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mis en distribution
le 18 mai 1999

N° 1598

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 1999.

PROJET DE LOI

relatif à l'accueil des gens du voyage,

(Renvoyé à la commission des des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT,
ministre de l'équipement, des transports et du logement,

ET PAR M. LOUIS BESSON,
secrétaire d'État au logement.

Gens du voyage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question du stationnement des gens du voyage est une question ancienne mais récurrente et qui connaît depuis quelques temps un regain d'acuité. Les stationnements inorganisés suscitent des situations de tension entre les gens du voyage et les populations locales. Bien souvent, les maires sont les premiers concernés, interpellés tant par leurs administrés que par les gens du voyage eux-mêmes sur les conséquences de l'absence de structures d'accueil adaptées. Cette situation ne répond pas à l'objectif, qu'il convient de réaffirmer avec force, d'une cohabitation harmonieuse entre différentes populations sur le territoire national.
L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en _uvre du droit au logement a prévu les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage. Cet article visait à apporter une réponse grâce à l'élaboration d'un schéma départemental assorti d'une obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser une aire d'accueil. Toutefois, son application reposait, avant tout, sur la bonne volonté et l'incitation.
Or l'analyse de la situation, neuf ans après la promulgation de la loi, laisse apparaître un bilan plus que mitigé puisque seuls 32 départements disposent d'un schéma approuvé conjointement par le préfet et le président du conseil général et 15 d'un schéma approuvé par le préfet seul. Par ailleurs, moins d'un quart environ des communes concernées a réalisé des aires d'accueil. 10 000 places sont aujourd'hui disponibles, alors que les besoins globaux sont évalués à 30 000 places environ. Les raisons de cet état de fait sont multiples : elles tiennent principalement aux réticences des communes à réaliser des aires d'accueil, qui suscitent le plus souvent l'opposition des riverains, mais aussi aux difficultés à faire respecter, une fois une aire réalisée, l'interdiction des stationnements irréguliers sur le territoire communal, mesure qui apparaît pourtant comme la contrepartie normale de ces efforts d'aménagement.
Chacun s'accorde sur le constat que le statu quo n'est satisfaisant ni pour les gens du voyage -qui ne trouvent pas suffisamment d'aires adaptées à leurs besoins- ni pour les communes -qui restent confrontées aux stationnements irréguliers. C'est pourquoi une évolution du cadre législatif est nécessaire.
Son objectif premier doit être de définir un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci également légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. Cet équilibre doit être fondé sur le respect, par chacun, de ses droits et de ses devoirs : les collectivités locales auxquelles la loi confère la responsabilité de l'accueil des gens du voyage ; les gens du voyage eux-mêmes, qui doivent, dans leur comportement, être respectueux des règles collectives ; l'État, qui doit être le garant de cet équilibre et affirmer la solidarité nationale.
I.- La jurisprudence du Conseil d'État reconnaît une obligation d'accueil aux communes, quelle que soit leur taille, à travers la désignation de terrains de passage convenant à des haltes de courte durée.
La loi apporte une traduction juridique à ce principe jurisprudentiel en posant le principe selon lequel les communes participent à l'accueil des gens du voyage.
Le schéma départemental demeure le pivot des dispositifs spécifiques à mettre en _uvre pour organiser cet accueil : il prévoira, en fonction des besoins constatés et des capacités d'accueil existantes, la nature, la localisation et la capacité des aires à créer, ainsi que les interventions sociales nécessaires. Le schéma déterminera en outre les terrains susceptibles d'être mobilisés temporairement pour le déroulement de rassemblements occasionnels. L'élaboration de ce schéma doit être l'occasion d'une véritable concertation entre les communes, le département, les services de l'État et les représentants des gens du voyage afin d'aboutir à une évaluation aussi commune que possible des besoins et à des solutions adaptées.
Le préfet et le président du conseil général doivent élaborer le schéma et l'approuver dans un délai de dix-huit mois. Passé ce délai, le préfet pourra approuver seul ce schéma.
II.- Dans bien des cas, les projets locaux d'aménagement des aires d'accueil de gens du voyage se trouvent ralentis du fait de la crainte des élus, devant le refus d'autres communes de se doter d'équipements similaires, d'attirer sur leurs territoires un nombre plus important de gens du voyage. Afin de casser cette spirale, il est important de poser deux règles :
l'aménagement, sur quelques années, d'un nombre d'aires d'accueil suffisant pour faire face aux besoins, accompagné d'un effort financier important de la part de l'État ;
l'obligation corrélative pour les communes de réaliser, dans ce laps de temps, les investissements nécessaires, sauf à ce que l'État se substitue à elles pour pallier leurs carences et réaliser les aires à leurs frais. Il n'est, en effet, pas possible d'admettre que certaines communes puissent ne pas remplir leurs obligations ; les préfets doivent être dotés des moyens juridiques leur permettant de faire réaliser effectivement les aires prévues.
Il est certain -de nombreuses expériences locales l'ont démontré- que la gestion intercommunale, par la mutualisation des coûts et des pratiques qu'elle implique, facilite la gestion des dispositifs d'accueil des gens du voyage. Le projet de loi ouvre expressément cette possibilité : dans ce cadre, des aires pourront être inscrites au schéma et réalisées dans toute commune, quelle que soit sa taille. Toutefois, afin de s'assurer qu'à défaut d'un tel accord intercommunal, les prescriptions du schéma seront mises en _uvre dans chaque agglomération, il est nécessaire de fonder, pour les communes les plus importantes, une obligation d'aménagement d'aires d'accueil. Le seuil de 5 000 habitants, qui figure dans l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 précitée, est donc maintenu.
III.- En ce domaine tout particulièrement, il est normal que la solidarité nationale et départementale s'exercent fortement.
C'est pourquoi le projet contient des dispositions financières substantielles à la charge de l'État :
- pour le financement de l'investissement (auquel d'autres partenaires pourront aussi contribuer) ;
- pour la compensation des charges de fonctionnement induites par les aires d'accueil. La pérennité des investissements et le bon fonctionnement des aires impliquent en effet des dispositifs de gestion, d'entretien et de gardiennage, dont le coût est insuffisamment couvert actuellement. Il est donc proposé un dispositif de conventions s'inspirant de l'aide au logement temporaire, qui assurera au gestionnaire de l'aire la prise en charge par l'État d'une partie significative des coûts annuels de fonctionnement d'une telle aire.
De plus, le département participera également à cet effort en apportant une contribution financière au fonctionnement des aires.
Enfin, pour prendre en compte la présence d'une aire sur le territoire d'une commune, les bases de calcul de la dotation globale de fonctionnement seront bonifiées par l'octroi forfaitaire d'un habitant par place de caravane créée au sein d'une aire d'accueil aménagée.
IV.- L'équilibre des droits et des devoirs implique également que les communes qui remplissent leurs obligations aient des moyens juridiques renforcés pour lutter contre les occupations illicites.
La loi permet déjà au maire d'interdire par arrêté le stationnement des caravanes sur le reste du territoire de sa commune dès lors que celle-ci satisfait aux obligations de la loi et aux dispositions des schémas départementaux. Cette possibilité sera élargie à tous les maires concernés lorsqu'ils participeront à la réalisation d'une ou de plusieurs aires au niveau intercommunal.
Si un stationnement contrevient à cet arrêté sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire pourra, par assignation délivrée aux occupants et au propriétaire du terrain, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonnée l'évacuation forcée des caravanes concernées, si ce stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Afin de limiter le nombre -et donc le coût- des procédures d'expulsion de gens du voyage irrégulièrement stationnés sur le territoire communal, il sera possible au juge d'assortir son ordonnance d'évacuation d'une injonction, à défaut de quitter le territoire communal, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée qui vaudra décision d'expulsion de tout autre terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
Si le stationnement contrevenant à l'arrêté a lieu sur le domaine public, le juge administratif pourra édicter les mêmes prescriptions. Cette procédure vise à assurer l'effectivité des décisions de justice et à dispenser le maire, en cas de déplacement d'un groupe au sein du territoire communal, de recommencer l'ensemble de la procédure d'expulsion.
Ces décisions seront prises en la forme des référés et, si elles sont prises par le juge judiciaire, elles pourront être rendues exécutoires à titre provisoire et, en cas de nécessité, l'exécution aura lieu au seul vu de la minute, ce qui réduira les délais d'exécution.
Cependant, ces moyens juridiques renforcés ne seront notamment pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux gens du voyage propriétaires du terrain sur lequel ils stationnent.
Par-delà le problème crucial de la réalisation des aires, s'affirme aussi la nécessité de diversifier les réponses en fonction de l'évolution des modes de vie des gens du voyage.
On peut estimer à environ 70 000 le nombre de semi-sédentaires pouvant rester plusieurs mois sur un même lieu et à plus de 100 000 celui des sédentaires. Cette tendance prend ses racines dans une évolution en profondeur du contexte économique qui conduit à la disparition de nombreuses activités traditionnelles des gens du voyage. Dans ce contexte, il est nécessaire de faciliter le développement maîtrisé de petites aires d'accueil de type « terrain familial ». Diverses dispositions vont dans ce sens.
Concilier le droit à un habitat adapté et la libre circulation des personnes d'une part, les aspirations légitimes des populations de l'autre, dans un rapport équilibré des droits et des devoirs de chacun : tel est l'objectif de ce texte. Parce qu'elles sont directement concernées par la question de l'accueil des gens du voyage, les communes sont les partenaires naturels de cette politique. Parce qu'il s'agit là d'une action d'intérêt général, la solidarité nationale mais aussi départementale, doit s'exercer. L'enjeu est la cohabitation harmonieuse de tous, par-delà les différences sociales et culturelles. Là est l'ambition de ce projet.

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L'Article 1er pose le principe selon lequel les communes participent à l'accueil des gens du voyage, transcrivant ainsi dans le droit positif une règle jurisprudentielle. Dans chaque département, un schéma départemental d'accueil des gens du voyage élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil général après consultation des communes concernées, détermine les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Passé ce délai, à défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général, le préfet peut arrêter seul le schéma. Le schéma devra également définir la nature des interventions sociales nécessaires. Il déterminera en outre les terrains susceptibles d'être mobilisés à l'occasion des grandes migrations. Des dispositions particulières sont prévues pour la région Ile-de-France.
L'Article 2 prévoit l'obligation spécifique des communes de plus de 5 000 habitants -soit le même seuil qu'aujourd'hui- de se doter d'aires d'accueil aménagées dans un délai de deux ans suivant l'approbation du schéma départemental. Le texte prévoit expressément que les communes peuvent remplir leurs obligations dans un cadre de coopération intercommunale.
L'Article 3 prévoit qu'en cas de non-respect des obligations pesant sur les communes, l'État dispose d'un pouvoir de réalisation pour le compte et aux frais de celles-ci, via la procédure d'inscription en dépenses obligatoires.
L'Article 4 porte à 70% des dépenses d'investissement -dans la limite d'un plafond fixé par décret- le niveau des subventions de l'État aux communes concernées, pour l'aménagement des aires effectué dans le délai de deux ans prévu à l'article 2, indépendamment des éventuelles participations d'autres partenaires.
L'Article 5 institue au sein du code de la sécurité sociale une aide spécifique destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement d'une aire d'accueil. Elle sera déterminée par convention et versée au gestionnaire de l'aire d'accueil -qui peut être une commune, un groupement de communes ou toute autre personne morale gestionnaire par délégation- dans la mesure où celle-ci sera régulièrement entretenue et où elle bénéficiera d'un système de gardiennage.
L'Article 6 précise que seront fixées par conventions passées avec les gestionnaires, d'une part, les modalités et le financement des interventions sociales en direction des gens du voyage fréquentant les aires, et d'autre part, la participation du département au financement des frais de fonctionnement des aires.
L'Article 7 prévoit que toute commune dans laquelle est implantée une aire d'accueil verra sa population communale bonifiée forfaitairement d'un habitant par place de caravane, pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement.
L'Article 8 modifie le code de l'urbanisme pour :
- permettre, en l'absence de plan d'occupation des sols, l'aménagement hors des espaces urbanisés de terrains destinés à l'accueil des gens du voyage ;
- préciser que l'accueil des gens du voyage fait partie des besoins que les documents d'urbanisme doivent nécessairement prendre en compte ;
- prévoir les conditions dans lesquelles peuvent être aménagés des terrains familiaux sur lesquels les caravanes pourront durablement stationner.
L'Article 9 regroupe l'ensemble des dispositions qui accroîtront les pouvoirs des maires et des juges pour lutter contre les stationnements illicites de gens du voyage, dès lors que leur commune respectera les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental.
L'Article 10 prévoit le réexamen des schémas départementaux existants sous l'empire du nouveau texte et l'abrogation de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 précitée.
L'Article 11 prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'accueil des gens du voyage, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I.- Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage, qui circulent en France et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
II.- Dans chaque département, en fonction des données existantes et des besoins constatés, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Il précise la destination de ces aires et leur capacité. Il définit la nature des interventions sociales en direction des gens du voyage qui les fréquentent.
En outre, le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.
III.- Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Après consultation des communes concernées, il est approuvé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'État dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication.
IV.- Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes et des représentants des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.
V.- En région Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

Article 2

I.- Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant l'approbation du schéma départemental, de participer à la mise en oeuvre de ce schéma soit en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, soit en transférant cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, soit en contribuant financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.
II.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne morale publique ou privée.

Article 3

I.- Si, à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 2 ci-dessus et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut, le cas échéant, acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires sont mises à la charge de ces communes ou de ces établissements publics, pour lesquels elles constituent des dépenses obligatoires. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.
II.- Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 99--- du ------ relative à l'accueil des gens du voyage ;
« 32° L'acquittement des dettes exigibles ».

Article 4

L'État prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er ci-dessus, dans la proportion de 70% des dépenses, pour l'ensemble des travaux engagés dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.

Article 5

A.- Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ».
B.- Il est ajouté un « I » avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.
C.- L'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« II.- Une aide forfaitaire est versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux personnes morales qui gèrent, en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 99--- du ------ relative à l'accueil des gens du voyage, une ou plusieurs aires d'accueil.
« Une convention passée avec l'État fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »
D.- A l'article L. 851-2 du même code les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ».
E.- A l'article L. 851-3 du même code les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ».

Article 6

I.- Les modalités des interventions sociales mentionnées au II de l'article 1er, dont le financement incombe à l'État, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental.
II.- Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État. »

Article 8

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I.- Au 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », il est ajouté les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, ».
II.- Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat » sont ajoutés les mots : « , y compris l'accueil des gens du voyage ».
III.- Au chapitre III du titre IV du livre IV, est ajouté l'article L. 443-3 suivant :
« Art. L. 443-3.- Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais prévus à l'article L. 443-1. »

Article 9

I.- Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non-inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
III.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
IV.- Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.

Article 10

I.- Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1er ci-dessus.
II.- L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.

Article 11

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 12 mai 1999.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,
Signé : JEAN-CLAUDE GAYSSOT

Le secrétaire d'État au logement,
Signé : LOUIS BESSON

N°1598. - PROJET DE LOI présenté par M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement et M. le secrétaire d'Etat au logement relatif à l'accueil des gens du voyage (renvoyé à la commission des lois).


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