Document
mis en distribution
le 7 décembre 1998

N° 1244

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 1998.

PROJET DE LOI

relatif à l'épargne et à la sécurité financière,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

PREMIÈRE PARTIE
DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE

I - Orientations générales
Les caisses d'épargne occupent une place originale dans le paysage bancaire français, mise en lumière par la mission de réflexion menée par M. Raymond Douyère, député, à la demande du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Elles constituent une incontestable réussite : fortes de leur histoire, elles sont un grand réseau de l'économie sociale au service de l'intérêt général, enraciné dans la Nation et dans la conscience collective des Français, qui a su se développer et jouer un rôle essentiel dans la protection de l'épargne populaire. Ceci leur permet d'affirmer pleinement leur vocation de financement du logement social, grâce aux fonds collectés sur le livret A, dont la spécificité sera maintenue.
Les caisses d'épargne se trouvent cependant aujourd'hui à un tournant de leur histoire. Dans un contexte marqué par l'élargissement à l'échelle de l'Europe du champ d'action des institutions financières et de l'intensification de la concurrence entre établissements qui en résulte, leurs handicaps sont nombreux : des parts de marché parfois trop faibles, une rentabilité limitée, une organisation qui n'est pas toujours efficace. Ces handicaps peuvent entraver leur développement et les empêchent de remplir pleinement leur rôle d'intérêt général.
C'est pourquoi, sur la base des propositions de M. Douyère, qui ont donné lieu à une concertation approfondie associant l'ensemble des parties concernées, le Gouvernement entend rénover le statut des caisses d'épargne, troisième étape de leur évolution après les réformes de 1983 et 1991, afin d'assurer la pérennité de leurs missions, à l'égard notamment de l'épargne populaire, de favoriser leur insertion dans un environnement en plein changement et de renforcer notre système bancaire pour que tous ses acteurs soient pleinement mobilisés pour l'investissement, la croissance et l'emploi.
L'objectif est de placer les caisses d'épargne au c_ur de la croissance solidaire. Il est de favoriser leur adaptation et leur modernisation pour mieux les pérenniser et conforter leur spécificité. Dans ce cadre, le projet de loi traduit quatre grandes orientations :
Affirmer et renforcer les missions d'intérêt général des caisses d'épargne. L'article 1er du projet de loi pose ainsi le principe selon lequel le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions, et a notamment pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux.
Le rôle fondamental que jouent les caisses d'épargne, dans l'économie locale, en matière de protection de l'épargne populaire et de financement du logement social, est affirmé : le Gouvernement s'est engagé à refuser toute banalisation du livret A ; une partie des résultats des caisses d'épargne sera affectée à des dépenses d'intérêt local et social.
Enfin, les caisses d'épargne et de prévoyance contribueront également à des dépenses d'intérêt général, conformément à leur vocation, par l'affectation au fonds de réserve pour les retraites, créé au sein du Fonds de solidarité vieillesse par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, du produit de cession des part sociales des caisses d'épargne dans le public. Cette affectation sera réalisée par étapes, d'ici la fin 2003. Elle témoigne du sens donné à la réforme des caisses d'épargne. L'objectif de ce fonds de réserve est de constituer au bénéfice des régimes de retraite par répartition, dont l'équilibre à long terme n'est pas assuré, une réserve permettant de lisser les évolutions de taux de cotisations et de préserver le système de répartition et ses performances.
Doter les caisses d'épargne d'un statut coopératif, conformément à leur vocation d'économie sociale, afin de les ancrer dans le tissu local et leur permettre de se développer dans un marché en évolution rapide. Ce choix permet en effet aux caisses d'épargne de disposer d'un statut compétitif tout en confortant leur spécificité.
Renforcer la cohérence et l'efficacité de la gestion des caisses d'épargne, afin de passer d'un " réseau décentralisé " à un véritable " groupe décentralisé ". Le succès des réseaux mutualistes repose sur l'existence de structures régionales, juridiquement autonomes et ancrées dans l'économie locale grâce à un sociétariat très large, et sur l'insertion effective de ces structures au sein d'un véritable réseau unifié autour de son organe central, qui définit les choix stratégiques majeurs du réseau et veille sur sa solidité financière.
Dans ce cadre, le projet de loi donne aux caisses d'épargne un large sociétariat et renforce le rôle et les compétences de l'organe central. Celui-ci, dénommé " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance " est issu de la fusion des deux structures actuelles : le CENCEP, dont la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance reprend les attributions, notamment celles dévolues par la loi bancaire à l'organe central, et la Caisse centrale des caisses d'épargne, qui assurait des fonctions financières pour le compte du groupe. Cet organe central sera majoritairement contrôlé par les caisses d'épargne.
Le projet de loi prévoit par ailleurs la création d'une " Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", qui regroupera des représentants de chaque caisse et assurera un rôle de représentation des caisses d'épargne et de prévoyance.
Instaurer un partenariat de développement avec la Caisse des dépôts et consignations, partenaire naturel des caisses d'épargne, autour d'une relation équilibrée et mutuellement avantageuse. Ce partenariat sera suffisamment souple pour autoriser les évolutions futures et l'association éventuelle avec un partenaire complémentaire de référence.

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La mise en place d'un statut coopératif doit concilier deux impératifs :
- parvenir à une mutualisation effective des caisses d'épargne afin que celles-ci puissent fonctionner dès que possible dans un cadre stabilisé ;
- diffuser largement le capital des caisses d'épargne afin de créer un sociétariat aussi large que possible, dont l'apparition ne pourra être que progressive.
La conciliation de ces deux objectifs s'opère dans le projet de loi grâce à la création de groupements locaux d'épargne, échelons nouveaux, plus décentralisés que les caisses d'épargne et de prévoyance et remplissant deux fonctions :
- l'acquisition des parts sociales représentatives du capital des caisses d'épargne. Dès lors, les caisses d'épargne peuvent devenir des sociétés coopératives de banques et fonctionner dans un cadre juridique stable ;
- l'animation et le développement d'un sociétariat le plus large possible, composé notamment des clients des caisses d'épargne.
Le sociétariat se développera progressivement au sein des groupements locaux d'épargne au cours d'une période intermédiaire de 4 ans (jusqu'à la fin de 2003) pendant laquelle les sociétaires acquerront des parts de groupements locaux d'épargne, représentatives du capital de la caisses d'épargne à laquelle chaque groupement est affilié.
II - Présentation détaillée
La première partie du projet de loi, qui traite de la réforme des caisses d'épargne, se divise entre, d'une part, les dispositions permanentes, qui décrivent le régime juridique désormais applicable aux caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, les dispositions transitoires, essentielles en ce qu'elles organisent le passage du statut juridique actuel des caisses d'épargne au statut mutualiste.
Le chapitre Ier du titre Ier est relatif au réseau des caisses d'épargne.
L'article 1er consacre les missions d'intérêt général remplies par le réseau des caisses d'épargne, qui reposent notamment sur la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions, la protection de l'épargne populaire et de financement du logement social. Dans ce cadre, l'article 1er prévoit également l'affectation d'une partie des résultats des caisses d'épargne au financement de projets d'économie locale et sociale.
L'article 2 définit le réseau des caisses d'épargne comme l'ensemble formé par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Le chapitre II fixe l'organisation et le fonctionnement des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 3 définit les caisses d'épargne et de prévoyance comme des sociétés coopératives, établissements de crédit au sens de la loi bancaire qui ne sont plus limités dans leur champ d'activité et peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
L'article 4 précise le régime des parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces parts sociales ne peuvent être détenues que par les groupements locaux d'épargne, qui sont les sociétaires des caisses. Par dérogation à la règle " un homme, une voix ", les groupements locaux d'épargne peuvent disposer d'un nombre de voix qui est fonction du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, pour être applicable, cette disposition doit être prévue dans les statuts de la caisse d'épargne. Elle est par ailleurs plafonnée : un même sociétaire ne peut en aucun cas détenir plus de 10 % des voix.
L'article 5 définit les grands principes de fonctionnement des caisses d'épargne : administration par un directoire et contrôle par un conseil d'orientation et de surveillance, mode de désignation des instances dirigeantes, durée de leurs mandats.
Pour la désignation des membres du conseil d'orientation et de surveillance, trois votes seront organisés : le premier désignera des membres salariés, élus par les salariés de la caisse concernée (trois membres au plus) ; le deuxième vote aboutira à la désignation par les collectivités territoriales sociétaires de membres du conseil (trois au plus) ; enfin, pour le troisième vote, tous les sociétaires seront appelés à voter, mais ne pourront être désignés comme membres du conseil d'orientation et de surveillance que ceux qui n'appartiennent pas à une des catégories éligibles au titre des deux premières élections (salariés ou collectivités territoriales).
Les membres du directoire des caisses d'épargne sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance et doivent être agréés par l'organe central (la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance), qui s'assure de leur compétence professionnelle. Leur agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central, sur proposition du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance et après avis de son conseil d'orientation et de surveillance.
L'article 6 définit les règles d'affectation des résultats et dispose que les caisses d'épargne et de prévoyance consacrent annuellement une partie de leurs bénéfices au financement de projets d'économie locale et sociale, après rémunération des sociétaires et mise en réserve des sommes nécessaires au développement de l'entreprise.
L'article 7 du projet de loi reprend les dispositions de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance relatives au livret A (premier livret des caisses d'épargne), qui est centralisé à la Caisse des dépôts et consignations et qui bénéficie de la garantie de l'État.
Le chapitre III est relatif aux groupements locaux d'épargne.
L'article 8 précise la nature et l'objet des groupements locaux d'épargne. Ces groupements, qui sont les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance, sont eux aussi des sociétés coopératives, soumises à ce titre aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Leur objet est de regrouper et d'animer le sociétariat après en avoir facilité la constitution progressive. À ce titre, ils doivent oeuvrer à la détention la plus large, par le public, du capital de la caisse d'épargne à laquelle ces groupements sont affiliés. Les groupements locaux d'épargne ne peuvent pas effectuer d'opérations de banque. Ceci conduit à préciser la portée du terme d'affiliation s'agissant des groupements locaux : en pratique, l'affiliation signifie que les groupements locaux d'épargne détiennent des parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance et que celles-ci ont sur ces intermédiaires un certain pouvoir d'orientation et de contrôle.
L'article 9 définit les personnes qui sont autorisées à souscrire des parts sociales des groupements locaux d'épargne et donc, par ce biais, des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces personnes sont notamment : les clients des caisses ; toute personne physique ou morale souhaitant, sans être cliente, contribuer par l'apport de capitaux aux objectifs de la caisse d'épargne ; les collectivités territoriales. Toutefois, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 10 % du capital de chaque groupement local d'épargne.
Le chapitre IV définit l'organisation et les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 10 définit la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comme une société anonyme à directoire et conseil de surveillance détenue à 60 % au moins par les caisses d'épargne et de prévoyance (sachant que la Caisse des dépôts et consignations, partenaire de longue date du réseau, a également vocation à détenir une partie de ce capital). La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est également définie comme un établissement de crédit. Par ailleurs, l'article 10 précise, s'agissant des instances dirigeantes de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, que le conseil de surveillance comprend notamment, dans les conditions prévues par les statuts, des représentants des salariés, et que le président du directoire est agréé par le ministre chargé de l'économie.
L'article 11 définit les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui est l'organe central du réseau des caisses d'épargne : représentation du réseau, capacité de prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses, réalisation d'opérations financières, centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne, etc. La coordination du développement des moyens informatiques du réseau, qui sera un enjeu important pour la gestion des caisses dans les années à venir, est également de la responsabilité de la Caisse nationale. Au total, la création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance permet de rassembler dans une entité unique l'ensemble des fonctions de contrôle et des fonctions financières.
L'article 11 précise également les règles d'affiliation à la Caisse nationale. Cette affiliation, au sens de la loi bancaire, concernera directement toutes les caisses d'épargne. Elle pourra également s'étendre à d'autres établissements contrôlés par les caisses d'épargne, ou à des établissements dont l'activité est nécessaire au bon fonctionnement du réseau.
L'article 12 rappelle que, en tant qu'organe central, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée d'organiser la solidarité financière entre les établissements du réseau et d'assurer la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne. Ceci passe notamment par la création d'un fonds de solidarité et de garantie spécifique que la Caisse nationale est chargée de gérer sous sa responsabilité.
L'article 13 reprend et élargit les dispositions actuelles concernant le censeur. Un censeur est ainsi désigné dans chaque caisse d'épargne et de prévoyance, sachant que l'organe central peut également en désigner un auprès de tout autre établissement affilié. La mission du censeur est de veiller à ce que l'établissement auprès duquel il est nommé respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les directives de la Caisse nationale. Il dispose de prérogatives importantes : participation aux réunions du conseil de l'établissement auprès duquel il est nommé, demande d'inscription de sujets à l'ordre du jour et demande de deuxième délibération, information sur les décisions prises, possibilité d'être entendu par les dirigeants de l'établissement auprès duquel il est nommé.
L'article 14 prévoit les cas où le directoire ou le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions légales ou réglementaires ou aux directives de la Caisse nationale ; dans ce cas, l'organe central peut révoquer collectivement le directoire ou le conseil d'orientation et de surveillance concerné (le cas échéant sur proposition du censeur) et nommer une commission chargée de gérer provisoirement la caisse d'épargne et de prévoyance, en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance .
Le chapitre V est relatif à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 15 du projet de loi organise la mise en place d'une Fédération des caisses d'épargne et de prévoyance, association qui regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance dont le président, et le président de leur directoire. Cette Fédération coordonne l'action des caisses d'épargne et fait valoir leurs intérêts communs. Elle veille au respect des règles déontologiques. Elle joue un rôle essentiel, aux côtés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, en matière de formation des dirigeants. Enfin, la Fédération dispose d'un important pouvoir propre : la définition des orientations nationales relatives au financement par les caisses d'épargne des projets d'économie locale et sociale.
Le chapitre VI précise certaines règles relatives aux relations du travail dans le réseau des caisses d'épargne.
L'article 16 précise le nouveau rôle et la composition de la commission paritaire nationale. Cette commission devient une instance de négociation pour les accords collectifs nationaux s'appliquant aux caisses d'épargne et de prévoyance, à leurs organismes communs et, si les partenaires sociaux le souhaitent, à certaines de leurs filiales. La signature des accords s'opère selon les procédures de droit commun.
La composition de la commission paritaire nationale est par ailleurs modifiée : chaque organisation syndicale représentative dispose d'un siège (six sur quatorze sont ainsi répartis), les autres étant attribués en fonction des résultats obtenus à la dernière élection professionnelle nationale ; en pratique, ceci vise l'élection du conseil de discipline national, seule instance sociale élue au niveau du " groupe " des caisses d'épargne.
L'article 17 du projet de loi instaure un droit d'opposition qui prend en compte le fait que le " groupe " des caisses d'épargne est en fait constitué de plusieurs entreprises juridiquement indépendantes. C'est pourquoi ce droit est réservé aux syndicats qui regroupent, seuls ou à plusieurs, plus de la moitié des quatorze membres de la commission paritaire nationale.
Le chapitre VII regoupe des dispositions diverses.
L'article 18 édicte certaines interdictions et sanctions pour l'utilisation abusive des dénominations " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", "  caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne " ou " groupement local d'épargne ".
L'article 19 supprime dans la loi bancaire, à compter du 1er janvier 2000, la mention d'établissements de crédit agréés en tant que caisses d'épargne et de prévoyance afin de tenir compte de la mutualisation des caisses d'épargne, devenues des banques coopératives.
L'article 20 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour préciser en tant que de besoin les modalités d'application du titre Ier.

Le titre II de cette première partie organise la transition entre le régime actuel et celui défini au titre Ier.
L'article 21 organise la transformation des caisses d'épargne et de prévoyance en sociétés coopératives dont les sociétaires sont les groupements locaux d'épargne et, corrélativement, la cession dans le public des parts sociales représentatives du capital des groupements.
Cet article fixe ainsi en premier lieu les règles de constitution du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Celui-ci sera composé de parts sociales et de certificats coopératifs d'investissement, dans la limite de 25 % du capital initial. Ce capital initial est défini par la loi comme globalement égal à la somme des dotations statutaires de chaque caisse d'épargne (qui, comptablement, représente l'équivalent d'un poste de capital pour les caisses d'épargne), arrêtée au 31 décembre 1997, soit 18,8 milliards de francs.
Il revient ensuite à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (et à défaut, au pouvoir réglementaire), de fixer le montant du capital de chaque caisse sur la base de critères précis : dotation statutaire corrigée pour tenir compte de la situation de chaque caisse en termes de fonds propres et de taille de bilan. Une fois cette opération réalisée, chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe de son côté le montant nominal de ses parts sociales et le nombre de parts à souscrire par chaque groupement local d'épargne.
L'article 21 définit également les règles d'acquisition des parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance par les groupements locaux d'épargne. Celle-ci s'opère grâce à un prêt sans intérêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance. En effet, le sociétariat des caisses d'épargne se constituant progressivement, chaque groupement local d'épargne ne dispose pas au départ des ressources nécessaires pour acquérir une quote-part du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié. Ces ressources lui seront fournies, au fur et à mesure, par les sociétaires ; elles serviront alors à l'amortissement du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance, qui s'analyse ainsi comme une avance aux groupements locaux d'épargne.
Ce processus de mutualisation se déroule sur quatre ans, à l'issue desquels le sociétariat des caisses d'épargne et de prévoyance doit être définitivement constitué. Toutefois, il convient de prévoir le cas, théorique, où les groupements locaux d'épargne ne seraient pas parvenus à fédérer un nombre important de sociétaires à la fin de ce délai et où la souscription de certificats coopératifs d'investissement se serait avérée insuffisante : l'article 21 précise que si, au 31 décembre 2003, le capital initial d'une caisse d'épargne et de prévoyance détenu par les groupements locaux d'épargne affiliés est supérieur au montant total des parts sociales émises par ces groupements et des certificats coopératifs d'investissement, un ajustement est opéré par réduction du capital de la caisse d'épargne de manière à amener ce capital au niveau du montant cumulé des parts sociales et des certificats coopératifs d'investissement émis par les groupements locaux d'épargne. Parallèlement, le prêt sans intérêt est définitivement soldé entre la caisse d'épargne et ses groupements locaux d'épargne.
L'article 22 organise la suppression du fonds commun de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation, sans rupture juridique puisque la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance reprend intégralement à sa charge les garanties qui étaient couvertes auparavant par ces fonds centraux (notamment la garantie des souscripteurs de titres obligataires). Les sommes inscrites au bilan de ces fonds sont dévolues aux caisses d'épargne et de prévoyance, qui en affectent une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 23 définit les modalités de l'offre préférentielle de souscription de parts sociales faite aux salariés des entreprises du réseau, de leurs filiales et organismes communs. Cette offre préférentielle court jusqu'en 2003. Elle permettra de développer, parmi les salariés, traditionnellement impliqués dans la gestion du réseau, un sociétariat capable d'oeuvrer à sa réussite.
L'article 24 organise le versement tous les six mois, de 2000 à 2003 inclus, des produits de la cession dans le public des parts sociales des groupements, représentatives du capital des caisses d'épargne (ou, si ce montant est supérieur, de montants égaux, pour chacun des huit versements, à un huitième du capital initial total des caisses d'épargne). Ces versements sont opérés au profit d'un fonds de mutualisation géré par l'organe central du groupe. Ce dernier reverse chaque année les versements correspondants au fonds de réserve pour les retraites créé au sein du Fonds de solidarité vieillesse pour anticiper sur les évolutions démographiques. Ce fonds recevra ainsi 18,8 milliards de francs au total sur quatre ans.
L'article 25 précise les modalités de création des groupements locaux d'épargne. Cette création s'opère sous la responsabilité de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le ressort territorial de laquelle les groupements locaux d'épargne ont vocation à exercer leur activité, ainsi que sous celle de l'organe central du réseau. La caisse doit ainsi présenter à l'organe central un plan de création de groupements locaux d'épargne comprenant le nombre de groupements locaux d'épargne qui seraient créés, le nom des premiers sociétaires, ainsi que celui d'un administrateur temporairement chargé de gérer les groupements locaux d'épargne, jusqu'à ce que ceux-ci aient un nombre suffisant de sociétaires pour pouvoir être gérés conformément au droit commun des sociétés coopératives. Dès que ces formalités sont accomplies et que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance approuve le plan de création, les groupements locaux d'épargne sont constitués.
L'article 25 prévoit également que les groupements locaux d'épargne qui, neuf mois après la promulgation de la présente loi, ont regroupé moins de 2 000 sociétaires doivent être fusionnés sous l'autorité de la caisse d'épargne à laquelle ils sont affiliés, de manière à ce que tous les groupements locaux d'épargne comprennent au moins 2 000 sociétaires. Une fois ce nombre atteint, les groupements locaux d'épargne commencent à fonctionner selon le droit commun des coopératives. À cet effet, l'administrateur convoque une assemblée générale qui adopte les statuts du groupement local d'épargne et désigne son conseil d'administration. L'article 25 du projet de loi prévoit enfin que le mandat initial des organes dirigeants des groupements locaux d'épargne ainsi désigné prend fin le 1er février 2003.
L'article 26 organise la création du nouvel organe central du réseau des caisses d'épargne, à partir de deux entités : le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) et la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'organe central des caisses d'épargne est ainsi constitué, au plus tard un mois après la promulgation de la loi, à partir de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui joue aujourd'hui un rôle de prestataire de services financiers pour le réseau.
La nouvelle société prend le nom de " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance " et se substitue alors, comme organe central du groupe, au CENCEP qui est dissous. Les biens, droits et obligations du CENCEP sont apportés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Certains de ces biens, droits et obligations peuvent toutefois être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 27 organise la mise en place de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 28 précise que les opérations rendues nécessaires par la loi n'entraînent pas par elles-mêmes de conséquences fiscales.
L'article 29 prévoit certaines mesures transitoires concernant les relations sociales :
- les demandes de révision du statut formulées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1983, pour lesquels il est prévu de ne pas introduire de rupture juridique et de procéder selon la procédure de l'arbitrage antérieure. Toutefois, le délai de convocation de la commission d'arbitrage est ramené à dix huit mois ;
- la procédure de dénonciation des accords conclus selon l'ancienne procédure (vote en commission paritaire nationale). Pour ces accords, il est prévu que l'organe central et les organisation syndicales représentatives sont réputés être signataires de l'accord conclu en commission paritaire nationale.
L'article 30, enfin, prolonge le mandat des directoires et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne en fonctions à la date de promulgation de la loi. Cette prolongation court jusqu'à la désignation, qui doit intervenir au plus tard treize mois après la publication de la loi, des membres des directoires et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne. Le premier mandat des membres ainsi élus sera de trois ans.
L'article 30 prévoit que, pendant cette période, il appartient aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance en fonction de définir les modalités de financement des projets d'économie locale et sociale.
Cet article précise également les conditions de coexistence temporaire du nouveau statut des caisses d'épargne avec la loi du 1er juillet 1983, notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des conseils d'orientation et de surveillance.

SECONDE PARTIE
DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

I - Orientations générales
Les entreprises du secteur financier ont démontré depuis longtemps qu'elles savaient concilier dynamisme et sécurité, innovation et protection. La confiance que leur accordent leurs clients est le signe et le gage de leur succès.
Pour que ce patrimoine essentiel au développement de notre secteur financier soit préservé, il est nécessaire qu'existe entre les entreprises concernées une solidarité permettant une régulation efficace en temps normal comme en temps de crise : il n'y a pas de " place financière " sans prévention des crises et sans solidarité.
De ce point de vue, certaines défaillances l'ont illustré, le dispositif existant de protection des consommateurs en cas de défaillance d'une entreprise du secteur financier (établissement de crédit, entreprise d'assurance ou entreprise d'investissement) n'est pas satisfaisant, en raison, soit de l'absence de fonds de garantie, soit de l'insuffisance des moyens financiers et d'un mode opératoire peu clair.
Les précédents Gouvernements ont ainsi parfois été contraints d'engager les finances publiques pour des établissements qui ne relevaient pas de la responsabilité d'actionnaire de l'État. Dans d'autres cas, faute de solution de place, les consommateurs subissent des pertes importantes.
C'est donc dans le cadre d'une volonté politique forte que s'inscrit la seconde partie de ce projet de loi. Elle a donné lieu à une concertation approfondie avec les professionnels intéressés afin qu'au-delà des vieilles querelles qui agitent parfois le secteur financier, l'intérêt des consommateurs et le développement de ce secteur prévalent.
Les principales dispositions de cette partie visent à améliorer l'organisation et les modalités de la surveillance des établissements et des sociétés du secteur financier, en créant trois fonds de garantie distincts mais régis, dans un souci d'homogénéité et d'égalité, par les mêmes principes et par des règles similaires, et à renforcer les mesures disciplinaires, de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance.
Le présent projet de loi sera complété dans les prochains mois par un projet de texte législatif transposant la directive européenne dite " post-BCCI " et comportant notamment des dispositions renforçant les échanges d'information entre les autorités de contrôle et les commissaires aux comptes.
La volonté de renforcer la sécurité et de favoriser le développement de notre système financier se traduit également par la banalisation, la clarification et la modernisation du régime des sociétés de crédit foncier.
II - Présentation détaillée
Le titre Ier de cette seconde partie s'attache à perfectionner les modes de fonctionnement et d'intervention des autorités de contrôle du secteur financier.
Il vise également à améliorer la circulation et la coordination des informations entre ces mêmes autorités de contrôle et à faciliter les échanges d'informations avec les autorités des États membres et non membres de l'Espace économique européen, tout comme l'organisation des contrôles à l'étranger ou par des autorités de contrôle étrangères en France.
L'article 31 ouvre la possibilité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) de délivrer des agréments limités à certaines activités, afin de réduire le risque prudentiel afférent.
L'article 32 renforce les pouvoirs des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi bancaire de 1984 sur leurs adhérents, en leur permettant d'effectuer des contrôles sur les filiales directes ou indirectes des établissements qui leur sont affiliés, et de limiter ou d'interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. Les organes centraux pourront enfin, après accord du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, provoquer la cession ou la liquidation d'un établissement en difficulté ou de son fonds de commerce après avoir consulté les organes dirigeants de l'établissement concerné. Cet article a notamment pour objet de faciliter l'application du nouvel article 52-2 de la loi bancaire relatif aux modalités d'intervention préventive du dispositif de garantie des dépôts.
L'article 33 comprend diverses mesures relatives au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et au CECEI : il prévoit la possibilité pour certains de ses membres de se faire représenter aux séances de ces deux comités ; il fait du président du directoire du fonds de garantie un membre de droit du CECEI au sein duquel il remplace le représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée l'entreprise qui requiert un agrément ; il simplifie enfin les procédures devant le CECEI en permettant à son président d'organiser une consultation rapide par écrit de ses membres et en offrant au Comité la possibilité de déléguer à son président un certain nombre de ses attributions, à l'exception de la délivrance ou du retrait d'agrément ou du changement de contrôle effectif d'un établissement de crédit.
L'article 34 élargit la gamme des moyens d'intervention à titre préventif de la Commission bancaire en lui donnant la possibilité d'adresser des recommandations aux établissements de crédit et en clarifiant le régime de l'injonction, défini à l'article 43 de la loi bancaire.
L'article 35 met fin à l'obligation de nomination systématique des commissaires du Gouvernement auprès des organes centraux mutualistes, tout en maintenant la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'en nommer auprès des établissements à qui est confiée une mission d'intérêt général ou qui mettent en _uvre des prérogatives de puissance publique.
L'article 36 impose aux établissements de crédit de disposer d'un système de contrôle interne adéquat, notamment pour permettre le cas échéant un contrôle sur la base de la situation financière consolidée plus efficace. À cette fin, est également imposée, pour les besoins de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la transmission des informations entre les entreprises d'un même groupe dans l'Espace économique européen.
L'article 37 modifie les modalités de fixation de l'intérêt servi aux parts sociales par les seules banques coopératives ou mutualistes. L'assemblée générale des sociétaires fixera désormais librement le taux d'intérêt, après mise en réserve d'au moins le tiers du résultat net comptable défalqué des versements effectués au profit des réserves légales et statutaires. Ce pourcentage minimum pourra être augmenté sur décision de l'organe central compétent, au vu de la situation financière de l'établissement concerné. Cet article est le pendant de l'article 6 du présent projet, qui concerne les seules caisses d'épargne et de prévoyance.
L'article 38 est relatif à la contribution des entreprises de réassurance aux frais de contrôle et de surveillance de l'État. La loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a soumis au contrôle de l'État à compter du 1er janvier 1995 les entreprises pratiquant exclusivement la réassurance et dont le siège social est situé en France (article L. 310-1-1). L'article L. 310-9 fixant la contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'État perçue auprès des entreprises d'assurance est donc modifié pour assujettir également ces sociétés de réassurance.
L'article 39 étend le contrôle de la Commission de contrôle des assurances (CCA) à la simple présentation d'opérations d'assurance, ce qui renforce l'assise juridique de son intervention à l'égard, notamment, des associations d'épargnants se livrant à de telles activités. Par ailleurs, le texte institue une obligation déclarative visant à faciliter le contrôle au cas par cas de la CCA sur les associations jouant le rôle d'intermédiaire.
L'article 40 institue une possibilité de reprise sur les commissions ou rétributions des courtiers, sociétés de courtage et associations souscriptrices, en cas de transfert d'office du portefeuille entraînant la mise en oeuvre du fonds de garantie, lorsque le comportement de ces intermédiaires a contribué aux difficultés de l'entreprise. L'intervention de la Commission de contrôle des assurances encadre la mise en oeuvre de cette procédure et en garantit le bon déroulement.
L'article 41 est relatif aux modalités d'établissement de la liste des courtiers d'assurance. La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen a prévu l'établissement d'une telle liste, tenue par le ministère de la justice, mais elle n'a pu être mise en place pour des raisons matérielles. Il est désormais prévu de confier, par délégation, la tenue et la mise à jour de cette liste à la profession (fédérations de courtiers et d'assureurs), sous le contrôle du ministre chargé de l'économie et dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.
L'article 42 vise à étendre les possibilités d'échange d'informations entre les autorités de surveillance en ajoutant à la liste des organismes énumérés au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, le Conseil des marchés financiers, la Commission de contrôle instituée par l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie des dépôts et le fonds de garantie des assurés.
L'article 43 crée le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier, composé des présidents de la Commission bancaire, de la Commission de contrôle des assurances, de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers, auxquels est associé le directeur du Trésor. La création de ce collège doit permettre de formaliser et d'approfondir l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, notamment pour ce qui relève de la surveillance des conglomérats financiers. Il s'agit là d'une question souvent évoquée au cours des dernières années dans les enceintes internationales, le souci de voir les échanges d'information se développer au maximum étant partagé dans l'ensemble des grands pays industrialisés.
L'article 44 organise les relations de la Commission bancaire avec les autorités de contrôle des États membres et non membres de l'Espace économique européen (EEE) en modifiant l'article 41-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et créant deux nouveaux articles 41-2 et 41-3.
L'article 41-1 permet à la Commission bancaire et à ses homologues des États membres de se transmettre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de faire effectuer, ou d'effectuer elles-mêmes sans autorisation préalable, des contrôles au sein des filiales et succursales domiciliées dans l'EEE.
Le nouvel article 41-2 prévoit des modalités d'échange d'informations, de vérification et de contrôle au sein des pays non membres de l'EEE similaires à celles prévues à l'article 41-1 modifié, sous réserve de la conclusion préalable d'une convention bilatérale prévoyant un régime de réciprocité entre les autorités de contrôle concernées.
Enfin, le nouvel article 41-3 précise le champ d'application des articles 41-1 et 41-2, et prévoit la possibilité pour la Commission bancaire de refuser l'assistance demandée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public francais ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
L'article 45 complète le partage des compétences existant entre la Commission bancaire et le Conseil de la concurrence en créant l'obligation pour ce dernier de recueillir l'avis de la Commission bancaire en cas de poursuite relative aux opérations de banque des établissements de crédit et de motiver spécifiquement ses décisions qui ne seraient pas conformes à cet avis.
L'article 46 permet à la Commission de contrôle des assurances de conclure des conventions bilatérales, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, avec les autorités de contrôle des États qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE, relatives à l'échange d'informations, à la vérification et aux contrôles des succursales et filiales d'entreprises d'assurance au sein de ces États. Il organise en outre les conditions d'exécution de ces échanges et contrôles en cohérence avec le texte relatif à la Commission bancaire.

Le titre II traite de la garantie des déposants, des assurés et des investisseurs. Il est divisé en trois chapitres relatifs à chacune de ces garanties.
Le chapitre Ier modifie profondément le dispositif de garantie des dépôts, puisqu'à un système qui voit coexister plusieurs régimes de garantie suivant la nature de l'établissement concerné sera substitué un système unique couvrant l'ensemble des établissements de crédit, quel que soit leur statut juridique.
Cette unification devrait permettre tout à la fois de disposer des moyens financiers suffisants et d'un mode opératoire clarifié et efficace, notamment du point de vue de la prévention. Cette réforme donnera un pouvoir plus opérationnel à la Commission bancaire en matière de solidarité de place.
L'article 47 regroupe quatorze articles se substituant à l'article 52-1 de la loi bancaire et définissant le nouveau système de garantie des dépôts.
L'article 52-1 institue le fonds de garantie des dépôts en affirmant son caractère unique et général - tous les établissements de crédit agréés en France doivent y adhérer sans distinction - et son objet : indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Cet article énumére également les catégories de fonds qui ne pourront bénéficier de la garantie, dans des conditions précisées par un réglement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
L'article 52-2 décrit les modalités d'intervention du fonds de garantie, qui sont doubles :
- lorsque l'établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public, l'intervention du fonds de garantie est demandée par la Commission bancaire, sans possibilité pour le fonds de garantie de refuser d'intervenir, afin de garantir l'indemnisation rapide et certaine des dépôts ;
- lorsque la situation d'un établissement de crédit laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, et que son intervention est de nature préventive, le fonds de garantie a, à l'inverse, un large pouvoir d'appréciation lui permettant de définir la conditionnalité de son intervention, compte tenu notamment du soutien dont peut par ailleurs bénéficier l'établissement concerné, par exemple de la part de ses actionnaires.
Le fonds de garantie peut en particulier subordonner son intervention préventive à la cession de l'établissement de crédit ou de son fonds de commerce, ou à l'extinction de son activité. Ce pouvoir d'appréciation sera exercé en liaison étroite avec la Commission bancaire, afin notamment d'assurer une égalité de traitement entre les différents cas d'intervention.
Le fonds de garantie pourra, au titre de ce rôle préventif, participer sur demande des organes centraux et lorsque leur situation le justifie, à l'action de ces derniers en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité de l'établissement affilié en difficulté.
Il est prévu, pour faciliter le cas échéant le traitement préventif des difficultés, que le fonds de garantie puisse se porter acquéreur des actions ou parts sociales d'un établissement.
Enfin, les recours en indemnité contre les décisions du fonds de garantie liées à ses interventions relèveront de la juridiction administrative.
Les articles 52-3 et 52-4 disposent que, après son intervention, le fonds de garantie est subrogé dans les droits des déposants indemnisés à concurrence des sommes qu'il a versées et qu'il a la possibilité d'engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient, afin d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes engagées par lui. L'objet de cette dernière disposition est d'éviter que des dirigeants d'un établissement de crédit ne puissent considérer que l'intervention éventuelle du fonds de garantie leur permet de s'exonérer de tout soutien à cet établissement.
L'article 52-5 définit les modalités générales de financement du fonds de garantie, qui seront précisées dans un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds sera essentiellement financé par des cotisations annuelles appelées auprès de ses membres. Une partie de ces cotisations pourra ne pas être effectivement appelée, pour autant que des garanties incontestables de bon versement ultérieur puissent être apportées.
Par ailleurs, l'article 52-5 définit les conditions générales selon lesquelles le fonds de garantie pourra, à l'occasion de sa création, émettre des " certificats d'association " constituant une dotation initiale. Le produit de la cession de ces titres aux établissements contributeurs constituerait une réserve permettant de faire face à un sinistre durant les premières années de fonctionnement du fonds de garantie. Ultérieurement, il constituerait une " deuxième ligne " de financement après épuisement éventuel des ressources issues des cotisations annuelles.
Dans l'hypothèse où le fonds de garantie utiliserait pour tout ou partie le produit de ces certificats, ceux-ci verraient leur valeur nominale réduite à due proportion dans les bilans des établissements contributeurs. Ces titres ne seraient pas remboursables, sauf en cas de retrait d'agrément par le CECEI, c'est-à-dire en pratique de liquidation amiable, assurant pleinement la bonne sécurité des déposants.
Enfin, le fonds de garantie pourra, si la situation l'exige, emprunter auprès de ses adhérents.
En ce qui concerne les réseaux mutualistes, les cotisations dues par l'ensemble des établissements affiliés seront directement versées par l'organe central, à charge pour lui d'appeler les montants nécessaires auprès de ses affiliés.
L'article 52-6 prévoit les sanctions et pénalités applicables aux établissements de crédit qui ne versent pas leurs cotisations.
L'article 52-7 défini le mode de gestion du fonds de garantie par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance.
Les articles 52-8 et 52-9 précisent les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance du fonds de garantie. Il a pour missions permanentes : le contrôle du directoire, l'approbation des comptes, la nomination des commissaires aux comptes et l'élection de son président. Il est également chargé de rédiger le règlement intérieur et de définir les règles d'emploi des fonds collectés, qui devront être homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
La composition du conseil de surveillance (12 membres) et la répartition des droits de vote reflètent la nécessaire représentation dominante des principaux établissements cotisants (ils sont quatre et ont la qualité de membres de droit), tout en instaurant un équilibre de répartition entre les différentes catégories d'établissement de crédit qui ne sont pas membres de droit : deux membres mutualistes et six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix et chaque membre dispose d'un nombre de voix calculé en fonction de sa contribution financière et de la contribution des établissements qu'il représente au conseil de surveillance.
L'article 52-10 précise la composition du directoire : trois membres nommés par le conseil de surveillance, le président du directoire devant être agréé par le ministre chargé de l'économie. Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec un emploi exercé au sein d'un établissement de crédit.
L'article 52-11 ouvre la possibilité au ministre chargé de l'économie, au gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, et au président du Conseil des marchés financiers, ainsi qu'à leurs représentants, d'être entendus, à leur demande, par le conseil de surveillance et le directoire du fonds de garantie.
L'article 52-12 soumet les membres du directoire et du conseil de surveillance au secret professionnel, qui ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'une de ses décisions, ni à la Commission bancaire.
L'article 52-13 ouvre l'accès du fonds de garantie aux documents comptables et financiers ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes de tout établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée.
L'article 52-14 renvoie à un règlement pris par le Comité de la réglementation bancaire et financière, la détermination des modalités techniques d'indemnisation (plafond, modalités et délais d'indemnisation) et de calcul des cotisations des membres du fonds de garantie en tenant compte d'indicateurs de la situation financière des établissements, tel que leur notation, le montant de leurs dépôts, de leurs fonds propres ainsi que des cotisations déjà versées. Les conditions et les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée du mandat, seront également fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts devra être consulté avant chaque modification d'un règlement pris dans le cadre de cet article.
L'article 48 prévoit que le président du fonds de garantie des dépôts est entendu par la Commission bancaire pour toute question concernant un établissement pour lequel la Commission bancaire envisage de solliciter l'intervention du fonds de garantie au titre de l'article 52-2 de la loi bancaire.
Le chapitre II institue un fonds de garantie pour toutes les entreprises d'assurance agréées pour les assurances de personnes (assurance vie, opérations de capitalisation, accidents, maladie). Le Gouvernement étudie l'extension du fonds de garantie aux mutuelles du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural, compte tenu du refus de ces établissements de bénéficier à ce stade de ce dispositif.
Ce chapitre prévoit également un renforcement du caractère préventif des dispositions du code des assurances, en particulier en garantissant une collaboration étroite entre le fonds de garantie et la Commission de contrôle des assurances.
L'article 49 introduit dans le titre II du livre IV du code des assurances un chapitre III consacré au fonds de garantie des assurés et divisé en huit articles.
L'article L. 423-1 définit le champ d'application du fonds de garantie institué dans le cadre du code des assurances, et sa nature. Ce fonds couvre l'ensemble des entreprises d'assurance agréées en France pour pratiquer les assurances de personnes.
Il en précise également les exclusions qui concernent les différents acteurs du système financier ne pouvant donc être couverts par le fonds. Toutefois, les banques ayant souscrit une police d'assurance pour le compte d'un emprunteur ou de leurs salariés, ainsi que les associations de souscripteurs - associations dont le contrôle est renforcé dans le présent projet de loi - pourront être indemnisées.
L'article L. 423-2 prévoit que le déclenchement du fonds de garantie est notifié à l'entreprise par la Commission de contrôle des assurances (CCA). Afin d'associer étroitement le fonds de garantie à cette décision, le texte prévoit un examen concerté du dossier entre le président de la CCA et le président du directoire du fonds.
Cette notification constitue le point de départ tant de l'indemnisation des assurés que de la procédure de transfert de portefeuille. Parallèlement, la CCA peut engager la procédure de transfert (total ou partiel selon les branches concernées) de portefeuille, au profit de toute institution agréée (y compris communautaire) pour réaliser des opérations d'assurance, qu'elle relève du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code rural ou du code de la mutualité .
Dans le souci de préserver l'intérêt des assurés, la Commission peut considérer, en particulier au regard de la solvabilité et du taux de réduction des créances proposé, qu'aucune offre n'est satisfaisante. Elle peut aussi transférer différents types de contrats du portefeuille à différentes entreprises et le cas échéant, retenir, au vu des offres de ces entreprises, différents taux de réduction.
Dès lors que le transfert peut n'être que partiel ou s'effectuer au profit de plusieurs entreprises, il convient d'en tenir une comptabilité distincte. Par ailleurs, la clause de retour à éventuelle meilleure fortune doit bénéficier aux assurés, dont les droits peuvent être supérieurs aux plafonds d'indemnisation du fonds.
Enfin, pour des raisons pratiques, le fonds de garantie ou l'administrateur provisoire nommé par la CCA peuvent se voir confier des tâches de gestion des contrats non transférés.
L'article L. 423-3 précise les conséquences pour le fonds de garantie et les assurés du transfert de portefeuille ou de son échec. Il souligne notamment que le versement du fonds au cessionnaire n'est pas toujours nécessaire, car il dépend de la situation de l'entreprise et de l'offre du cessionnaire. Il peut en effet être moins coûteux pour la profession que l'un de ses membres reprenne l'entreprise défaillante plutôt que de voir le fonds de garantie appelé.
En tout état de cause, le déclenchement du fonds entraine le retrait d'agrément qui fait entrer l'entreprise en liquidation.
L'article L. 423-4 dispose que le fonds de garantie sera géré par un conseil de surveillance et un directoire. Compte tenu des missions confiées par la loi au fonds de garantie et de son insertion dans l'actuel dispositif de contrôle prudentiel, le président du directoire devra être agréé par le ministre chargé de l'économie, et les statuts et le règlement intérieur du fonds seront homologués par celui-ci. Cet article précise également les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds et organise les échanges d'information entre le fonds et la CCA.
L'article L. 423-5 précise que le fonds de garantie sera subrogé dans les droits des assurés dans toute procédure de liquidation ultérieure. Si celle-ci permet de satisfaire les droits - d'un montant supérieur - de certains assurés, c'est à eux, au-delà de la somme compensant l'intervention du fonds, que ces produits supplémentaires de la liquidation reviendront. Le second alinéa précise l'articulation de la procédure de mise en oeuvre du fonds de garantie et des traités de réassurance de l'entreprise défaillante : dans la mesure où celle-ci reste juridiquement responsable envers les assurés, le plus simple est un dédommagement de ces derniers par le fonds, suivi d'une action récursoire (sans doute plus lente) du fonds de garantie envers le réassureur. Enfin, il convient de permettre au fonds de se retourner contre les dirigeants de l'entreprise défaillante. L'avis de la CCA garantit une cohérence avec le régime de sanctions que celle-ci est susceptible de mettre en oeuvre en vertu de l'article L. 310-18.
L'article L. 423-6 dispose que les membres et intervenants du fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Les exceptions à ce principe du secret professionnel sont strictement définies au profit du juge, dans le cadre des procédures pénales, et de la CCA.
L'article L. 423-7 organise le financement du fonds de garantie, par des cotisations annuelles appelées auprès de ses membres et l'émission de " certificats d'association " et prévoit la possibilité de ne pas appeler immédiatement la totalité des contributions des entreprises.
L'article L. 423-8 porte sur les modalités d'application du présent chapitre, qui relèvent d'un décret en Conseil d'État.
Le chapitre III traite de la garantie des investisseurs. Sans préjudice de son autonomie et de sa spécificité, la garantie des investisseurs et des instruments financiers sera gérée par le fonds de garantie des dépôts, dont elle emprunte les principales dispositions.
L'article 50 institue un fonds de garantie des instruments financiers par l'insertion dans la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières de quatre articles :
L'article 62 institue un dispositif de garantie des investisseurs contre l'indisponibilité des instruments financiers détenus par un intermédiaire. Cet intermédiaire peut être, soit une entreprise d'investissement, soit l'un des intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Afin de limiter le nombre d'instances de place, et compte tenu, en pratique, de la similitude des acteurs concernés, il est prévu que le dispositif de garantie soit géré par l'organisme en charge de la garantie des dépôts.
L'article 62-1 prévoit que les dispositions qui encadrent la garantie des dépôts sont aussi applicables à la garantie des investisseurs, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi. Il prévoit en outre un avis du Conseil des marchés financiers préalablement au déclenchement de la procédure d'indemnisation par la Commission bancaire.
L'article 62-2 dispose que le calcul des cotisations sera établi par le Comité de la réglementation bancaire et financière, sur avis conforme du Conseil des marchés financiers.
L'article 62-3 prévoit la participation de deux représentants des entreprises d'investissement aux réunions du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts lorsqu'il traite de la garantie des instruments financiers. Les conditions de nomination de ses représentants sont organisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
L'article 51 est un article de coordination des dispositions de la présente loi avec celles de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, pour tenir compte de l'introduction d'un dispositif unique de garantie des investisseurs.
Le chapitre IV précise les conditions d'application des dispositions du présent projet de loi, notamment celles relatives à la garantie des dépôts, afin d'éviter toute rupture de protection lors du remplacement des anciens systèmes par la garantie unique.
L'article 52 organise le traitement fiscal des cotisations versées aux divers fonds de garantie. Il prévoit que les établissements adhérents aux fonds de garantie pourront bénéficier d'un crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières d'un montant égal à 25 % des charges effectivement constatées par eux au profit du fonds de garantie dont ils relèvent. Ce crédit d'impôt pourra être réparti sur plusieurs années en cas d'excédent et ne disparaîtra pas lors d'une fusion ou absorption. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central, ce sont les sommes appelées par ce dernier qui devront être prises en compte.
L'article 53 prévoit que les organes centraux et les établissements qui leur sont affiliés modifient leurs statuts dans un délai de six mois après la promulgation de la loi afin de se mettre en conformité avec les articles 32 et 37.
Il dispose ensuite que les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux modalités de calcul des cotisations, à la détermination de leur montant annuel et à la nomination des membres du conseil de surveillance devront être pris dans les deux mois suivant la publication de la loi. Par ailleurs, pour éviter toute rupture dans la garantie des dépôts avant l'installation définitive du nouveau système, la Commission bancaire fera le premier appel des cotisations et décidera de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé en outre du recouvrement et de la gestion de ces cotisations.
Si le règlement intérieur du système de garantie n'a pu être approuvé, six mois après la promulgation de la présente loi, par le Comité de la réglementation bancaire et financière, il est prévu que le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.
De même, si le règlement intérieur et les statuts du fonds de garantie des assurés ne sont pas transmis dans les six mois suivant la publication de la loi, ils pourront être pris par voie réglementaire.
Il est prévu que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre État membre pourront adhérer au fonds de garantie dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

Le titre III est relatif aux mesures disciplinaires, de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance.
Le chapitre Ier concerne les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
L'application aux établissements de crédit de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est peu aisée compte tenu notamment de la nécessité de privilégier les droits des déposants alors qu'ils ne sont que créanciers chirographaires.
Par ailleurs, la Commission bancaire et les tribunaux de commerce disposent de compétences concurrentes, et non coordonnées, en matière de règlement des difficultés des établissements de crédit. Le législateur a déjà pris certaines dispositions en 1994 et 1996 reconnaissant clairement la spécificité des établissements de crédit. Les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent projet de loi permettent de poursuivre dans cette voie en renforçant les attributions de la Commission bancaire en matière de procédure collective à l'égard d'un établissement de crédit et en tenant mieux compte dans cette procédure de la situation particulière des déposants.
L'article 54 assouplit le régime des cessions de créances résultant des opérations de crédit et de leur opposabilité aux tiers.
L'article 55 renforce le pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire en prévoyant la sanction de l'absence de réponse à une recommandation et du non-respect par les établissements de crédit de l'engagement pris lors de la délivrance de l'agrément ou d'une autorisation, en lui permettant de limiter ou d'interdire aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement la distribution d'un dividende aux actionnaires ou la rémunération des parts sociales aux sociétaires et en ouvrant la possibilité à la Commission de décider que ces sanctions disciplinaires pourront faire l'objet d'une publication, aux frais de l'établissement.
L'article 56 ajoute après l'article 46 de la loi bancaire six articles tendant à améliorer les règles applicables aux établissements de crédit en difficulté et à accroître le pouvoir d'action de la Commission bancaire à l'encontre des établissements de crédit dont les actionnaires refuseraient les mesures propres à assurer le devenir de leur établissement. L'article 46-1 dispose que si la situation d'un établissement de crédit le justifie et après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article 52-2, la Commission bancaire pourra demander, par voie d'assignation, au tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'établissement de crédit concerné, d'ordonner la cession des actions ou parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait de cet établissement. Le prix de la cession sera alors fixé à dire d'expert.
La juridiction saisie pourra également prononcer l'incessibilité des actions ou parts sociales détenues par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et le transfert à un mandataire de justice des droits de vote qui y sont attachés pour une durée qu'elle devra préciser. La Commission bancaire pourra, dans les mêmes conditions, demander la cession des actions ou parts autres que celles déjà cédées en application des dispositions évoquées ci-dessus. Cet ensemble de dispositions devrait en pratique faciliter les interventions préventives du fonds de garantie, en liaison avec la Commission bancaire (article 46-1).
L'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, qui définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible, rend problématique la détermination de la date de la cessation des paiements des établissements de crédit qui sont habilités à recevoir des fonds à vue du public et qui exercent habituellement une activité de " transformation ", c'est-à-dire le financement d'emplois d'une certaine durée (crédits notamment) par des ressources de durées inférieures (dépôts à vue en particulier). Pour tenir compte de cette spécificité des établissements de crédit, l'article 46-2 subordonne l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à une crise de liquidité caractérisée par une incapacité de l'établissement à assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
Par ailleurs, il est prévu qu'une procédure de liquidation judiciaire pourra également être ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit qui aura fait l'objet d'une mesure de radiation et dont le passif non-subordonné dont il est tenu envers les tiers, et notamment les déposants, est supérieur à l'actif réel (article 46-2).
L'article 46-3, toujours en raison du caractère spécifique de l'activité bancaire qui rend en pratique les dossiers de défaillance bancaire complexes, impose aux tribunaux compétents de prendre l'avis de la Commission bancaire avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et d'un règlement amiable organisé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Les articles 46-4 et 46-5 rationalisent la répartition des compétences entre les administrateurs et liquidateurs nommés par la Commission bancaire et ceux nommés dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Ainsi, lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé par la Commission bancaire, les administrateurs judiciaires désignés par les tribunaux voient leur activité limitée à la surveillance des opérations de gestion (article 46-4). Par ailleurs, il revient au liquidateur nommé par la Commission bancaire de procéder à l'inventaire, aux opérations de liquidation et aux licenciements dans les conditions prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 précitée. C'est en revanche au liquidateur judiciaire qu'il appartient de procéder à la vérification des créances et d'introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers (article 46-5).
L'article 46-6 simplifie pour les déposants les formalités à accomplir lors de l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires en les dispensant de déclarer leurs créances qui sont admises d'office.
L'article 57 modifie l'article 52 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 de façon à subordonner, sauf cas d'urgence, à l'avis de la Commission bancaire l'invitation du président de la Commission bancaire aux actionnaires d'un établissement de crédit en difficulté à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Il s'agit là de l'explicitation de la pratique actuelle de la Commission bancaire. Il abroge par ailleurs le deuxième alinéa de l'article 52 qui n'a plus de raison d'être, compte tenu de la mise en place d'un fonds unique de garantie des dépôts qui assurera la solidarité de place.
L'article 58 impose aux mandataires de justice, dès l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un établissement teneur de comptes, de procéder en fonction de l'encaisse totale auprès du dépositaire central à la répartition intégrale ou proportionnelle des droits des clients, afin de donner la priorité à la reconstitution de leurs avoirs. Ce n'est qu'après cette restitution que l'établissement teneur de comptes pourra concourir à la répartition pour les titres dont il est propriétaire pour compte propre.
Le chapitre II rénove certaines dispositions du code des assurances, en particulier celles relatives à la procédure de liquidation spéciale des entreprises d'assurance.
L'article 59 comporte à cet effet les dispositions suivantes.
Par souci de simplification administrative, la rédaction de l'article L. 310-8 sur le contrôle des documents d'assurance est modifiée, afin de porter à trois mois le délai dont disposent les entreprises pour informer le ministre chargé de l'économie des nouveaux modèles de contrat d'assurance commercialisés en France (I).
Il est apparu à l'occasion de contentieux que la rédaction actuelle de l'article L. 310-18 du code des assurances, qui définit les pouvoirs de sanction de la Commission de contrôle des assurances et les conditions de leur mise en oeuvre, pouvait prêter à confusion. Il convient donc de confirmer que, dès lors qu'une disposition législative ou réglementative a été enfreinte par une entreprise d'assurance, la Commission de contrôle des assurances peut prononcer une sanction disciplinaire, soit à l'issue de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 310-17, soit directement. Dans les deux cas, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 310-18 s'impose. Le II clarifie et précise ce point.
Le III complète l'article L. 323-1-1 sur les mesures de redressement et de sauvegarde dont peut user la Commission de contrôle des assurances, en l'habilitant à limiter ou suspendre temporairement certaines opérations.
Afin de préserver les intérêts des personnes ayant exercé leur droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie peu avant la liquidation de l'entreprise auprès de laquelle il a été souscrit, le liquidateur devra leur restituer l'intégralité de leurs primes avant le début des opérations de liquidation - ce qui implique de prévoir l'obligation de restitution par le liquidateur (ajout d'un nouvel alinéa à l'article L. 326-9), d'inscrire ces personnes au nombre des détenteurs de privilège général sur l'actif de l'entreprise (article L. 327-2), et de préciser la définition des créances garanties (article L. 327-4) - (IV, VI et VII).
Par souci de cohérence, l'actuelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 326-13 est modifiée pour permettre au liquidateur, en contrepartie du maintien en vigueur des contrats, de suspendre le paiement de toutes les sommes dues au titre de ceux-ci. En outre, afin de remédier aux incohérences en termes d'information des créanciers entre l'article L. 326-13 et l'article L. 326-4, le troisième alinéa de l'article L. 326-13 est supprimé, ce qui a pour effet de rétablir en assurance-vie les mêmes obligations d'information qu'en assurance dommages. Par la même occasion, cette suppression facilite l'application des articles L. 326-5 et L. 326-6 en matière d'assurance-vie : le liquidateur peut sans délai procéder à l'admission des créanciers et au bilan de la liquidation. Enfin, le versement des primes périodiques dues pour que les contrats continuent d'avoir effet est suspendu entre le moment où la nomination du liquidateur est devenue publique et l'arrêté mettant fin aux contrats. Il est en effet difficile d'appeler des primes supplémentaires auprès d'assurés à qui leur épargne antérieure risque de ne pas être intégralement restituée (V).
Le chapitre III comporte un article unique (article 60) relatif aux mesures transitoires liées à ce titre III.
Pour éviter la confrontation de deux régimes juridiques différents et la déstabilisation des procédures de redressement et de liquidation des établissements de crédit des sociétés d'assurance et des entreprises d'investissement, en cours devant les juridictions commerciales, il est prévu que les nouvelles règles édictées aux articles 56 et 58 ne seront applicables qu'aux procédures nées après la publication de la loi.
De même, les procédures de liquidation spéciale prévue par le code des assurances, ouvertes avant la publication de la loi, ne sont pas affectées par les dispositions relatives à la liquidation contenues dans le présent projet de loi.

Le titre IV est relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier.
Les obligations foncières ne constituent pas une nouveauté, puisque leur création en droit français remonte au milieu du XIXème siècle. La particularité de ces obligations provient du haut degré de sécurité qui s'y attache en raison des garanties dont elles bénéficient sur l'actif. Ces garanties sont de deux ordres : qualité des actifs financés, grâce aux sûretés (hypothèque, ou garantie publique) dont ils sont assortis ; privilège des porteurs de ces obligations sur ces actifs en cas de défaillance.
Paradoxalement, malgré ses avantages indéniables, ce régime s'est peu développé en France, alors que d'autres pays européens qui s'en sont inspirés l'ont fait fructifier. C'est notamment le cas de l'Allemagne avec le régime dit des " pfandbriefe ", remontant à 1899. Le faible développement des obligations foncières en France a deux origines : la limitation du nombre d'émetteurs, l'accès à ce régime ayant été restreint aux seuls Crédit foncier de France et au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; les doutes qui sont progressivement apparus sur la sécurité de ces titres en cas de faillite compte tenu des "conflits" de lois possibles en cas d'ouverture d'une procédure collective.
Ce retard est dommageable pour la compétitivité de la place de Paris, au moment de l'arrivée de l'euro, les établissements français ne pouvant pas bénéficier des mêmes conditions de refinancement, au risque de devoir délocaliser une partie de leurs activités, au détriment de l'emploi ; il l'est aussi pour le financement du secteur du logement.
Le titre IV remédie à cette lacune en redynamisant le régime des obligations foncières pour mettre les établissements français et les emprunteurs sur un pied d'égalité avec les meilleurs de nos partenaires européens :
- il banalise le régime des sociétés de crédit foncier qui émettent des obligations foncières. L'accès à ce statut sera désormais régi par les règles de droit commun.
- il modernise le régime des sociétés de crédit foncier. Certaines des dispositions héritées du XIXème sont aujourd'hui obsolètes, comme le régime particulier des séquestres au profit des sociétés de crédit foncier. Elles sont donc supprimées. En revanche, l'évolution de l'activité bancaire est prise en compte, avec la reconnaissance de la caution, dans des conditions qui devront en assurer une parfaite sécurité.
- il clarifie le droit applicable en cas de faillite. Le privilège reconnu en 1852 au profit des porteurs d'obligations foncières est clairement consolidé, sans aucune ambiguïté.
- il renforce le contrôle sur les sociétés de crédit foncier et prévoit notamment l'institution d'un contrôleur spécifique.
L'article 61 définit précisément l'objet des sociétés de crédit foncier. Cet objet est limité à l'octroi ou l'acquisition de " prêts garantis " - par une hypothèque ou un cautionnement -, de prêts à des collectivités publiques ainsi qu'à l'acquisition de titres et de valeurs de remplacement. Les sociétés de crédit foncier peuvent ensuite choisir de gérer elles-mêmes, ou de faire gérer, tout ou partie de leur actif ou de leur passif.
À cette limitation de leur objet correspondent le statut de société financière qui leur est reconnu, caractérisé par le principe de spécialité qui s'applique à cette catégorie d'établissements de crédit, ainsi que l'énonciation du principe d'exclusivité. Cette exclusivité n'interdira toutefois pas à la société de crédit foncier d'exercer des activités connexes nécessaires à son fonctionnement, comme la détention, la gestion et la cession de biens appréhendés à l'occasion de l'exercice des sûretés.
Pour financer ces opérations, ce même article prévoit que la société de crédit foncier émet des " obligations foncières " et autres ressources privilégiées, c'est-à-dire bénéficiant d'un privilège sur l'actif, mais sans pour autant exclure l'existence d'éléments de passif non privilégiés.
L'article 62 définit les actifs que peut détenir une société de crédit foncier et les éléments qui en garantissent la qualité. Ces actifs sont de quatre ordres :
1° Les prêts garantis, bénéficiant, soit d'une hypothèque (ou d'une sûreté réelle équivalente), soit d'une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'éligibilité de la caution, afin de s'assurer de sa solidité. Dans cette perspective, la loi exclut d'ores et déjà la reconnaissance des cautions intra-groupe.
Par précaution, les prêts assortis d'une hypothèque devront respecter une quotité maximale de financement, afin de limiter les risques supportés par la société de crédit foncier liés aux fluctuations du prix des biens immobiliers. Un décret en Conseil d'État fixera le plafond à 60 %, sans changement par rapport au droit actuel. Toutefois, la loi autorise un dépassement de cette quotité maximale de financement, à due concurrence du montant soit d'une garantie publique, soit du cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance apporté en complément de l'hypothèque.
2° Les prêts aux collectivités publiques, c'est-à-dire à un État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales de l'Espace économique européen ou bénéficiant d'une garantie totale de l'une ou de plusieurs d'entre elles. Cette disposition doit s'interpréter au regard des règles législatives spécifiques s'appliquant aux garanties délivrées par les collectivités territoriales et plafonnant chacune de celles-ci à 50 % de la valeur du prêt (à l'exception des garanties délivrées au profit des organismes HLM qui peuvent aller jusqu'à 100 % ou 80 % pour les opérations d'aménagement au sens des articles L.300-1 à L.300-4 du code de l'urbanisme).
3° Les parts de fonds communs de créance dont l'actif est représenté à plus de 90 % par des prêts hypothécaires ou cautionnés, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
4° Les titres et valeurs, pourvu qu'ils soient sûrs et liquides. Cette disposition vise à faciliter la gestion actif-passif des sociétés de crédit foncier (notamment pour faire face aux cas de remboursement anticipé) ainsi que leur gestion de trésorerie. Un décret en Conseil d'État déterminera la part maximale de l'actif pouvant être investie dans ces valeurs de remplacement, ainsi que les éléments qui en garantissent la qualité.
L'article 63 autorise les sociétés de crédit foncier à utiliser des instruments financiers à terme, dans un but exclusif de couverture de leurs opérations d'actif ou de passif. Cette bonne utilisation des instruments financiers sera vérifiée par le contrôleur spécifique. Seuls les instruments financiers utilisés spécifiquement pour assurer la couverture des opérations de gestion des prêts éligibles au refinancement par des obligations foncières bénéficient du privilège.
L'article 64 pose le principe du " surdimensionnement ". En effet, afin de garantir la qualité du passif privilégié, les actifs mis en représentation doivent à tout moment excéder ces ressources privilégiées sur la base d'une valorisation prudente déterminée par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
L'article 65 instaure au profit de certains créanciers (ceux mentionnés au 2° de l'article 61) un privilège sur l'ensemble des éléments d'actif et précise les conditions de la mise en oeuvre de ce privilège.
Il impose le paiement à bonne date des créanciers privilégiés, même si la société fait l'objet d'une procédure collective ou de suspension des poursuites.
En cas de procédure collective, il interdit tout paiement aux autres créanciers de la société avant désintéressement complet des créanciers privilégiés. En contrepartie de ces privilèges, ceux-ci ne peuvent exiger le remboursement anticipé de leurs créances en cas de liquidation judiciaire de la société.
L'article 66 prévoit que pendant la période suspecte, aucun contrat relatif à l'activité même de la société de crédit foncier ne peut être remis en cause, pourvu qu'il n'ait pas été conclu frauduleusement. Cette disposition vise notamment à éviter tout risque de nullité des contrats de cession de créances ou d'émission de ressources entrant dans l'objet social de la société de crédit foncier.
L'article 67 autorise l'administrateur provisoire ou le liquidateur à recourir, dans l'intérêt des créanciers, aux nouvelles dispositions prévues sur la cession ou l'utilisation des droits de vote dans un établissement de crédit.
L'article 68 organise l'étanchéité entre la société de crédit foncier et les actionnaires de celle-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective affectant la société-mère. Il s'agit d'un élément essentiel pour garantir la sécurité juridique des obligations foncières.
L'article 69 apporte un élément complémentaire de sécurité juridique, en autorisant la résiliation immédiate des contrats de gestion dans le cas où une procédure collective serait ouverte à l'encontre de la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts ou obligations de la société de crédit foncier. Dans le cas contraire, le risque d'une interruption des paiements destinés à la société de crédit foncier ferait courir un risque important, au détriment de l'objectif recherché.
L'article 70 applique aux sociétés de crédit foncier le régime simplifié de cession reconnu au profit des fonds communs de créances.
L'article 71 fixe les conditions d'information des débiteurs en cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer les encours de prêts de la société de crédit foncier.
L'article 72 traite du contrôle particulier des sociétés de crédit foncier. Pour protéger les créanciers privilégiés, il prévoit la désignation d'un contrôleur spécifique chargé de vérifier le respect des obligations statutaires. Ce contrôleur rendra compte à la Commission bancaire, qui émet un avis conforme sur sa désignation.
Les modalités du contrôle qui sera opéré, notamment à l'occasion de chaque émission obligataire, seront précisées par décret en Conseil d'État. En tout état de cause, ce contrôleur certifiera les documents remis à la Commission bancaire.
L'article 73 prévoit que les opérations portant sur des cessions de créances à des sociétés de crédit foncier sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 261 C 1° c) du code général des impôts.
Toutefois, ces prestations deviennent imposables à la TVA lorsque le cédant a exercé l'option mentionnée à l'article 260 B du code général des impôts.
Cela étant, l'article 260 C du même code fixe limitativement certaines dérogations à ces dispositions et exclut notamment du champ d'application de l'option les opérations portant sur des titres de créances négociables (article 260 C-6°) et les sommes perçues lors de la cession de créances à un fonds commun de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances (article 260 C-8°).
Le texte proposé a pour objet d'étendre le champ de l'exclusion aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier et en rémunération de la gestion de ces créances.
L'article 74 renvoie au décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
L'article 75 organise un régime transitoire spécifique pour les sociétés ayant déjà une activité de crédit foncier, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. Il donne à ces sociétés un délai de six mois, à compter de la date de publication de la loi, pour transférer dans une filiale ad hoc, ayant le statut de société de crédit foncier, les passifs privilégiés et les actifs correspondants - ainsi que les autres ressources finançant ces actifs - qu'ils ont régulièrement constitués antérieurement à cette date.
Pour faciliter la transition et permettre leur réorganisation, cet article organise un régime simplifié de cession ou d'apports des droits et obligations liés à un passif privilégié déjà émis. Les créanciers privilégiés ne peuvent se prévaloir d'un droit à remboursement anticipé dès lors que l'actif en représentation est aussi cédé. Le contrôleur spécifique vérifiera que l'actif et le passif transférés répondent bien aux critères prévus par la loi.
L'article 75 prévoit également que jusqu'à la réalisation définitive du transfert, les obligations et autres ressources privilégiées continueront à bénéficier de leur privilège actuel.
L'article 76 abroge les textes relatifs aux sociétés de crédit foncier, ainsi que ceux relatifs spécifiquement au Crédit foncier de France, d'une part, et au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, d'autre part.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent projet de loi, cette abrogation a pour effet de rénover le régime des sociétés de crédit foncier, qui comporte actuellement des règles particulières, notamment en ce qui concerne l'approbation des statuts (par décret en Conseil d'État) et le contrôle (tutelle du ministre chargé des finances).
Les statuts du Crédit foncier de France - qui prévoient notamment la désignation du gouverneur et des sous-gouverneurs par décret, le droit de veto du gouverneur sur les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale et la tutelle du ministre chargé des finances - sont adaptés. Ces statuts spécifiques, caractérisés par l'importance du contrôle public sur l'établissement, répondaient, à l'origine, à la volonté d'apporter aux détenteurs d'obligations foncières le maximum de garanties quant au respect par le Crédit foncier de France des principes de fonctionnement de ce mode de refinancement. Avec la modernisation de l'activité du Crédit foncier et la réforme du statut des sociétés de crédit foncier, accompagnée d'un renforcement du contrôle dévolu à la Commission bancaire, le maintien de dispositions spécifiques ne se justifie plus.
Il en va de même pour le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. L'article 76 abroge notamment la loi d'Empire allemand du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. La nouvelle loi relative aux sociétés de crédit foncier a en effet vocation à se substituer à cette loi applicable au seul Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. Le statut actuel de cet établissement, qui n'exerce par ailleurs aucune mission de service public, déroge fortement au droit commun et prévoit, en particulier, une étroite tutelle de l'État (nomination du président par décret du Président de la République ; approbation des statuts par décret, présence d'un commissaire du Gouvernement et d'un trésorier-payeur général au conseil d'administration ; nomination par l'État d'un administrateur fiduciaire représentant les intérêts des porteurs d'obligations foncières).
L'article 77 donne un délai de six mois au Crédit foncier de France et au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine pour procéder à l'adaptation de leurs statuts, les statuts antérieurs restant en vigueur dans l'intervalle.
Enfin, l'article 78 adapte la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée par la loi du 11 juillet 1985, en ce qui concerne le marché hypothécaire et la Caisse de refinancement hypothécaire (CRH), afin de tenir compte de la réforme du statut des sociétés de crédit foncier. Les modifications portent sur les trois principaux points suivants :
- les prêts cautionnés et les parts de fonds communs de créances sont rendus éligibles au refinancement par la CRH ;
- il est explicitement affirmé qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit, la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises n'affectent pas les mobilisations de créances auprès de la CRH ;
- enfin, les fonctions para-réglementaires assumées par le Crédit foncier de France à l'égard du marché hypothécaire - dont la portée pratique a quasiment disparue et dont la légitimité est remise en cause dès lors que l'établissement est entièrement banalisé - sont supprimées.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE
DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE
TITRE IER
DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE Ier
Le réseau des caisses d'épargne
Article 1er

Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire et au financement du logement social.
Dans les conditions fixées par l'article 6 de la présente loi, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie des ressources relevant de leur activité bancaire et commerciale pour le financement de projets d'économie locale et sociale.

Article 2

Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

CHAPITRE II
Les caisses d'épargne et de prévoyance
Article 3

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont soumises, sous réserve des dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Elles sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 4

Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les groupements locaux d'épargne.
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque groupement est fonction du nombre de parts dont il est titulaire, sans que, dans ce cas, un même groupement puisse disposer de plus de 10 % des voix.

Article 5

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres au minimum.
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
- des membres élus directement par les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
- des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires de groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance ;
- des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ou leurs représentants, ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction, et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

Article 6

Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires, sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, les mises en réserve et les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale du ressort territorial de la caisse d'épargne et de prévoyance. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmenté sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit.
Les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire et un intérêt en termes de développement social ou de l'emploi. Les sommes affectées au financement de ces projets ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Le choix des projets d'économie locale et sociale s'effectue en tenant compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 7

Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne sont centralisées à la Caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'État.

CHAPITRE III
Les groupements locaux d'épargne
Article 8

Les groupements locaux d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 précitée sous réserve des dispositions de la présente loi.
Ils ont pour objet de faciliter, dans le cadre des orientations générales fixées par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ils sont affiliés, la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant et coordonnant le sociétariat.
Les groupements locaux d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Ils sont dispensés de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils sont affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle ils exercent leur activité.

Article 9

Peuvent être sociétaires d'un groupement local d'épargne dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 10 % du capital de chacun des groupements locaux d'épargne.

CHAPITRE IV
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 10

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée selon les modalités définies à l'article 26 de la présente loi, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

Article 11

I.- La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :
1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
3° Etablir les statuts-type des caisses d'épargne et de prévoyance et des groupements locaux d'épargne ;
4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;
8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne.
II.- Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'État détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 précitée.

Article 12

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

Article 13

Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article 11.
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.

Article 14

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.

CHAPITRE V
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 15

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président de leur directoire.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de :
- coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics ;
- définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale ;
- contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
- organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants ;
- veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

CHAPITRE VI
L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne
Article 16

Les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales. Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège. Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche.

Article 17

Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.

CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Article 18

L'utilisation de la dénomination de : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", de : " caisse d'épargne et de prévoyance ", de : " caisse d'épargne " ou de : " groupement local d'épargne " par des organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi est punie des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

Article 19

À partir du 1er janvier 2000, le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. "

Article 20

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent titre.

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21

Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans les conditions ci-après :
I.- Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent au plus tard quatre mois à compter de la publication de la présente loi, d'un capital initial composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 précitée ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement au sens du titre II ter de la même loi.
Le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est égal à la somme de la dotation statutaire de chacune des caisses, telle que cette somme figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne arrêtés au 31 décembre 1997. Les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.
II.- La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard deux mois après la publication de la présente loi, après avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance, en tenant compte notamment du montant de la dotation statutaire telle qu'il figure dans le bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance arrêté au 31 décembre 1997, du montant total des fonds propres et du montant total du bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance au 31 décembre 1997. Ce capital initial est notifié au ministre chargé de l'économie. À défaut, ce capital est fixé, au plus tard quatre mois à compter de la publication de la présente loi, par décret en Conseil d'État, en fonction des mêmes critères.
III.- Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
IV.- Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent. Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.
V.- Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère.
VI.- Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance. À cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissement non souscrits.
Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.
VII.- Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, changement dans la personne morale.
Les caisses d'épargne et de prévoyance qui, au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées être agréées en tant que banques coopératives.

Article 22

Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés à la date de création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les obligations couvertes par ces fonds sont intégralement transférées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds commun de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux caisses d'épargne et de prévoyance, qui en affectent une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 23

Jusqu'au 1er décembre 2003, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales d'un groupement local d'épargne affilié à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont salariés dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :
- dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, du plus grand de 10 % du capital social du groupement local déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;
- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ;
- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié. En aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélévements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
Les salariés des autres entreprises du réseau des caisses d'épargne, de leurs filiales et organismes communs peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de groupements locaux d'épargne affiliés à une caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients.

Article 24

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2003 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit de la souscription des parts sociales des groupements locaux d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, ou au minimum d'un montant égal au huitième de son capital initial. Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance.
Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au Fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Article 25

I.- Deux mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de l'organe central du réseau des caisses d'épargne un plan de création de groupements locaux d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :
- le nombre de groupements locaux d'épargne qui seraient créés ;
- pour chaque groupement local d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'un groupement local d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale du groupement local d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;
- le nom de l'administrateur provisoire du groupement désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.
II.- Dès que l'organe central a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'un groupement local d'épargne prévus par ce plan sont remplis, ce groupement est réputé constitué et doté de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et le représenter vis-à-vis des tiers.
III.- Si, neuf mois après la publication de la présente loi, un groupement local d'épargne a admis moins de 2 000 sociétaires, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié organise sa fusion dans un délai d'un mois avec un autre groupement local d'épargne affilié à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires du groupement local d'épargne issu de la fusion atteigne au moins 2 000.
Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de tout groupement local d'épargne qui a admis au moins 2 000 sociétaires convoque une assemblée générale pour adopter les statuts du groupement et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003.

Article 26

I.- Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :
- modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 précitée ;
- désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
II.- À la date de cet agrément :
- la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi du 24 janvier 1984 précitée ;
- le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;
- les titres Ier et III de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 modifiée portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ;

dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les termes : " Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance " sont remplacés par les termes : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ".

Article 27

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les caisses d'épargne et de prévoyance existant à cette date, représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et le président de leur directoire, réunies en assemblée générale constitutive, adoptent les statuts de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance prévue à l'article 15 et désignent son conseil d'administration.

Article 28

Sous réserve des dispositions de l'article 23, les opérations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau réseau des caisses d'épargne et de prévoyance prévue par la présente loi ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les cessionnaires et bénéficiaires des apports doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été cédés ou transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

Article 29

Les demandes de modification du statut du personnel, mentionné à l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 précitée, déjà exprimées à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage à cette date sont soumises, en cas de désaccord persistant pendant dix-huit mois à compter de la demande de révision, à une commission arbitrale. La composition de cette commission est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail. Elle rend sa décision après avoir recherché une conciliation entre les parties. Elle prend en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les droits sociaux des salariés.
En ce qui concerne les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont considérées comme signataires des accords collectifs adoptés par la Commission paritaire nationale et en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 30

I.- Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans les conditions précisées à l'article 5, au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.
Jusqu'à cette désignation :
- les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge ;
- les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions des titres II et IV de la loi du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent recevoir une indemnité de fonction dans des conditions fixées par l'organe central ;
- les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont définies par le conseil d'orientation et de surveillance, selon les conditions fixées par l'article 6.
II.- Les titres II et IV de la loi du 1er juillet 1983 précitée sont abrogés le premier jour du quatorzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

SECONDE PARTIE
DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTRE-PRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE Ier
Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance
Article 31

Il est inséré après le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit un alinéa ainsi rédigé :
" Le Comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. "

Article 32

L'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :
I.- Il est ajouté à la fin du troisième alinéa la phrase suivante : " Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales, directes ou indirectes ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. "
II.- Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa la phrase suivante : " Les organes centraux peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés."
III.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce."

Article 33

Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :
I.- Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : " ou son représentant " sont ajoutés après les mots : " le président de la Commission des opérations de bourse " et après les mots : " le président du Conseil des marchés financiers ".
II.- Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : " ou leur représentant " sont ajoutés après les mots : " la demande d'agrément ".
III.- À la fin du deuxième alinéa de l'article 31, avant les mots : " et deux personnalités choisies en raison de leur compétence ", sont ajoutés les mots : ", le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant,".
IV.- Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé.
V.- Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1 de la présente loi."
VI.- Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé.

Article 34

L'article 43 de la loi du 24 janvier 1984 est rédigé comme suit :
Art. 43.- La Commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
" La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, entreprise ou personne soumis à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement."

Article 35

Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 50.- Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'État leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public."

Article 36

I.- Après le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. "
II.- Après l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
Art. 57-1.- Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises qui font partie du groupe financier ou mixte de cet établissement ou de cette entreprise sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
" Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
" Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

Article 37

L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est modifié comme suit :
I.- Après les mots : " Les coopératives " sont ajoutés les mots : " à l'exception de celles qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative ".
II.- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" En ce qui concerne les coopératives qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative, et nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16, les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale des sociétaires entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies, les subventions à d'autres coopératives ou unions coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel et les mises en réserve. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles. Ce pourcentage peut toutefois être augmenté sur décision de l'organe central compétent, au vu de la situation financière de la banque mutualiste ou coopérative concernée. "

Article 38

I.- L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les termes : " et de réassurance " sont insérés après : " en matière d'assurance " ;
- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises. "
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contributions mises en recouvrement en 1999.

Article 39

I.- À la fin du cinquième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, les mots suivants sont ajoutés : " ou la présentation d'opérations d'assurance ".
II.- Il est ajouté au code des assurances un article L. 514 ainsi rédigé :
" Art. L. 514.- Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance, sont tenues de déclarer à la Commission de contrôle des assurances leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité. "

Article 40

Il est ajouté au code des assurances un article L. 324-5 ainsi rédigé :
Art. L. 324-5.- Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurances, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
" Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un contrat d'assurance de groupe.
" Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 41

Le premier alinéa de l'article L. 530-2-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, I. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. "

CHAPITRE II
Coopération entre autorités de contrôle
Article 42

I.- Au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 modifiée portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les termes : " le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières " sont remplacés par les termes : " le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des entreprises d'assurance institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle instituées par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ses fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance ".
II.- Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.

Article 43

Après l'article 45 de la loi du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
Art. 45-1.- Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le directeur du Trésor ou son représentant.
" Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
" Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. "

Article 44

L'article 41-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les articles suivants :
Art. 41-1.- Lorsque les autorités d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime, répondre à leur demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
" Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège est situé dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
" Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet État compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
" Par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
Art. 41-2.- La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
" - l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
" - la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
" - la définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
" Art. 41-3.- Les contrôles effectués dans le cadre des articles 41-1 et 41-2 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'État concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
" Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles 41-1 et 41-2 et par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit visés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
" L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
" Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles 41-1 et 41-2 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. "

Article 45

Le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est rédigé comme suit :

" Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. "
Article 46

Il est ajouté à l'article L. 310-21 du code des assurances un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. À la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits."
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS
CHAPITRE Ier
Garantie des déposants
Article 47

L'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les articles suivants :
" Art. 52-1.- Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé.
" Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
" Art. 52-2.- Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
" À titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
" Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. Par ailleurs, il peut se porter acquéreur des actions ou, avec l'accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
" Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
Art. 52-3.- Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.
Art. 52-4.- Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.
Art. 52-5.- Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière qui peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.
" Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
" Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
" Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
Art. 52-6.- Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Art. 52-7.- Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.
Art. 52-8.- Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.
" Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. À la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
" Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
" - quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
" - deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;
" - six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
Art. 52-9.- Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
" Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.
Art. 52-10.- Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés membres du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Art. 52-11.- Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
Art. 52-12.- Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la Commission bancaire.
Art. 52-13.-  Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la Commission bancaire conformément à l'article 52-2.
Art. 52-14.-  Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :
"- le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
" - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
" - le montant global des cotisations annuelles dues par les membres, en veillant à ce que le niveau de ces cotisations ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire ;
" - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être appelée par le fonds de garantie ;
" - la formule de répartition de ces cotisations annuelles sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ;
" - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
" Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. "

Article 48

Après l'article 38 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
Art. 38-1.- La Commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de solliciter la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif. "

CHAPITRE II
Garanties des assurés
Article 49

Dans le titre II du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

CHAPITRE III
Mesures relatives à la garantie des assurés

Art . L. 423-1.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées en France, à l'exception de celles qui sont citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
" Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il intervient lorsque l'entreprise est reconnue par la Commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
" Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;
d) Sociétés ayant avec l'entreprise d'assurance, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
e) Établissements de crédit, Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Caisse des dépôts et consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite.
Art. L. 423-2.- I.- Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
" II.- Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
" III.- La Commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et au taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
" La décision de la Commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
" IV.- Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
" V.- Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
Art. L. 423-3.- En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'État par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.
" Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie. Les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'État.
" Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances. Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.
Art. L. 423-4.- Le fonds de garantie est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
" Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.
" Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. À la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
" Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.
" Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
" Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
" Le directeur du Trésor ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
" Le président du directoire du fonds de garantie participe, avec voix consultative, aux séances de la Commission de contrôle des assurances, dès lors que celle-ci examine la réponse apportée par une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 à une injonction ou prononce, à son encontre, une des sanctions prévues à l'article L. 310-18.
Art. L. 423-5.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées, dès lors que celles-ci ont permis de reconstituer leurs droits, dans les limites prévues par décret en Conseil d'État.
" Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
" Le fonds de garantie peut, après avis de la Commission de contrôle des assurances, engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.
Art. L. 423-6.- Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à la Commission de contrôle des assurances.
Art. L. 423-7.- Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret définit le montant global, les règles d'appel et de versement de cotisations annuelles, ainsi que les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être appelée par le fonds de garantie. Il peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
" Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement ou exigées par les dispositions applicables pour obtenir les financements nécessaires.
" Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Art. L. 423-8.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
" Ce décret précise notamment les modalités de définition des taux de réduction, les conditions et les plafonds d'indemnisation des personnes mentionnées à l'article L. 423-1, les règles relatives à leur information ainsi que les modalités et les délais d'indemnisation.

" Il définit également l'organisation du fonds de garantie, les limites de son intervention et son régime financier. Il prévoit notamment la répartition des contributions entre les adhérents au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance concernées, notamment du montant des provisions mathématiques, ainsi que des contributions au fonds déjà intervenues. Cette répartition peut en outre tenir compte de la solvabilité des adhérents. "
CHAPITRE III
Garantie des investisseurs
Article 50

L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 62.- Il est institué un mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent, lorsqu'ils sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Il a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article 52-1 précité.
Art. 62-1.- Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
Art. 62-2.- Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :
" - le plafond d'indemnisation par bénéficiaire, les règles relatives à l'information de la clientèle et les modalités et délais d'indemnisation ;
" - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
" - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62, en tenant compte notamment d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, et de la valeur des dépôts mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers détenus ;
" - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être appelée.
" Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Art. 62-3.- Deux membres représentant les entreprises d'investissement participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des titres. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat. "
Article 51

I.- Au premier alinéa de l'article 61 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, les mots : " ou de l'absence " et les mots : " ou de protection équivalente " sont supprimés. Au même alinéa, le mot : " indemnité " est remplacé par le mot : " identité ".
II.- Le 7° de l'article 32 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE IV
Mesures diverses et transitoires
Article 52

Il est inséré dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :
" Art. 235 ter YA.- I.- Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n°..........du.......... relative à l'épargne et à la sécurité financière.
" II.- Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
" III.- En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.
" IV.- Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.
" V.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. "

Article 53

I.- Pour l'application des articles 32 et 37 de la présente loi, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
II.- Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux modalités de calcul des cotisations aux fonds de garantie des dépôts et des titres, à la détermination de leur montant annuel et à la nomination des membres du conseil de surveillance sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.
III.- À compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.
Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.
IV.- Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.
V.- Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. À défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.
VI.- Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne peuvent adhérer au fonds de garantie.

TITRE III
MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRES-SEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLIS-SEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVES-TISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 54

Au deuxième tiret de l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les mots : " à défaut " sont supprimés.

Article 55

L'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :
I.- Au premier alinéa, les mots : " n'a pas déféré à une injonction ", sont remplacés par les mots : " n'a pas répondu à une recommandation ".
II.- Au premier alinéa, après les mots : " mise en garde ", sont ajoutés les mots : " ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement,".
III.- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43."
IV.- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement."
V.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. "

Article 56

Après l'article 46 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les articles suivants sont ajoutés :
Art. 46-1.- Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et 46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsque l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
" Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
" Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
" Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné."
Art. 46-2.- Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
" La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.
Art. 46-3.- Les procédures de redressement et de liquidation judiciaire instituées par la loi du 25 janvier 1985 précitée ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.
" Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Art. 46-4.- Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Art. 46-5.- En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
" Le liquidateur désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Art. 46-6.- En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée à raison des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la présente loi. "

Article 57

Au premier alinéa de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, après le mot : " invite ", sont insérés les mots : " après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la Commission bancaire ".
Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 58

L'article 30 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé :
" Art. 30.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
" Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
" Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires."

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 59

Le code des assurances est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. "
II.- À l'article L. 310-18, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : (Le reste sans changement). "
Il est ajouté au même article un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17 du code des assurances."
III.- À l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : " tout ou partie des actifs de l'entreprise ", sont insérés les mots : " , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations,"
IV.- Un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté après le dernier alinéa de l'article L. 326-9 :
" Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1."
V.- L'article L. 326-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 326-13.- Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
" La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
" Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances."
VI.- Au premier alinéa de l'article L. 327-2, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la première phrase : " et au remboursement des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. "
VII.- Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : " arrêtée au montant ", les termes suivants sont insérés : " des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat et ".

CHAPITRE III
Mesures transitoires
Article 60

I.- Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles 56 et 58 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant la publication de la présente loi.

II.- Les dispositions relatives à la liquidation des entreprises d'assurance prévues à l'article 59 ne sont pas applicables aux procédures de liquidation prévues par le chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances ouvertes avant la publication de la présente loi.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES SOCIÉTES DE CRÉDIT FONCIER
CHAPITRE Ier
Statut des sociétés de crédit foncier
Article 61

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;
2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières, et de recueillir d'autres ressources, bénéficiant du privilège défini à l'article 65.
Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent pas détenir de participations.

Article 62

I.- Les prêts garantis sont des prêts accordés à des emprunteurs domiciliés dans l'Espace économique européen, et assortis, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État :
1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente,
2° Ou d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.
Les prêts garantis par une hypothèque de premier rang ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État dont le contrôleur mentionné à l'article 72 vérifie le respect. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par la garantie d'une ou de plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ou d'un cautionnement mentionné au 2° ci-dessus ; il en va de même lorsque les prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
II.- Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux États, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par l'une ou plusieurs de ces personnes morales.
III.- Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au premier alinéa du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
IV.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces titres et valeurs peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.

Article 63

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 62, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 65, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant, après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 65.
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 61 ne bénéficient pas de ce privilège.

Article 64

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

Article 65

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :
1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° de l'article 61, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège ;
2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61 sont payées à leur échéance et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.
Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61.

Article 66

Les dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article 61.

Article 67
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même loi sont applicables.
Article 68

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi du 25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

Article 69

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 61, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi du 25 janvier 1985 précitée. Dans ce cas, les emprunteurs en sont informés par simple lettre.

Article 70

La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 61, est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Article 71

En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

Article 72

La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes est nommé pour une durée de quatre ans par les dirigeants statutaires de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.
Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65 du présent titre. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.
Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise à la Commission bancaire.
Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 73

L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :

" 13° aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances."
Article 74

Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE II
Mesures diverses et transitoires
Article 75

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats d'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats des prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.
Ces prêts sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.
Le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le transfert des droits et obligations résultant des contrats d'émission des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant. La cession de ces éléments de passif emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cession au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture.
Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa bénéficient du privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les société de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65.

Article 76

Sont abrogés :
- le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;
- le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;
- le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier modifié par le décret du 17 août 1911 ;
- le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;
- la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;
- le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances ;
- le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France ;
- la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements ;
- la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- la loi du 22 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France ;
- la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France ;
- l'article 82 de la loi n°47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
- l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;
- l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 77

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur.

Article 78

L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
" I.- Les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme garanties selon les modalités prévues au I de l'article 62 de la loi n°...... du .......1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ou pour mobiliser des parts de fonds communs de créances mentionnées au III du même article, sont soumis aux dispositions ci-après : "
2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. "
3° Sont supprimés :
- au premier alinéa du III, le mot : " hypothécaire " ;
- au II et au VI bis, les mots : " hypothécaires et autres " ;
4° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VII.- Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception de l'article 107 de cette loi. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi n° ..... du .....1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article."

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
PROJET DE LOI N° 1244
relatif à l'épargne et à la sécurité financière


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