Informatique et libertés
(23 mai 2002)

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, n° 3250, déposé le 18 juillet 2001.

Examen en commission (commission des lois, M. Gérard Gouzes, rapporteur ).
- Examen du projet de loi : réunion du mercredi 9 janvier 2002.
- Examen des amendements : réunion du mercredi 30 janvier 2002.
- Rapport de M. Gérard Gouzes, n° 3526 .

Discussion en séance publique :
 mercredi 30 janvier 2002 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le 30 janvier 2002 (T.A.  780).

Sénat - 1ère lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 203 (2001-2002).
Renvoyé à la commission des lois

Voir la suite de l'examen de ce projet sous la 12ème législature


Voir aussi :
- la présentation du projet de loi, sur le site du ministère de la justice.
- le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Principaux objectifs du projet de loi.
- Transposer en droit interne la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en conservant les principes fondateurs et la structure de la loi " Informatique et libertés " du 6 janvier 1978.
- Adapter la loi de 1978 au développement du traitement automatisé d’informations nominatives dans le secteur privé comme dans le secteur public et plus largement aux nombreuses évolutions technologiques de notre " société de l’information ".

Principales dispositions du projet de loi.
Article 1er :
Définitions des notions relatives au traitement des données personnelles et extension du champ de la réglementation.
Article 2 :
Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel.
Interdiction de collecter des données personnelles à caractère sensible (opinions politiques, philosophiques ou religieuses, origines raciales ou ethniques, appartenance syndicale, informations sur la santé, informations sur l’orientation sexuelle des personnes) et exceptions à cette interdiction.
Article 3 :
Dispositions relatives aux missions et à l’organisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante.
Article 4 :
Principe général de l’obligation d’une déclaration préalablement à la mise en œuvre d’un traitement.
Liste des traitements auxquels s’applique le régime de l’autorisation préalable donnée par la CNIL, par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.
Article 5 :
Obligations incombant aux responsables de traitements et droits d’opposition des personnes à l’égard du traitement de données les concernant (accès, opposition, rectification).
Articles 6 à 8 :
Renforcement des prérogatives de la CNIL.
Liste des sanctions administratives infligées par la CNIL et des dispositions pénales réprimant les infractions à la loi ou les entraves à l’action de la CNIL.
Article 9 :
Dispositions spécifiques aux fichiers ayant pour objet la recherche dans le domaine de la santé.
Article 11 :
Dispositions spécifiques aux fichiers ayant pour fin l’expression littéraire et artistique ou l’exercice professionnel du journalisme.
La dispense de déclaration concernant la presse est subordonnée à la désignation d’un délégué à la protection des données.
Article 12 :
Le transfert de données à caractère personnel vers des Etats non membres de la Communauté européenne est subordonnée au niveau de protection de la vie privée, des libertés et des droits des personnes à l’égard du traitement assuré par ces Etats.

Travaux de la commission des lois.
Principaux amendements adoptés par la Commission :
Article 2 :
Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données concernant la définition du profil ou la personnalité de l’intéressé (rapporteur).
Article 5 :
Le droit d’accès d’une personne aux données la concernant ne doit pas porter atteinte au droit d’auteur notamment aux droits des créateurs de logiciels et à ceux des producteurs de base de données (rapporteur).
Article 11 :
Les organes de presse désignent en leur sein un " correspondant à la protection des données " plutôt qu’un " délégué " (rapporteur).
Article 14 :
Maintien à leur niveau actuel des sanctions pénales encourues pour les infractions à la loi de 1978 alors que le projet prévoyait des modifications à la baisse (rapporteur).
Articles additionnels après l’article 15 :
- Les tribunaux d’instance établissent des statistiques semestrielles concernant le pacte civil de solidarité (nombre, durée moyenne, âge moyen des personnes concernées) en distinguant les données relatives aux pacte entre personnes de sexe différent, entre personnes de sexe féminin et personnes de sexe masculin (M. Jean-Pierre Michel, RCV, Haute-Saône).
- En marge de l’acte de naissance de chaque partenaire du pacs, il est fait mention de la déclaration du pacs et de fin de pacs (M. Jean-Pierre Michel, RCV, Haute-Saône).