No 1252
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre 1998.
PROJET DE LOI
de finances pour 1999,
modifié par le sénat
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.
Sénat : 65, 66 et 67 à 71 et T.A. 25 (1998-1999).
Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
Article 1er

Conforme

B. - Mesures fiscales
Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :
"- 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F;
"- 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;
"- 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F;
"- 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;
"- 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F;
"- 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;"
Supprimé ;
3° Au 4, la somme : "3 300 F" est remplacée par la somme : "3 330 F".
II. - Supprimé
III. - Non modifié
IV. - L'article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du I, les années : "1998, 1999 et 2000" sont remplacées par les années : "1999, 2000 et 2001";
2° A la fin du II, l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2002".
V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du report d'un an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 2 bis

Supprimé

Article 2 ter (nouveau)

I. - L'article 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La même exonération s'applique aux rémunérations versées soit par une association agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis par l'article L. 129-1 du code du travail, soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale."
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Conforme

Article 3 bis (nouveau)

I. - Après le 4 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
"4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles."
II. - Après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
"4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 0/00 pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles."
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Conforme

Article 4 bis A (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Pour ce dernier secteur, les investissements productifs s'entendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production."
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis

Conforme

Article 5

Supprimé

Article 5 bis (nouveau)

A l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : "50000 F", "75000 F" et "150000 F" sont remplacés respectivement par les montants : "100000 F", "125000 F" et "200000 F".

Articles 6, 6 bis et 7

Conformes

Article 7 bis (nouveau)

I. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, les mots : "agréées en application de l'article L. 128 du code du travail," sont remplacés par les mots : "conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée".
II. - Au 1° bis du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : "agréées en application de l'article L. 128 du code du travail," sont remplacés par les mots : "conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée".

Article 8

I. - Non modifié
II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la v
aleur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 4 737 000 F 0
Comprise entre 4 737 000 F et 7 701 000 F 0,55
Comprise entre 7 701 000 F et 15 281 000 F 0,75
Comprise entre 15 281 000 F et 23 728 000 F 1
Comprise entre 23 728 000 F et 45 944 000 F 1,30
Comprise entre 45 944 000 F et 100 000 000 F 1,65
Supérieure à 100 000 000 F 1,80

Articles 9 et 10

Supprimés

Article 11

I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

Conforme

Article 13

I. - Non modifié
II. - Supprimé

Article 14

I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
"3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au titre de laquelle les biens sont reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire."
II. - Non modifié

Article 14 bis

Conforme

Article 14 ter

I. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 :
"La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée."
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 14 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
"Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999."

Article 15

Conforme

Article 16

I. - Non modifié
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :
"Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de francs.
"2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
"Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
"3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
"II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
"Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
"Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
"Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
"2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
"3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
"Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
"L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
"4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
"III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable."
III et IV. - Non modifiés

Article 17

Conforme

Article 18

I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Indice Unité Quotité
Désignation des produits
d'identification de perception (en francs)

Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99
Essences d'aviation 10 Hectolitre 211,19
Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 382,62
Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60
Essence normale 12 Hectolitre 398,86
Carburéacteurs sous condition d'emploi 13 et 17 Hectolitre 14,69
Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47
Gazole 22 Hectolitre 249,18
Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15
Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
d'emploi 33 bis 100 kg net 25,86

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00

I bis et II à V. - Non modifiés

Articles 18 bis, 18 ter, 19 et 20

Conformes

Article 21

L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
"h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux."

Article 22

I. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
"7° ter Sous réserve de l'application des 7° et 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient pour partie de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
"Les livraisons à soi-même mentionnées à l'alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles;".
II à V. - Non modifiés
"VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis

Conforme

Article 22 ter

L'article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
"d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat."

Article 22 quater (nouveau)

I. - Après l'article 278 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé :
"Art. 278 sexies A. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le ministre de la défense mais ne faisant pas l'objet d'une subvention de la part de l'Etat."
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 22 quinquies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
"h. Le droit d'utilisation d'installations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre d'une délégation de service public."
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 sexies (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA.

Article 23

I. - Non modifié
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le
1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

Article 24

I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
"Art. 990 I. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1000000F.
"Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
"II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
"Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
"III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I."
B et C. - Non modifiés
II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
"IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
"- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé;
"- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès;
"- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat;
"- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats;
"- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998;
"- le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I;
"- en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
"Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat."
III. - Non modifié

Article 25

Conforme

Article 26

I. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
"II. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux.
"La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
"III. - Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due, s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;
"IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
"V. - Sont exonérés de la taxe :
"1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

"2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel;
"3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés;
"4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
"VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
"1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
"- première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;
"- deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
"- troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
"Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
"2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à :

Année 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription
Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit

1999 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F
2000 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F
2001 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F
2002 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F
2003 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F
2004 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F
"3. A compter de l'année 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.
"VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
"VIII. - l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
"2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être
exercé pour le recouvrement de la taxe."

II (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'exonération des locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1 à 8. - Non modifiés
9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :
"Sont transférés au profit des départements :".
10. Non modifié
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
"Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
"- les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition;
"- les acquisitions d'immeubles non bâtis.
"Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
"Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
"II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
"III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs _uvres sociales."
11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 %; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
12 à 26. Non modifiés
26 bis. L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
"III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999."
27 et 28. Non modifiés
29. A l'article 639, après les mots : "de parts sociales", sont insérés les mots : "ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726".
30. L'article 726 est ainsi modifié :
A. - La mention : "I" est introduite au début du premier alinéa.
B. - Le 2° du I est ainsi rédigé :
"2° A 4,80 % :
"- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;
"- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
"Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale."
C. - La mention : "II" est introduite au début du quatrième alinéa.
D. - Au premier alinéa du II, après les mots : "Le droit", sont insérés les mots : "d'enregistrement prévu au I".
E. - Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".
31. Non modifié
II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits d'enregistrement.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis

I. - l. Le a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
"Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée."
2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.
Ibis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification de la date d'entrée en vigueur et des opérations éligibles à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à bâtir est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Non modifié
III (nouveau). - L'article 285 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
"4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257."
IV (nouveau). - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 28

Supprimé

Article 28 bis

Conforme

Article 28 ter

Supprimé

Article 29

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
"Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d'office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 comprise dans les bases d'impositions à hauteur de :
"100 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 1999;
"300 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2000;
"1 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2001;
" et 6 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2002.
"Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés d'office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 comprise dans les bases d'imposition."
I bis (nouveau). - Il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :
"Art. 1467 ter. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d'office de la taxe professionnelle afférente à :
" 8 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 1999;
"16 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 2000;
" 24 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 2001;
" et 32 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 2002.
"Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés de la taxe professionnelle afférente à 40 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 comprise dans les bases d'imposition."
II à IV. - Supprimés
V. - 1. L'article 1469 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "au titre de 1988 et des années suivantes" sont remplacés par les mots : "au titre de 1999" et les mots : "de la moitié du montant" par les mots : "de 25 % du montant ";
b) Supprimé
2. Le a du 2° du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : "A compter de 1995" sont remplacés par les mots : "Au titre de 1999" et les mots : "de la moitié du montant" sont remplacés par les mots : "de 25 % du montant";
b) Supprimé
3. Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant;".
VI. - Supprimé
VII. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : "plafonnée à 3,5 %" sont remplacés par les mots : "plafonnée en fonction".
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
"Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite."
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : "à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,", sont insérés les mots : "ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,";
b) Le cinquième alinéa est supprimé;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
"Lorsqu'en application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur."
VIII. - Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : "Au titre de 1996 et des années suivantes" sont remplacés par les mots : "Au titre des années 1996 à 1998,".
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 % au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25 % au titre de 2002."
IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
"II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
"- 2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000;
"- 2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 2001;
"- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2002;
"- 3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes."
X (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la mise en place d'un dégrèvement des bases de la taxe professionnelle assises sur les salaires sont compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du dégrèvement de la taxe professionnelle des titulaires de revenus non commerciaux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - I. - Supprimé
II. - Non modifié
C. - Supprimé
D. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

Article 29 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : "code de sécurité sociale", sont insérés les mots : "les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail".
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensés par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 ter (nouveau)

I. - Dans le second alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, après les mots : ", les salines et marais salants", sont insérés les mots : "non exploités à titre individuel,".
II. - Les pertes de ressources pour les collectivités locales résultant de l'application du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de ressources pour l'Etat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30

Supprimé

Articles 31 à 35

Conformes

Article 35 bis

Supprimé

C. - Mesures diverses
Article 36

Une somme de 2,5 milliards de francs prélevée sur les avoirs de trésorerie des réserves d'épargne logement de la Caisse nationale d'épargne est dévolue à l'Etat en 1999.

Article 36 bis

Le deuxième alinéa de l'article 31 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, est établie et appliquée, conformément aux compétences qui lui sont conférées par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon."

II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Articles 37 à 39

Conformes

Article 40

I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 33 % en 1999 et à 50 % au titre des années 2000 et 2001.
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, seules ont un caractère obligatoire pour les collectivités locales les nouvelles charges qui résultent du texte même de la loi ou celles qui relèvent d'un texte de nature non législative et deviennent obligatoires par décision expresse de la loi.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la fraction du taux de croissance du produit intérieur brut prise en compte dans le calcul de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis

Après le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :
a) Une compensation aux communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée;
" b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible soit à la dotation urbaine prévue à l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représentent les bases de taxe professionnelle des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans les bases totales de taxe professionnelle du groupement. "

Article 41

Conforme

Article 41 bis

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux présentant un caractère d'intérêt général effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties."

Article 41 ter (nouveau)

I. - Le second alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Après les mots : "établissements publics de coopération intercommunale", sont ajoutés les mots : "et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée".
B. Les mots : "en lieu et place des communes membres propriétaires" sont remplacés par les mots : "en lieu et place de leurs membres propriétaires".
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement des critères d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41 quater (nouveau)

I. - Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens de section au titre d'opérations de réhabilitation du patrimoine.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Conforme

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43

I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

A. - Opérations à caractère définitif
Budget général

Montants bruts
1 752310 1656651
A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts
318870 318870
Montants nets du budget général
1 433 440 1 337 781 76 787 243 524 1 658 092
Comptes d'affectation spéciale
49 606 19 580 26 583 " 46 163
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
1 483 046 1 357 361 103 370 243 524 1 704 255

Budgets annexes

Aviation civile
8 714 6 584 2 130 8 714
Journaux officiels
1 080 898 182 1 080
Légion d'honneur
113 106 7 113
Ordre de la Libération
5 4 1 5
Monnaies et médailles
1382 1 337 45 1382
Prestations sociales agricoles
94 347 94 347 " 94 347

105 641 103 276 2 365 105 641
Solde des opérations défini -tives (A)
- 221 209

B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale
73 46
Comptes de prêts
5 495 5 408
Comptes d'avances
374 461 374 500
Comptes de commerce (solde)
- 56
Comptes d'opérations monétaires (solde)
420
Comptes de règlement avec les gouver nements étrangers (solde)
40
Solde des opérations temporaires (B)
- 329
Solde général (A + B)
- 221 538

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 44

Conforme

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes"

34 259 275 000 F

Titre II : "Pouvoirs publics" 106472500 F
Titre III : "Moyens des services" 17 808 833 046 F
Titre IV : "Interventions publiques" 15 932 995 540 F
Total 68 107 576 086 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 46

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat"

16052 830000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"

62780739000 F

Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"

0 F

Total 78833569000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat"

6901396000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"

33925956000 F

Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"

0 F

Total 40827352000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 47 et 48

Conformes

B. - Budgets annexes
Articles 49 et 50

Conformes

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 51

Conforme

Article 52

I. - Supprimé
II. - Non modifié

Article 53

Conforme

Article 53 bis

Supprimé

Article 54

Conforme

Article 55

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23446330000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 24852130000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2170500000 F
Dépenses civiles en capital 22681630000 F
Total 24852130000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 56 à 58

Conformes

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 59 à 63

Conformes

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 64 AA (nouveau)

I. - L'article 80 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Sont exonérées les prestations en espèces versées, à compter de l'année 1999, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité."
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 AB (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :
"A compter de l'imposition des revenus de 1999, les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu."
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 AC (nouveau)

I. - A l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. - Pour l'imposition des revenus des années 1999, 2000, 2001 et 2002, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

Revenus de 1999 Revenus de 2000 Revenus de 2001 Revenus de 2002
Tranches Taux Tranches Taux Tranches Taux Tranches Taux
Supérieure à 28 523 F Supérieure à 30 743 F Supérieure à 33 561 F Supérieure à 41 490 F
et inférieure ou égale à 9,5 % et inférieure ou égale à 8,5 % et inférieure ou égale à 7,5 % et inférieure ou égale à 7 %
52 009 F 52 009 F 52 009 F 52 009 F

Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F
et inférieure ou égale à 23 % et inférieure ou égale à 22 % et inférieure ou égale à 21 % et inférieure ou égale à 20 %
91 537 F 91 537 F 91 537 F 91 537 F

Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F
et inférieure ou égale à 32 % et inférieure ou égale à 31 % et inférieure ou égale à 29 % et inférieure ou égale à 28 %
139 365 F 126 255 F 115 271 F 104 266 F

Supérieure à 139 365 F Supérieure à 126 255 F Supérieure à 115 271 F Supérieure à 104 266 F
et inférieure ou égale à 41 % et inférieure ou égale à 39 % et inférieure ou égale à 37 % et inférieure ou égale à 35 %
217 823 F 193 563 F 171 120 F 148 223 F

Supérieure à 217 823 F Supérieure à 193 563 F Supérieure à 171 120 F Supérieure à 148 223 F
et inférieure ou égale à 46 % et inférieure ou égale à 44 % et inférieure ou égale à 43 % et inférieure ou égale à 41 %
283 892 F 270 369 F 256 845 F 241 174 F

Supérieure à 283 892 F 52 % Supérieure à 270 369 F 50 % Supérieure à 256 845 F 48,5 % Supérieure à 241 174 F 47 %

"2. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
"3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
"- 2580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999;
"- 1900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 2000;
"- 1220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 2001.
"4. Les dispositions du 5 du I sont applicables."
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 AD (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.

Article 64 AE (nouveau)

Après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 132-2-1. - Chaque année, la Cour des comptes remet au Parlement un rapport sur l'évolution du produit des impôts visés au II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985)."

Article 64 A

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 163 vicies, la référence : "238 bis HA" est remplacée par la référence : "163 tervicies";
2° L'article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Elles sont applicables aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2005";
3° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies, l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2005";
4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : "jusqu'au 31 décembre 2001" sont remplacés par les mots : "aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2005".
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 B

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :
"1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 2000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.";
bis (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'article 217 undecies sont supprimés;
ter (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies sont supprimés.
2° Le premier alinéa du III de l'article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999, lorsque leur montant excède par programme 2000000 F."
(nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :
"L'agrément est accordé,... (le reste sans changement)."
II. - Non modifié
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une compétence liée pour l'administration est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 C

I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.";
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.";
3° Le IV bis est ainsi rétabli :
"IV bis. - L'abattement prévu par l'article 217 bis n'est applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
"En cas de cession de l'un de ces investissements avant l'expiration d'un délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A."
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - La perte de ressources résultant du rétablissement de l'abattement sur les résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements d'outre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.";
2° Au troisième alinéa, après les mots : "du crédit d'impôt", sont insérés les mots : "positif ou négatif";
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
"Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée."
B. - Supprimé
B bis et B ter. - Non modifiés
C. - Supprimé
II. - L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
"Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
"La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
"En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.";
2° Le II est ainsi rédigé :
"II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
"La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1995 ou d'une année antérieure est annulée.
"En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport."
III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
"Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits d'impôts négatifs issus de l'exercice en cours s'imputeront sur les crédits d'impôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit d'impôt négatif antérieur. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts;".
IV. - Supprimé
V (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement des conditions du crédit d'impôt recherche est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul du crédit d'impôt recherche négatif est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'étalement de l'apurement des crédits d'impôts négatifs est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 bis A (nouveau)

I. - Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 64 bis et 65

Conformes

Article 65 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
"d. les dépenses exposées au profit du chef d'entreprise."
II. - Les pertes de recettes résultant du I pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 66

I. - Non modifié
I bis (nouveau). - Le c du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
"c. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation."
II. - 1. Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
"II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune."
2. Le premier alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 150000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 300000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune."
II bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : "dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : "dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies."
II ter (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"- ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées dans les alinéas précédents."
II quater (nouveau). - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "et des fonds communs de placement dans l'innovation" sont remplacés par les mots : "des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur."
III. - Non modifié
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées ou à la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour un fonds commun de placement dans l'innovation d'investir dans un holding dont l'actif est constitué pour 90 % par des participations dans des sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 67

Conforme

Article 67 bis (nouveau)

I. - Après l'article 726 du code général des impôts, il est inséré un article 726 bis ainsi rédigé :
"Art. 726 bis. - A compter du 1er janvier 2000, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
"1° à 1 % :
"- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs;
"- pour les actes portant cessions de parts sociales dans les sociétés, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, dont le capital n'est pas divisé en actions.
"Ce droit est plafonné à 20 000F par mutation;
"2° à 4,80 % :
"- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres en capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière.
"Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 68

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du e, les mots : "l'option prévue au f" sont remplacés par les mots : "l'une des options prévues au f et au g";
a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :
"La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g;",
b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
"Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
"La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
"Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
"En cas de non respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
"Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
"Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
"Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire." ;
3° Il est inséré un g ainsi rédigé :
"g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
"La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
"Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une per sonne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
"A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
"La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
"Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
"l. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail;
"2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
"La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
"Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
"Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
"Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
"Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies.
"Lorque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire."
II à IV. - Non modifiés
V (nouveau). - Dans le neuvième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "prévue au f ", sont insérés les mots : "ou au g".
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la période d'amortissement du logement et de la déduction forfaitaire majorée est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de la limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global à 100 000 F est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 69

I et II. - Non modifiés
II bis (nouveau). - Au quatrième alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des impôts, après les mots : "à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production", sont insérés les mots : "ou de distribution".
II ter (nouveau). - La perte de recettes résultant des possibilités d'amortissement exceptionnel offertes aux entreprises distribuant des produits polluants pour les investissements destinés à réduire les nuisances atmosphériques est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.
III et IV. - Non modifiés

Article 69 bis A (nouveau)

I. -L'article 39 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
"11. Les biens amortissables dont le coût d'acquisition hors taxe est inférieur à 5000 F constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis."
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 69 bis

Supprimé

Article 69 ter

Conforme

Article 69 quater

Supprimé

Article 69 quinquies

Conforme

Article 69 sexies (nouveau)

A. -Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
I.-Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France
Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés."

II. -Le même paragraphe est complété par un 7° ainsi rédigé :
"A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les groupements et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis."
B.- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
C.-Le Gouvernement adressera au Parlement en annexe au projet de loi de finances pour 2000 un rapport sur les modalités de calcul de la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements au titre de l'allégement de 16% des bases de taxe professionnelle antérieures au 1er janvier 1987.

Article 70

Supprimé

Article 70 bis

I. - Non modifié
I bis (nouveau). - Dans le premier alinéa du même article, les mots : "soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.", sont remplacés par les mots : "soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit."
II. - Non modifié

Articles 70 ter à 70 quinquies

Conformes

Article 70 sexies

L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
"Art. L. 99. - Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
"L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales."

Article 70 septies

Supprimé

Articles 70 octies et 70 nonies

Conformes

Article 70 decies (nouveau)

A. -L'article 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"A compter du 1er janvier 2000, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 50%. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé."
B. -Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Articles 71 et 72

Conformes

Article 72 bis A (nouveau)

I. -Le b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"A compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons est admis au taux réduit."
II.-Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I, les droits visés aux articles 575 et 575 A sont relevés à due concurrence.

Article 72 bis B (nouveau)

I. -L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
"i. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements."
"II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 72 bis C (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population excède 20000 habitants dans les départements de métropole et 35000 habitants dans les départements d'outre-mer sont éligibles lorsqu'ils exercent la compétence voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, seraient éligibles si elles n'appartenaient pas à cet établissement."

Article 72 bis

Conforme

Article 73

I.-Au 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, les mots : "Dans la limite de 50 %" sont remplacés par les mots : "Dans la limite de 100 % ".
II (nouveau). -Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
"4° Dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence."
III (nouveau). -Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "prévues aux 2° et 3°" sont remplacés par les mots : "prévues aux 2°, 3° et 4°".

Article 74

I.-Dans le dernier alinéa du 1° et dans l'antépénultième alinéa de l'article L.361-5 du code rural, l'année : "1998" est remplacée par l'année : "1999".
II (nouveau). -Dans le dernier alinéa du 1° du même article, le taux : "15%" est remplacé par le taux : "12,5%" et le taux : "7%" est remplacé par le taux : "6%".
III (nouveau). -Dans le deuxième alinéa du 3° du même article, le taux : "7%" est remplacé par le taux : "3,5%".

Articles 74 bis et 74 ter

Conformes

Article 74 quater (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
"Art. 15. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux."

B. - Autres mesures
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION
ARTICLE 75 AA (NOUVEAU)

LES PROJETS DONT LA RÉALISATION INCOMBE À L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET QUI SONT FINANCÉS EN TOUT OU PARTIE SUR LES CRÉDITS QUI LUI SONT DÉLÉGUÉS APRÈS DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D'AIDE ET DE COOPÉRATION NE PEUVENT ÊTRE MIS EN _UVRE QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ APPROUVÉS PAR LEDIT COMITÉ DIRECTEUR.

AGRICULTURE ET PÊCHE
ARTICLES 75 A ET 75 B

CONFORMES

ANCIENS COMBATTANTS
ARTICLES 75, 76, 76 BIS ET 76 TER

CONFORMES

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
ARTICLES 77 À 79

CONFORMES

ARTICLE 79 BIS

I. - NON MODIFIÉ
II ET III. - SUPPRIMÉS
IV. - NON MODIFIÉ
V ET VI. - SUPPRIMÉS

EDUCATION NATIONALE, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ARTICLE 79 TER

CONFORME

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
ARTICLE 80

SUPPRIMÉ

ARTICLE 81

I. - A L'AVANT-DERNIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 241-13 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, LES MOTS : " PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI QUINQUENNALE N° 93-1313 DU 20 DÉCEMBRE 1993 RELATIVE AU TRAVAIL, À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET " SONT SUPPRIMÉS.
II. - LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE SONT APPLICABLES AUX GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1999.

ARTICLE 82

CONFORME

ARTICLE 83

SUPPRIMÉ

ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU)

LE DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 11-1 DE LA LOI N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES EST AINSI RÉDIGÉ :
"IL EN EST DE MÊME LORSQU'ILS SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER POUR LES BUDGETS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DES CHARGES INJUSTIFIÉES OU EXCESSIVES COMPTE TENU D'UN OBJECTIF ANNUEL OU PLURIANNUEL D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DÉLIBÉRÉ PAR LA COLLECTIVITÉ CONCERNÉE EN FONCTION DE SES OBLIGATIONS LÉGALES, DE SES PRIORITÉS EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE ET DES ORIENTATIONS DES SCHÉMAS VISÉS À L'ARTICLE 2-2."

ARTICLE 84

CONFORME

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
ARTICLE 85

SUPPRIMÉ
DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE PUBLIQUE, À PARIS, LE 8 DÉCEMBRE 1998.

LE PRÉSIDENT,
SIGNÉ : CHRISTIAN PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article43 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 1999

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro Evaluation
de la ligne
Désignation des recettes pour 1999
(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu 311220000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 51500000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés 231600000

4. Autres impots directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu 1900000

0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes 14250000

0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière
(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5000

0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri-
bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4000000

0008 Impôt de solidarité sur la fortune 14100000
0009 Prélèvement sur les bons anonymes (les recettes sont désormais
comptabilisées avec la ligne 0005) "

0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 645000
0011 Taxe sur les salaires 48780000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle 360000
0013 Taxe d'apprentissage 190000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion professionnelle continue 260000

0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité 270000

0016 Contribution sur logements sociaux 280000
0017 Contribution des institutions financières 2900000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière "
0019 Recettes diverses 29000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public
de l'enseignement supérieur des télécommunications 115000

Totaux pour le 4 88084000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée 830410000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 5925000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 2025000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 5000
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 10000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 6300000
0028 Mutations à titre gratuit par décès 33600000
0031 Autres conventions et actes civils 9100000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires "
0033 Taxe de publicité foncière 350000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 26500000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail 3600000
0039 Recettes diverses et pénalités 785000
0041 Timbre unique 2650000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés 3500000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 2700000
0046 Contrats de transport 650000
0047 Permis de chasser 100000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 1900000
0059 Recettes diverses et pénalités 2400000
0061 Droits d'importation 9500000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits "
0064 Autres taxes intérieures 993000
0065 Autres droits et recettes accessoires 342000
0066 Amendes et confiscations 265000
0067 Taxe sur les activités polluantes "
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et
les briquets 44563000

0086 Taxe spéciale sur les débits de boisson 37000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent 165000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés 4000
0093 Autres droits et recettes à différents titres 37000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 58000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 756000
0097 Cotisation à la production sur les sucres 1400000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 38000
0099 Autres taxes 305000
Totaux pour le 7 160563000

B.- Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractÈre financier

0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronau-
tiques au titre de ses activités à l'exportation "

0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes
navales au titre de ses activités à l'exportation "

0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements
au titre de ses activités à l'exportation "

0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 2075000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés 1500000

0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux 6962000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement "
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan -
cières et bénéfices des établissements publics non financiers 6853000

0129 Versements des budgets annexes 139000
0199 Produits divers "
Totaux pour le 1 17529000

2. Produits et revenus du domaine de l'État

0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général "
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 5000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires 48000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts 1850000

0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le
cadre des opérations de délocalisation "

0210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat "
0299 Produits et revenus divers 40000
Totaux pour le 2 1943000

3.Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes 425000

0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses "
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes 17973000

0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuites et d'instance 67000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances 12000
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 2000000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 3300000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
du 15 juin 1907 4235000

0315 Prélèvements sur le pari mutuel 2200000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par l'Etat 140000

0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents
ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans
différentes écoles du Gouvernement 3000

0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction 156000

0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées 1980000
0328 Recettes diverses du cadastre 227000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts 620000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 40000
0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
et des mutilés de guerre 20000

0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa,
de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 65000

0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient
de la garantie de l'Etat "

0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques 715000
0399 Taxes et redevances diverses 15000
Totaux pour le 3 34193000

4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en capital

0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 300000
0402 Annuités diverses 2000
0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés
de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subven-
tionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l'Etat 7000

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 110000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer
modéré et de crédit immobilier 70000

0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat 1925000

0408 Intérêts sur obligations cautionnées 21000
0409 Intérêts des prêts du Trésor 3304000
0410 Intérêts des avances du Trésor 5000
0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances "

0499 Intérêts divers 250000
Totaux pour le 4 5994000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 27199000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom 8914000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction-
naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat
ou loués par l'Etat 7000

0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux
cumuls des rémunérations d'activité 230000

0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo-
thèques 1385000

0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 35000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 82000

0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste 14822000
0599 Retenues diverses "
Totaux pour le 5 52674000

6. Recettes provenant de l'extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 320000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as-
siette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de
son budget 1140000

0606 Versement du Fonds européen de développement économique
régional "

0607 Autres versements des Communautés européennes 185000
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 35000
Totaux pour le 6 1680000

7.Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de
chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires 1000

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant
pas lieu à rétablissement de crédits 250000

0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont
l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939 "

0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle 5000
0799 Opérations diverses 160000
Totaux pour le 7 416000

8.Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 10000
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du
Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis-
tration des finances 125000

0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau
par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat 15000

0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 15000
0805 Recettes accidentelles à différents titres 3640000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso-
rerie 16004000

0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur "
0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré
des prêts accordés par l'Etat 200000

0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et
de santé 4000

0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du
7 janvier 1983 modifiée) "

0811 Récupération d'indus 850000
0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com-
merce extérieur 7000000

0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses
d'épargne 10300000

0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale
d'épargne 6200000

0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au
budget de l'Etat 12500000

0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des
changes "

0818 Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de
finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) 1210000

0899 Recettes diverses 7415000
Totaux pour le 8 65488000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales

0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale
de fonctionnement 109788660

0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfai-
taires de la police de la circulation 2000000

0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs 2601994

0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle 3369882

0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle 14974063

0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compen-
sation pour la TVA 20512000

0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale 12441000

0008 Dotation élu local 273421
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité ter-
ritoriale de Corse et des départements de Corse 100000

0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe
professionnelle 11800000"

Totaux pour le 1 166061020

2. PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com-
munautés européennes 95000000

D. - Fonds de concours et recettes assimilées
1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux "
1500 Fonds de concours. Coopération internationale "
Totaux pour le 1 "

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales

1 Impôt sur le revenu 311220000
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 51500000
3 Impôt sur les sociétés 231600000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées 88084000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000
6 Taxe sur la valeur ajoutée 830410000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 160563000
Totaux pour la partie A 1833454000

B. - Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu-
blics à caractère financier 17529000

2 Produits et revenus du domaine de l'Etat 1943000
3 Taxes, redevances et recettes assimilées 34193000
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 5994000
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 52674000
6 Recettes provenant de l'extérieur 1680000
7 Opérations entre administrations et services publics 416000
8 Divers 65488000
Totaux pour la partie B 179917000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités
locales - 166061020

2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés
européennes - 95000000

Totaux pour la partie C - 261061020

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1 Fonds de concours et recettes assimilées "
Total général 1752309980

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Evaluation des recettes pour 1999
(En francs.)

Numéro Désignation des comptes Opérations Opérations
de la ligne
à caractère à caractère Total
définitif temporaire

Fonds national pour le développement
des adductions d'eau

01 Produit de la redevance sur les
consommations d'eau 540 000 000 " 540 000 000

02 Annuités de remboursement des prêts " " "
03 Prélèvement sur le produit du pari
mutuel 445 000 000 " 445 000 000

04 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 985 000 000 " 985 000 000

Fonds forestier national

01 Produit de la taxe forestière 310 000 000 " 310 000 000
02 et 03 Remboursement des prêts pour reboi-
sement " 32 000 000 32 000 000

04 et 05 Remboursement des prêts pour équi-
pement et protection de la forêt " 40 000 000 40 000 000

06 Remboursement des prêts pour éviter
le démembrement et les coupes
abusives " 1 000 000 1 000 000

07 Recettes diverses ou accidentelles 2 000 000 " 2 000 000
08 Produit de la taxe papetière " " "
09 Produit de la taxe de défrichement des
surfaces en nature de bois ou de
forêts 32 000 000 " 32 000 000

Totaux 344 000 000 73 000 000 417 000 000

Soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie
audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au
prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques 612 000 000 " 612 000 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices
résultant de la production, de la
distribution ou de la représentation
de films pornographiques ou d'in-
citation à la violence 200 000 " 200 000

05 Taxe spéciale sur les films pornogra-
phiques ou d'incitation à la violence
produits par des entreprises établies
hors de France " " "

06 Contributions des sociétés de pro-
gramme " " "

07 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 633 600 000 " 633 600 000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 85 000 000 " 85 000 000

09 Recettes diverses ou accidentelles 13 000 000 " 13 000 000
10 Contribution du budget de l'Etat " " "
11 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 1 126 400 000 " 1 126 400 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 15 000 000 " 15 000 000

14 Recettes diverses ou accidentelles " " "
99 Contribution du budget de l'Etat " " "
Totaux 2 485 200 000 " 2 485 200 000

Fonds de soutien aux hydrocarbures
ou assimilés

01 Produit de la taxe " " "
02 Remboursement d'aides " " "
03 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux " " "

Fonds de secours aux victimes
de sinistres et calamités

01 Recettes " " "
Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des organismes du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision

01 Produit de la redevance 12 996 400 000 " 12 996 400 000
02 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 12 996 400 000 " 12 996 400 000

Fonds national du livre

01 Produit de la redevance sur l'édition
des ouvrages de librairie 29 000 000 " 29 000 000

02 Produit de la redevance sur l'emploi
de la reprographie 87 000 000 " 87 000 000

03 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 116 000 000 " 116 000 000

Fonds national
pour le développement du sport

03 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mutuel
sur les hippodromes et hors les
hippodromes 32 000 000 " 32 000 000

04 Excédent du produit de la taxe spé-
ciale sur les débits de boissons et
sur les dépenses d'indemnisation 33 000 000 " 33 000 000

05 Remboursement des avances consen-
ties aux associations sportives " " "

06 Recettes diverses ou accidentelles " " "
08 Produit du prélèvement sur les sommes
misées sur les jeux exploités en
France métropolitaine par la Fran-
çaise des jeux 949 000 000 " 949 000 000

Totaux 1 014 000 000 " 1 014 000 000
Fonds national des haras
et des activités hippiques

01 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mutuel
sur les hippodromes 27 600 000 " 27 600 000

02 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mutuel
urbain 790 500 000 " 790 500 000

03 Produit des services rendus par les
haras nationaux 61 400 000 " 61 400 000

04 Produit des ventes d'animaux, sous-
produits et matériels 1 000 000 " 1 000 000

05 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 880 500 000 " 880 500 000

Fonds national pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 24 000 000 " 24 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 24 000 000 " 24 000 000

Fonds pour l'aménagement
de l'Ile-de-France

01 Produit de la taxe sur les locaux à
usage de bureaux, les locaux com-
merciaux et les locaux de stockage 1 820 000 000 " 1 820 000 000

02 Participation des collectivités territo-
riales et de leurs établissements
publics " " "

03 Produit de cessions " " "
04 Recettes diverses " " "
Totaux 1 820 000 000 " 1 820 000 000

Actions en faveur du développement
des départements, des territoires
et des collectivités territoriales
d'outre-mer

01 Bénéfices nets de l'Institut d'émission
des départements d'outre-mer 25 000 000 " 25 000 000

02 Bénéfices nets de l'Institut d'émission
d'outre-mer 33 000 000 " 33 000 000

03 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 58 000 000 " 58 000 000

Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01 Produit des ventes par l'Etat de titres,
de parts ou de droits de sociétés,
ainsi que le reversement par l'ERAP,
sous toutes ses formes, du produit
de cession des titres de la société
Elf-Aquitaine 17 500 000 000 " 17 500 000 000

02 Reversement d'avances d'actionnaires
ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liqui-
dation " " "

03 Versements du budget général ou d'un
budget annexe " " "

Totaux 17 500 000 000 " 17 500 000 000

Fonds d'intervention
pour les aéroports
et le transport aérien

01 Encaissements réalisés au titre de l'ex-
taxe de péréquation des transports
aériens 51 000 000 " 51 000 000

02 Part de la taxe de l'aviation civile
affectée au Fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport
aérien " " "

03 Recettes diverses ou accidentelles " " "

Totaux 51 000 000 " 51 000 000
Fonds d'investissement
des transports terrestres
et des voies navigables

01 Produit de la taxe sur les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concé-
dés 1 710 000 000 " 1 710 000 000

02 Produit de la taxe sur les concession-
naires d'autoroutes 2 220 000 000 " 2 220 000 000

03 Participations des collectivités territo-
riales et de leurs établissements
publics " " "

04 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 3 930 000 000 " 3 930 000 000

Fonds pour le financement
de l'accession
à la propriété

01 Contribution des organismes collec-
teurs de la participation des em-
ployeurs à l'effort de construc-
tion prévue par l'article 53 de la
loi de finances pour 1999 6 600 000 000 " 6 600 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 6 600 000 000 " 6 600 000 000

Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie 602 000 000 " 602 000 000

Fonds de modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée d'information
politique et générale

01 Produit de la taxe sur certaines
dépenses publicitaires 200 000 000 " 200 000 000

02 Remboursement par les bénéficiaires
des avances consenties par le
fonds " " "

03 Recettes diverses ou accidentelles " " "
Totaux 200 000 000 " 200 000 000
Total pour les comptes d'affecta-
tion spéciale 49 606 100 000 73 000 000 49 679 100 000

IV. - COMPTES DE PRÊTS
Non modifiés
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Non modifiés

ÉTAT B
(Article 45 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux
Affaires étrangères et coopération :
II. - Affaires étrangères 1 598 222 931 2 976403989 4 574626 920
II. - Coopération (ancien) - 1 001 224 759 - 3 446 619 857 - 4 447 844 616
Total 596 998 172 - 470215868 126782304
Agriculture et pêche 335 676 725 - 2 657718 390 - 2 322 041 665
Aménagement du territoire et environne-
ment :

II. - Aménagement du territoire 20 086 978 4 375 000 24 461 978
II. - Environnement 103 686 716 83 754 633 187 441 349
Anciens combattants 1 881 328 446 585 751 448 467 079
Culture et communication - 59 728 728 170 439 265 110 710 537
Economie, finances et industrie :
III. - Charges communes 34 259 275 000 106 472 500 13 532 390 770 - 45 872 560 350 2 025 577 920
III. - Services communs et finances 12 015 663 862 59 393 000 12 075 056 862
III. - Industrie - 4 432 702 868 2 843 495 160 - 1 589 207 708
IV. - Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat - 37 370 273 14 730 000 - 22 640 273

Education nationale, recherche et techno-
logie :

III. - Enseignement scolaire - 643 630 887 1 636 123 484 992 492 597
III. - Enseignement supérieur 58 542 294 503 038 697 561 580 991
III. - Recherche et technologie - 5 348 144 040 5 001 656 000 - 346 488 040
Emploi et solidarité :
III. - Emploi 355 540 216 38 387 603 541 38 743 143 757
III. - Santé et solidarité 60 531 272 5 020 816 839 5 081 348 111
III. - Ville 22 271 500 221 500 000 243 771 500
Equipement, transports et logement :
III. - Services communs - 281 162 938 - 745 756 - 281 908 694
III. - Urbanisme et logement 4 020 056 1 362 366 810 1 366 386 866
III. - Transports :
1. Transports terrestres 169 000 - 324 044 710 - 323 875 710
2. Routes - 50 000 -2 080 000 - 2 130 000
3. Sécurité routière 16 760 000 10 000 000 26 760 000
4. Transport aérien et météorologie 930 950 000 930 950 000
5. Météorologie (ancien) - 927 800 000 - 927 800 000
Sous-total 20 029 000 - 316 124 710 - 296 095 710
IV. - Mer 9 767 423 137 479 500 147 246 923
IV. - Tourisme 1 855 388 41 750 334 43 605 722
Total - 245 491 071 1 224 726 178 979 235 107
Intérieur et décentralisation 651 788 454 9 290 438 777 9 942 227 231
Jeunesse et sports 19 075 951 74 272 800 93 348 751
Justice 698 817 436 65 300 000 764 117 436
Outre-mer 5 658 490 40 101 023 45 759 513
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 75 659 504 - 155 120 000 - 79 460 496
III. - Secrétariat général de la défense
nationale 16 695 695 16 695 695

III. - Conseil économique et social 5 726 094 5 726 094
IV. - Plan - 790 544 260 000 - 530 544
Total général 34 259 275 000 106 472 500 17 808 833 046 15 932 995 540 68 107 576 086

ÉTAT C
(Article 46 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

(En milliers de francs.)

Ministères ou services Titre V Titre VI Titre VII Totaux
Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement

Affaires étrangères et coopération :
II. - Affaires étrangères 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100
II. - Coopération (ancien) " " " " " "
Total 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100
Agriculture et pêche 86 900 26 070 893 400 352 140 980 300 378 210
Aménagement du territoire et environne-
ment :

II. - Aménagement du territoire " " 1 603 700 548 700 1 603 700 548 700
II. - Environnement 344 410 114 251 576 140 215 598 920 550 329 849
Anciens combattants 21 250 9 825 21 250 9 825
Culture et communication 1 966 290 501 185 1 571 961 982 141 3 538 251 1 483 326
Economie, finances et industrie :
III. - Charges communes " " 2 662 000 248 000 2 662 000 248 000
III. - Services communs et finances 907 550 478 956 907 550 478 956
III. - Industrie 34 000 12 780 5 447 800 1 770 595 5 481 800 1 783 375
IV. - Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat " " 25 900 8 600 25 900 8 600

Education nationale, recherche et techno-
logie :

III. - Enseignement scolaire 623 000 444 960 85 000 51 200 708 000 496 160
III. - Enseignement supérieur 651 860 213 650 4 375 960 2 727 440 5 027 820 2 941 090
III. - Recherche et technologie 5 000 2 500 14 028 292 12 353 561 14 033 292 12 356 061
Emploi et solidarité :
III. - Emploi 75 000 34 600 447 830 229 200 522 830 263 800
III. - Santé et solidarité 89 600 46 450 594 395 152 100 683 995 198 550
III. - Ville 11 432 9 432 396 230 125 870 407 662 135 302
Equipement, transports et logement :
II. - Services communs 89 850 33 525 85 565 46 083 " " 175 415 79 608
II. - Urbanisme et logement 121 908 62 737 13 089 736 5 813 148 " " 13 211 644 5 875 885
III. - Transports :
1. - Transports terrestres 22 000 6 600 1 006 000 305 900 1 028 000 312 500
2. - Routes 4 637 350 2 262 270 149 900 59 300 4 787 250 2 321 570
3. - Sécurité routière 180 000 108 000 4 000 2 400 184 000 110 400
4. - Transport aérien et météorologie 1 836 000 1 121 800 254 000 253 943 2 090 000 1 375 743
5. - Météorologie (ancien) " "
Sous-total 6 675 350 3 498 670 1 413 900 621 543 8 089 250 4 120 213
IV. - Mer 293 750 98 380 19 700 14 700 313 450 113 080
IV. - Tourisme " " 59 130 27 630 59 130 27 630
Total 7 180 858 3 693 312 14 668 031 6 523 104 " " 21 846 889 10 216 416
Intérieur et décentralisation 1 733 500 582 572 11 174 394 6 515 021 12 907 894 7 097 593
Jeunesse et sports 54 710 31 332 69 706 69 706 124 416 101 038
Justice 1 732 000 452 600 " " 1 732 000 452 600
Outre-mer 36 470 18 941 1 841 500 642 080 1 877 970 661 021
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 191 000 121 780 " " 191 000 121 780
III. - Secrétariat général de la défense nationale 21 000 9 200 21 000 9 200
III. - Conseil économique et social 6 000 6 000 6 000 6 000
IV. - Plan 2 000 800 2 000 800
Total général 16 052 830 6 901 396 62 780 739 33 925 956 0 0 78 833 569 40 827 352

ÉTATS E à H
(Annexés respectivement aux articles 59 à 62 du projet de loi.)
Conformes

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 8 décembre 1998.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1252. - Projet de loi de finances pour 1999 modifié par le Sénat (renvoyé à la commission des finances)


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