EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des villes sûres pour des citoyens libres : tel est le principe qui guide la politique gouvernementale en matière de sécurité.
Sa mise en oeuvre doit prendre appui sur un renouveau de la citoyenneté, ensemble indissociable de droits et de devoirs. Elle exige aussi une meilleure coopération entre police et justice pour prévenir, dissuader et sanctionner les infractions commises. Mais c'est par la proximité, gage de la confiance de la population, que la police peut le mieux et le plus efficacement contribuer à la sûreté de nos concitoyens. C'est dans la proximité qu'elle sera pleinement en mesure de permettre à chacun d'eux de jouir également de ce droit fondamental, qui conditionne tous les autres, à commencer par la liberté.
Les communes ont de multiples possibilités pour participer à cette action. Les contrats locaux de sécurité, dans l'élaboration desquels les maires sont appelés à jouer un rôle majeur, constituent un élément privilégié de cette politique. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir, de concurrence entre les initiatives municipales et les efforts de l'Etat. C'est par la complémentarité de ces initiatives et de ces efforts que peut se construire une police de proximité.
L'existence de polices municipales est ancienne. Mais, sans doute parce que la crise et ses conséquences -le chômage de masse, le développement de la précarité- ont accru le sentiment d'insécurité, la création de nouvelles polices municipales et le recrutement d'agents de police municipale se sont développés depuis quelques années.
Aujourd'hui la police municipale est une réalité dans 2 950 communes, ses effectifs ne sont pas négligeables puisqu'en 1997, ils étaient au nombre de 12 471 agents. Cette situation traduit le choix de nombreuses municipalités.
Cette évolution a conduit le Gouvernement à confier des missions de réflexion sur les polices municipales à diverses personnalités en 1987, 1990 et 1993. Leurs conclusions, sinon leurs propositions, ont été unanimes : le recrutement, l'encadrement, la formation et les compétences des agents de police municipale doivent faire l'objet de dispositions précises, de même que doivent être clarifiés les rapports qu'ils entretiennent avec la police et la gendarmerie nationales dans un esprit de complémentarité.
Le législateur, dans la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, s'était engagé à se pencher sur cette question et à élaborer un véritable statut des polices municipales. Cette même loi, en modifiant l'article L. 131-15 du code des communes, a donné une définition générale de leurs compétences : l'exécution, sous l'autorité du maire et dans les limites du territoire communal, des tâches qu'il leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique, et notamment l'exécution des arrêtés de police municipale.
Mais ces dispositions ne constituent pas un statut des polices municipales alors que ce statut devient de plus en plus nécessaire. En l'absence de cadre juridique clair, la confusion risque de se développer entre les missions confiées aux polices municipales et celles de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Or, c'est l'Etat qui est, au premier chef, responsable de la sécurité publique. C'est à lui qu'il revient d'assurer une sécurité égale pour tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national. C'est la police nationale qui est le principal instrument de cette mission de service public. L'intervention des polices municipales peut apporter une contribution utile, mais doit être étroitement coordonnée avec celle de la police nationale.
Cette nécessité est la raison d'être du présent projet de loi qui fixe les prérogatives des agents de police municipale et les conditions dans lesquelles ils doivent les exercer.

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Trois grandes idées inspirent ce projet de loi.
La première est celle de la complémentarité entre les missions des agents de police municipale et celles incombant aux services de l'Etat car ces derniers disposent d'une compétence générale, cependant que les polices municipales n'ont vocation à connaître que des tâches en relation avec la prévention et la surveillance du bon ordre au niveau communal ; elles sont avant tout une police de proximité.
Chaque maire conservera donc une entière liberté d'appréciation quant à la décision de doter ou non sa commune d'un corps de police municipale. Mais l'Etat continuera d'assumer sur l'ensemble du territoire national la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens.
C'est dans ce cadre juridique que le projet de loi fixe les conditions générales dans lesquelles les agents de police municipale pourront exercer leurs fonctions.
Cette complémentarité se traduit d'abord par la pleine reconnaissance de la compétence judiciaire des agents de police municipale. Aux termes des articles ler et 12 du projet de loi, les agents de police municipale seront des agents de police judiciaire adjoints compétents pour constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police municipale dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, d'une part, et à certaines infractions au code de la route, d'autre part. Dans ce dernier domaine, leurs compétences, jusqu'alors limitées à la police du stationnement des véhicules, pourront être étendues à certains aspects locaux de la police de la circulation.
Dans son article 17, le projet de loi ajoute des infractions relatives à la conservation du domaine public routier, à la liste des infractions que les agents de police municipale sont déjà habilités à constater par des lois spéciales (infractions concernant la publicité, la protection de la nature, la police de la pêche). Ils pourront toujours, naturellement, en vertu du droit qu'ils tiennent des articles 21 et D. 15 du code de procédure pénale, établir des rapports relatifs aux infractions dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Pour dresser les procès-verbaux relatifs aux infractions qu'ils seront habilités à constater de cette façon, les agents de police municipale pourront relever l'identité du contrevenant (article 14), c'est-à-dire lui demander de décliner son identité afin qu'il puisse compléter leur procès-verbal, notamment à partir d'un document en faisant état.
Le relevé d'identité se distingue, à la fois du recueil d'identité reconnu aux agents de certaines entreprises de transports publics par les articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, et du contrôle d'identité auquel peuvent procéder, dans les conditions fixées par les articles 78-1 et 78-2 du même code, les agents de l'Etat, officiers ou agents de police judiciaire. Il ne s'agit pas non plus d'une vérification d'identité, qui ne peut être faite que par un officier de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article 78-3 du code de procédure pénale. La possibilité de procéder à des contrôles d'identité dans les conditions fixées par l'article 78-1 demeure de la compétence exclusive des agents de l'Etat.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rendra immédiatement compte à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ce dernier pourra alors lui ordonner de lui présenter sur le champ le contrevenant, s'il souhaite procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.
A défaut, l'agent de police municipale ne pourra, sauf à se rendre coupable d'une arrestation illégale et de séquestration arbitraire, retenir contre sa volonté le contrevenant.
Pour que la complémentarité des tâches soit effective, il est également prévu (article 2) que dans les communes comptant au moins cinq agents de police municipale, le préfet et le maire édictent conjointement, après avis du procureur de la République, un règlement de coordination définissant le cadre dans lequel s'exercent les missions de la police municipale. En particulier, ce règlement précisera la nature des interventions des agents de police municipale ainsi que les lieux dans lesquels ces interventions sont effectuées. Ce règlement sera conforme à un modèle-type approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Le seuil a été fixé à l'effectif de cinq agents, car c'est à partir de celui-ci que peut, dans une commune, être véritablement assurée une permanence de la police municipale, notamment sur la voie publique. C'est donc à partir de cet effectif qu'il est indispensable de formaliser la coordination de la police municipale avec la police et la gendarmerie nationales. 573 communes, à ce jour, seraient concernées par ce règlement de coordination.
Ce règlement fixera en particulier les conditions dans lesquelles les missions de police municipale pourront s'exercer la nuit. C'est en effet la nuit que les difficultés les plus courantes peuvent affecter les missions de police et nécessitent par conséquent une étroite coordination.

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La deuxième idée inspirant le projet de loi est que les agents de police municipale doivent disposer de l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions mais seulement de ces moyens.
Participant à une mission de sécurité publique, ils doivent disposer d'une carte professionnelle, d'une tenue, de véhicules de service et d'équipements, qui soient aisément reconnaissables par le public, donc identiques sur l'ensemble du territoire et nettement distincts de ceux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. C'est ce que prévoit l'article 8 du projet de loi.
De composition paritaire, une commission consultative des polices municipales est mise en place (article 3). Elle donnera son avis préalablement à leur édiction, sur les normes techniques que le Gouvernement envisage d'arrêter en matière d'équipement des polices municipales.
Les agents de police municipale ne sont pas armés sauf pour des missions et dans des circonstances particulières. A cette fin et sur demande du maire, le préfet pourra les autoriser à porter des armes. Cette possibilité devra être expressément autorisée par le règlement de coordination.
Tel est l'objet de l'article 7 du projet de loi. Un décret en Conseil d'Etat précisera les catégories et types d'armes dont pourront être armés les agents de police municipale, et les conditions dans lesquelles la commune pourra les acquérir et les détenir.
Cette question est essentielle, car elle peut être à la source de confusions graves, voire d'accidents engageant indirectement la responsabilité des élus que le projet de loi a, au contraire, pour but de sécuriser au plan juridique.
Enfin la nécessaire proportion entre les attributions des agents de police municipale et les moyens mis à leur disposition est rappelée à l'article 1er du projet.
Pour répondre à des besoins occasionnels, par exemple, dans une agglomération, à l'occasion d'une fête ou d'une rencontre sportive, l'article 5 du projet permet de mettre en commun des effectifs ou des moyens de police municipale. Le préfet autorise cette mise en commun et en fixe les conditions, à l'exclusion des tâches de police judiciaire.
Les prérogatives désormais reconnues aux agents de la police municipale exigent que ceux-ci reçoivent une formation professionnelle bien adaptée, ainsi qu'une formation continue, dans les conditions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat (article 15).
Enfin la reconnaissance de leur rôle justifie qu'en cas de décès au cours d'une opération de police, leurs ayants-cause puissent bénéficier de la pension de réversion (article 16).

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L'accomplissement des missions des agents de police municipale et les conditions dans lesquelles ils les exercent, doivent pouvoir être soumis à un contrôle adéquat, eu égard à l'accroissement des pouvoirs de ces agents. C'est la troisième idée qui inspire ce projet de loi.
Leurs missions, qui sont autant administratives que judiciaires, nécessitent que l'agrément, qui relève aujourd'hui de la compétence du seul procureur de la République, soit confié conjointement au procureur et au préfet (article 6). Celui-ci doit prendre part à la procédure d'agrément ou de retrait d'agrément, parce que si l'agent de police municipale est un fonctionnaire territorial exerçant dans le cadre communal, il concourt à une activité de police administrative.
C'est également parce que leurs fonctions judiciaires sont d'abord d'intérêt général avant d'être d'intérêt communal que la transmission des procès-verbaux et rapports que les agents de la police municipale établissent, doit se faire par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui sont sous l'autorité directe du procureur de la République. Le maire, à qui les agents de police municipale continueront de rendre compte conformément à l'article 21 du code de procédure pénale, sera naturellement destinataire d'une copie des procès-verbaux (article 12).
Le fonctionnement des polices municipales doit pouvoir faire l'objet d'un suivi, voire de contrôles. C'est pourquoi, à la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur pourra décider, comme il est dit à l'article 4, de faire vérifier l'organisation et le fonctionnement d'un service de police municipale, après avis de la commission consultative des polices municipales.
A cette fin le ministre de l'intérieur pourra recourir aux services d'inspection générale de l'Etat placés sous son autorité, ou, avec l'accord du ministre de la défense, à ceux placés sous l'autorité de ce dernier.
Enfin, les missions confiées aux agents de police municipale justifient aussi qu'un code de déontologie soit établi à leur usage (article 9).

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Tel est l'objet du présent projet de loi qui, sans porter atteinte aux prérogatives de la police nationale et de la gendarmerie nationale, prend acte de la contribution que les agents de police municipale peuvent apporter localement à la sécurité de nos concitoyens.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux polices municipales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNERAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES
Article 1er

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I.-  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
II.-  Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" Les moyens dont ils disposent sont limités à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. "

Article 2

Il est ajouté, dans le chapitre II du titre premier du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :
Art. L. 2212-6.- Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police, le préfet et le maire de la commune édictent conjointement, après avis du procureur de la République, un règlement de coordination conforme à un règlement-type approuvé par décret en Conseil d'Etat.
" Ce règlement précise notamment la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et les modalités de la coordination de leur action avec celle de la police et de la gendarmerie nationales.
" A défaut d'un accord entre le maire et le préfet au terme d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal créant au moins cinq emplois d'agent de police municipale ou portant à cinq au moins le nombre des emplois créés, le préfet peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République.
" Tant que le règlement n'a pas été établi, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 7 heures et 20 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par l'autorité communale. "

Article 3

Il est ajouté, dans le chapitre II du titre premier du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :
Art. L. 2212-7.-  Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur, qui en désigne le président. Elle comprend, en outre, pour moitié, des représentants de l'Etat et pour moitié, en nombre égal, des représentants des maires et des agents de police municipale.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

Article 4

Il est ajouté, dans le chapitre II du titre premier du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :
Art. L. 2212-8.-  La vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale peut être demandée par le maire, le préfet ou le procureur de la République. Le ministre de l'intérieur décide de cette vérification, après avis de la commission consultative des polices municipales et en arrête les modalités après consultation du maire. Il a recours, le cas échéant, aux services d'inspection générale de l'Etat placés sous son autorité, et, en accord avec le ministre chargé de la défense, à ceux placés sous l'autorité de ce dernier.
" Un décret en Conseil d'Etat définit en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. "

Article 5

Il est ajouté, dans le chapitre II du titre premier du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé :
Art. L. 2212-9.-  Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population lié à la saison touristique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
" Cette utilisation des moyens et effectifs est autorisée, par un arrêté du préfet qui en détermine les conditions et les modalités au vu des propositions formulées par les maires concernés. "

Article 6

L'article L. 412-49 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 412-49.-  Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
" Ils sont nommés par le maire, et assermentés après avoir été agréés par le préfet et le procureur de la République.
" L'agrément peut être retiré par le préfet ou le procureur de la République. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à la section III du chapitre VI de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "

Article 7

Il est ajouté, à la sous-section I de la section V du chapitre II du titre premier du livre IV du code des communes, un article L. 412-51 ainsi rédigé :
Art. L. 412-51.-  Les agents de police municipale ne peuvent porter une arme sauf lorsque, dans des circonstances particulières, les conditions d'exercice de leurs fonctions le justifient, et sur autorisation nominative délivrée par le préfet à la suite d'une demande motivée du maire. La délivrance de cette autorisation est subordonnée à l'existence du règlement de coordination mentionné à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
" Un décret en Conseil d'Etat précise par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. "

Article 8

Il est ajouté à la sous-section I de la section V du chapitre II du titre premier du livre IV du code des communes, un article L. 412-52 ainsi rédigé :
Art. L. 412-52.-  La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale présentent des caractéristiques identiques dans toutes les communes. Ils ne doivent être de nature à entraîner aucune confusion avec ceux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ces caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
" Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. "

Article 9

Il est ajouté à la sous-section I de la section V du chapitre II du titre premier du livre IV du code des communes, un article L. 412-53 ainsi rédigé :
Art. L. 412-53.-  Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat. "

Article 10

L'article L. 441-1 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 441-1.-  Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. "

Article 11

Les articles L. 412-49-1, L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PÉNALE
Article 12

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :
Art. 21-2.-  Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
" Ils adressent sans délai leurs rapports et leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent. Ils en transmettent copie au maire.
" Les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. "

Article 13

Le chapitre III du titre II du livre premier du code de procédure pénale est intitulé :

Chapitre III
" Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité. "
Article 14

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :
Art. 78-6.-  Pour dresser leurs procès-verbaux en matière de contravention aux arrêtés de police municipale, les agents de police municipale sont habilités à relever l'identité du contrevenant. Il en va de même en ce qui concerne les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce pouvoir leur est également conféré en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles la loi les autorise expressément à établir des procès-verbaux.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du début du relevé d'identité. "

TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit à ce titre une redevance due pour prestations de service versée par les communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 16

Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.
La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.
Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants-cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
Ces dispositions prennent effet au profit des ayants-cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 17

Au 1° du premier alinéa de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, sont ajoutés, après les mots : " les voies de toutes catégories ", les mots : " les agents de police municipale, ".

Article 18

Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, le règlement de coordination prévu à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est établi dans un délai de six mois à compter de la publication du décret portant règlement-type mentionné par le même article. Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire et le préfet, ce dernier peut édicter seul le règlement après avis du procureur de la République.

Dans ces communes, si le règlement n'est pas établi, il est fait application, au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent, des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 19

Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur six mois après la publication du décret prévu par cet article.

Article 20

Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent les compétences qu'ils tenaient de la législation antérieure jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur agrément dans les conditions prévues à l'article L. 412-49 du code des communes.
En cas de refus de cet agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section III du chapitre VI de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Fait à Paris, le 1er avril 1998.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Signé : M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
N°815. - PROJET DE LOI relatif aux polices municipales, (renvoyé à la commission des lois)


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