N° 1589
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 1999.
PROJET DE LOI
adopté avec modifications par le sénat en deuxième lecture
renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.)
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 434, 486 et T.A. 155 (1997-1998).
2e lecture : 306, 336 et T.A. 117 (1998-1999).
Assemblée nationale : 1re lecture : 998, 1328 et T.A. 277.
Droit pénal.
N° 117
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
PROJET DE LOI
adopté avec modifications par le sénat en deuxiÈme lecture,
renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 434, 486 et T.A. 155 (1997-1998).
2e lecture : 306 et 336 (1998-1999).
Assemblée nationale : (11e législ.) : 1re lecture : 998, 1328 et T.A. 277.
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale
Article 1er
L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. - Non modifié
« Art. 41-2. - Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 25000F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois;
« 4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
« La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.
« La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
« La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
« Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
« La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.
« L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 41-3. - Non modifié »
Article 2
Conforme
Article 2 bis A (nouveau)
I.-Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11-1 du code de la route, après les mots : « amende forfaitaire », sont insérés les mots : « , l'exécution d'une composition pénale ».
II. -L'avant-dernier alinéa (7°) de l'article L. 30 du même code est complété par les mots : « ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 32 du même code, après les mots : « aux condamnations judiciaires, », sont insérés les mots : « aux compositions pénales, ».
IV. - Le troisième alinéa (1°) du même article est complété par les mots : « pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée; ».
Articles 2bis et 2 ter
Conformes
Article 2quater (nouveau)
Il est inséré, après l'article 809 du code de procédure pénale, un article 809-1 ainsi rédigé :
« Art.809-1. - Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et à l'article L. 1er du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la compétence du juge unique en matière correctionnelle
Article 3
Conforme
Chapitre III
Dispositions relatives au jugement des contraventions
Article 5
Conforme
Chapitre IV
Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales
Section 1
Dispositions concernant les enquêtes
Article 7
Conforme
Section 2
Dispositions concernant le déroulement de l'instruction
Article 9
Conforme
Article 12
Conforme
Section 3
Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience
Article 15
Conforme
Section 4
Dispositions concernant la conservation des scellés
Articles 16, 16bis et 17
Conformes
Article 18
(Pour coordination)
Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :
« Art.706-30-1. -Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise.Cet échantillon est placé sous scellés.
« Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction.Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité.La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
« Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus.En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »
Section 5
Dispositions diverses
Article 19 A
Conforme
Article 19 B
Suppression conforme
Article 19
Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :
« Art. 667-1. - Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.
« La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
« Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
« Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article.Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année. »
Article 20
Conforme
Article 20 bis
A. - Il est inséré, après l'article 28 du code de procédure pénale, un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - I.- Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.
« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.
« II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
« III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.
« IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
« V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.
« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
B. - L'article 343 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables. »
C. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication.
Article 20 ter
Conforme
Chapitre V
Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale
Article 21
Conforme
Article 21bis (nouveau)
L'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé;
2°Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces sociétés »;
3°Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces sociétés » sont remplacés par le mot : « Elles ».
Article 22
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 mai 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
N°1589. - PROJET DE LOI adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture renforçant l'efficacité de la procédure pénale (renvoyé à la commission des lois).
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