N°1187(Annexe)
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 1998.

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

(Rédaction résultant de la LETTRE RECTIFICATIVE n° 1541)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme CATHERINE TRAUTMANN,
ministre de la culture et de la communication.

Audiovisuel et communication.

PREMIER MINISTRE Paris, le 21 avril 1999.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement a décidé de compléter le projet de loi portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale sous le numéro 1187.
Je vous communique, ci-joint, accompagné d'un exposé des motifs, l'ensemble de ces modifications qui sont les suivantes :
- le titre du projet de loi devient : « Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
- l'article 13 du projet de loi devient l'article 32 ;
- il est inséré, au titre II du projet de loi, après l'article 12, les articles 13 et 14 ;
- après l'article 14, il est ajouté un titre III, intitulé : « Des services de communication audiovisuelle », qui comprend les articles 15 à 29 ;
- après l'article 29, il est ajouté un titre IV intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » comprenant les articles 30 et 31 ainsi que l'ancien article 13 devenu l'article 32.
Je vous demande d'informer l'Assemblée nationale de cette rectification.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Laurent FABIUS
Président de l'Assemblée Nationale
Palais Bourbon
PARIS

PROJET DE LOI RECTIFIÉ
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TITRE Ier
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 1er
Il est inséré au début du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 43-7 ainsi rédigé :
« Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 ont pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques.
« Elles présentent une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale. Elles défendent la langue française, mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique. Elles concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances économiques, scientifiques et techniques.
« Les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Elles s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.»
Article 2
L'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 44.- I.- Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
« 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large et assure une information nationale et internationale.
« 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux, notamment culturels et sportifs.
« 3° La société, dénommée La Cinquième-ARTE, dont les missions sont définies à l'article 45.
« En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social.
« II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit.
« III.- La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle valorise le patrimoine et la création artistique notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« IV.- La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.
« V.- Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-ARTE peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
« Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. »
Article 3
L'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45.- La société La Cinquième-ARTE est chargée :
« a) De concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère culturel et éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
« b) De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.
« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au a. »
Article 4
I.- L'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.
« Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.
« Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« 4° Deux représentants élus du personnel.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.
« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.
« Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition du président.
« Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« 4° Deux représentants élus du personnel.
« Art. 47-2.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« 4° Deux représentants élus du personnel.
« Art. 47-3.- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.
« Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration.
« Art. 47-4.- Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.
« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante. »
Article 5
L'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 49.- L'institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
« L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
« L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés France 2, France 3, La Cinquième-ARTE, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale. A ce titre, il bénéficie d'un droit d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
« Il demeure propriétaire et assure la conservation et l'exploitation des archives audiovisuelles dont la propriété lui a été dévolue, en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de la présente loi, et qu'il a acquises avant la publication de la loi n°  du portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.
« Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
« L'institut peut également passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut procéder à des acquisitions de droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
« En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
« L'institut national de l'audiovisuel peut procéder aux recherches et expérimentations utiles à sa mission. Il peut également contribuer à la diffusion de l'innovation dans le domaine des techniques de production et de communication de documents audiovisuels, ainsi qu'à la formation continue et initiale et à l'enseignement supérieur dans les métiers de la communication audiovisuelle.
« Le cahier des missions et des charges de l'institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.»
Article 6
L'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53.- I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que l'institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment pour chaque société ou établissement public :
« - les axes prioritaires de son développement ;
« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;
« - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
« - les perspectives économiques pour les services rendus qui donnent lieu au paiement d'un prix.
« Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.
« II.- Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
« Les conseils d'administration de l'institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« III.- Le montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision est affecté par celle-ci aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.
« À cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.
« IV.- Pour les sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à cinq minutes par période de soixante minutes. »
Article 7
I.- Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les sociétés nationales de programme, par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice des missions prévues au a de l'article 45, et par l'établissement public mentionné à l'article 49 ».
II.- Au 1° du I de l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public» sont remplacés par les mots : « des programmes des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, diffusés par voie hertzienne terrestre ».
III.- Au cinquième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « pour l'accomplissement de ses missions de service public » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice des missions prévues au a de cet article ».
IV.- Au premier alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «  ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 » sont remplacés par les mots : « ou par la société La Cinquième-ARTE et diffusé par voie hertzienne terrestre » et les mots : « soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont supprimés.
V.- L'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé et l'article 45-1 de cette loi devient l'article 46.
VI.- Au premier alinéa de l'article 48, au premier alinéa de l'article 48-1, aux articles 48-2, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « société mentionnée à l'article 45 » sont insérés les mots : « , pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article,».
VII.- Au premier alinéa de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, sont ajoutés in fine les mots : « et de la société La Cinquième-ARTE ».
VIII.- A l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « société France 2 ».
IX.- Au 2° de l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « la société Réseau France Outre-mer ».
X.- Au troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : «  visées à l'article 44 de la présente loi » sont insérés les mots : « , par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45.».
XI.- A l'article 4433-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 » sont remplacés par les mots : « de la société Réseau France Outre-mer ».
XII.- A l'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les mots : « Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Article 8
I.- Les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ainsi que les mandats des membres des organes sociaux de la Société européenne de programme de télévision (SEPT) prendront fin à la date de nomination des administrateurs des sociétés mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.
II.- Le IV de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
TITRE II
TRANSPOSITION DE diverses dispositions de la Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997
Article 9
L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
« Lorsque des messages susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair, le Conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel.
« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion et de télévision.
« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion et de télévision ne contiennent aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.»
Article 10
Il est inséré, à la fin du titre premier de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2.- Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine, en fonction de l'intérêt du public, si ces événements doivent pouvoir faire l'objet d'une retransmission intégrale ou partielle, en direct ou en différé.
« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat. »
Article 11
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont abrogés.
Article 12
Il est inséré, après l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Détermination des services de télévision soumis à la présente loi.
« Art. 43-2.- La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
« Art. 43-3.- Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
« Art. 43-4.- Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
« a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
« b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;
« c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.
« Art. 43-5.- En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
« Art. 43-6.- Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
« b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.»
Article 13
I.- Le 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° La publicité, le télé-achat, le parrainage et l'autopromotion ; »
II.- L'article 2 et le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de « télé-achat » sont abrogés. »
Article 14
I.- L'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70-1.- Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. »
II.- Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir » sont supprimés.
TITRE III
DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE 1er
Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence
Article 15
Le 1° et le 2° de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« 1° recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toute information sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des douze derniers mois ; 
« 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »
Article 16
I.- L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la composition du capital » sont supprimés.
b) Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »
c) Après le 3°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'une proportion suffisante des autorisations qu'il accorde soit attribuée sur l'ensemble du territoire, aux services édités par une association et dont la mission est de favoriser la communication sociale de proximité, les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local ou la lutte contre l'exclusion.
« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »
II.- Au premier alinéa de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 29, lorsque leurs ».
Article 17
L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que la composition du capital des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. »
II.- Au cinquième alinéa, les mots : « aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article 29 ».
Article 18
I.- L'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée devient l'article 33-1 de la même loi.
II.- Au premier alinéa de cet article, après les mots : « ne peuvent être distribués », sont insérés les mots : « par satellite ou ».
III.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. »
Article 19
L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41-4.- Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai de deux mois suivant cette communication.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »
CHAPITRE 2
Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels
Article 20
L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.
II.- Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles ; »
« 4° La cession des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;
« 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres. »
III.- A l'avant-dernier alinéa, les mots : « a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle » sont supprimés.
Article 21
L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.
II.- Au 2° bis, les mots : « oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones » sont remplacés par les mots : « oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France  ».
Article 22
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.- I.- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : 
« 1° si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
« 2° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime qu'une sanction, une astreinte ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 23, 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, justifie que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 
« 3° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
« 4° si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
« 5° pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
« II.- Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.
« Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
«  Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 33-2. »
Article 23
I.- Le chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986 précitée est intitulé : « Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite ».
II.- Les articles 31, 34-2 et 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée deviennent respectivement les article 33-2, 33-3 et 34-1 de la même loi.
III.- Il est créé, au chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986 précitée, une section 1 intitulée : « Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : « Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision » et comprenant les articles 33-4, 34, 34-1 et 34-2.
Article 24
L'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :
« 1° La durée maximale des conventions ;
« 2° Les règles générales de programmation ;
« 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat, au parrainage et à l'autopromotion ;
« 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie, ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;
« et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
« 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées ;
« 6° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ;
« 7° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;
« 8° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 % .
« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un État membre de la Communauté européenne. »
Article 25
Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 33-4 ainsi rédigé :
« Art. 33-4.- Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.»
Article 26
L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.»
II.- La dernière phrase du paragraphe introductif du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ces obligations portent sur les points suivants : ».
III.- Le 4° Du sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la proportion minimale, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ; ».
IV. - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'ensemble des services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33-1 soit conforme à l'intérêt du public, au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés et en fonction de l'importance de la contribution des services au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33.
« Toute modification relative à la composition et la structure d'une offre doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la notification, s'y opposer, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 27
Il est rétabli dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2.- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, une proportion minimale de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
«  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à l'obligation prévue à l'alinéa précédent. »
Article 28
I.- Au premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».
II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou » sont remplacés par les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».
III.- Au premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par le service autorisé » sont supprimés.
IV.- L'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-4.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette décision est prononcée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »
Article 29
I.- Il est ajouté à l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 précitée un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. »
II.- Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 78-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2.- Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30
I.- Au 1° de l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « aux articles 25 et 33-2 ».
II.- Au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « mentionnés aux articles 24, 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ».
III.- L'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
IV.- Au premier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en application des articles 29, 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 29, 30 et 33-2 ».
V.- A l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».
VI.- Au 2° du premier alinéa de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 34 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 33-1 et 34 ».
VII.- Au premier alinéa de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en application des articles 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 30 et 33-2 ».
VIII.- Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « quatrième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article 34 ».
IX.- A l'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, les mots : « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».
X.- Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 avril 1996 précitée, les mots : « aux articles 28 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 et 33-1 ».
Article 31
I.- Les éditeurs de service diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
II.- Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Article 32
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
N°1187 (Annexe). - Projet de loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, (rédaction résultant de la LETTRE RECTIFICATIVE n°1541)


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