CONGRÈS DU PARLEMENT
DÉCRET DU 1er JUILLET 1998
TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
AU PARLEMENT RÉUNI EN CONGRÈS
Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, voté en
termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 juin 1998 et par le Sénat le 30 juin
1998, est soumis au Parlement convoqué en Congrès le 6 juillet 1998.
Le Congrès se réunira à Versailles le lundi 6 juillet, à
partir de 14 heures.
TEXTE DU PROJET DE LOI, ANNEXE AU DÉCRET DU 1er
JUILLET 1998 :
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
___
CONGRÈS DU PARLEMENT
6 juillet 1998
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
relatif à la Nouvelle-Calédonie.
___________
(Annexe au décret du 1er juillet 1998 tendant à
soumettre un projet de loi constitutionnelle
au Parlement réuni en Congrès)
___________
Article 1er
Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : " Dispositions
transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie " .
Article 2
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction
suivante :
" Art. 76. Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de laccord signé à
Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française.
" Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions
fixées à larticle 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
" Les mesures nécessaires à lorganisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil dEtat délibéré en Conseil des ministres. "
Article 3
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction
suivante :
" Art.77. Après approbation de laccord lors de la consultation
prévue à larticle 76, la loi organique, prise après avis de lassemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer lévolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les
modalités nécessaires à sa mise en uvre :
" les compétences de lEtat qui seront transférées, de façon
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie léchelonnement et les
modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci
;
" les règles dorganisation et de fonctionnement des institutions de
la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories
dactes de lassemblée délibérante pourront être soumises avant publication
au contrôle du Conseil constitutionnel ;
" les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à
lemploi et au statut civil coutumier ;
" les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur laccession à la
pleine souveraineté.
" Les autres mesures nécessaires à la mise en uvre de laccord
mentionné à larticle 76 sont définies par la loi. "
© Assemblée nationale
|