RAPPORT

FAITAU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1)
sur L'ACTIVITE ET LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

TOME I
RAPPORT (SUITE)

ANNEXES

ANNEXE 1 3

les grandes étapes des procédures collectives 3

ANNEXE 2 4

le juge-commissaire 4

ANNEXE 3 5

Le Président du tribunal de commerce 5

ANNEXE 4 7

l'accès à la profession et les formes d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce 7

ANNEXE 5 9

le projet de décret relatif aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises 9

ANNEXE 6 12

répartition des juridictions commerciales par ressort de cour d'appel 12

ANNEXE 7 13

redressements et liquidations judiciaires 13

ANNEXE 8 14

questionnaire aux tribunaux de commerce 14

ANNEXE 9 16

Questionnaire aux procureurs généraux 16

ANNEXE 10 17

ANNEXE 1

    les grandes étapes des procédures collectives

 

Assignation

(créancier)

Déclaration de cessation de paiement

(débiteur)

Saisine d'office

(juge)

Requête du procureur

Autres modes
de saisine

           

La saisine du tribunal de commerce

Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

   

La décision
du tribunal

Jugement d'ouverture du redressement judiciaire

 

Rejet de la demande

 

Radiation, autres

       

Le prononcé
de la solution

Jugement arrêtant un plan de redressement

 

Jugement de liquidation

 

Plan de continuation

Plan de cession

     
 

Sans cession

Avec cession partielle

     
       

La clôture
des opérations

Jugement de clôture du plan de redressement

Jugement de clôture de la liquidation

   

Pour insuffisance d'actif

Pour extinction
du passif

ANNEXE 2

    le juge-commissaire

Il est en quelque sorte le chef d'orchestre de la procédure collective.

Sa mission est entendue de manière large puisque la loi du 25 janvier 1985 le charge de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le juge-commissaire est l'intermédiaire entre le tribunal et les auxiliaires de justice spécialisés. Plus précisément, il exerce les attributions suivantes :

surveiller l'administrateur et le représentant des créanciers. Cette première mission est délicate car le juge, qui est presque toujours un commerçant élu par ses pairs, doit contrôler des auxiliaires de justice plus spécialisés que lui dans le droit et la pratique des entreprises en difficulté. Le juge commissaire ne doit être ni un juge parapheur, qui se borne à entériner les propositions qui lui sont faites, ni un magistrat tatillon, qui retarde la procédure par des vérifications injustifiées ;

désigner les créanciers contrôleurs qui, depuis la loi du 10 juin 1994, sont appelés à jouer un rôle important en matière de surveillance du bon déroulement de la procédure ;

participer à l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. Certes ce bilan est dressé à titre principal par l'administrateur (L. 1985, article 18). Mais le juge bénéficie d'un large pouvoir d'investigation puisqu'il peut, sans se voir opposer le secret professionnel, interroger les commissaires aux comptes, les banquiers, la Sécurité sociale, le Trésor et toutes les administrations pour connaître la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise (article 19). Le juge peut aussi obtenir du Procureur de la République tous les renseignements utiles au
bon déroulement de la procédure (article 13, al. 2). Ces renseignements sont notamment nécessaires lorsqu'une procédure répressive est intentée contre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale. Il est regrettable que le juge ne jouisse de ces droits qu'après le jugement d'ouverture. Les renseignements ainsi obtenus sont communiqués à l'administrateur.

prendre un grand nombre de décisions notamment en matière d'admission des créances (article 51, 103), de gestion de l'entreprise pendant la période d'observation (article 33, 37, 39, 45), de réalisation de l'actif (article 154 et suivants) de licenciements pour motifs économiques (article 45), d'emprunts conclus au cours de la période d'observation (article 40) etc.

Plus généralement, le juge-commissaire a désormais compétence, pour trancher toute difficulté, du moment que la loi n'a pas attribué compétence à un autre organe. Le juge-commissaire est notamment compétent en cas d'urgence, aux lieu et place du juge des référés.

ANNEXE 3

    Le Président du tribunal de commerce

1°) l'organisation interne du tribunal :

Le président du tribunal règle les questions intéressant la marche du tribunal, il établit le budget, autorise les dépenses et veille au bon fonctionnement du tribunal. Il surveille le greffe et doit examiner les répertoires, les feuilles d'audience et les minutes d'actes reçus et passés.

Il légalise notamment la signature des membres du tribunal, du greffier, des commis-greffiers, des huissiers audienciers.

Il cote et paraphe les registres et répertoires dont la tenue est imposée au greffier, et aux huissiers audienciers.

Il doit veiller à l'application des textes relatifs à la tenue du registre du commerce et ouvre la procédure destinée à en appliquer les sanctions.

Cette liste n'est pas limitative.

2°) les pouvoirs juridictionnels :

· les décisions provisoires :

a) Le président rend des ordonnances sur requête notamment pour autoriser :

1) des mesures conservatoires,

2) les assignations à bref délai,

3) les réassignations par huissier commis après défaut d'une partie, en cas de pluralité de défendeurs,

4) le paiement d'une lettre de change, d'un warrant ou d'un récépissé de marchandises perdues,

5) le président rend également des ordonnances sur requête pour désigner des experts, pour vérifier et constater l'état d'objets transportés en cas de contestations, pour commettre un huissier en vue de signifier un jugement de défaut, en cas d'empêchement de celui qui avait été nommé par jugement ou pour faire un constat, pour commettre un officier public autre qu'un courtier assermenté pour procéder à la vente d'un gage commercial, enfin pour désigner un administrateur provisoire ou un « mandataire ad hoc » dans le cadre de la prévention.

b) le président rend des ordonnances en référé :

C'est seulement par une loi du 11 mars 1924 que le président a reçu le pouvoir de statuer en référé, mais sa compétence était plus restreinte que celle du président du tribunal de grande instance. Aujourd'hui, ses pouvoirs de référé sont les mêmes que ceux du président du TGI.

1) Selon l'article 872 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, en cas d'urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2) Selon l'article 873, le président peut statuer sur des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable, ordonner sous la même condition, l'exécution de l'obligation, même de faire.

· les injonctions de payer :

C'est au président que l'on s'adresse en matière commerciale pour mettre en oeuvre la procédure d'injonction de payer.

ANNEXE 4

    l'accès à la profession et les formes d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce

· Les conditions d'accès

Ces conditions sont fixées par le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987.

Ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce que la personne qui est de nationalité française, qui a satisfait aux obligations du service national, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Elle ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation, ni avoir été frappée de faillite personnelle ou de toute autre sanction prévue par la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

La personne candidate à l'exercice de la profession de greffier doit être titulaire de la licence en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents par arrêté du garde des sceaux, avoir accompli un stage professionnel et avoir réussi un examen d'aptitude.

· La formation et l'examen d'aptitude

Le candidat à la profession de greffier doit avoir suivi un stage d'un an. Il est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale, maître de stage. Le stage peut être divisé en neuf mois chez un greffier et trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.

L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an au niveau national. Les épreuves sont fixées par un arrêté du garde des sceaux en date du 28 août 1992, pris après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce : épreuve de droit civil et de droit commercial, épreuve relative à la pratique des greffes, épreuve sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale, épreuve sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe.

Il existe également un accès réservé à des personnes extérieures à la profession. Peuvent ainsi solliciter une dispense d'examen professionnel auprès des procureurs généraux sur avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à savoir les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, les anciens avocats, les anciens notaires, huissiers de justice ou commissaires-priseurs, les anciens. syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et les anciens fonctionnaires de catégorie A.

Il n'existe aucune formation spécifique qui serait organisée par la profession en faveur des stagiaires s'apprêtant à passer les épreuves de l'examen professionnel de même qu'aucune formation continue pour les professionnels eux-mêmes. En revanche, une formation poussée est dispensée aux employés des greffes.

· Les formes d'exercice de la profession

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'organisation judiciaire, les greffiers peuvent exercer à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de société d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1958 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un régime législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent être également membres d'un groupement d'intérêt économique (cf. infra, point sur les rémunérations tirées de la télématique) ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Le décret n° 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles précise les conditions d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce sous la forme d'une société civile professionnelle (articles 3, 6, 17 et 45). Le régime des sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité anonyme, à forme anonyme et en commandite par actions est fixé par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et complété par le décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

ANNEXE 5

    le projet de décret relatif aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

Le projet de décret présenté aux professionnels est axé autour de cinq thèmes.

·  Accès à la profession

- Prise en compte du DESS pour l'accès à la profession ;

- Stage de 5 ans au lieu de 3 ;

- Contrôle direct du maître de stage sur le stagiaire ;

- Accès ouvert aux avocats titulaires de certificats de spécialisation, aux experts-comptables , aux commissaires aux comptes et aux autres professions juridiques et judiciaires sous certaines conditions d'expérience ;

- Création de centres de formation professionnelle par le Conseil national ;

- Prestation obligatoire de serment.

·  Commissions d'inscription et de discipline

- Saisine des commissions par lettre recommandée avec avis de réception ;

- Avis du Conseil national avant de statuer ;

- Tout membre ayant des liens avec le requérant doit s'abstenir de siéger ;

- Le Conseil national peut interjeter appel des décisions des commissions ;

- Il peut saisir les commissions de discipline ;

- Déclaration d'intérêts de tout candidat à l'inscription ;

- Déclaration au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription de l'ouverture de tout bureau annexe.

·  Conseil national

- Etablissement d'un règlement intérieur relatif aux usages de la profession soumis à l'approbation du garde des Sceaux ;

- Obligation de se réunir au moins une fois par trimestre.

·  Caisse de garantie

- Représentation des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile ;

- Certification du bilan de la Caisse par un commissaire aux comptes 

- Information par le conseil d'administration de la Caisse d'un certain nombre d'autorités des actions en responsabilité civile professionnelle exercées contre un mandataire.

·  Contrôles

 - Contrôles annuels et occasionnels :

* Contrôle biennal et non plus quadriennal ;

* Contrôle occasionnel prescrit directement par les autorités intéressées ;

* Présentation des observations des interlocuteurs des AJMJ (le TPG par exemple) ;

* Soumission au contrôle occasionnel des mandataires autorisés à poursuivre des dossiers après retrait des listes ;

* Contrôle réalisé par 2 contrôleurs, dont un commissaire aux comptes ;

* Un troisième contrôleur peut être désigné parmi les membres des juridictions financières et des inspections générales de l'État ;

* Fixation par arrêté des vérifications imposées aux contrôleurs ;

* Sanction de l'absence de transmission du rapport par le contrôleur ;

* Information directe par les contrôleurs des autorités en cas d'irrégularité.

- Inspection :

* Création de magistrats inspecteurs régionaux ;

* Assistance du magistrat inspecteur par le mandataire et l'expert de son choix.

- Comptabilité :

* Création d'un commissaire aux comptes suppléant pour le contrôle des comptes du mandataire ;

* Mission permanente de contrôle du commissaire aux comptes ;

* Droit du commissaire aux comptes de communication de tout renseignement relatif au fonctionnement des comptes par le débiteur, son expert-comptable ou son commissaire aux comptes ;

* Information par le commissaire aux comptes de l'inspecteur régional et du président du Conseil national en cas d'irrégularité et du procureur en cas d'infraction ;

* Communication directe de l'attestation de vérification de comptabilité par le commissaire aux comptes et non plus par le mandataire ;

* Communication des états périodiques de l'étude principale et des bureaux annexes au procureur et au greffe des tribunaux du ressort ;

* Obligation de déposer toute somme à la CDC ;

* Obligation de faire apparaître tous les trimestres, et non plus une fois par an, les intérêts des fonds déposés.

ANNEXE 6

répartition des juridictions commerciales par ressort de cour d'appel

(Au 1er juin 1998)

 

Tribunaux de commerce

TGI à compétence commerciale

Chambres commerciales échevinées de TGI

Tribunaux mixtes de commerce

Tribunaux de première instance à compétence commerciale

Agen

5

-

-

-

-

Aix-en-Provence

16

1

-

-

-

Amiens

10

2

-

-

-

Angers

6

-

-

-

-

Bastia

3

-

-

-

-

Besançon

6

2 (a)

-

-

-

Bordeaux

8

-

-

-

-

Bourges

5

-

-

-

-

Caen

16

-

-

-

-

Chambéry

1

4

-

-

-

Colmar

-

-

4

-

-

Dijon

14

-

-

-

-

Douai

10

3

-

-

-

Grenoble

5 (b)

2 (b)

-

-

-

Limoges

3

1

-

-

-

Lyon

5

2

-

-

-

Metz

-

-

3

-

-

Montpellier

15

-

-

-

-

Nancy

7

-

-

-

-

Nîmes

5

2

-

-

-

Orléans

5

-

-

-

-

Paris

11

-

-

-

-

Pau

7

-

-

-

-

Poitiers

10

1

-

-

-

Reims

6

-

-

-

-

Rennes

11

2

-

-

-

Riom

13

-

-

-

-

Rouen

13

-

-

-

-

Toulouse

6

-

-

-

-

Versailles

5

-

-

-

-

Métropole

227

22

7

-

-

Basse-Terre

-

-

-

2

-

Fort-de-France

-

-

-

2

-

Saint-Denis

-

1

-

1

-

DOM

-

1

-

5

-

TOM et collectivités territoriales de la République

-

-

-

2

3

Ensemble

267

ANNEXE 7

redressements et liquidations judiciaires

 

1991

1992

1993

1994

1995

I- Plans de redressement judiciaire prononcés

         

Nombre total de plans de redressement judiciaire

4 304

4 632

6 200

6 475

8 062(a)

Catégorie juridique de l'entreprise

         

Artisan - personne physique

505

579

728

748

831

Commerçant - personne physique

1 157

1 201

1 490

1 530

1 685

SARL

1 441

1 518

2 191

2 395

2 717

SA

685

834

1 150

1 151

1 248

Autres

516

500

641

651

1 581

Procédure applicable

         

Régime général

875

979

1 294

1 259

1 493

Procédure simplifiée

3 211

3 379

4 545

4 697

5 767

Procédure non déclarée

218

274

361

519

802

Nature du plan de redressement

         

Continuation

2 714

3 016

4 159

4 791

5 668

Continuation assortie d'une cession partielle avec location-gérance

33

38

82

71

31

Continuation assortie d'une cession partielle sans location-gérance

67

54

70

45

607

Cession de l'entreprise avec location-gérance

138

106

76

76

123

Cession de l'entreprise sans location-gérance

1 352

1 418

1 813

1 492

1 633

II- Liquidations judiciaires prononcées

         

Nombre total de liquidations judiciaires

41 928

43 252

49 195

42 964

46 263(b)

Liquidations judiciaires immédiates

21250

21 941

24 870

22 039

29 624(c)

Liquidations judiciaires après période d'observation

20 678

21 311

24 325

20 925

16 639(d)

Catégorie juridique de l'entreprise

         

Artisan - personne physique

5 000

5 253

5 594

4 671

3 728

Commerçant - personne physique

10 251

10 157

10 500

9 201

7 272

SARL

17 465

19 784

24 174

20 244

19 179

SA

2 111

2 638

3 464

2 825

2 606

Autres

7 101

5 420

5 463

6 023

13 478

Procédures applicables

         

Régime général

1 149

1 219

1 225

1 125

1 264

Procédure simplifiée

37 093

38 357

44 433

36 497

22 085

Procédure non déclarée

3 686

3 676

3 537

5 342

22 914

Source : Annuaire statistique de la justice 1991-1995

ANNEXE 8

questionnaire aux tribunaux de commerce

1  __ Fournir un organigramme du tribunal.

2  __ Données générales :

· Ressort (délimitation et superficie, population concernée, nombre d'entreprises commerciales concernées).

· Activité contentieuse (1994, 1995, 1996, 1997, 1998) :

- nombre d'affaires entrées.

- nombre de décisions rendues (distinguer le contentieux général du contentieux du redressement judiciaire ; préciser le nombre d'ordonnances de référé prises par le président ; le pourcentage des liquidations ; le pourcentage de plans de redressements ; le taux d'échec de ces plans).

- délai moyen de jugement.

- taux d'appel et taux d'infirmation des jugements.

· Personnel :

- nombre de magistrats ; mode de recrutement des magistrats et de sélection des candidats.

- âge des magistrats ; ancienneté dans la fonction ; profession exercée ; durée hebdomadaire moyenne passée au tribunal de commerce.

- composition du secrétariat du Président du tribunal. Par qui est-il rémunéré ?

- nombre de greffiers.

- liste des mandataires judiciaires.

- liste des administrateurs judiciaires auxquels le tribunal a recours.

3  __ Gestion financière du tribunal (depuis 1994).

· Sources et montant annuel des ressources du tribunal (fonds versés par l'État, par des associations, par des personnes privées ou des personnes morales de droit privé ou de droit public).

· Charges supportées par le tribunal (personnel, fonctionnement, équipement, représentations, etc.).

· Mode de rémunération des catégories de personnels autres que les juges.

· Montant moyen des sommes perçues par les administrateurs judiciaires par affaire traitée.

· Même question pour les mandataires judiciaires.

4  __ Fonctionnement des tribunaux de commerce.

· Porter une appréciation sur le fonctionnement actuel du système consulaire et notamment sur les questions suivantes :

- le rôle du parquet est-il efficacement rempli ? Assiste-t-il à toutes les audiences ?

- les moyens matériels et humains des tribunaux de commerce vous paraissent-ils suffisants ?

- que pensez-vous de la manière dont les différents auxiliaires de justice, greffiers, administrateurs et mandataires remplissent leur rôle ?

- les modalités de recrutement des magistrats consulaires vous paraissent-elles satisfaisantes ?

- Quels liens entretenez-vous avec les chambres de commerce et d'industrie ?

· Quelles remarques appelle de votre part la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives ?

· Indiquer le cas échéant les réformes qui vous paraissent nécessaires.

ANNEXE 9

Questionnaire aux procureurs généraux

1. La loi prévoit la présence des procureurs devant toutes les juridictions de leur ressort. Diverses dispositions prévoient la communication obligatoire des dossiers en matière commerciale. La commission d'enquête souhaite disposer d'éléments sur le rôle que jouent effectivement les parquets devant les tribunaux de commerce.

Les procureurs sont-ils avisés des audiences ?

Un magistrat du parquet général suit-il plus particulièrement les affaires commerciales ?

Des dossiers vous sont-ils transmis ?

2. Quelles relations entretiennent les procureurs de votre ressort avec le tribunal de commerce ? Constatez-vous une évolution au cours des dernières années ? Certains magistrats sont-ils spécialisés ? Sur quels critères ? Ont-ils suivi une formation permanente ?

3. Quelle est la pratique en matière de présence du Parquet aux audiences des tribunaux de commerce de votre ressort ?

4. Quelle est la nature des interventions du Parquet ? Quel est le nombre d'interventions ?

5. Pensez-vous que le Parquet a les moyens d'assurer les différentes missions que la loi lui confie en matière de procédure commerciale ? Pouvez-vous à cet égard comparer le fonctionnement des divers parquets de votre ressort ? Cette comparaison fait-elle apparaître des situations plus satisfaisantes que d'autres liées par exemple à l'importance des tribunaux, à la spécialisation totale ou partielle d'un parquetier, à des relations plus suivies avec les juges, à l'existence de sessions de formation, etc. ?

6. Dans quelles mesures les procédures commerciales devant les tribunaux de commerce ou les tribunaux civils (pour les associations) ont-elles des suites pénales ? Avez-vous mis au point des critères de classement des poursuites pour tout le ressort ?

7. Suivez-vous les procédures de sanction à l'égard des commerçants défaillants (action en comblement de passif, faillite personnelle et interdiction de gérer, banqueroute) ?

8. Quels rapports entretenez-vous avec les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ? Quels contrôles exercez-vous sur eux ? Quelles suites ont eu ces contrôles au cours des dernières années ? Y-a-t-il des affaires en cours ?

9. Quelle appréciation portez-vous sur le rôle joué par les greffes dans les juridictions consulaires ?

10. Quelles remarques appelle de votre part l'application de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives ?

11. S'il existe dans votre ressort plusieurs types de juridictions statuant en matière commerciale (tribunal de grande instance, chambre commerciale du tribunal de grande instance, juridiction consulaire), pouvez-vous comparer les avantages et inconvénients de chacune d'elles ?

12. Des réformes vous paraissent-elles nécessaires, et si oui sur quels points devraient-elles porter ?

ANNEXE 10

COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS

EN ACTIVITÉS COMMERCIALES ET TECIINIQUES

EXPERTS AGRÉES PAR LA COUR DE CASSATION

EXPERTS PERS LA COUR D'APPEL DE PARIS

LES COURS D'APPEL ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Le Président

    LETTRE OUVERTE À MONSIEUR COLCOMBET

HAUT CONSEILLER À LA COUR DE CASSATION

DÉPUTÉ DE L'ALLIER

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUETE

PARLEMENTAIRE SUR LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

* LES « EXPERTS JUDICIAIRES » auxiliaires des JUGES ont fait l'objet avant leur inscription sur une liste près d'une COUR D'APPEL, d'un examen très sérieux de leur compétence par des Magistrats responsables, de concert avec les Présidents des COMPAGNIES D'EXPERTS JUDICIAIRES de différentes disciplines.

De plus, les services de police spécialisés ont mené à leur sujet, des investigations très poussées concernant leur moralité et leur intégrité.

LES EXPERTS JUDICIAIRES SONT DONC A PRIORI DES SPÉCIALISTES INCONTESTÉS D'UNE MORALITÉ EXEMPLAIRE AU SERVICE DE LA JUSTICE ET DES JUSTICIABLES.

* Pourquoi ne pas les faire intervenir plus souvent en priorité absolue dans les PROCÉDURES COLLECTIVES.

* Pourquoi ne pas IMPOSER aux AUXILIAIRES de JUSTICE des tribunaux consulaires que sont les ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES et les MANDATAIRES LIQUIDATEURS, de ne faire appel qu'à des EXPERTS AGRÉÉS PAR LA COUR DE CASSATION ou inscrits sur une liste d'une COUR D'APPEL ??

* Ce « Pourquoi » est la VRAIE QUESTION.

En vérité la majorité des auxiliaires de JUSTICE préfèrent utiliser les services de soi-disant « EXPERTS » faisant partie de leur « équipe » et qui interviennent à tous les stades de leurs mandats, et dans tous leurs dossiers.

* Estimations des ENCOURS et des STOCKS

* Estimation immobilière

* Expertises de toutes sortes des véhicules, brevets, etc.

* « Audit » des polices d'assurances

* Contrôle de la gestion judiciaire de l'entreprise

* Récupération des créances... etc.

L'argumentation utilisée par beaucoup de MANDATAIRES à l'encontre des EXPERTS JUDICIAIRES est souvent fallacieuse.

« Les EXPERTS JUDICIAIRES sont lents, chers, souvent indisponibles, etc En contrepartie leur collaborateurs rapides, désintéressés n'hésitant pas à accepter des missions dans des dossiers impécunieux (Tu parles !) et toujours disponibles pour participer à l'accomplissement de leur mission.

Ce qui conduit souvent à voir un immeuble en cours de finition en administration judiciaire devenir une « carcasse » dans la procédure de liquidation
.... ou un terrain estimé à deux cent mille francs par un « expert » réalisé suite à une contre-expertise par un expert judiciaire à 4 200 000.00..... !

LE VRAI PROBLEME DE LA JUSTICE CONSULAIRE N'EST PAS LE PROBLÈME DES JUGES CONSULAIRES

Ces hommes et ses femmes sont dignes d'éloges par leur disponibilité, leur intégrité honorant le mandat qui leur a été confié pour une durée de quatre ans éventuellement renouvelable ....

MAIS OU EST LE VRAI POUVOIR des Juges Consulaires ?

Les vrais décideurs sont les MANDATAIRES JUDICIAIRES « professionnels ». Ils ont la durée pour eux d'abord, et ensuite ce sont eux qui présentent leur solution au JUGE COMMISSAIRE trop souvent mal informé, et obligé de prendre des décisions trop rapides compte tenu du nombre important des dossiers en attente.

4, Des solutions existent, c'est au LÉGISLATEUR d'en prendre acte et de décider

1 - En amont des problèmes qui vont se poser aux entreprises, mise en place d'un COLLÈGE D'EXPERTS JUDICIAIRES oeuvrant SOUS L'AUTORITÉ DU PARQUET et rendant compte dans un délai très court au Président du TRIBUNAL CONSULAIRE concerné de leurs conclusions.

2. A la suite de ce premier diagnostic, sous contrôle du PARQUET, ce même COLLÈGE EXPERTAL pourrait se voir confier une mission d'administrateur AD HOC permettant ainsi de « régénérer » cette procédure et de diminuer la charge des affaires confiées aux MANDATAIRES.

3. Poursuivre durant la période d'observation de l'entreprise par le Mandataire Judiciaire désigné, avec et uniquement le même Collège d'EXPERTS JUDICIAIRES désigné par le Parquet.

4. Reconduction du même COLLÈGE D'EXPERTS JUDICIAIRES pour les opérations de LIQUIDATION.

5. Afin « d'équilibrer » les Mandatures des Juges Consulaires à l'installation « à vie » des Mandataires Judiciaires, délocalisation géographique obligatoire tous les quatre ans des Mandataires de JUSTICE.

C'est ce point particulier, mais d'une grande importance qui sera le plus difficile à réaliser.

Il me semble par contre indispensable pour la « sérénité » de la JUSTICE CONSULAIRE.

Signé

J.G. PARISE

29 JUIN 1998



© Assemblée nationale