N° 1742
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 1999.
PROJET DE LOI
adopté par le sénat
relatif à l'élection des sénateurs.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).
Elections et référendums.

N° 161
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
PROJET DE LOI
adopté par le sénat
relatif à l'élection des sénateurs.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 260 et 427 (1998-1999).

Article 1er

Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : « des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ».

Article 1er bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :
« En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9000. »

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 288 du même code, les mots : « à l'article 27 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3

I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 289 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 9000 habitants et plus, l'élection des délégués et celle des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement) ».
II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4

A l'article L. 290 du même code, les mots : « de l'article 19 du code de l'administration communale » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 301 du même code est ainsi rédigé :
« Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. »

Article 9

L'article L. 305 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 305. - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. »

Article 10

Le premier alinéa de l'article L. 306 du même code est ainsi rédigé :
« Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. »

Article 11

A l'article L. 311 du même code, après les mots : « ont lieu », sont insérés les mots : « au plus tôt ».

Article 12

Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. »

Article 13

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 14

Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-4. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
1° « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement » au lieu de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;
2° « par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement » au lieu de : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales » ;
3° « le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement » au lieu de : « le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales » ;
4° « de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement » au lieu de : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».

Article 15

Il est inséré dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales"  ».

Article 15 bis (nouveau)

L'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII, du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 4-1 et 6 de la présente loi. »

Article 16

La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :
« Art. 16-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement"au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
« Art. 16-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales"  ».
II. - A. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
« Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »
B. - Dans le dernier alinéa dudit article, les mots : « neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin » sont remplacés par les mots : « le deuxième jeudi qui précède le scrutin ».

Article 17

L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi modifiée :
1° A l'article 16, les mots : « au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin » sont remplacés par les mots : « au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin » ;
2° L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères. » ;
3° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. »

Article 18

L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 juin 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

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N° 1742.- PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs (renvoyé à la commission des lois).


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