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mis en distribution
le 25 janvier 1999

N° 1332

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 1999.

PROJET DE LOI

portant modification du code minier,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

ET PAR M. CHRISTIAN PIERRET,
secrétaire d'État à l'industrie.

Mines et carrières.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré les améliorations apportées par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier, l'arrêt de l'exploitation dans les bassins miniers pose des problèmes juridiques qui n'ont pas reçu de réponse satisfaisante à ce jour. Il s'agit de toutes les mesures et de toutes les responsabilités qu'il faut continuer d'exercer après la fin de l'exploitation, et ce pendant des périodes qui peuvent être très longues voire sans terme prévisible (surveillance et prévention des risques, par exemple d'affaissements de terrain à l'aplomb de certaines anciennes mines souterraines, dédommagement des dégâts qui peuvent encore se produire après la fermeture des mines  et gestion des eaux après la fin de l'exploitation).
Ce projet de loi vise notamment à définir le cadre juridique de la surveillance, de la prévention et de la gestion des risques qui peuvent perdurer après la fermeture des mines, du transfert aux collectivités locales des équipements appartenant à la mine et participant à la gestion des eaux, ainsi que de l'indemnisation des dommages que peuvent causer les affaissements ou les accidents miniers.
I- Arrêt de l'exploitation et surveillance des anciennes exploitations
Le projet vise à ce que le code minier prenne en compte le fait que dans certains cas les mesures techniques et travaux de fermeture raisonnablement envisageables ne permettent pas de faire cesser tout risque, et que des risques peuvent donc subsister après la fin de l'exploitation et des travaux de remise en état. L'Article 3 du projet de loi crée un chapitre du code minier spécifiquement consacré à l'arrêt des travaux miniers et à la prévention des risques qui peuvent demeurer après la fin de l'exploitation et après la fin de validité de la concession (articles 91 à 96 nouveaux du code minier).
Il précise la procédure d'abandon des travaux (article 91 du code, remplaçant l'actuel article 84). L'exploitant devra identifier dans le dossier de fin de travaux si des risques subsisteront après la fermeture de la mine, une fois prises les mesures techniques raisonnablement envisageables. Il devra étudier et présenter à l'administration les mesures de surveillance et de prévention qui devraient être poursuivies après les travaux de fermeture. Le préfet prend acte des analyses et propositions de l'exploitant dans son arrêté d'abandon de travaux ; le cas échéant, il prescrit des études ou des travaux complémentaires.
Par ailleurs, la procédure permet explicitement de faire sortir du champ de la police des mines des installations de surface ou des installations annexes (par exemple des bâtiments ou des terrils) dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'exploitation, sans attendre que l'ensemble de l'exploitation ne soit terminée. Ceci permettra le cas échéant de les céder et de les affecter à d'autres utilisations sans attendre la fermeture de la mine.
Dans le cas où des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après la fermeture de la mine, la surveillance, la prévention et la gestion de ces risques seront transférées à l'Etat au moment où le titre minier prend fin et où la police des mines cesse de s'appliquer (article 93).
L'exploitant devra avoir fait toutes les études nécessaires, mis en place les équipements de surveillance et avoir fait fonctionner ceux-ci jusqu'à la date du transfert, et remettre à l'Etat les études, données et équipements nécessaires ainsi qu'une somme correspondant au coût des dix premières années des charges ainsi transférées à l'Etat.
En ce qui concerne la gestion des eaux après la fermeture de la mine, un certain nombre d'installations de la mine, notamment des installations de pompage, peuvent s'avérer utiles ou nécessaires, après la fin de l'exploitation, à l'assainissement, à la distribution d'eau, à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement ou souterraines. Le projet dispose (article 92) que l'exploitant est tenu de transférer ces installations aux collectivités concernées ou aux établissements publics qui les regroupent, à leur demande. Lorsque ces installations conservent une fonction de sécurité après la fin de l'exploitation (par exemple les stations de relevage des eaux destinées à éviter l'inondation de zones dont le sol s'est trouvé abaissé à la suite de l'exploitation minière), leur transfert, en bon état, doit s'accompagner du versement, aux collectivités concernées, d'une somme correspondant à leur coût de fonctionnement et d'entretien pendant une période pouvant atteindre les dix premières années. L'autorité administrative déterminera le montant de cette somme, après avoir entendu l'exploitant et les collectivités concernées.
Il instaure la possibilité d'établir des plans de prévention des risques miniers, analogues aux plans de prévention des risques naturels, afin de définir les zones à risque, et le cas échéant d'y instaurer des servitudes voire des interdictions de construction visant à éviter les conséquences d'accidents (article 94).
Il définit les procédures permettant d'exproprier des immeubles lorsque des risques mettant en cause leur pérennité sont apparus lors de l'élaboration des plans de prévention des risques miniers (article 95).
II- La responsabilité civile de l'exploitant et l'indemnisation des victimes
L'Article 2 du projet de loi clarifie et précise les dispositions relatives à la responsabilité civile de l'exploitant et à l'indemnisation des victimes.
Les dispositions relatives à la responsabilité civile sont regroupées (articles 75-1 et 75-2 du code). Le principe général est la responsabilité civile de l'exploitant, et la présomption de responsabilité à l'encontre de l'exploitant. Dans un souci de clarté, il est précisé que la responsabilité civile de l'exploitant ne se limite pas à la durée de validité du titre minier.
L'exploitant s'est, dans de nombreux cas, exonéré d'une part de sa responsabilité civile lors de la cession de logements qui lui appartenaient, en introduisant dans les contrats de vente des clauses d'exonération de sa responsabilité en cas de dommages ayant pour origine son activité minière, passée ou présente. Ces clauses sont couramment appelées " clauses minières ".
Depuis la loi du 15 juillet 1994 précitée, toute nouvelle clause minière figurant dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle est frappée de nullité d'ordre public.
Prenant en compte la situation dramatique dans laquelle se sont trouvés des propriétaires d'habitations profondément endommagées par des affaissements miniers et soumises à des clauses minières valablement passées avant l'entrée en application de la loi du 15 juillet 1994 précitée, le projet établit le droit des victimes se trouvant dans ce cas à être indemnisées, sous la responsabilité de l'Etat.
III- Autres dispositions (Articles 1er et 5 du projet de loi)
1. Modification de l'article 29 du code minier
La rédaction de l'article 29 a été reprise pour présenter les mêmes dispositions d'une manière plus lisible. En particulier, il a été rendu cohérent avec l'article 119-2 qui ne fait pas mention, à juste titre, de retour gratuit du gisement à l'Etat en fin de concession mais d'un retour à sa situation antérieure à l'attribution de la concession, c'est-à-dire à la situation de gisement ouvert aux recherches.
2. Modification des articles 68-11 et 68-15 du code minier
Deux imprécisions formelles subsistent dans la loi du 21 avril 1998 portant extension du code minier aux départements d'outre-mer ; le projet les supprime.
3. Modification de l'article 119-5
La nouvelle rédaction de l'article 119-5 du code minier a pour objet de modifier la procédure de mutation des concessions de mines, actuellement autorisée par décret en Conseil d'Etat et qui serait ainsi, comme pour les procédures de renonciation et de retrait, de la compétence du ministre chargé des mines, sans consultation de la Haute assemblée.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modification du code minier, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 29 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 29 I.- La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans. Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit, dans les conditions du présent alinéa, si les gisements sont exploités à la date précitée.
" II.- En fin de concession le gisement est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches, après la réalisation des travaux prescrits en application du présent code."

Article 2

I.- L'article 75-1 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 75-1- L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
" Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
" En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés à l'alinéa premier ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable."
II.- L'article 75-2 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 75-2. I.- Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
" A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
" Les dispositions précédentes s'appliquent à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
" II.- Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
" Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle l'Etat assure l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante une catastrophe minière. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de cette catastrophe à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
" Une catastrophe minière se définit au sens du présent article comme un affaissement ou un accident minier soudain, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat qui prononce à cet effet l'état de catastrophe minière.
" La mesure par laquelle est prononcé l'état de catastrophe minière opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de cette catastrophe, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que l'autorité administrative ait constaté la fin de l'état de catastrophe minière.
" III.-  Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article."

Article 3

Il est inséré dans le titre IV du livre 1er du code minier un chapitre III ainsi rédigé :

CHAPITRE III
De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques

" Section 1
De l'arrêt des travaux miniers

Art. 91.- La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires.
" Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation.
" Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article.
" Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.
" Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
" Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
" La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
" L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation.
" Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant.
" Cette formalité, met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.
Art. 92.- L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.
" Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme qui ne peut excéder le coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.
" Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

" Section 2
De la prévention et de la surveillance des risques miniers

Art. 93.- Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.
" La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
" Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
" L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
" L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.
Art. 94.- L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers dans les conditions prévues aux articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables.
Art. 95.- Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être, expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
" La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
" Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque.
" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
" Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation, d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
" A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
" La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.
" Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque.
" L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés."
Art. 96.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre."

Article 4

Les dispositions du chapitre 3 du titre IV du livre 1er du code minier sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date d'application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article 93 du même code.

Article 5

I.- L'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier est abrogé.
II.- Le second alinéa de l'article 28 du code minier est abrogé.
III.- L'article 84 du code minier est abrogé.
IV.- Dans le code minier, la référence à l'article 84 de ce code est remplacée par la référence à l'article 91 :  au troisième alinéa de l'article 9, au deuxième alinéa de l'article 25, au second alinéa de l'article 51, à l'article 68-7, à l'article 84-1 et au second alinéa de l'article 86 bis.
V.- Au premier alinéa de l'article 86 bis du code minier, les mots  :  " et 91" sont ajoutés après les mots : " des articles 79 à 87".
VI.- Au 6° de l'article 141 du code minier, les mots :  " le premier et le troisième alinéas de l'article 84" sont remplacés par les mots :  "  l'article 91".
VII.- Au 7° de l'article 142 du code minier, les mots :  " premier alinéa de l'article 84" sont remplacés par les mots :  " l'article 91".
VIII.- Au second alinéa de l'article 68-11 du code minier, les mots : " la concession" sont remplacés par les mots : " le permis d'exploitation".
IX.- A l'article 68-15 du code minier, les mots : " des articles 28 et 43 ainsi que celles" sont supprimés.
X.- L'article 119-5 du code minier est modifié ainsi qu'il suit :
1°Au premier alinéa, après les mots : " d'une autorisation accordée", sont insérés les mots : " par le ministre chargé des mines" ;
2° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : " et de la consultation du Conseil d'Etat" ;
3° Au début du deuxième alinéa, les mots : " le décret" sont remplacés par les mots : " l'arrêté".

Fait à Paris, le 20 janvier 1999.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Signé : DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'état à l'industrie,
Signé : CHRISTIAN PIERRET

N°1332. - PROJET DE LOI présenté par M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par M. le secrétaire d'Etat à l'industrie portant modification du code minier (renvoyé à la commission de la production).


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