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le 27 avril 1999

N° 1541

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 avril 1999.

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi (n°1187) portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

PRÉSENTÉE

PAR M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

Audiovisuel et communication.

PREMIER MINISTRE Paris, le 21 avril 1999.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement a décidé de compléter le projet de loi portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale sous le numéro 1187.

Je vous communique, ci-joint, accompagné d'un exposé des motifs, l'ensemble de ces modifications qui sont les suivantes :
- le titre du projet de loi devient : « Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
- l'article 13 du projet de loi devient l'article 32 ;
- il est inséré, au titre II du projet de loi, après l'article 12, les articles 13 et 14 ;
- après l'article 14, il est ajouté un titre III, intitulé : « Des services de communication audiovisuelle », qui comprend les articles 15 à 29 ;
- après l'article 29, il est ajouté un titre IV intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » comprenant les articles 30 et 31 ainsi que l'ancien article 13 devenu l'article 32.

Je vous demande d'informer l'Assemblée nationale de cette rectification.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Laurent FABIUS
Président de l'Assemblée Nationale
Palais Bourbon
PARIS

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les présents articles additionnels s'ajoutent au projet de loi portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, afin de compléter la modernisation du régime juridique de l'audiovisuel tel que l'avait défini la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ils parachèvent la transposition de la directive « télévision sans frontière» et rénovent les dispositifs de régulation des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
I- Transposition de la directive « télévision sans frontière »

Conformément à la directive, l'Article 13 vise à étendre au téléachat et à l'autopromotion l'encadrement réglementaire déjà prévu pour la publicité et le parrainage.
L'Article 14 dispose, en cohérence avec la directive « télévision sans frontières», que la « chronologie des médias », c'est-à-dire les règles fixant les délais aux termes desquels les oeuvres cinématographiques peuvent être diffusées sur les divers supports télévisuels, puisse désormais faire l'objet d'accords interprofessionnels alors qu'elle relevait jusque-là du pouvoir réglementaire.
II- Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle
L'Article 15 vise à renforcer la capacité du Conseil supérieur de l'audiovisuel à exercer son pouvoir de régulation pour mieux assurer le pluralisme et l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts des actionnaires des sociétés éditrices. Ainsi, l'autorité de régulation pourra recueillir, si elle le juge nécessaire, des informations sur les marchés publics ou les délégations de service public pour l'attribution desquels les opérateurs ou leurs actionnaires ont présenté une offre.
Dans un souci de transparence, les articles 16 et 17 complètent les informations économiques qui devront être fournies au Conseil dans les dossiers de candidature pour l'attribution des fréquences hertziennes terrestres.
L'article étend par ailleurs la liste des critères au vu desquels le Conseil doit examiner les projets présentés par les candidats à l'attribution des fréquences hertziennes, en matière de radio et de télévision.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra ainsi prendre en considération la contribution à la production de programmes locaux et, pour les services diffusant des programmes d'information, les dispositions proposées en vue de garantir le pluralisme, l'honnêteté et l'indépendance de l'information.
De plus, cet article impose au Conseil de veiller à ce qu'une proportion suffisante d'autorisations radiophoniques soit accordée aux radios associatives et à ce que le public bénéficie de services diffusant des programmes d'information politique et générale, ce qui vise principalement les radios de format généraliste.
L'Article 18 étend le champ d'application de l'actuel article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux conventions des chaînes distribuées par câble, qui sera désormais également applicable aux chaînes diffusées par satellite.
Cet article fonde en outre la compétence du Conseil pour introduire, dans les conventions des services distribués par câble et par satellite ayant des programmes d'information, les dispositions appropriées pour garantir le pluralisme ainsi que l'honnêteté et l'indépendance de l'information.
L'Article 19 rénove le dispositif de régulation du secteur de la communication audiovisuelle, tant en ce qui concerne l'examen des comportements contraires au droit de la concurrence que les opérations de concentration.
A cet effet, il rationalise, dans le respect de leurs champs de compétence respectifs, les interventions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et celles des autorités chargées de veiller, de manière transversale, au respect du droit de la concurrence.
Il est mis fin à l'exclusion du secteur de la communication audiovisuelle du champ de compétence des autorités de la concurrence en matière de contrôle des concentrations.
S'agissant d'un secteur qui touche au pluralisme, cette extension du champ de compétence du Conseil de la concurrence s'accompagne d'une consultation désormais obligatoire du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles ainsi que sur les concentrations ou projets de concentration examinées par le Conseil de la concurrence, impliquant les entreprises du secteur de la communication audiovisuelle. Cette consultation est organisée dans des conditions qui ne retardent pas les procédures usuelles.
Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent sans préjudice du dispositif anticoncentration propre au secteur des médias ni du pouvoir dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier les modifications substantielles des diverses données au vu desquelles il a délivré une autorisation, conforteront donc ce dernier dans son rôle de régulateur économique.
L'Article 20 harmonise le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les chaînes hertziennes. Celui-ci sera désormais fixé par décret, que ces chaînes soient publiques (et donc soumises à un cahier des charges) ou privées (et de ce fait régies par une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ).
Conformément aux principes communautaires, l'Article 21 confirme qu'il faut interpréter la disposition de la loi de 1986 relative aux quotas de chansons diffusées par les radios selon un critère purement linguistique.
L'Article 22 vise à conforter le pouvoir de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, en précisant et étendant les critères d'appréciation sur le fondement desquels il peut être amené à ne pas reconduire leur autorisation sans appel à candidatures.
En outre, l'article encadre plus précisément la procédure à suivre dans les cas où le Conseil a décidé de recourir à la reconduction automatique d'une autorisation, et en améliore la transparence, en prévoyant notamment la publication préalable des principaux points de la convention susceptibles d'être modifiés ainsi qu'une audition publique.
L'Article 23 restructure le chapitre 2 du titre II de la loi de 1986, qui regroupera désormais l'ensemble des dispositions applicables aux services distribués par câble ou par satellite.
L'Article 24 complète l'harmonisation du régime juridique des chaînes du câble et du satellite. Toutes ces chaînes seront désormais soumises à une obligation de contribution à la production.
L'Article 25 définit la notion de distributeur de services, applicable aussi bien pour le câble que pour le satellite à l'exclusion des simples transporteurs satellitaires.
Les Articles 26 et 27 fixent les obligations des opérateurs de bouquets satellitaires et aménagent celles applicables aux câblo-opérateurs.
Les offres de services proposées par les opérateurs de bouquets satellitaires feront l'objet d'une simple procédure de déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci vérifiera à cette occasion que les déclarants assurent la présence d'une proportion suffisante de chaînes indépendantes.
Une règle du même type sera désormais appliquée aux câblo-opérateurs qui resteront soumis à autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier contrôlera désormais les modifications des offres de services, pour le satellite comme pour le câble. La procédure d'autorisation tacite par le Conseil, établie à cet effet, constitue une importante simplification pour les câblo-opérateurs.
L'Article 28 augmente les pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel en les étendant aux chaînes du câble et du satellite ainsi qu'aux distributeurs d'offres de services, alors qu'ils sont actuellement limités aux services diffusés par voie hertzienne terrestre.
En outre, le IV de l'Article 28 tend à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'ordonner l'insertion d'un communiqué sans mettre en oeuvre la procédure d'instruction par un membre de la juridiction administrative mais dans le respect du principe du contradictoire.
L'Article 29 prévoit des sanctions pénales en cas de diffusion d'une chaîne, par câble ou par satellite, sans convention et en cas de défaut de déclaration par un opérateur de bouquet satellitaire.
L'Article 30 est un article de coordination.
L'Article 31 prévoit le délai de mise en conformité avec leurs nouvelles obligations pour les éditeurs et distributeurs de services diffusés par satellite.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DU TITRE III DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIF AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET TRANSPOSANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

A- Le titre du projet de loi devient : « Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
B- L'Article 13 du projet de loi devient l'Article 32.
C- Il est inséré au titre II du projet de loi, après l'Article 12, les Articles 13 et 14 suivants :

Article 13

I.- Le 1° De l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° La publicité, le télé-achat, le parrainage et l'autopromotion ; »
II.- L'article 2 et le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de « télé-achat » sont abrogés. »

Article 14

I.- L'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70-1.- Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. »
II.- Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir » sont supprimés.
D- Après l'Article 14, il est ajouté un titre III, intitulé : « Des services de communication audiovisuelle », comprenant les Articles 15 à 29 ci-après :

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Article 15

Le 1° et le 2° de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toute information sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des douze derniers mois ; 
« 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »

Article 16

I.- L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la composition du capital » sont supprimés.
b) Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »
c) Après le 3°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'une proportion suffisante des autorisations qu'il accorde soit attribuée sur l'ensemble du territoire, aux services édités par une association et dont la mission est de favoriser la communication sociale de proximité, les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local ou la lutte contre l'exclusion.
« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »
II.- Au premier alinéa de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : «  mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 29, lorsque leurs ».

Article 17

L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que la composition du capital des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. »
II.- Au cinquième alinéa, les mots : « aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article 29 ».

Article 18

I.- L'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée devient l'article 33-1 de la même loi.
II.- Au premier alinéa de cet article, après les mots : « ne peuvent être distribués », sont insérés les mots : « par satellite ou ».
III.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires,

en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. »

Article 19

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41-4.- Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai de deux mois suivant cette communication.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »

CHAPITRE 2
Dispositions concernant l'édition et la distribution
de services audiovisuels

Article 20

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.
II.- Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles ; »
« 4° La cession des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;»
« 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres. »
III.- A l'avant-dernier alinéa, les mots : « a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle » sont supprimés.

Article 21

L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.
II.- Au 2° bis, les mots : « oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones » sont remplacés par les mots : « oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France  ».

Article 22

L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28.- I.- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : 
« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
« 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime qu'une sanction, une astreinte ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 23, 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, justifie que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 
« 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
« 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
« II.- Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.
« Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 33-2. »

Article 23

I.- Le chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986 précitée est intitulé : « Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite ».
II.- Les articles 31, 34-2 et 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée deviennent respectivement les article 33-2, 33-3 et 34-1 de la même loi.
III.- Il est créé, au chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986 précitée, une section 1 intitulée : « Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : « Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision » et comprenant les articles 33-4, 34, 34-1 et 34-2.

Article 24

L'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :
« 1° La durée maximale des conventions ;
« 2° Les règles générales de programmation ;
« 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat, au parrainage et à l'autopromotion ;
« 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie, ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;
« et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
« 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées ;
« 6° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ;
« 7° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;
« 8° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 % .
« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un État membre de la Communauté européenne. »

Article 25

Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 33-4 ainsi rédigé :
« Art. 33-4.- Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.»

Article 26

L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I.- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.»
II.- La dernière phrase du paragraphe introductif du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ces obligations portent sur les points suivants : ».
III.- Le 4° du sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 4 La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la proportion minimale, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ; ».
IV. L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'ensemble des services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33-1 soit conforme à l'intérêt du public, au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés et en fonction de l'importance de la contribution des services au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33.
« Toute modification relative à la composition et la structure d'une offre doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel qui peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la notification, s'y opposer, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 27

Il est rétabli dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2.- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, une proportion minimale de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
«  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à l'obligation prévue à l'alinéa précédent. »

Article 28

I.- Au premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».
II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou » sont remplacés par les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».
III.- Au premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par le service autorisé » sont supprimés.
IV.- L'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-4.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette décision est prononcée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »

Article 29

I.- Il est ajouté à l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 précitée un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. »
II.- Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 78-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2.- Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. »
E- Après l'Article 29, il est ajouté un titre IV, intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » comprenant les Articles 30 et 31 ci-après ainsi que l'ancien Article 13 devenu l'Article 32  :

Article 30

I.- Au 1° de l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « aux articles 25 et 33-2 ».
II.- Au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « mentionnés aux articles 24, 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ».
III.- L'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
IV.- Au premier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en application des articles 29, 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 29, 30 et 33-2 ».
V.- A l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».
VI.- Au 2° du premier alinéa de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 34 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 33-1 et 34 ».
VII.- Au premier alinéa de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en application des articles 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 30 et 33-2 ».
VIII.- Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « quatrième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article 34 ».
IX.- A l'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, les mots : « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».
X.- Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 avril 1996 précitée, les mots : « aux articles 28 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 et 33-1 ».

Article 31

I.- Les éditeurs de service diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
II.- Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »

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N° 1541.- Lettre rectificative au projet de loi (n°1187) portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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