Conseil supérieur de la magistrature
Annexes

Décret du 3 novembre 1999

Décret du 20 janvier 2000

Projet de loi constitutionnelle

Décret du 3 novembre 1999
tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle
au Parlement réuni en Congrès, le 24 janvier 2000

(Journal Officiel " Lois et décrets " du 4 novembre 1999)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète :

Art. 1er. - Le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature, voté en termes identiques par l'Assemble nationale le 6 octobre 1998 et par le Sénat le 18 novembre 1998, et le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12 octobre 1999, et dont les textes sont annexés au présent décret, sont soumis au Parlement convoqué en Congrès le 24 janvier 2000.
Art. 2.
- L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :
1. Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif au
Conseil supérieur de la magistrature ;
2. Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
Art. 3.
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1999.

JACQUES CHIRAC


Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN

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Lettre de M. le Président de la République
à M. le Président de l'Assemblée nationale du 19 janvier 2000
et décret du 20 janvier 2000 abrogeant le décret du 3 novembre 1999

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président de la République la lettre suivante :

Paris, le 19 janvier 2000

Monsieur le Président,

Par décret du 3 novembre 1999, j’avais soumis au Parlement réuni en Congrès deux projets de loi constitutionnelle relatifs, d’une part, au Conseil supérieur de la magistrature et, d’autre part, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
Les conditions d’adoption du premier projet de loi constitutionnelle n’apparaissant pas réunies, j’ai décidé d’abroger ce décret.
Je vous adresse le décret d’abrogation avant sa publication au Journal officiel du 20 janvier 2000.

Le Président de la République,
sur le rapport du Premier ministre,
vu l’article 89 de la Constitution,
décrète :

Art. 1er - Le décret du 3 novembre 1999 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès est abrogé.
Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2000.

Le Président de la République
Signé : Jacques CHIRAC

Le Premier Ministre,
Signé : Lionel JOSPIN.

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PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
relatif au
Conseil supérieur de la magistrature

Article 1er

Dans l'article 19 de la Constitution, les mots : " et 61 " sont remplacés par les mots : " ,61 et 65 ".

Article 2

L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
" Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
" Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, outre le Président de la République et le ministre de la justice, cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet élus, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et dix personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités. Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes désignent conjointement quatre personnalités.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du siège et de l'un des magistrats du parquet, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du parquet et de l'un des magistrats du siège, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
" La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
" Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Elles sont alors présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour.
" Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République.
" Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. "

Article 3

I.-Il est rétabli, dans la Constitution, un titre et un article ainsi rédigés:
" TITRE XVII
" DISPOSITIONS TRANSITOIRES

" Art.90.- Jusqu'à sa première réunion dans la composition issue de la loi constitutionnelle n° du , le Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993. "
II.- L'article 90 de la Constitution est abrogé à la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans la composition issue de la présente loi.

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