TRAITÉ DAMSTERDAM MODIFIANT
LE TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE,
LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
Texte du traité (articles 1 à 15)
Article 1 - Modification du traité sur l'Union européenne
Article 2 - Modification du traité instituant la Communauté
européenne
Article 3 - Modifications du traité C.E.C.A.
Article 4 - Modifications du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique
Article 5 - Modification de l'acte portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct
Article 6 - Suppression de dispositions caduques du traité
instituant la Communauté européenne
Article 7 - Suppression de dispositions devenues caduques du
traités de la CECA
Article 8 - Suppression de dispositions devenues caduques du
traité de laCEEA
Article 9 - Abrogation de certaines dispositions
Article 10 - Effets de la caducité de certaines dispositions
Article 11 - Compétences de la Cour de Justice
Article 12 - Numérotation
Article 13 - Durée illimitée
Article 14 -Ratification
Article 15 - Langues
Pour consulter les annexes, cliquez
ici.
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI DESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR LARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE LIRLANDE À
EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LIRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DAUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DIRLANDE DU NORD,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur lUnion européenne, les traités instituant
les Communautés européennes et certains actes connexes, et ont désigné à cet effet
comme plénipotentiaires :
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :
M. Erik Derycke, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :
M. Niels Helveg Petersen, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE :
Dr Klaus Kinkel, ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :
M. Theodoros Pangalos, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DESPAGNE :
M. Juan Abel Matutes, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR LARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE LIRLANDE À
EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LIRLANDE,
M. Raphael P. Burke, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Lamberto Dini, ministre des Affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
M. Jacques F. Poos, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Hans van Mierlo, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DAUTRICHE,
M. Wolfgang Schüssel, ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :
M. Jaime Gama, ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE :
Mme Tarja Halonen, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :
Mme Lena Hjelm-Wallén, ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DIRLANDE DU NORD : M.
Douglas Henderson, ministre adjoint ("Minister of State") des Affaires
étrangères et du Commonwealth,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :
RETOUR
PREMIÈRE PARTIE : MODIFICATIONS DE FOND
ARTICLE PREMIER
Le traité sur lUnion européenne est modifié conformément aux dispositions du
présent article.
1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré :
"CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels quils sont
définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le
18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs de 1989,"
2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant :
"DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples,
compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de lachèvement
du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de
lenvironnement, et à mettre en uvre des politiques assurant des progrès
parallèles dans lintégration économique et dans les autres domaines,"
3) Les neuvième et dixième considérants actuels sont remplacés par le texte
suivant :
"RÉSOLUS à mettre en uvre une politique étrangère et de sécurité commune,
y compris la définition progressive dune politique de défense commune, qui
pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de
larticle J.7, renforçant ainsi lidentité de lEurope et son
indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans
le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et
la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de
justice, conformément aux dispositions du présent traité,"
4) À larticle A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union
sans cesse plus étroite entre les peuples de lEurope, dans laquelle les décisions
sont prises dans le plus grand respect possible du principe douverture et le plus
près possible des citoyens."
5) Larticle B est remplacé par le texte suivant :
"Article B
LUnion se donne pour objectifs :
de promouvoir le progrès économique et social ainsi quun niveau
demploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable,
notamment par la création dun espace sans frontières intérieures, par le
renforcement de la cohésion économique et sociale et par létablissement
dune union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique,
conformément aux dispositions du présent traité ;
daffirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise
en uvre dune politique étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive dune politique de défense commune, qui pourrait conduire à
une défense commune, conformément aux dispositions de larticle J.7 ;
de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses
États membres par linstauration dune citoyenneté de lUnion ;
de maintenir et de développer lUnion en tant quespace de liberté, de
sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,
en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières
extérieures, dasile, dimmigration ainsi que de prévention de la criminalité
et de lutte contre ce phénomène ;
de maintenir intégralement lacquis communautaire et de le développer afin
dexaminer dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées
par le présent traité devraient être révisées en vue dassurer
lefficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de lUnion sont atteints conformément aux dispositions du présent
traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du
principe de subsidiarité tel quil est défini à larticle 3 B du
traité instituant la Communauté européenne."
6) À larticle C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"LUnion veille, en particulier, à la cohérence de lensemble de son
action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures,
de sécurité, déconomie et de développement. Le Conseil et la Commission ont
la responsabilité dassurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils
assurent, chacun selon ses compétences, la mise en uvre de ces politiques."
7) Larticle E est remplacé par le texte suivant :
"Article E
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des
comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, dune
part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des
traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, dautre part,
par les autres dispositions du présent traité."
8) Larticle F est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. LUnion est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du
respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales, ainsi que de
lÉtat de droit, principes qui sont communs aux États membres.";
b) lancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau
paragraphe 3 suivant est inséré :
"3. LUnion respecte lidentité nationale de ses États membres.";
9) Larticle suivant est inséré à la fin du titre I :
"Article F.1
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs dÉtat ou de gouvernement et statuant à
lunanimité sur proposition dun tiers des États membres ou de la Commission
et après avis conforme du Parlement européen, peut constater lexistence dune
violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à
larticle F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet
État membre à présenter toute observation en la matière.
2. Lorsquune telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de
lapplication du présent traité à lÉtat membre en question, y compris les
droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce
faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle
suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier
les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour
répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du
représentant du gouvernement de lÉtat membre en question. Les abstentions des
membres présents ou représentés ne font pas obstacle à ladoption des décisions
visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même
proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à
larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote
conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux
tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres."
10) Le titre V est remplacé par le texte suivant :
"Titre V : Dispositions concernant une politique étrangère
et de sécurité commune
Article J.1
1. LUnion définit et met en uvre une politique étrangère et de sécurité
commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les
objectifs sont :
la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de
lindépendance et de lintégrité de lUnion, conformément aux principes
de la Charte des Nations Unies ;
le renforcement de la sécurité de lUnion sous toutes ses formes ;
le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi quaux principes de
lActe final dHelsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux
relatifs aux frontières extérieures ;
la promotion de la coopération internationale ;
le développement et le renforcement de la démocratie et de lÉtat de droit,
ainsi que le respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de
sécurité de lUnion dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres uvrent de concert au renforcement et au développement de leur
solidarité politique mutuelle. Ils sabstiennent de toute action contraire aux
intérêts de lUnion ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de
cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article J.2
LUnion poursuit les objectifs énoncés à larticle J.1 :
en définissant les principes et les orientations générales de la politique
étrangère et de sécurité commune ;
en décidant des stratégies communes ;
en adoptant des actions communes ;
en adoptant des positions communes ;
en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la
conduite de leur politique.
Article J.3
1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la
politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des
implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en uvre
par lUnion dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs
importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront
fournir lUnion et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en
uvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des
orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en
uvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.
Le Conseil veille à lunité, à la cohérence et à lefficacité de
laction de lUnion.
Article J.4
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où
une action opérationnelle de lUnion est jugée nécessaire. Elles fixent leurs
objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de lUnion, les
conditions relatives à leur mise en uvre et, si nécessaire, leur durée.
2. Sil se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une
question faisant lobjet dune action commune, le Conseil révise les principes
et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps
que le Conseil na pas statué, laction commune est maintenue.
3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans
la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition
appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la
mise en uvre dune action commune.
5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application dune
action commune fait lobjet dune information dans des délais permettant, en
cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. Lobligation
dinformation préalable ne sapplique pas aux mesures qui constituent une
simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à lévolution de la situation et à
défaut dune décision du Conseil, les États membres peuvent prendre durgence
les mesures qui simposent, en tenant compte des objectifs généraux de
laction commune. LÉtat membre qui prend de telles mesures en informe
immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre
saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne
peuvent aller à lencontre des objectifs de laction ni nuire à son
efficacité.
Article J.5
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de
lUnion sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les
États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les
positions communes.
Article J.6
Les États membres sinforment mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur
toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt
général, en vue dassurer que linfluence de lUnion sexerce de la
manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.
Article J.7
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut lensemble des questions
relatives à la sécurité de lUnion, y compris la définition progressive
dune politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait
conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande,
dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à
leurs exigences constitutionnelles respectives.
LUnion de lEurope occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement
de lUnion en donnant à lUnion laccès à une capacité opérationnelle,
notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste lUnion dans la
définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait
à la défense, tels quils sont établis dans le présent article. En conséquence,
lUnion encourage létablissement de relations institutionnelles plus étroites
avec lUEO en vue de lintégration éventuelle de lUEO dans lUnion,
si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences
constitutionnelles respectives.
La politique de lUnion au sens du présent article naffecte pas le caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle
respecte les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains
États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de
lOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN) et elle est compatible
avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive dune politique de défense commune est étayée, dans la
mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en
matière darmements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et
dévacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de
combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la
paix.
3. LUnion aura recours à lUEO pour élaborer et mettre en uvre les
décisions et les actions de lUnion qui ont des implications dans le domaine de la
défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à
larticle J.3 vaut également à légard de lUEO en ce qui concerne
les questions pour lesquelles lUnion a recours à lUEO.
Chaque fois que lUnion a recours à lUEO pour quelle élabore et mette
en uvre les décisions de lUnion relatives aux missions visées au
paragraphe 2, tous les États membres de lUnion sont en droit de participer
pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de lUEO,
adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres
apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un
pied dégalité à la planification et à la prise de décision au sein de
lUEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question
au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations
visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement dune coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de
lUEO et de lAlliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne
contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne lentrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les
dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à larticle N.
Article J.8
1. La présidence représente lUnion pour les matières relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en uvre des décisions prises en
vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de
lUnion dans les organisations internationales et au sein des conférences
internationales.
3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les
fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1
et 2. Dans lexercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas
échéant, par lÉtat membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque fois quil lestime nécessaire, nommer un
représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions
politiques particulières.
Article J.9
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et
lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions
communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales
auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent
défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de larticle J.4, paragraphe 3, les
États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences
internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces
derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se
concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États
membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans
lexercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de
lUnion, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article J.10
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la
Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs
représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le
respect et la mise en uvre des positions communes et des actions communes arrêtées
par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des
évaluations communes et en contribuant à la mise en uvre des dispositions visées
à larticle 8 C du traité instituant la Communauté européenne.
Article J.11
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les
vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement
européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de
lévolution de la politique étrangère et de sécurité de lUnion.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
lintention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès
réalisés dans la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité
commune.
Article J.12
1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant
de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au
Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit
doffice, soit à la demande de la Commission ou dun État membre, dans un
délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus
bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article J.13
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à
lunanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés
nempêchent pas ladoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui sabstient lors dun vote peut, conformément au
présent alinéa, assortir son abstention dune déclaration formelle. Dans ce cas,
il nest pas tenu dappliquer la décision, mais il accepte que la décision
engage lUnion. Dans un esprit de solidarité mutuelle, lÉtat membre concerné
sabstient de toute action susceptible dentrer en conflit avec laction de
lUnion fondée sur cette décision ou dy faire obstacle et les autres États
membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention
dune telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la
pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne, la décision nest pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité
qualifiée :
lorsque, sur la base dune stratégie commune, il adopte des actions communes
et des positions communes ou quil prend toute autre décision ;
lorsquil adopte toute décision mettant en uvre une action commune ou
une position commune.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes
et quil expose, il a lintention de sopposer à ladoption
dune décision devant être prise à la majorité qualifiée, il nest pas
procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le
Conseil européen soit saisi de la question en vue dune décision à
lunanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins
soixante-deux voix, exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
Le présent paragraphe ne sapplique pas aux décisions ayant des implications
militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
Article J.14
Lorsquil est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou
organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à
lunanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la
Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le
Conseil statuant à lunanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord
ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare quil doit
se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil
peuvent convenir que laccord leur est applicable à titre provisoire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du
titre VI.
Article J.15
Sans préjudice de larticle 151 du traité instituant la Communauté
européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines
relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la
définition des politiques en émettant des avis à lintention du Conseil, à la
demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en
uvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et
de la Commission.
Article J.16
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et
de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à
lélaboration et à la mise en uvre des décisions de politique et, le cas
échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant
le dialogue politique avec des tiers.
Article J.17
La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique
étrangère et de sécurité commune.
Article J.18
1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163,
191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux
dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions
visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites
dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à
lexception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications
militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide
autrement à lunanimité.
Quand une dépense nest pas mise à la charge du budget des Communautés
européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national
brut, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement.
Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications
militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants
au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de larticle J.13,
paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne
sapplique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés
européennes."
11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant :
"Titre VI : Dispositions relatives à la coopération
policière et judiciaire en matière pénale
Article K.1
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, lobjectif de
lUnion est doffrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace
de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les
États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la
lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite dêtres humains et
les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic darmes, la corruption
et la fraude, grâce :
à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités
douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois
directement et par lintermédiaire de lOffice européen de police (Europol),
conformément aux articles K.2 et K.4 ;
à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres
autorités compétentes des États membres, conformément à larticle K.3,
points a) à d), et à larticle K.4 ;
au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États
membres, conformément à larticle K.3, point e).
Article K.2
1. Laction en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre
autres :
a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les
services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés
des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions
pénales et des enquêtes en la matière ;
b) la collecte, le stockage, le traitement, lanalyse et léchange
dinformations pertinentes, y compris dinformations détenues par des
services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses,
notamment par lintermédiaire dEuropol, sous réserve des dispositions
appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des
échanges dofficiers de liaison, des détachements, de lutilisation des
équipements et de la recherche en criminalistique ;
d) lévaluation en commun de techniques denquête particulières concernant la
détection des formes graves de criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par lintermédiaire dEuropol et, en
particulier, dans les cinq ans qui suivent la date dentrée en vigueur
du traité dAmsterdam :
a) permet à Europol de faciliter et dappuyer la préparation, et dencourager
la coordination et la mise en uvre dactions spécifiques denquête
menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions
opérationnelles déquipes conjointes, comprenant des représentants dEuropol
à titre dappui ;
b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités
compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des
affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises
à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité
organisée ;
c) favorise létablissement de contacts entre magistrats et enquêteurs
spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite
coopération avec Europol ;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la
criminalité transfrontière.
Article K.3
Laction en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale
vise entre autres à :
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités
judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la
procédure et de lexécution des décisions ;
b) faciliter lextradition entre États membres ;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à lamélioration de cette coopération, la
compatibilité des règles applicables dans les États membres ;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux
éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les
domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
Article K.4
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes
visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire dun autre
État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.
Article K.5
Le présent titre ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui
incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure.
Article K.6
1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres sinforment et se
consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils
instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs
administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le
présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la
poursuite des objectifs de lUnion. À cet effet, il peut, statuant à
lunanimité à linitiative de tout État membre ou de la Commission :
a) arrêter des positions communes définissant lapproche de lUnion sur une
question déterminée ;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives
et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner deffet direct ;
c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à
lexclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires
des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner deffet
direct ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures
nécessaires pour mettre en uvre ces décisions au niveau de lUnion ;
d) établir des conventions dont il recommande ladoption par les États membres
selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les
procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois quelles ont été
adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États
membres qui les ont adoptées. Les mesures dapplication de ces conventions sont
adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix
des membres sont affectées de la pondération prévue à larticle 148,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les
délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la
majorité des membres qui le composent.
Article K.7
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des
conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la
validité et linterprétation des décisions-cadres et des décisions, sur
linterprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur
la validité et linterprétation de leurs mesures dapplication.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité
dAmsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la
compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions
définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles
dun recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de
justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire
pendante devant elle et portant sur la validité ou linterprétation dun acte
visé au paragraphe 1, lorsquelle estime quune décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de
statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant
elle et portant sur la validité ou linterprétation dun acte visé au
paragraphe 1, lorsquelle estime quune décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout État membre, quil ait ou non fait une déclaration au titre du
paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.
5. La Cour de justice nest pas compétente pour vérifier la validité ou la
proportionnalité dopérations menées par la police ou dautres services
répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur lexercice des responsabilités
qui incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres
et des décisions lorsquun recours est formé par un État membre ou par la
Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent
traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de
pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai
de deux mois à compter de la publication de lacte.
7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États
membres concernant linterprétation ou lapplication des actes adoptés au
titre de larticle K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend na
pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci
par lun de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout
différend entre États membres et la Commission concernant linterprétation ou
lapplication des conventions établies en vertu de larticle K.6,
paragraphe 2, point d).
Article K.8
1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus
de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :
de formuler des avis à lintention du Conseil, soit à la requête de
celui-ci, soit de sa propre initiative ;
de contribuer, sans préjudice de larticle 151 du traité instituant la
Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines
visés à larticle K.1.
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent
titre.
Article K.9
Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent
titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales
auxquelles ils participent.
Les articles J.8 et J.9 sappliquent, le cas échéant, aux questions relevant du
présent titre.
Article K.10
Les accords visés à larticle J.14 peuvent couvrir des matières relevant du
présent titre.
Article K.11
1. Avant dadopter toute mesure visée à larticle K.6, paragraphe 2,
points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son
avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à
trois mois. À défaut davis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.
2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des
travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.
3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
lintention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès
réalisés dans les domaines visés au présent titre.
Article K.12
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération
renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à
recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à
condition que la coopération envisagée :
a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs
fixés par le présent titre ;
b) ait pour but de permettre à lUnion de devenir plus rapidement un espace de
liberté, de sécurité et de justice.
2. Lautorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la
majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant
été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement
européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes
et quil expose, il a lintention de sopposer à loctroi dune
autorisation décidée à la majorité qualifiée, il nest pas procédé au vote. Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit
saisi de la question en vue dune décision à lunanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du
présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au
Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
notification, un avis éventuellement assorti dune recommandation relative à des
dispositions particulières quelle peut juger nécessaires pour que lÉtat
membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois
à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur
déventuelles dispositions particulières quil peut juger nécessaires. La
décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les
motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent
paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à larticle K.16.
4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 sappliquent à la coopération
renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et
des articles K.15 et K.16.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la
compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et lexercice de
cette compétence sappliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article naffecte pas les dispositions du protocole intégrant
lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.
Article K.13
1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146
et 147, à larticle 148, paragraphe 3, aux articles
150 à 153, 157 à 163, à larticle 191 A et à
larticle 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux
dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions
relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des
Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites
dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si
le Conseil, statuant à lunanimité, en décide autrement. Quand une dépense
nest pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la
charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil,
statuant à lunanimité, nen décide autrement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne
sapplique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés
européennes.
Article K.14
Le Conseil, statuant à lunanimité à linitiative de la Commission ou
dun État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que
des actions dans les domaines visés à larticle K.1 relèveront du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps,
déterminer les conditions de vote qui sy rattachent. Il recommande ladoption
de cette décision par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives."
12) Le nouveau titre suivant est inséré :
"Titre VI A
Dispositions sur la coopération renforcée
Article K.15
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération
renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le
présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la
coopération envisagée :
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de lUnion et à préserver et à
servir ses intérêts ;
b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de
lUnion ;
c) ne soit utilisée quen dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne
pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;
d) concerne au moins une majorité dÉtats membres ;
e) naffecte ni lacquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres
dispositions desdits traités ;
f) naffecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des
États membres qui ny participent pas ;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment
à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les
décisions prises dans ce cadre ;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à
larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à
larticle K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit
autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et
décisions pris pour la mise en uvre de la coopération à laquelle ils participent.
Les États membres ny participant pas nentravent pas la mise en uvre de
la coopération par les États membres qui y participent.
Article K.16
1. Aux fins de ladoption des actes et décisions nécessaires à la mise en
uvre de la coopération visée à larticle K.15, les dispositions
institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté
européenne sappliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent
participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres
participant à la coopération renforcée prennent part à ladoption des décisions.
La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Lunanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en uvre de la coopération, autres que les
coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États
membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité,
nen décide autrement.
Article K.17
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de
lévolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent
titre."
13) Larticle L est remplacé par le texte suivant :
"Article L
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité instituant la
Communauté européenne de lénergie atomique qui sont relatives à la compétence
de la Cour de justice des Communautés européennes et à lexercice de cette
compétence ne sont applicables quaux dispositions suivantes du présent
traité :
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique
européenne en vue détablir la Communauté européenne, du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité instituant la
Communauté européenne de lénergie atomique ;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux
articles K.7 ;
c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à
larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à
larticle K.12 du présent traité ;
d) larticle F, paragraphe 2, en ce qui concerne laction des institutions, dans
la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés
européennes et du présent traité ;
e) les articles L à S."
14) À larticle N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans
numérotation.
15) À larticle O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Tout État européen qui respecte les principes énoncés à larticle F,
paragraphe 1, peut demander à devenir membre de lUnion. Il adresse sa demande
au Conseil, lequel se prononce à lunanimité après avoir consulté la Commission
et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des
membres qui le composent."
16) À larticle S, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
"En vertu du traité dadhésion de 1994, font également foi les versions du
présent traité en langues finnoise et suédoise."
RETOUR
ARTICLE 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux
dispositions du présent article.
1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième
considérant :
"DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus
élevé possible pour leurs peuples par un large accès à léducation et par la
mise à jour permanente des connaissances,".
2) Larticle 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
La Communauté a pour mission, par létablissement dun marché commun,
dune Union économique et monétaire et par la mise en uvre des politiques ou
des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans
lensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des
activités économiques, un niveau demploi et de protection sociale élevé,
légalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non
inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances
économiques, un niveau élevé de protection et damélioration de la qualité de
lenvironnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion
économique et sociale et la solidarité entre les États membres."
3) Larticle 3 est modifié comme suit :
a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1 ;
b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte
suivant :
"d) des mesures relatives à lentrée et à la circulation des personnes
conformément au titre III A ;"
c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après
le point h) :
"i) la promotion dune coordination entre les politiques de lemploi des
États membres en vue de renforcer leur efficacité par lélaboration dune
stratégie coordonnée pour lemploi ;"
d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et
les points qui suivent sont renumérotés en conséquence ;
e) le paragraphe suivant est ajouté :
"2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à
éliminer les inégalités, et à promouvoir légalité, entre les hommes et les
femmes."
4) Larticle suivant est inséré :
"Article 3 C
Les exigences de la protection de lenvironnement doivent être intégrées dans la
définition et la mise en uvre des politiques et actions de la Communauté visées
à larticle 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable."
5) Larticle suivant est inséré :
"Article 5 A
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération
renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité
sur lUnion européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes
prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée :
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la
Communauté ;
b) naffecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté ;
c) nait pas trait à la citoyenneté de lUnion et ne fasse pas de
discrimination entre les ressortissants des États membres ;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent
traité ; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États
membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
2. Lautorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes
et quil expose, il a lintention de sopposer à ladoption
dune décision devant être prise à la majorité qualifiée, il nest pas
procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le
Conseil, réuni au niveau des chefs dÉtat ou de gouvernement, soit saisi de la
question en vue dune décision à lunanimité.
Les États membres qui se proposent dinstaurer la coopération renforcée visée au
paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au
Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en
communique les raisons aux États membres concernés.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du
présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un
avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de
la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la
Commission statue à son sujet ainsi que sur déventuelles dispositions
particulières quelle peut juger nécessaires.
4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en uvre des actions de
coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf
dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du
traité sur lUnion européenne.
5. Le présent article naffecte pas les dispositions du protocole intégrant
lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne."
6) À larticle 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de
linterdiction de ces discriminations."
7) Larticle suivant est inséré :
"Article 6 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des
compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à
lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions,
un handicap, lâge ou lorientation sexuelle."
8) Larticle suivant est inséré à la fin de la première partie :
"Article 7 D
Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place quoccupent
les services dintérêt économique général parmi les valeurs communes de
lUnion ainsi quau rôle quils jouent dans la promotion de la cohésion
sociale et territoriale de lUnion, la Communauté et ses États membres, chacun dans
les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
dapplication du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur
la base de principes et dans des conditions qui leur permettent daccomplir leurs
missions."
9) À larticle 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Il est institué une citoyenneté de lUnion. Est citoyen de lUnion
toute personne ayant la nationalité dun État membre. La citoyenneté de
lUnion complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas."
10) À larticle 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter lexercice des
droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent traité en dispose
autrement, il statue conformément à la procédure visée à
larticle 189 B. Le Conseil statue à lunanimité tout au long de
cette procédure."
11) À larticle 8 D, lalinéa suivant est ajouté :
"Tout citoyen de lUnion peut écrire à toute institution ou organe visé au
présent article ou à larticle 4 dans lune des langues visées à
larticle 248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue."
12) Larticle 51 est remplacé par le texte suivant :
"Article 51
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les
mesures nécessaires pour létablissement de la libre circulation des travailleurs,
en instituant notamment un système permettant dassurer aux travailleurs migrants et
à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour louverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi
que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les
différentes législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États
membres.
Le Conseil statue à lunanimité tout au long de la procédure visée à
larticle 189 B."
13) À larticle 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, arrête des directives pour la coordination des
dispositions précitées."
14) À larticle 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, arrête des directives visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant laccès aux activités non salariées et à lexercice de celles-ci.
Le Conseil statue à lunanimité tout au long de la procédure visée à
larticle 189 B sur les directives dont lexécution dans un État
membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime
des professions en ce qui concerne la formation et les conditions daccès de
personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité
qualifiée."
15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré :
"Titre III A
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des
personnes
Article 73 I
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de
justice, le Conseil arrête :
a) dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam,
des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à
larticle 7 A, en liaison avec des mesures daccompagnement
directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières
extérieures, lasile et limmigration, conformément à
larticle 73 J, points 2) et 3), et à
larticle 73 K, point 1), sous a), et point 2), sous a),
ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à
larticle K.3, point e), du traité sur lUnion européenne ;
b) dautres mesures en matière dasile, dimmigration et de protection des
droits de ressortissants des pays tiers, conformément à
larticle 73 K ;
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées
à larticle 73 M ;
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération
administrative visée à larticle 73 N ;
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la
lutte contre ce phénomène au sein de lUnion, conformément aux dispositions du
traité sur lUnion européenne.
Article 73 J
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent lentrée
en vigueur du traité dAmsterdam :
1) des mesures visant, conformément à larticle 7 A, à assurer
labsence de tout contrôle des personnes, quil sagisse de citoyens de
lUnion ou de ressortissants des pays tiers, lorsquelles franchissent les
frontières intérieures ;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres
qui fixent :
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour
effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus dune durée maximale de
trois mois, notamment :
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à lobligation de
visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation ;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;
iii) un modèle type de visa ;
iv) des règles en matière de visa uniforme ;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers
peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée
maximale de trois mois.
Article 73 K
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent lentrée
en vigueur du traité dAmsterdam :
1) des mesures relatives à lasile, conformes à la Convention de Genève du
28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des
réfugiés ainsi quaux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :
a) critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de
lexamen dune demande dasile présentée dans lun des États
membres par un ressortissant dun pays tiers ;
b) normes minimales régissant laccueil des demandeurs dasile dans les États
membres ;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;
d) normes minimales concernant la procédure doctroi ou de retrait du statut de
réfugié dans les États membres ;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines
suivants :
a) normes minimales relatives à loctroi dune protection temporaire aux
personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays
dorigine et aux personnes qui, pour dautres raisons, ont besoin
dune protection internationale ;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États
membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les
conséquences de cet accueil ;
3) des mesures relatives à la politique dimmigration, dans les domaines
suivants :
a) conditions dentrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de
délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée,
y compris aux fins du regroupement familial ;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes
en séjour irrégulier ;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation
régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres
et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) nempêchent pas un
État membre de maintenir ou dintroduire, dans les domaines concernés, des
dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords
internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3),
sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée
ci-dessus.
Article 73 L
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui
incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure.
2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation durgence
caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du
paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures
provisoires dune durée nexcédant pas six mois.
Article 73 M
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles
ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à
larticle 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du
marché intérieur, visent entre autres à :
a) améliorer et simplifier :
le système de signification et de notification transfrontière des actes
judiciaires et extrajudiciaires ;
la coopération en matière dobtention des preuves ;
la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et
commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière
de conflits de lois et de compétence ;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en
favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États
membres.
Article 73 N
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les
services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par
le présent titre, ainsi quentre ces services et la Commission.
Article 73 O
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après lentrée en vigueur du
traité dAmsterdam, le Conseil statue à lunanimité sur proposition de la
Commission ou à linitiative dun État membre et après consultation du
Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans :
le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la Commission
examine toute demande dun État membre visant à ce quelle soumette une
proposition au Conseil ;
le Conseil, statuant à lunanimité après consultation du Parlement
européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à
larticle 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent
titre ou à certains dentre eux et dadapter les dispositions relatives aux
compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à larticle
73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de
lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à larticle 73 J,
point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de
cinq ans suivant lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, arrêtées par le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B.
Article 73 P
1. Larticle 177 est applicable au présent titre dans les circonstances et
conditions suivantes : lorsquune question sur linterprétation du présent
titre ou sur la validité et linterprétation des actes pris par les institutions de
la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante
devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles dun
recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime quune
décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de
justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice nest pas compétente pour statuer sur
les mesures ou décisions prises en application de larticle 73 J,
point 1), portant sur le maintien de lordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de
justice de statuer sur une question dinterprétation du présent titre ou
dactes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci.
Larrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande nest pas
applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose
jugée.
Article 73 Q
Le présent titre sapplique sous réserve des dispositions du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de lIrlande et du protocole sur la position du Danemark
et sans préjudice du protocole sur lapplication de certains aspects de
larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne au
Royaume-Uni et à lIrlande."
16) À larticle 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant :
"1. En vue de réaliser la mise en uvre de larticle 74 et compte
tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité
économique et social et du Comité des régions, établit :"
17) À larticle 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par les
paragraphes suivants :
"3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de
santé, de sécurité, de protection de lenvironnement et de protection des
consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment
de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs
compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sefforcent également
datteindre cet objectif.
4. Si, après ladoption par le Conseil ou par la Commission dune mesure
dharmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions
nationales justifiées par des exigences importantes visées à larticle 36 ou
relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail, il les notifie
à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après ladoption par le
Conseil ou par la Commission dune mesure dharmonisation, un État membre
estime nécessaire dintroduire des dispositions nationales basées sur des preuves
scientifiques nouvelles relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de
travail en raison dun problème spécifique de cet État membre, qui surgit après
ladoption de la mesure dharmonisation, il notifie à la Commission les mesures
envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié
si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au
fonctionnement du marché intérieur.
En labsence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions
nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en labsence de
danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à lÉtat membre en
question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée
dune nouvelle période pouvant aller jusquà six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou
à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure dharmonisation,
la Commission examine immédiatement sil est opportun de proposer une adaptation de
cette mesure.
8. Lorsquun État membre soulève un problème particulier de santé publique dans
un domaine qui a fait préalablement lobjet de mesures dharmonisation, il en
informe la Commission, qui examine immédiatement sil y a lieu de proposer des
mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice sils estiment quun
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures dharmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas
appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une
ou plusieurs des raisons non économiques visées à larticle 36, des mesures
provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle."
18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés.
19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré :
"Titre VI A
Emploi
Article 109 N
Les États membres et la Communauté sattachent, conformément au présent titre, à
élaborer une stratégie coordonnée pour lemploi et en particulier à promouvoir
une main-duvre qualifiée, formée et susceptible de sadapter ainsi que
des marchés du travail aptes à réagir rapidement à lévolution de
léconomie, en vue datteindre les objectifs énoncés à larticle B
du traité sur lUnion européenne et à larticle 2 du présent traité.
Article 109 O
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de lemploi, contribuent à
la réalisation des objectifs visés à larticle 109 N dune manière
compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et
de la Communauté, adoptées en application de larticle 103, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités
des partenaires sociaux, considèrent la promotion de lemploi comme une question
dintérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil,
conformément à larticle 109 Q.
Article 109 P
1. La Communauté contribue à la réalisation dun niveau demploi élevé en
encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en
complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États
membres en la matière.
2. Lobjectif consistant à atteindre un niveau demploi élevé est pris en
compte dans la définition et la mise en uvre des politiques et des actions de la
Communauté.
Article 109 Q
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de lemploi dans la
Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base dun rapport annuel
conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen,
du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de lemploi
visé à larticle 109 S, élabore chaque année des lignes directrices, dont
les États membres tiennent compte dans leurs politiques de lemploi. Ces lignes
directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
larticle 103, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures quil a prises pour mettre en uvre sa politique de
lemploi, à la lumière des lignes directrices pour lemploi visées au
paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu lavis
du Comité de lemploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes
directrices pour lemploi, à un examen de la mise en uvre des politiques de
lemploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
recommandation de la Commission, peut, sil le juge approprié à la suite de son
examen, adresser des recommandations aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un
rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de lemploi dans
la Communauté et la mise en uvre des lignes directrices pour lemploi.
Article 109 R
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions, peut adopter des actions dencouragement destinées à
favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le
domaine de lemploi par le biais dinitiatives visant à développer les
échanges dinformations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses
comparatives et des conseils ainsi quen promouvant les approches novatrices et en
évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas dharmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
RETOUR
Article 109 S
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de
lemploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les
États membres, des politiques en matière demploi et de marché du travail. Le
comité a pour mission :
de suivre lévolution de la situation de lemploi et des politiques de
lemploi dans les États membres et dans la Communauté ;
sans préjudice de larticle 151, de formuler des avis, soit à la
demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à
la préparation des délibérations du Conseil visées à larticle 109 Q.
Dans laccomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité."
20) À larticle 113, le paragraphe suivant est ajouté :
"5. Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, peut étendre lapplication des
paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les
services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas
visés par ces paragraphes."
21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré :
"Titre VII A
Coopération douanière
Article 116
Dans les limites du champ dapplication du présent traité, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à larticle 189 B, prend des mesures
afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et
la Commission. Ces mesures ne concernent ni lapplication du droit pénal national ni
ladministration de la justice dans les États membres."
22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants :
"Article 117
La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que
ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et
dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont
pour objectifs la promotion de lemploi, lamélioration des conditions de vie
et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale
adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un
niveau demploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en uvre des mesures qui
tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine
des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la
compétitivité de léconomie de la Communauté.
Ils estiment quune telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché
commun, qui favorisera lharmonisation des systèmes sociaux, que des procédures
prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives.
Article 118
1. En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 117, la Communauté soutient
et complète laction des États membres dans les domaines suivants :
lamélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé
et la sécurité des travailleurs ;
les conditions de travail ;
linformation et la consultation des travailleurs ;
lintégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de
larticle 127 ;
légalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le
marché du travail et le traitement dans le travail.
2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions
minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations
techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent dimposer
des contraintes administratives, financières et juridiques telles quelles
contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à larticle 189 B et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures
destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais
dinitiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges
dinformations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et
à évaluer les expériences afin de lutter contre lexclusion sociale.
3. Toutefois, le Conseil statue à lunanimité sur proposition de la Commission,
après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du
Comité des régions dans les domaines suivants :
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des
employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;
les conditions demploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en
séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
les contributions financières visant la promotion de lemploi et la création
demplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la
mise en uvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il sassure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit
être transposée conformément à larticle 189, les partenaires sociaux ont
mis en place les dispositions nécessaires par voie daccord, lÉtat membre
concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant dêtre à tout
moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État
membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes compatibles
avec le présent traité.
6. Les dispositions du présent article ne sappliquent ni aux rémunérations, ni au
droit dassociation, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Article 118 A
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au
niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant
à un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la
politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur lorientation possible
dune action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime quune action communautaire
est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition
envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas
échéant, une recommandation.
4. À loccasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la
Commission de leur volonté dengager le processus prévu à larticle 118 B. La
durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée
en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
Article 118 B
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces
derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en uvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon
les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit,
dans les matières relevant de larticle 118, à la demande conjointe des parties
signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque laccord en question
contient une ou plusieurs dispositions relatives à lun des domaines visés à
larticle 118, paragraphe 3, auquel cas il statue à lunanimité.
Article 118 C
En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 117 et sans préjudice des
autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les
États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la
politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières
relatives :
à lemploi ;
au droit du travail et aux conditions de travail ;
à la formation et au perfectionnement professionnels ;
à la sécurité sociale ;
à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;
à lhygiène du travail ;
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et
travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des
études, des avis et par lorganisation de consultations, tant pour les problèmes
qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations
internationales.
Avant démettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le
Comité économique et social.
Article 119
1. Chaque État membre assure lapplication du principe de légalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même
travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par lemployeur au travailleur en raison de
lemploi de ce dernier.
Légalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe,
implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie
sur la base dune même unité de mesure ;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un
même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à larticle 189 B et
après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer
lapplication du principe de légalité des chances et de légalité de
traitement entre les hommes et les femmes en matière demploi et de travail, y
compris le principe de légalité des rémunérations pour un même travail ou un
travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie
professionnelle, le principe de légalité de traitement nempêche pas un
État membre de maintenir ou dadopter des mesures prévoyant des avantages
spécifiques destinés à faciliter lexercice dune activité professionnelle
par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la
carrière professionnelle.
Article 119 A
Les États membres sattachent à maintenir léquivalence existante des
régimes de congés payés.
Article 120
La Commission établit, chaque année, un rapport sur lévolution de la réalisation
des objectifs visés à larticle 117, y compris la situation démographique
dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des
problèmes particuliers concernant la situation sociale."
23) Larticle 125 est remplacé par le texte suivant :
"Article 125
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions, adopte les décisions dapplication relatives au Fonds
social européen."
24) À larticle 127, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
"4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des
objectifs visés au présent article, à lexclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres."
25) À larticle 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
"4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre
dautres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de
promouvoir la diversité de ses cultures."
26) Larticle 129 est remplacé par le texte suivant :
"Article 129
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et
la mise en uvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
Laction de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur
lamélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des
affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend
également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs
causes, leur transmission et leur prévention ainsi que linformation et
léducation en matière de santé.
La Communauté complète laction menée par les États membres en vue de réduire
les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par linformation et la
prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines
visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques
et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en
contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette
coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et
les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent
article en adoptant :
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et
substances dorigine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne
peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de
protection plus strictes ;
b) par dérogation à larticle 43, des mesures dans les domaines vétérinaire
et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique ;
c) des actions dencouragement visant à protéger et à améliorer la santé
humaine, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut
également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5. Laction de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte
pleinement les responsabilités des États membres en matière dorganisation et de
fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures
visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions
nationales relatives aux dons dorganes et de sang ou à leur utilisation à des fins
médicales."
27) Larticle 129 A est remplacé par le texte suivant :
"Article 129 A
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et dassurer un niveau élevé
de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé,
de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi quà la
promotion de leur droit à linformation, à léducation et à sorganiser
afin de préserver leurs intérêts.
2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la
définition et la mise en uvre des autres politiques et actions de la Communauté.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1
par :
a) des mesures quelle adopte en application de larticle 100 A dans le cadre de
la réalisation du marché intérieur ;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et
en assurent le suivi.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et
après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au
paragraphe 3, point b).
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un
État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes.
Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à
la Commission."
28) À larticle 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie
du troisième tiret est remplacée par le texte suivant :
" peut soutenir des projets dintérêt commun soutenus par les États
membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en
particulier sous forme détudes de faisabilité, de garanties demprunt ou de
bonifications dintérêts ;".
29) Larticle 129 D est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant ;
"Les orientations et les autres mesures visées à larticle 129 C,
paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et
social et du Comité des régions." ;
b) le troisième alinéa est supprimé.
30) À larticle 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"En particulier, la Communauté vise à réduire lécart entre les niveaux de
développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins
favorisées, y compris les zones rurales."
31) À larticle 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Les décisions dapplication relatives au Fonds européen de développement
régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions."
32) À larticle 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant :
"1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris lensemble des
actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à larticle 189 B, après consultation du Comité
économique et social."
33) Larticle 130 O est remplacé par le texte suivant :
"Article 130 O
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les
dispositions visées à larticle 130 N.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social,
arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L.
Ladoption des programmes complémentaires requiert laccord des États membres
concernés."
34) À larticle 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. La politique de la Communauté dans le domaine de lenvironnement vise un
niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les
différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution
et daction préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à lenvironnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures dharmonisation répondant aux exigences en matière de
protection de lenvironnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de
sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non
économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de
contrôle."
35) Larticle 130 S est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de
réaliser les objectifs visés à larticle 130 R.";
b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
"2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et
sans préjudice de larticle 100 A, le Conseil, statuant à
lunanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement
européen, du Comité économique et social et du Comité des régions,
arrête :";
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Dans dautres domaines, des programmes daction à caractère général
fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions."
36) À larticle 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
"1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête les
mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à
larticle 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes
pluriannuels."
37) À larticle 137, lalinéa suivant est ajouté :
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents."
38) Larticle 138 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au
suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou
conformément à des principes communs à tous les États membres." ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
"4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
lapprobation du Conseil statuant à lunanimité."
39) Larticle 151 est remplacé par le texte suivant :
"Article 151
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de
préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par
celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le
règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la
responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour lapplication de larticle 191 A, paragraphe 3, le Conseil
élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux
documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans
lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de
permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant
lefficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque
le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des
votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics."
40) À larticle 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés
par le texte suivant :
"2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la
personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres
de la Commission."
41) À larticle 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré :
"La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques
définies par son président."
42) À larticle 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer
sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE,
qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci."
43) Larticle 188 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.";
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et
dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en
particulier toute irrégularité.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres
institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou
des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les
locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du
budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les
institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération
empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services
font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de
la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres
institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses
au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de
versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si
celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux
compétents.
En ce qui concerne lactivité de gestion de recettes et de dépenses communautaires
exercée par la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès de la
Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la
Cour, la Banque et la Commission. En labsence daccord, la Cour a néanmoins
accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des
dépenses communautaires gérées par la Banque."
44) Larticle 189 B est remplacé par le texte suivant :
"Article 189 B
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour
ladoption dun acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen :
sil approuve tous les amendements figurant dans lavis du Parlement
européen, peut arrêter lacte proposé ainsi amendé ;
si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter lacte
proposé ;
dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement
européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui lont
conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement
européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :
a) approuve la position commune ou ne sest pas prononcé, lacte concerné est
réputé arrêté conformément à cette position commune ;
b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune,
lacte proposé est réputé non adopté ;
c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la
position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui
émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement
européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements,
lacte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi
amendée ; toutefois, le Conseil statue à lunanimité sur les amendements
ayant fait lobjet dun avis négatif de la Commission. Si le Conseil
napprouve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le
président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de
six semaines.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants
et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission daboutir à un
accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs
représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission
participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et
du Conseil. Pour sacquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la
position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation
approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun dun
délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter lacte concerné
conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés
lorsquil sagit du Parlement européen et à la majorité qualifiée
lorsquil sagit du Conseil. En labsence dapprobation par lune
ou lautre des deux institutions dans le délai visé, lacte proposé est
réputé non adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation napprouve pas de projet commun, lacte
proposé est réputé non adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement dun mois et de deux semaines au maximum à linitiative du
Parlement européen ou du Conseil."
45) Larticle suivant est inséré :
"Article 191 A
1. Tout citoyen de lUnion et toute personne physique ou morale résidant ou ayant
son siège dans un État membre a un droit daccès aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions
qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons dintérêt public
ou privé, régissent lexercice de ce droit daccès aux documents sont fixés
par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, dans les deux ans suivant lentrée en vigueur du
traité dAmsterdam.
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des
dispositions particulières concernant laccès à ses documents."
46) À larticle 198, lalinéa suivant est ajouté :
"Le Comité peut être consulté par le Parlement européen."
47) À larticle 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte
suivant :
"Les membres du Comité ainsi quun nombre égal de suppléants sont nommés,
sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à
lunanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément
membres du Parlement européen."
48) À larticle 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte
suivant :
"Il établit son règlement intérieur."
49) Larticle 198 C est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les
cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier
lorsquils ont trait à la coopération transfrontière, où lune de ces deux
institutions le juge opportun.";
b) après le troisième alinéa, lalinéa suivant est inséré :
"Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen."
50) À larticle 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements
pris en exécution de larticle 209, sous sa propre responsabilité et dans la
limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière.
Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits
soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière."
51) À larticle 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. À cet
effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à
larticle 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des
réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la
déclaration dassurance visée à larticle 188 C, paragraphe 1,
second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes."
52) Larticle 209 A est remplacé par le texte suivant :
"Article 209 A
1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures
prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection
effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant
atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles quils prennent pour
combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice dautres dispositions du présent traité, les États membres
coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté
contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration
étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
larticle 189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les
mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue
doffrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces
mesures ne concernent ni lapplication du droit pénal national ni
ladministration de la justice dans les États membres.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en
uvre du présent article."
53) Larticle suivant est inséré :
"Article 213 A
1. Sans préjudice de larticle 5 du protocole sur les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête des
mesures en vue de létablissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à
laccomplissement des activités de la Communauté.
2. Létablissement des statistiques se fait dans le respect de limpartialité,
de la fiabilité, de lobjectivité, de lindépendance scientifique, de
lefficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations
statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs
économiques."
54) Larticle suivant est inséré :
"Article 213 B
1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs
à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux
institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à larticle 189 B, institue un organe indépendant de
contrôle chargé de surveiller lapplication desdits actes communautaires aux
institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre
disposition utile."
55) À larticle 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français
doutre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des
départements français doutre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries,
qui est aggravée par leur éloignement, linsularité, leur faible superficie, le
relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis dun petit
nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à
leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques
visant, en particulier, à fixer les conditions de lapplication du présent traité
à ces régions, y compris les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des
domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les
zones franches, les politiques dans les domaines de lagriculture et de la pêche,
les conditions dapprovisionnement en matières premières et en biens de
consommation de première nécessité, les aides dÉtat, et les conditions
daccès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des
caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans
nuire à lintégrité et à la cohérence de lordre juridique communautaire,
y compris le marché intérieur et les politiques communes."
56) Larticle 228 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Dans lexercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent
paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le
paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à
lunanimité.";
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la
signature, qui peut être accompagnée dune décision dapplication provisoire
avant lentrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le
Conseil statue à lunanimité lorsque laccord porte sur un domaine pour lequel
lunanimité est requise pour ladoption de règles internes, ainsi que pour les
accords visés à larticle 238.
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3,
pour décider de la suspension de lapplication dun accord, ainsi que pour
établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par
un accord fondé sur larticle 238, lorsque cette instance est appelée à adopter
des décisions ayant des effets juridiques, à lexception des décisions complétant
ou modifiant le cadre institutionnel de laccord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise
au titre du présent paragraphe et concernant lapplication provisoire ou la
suspension daccords, ou létablissement de la position communautaire dans une
instance créée par un accord fondé sur larticle 238."
57) Larticle suivant est inséré :
"Article 236
1. Lorsquil a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du
gouvernement dun État membre conformément à larticle F.1,
paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque lexistence dune violation grave et persistante par un
État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, du
traité sur lUnion européenne a été constatée conformément à
larticle F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de
lapplication du présent traité à lÉtat membre en question. Ce faisant, le
Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les
droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier
les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour
répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question. Par dérogation à larticle 148, paragraphe 2, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote
conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant
lunanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question."
58) Le protocole sur la politique sociale et lAccord sur la politique sociale
y annexé sont abrogés.
59) Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des régions est
abrogé.
RETOUR
ARTICLE 3
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier est
modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés
par le texte suivant :
"2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la
personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres
de la Commission."
2) À larticle 13, lalinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
"La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques
définies par son président."
3) À larticle 20, lalinéa suivant est ajouté :
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents."
4) Larticle 21 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au
suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou
conformément à des principes communs à tous les États membres." ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
"4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
lapprobation du Conseil statuant à lunanimité."
5) Larticle 30 est remplacé par le texte suivant :
"Article 30
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de
préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par
celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le
règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la
responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur."
6) À larticle 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer
sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent
à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci."
7) Larticle 45 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.";
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et
dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en
particulier toute irrégularité.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres
institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou
des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les
locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du
budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les
institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération
empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services
font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de
la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres
institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses
au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de
versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si
celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux
compétents.
En ce qui concerne lactivité de gestion de recettes et de dépenses communautaires
exercée par la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès de la
Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la
Cour, la Banque et la Commission. En labsence daccord, la Cour a néanmoins
accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des
dépenses communautaires gérées par la Banque."
8) À larticle 78 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant :
"La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements
pris en exécution de larticle 78 nono, sous sa propre responsabilité et
dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion
financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les
crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion
financière."
9) À larticle 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. À cet
effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à
larticle 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des
réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la
déclaration dassurance visée à larticle 45 C, paragraphe 1,
second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes."
10) Larticle suivant est inséré :
"Article 96
1. Lorsquil a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du
gouvernement dun État membre conformément à larticle F.1,
paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque lexistence dune violation grave et persistante par un
État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, du
traité sur lUnion européenne a été constatée conformément à
larticle F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de
lapplication du présent traité à lÉtat membre en question. Ce faisant, le
Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les
droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier
les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour
répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question. Par dérogation à larticle 28, quatrième alinéa, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 28, quatrième
alinéa.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote
conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant
lunanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question."
RETOUR
ARTICLE 4
Le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique est modifié
conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 107, lalinéa suivant est ajouté :
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents."
2) Larticle 108 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au
suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou
conformément à des principes communs à tous les États membres."
b) le paragraphe suivant est ajouté :
"4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
lapprobation du Conseil statuant à lunanimité."
3) Larticle 121 est remplacé par le texte suivant :
"Article 121
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de
préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par
celui-ci. Le Comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le
règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la
responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur."
4) À larticle 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés
par le texte suivant :
"2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la
personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres
de la Commission."
5) À larticle 132, lalinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
"La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques
définies par son président."
6) À larticle 146, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer
sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent
à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci."
7) Larticle 160 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.";
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et
dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en
particulier toute irrégularité.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres
institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou
des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les
locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du
budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les
institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération
empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services
font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de
la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres
institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses
au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de
versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si
celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux
compétents.
En ce qui concerne lactivité de gestion de recettes et de dépenses communautaires
exercée par la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès de la
Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la
Cour, la Banque et la Commission. En labsence daccord, la Cour a néanmoins
accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des
dépenses communautaires gérées par la Banque."
8) À larticle 170, lalinéa suivant est ajouté :
"Le Comité peut être consulté par le Parlement européen."
9) À larticle 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements
pris en exécution de larticle 183, sous sa propre responsabilité et dans la
limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière.
Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits
soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière."
10) À larticle 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. À cet
effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à
larticle 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des
réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la
déclaration dassurance visée à larticle 160 C, paragraphe 1,
second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes."
11) Larticle suivant est inséré :
"Article 204
1. Lorsquil a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du
gouvernement dun État membre conformément à larticle F.1,
paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque lexistence dune violation grave et persistante par un
État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, du
traité sur lUnion européenne a été constatée conformément à
larticle F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de
lapplication du présent traité à lÉtat membre en question. Ce faisant, le
Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les
droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier
les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour
répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question. Par dérogation à larticle 118, paragraphe 2, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 118,
paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote
conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant
lunanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question."
RETOUR
ARTICLE 5
Lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage
universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié
conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 2, lalinéa suivant est ajouté :
"En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans
chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États
réunis dans la Communauté."
2) À larticle 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le
cinquième tiret :
" membre du Comité des régions,".
3) À larticle 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Jusquà lentrée en vigueur dune procédure électorale
uniforme ou dune procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des
autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque
État membre, par les dispositions nationales."
4) Larticle 11 est remplacé par le texte suivant :
"Article 11
Jusquà lentrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la
procédure fondée sur des principes communs prévue à larticle 7, le
Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte
des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les
contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions
du présent acte, à lexclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci
renvoie."
5) À larticle 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Jusquà lentrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou
de la procédure fondée sur des principes communs prévue à larticle 7, et
sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les
procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la
période quinquennale visée à larticle 3, ce siège soit pourvu pour le reste
de cette période."
RETOUR
DEUXIÈME PARTIE : SIMPLIFICATION
ARTICLE 6
Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles,
est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des
dispositions caduques de ce traité et dadapter en conséquence le texte de
certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À larticle 3, point a), le mot "lélimination" est remplacé par
"linterdiction".
2) Larticle 7 est abrogé.
3) Larticle 7 A est modifié comme suit :
a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les
paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à larticle 7 B, à
larticle 70, paragraphe 1, et à larticle 100 B sont
supprimés ; dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit :
"... conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C
et 28, de larticle 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99
et 100 A et sans préjudice..." ;
c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de
larticle 7 B, qui se lit comme suit :
"3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré
dans lensemble des secteurs concernés."
4) Larticle 7 B est abrogé.
5) Larticle 8 B est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "à arrêter avant le
31 décembre 1994" sont remplacés par "arrêtées" ;
b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à "larticle 138
paragraphe 3" devient le renvoi à "larticle 138,
paragraphe 4" ;
c) au paragraphe 2, les mots ", à arrêter avant le
31 décembre 1993," sont remplacés par "arrêtées".
6) À larticle 8 C, deuxième phrase, les mots "Avant le
31 décembre 1993, les États membres établiront entre eux les règles
nécessaires et engageront ..." sont remplacés par "Les États
membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent ...".
7) À larticle 8 E, premier alinéa, les mots "avant le
31 décembre 1993, puis" sont supprimés, ainsi que la virgule après les
mots "tous les trois ans".
8) À larticle 9, paragraphe 2, les mots "Les dispositions du
chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 ..." sont remplacés par
"Les dispositions de larticle 12 et du chapitre 2 ...".
9) À larticle 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1
reste sans numérotation.
10) Larticle 11 est abrogé.
11) Au Chapitre 1, Lunion douanière, lintitulé "Section 1
Lélimination des droits de douane entre les États membres" est
supprimé.
12) Larticle 12 est remplacé par le texte suivant :
"Article 12
Les droits de douane à limportation et à lexportation ou taxes deffet
équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction sapplique
également aux droits de douane à caractère fiscal."
13) Les articles 13 à 17 sont abrogés.
14) Lintitulé "Section 2 Létablissement du tarif
douanier commun" est supprimé.
15) Les articles 18 à 27 sont abrogés.
16) Larticle 28 est remplacé par le texte suivant :
"Article 28
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée, sur proposition de la Commission."
17) Dans la partie introductive de larticle 29, les mots "de la présente
section," sont remplacés par "du présent chapitre".
18) Dans le titre du chapitre 2, le mot "Lélimination" est remplacé
par "Linterdiction".
19) À larticle 30, les mots "sans préjudice des dispositions
ci-après" sont supprimés et la virgule après "les États membres" est
remplacée par un point.
20) Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés.
21) À larticle 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1
reste sans numérotation.
22) Larticle 35 est abrogé.
23) À larticle 36, les mots "Les dispositions des articles 30
à 34 inclus" sont remplacés par "Les dispositions des articles 30
et 34".
24) Larticle 37 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot "progressivement" est supprimé
et les mots "de telle façon quà lexpiration de la période de
transition" sont remplacés par "de telle façon que" ;
b) au paragraphe 2, le mot "lélimination" est remplacé par
"linterdiction" ;
c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le
paragraphe 3 ;
d) au nouveau paragraphe 3, les mots "compte tenu du rythme des adaptations
possibles et des spécialisations nécessaires." sont supprimés et la virgule
précédant ce texte est remplacée par un point.
25) Larticle 38 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à lannexe II est
remplacée par la référence à lannexe I et la deuxième phrase commençant par
"Toutefois, dans un délai de deux ans ..." est supprimée ;
b) au paragraphe 4, les mots "des États membres" sont supprimés.
26) Larticle 40 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les
paragraphes 1, 2 et 3 ;
b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots "il sera établi"
sont remplacés par "il est établi" ;
c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au "paragraphe 2"
doit se lire "paragraphe 1" ;
d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au "paragraphe 2" doit se lire
"paragraphe 1".
27) Larticle 43 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots "à lunanimité au cours
des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite" sont
remplacés par "à la majorité qualifiée" ;
b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à "larticle 40,
paragraphe 2" doit se lire "larticle 40, paragraphe 1"
.
28) Les articles 44 et 45 ainsi que larticle 47 sont abrogés.
29) À larticle 48, paragraphe 1, les mots "au plus tard à
lexpiration de la période de transition" sont supprimés.
30) Larticle 49 est modifié comme suit :
a) dans la partie introductive, les mots "Dès lentrée en vigueur du présent
traité, le Conseil, ..." sont remplacés par "Le Conseil, ..." et le mot
"progressivement" est supprimé ;
b) aux points b) et c) respectivement, les mots ", selon un plan progressif,"
sont supprimés.
31) À larticle 52, le premier alinéa est modifié comme suit :
a) dans la première phrase, les mots "sont progressivement supprimées au cours de
la période de transition" sont remplacés par "sont interdites" ;
b) dans la deuxième phrase, les mots "Cette suppression progressive" sont
remplacés par "Cette interdiction".
32) Larticle 53 est abrogé.
33) Larticle 54 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les
paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots "Pour mettre en uvre le programme
général ou, en labsence de ce programme, pour accomplir une étape de la
réalisation de la liberté détablissement" sont remplacés par "Pour
réaliser la liberté détablissement".
34) À larticle 59, premier alinéa, les mots "sont progressivement
supprimées au cours de la période de transition" sont remplacés par "sont
interdites".
35) À larticle 61, paragraphe 2, le mot "progressive" est
supprimé.
36) Larticle 62 est abrogé.
37) Larticle 63 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les
paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots "Pour mettre en uvre le programme
général ou, en labsence de ce programme, pour réaliser une étape de la
libération dun service déterminé," sont remplacés par "Pour réaliser
la libération dun service déterminé," et les mots "statue par voie de
directives, à lunanimité avant la fin de la première étape et à la majorité
qualifiée par la suite" sont remplacés par "statue par voie de directives à
la majorité qualifiée" ;
c) au nouveau paragraphe 2, les mots "Les propositions et décisions visées aux
paragraphes 1 et 2" sont remplacés par "Les directives visées au
paragraphe 1".
38) À larticle 64, premier alinéa, les mots "article 63,
paragraphe 2" sont remplacés par "article 63,
paragraphe 1".
39) Les articles 67 à 73 A, larticle 73 E ainsi que
larticle 73 H sont abrogés.
40) À larticle 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3
devient le paragraphe 2.
41) À larticle 76, les mots "les dispositions diverses régissant la
matière à lentrée en vigueur du présent traité." sont remplacés par
"les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958,
ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion".
42) Larticle 79 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "au plus tard avant la fin de la deuxième
étape" sont supprimés ;
b) au paragraphe 3, les mots "dans un délai de deux ans à compter de
lentrée en vigueur du présent traité" sont supprimés.
43) À larticle 80, paragraphe 1, les mots "à partir du début de la
deuxième étape" sont supprimés.
44) À larticle 83, les mots "sans préjudice des attributions de la
section des transports du Comité économique et social." sont remplacés par
"sans préjudice des attributions du Comité économique et social.".
45) À larticle 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots
"procédure de larticle 75, paragraphes 1 et 3," sont remplacés
par "procédure de larticle 75".
46) À larticle 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en
un seul paragraphe. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit :
"1. Les règlements ou directives utiles en vue de lapplication des principes
figurant aux articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen."
47) À larticle 89, paragraphe 1, les mots ", dès son entrée en
fonctions," sont supprimés.
48) Après larticle 90, lintitulé "Section 2 Les
pratiques de dumping" est supprimé.
49) Larticle 91 est abrogé.
50) Avant larticle 92, lintitulé "Section 3" est
remplacé par "Section 2".
51) À larticle 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase
commençant par "Toutefois, les aides à la construction navale ..." et se
terminant par "... vis-à-vis des pays tiers." est supprimée et le restant du
point c) se termine par une virgule.
52) À larticle 95, le troisième alinéa est supprimé.
53) Les articles 97 et 100 B sont abrogés.
54) À larticle 101, deuxième alinéa, les mots "en statuant à
lunanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la
suite." sont remplacés par "en statuant à la majorité qualifiée.".
55) À larticle 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret,
les mots "sans préjudice de larticle 73 E," sont supprimés.
56) Larticle 109 F est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "sur recommandation du comité
des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé
"comité des gouverneurs" ou du Conseil de lIME, selon le cas" sont
remplacés par "sur recommandation du Conseil de lIME" ;
b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé "Le comité des gouverneurs
est dissous dès le début de la deuxième phase" est supprimé ;
c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé "Dans le cas où le présent
traité attribue un rôle consultatif à lIME, les références à lIME sont
considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence
au comité des gouverneurs" est supprimé.
57) Larticle 112 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots "avant la fin de la période de
transition" sont supprimés ;
b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "le Conseil arrête, à
lunanimité jusquà la fin de la deuxième étape et à la majorité
qualifiée par la suite," sont remplacés par "le Conseil arrête à la
majorité qualifiée".
58) À larticle 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième
tiret, les mots "Fonds de cohésion à créer au plus tard le
31 décembre 1993 conformément à larticle 130 D." sont
remplacés par "Fonds de cohésion, créé conformément à
larticle 130 D".
59) À larticle 130 D, deuxième alinéa, les mots "Le Conseil,
statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds
de cohésion qui contribue ..." sont remplacés par "Un Fonds de cohésion,
créé par le Conseil selon la même procédure, contribue ...".
60) À larticle 130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots
"Fonds de cohésion, qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993
conformément à larticle 130 D." sont remplacés par "Fonds de
cohésion créé conformément à larticle 130 D.".
61) À larticle 130 W, paragraphe 3, lexpression
"convention ACP-CEE" est remplacée par "convention ACP-CE".
62) À larticle 131, premier alinéa, les mots "la Belgique" et
"lItalie" sont supprimés et la référence à lannexe IV est
remplacée par la référence à lannexe II.
63) Larticle 133 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots "lélimination totale" sont remplacés par
"linterdiction" et le mot "progressivement" est supprimé ;
b) au paragraphe 2, les mots "progressivement supprimés" sont remplacés par
"interdits" et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées
de sorte que le paragraphe se termine par "... conformément aux dispositions de
larticle 12." ;
c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "Les droits visés à
lalinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusquau niveau de
ceux ..." sont remplacés par "Les droits visés à lalinéa
ci-dessus ne peuvent excéder ceux ..." et la deuxième phrase commençant par
"Les pourcentages et le rythme" et se terminant par "dans le pays ou
territoire importateur" est supprimée ;
d) au paragraphe 4, les mots "à lentrée en vigueur du présent
traité" sont supprimés.
64) Larticle 136 est remplacé par le texte suivant :
"Article 136
Le Conseil, statuant à lunanimité, établit, à partir des réalisations acquises
dans le cadre de lassociation entre les pays et territoires et la Communauté et sur
la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux
modalités et à la procédure de lassociation entre les pays et territoires et la
Communauté.".
65) Larticle 138 est modifié comme suit afin dinclure larticle 1,
larticle 2, tel que modifié par larticle 5 du présent traité, et
larticle 3, paragraphe 1, de lacte portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la
décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; lannexe II dudit acte
continue de sappliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de
larticle 14 de lacte portant élection des représentants au Parlement
européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1
et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux
paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
"1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans
la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi quil
suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans
chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États
réunis dans la Communauté." ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de
larticle 3, paragraphe 1, de lacte précité comme
paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
"3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans." ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par larticle 2 du présent
traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel quajouté par larticle 2 du présent
traité, devient le paragraphe 5.
66) À larticle 158, le paragraphe 3 est supprimé.
67) À larticle 166, premier alinéa, les mots "dès la date
dadhésion jusquau 6 octobre 2000" sont remplacés par "du 1er janvier 1995
au 6 octobre 2000".
68) À larticle 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant
par "Toutefois, lors des premières nominations ..." est supprimé.
69) À larticle 197, le deuxième alinéa commençant par "Il comporte
notamment ..." est supprimé.
70) À larticle 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas sont supprimés.
71) À la place de larticle 212, le texte de larticle 24,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 212
se lit comme suit :
"Article 212
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission
et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires
des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés."
72) À la place de larticle 218, le texte adapté de larticle 28,
premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 218 se lit comme
suit :
"Article 218
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités
nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au
protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de lInstitut
monétaire européen et de la Banque européenne dinvestissement."
73) À larticle 221, les mots "Dans un délai de trois ans à compter de
lentrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent ..."
sont remplacés par "Les États membres accordent ...".
74) À larticle 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés et remplacés
par le texte suivant :
"2. Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, peut
apporter des modifications à la liste, quil a fixée le 15 avril 1958,
des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b),
sappliquent."
75) Larticle 226 est abrogé.
76) Larticle 227 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, la référence à lannexe IV est remplacée par une référence
à lannexe II ;
b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré :
"5. Les dispositions du présent traité sappliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de lacte relatif aux
conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède." ;
c) lancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d)
concernant les îles Åland est supprimé ; le point c) se termine par un point.
77) À larticle 229, premier alinéa, les mots "les organes des Nations
Unies, de leurs institutions spécialisées et de laccord général sur les tarifs
douaniers et de commerce." sont remplacés par "les organes des Nations Unies et
de leurs institutions spécialisées.".
78) À larticle 234, premier alinéa, les mots "antérieurement à
lentrée en vigueur du présent traité" sont remplacés par
"antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États
adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion".
79) Avant larticle 241, lintitulé "Mise en place des
institutions" est supprimé.
80) Les articles 241 à 246 sont abrogés.
81) À larticle 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
"En vertu des traités dadhésion, font également foi les versions du présent
traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise
et suédoise."
RETOUR
II. Annexes
1) Lannexe I "Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité"
est supprimée.
2) Lannexe II "Liste prévue à larticle 38 du traité" devient
lannexe I et la référence à "lannexe II du traité" aux
numéros ex 22.08 et ex 22.09 devient une référence à
"lannexe I du traité".
3) Lannexe III "Liste des transactions invisibles prévue à
larticle 73 H du traité" est supprimée.
4) Lannexe IV "Pays et territoires doutre-mer auxquels
sappliquent les dispositions de la quatrième partie du traité" devient
lannexe II. Elle est actualisée et se lit comme suit :
"ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES DOUTRE-MER
auxquels sappliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité
Le Groenland,
La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
la Polynésie française,
les Terres australes et antarctiques françaises,
les îles Wallis-et-Futuna,
Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Aruba,
Antilles néerlandaises :
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
Anguilla,
les îles Caymans,
les îles Falkland,
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
Montserrat,
Pitcairn,
Sainte-Hélène et ses dépendances,
le territoire de lAntarctique britannique,
les territoires britanniques de locéan Indien,
les îles Turks et Caicos,
les îles Vierges britanniques,
les Bermudes."
III. Protocoles et autres actes
1) Les protocoles et actes suivants sont abrogés :
a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes ;
b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes ;
c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;
d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;
e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la Communauté
européenne du charbon et de lacier à légard de lAlgérie et des
départements doutre-mer de la République française ;
f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;
g) le protocole relatif à lapplication du traité instituant la Communauté
européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
h) la convention dapplication relative à lassociation des pays et territoires
doutre-mer à la Communauté :
le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes
(ex 08.01 de la nomenclature de Bruxelles) ;
le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert
(ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles).
2) À la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne dinvestissement,
la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est
modifié comme suit :
a) les mots "ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:" ainsi que
la liste des chefs dÉtats et de leur plénipotentiaires sont supprimés ;
b) les mots "LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme," sont supprimés et lalinéa restant se lit comme
suit : "SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne." ;
c) à larticle 3, le texte adapté de larticle 21 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième
alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :
"Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats
généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice
des dispositions relatives à limmunité de juridiction des juges qui figurent aux
alinéas précédents.";
d) larticle 57 est abrogé ;
e) la formule finale "EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas du présent protocole." est supprimée ;
f) la liste des signataires est supprimée.
4) À larticle 40 du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, les mots "annexé au traité
instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes"
sont supprimés.
5) À larticle 21 du protocole sur les statuts de lInstitut monétaire
européen, les mots "annexé au traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique des Communautés européennes" sont supprimés.
6) Le protocole concernant lItalie est modifié comme suit :
a) au dernier paragraphe qui commence par les mots "RECONNAISSENT en particulier
que", le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi aux articles
109 H et 109 I ;
b) la liste des signataires est supprimée.
7) Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays
bénéficiant dun régime particulier à limportation dans un des États
membres est modifié comme suit:
a) dans la partie introductive du point 1 :
les mots "à lentrée en vigueur du traité" sont remplacés par
"au 1er janvier 1958" ;
après le mots "aux importations" le texte du point a) est ajouté ;
le texte résultant de cet ajout se lit comme suit :
"... aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en
provenance du Suriname et des Antilles néerlandaises" ;
b) au point 1, les points a), b) et c) sont supprimés ;
c) au point 3, les mots "Avant la fin de la première année suivant lentrée
en vigueur du traité, les États membres communiquent..." sont remplacés par
"Les États membres communiquent..." ;
d) la liste des signataires est supprimée.
8) Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de produits
pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit:
a) la formule finale "EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas du présent protocole." est supprimée ;
b) la liste des signataires est supprimée.
9) Au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, larticle 3 est
abrogé.
RETOUR
ARTICLE 7
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier, y
compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est modifié conformément aux
dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité
et dadapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À larticle 2, deuxième alinéa, le mot "progressif" est supprimé.
2) À larticle 4, dans la partie introductive, les mots "abolis et" sont
supprimés.
3) Larticle 7 est modifié comme suit :
a) au premier tiret, les mots "une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée
"Commission"" sont remplacés par "une COMMISSION" ;
b) au deuxième tiret, les mots "une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée
"Parlement européen"" sont remplacés par "un PARLEMENT
EUROPÉEN" ;
c) au troisième tiret, les mots "un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après
dénommé "Conseil"" sont remplacés par "un CONSEIL".
4) À larticle 10, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À larticle 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.
6) Larticle 21 est modifié comme suit afin dinclure
larticle 1, larticle 2, tel que modifié par larticle 5
du présent traité, et larticle 3, paragraphe 1, de lacte portant
élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé
à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; lannexe II dudit
acte continue de sappliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de
larticle 14 de lacte portant élection des représentants au Parlement
européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1
et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux
paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
"1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans
la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi quil
suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans
chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États
réunis dans la Communauté." ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de
larticle 3, paragraphe 1, de lacte précité comme
paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
"3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans." ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par larticle 3 du présent
traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel quajouté par larticle 3 du présent
traité, devient le paragraphe 5.
7) À larticle 32 bis, premier alinéa, les mots "dès la date de
ladhésion jusquau 6 octobre 2000" sont remplacés par "du 1er janvier 1995
au 6 octobre 2000".
8) À larticle 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par
"Toutefois, lors des premières nominations..." est supprimé.
9) À larticle 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de larticle 20 du
traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme nouveaux
paragraphes 4 et 5 ; ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:
"4. La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les prélèvements
prévus à larticle 49 est fixée au chiffre de 18 millions dunités de
compte.
La Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil
examine sil y a lieu dadapter ce chiffre à lévolution du budget des
Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à larticle 28, quatrième
alinéa, première phrase. Cette adaptation se fait sur la base dune appréciation
de lévolution des dépenses résultant de lapplication du présent traité.
5. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses du budget des
Communautés est affectée par la Commission à lexécution de ce budget selon le
rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu des articles 209,
point b), du traité instituant la Communauté européenne et 183, point b), du
traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique.".
10) Larticle 52 est abrogé.
11) À la place de larticle 76, le texte adapté de larticle 28,
premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des
Communautés européennes est inséré ; le nouvel article 76 se lit comme
suit :
"Article 76
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités
nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au
protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes.".
12) Larticle 79 est modifié comme suit :
a) à la deuxième phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui commence par
"en ce qui concerne la Sarre..." est supprimée et le point-virgule est
remplacé par un point ;
b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est inséré :
"Les dispositions du présent traité sappliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de lacte relatif aux
conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède."
c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots "Par
dérogation à lalinéa précédent :" sont remplacés par "Par
dérogation aux alinéas précédents :" ;
d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles Åland est supprimé et
le point c) se termine par un point.
13) À larticle 84, les mots "et de ses annexes, des protocoles annexes et de
la convention relative aux dispositions transitoires." sont remplacés par "et
de ses annexes et des protocoles annexes."
14) Larticle 85 est abrogé.
15) À larticle 93, les mots "lOrganisation européenne de
coopération économique" sont remplacés par "lOrganisation de
coopération et de développement économiques".
16) À larticle 95, troisième alinéa, les mots "Après lexpiration
de la période de transition prévue par la convention sur les dispositions transitoires,
si des difficultés imprévues..." sont remplacés par "Si des difficultés
imprévues...".
17) À larticle 97, la phrase "Le présent traité est conclu pour une
durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur." est remplacée par
"Le présent traité expire le 23 juillet 2002.".
II. Texte de lannexe III "Aciers spéciaux"
À la fin de lannexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs
dÉtat et de gouvernement sont supprimées.
III. Protocoles et autres actes annexés au traité
1) Les actes suivants sont abrogés :
a) léchange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale
dAllemagne et le gouvernement de la République française concernant la
Sarre ;
b) la convention relative aux dispositions transitoires.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du
charbon et de lacier est modifié comme suit:
a) les Titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des Titres I et II du
protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne annexé au
traité instituant la Communauté européenne ;
b) larticle 56 est abrogé et lintitulé "Dispositions transitoires"
qui le précède est supprimé ;
c) la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur les relations avec le Conseil de lEurope est modifié comme
suit:
a) larticle 1 est abrogé ;
b) la liste des signataires est supprimée.
RETOUR
ARTICLE 8
Le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique, y
compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent
article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et dadapter en
conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À larticle 76, deuxième alinéa, les mots "à compter de
lentrée en vigueur du traité," sont remplacés par "à compter du 1er janvier 1958,".
2) À larticle 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les mots
"Les États membres aboliront entre eux, un an après lentrée en vigueur du
présent traité, tous droits de douane ..." sont remplacés par "Les États
membres interdisent entre eux tous droits de douane ...".
3) Les articles 94 et 95 sont abrogés.
4) À larticle 98, deuxième alinéa, les mots "Dans un délai de deux ans
à compter de lentrée en vigueur du présent traité, le Conseil ..." sont
remplacés par "Le Conseil, ...".
5) Larticle 100 est abrogé.
6) Larticle 104 est modifié comme suit :
a) au premier alinéa, les mots "postérieurement à lentrée en vigueur du
présent traité" sont remplacés par "postérieurement au 1er janvier 1958
ou, pour les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion" ;
b) au deuxième alinéa, les mots "postérieurement à lentrée en vigueur du
présent traité, dans le domaine dapplication de celui-ci" sont remplacés par
"postérieurement aux dates visées à lalinéa précédent, dans le domaine
dapplication du présent traité".
7) Larticle 105 est modifié comme suit :
a) au premier alinéa, les mots "conclus avant lentrée en vigueur de
celui-ci" sont remplacés par "conclus avant le 1er janvier 1958
ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,". À la fin de ce
même alinéa, les mots "après lentrée en vigueur du présent traité."
sont remplacés par "après lesdites dates." ;
b) au deuxième alinéa, les mots "conclus entre la signature et lentrée en
vigueur du présent traité" sont remplacés par "conclus entre le
25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États
adhérents, entre la signature de lacte dadhésion et la date de leur
adhésion,".
8) À larticle 106, premier alinéa, les mots "avant lentrée en
vigueur du présent traité," sont remplacés par "avant le 1er janvier 1958
ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,".
9) Larticle 108 est modifié comme suit afin dinclure
larticle 1, larticle 2, tel que modifié par larticle 5
du présent traité, et larticle 3, paragraphe 1, de lacte portant
élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé
à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; lannexe II dudit
acte continue de sappliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de
larticle 14 de lacte portant élection des représentants au Parlement
européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1
et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux
paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
"1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans
la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi quil
suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans
chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États
réunis dans la Communauté." ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de
larticle 3, paragraphe 1, de lacte précité comme
paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
"3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans." ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par larticle 4 du présent
traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel quajouté par larticle 4 du présent
traité, devient le paragraphe 5.
10) À larticle 127, le paragraphe 3 est supprimé.
11) À larticle 138, premier alinéa, les mots "dès la date
dadhésion jusquau 6 octobre 2000" sont remplacés par "du 1er janvier 1995
au 6 octobre 2000".
12) À larticle 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par
"Toutefois, lors des premières nominations ..." est supprimé.
13) À larticle 181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont
supprimés.
14) À la place de larticle 191, le texte adapté de larticle 28,
premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 191 se lit comme
suit :
"Article 191
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités
nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au
protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes.".
15) Larticle 198 est modifié comme suit :
a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré :
"Les dispositions du présent traité sappliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de lacte relatif aux
conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède.";
b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles Åland est
supprimé et le point d) se termine par un point.
16) À larticle 199, premier alinéa, les mots "et de lAccord
général sur les tarifs douaniers et le commerce." sont remplacés par "et de
lOrganisation mondiale du commerce."
17) Le titre VI, "Dispositions relatives à la période initiale",
comprenant la section 1, "Mise en place des institutions", la
section 2, "Premières dispositions dapplication du traité" et la
section 3, "Dispositions applicables à titre transitoire" ainsi que les
articles 209 à 223, est abrogé.
18) À larticle 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
"En vertu des traités dadhésion, font également foi les versions du présent
traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise
et suédoise.".
II. Annexes
Lannexe V, "Programme initial de recherches et denseignement visé
à larticle 215 du traité", y compris le tableau
"Décomposition par grands postes...", est supprimée.
III. Protocoles
1) Le protocole relatif à lapplication du traité instituant la Communauté
européenne de lénergie atomique aux parties non européennes du Royaume des
Pays-Bas est abrogé.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de
lénergie atomique est modifié comme suit:
a) les mots "ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires :" ainsi
que la liste des chefs dÉtat et de leurs plénipotentiaires sont supprimés ;
b) les mots "LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme," sont supprimés et lalinéa restant se lit comme
suit : "SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne." ;
c) à larticle 3, le texte adapté de larticle 21 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième
alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :
"Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier
et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions
relatives à limmunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas
précédents.";
d) larticle 58 est abrogé ;
e) la formule finale "EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas du présent protocole." est supprimée ;
f) la liste des signataires est supprimée.
RETOUR
ARTICLE 9
1. Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à conserver les
éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25 mars 1957 relative
à certaines institutions communes aux Communautés européennes et le traité du
8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes sont abrogés, à lexception du protocole visé au paragraphe 5.
2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la
Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la
Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
lacier et le traité instituant la Communauté européenne de lénergie
atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement
prévues par lesdits traités et par le présent article.
Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la
Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de
lénergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions
respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des articles 193 et 197 du
traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité.
3. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de
ladministration unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions
adoptées en application de larticle 212 du traité instituant la Communauté
européenne.
4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des
privilèges et immunités nécessaires à laccomplissement de leur mission dans les
conditions définies au protocole visée au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque
centrale européenne, de lInstitut monétaire européen et de la Banque européenne
dinvestissement.
5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi quil était prévu par
ledit protocole ; cet article se lit comme suit:
"Article 23
Le présent protocole sapplique également à la Banque centrale européenne, aux
membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole
sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et
parafiscale à loccasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités
diverses que ces opérations pourront comporter dans lÉtat du siège.
Lactivité de la Banque et de ses organes, sexerçant dans les conditions
prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ne donnera pas lieu à lapplication des taxes sur le chiffre
daffaires.
Les dispositions ci-dessus sappliquent également à lInstitut monétaire
européen. Sa dissolution et sa liquidation nentraîneront aucune perception."
6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les dépenses
administratives de la Communauté européenne du charbon et de lacier et les
recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de
lénergie atomique, à lexception de celles de lAgence
dapprovisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des
Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités
instituant ces trois Communautés.
7. Sans préjudice de lapplication de larticle 216 du traité instituant
la Communauté européenne, de larticle 77 du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de lacier, de larticle 189 du
traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique et de
larticle 1, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne
dinvestissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent
dun commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains
problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création
dun Conseil unique et dune Commission unique des Communautés européennes.
ARTICLE 10
1. Labrogation ou la suppression, dans la présente partie, de dispositions
caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité instituant la
Communauté européenne de lénergie atomique, tels quils étaient en vigueur
avant lentrée en vigueur du traité dAmsterdam et ladaptation de
certaines de leurs dispositions naffectent les effets juridiques ni des dispositions
de ces traités, en particulier ceux résultant des délais quils impartissent, ni
de celles des traités dadhésion.
2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits traités ne
sont pas affectés.
3. Il en va de même en ce qui concerne labrogation de la convention du
25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés
européennes et labrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un
Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.
ARTICLE 11
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité instituant la
Communauté européenne de lénergie atomique relatives à la compétence de la Cour
de justice des Communautés européennes et à lexercice de cette compétence sont
applicables aux dispositions de la présente partie ainsi quau protocole sur les
privilèges et immunités visé à larticle 9, paragraphe 5.
RETOUR
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 12
1. Les articles, les titres et les sections du traité sur lUnion
européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par
les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des
équivalences figurant à lannexe du présent traité, qui fait partie intégrante
de celui-ci.
2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur
lUnion européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de
même quentre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des
références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres
traités communautaires.
3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés au
paragraphe 2 contenues dans dautres instruments ou actes sentendent comme
des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés
conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels
que renumérotés par certaines dispositions de larticle 6.
4. Les références, contenues dans dautres instruments ou actes, aux paragraphes
des articles des traités visés aux article 7 et 8, sentendent comme des
références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits
articles 7 et 8.
ARTICLE 13
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
ARTICLE 14
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt de linstrument de ratification de lÉtat signataire qui procédera le
dernier à cette formalité.
ARTICLE 15
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise,
portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant
également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République
italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
autres États signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent traité.
Fait à Amsterdam, le deux octobre de lan mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
POUR CONSULTER LES ANNEXES, CLIQUEZ ICI
RETOUR
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