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mis en distribution
le 16 novembre 1998

N°1187

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 1998.

PROJET DE LOI

portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme CATHERINE TRAUTMANN,
ministre de la culture et de la communication.

Audiovisuel et communication.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi constitue la première étape d'une modernisation du régime juridique de l'audiovisuel tel que l'avait défini la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il a pour objet principal de réorganiser le secteur public de l'audiovisuel. Il assure également la transposition en droit interne de plusieurs articles de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.

Le titre Ier est consacré au secteur public de l'audiovisuel. Il précise les missions qui lui sont confiées et notamment celles imparties aux différentes sociétés nationales de programme. Il met en place une organisation et un mode de financement donnant à ce secteur les moyens de mieux exercer sa responsabilité spécifique au service de la citoyenneté, de la démocratisation culturelle et du rayonnement international.
L'un des principaux axes de la réforme est, en matière de télévision, d'organiser le regroupement des sociétés nationales de programme. S'inscrivant dans le prolongement de la présidence commune instituée entre France 2 et France 3 en 1989, le projet de loi crée une société publique qui détiendra le capital de France 2, de France 3 et d'une société fusionnant la Cinquième et la Sept-Arte. Ce groupe, qui prendra le nom de France Télévision, a vocation à assurer la complémentarité éditoriale des chaînes et à garantir la cohérence de leur développement technique et industriel. L'objectif est d'améliorer l'efficacité économique du secteur public face à des opérateurs privés désormais puissants et de lui conférer une dimension européenne et un rayonnement international. Cette organisation permettra également de préparer de façon ordonnée l'évolution de l'offre de programmes dans la phase actuelle de développement des chaînes thématiques par câble et satellite, et dans la perspective du passage à la diffusion numérique hertzienne de terre.

Le deuxième axe de la réforme concerne le financement des sociétés audiovisuelles publiques. Afin de permettre une meilleure programmation de leur développement, les décisions prises, à l'occasion de chacune des lois de finances, pour la radio et la télévision publiques, seront à l'avenir guidées par l'adoption de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. En outre, afin de prémunir les chaînes contre les risques d'une dépendance excessive à l'égard de collecte de ressources publicitaires, et de garantir l'identité de service public des chaînes nationales, le temps de diffusion de messages publicitaires sur France 2 et France 3 sera considérablement réduit, passant de 12 à 5 minutes au maximum par heure.

Le titre Ier du projet de loi est divisé en huit articles :

L'article 1er a pour objet d'inscrire dans la loi les missions d'intérêt général assignées aux sociétés du secteur public de l'audiovisuel, missions qui seront précisées dans les cahiers des missions et charges de chacun des organismes concernés.

L'article 2 prévoit la nouvelle organisation du secteur public de l'audiovisuel, notamment la constitution d'un groupe des télévisions publiques.

L'article 3 consacre un projet annoncé et préparé de longue date, la fusion de la Cinquième et de la Sept-Arte, pôle français de la chaîne franco-allemande Arte. De création récente, ces deux chaînes partagent le même réseau hertzien et sont chargées de missions éducatives et culturelles qui leur donnent une forte complémentarité. L'identité éditoriale de chacune d'elles sera cependant préservée, et se trouve d'ailleurs garantie juridiquement par le statut d'Arte tel qu'il résulte du traité franco-allemand.

L'article 4 précise la forme et la composition des organes sociaux de chacune des sociétés de l'audiovisuel public. La société France Télévision prend la forme d'une société anonyme dont la structure est identique à celle des actuelles sociétés nationales de programme.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nommera le président du conseil d'administration de France Télévision, qui sera également président des conseils d'administration de chacune des chaînes filiales. Pour assurer un fonctionnement plus cohérent du groupe, les directeurs généraux des chaînes filiales seront désignés par le conseil d'administration de France Télévision, sur proposition de son président. Les statuts de France Télévision devraient instaurer un comité de direction comprenant les directeurs généraux des chaînes et, les cas échéant, ceux d'autres filiales. Ce comité assistera le président de France Télévision, notamment dans la préparation des projets de budget et de contrat d'objectifs.
Enfin, pour que les dirigeants de la radio et de la télévision publiques puissent inscrire leur action dans une durée suffisante, leurs mandats sont portés de trois à cinq ans. Il en sera de même pour le président de L'Institut national de l'audiovisuel (INA).

L'article 5 vise à permettre à l'INA d'assurer la cohérence de ses activités actuelles dans les domaines de la conservation, de l'exploitation et de la mise à disposition des archives audiovisuelles. Il actualise la mission patrimoniale de l'INA et ses relations avec les diffuseurs publics. Il substitue notamment à la dévolution à l'Institut des droits sur les archives audiovisuelles des chaînes publiques au bout de trois ans, un droit d'exploitation des extraits de ses archives, un an après leur diffusion.

L'article 6 instaure pour les entreprises publiques de l'audiovisuel, qu'il s'agisse de la télévision, des radios ou de l'INA, un financement pluriannuel reposant sur la conclusion avec l'Etat de contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats serviront de référence à la répartition annuelle des ressources publiques entre les organismes de l'audiovisuel public. En ce qui concerne la société France Télévision, un contrat unique sera établi : il déterminera les objectifs et les moyens du groupe et ceux assignés à chacune des chaînes qui le composent.
Cet article précise également que les ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision sont intégralement affectées aux sociétés France 2, France 3 et la Cinquième-ARTE, la société France Télévision déterminant cette répartition ainsi que le mode de financement des activités communes du groupe.
Cet article fixe enfin la durée maximale consacrée à la publicité sur France 2 et France 3, cette règle étant désormais considérée comme un élément constitutif de la spécificité des chaînes publiques. La forte réduction de la publicité vise à rétablir un meilleur confort d'écoute pour le téléspectateur et permettra une programmation libérée des contraintes de rentabilité commerciale.

L'article 7 regroupe les modifications rédactionnelles de la loi du 30 septembre 1986 précitée rendues nécessaires par les dispositions du présent projet.

L'article 8 comprend les dispositions transitoires que nécessiteront les délais de mise en place des nouvelles structures.

Le titre II du projet de loi assure la transposition en droit interne de plusieurs des dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989, dite directive " télévision sans frontières ", telle que modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997. Un second projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 précitée parachèvera cette transposition.

L'article 9 transpose les articles 22 et 22 bis de la directive " télévision sans frontières ". Il prohibe la diffusion de programmes qui seraient susceptibles de nuire gravement aux mineurs ou qui inciteraient à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et dispose que la diffusion des programmes susceptibles de nuire aux mineurs devra être assortie de modalités de diffusion adaptées (heure tardive, cryptage, etc.). Il consacre la nécessité d'une signalétique appropriée, pour les programmes de télévision diffusés en clair.

L'article 10 transpose l'article 3 bis de la directive " télévision sans frontières ", qui prévoit l'accès en clair du public aux événements d'importance majeure. La liste de ces événements sera fixée par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'article 11 met fin au régime dérogatoire prévu en faveur des chaînes non francophones diffusées par satellite de diffusion directe, qui n'était pas conforme à la directive " télévision sans frontières ", dans la mesure où il ne permettait pas l'application à ces chaînes de la réglementation relative à la publicité.
L'article 12 précise le champ d'application territorial de la loi pour ce qui concerne les services de télévision, en conformité avec le critère d'établissement tel qu'il est posé par la directive " télévision sans frontières " ainsi que le régime juridique applicable aux chaînes ne relevant pas de la compétence de la France.

L'article 13 rend la loi applicable dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la culture et de la communication, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er

Il est inséré au début du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 43-7 ainsi rédigé :
Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 ont pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques.
" Elles présentent une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale. Elles défendent la langue française, mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique. Elles concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances économiques, scientifiques et techniques.
" Les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Elles s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle."

Article 2

L'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Art. 44.- I.- Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
" 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large et assure une information nationale et internationale.
" 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux, notamment culturels et sportifs.
" 3° La société, dénommée La Cinquième-ARTE, dont les missions sont définies à l'article 45.
" En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social.
" II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit.
" III.- La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle valorise le patrimoine et la création artistique notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
" IV.- La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.
" V.- Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-ARTE peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
" Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. "

Article 3

L'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Art. 45.- La société La Cinquième-ARTE est chargée :
a) De concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère culturel et éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
b) De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.
" Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au a. "

Article 4

I.- L'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.
" Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.
Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
" 2° Quatre représentants de l'Etat ;
" 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" 4° Deux représentants élus du personnel.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.
" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.
" Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition du président.
" Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
" 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret ;
" 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" 4° Deux représentants élus du personnel.
Art. 47-2.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
" 2° Quatre représentants de l'Etat ;
" 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" 4° Deux représentants élus du personnel.
Art. 47-3.- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.
" Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration.
Art. 47-4.- Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.
" En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante."

Article 5

L'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Art. 49.- L'institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
" L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
" L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés France 2, France 3, La Cinquième-ARTE, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale. A ce titre, il bénéficie d'un droit d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
" Il demeure propriétaire et assure la conservation et l'exploitation des archives audiovisuelles dont la propriété lui a été dévolue, en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de la présente loi, et qu'il a acquises avant la publication de la loi n°  du portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.
" Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives [erratum, feuilleton n° 227 du 11 mai 1999].
" L'institut peut également passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut procéder à des acquisitions de droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
" En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
" L'institut national de l'audiovisuel peut procéder aux recherches et expérimentations utiles à sa mission. Il peut également contribuer à la diffusion de l'innovation dans le domaine des techniques de production et de communication de documents audiovisuels, ainsi qu'à la formation continue et initiale et à l'enseignement supérieur dans les métiers de la communication audiovisuelle.
" Le cahier des missions et des charges de l'institut national de l'audiovisuel est fixé par décret."

Article 6

L'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Art. 53.- I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que l'institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
" Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment pour chaque société ou établissement public :
" - les axes prioritaires de son développement ;
" - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
" - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;
" - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
" - les perspectives économiques pour les services rendus qui donnent lieu au paiement d'un prix.
" Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.
" II.- Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
" Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
" Les conseils d'administration de l'institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
" III.- Le montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision est affecté par celle-ci aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.
" À cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.
" IV.- Pour les sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à cinq minutes par période de soixante minutes."

Article 7

I.- Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " par les sociétés nationales de programme, par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice des missions prévues au a de l'article 45, et par l'établissement public mentionné à l'article 49 ".
II.- Au 1° du I de l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public" sont remplacés par les mots : " des programmes des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, diffusés par voie hertzienne terrestre ".
III.- Au cinquième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " pour l'accomplissement de ses missions de service public " sont remplacés par les mots : " pour l'exercice des missions prévues au a de cet article ".
IV.- Au premier alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "  ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 " sont remplacés par les mots : " ou par la société La Cinquième-ARTE et diffusé par voie hertzienne terrestre " et les mots : " soit d'un service soumis au régime de la concession de service public " sont supprimés.
V.- L'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé et l'article 45-1 de cette loi devient l'article 46.
VI.- Au premier alinéa de l'article 48, au premier alinéa de l'article 48-1, aux articles 48-2, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " société mentionnée à l'article 45 " sont insérés les mots : " , pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article,".
VII.- Au premier alinéa de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, sont ajoutés in fine les mots : " et de la société La Cinquième-ARTE ".
VIII.- A l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44 " sont remplacés par les mots : " société France 2 ".
IX.- Au 2° de l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " la société Réseau France Outre-mer ".
X.- Au troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "  visées à l'article 44 de la présente loi " sont insérés les mots : " , par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45.".
XI.- A l'article 4433-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : " de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 " sont remplacés par les mots : " de la société Réseau France Outre-mer ".
XII.- A l'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les mots : " Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ".

Article 8

I.- Les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ainsi que les mandats des membres des organes sociaux de la Société européenne de programme de télévision (SEPT) prendront fin à la date de nomination des administrateurs des sociétés mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.
II.- Le IV de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

TITRE II
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

Article 9

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
" Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
" Lorsque des messages susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair, le Conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel.
" Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion et de télévision.
" Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion et de télévision ne contiennent aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité."

Article 10

Il est inséré, à la fin du titre premier de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 20-2 ainsi rédigé :
Art. 20-2.- Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
" La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine, en fonction de l'intérêt du public, si ces événements doivent pouvoir faire l'objet d'une retransmission intégrale ou partielle, en direct ou en différé.
" Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat. "

Article 11

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont abrogés.

Article 12

Il est inséré, après l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un chapitre V ainsi rédigé :

" CHAPITRE V
" Détermination des services de télévision soumis à la présente loi.

Art. 43-2.- La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
Art. 43-3.- Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
Art. 43-4.- Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;
c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.
Art. 43-5.- En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
Art. 43-6.- Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste."

Article 13

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 10 novembre 1998.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Signé : CATHERINE TRAUTMANN

___________

N° 1187.- Projet de loi portant modification du titre III de la la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, (renvoyé à la commission des affaires culturelles).


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