Article 6 de la Constitution du 4 octobre 1958

Article 6
tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la Républisque au suffrage universel
(J.O. du 7 novembre 1962)

Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Texte de l'article 6
en vigueur avant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée

Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Ces représentants sont :
— le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;
— le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000 habitants ;
— le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants ;
— le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2 501 à 3000 habitants ;
— le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000 habitants ;
— le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9 000 habitants ;
— tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000 habitants ;
— en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000 habitants en sus de 30 000 .

Dans les territoires d'outre-mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

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