Le Sénat l'a adopté en l'état en se contentant de déclarations réservées sur l'opportunité de revoir les dispositions de la loi de 1983 après la catastrophe de l'Erika. La rapporteure a souhaité que l'Assemblée nationale aille au-delà des intentions et se saisisse de ce projet de loi, et de cet article en particulier, pour prendre des initiatives concrètes.

Les articles 12, 13 et 14 du projet de loi portent sur les aptitudes et les habilitations à la conduite d'un aéronef. Ils ont fait l'objet de plusieurs amendements rédactionnels et trois dispositions complémentaires de la part du Sénat. Concernant ces articles assez techniques, la rapporteure a rappelé que le code de l'aviation civile nécessitait d'être adapté, d'une part, à des règles aéronautiques communes mises au point notamment pour la délivrance des licences des membres d'équipage de conduite par accord entre les membres d'une trentaine d'organismes spécialisés, et d'autre part, à des dispositions de la directive européenne du 16 décembre 1991 fixant le cadre communautaire de l'acceptation mutuelle des licences du personnel navigant, notamment au regard de leur aptitude physique.

Elle a indiqué qu'elle ferait plusieurs propositions pour améliorer ces articles après avoir entendu longuement le syndicat national des personnels navigants, dont plusieurs suggestions lui ont paru intéressantes et sages.

L'article 15 sur le transport routier non urbain de personnes, dit cabotage, sur le territoire national, a été adopté sans modification par le Sénat. Cet article considère que le règlement communautaire du 11 décembre 1997 impose de modifier deux articles de la loi d'orientation des transports intérieurs, afin de supprimer la procédure d'autorisation des services occasionnels exécutés en cabotage et de permettre la prestation de services réguliers spécialisés en cabotage en Ile-de-France par des transporteurs implantés hors Ile-de-France.

Adoptés en l'état par le Sénat, les articles 16 à 20 sont la conséquence de la directive du 19 novembre 1996 qui prévoit, après une période transitoire que la France a utilisée, que l'affrètement et la formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable seront libres dans la Communauté européenne. La période transitoire s'étant achevée le 1er janvier 2000, il est nécessaire et urgent de revoir les dispositions de la loi du 12 juillet 1994 : le Gouvernement a donc choisi d'abroger cette loi et d'insérer dans le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure la nouvelle régulation de l'affrètement. Il propose en outre de déterminer un prix abusivement bas afin d'éviter toute déstabilisation de ce secteur en pleine expansion, qui profite du retour de la croissance, des efforts budgétaires du Gouvernement pour relancer une approche multimodale et pour conforter la voie d'eau, et du rôle tout à fait bénéfique de Voies navigables de France, qui a joué un rôle actif pour que les transports fluviaux soient en mesure de s'adapter avant l'heure à ces dispositions.

Enfin, elle a indiqué que la commission aura à examiner une proposition d'article additionnel après l'article 20, qui porte sur le contrôle des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse. Il s'agit d'un amendement du Gouvernement déposé après l'adoption du texte au Sénat.

En conclusion, Mme Odile Saugues a souligné que les dispositions soumises au Parlement au travers de ce projet de loi présentaient un caractère hétéroclite et technique. Néanmoins, elles portent, pour plusieurs d'entre elles, sur des questions fondamentales pour l'économie des transports, comme la définition du pavillon maritime national, la sécurité en mer et la formation des personnels navigants de l'aéronautique civile. Avec ces simples exemples, nous voyons bien que nous devons porter une attention particulière à ce projet de loi et nous donner les moyens, si nous le jugeons nécessaire, de l'amender sur plusieurs points, sans perdre de vue bien évidemment les contraintes européennes.

TITRE IER

TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires

· Article 1erSuppression du monopole des courtiers maritimes

Mme Odile Saugues a proposé un amendement rétablissant la rédaction initiale de l'article 1er du projet de loi. M. Michel Vaxès a défendu un amendement de M. Daniel Paul ayant le même objet mais précisant que les activités citées à l'article 80 du code de commerce étaient effectuées librement par le capitaine du navire. Il a fait valoir que le capitaine était la seule personne physique présente et identifiée sur le territoire national et que l'armateur était lui de plus en plus difficilement identifiable. C'est pourquoi il convenait que les activités effectuées par les courtiers relevassent de la responsabilité directe des capitaines.

La rapporteure a proposé d'intégrer dans son amendement une référence au capitaine dans la mesure où toutes les activités visées dans l'amendement de M. Daniel Paul ne pouvaient pas relever de la seule responsabilité du capitaine. M. Éric Doligé a estimé que la rédaction retenue par le Sénat avait le mérite de la simplicité.

La rapporteure a rectifié son amendement pour préciser que le représentant de l'armateur pouvait être le capitaine, puis la commission a adopté cet amendement ainsi rectifié rendant sans objet l'amendement de M. Daniel Paul.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

· Article 2Fondement juridique de l'indemnisation des titulaires d'offices de courtiers maritimes

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à supprimer le caractère d'expropriation donné par le Sénat à la mesure de suppression du privilège des courtiers maritimes de présenter leur successeur à l'agrément ministériel, puis l'article ainsi modifié.

· Article 3 : Procédure d'indemnisation

La commission a adopté deux amendements de la rapporteure visant à rétablir, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 2, la rédaction initiale de l'article 3, puis l'article ainsi modifié.

· Article 4 : Calcul de l'indemnisation

La rapporteure a indiqué que le projet de loi appuyait le calcul de l'indemnisation de suppression du privilège sur les exercices 1992 à 1996 des offices de courtiers maritimes. Cette référence résulte des travaux préparatoires à l'élaboration du projet de loi qui ont été effectués en 1997. Elle a jugé plus conforme aux pratiques habituelles de s'appuyer sur les exercices clos les plus récents pour évaluer le montant des indemnisations. L'Assemblée nationale a ainsi retenu une période couvrant l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats sont connus de l'administration fiscale pour évaluer la valeur des offices des commissaires-priseurs.

Après une intervention de M. Jean-Claude Daniel, la commission a donc adopté un amendement de la rapporteure retenant les cinq derniers exercices clos et connus de l'administration fiscale pour calculer la valeur des offices des courtiers maritimes.

M. Michel Vaxès a défendu un amendement de M. Daniel Paul proposant de faire terminer la période de référence pour le calcul de l'indemnité à l'année au cours de laquelle est intervenue une décision ayant force de chose jugée ayant restreint l'exercice du monopole des courtiers maritimes à leur seule commune de nomination. Il a fait valoir que cet amendement visait à réduire l'incidence des décisions de justice intervenues avant 1996 et ayant réduit le champ d'activité des courtiers maritimes et donc leur chiffre d'affaires réalisé à partir des activités sous privilège.

La rapporteure a fait valoir que cet amendement n'était pas compatible avec l'amendement précédemment adopté par la commission. Celle-ci l'a donc rejeté.

Puis, la commission a adopté deux amendements de la rapporteure modifiant la rédaction des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article pour en adapter les termes au régime d'imposition des courtiers maritimes qui relèvent des dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et non du régime des bénéfices non commerciaux comme le dispose le projet de loi.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 4 bis (nouveau) : Rapport d'évaluation de la situation de la profession et réévaluation des indemnités

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant l'article. Un amendement de M. Daniel Paul est ainsi devenu sans objet.

· Article 5 : Reconversion professionnelle des courtiers maritimes

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant de la liste des professions dont l'accès est facilité au titre de la reconversion professionnelle, les professions de commissionnaire de transport et de commissaire-priseur ajoutées par le Sénat. Puis, elle a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 5 bis (nouveau) : Fiscalité applicable aux indemnités

La rapporteure a proposé de supprimer l'article 5 bis. M. Michel Vaxès a, lui, défendu un amendement de M. Daniel Paul tendant à supprimer le paragraphe II de l'article afin de ne pas pénaliser les courtiers maritimes par rapport au droit en vigueur du fait que ce paragraphe prévoit que la fraction de l'indemnité affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office serait exonérée d'impôt. La rapporteure a fait valoir que les paragraphes I et II de l'article ne faisaient qu'expliciter le régime fiscal d'ores et déjà applicable aux indemnisations de suppression de monopole légal. Supprimer le paragraphe II ne résoudrait pas le problème de M. Daniel Paul puisque les indemnités resteraient soumises au régime de l'article 39 quindecies du code général des impôts. En dernier lieu, elle a estimé que l'article 5 bis n'était pas acceptable en raison des dispositions exorbitantes de son paragraphe III.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure supprimant l'article, rendant ainsi sans objet l'amendement de M. Daniel Paul.

· Article 5 ter (nouveau) : Prorogation de trois ans du privilège détenu par les courtiers maritimes

La rapporteure a fait valoir que le Sénat avait introduit un article 5 ter dans le projet de loi afin d'accorder aux courtiers maritimes un délai de trois ans pendant lequel ils pourront effectuer des actes de commerce pour leur compte propre tout en conservant leur monopole sur les actes visés à l'article 80 du code de commerce. Le Gouvernement avait, lors de la discussion de l'amendement devant le Sénat, proposé d'accorder un délai de six mois. Il estimait en effet que les courtiers maritimes étaient informés depuis longtemps de la nécessité de supprimer leur privilège et qu'un délai d'adaptation court pouvait leur être utile. Mais la rapporteure a fait observer que les courtiers ne pouvaient pas s'adapter tant que l'interdiction inscrite à l'article 85 du code de commerce était maintenue et que six mois constituaient un délai trop bref.

La commission a donc adopté un amendement de la rapporteure ramenant le délai voté par le Sénat à deux ans, cette période paraissant suffisante pour permettre aux courtiers maritimes de se constituer une clientèle commerciale à partir de leurs activités sous privilège, tout en évitant de pérenniser un privilège que la Commission européenne estime incompatible avec le code des douanes communautaire.

Puis la commission a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 6 : Abrogations

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II : Dispositions relatives à la francisation des navires

· Article 7 (articles 219 et 219 bis [nouveau] du code des douanes) : Francisation des navires

M. Michel Vaxès a défendu un amendement de M. Daniel Paul imposant aux navires francisés de satisfaire aux visites de contrôles confirmant leur totale sécurité et leur conformité aux règles de navigabilité en vigueur. La rapporteure a approuvé cette nouvelle règle relative à la francisation des navires et a estimé utile que l'on puisse préciser la notion de visites de contrôle. En conséquence, la commission a adopté l'amendement de M. Daniel Paul.

Puis, M. Michel Vaxès, tout en soulignant les difficultés au regard de sa compatibilité avec le droit communautaire, a défendu un amendement de M. Daniel Paul imposant aux navires bénéficiant du pavillon national de disposer d'un équipage composé de marins français. La rapporteure a fait observer que cet amendement conduirait tous les navires français armés au commerce à changer de pavillon. En conséquence, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure au II de l'article 219 et au 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes. Puis elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

· Article 8 (article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967) : Coordination

La commission a adopté un amendement de M. Daniel Paul identique à celui adopté à l'article 7, rejeté un amendement de M. Daniel Paul identique à celui rejeté à l'article 7 puis adopté deux amendements de la rapporteure identiques à ceux adoptés à l'article 7. Enfin, elle a adopté l'article ainsi modifié.

Chapitre III : Dispositions diverses

· Article additionnel avant l'article 9 : Mise en _uvre annuelle des exercices Polmar

M. Michel Vaxès a défendu un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que les exercices Polmar sont effectués chaque année et que leurs résultats sont portés à la connaissance des autorités gouvernementales, du Parlement et des collectivités locales concernées. Il a fait valoir que ces exercices n'étaient, à ce jour, pas toujours effectués suffisamment régulièrement.

La rapporteure a approuvé cette proposition et M. Jean-Pierre Dufau a souligné l'importance de cet amendement qui constituait un signal fort donné aux autorités après la catastrophe de l'Erika.

Puis la commission a adopté l'amendement de M. Daniel Paul portant article additionnel.

· Article 9 : Cabotage maritime

La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure précisant que la condition d'immatriculation porte sur les navires et non sur les armateurs puis un amendement rédactionnel du même auteur. Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

· Article 10 : Importation de charbon par voie maritime

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 10 bis (nouveau) : Abrogation

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 11 : Contrôle à bord des navires

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 11 : Contrôle des déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires

La commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de MM. Jean-Yves Le Drian et Gilbert Le Bris (n° 2) portant article additionnel, insérant dans le code des ports maritimes de nouvelles mesures visant à contrôler les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires faisant escale dans un port maritime français. La rapporteure a fait valoir que le Sénat avait débattu de la sécurité maritime sans examiner de proposition d'amendement. Ces deux amendements anticipent les décisions européennes et montrent par des mesures concrètes le souci de sécurité maritime des députés de la majorité. MM. Michel Vaxès et Jean-Pierre Dufau se sont ralliés à l'amendement proposé.

· Article additionnel après l'article 11 : Rapport sur l'évolution des moyens alloués aux contrôleurs maritimes

M. Michel Vaxès a défendu un amendement de M. Daniel Paul demandant au Gouvernement de déposer sur le bureau des assemblées un rapport décrivant l'évolution des moyens consacrés au contrôle maritime d'ici 2005. La rapporteure a exprimé son accord avec l'amendement mais a demandé de fixer une date limite au dépôt du rapport. Après un débat, M. Michel Vaxès a rectifié l'amendement afin de préciser que le rapport doit être déposé avant le 31 décembre 2001. Puis la commission a adopté l'amendement de M. Daniel Paul ainsi rectifié portant article additionnel.

· Après l'article 11

M. Michel Vaxès a retiré un amendement de M. Daniel Paul imposant à tous les ports français de se doter de stations permettant aux navires de se débarrasser de leurs déchets de soutes et de cargaisons après avoir estimé qu'il était satisfait par le premier article additionnel adopté après l'article 11.

TITRE II

PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

La commission a adopté un amendement de la rapporteure modifiant l'intitulé du titre II afin de prendre en compte un amendement du même auteur portant article additionnel après l'article 14.

· Article 12 (article L. 410-1 du code de l'aviation civile) : Titres aéronautiques et qualifications des personnels navigants

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant que les autorités compétentes pour déterminer les conditions de délivrance des titres et qualifications sont le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense (pour les pilotes d'essai en vol) et donnant également une base légale au rôle consultatif du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dont le statut repose sur les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile qui sont abrogés par l'article 14 du projet de loi.

Puis la commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à rétablir le caractère permanent des brevets délivrés aux personnels navigants de l'aéronautique civile. Ce principe, qui correspond au droit en vigueur, est indispensable pour garantir à ces personnels, qui ne détiennent souvent aucun diplôme de l'enseignement supérieur, un titre ou une qualification professionnelle définitive permettant d'assurer, dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes, leur reclassement dans un emploi au sol lorsque leurs aptitudes physiques ne leur permettent plus d'exercer un métier de personnel navigant.

Enfin, la commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant que l'autorité compétente pour déterminer les conditions d'octroi des dérogations prévues au dernier alinéa est le ministre chargé de l'aviation civile. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 13 (article L. 410-2 à L. 410-6 [nouveaux] du code de l'aviation civile) : Agrément des organismes de formation et expertise des personnels navigants

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de précision rédactionnelle puis neuf amendements du même auteur précisant que l'autorité compétente visée à l'article 13 était le ministre chargé de l'aviation civile. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 14 : Abrogations

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 14 (article L. 324-1 [nouveau] du code de l'aviation civile : Prix abusivement bas en matière de transport aérien

La commission a adopté un amendement de la rapporteure portant article additionnel, visant à sanctionner les prix abusivement bas en matière de transport aérien selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 17 pour le transport par voie navigable. La rapporteure a fait valoir que cette proposition visait à moraliser les pratiques d'un secteur où la concurrence par les prix conduisait à de graves dérives.

TITRE III

SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES

· Article 15 : Suppression de la procédure d'autorisation des services occasionnels et harmonisation du régime des services réguliers spécialisés en France

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV

AFFRÉTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIERE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE

· Article 16 : Régime du contrat de transport

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à permettre aux autorités de la navigation fluviale de connaître la nature juridique exacte des transports effectués sur les voies navigables afin d'exercer leurs contrôles. La rapporteure a fait valoir que l'objectif de cet amendement était de clarifier les situations des transports et d'assurer une certaine forme de traçabilité.

Puis la commission a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 17 (article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : Sanction des prix abusivement bas

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 18 (article 41 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Missions de Voies navigables de France

La commission a adopté un amendement rectifié de M. Daniel Paul précisant que les attributions consultatives de Voies navigables de France portaient également sur la définition des normes de sécurité de la navigation et d'environnement et l'amélioration des conditions de travail. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

· Article 19 (article 212 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : Suppression du fonds d'assainissement et mise en place du fonds de la navigation intérieure

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 : Abrogation

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 20 : Contrôle des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

La commission a adopté l'amendement n° 1 du Gouvernement portant article additionnel visant à assurer le contrôle des matériels d'interopérabilité du système transeuropéen de train à grande vitesse.

Puis, la commision a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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