N° 1805
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 1999
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Table des matières

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I . OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

Art. 37. Budget général. Services votés

Art. 38. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Art. 39. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

Art. 40. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

Art. 41. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

B . Budgets annexes

Art. 42. Budgets annexes. Services votés

Art. 43. Budgets annexes. Mesures nouvelles

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Art. 44. Suppression de comptes d'affectation spéciale

Art. 45. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

Art. 46. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

II . OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Art. 47. Modification du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines"

Art. 48. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

Art. 49. Comptes de prêts. Mesures nouvelles

Art. 50. Comptes de commerce. Mesures nouvelles

III . DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 51. Autorisation de perception des taxes parafiscales

Art. 52. Crédits évaluatifs

Art. 53. Crédits provisionnels

Art. 54. Reports de crédits

Art. 55. Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Art. 56. Durée des vérifications applicable à certaines entreprises

Art. 57. Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale

Art. 58. Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire

Art. 59. Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité

Art. 60. Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres

Art. 61. Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location

Art. 62. Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles

Art. 63. Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000

B. Autres mesures

Agriculture et pêche

Art. 64. Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

Anciens combattants

Art. 65. Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant

Art. 66. Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant

Charges communes

Art. 67. Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi

Economie, finances et industrie :

Art. 68. Majoration légale des rentes viagères

Art. 69. Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers

Emploi et solidarité :

Art. 70. Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)

Justice

Art. 71. Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle

Outre-mer

Art. 72. Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I . Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 37 :
Budget général. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F.

Exposé des motifs :
I. L'article 41 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.
II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000, au titre des services votés, sont fournis au moyen :
- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;
- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.
III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

1.682.222.954.397 F

Dépenses civiles en capital

37.413.174.000 F

Dépenses ordinaires militaires

159.162.980.000 F

Dépenses militaires en capital

61.676.216.000 F

Total

1.940.475.324.397 F

Article 38 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

19.219.780.000 F

Titre II «Pouvoirs publics»

95.899.000 F

Titre III «Moyens des services»

14.964.665.972 F

Titre IV «Interventions publiques»

-31.151.939.060 F

Total

3.128.405.912 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 1999 et de ceux prévus pour 2000, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 39 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

18.267.635.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

64.510.710.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

82.778.345.000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

8.002.273.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

34.884.545.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

42.886.818.000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 40 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».
II. Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F.

Exposé des motifs :
La comparaison des crédits ouverts en 1999 à ceux prévus pour 2000 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Article 41 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

84.208.800.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

3.254.370.000 F

Total

87.463.170.000 F

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

18.702.840.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

2.573.914.000 F

Total

21.276.754.000 F

Exposé des motifs :
La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

B . Budgets annexes

Article 42 :
Budgets annexes. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :

Aviation civile

7.781.174.150 F

Journaux officiels

887.068.999 F

Légion d'honneur

107.285.110 F

Ordre de la Libération

5.043.096 F

Monnaies et médailles

1.337.052.633 F

Prestations sociales agricoles

94.879.700.000 F

Total

104.997.323.988 F

Exposé des motifs :
L'article 31 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Article 43 :
Budgets annexes. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.479.420.000 F

Journaux officiels

30.450.000 F

Légion d'honneur

16.437.000 F

Ordre de la Libération

0 F

Monnaies et médailles

39.800.000 F

Total

1.566.107.000 F

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :

Aviation civile

936.558.205 F

Journaux officiels

334.831.001 F

Légion d'honneur

16.628.723 F

Ordre de la Libération

-83.498 F

Monnaies et médailles

58.489.612 F

Prestations sociales agricoles

-1.387.700.000 F

Total

-41.275.957 F

Exposé des motifs :
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 44 :
Suppression de comptes d'affectation spéciale
I. Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
- compte d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France » ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).
II. Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État.
IV. La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 susmentionnée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 susmentionnée, l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 susmentionnée et l'article 53 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 susmentionnée sont abrogés.

Exposé des motifs :
Dans un souci de simplification administrative et de rationalisation de la présentation des dépenses de l'État, il est proposé de clore quatre comptes d'affectation spéciale : le Fonds forestier national, le Fonds de secours aux victimes et calamités, le Fonds national du livre et le Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France.
La suppression de ces procédures d'affectation est sans incidence sur les capacités et les modalités d'intervention et de gestion des dispositifs concernés dont les opérations seront dorénavant retracées au budget général ou dans les comptes des organismes ou collectivités qui en sont aujourd'hui bénéficiaires (Centre national du Livre). 
Les produits de cession précédemment rattachés en recettes du CAS 902-22 (FARIF) sont inscrits sur plusieurs chapitres d'accueil du budget général, par ouverture de crédits à due concurrence des cessions effectuées.
Le paragraphe III prévoit la substitution de l'État au Fonds forestier national pour la poursuite du recouvrement des prêts accordés sur le compte spécial depuis 1946. Un nouveau dispositif de suivi du remboursement de ces prêts sera mis en place au travers d'une nouvelle convention entre l'État et le crédit foncier, organisme chargé de la gestion des prêts.

Article 45 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.

Exposé des motifs :
Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000.
La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 46 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

1.718.237.000 F

Dépenses civiles en capital

21.839.333.000 F

Total

23.557.570.000 F

Exposé des motifs :
Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000.
La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

II . Opérations à caractère temporaire

Article 47 :
Modification du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines"
Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Zone des cinquante pas géométriques » destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'État.

Exposé des motifs :
L'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques a prévu l'octroi, sous conditions, d'une aide exceptionnelle de l'État au profit d'acquéreurs de terrains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
Les ressources permettant le versement de cette aide exceptionnelle, inscrites au budget de l'outre-mer, seront versées au compte de commerce en tant que recettes des domaines, au fur et à mesure qu'interviendront les opérations de cessions afférentes.
Il est donc créé une ligne spécifique sur le compte de commerce n° 904-06 afin de retracer, en recettes, la subvention de l'État correspondant à l'aide exceptionnelle et au paiement de la part qui reste à la charge des bénéficiaires ; et en dépenses, le reversement au budget général du montant de l'aide exceptionnelle de l'État et le versement aux Agences des cinquante pas géométriques de la part acquittée par les bénéficiaires des cessions de terrains.

Article 48 :
Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés
I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.
II. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.
III. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.
V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.

Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :
- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;
- des crédits applicables aux services votés des comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes d'avances du Trésor et des comptes de prêts.
Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 1999 et celles demandées pour 2000. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 49 :
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.

Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux demandés pour 2000. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 50 :
Comptes de commerce. Mesures nouvelles
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F.

Exposé des motifs :
L'autorisation de découvert demandée concerne le compte n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ».

III . Dispositions diverses

Article 51 :
Autorisation de perception des taxes parafiscales
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

Exposé des motifs :
La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1998.
Elle tient compte également de la suppression ou de la réduction de sept taxes parafiscales, opérées dans un souci d'allégement de la fiscalité pesant sur les entreprises.
Cinq taxes sont supprimées :
- la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les DOM, bénéficiant au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
- la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie ;
- la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ;
- la taxe sur les industries du textile et de la maille ;
- la taxe bénéficiant à l'institut des corps gras.
Deux taxes voient leur taux significativement réduit :
- la taxe au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
- la taxe sur les industries de l'habillement.
Désormais, afin de maintenir leur capacité d'action, les centres techniques et organismes divers du secteur industriel qui bénéficiaient de ces taxes seront financés à due concurrence par des crédits budgétaires (247 MF). De plus, ce mouvement de budgétisation, entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, sera poursuivi en 2001, en concertation avec les professions concernées.
De la même manière, la subvention budgétaire versée au CIRAD sera majorée à hauteur du manque à gagner constaté du fait de la suppression de la taxe parafiscale dont bénéficiait cet organisme (6 MF).

Article 52 :
Crédits évaluatifs
Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
L'objet de cet article est l'approbation de cet état spécial.

Article 53 :
Crédits provisionnels
Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs :
Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Article 54 :
Reports de crédits
Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :
L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.
L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.
Conformément à la décision du comité interministériel de la réforme de l'État du 13 juillet 1999, il est proposé d'inscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à l'état H, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34,35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-02 de la section Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.
Cette mesure a pour objet :
- d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;
- d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Article 55 :
Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

 

millions F

Institut national de l'audiovisuel

415,5

France 2

3.382,0

France 3

4.086,9

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

1.178,8

Radio France

2.659,5

Radio France International

285,4

Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE

1.068,2

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

793,7

Total

13.870,0

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.

Exposé des motifs :
En application de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d'approuver d'une part la répartition du produit attendu des recettes du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et d'autre part les recettes attendus provenant de la publicité de marque.
En 2000, les tarifs de la redevance pour droit d'usage des récepteurs de télévision seront fixés à 479 F pour les téléviseurs en noir et blanc et à 751 F pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 0,9 % par rapport aux barèmes en vigueur en 1999.
Les crédits de paiement du compte d'affectation spéciale, dont la répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est soumise à l'approbation du Parlement, s'élèvent à 13,87 milliards F.
Outre le produit prévisionnel des encaissements de la taxe au cours de l'année 2000, soit 12,85 milliards F, après déduction des frais de fonctionnement du service de la redevance, le montant à répartir comprend également une partie des excédents de collecte 1998 de redevance audiovisuelle soit 138,5 millions F et 900 millions F (soit 881,5 millions F hors taxes) de crédits ouverts au chapitre 46-01 du budget des Services généraux du Premier ministre qui sont affectés au compte spécial n° 902-15 « Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. ».
Par ailleurs, le montant prévisionnel des recettes publicitaires des sociétés nationales de l'audiovisuel s'établit à 3.966,8 millions F hors taxe.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Article 56 :
Durée des vérifications applicable à certaines entreprises
I. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
La limitation à trois mois de la durée d'une vérification fiscale de comptabilité sur place concerne les petites entreprises. Il est proposé d'en exclure les holdings importantes.

Article 57 :
Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale
I. A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
«  Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. » .
II. Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : «  recettes professionnelles », il est ajouté les mots : « , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».
III. Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code précité est abrogé.
IV. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :
«  Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. ».
V. S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Il est proposé d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée.

Article 58 :
Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire
I. A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au I :
a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et après les mots : « des bénéfices réalisés » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif,  » ;
b. au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;
c. au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;
d. au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
2° le II est ainsi rédigé :
« II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
_ un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
_ un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;
3° à la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «  L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;
4° il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois.».
B. Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».
II. L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;
2° le dernier alinéa est supprimé.

Exposé des motifs :
I. Il est proposé de reconduire le dispositif d'allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles applicable dans certaines zones d'aménagement du territoire, qui arrive à échéance le 31 décembre 1999.
Par ailleurs, des précisions sont apportées sur certaines modalités d'application du dispositif.
Enfin, la condition de détention indirecte est assouplie.
II. Il est proposé également de proroger de cinq ans le dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la formalité de l'agrément pour certains secteurs d'activité.

Article 59 :
Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité
Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit .».

Exposé des motifs :
Par mesure de simplification, il est proposé de ne plus subordonner à la production d'un certificat établi par le chef d'établissement le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité, quel que soit le niveau d'études poursuivies (collège, lycée, enseignement supérieur).

Article 60 :
Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres
I. Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
«Art. 150-0 A. - I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
II. Les dispositions du I sont applicables :
1. au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
2. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
3. au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
5. au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;
2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5. à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
a. le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
b. le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
c. le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a. aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
b. aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0  B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :
a. des apports remboursés ;
b. de la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
c. de la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ».
II. Le code général des impôts est modifié comme suit :
1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :
a. au premier alinéa du 1, les mots : « 92 B » sont remplacés par les mots : « 150-0 A » ;
b. le 6 est ainsi rédigé :
« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;
c. le 7 est supprimé.
2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : «et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.
3. Au 6° de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis».
4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : «aux 1 et 2 de l'article 94 A» sont remplacés par les mots : «aux 1 et 2 de l'article 150-0 D».
5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : «6 de l'article 94 A» sont remplacés par les mots : «11 de l'article 150-0 D».
6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : «aux 1 et 2 de l'article 94 A» sont remplacés par les mots : «aux 1 et 2 de l'article 150-0 D».
7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, les mots : «de l'article 92 C» sont remplacés par les mots : «du 3 du II de l'article 150-0 A» ;
b. au troisième alinéa, après les mots : « En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport » sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;
c. après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ».
8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :
« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».
9. A l'article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ».
10. Au premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante :
« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».
11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : «92 B, 150 A bis ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis».
12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0 D ».
13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».
14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « au 2° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de l'article 150-0 A ».
15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :
« Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ».
16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots : «l'article 160» sont remplacés par les mots : «l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B».
17. L'article 200 A est ainsi modifié :
a. au 2, les mots : «aux articles 92 B et 92 F» sont remplacés par les mots : «à l'article 150-0 A» ;
b. au 5, les mots : «à l'article 92 B ter» sont remplacés par les mots : «au 2 du II de l'article 150-0 A» ;
c. l'article est complété par un 7 ainsi rédigé :
«7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.».
18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : «aux articles 92 B et 160» sont remplacés par les mots : «à l'article 150-0 A».
19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :
«V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ».
20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :
«Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.».
21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :
«Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.».
22. L'article 248 B est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : «, 92 B et 160» sont remplacés par les mots : «et 150-0 A»;
b. le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.».
23. L'article 248 F est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : «des articles 92 B et 160» sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0 A»;
b. au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.
24. A l'article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l'article 92 B» sont remplacés par les mots : «Les dispositions de l'article 150-0 B».
25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies, les mots : « à l'article 92 B ter» sont remplacés par les mots : «au 2 du II de l'article 150-0 A».
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : « impôts» sont insérés les mots : «ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code».
2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : «de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées» sont remplacés par les mots : «des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés».
3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé :
«4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.».
IV. Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
a. au 8°, les mots : «à l'article 92 G» sont remplacés par les mots : «au 1 du III de l'article 150-0 A» ;
b. au 9°, les mots : «5° de l'article 92 D» sont remplacés par les mots : «5 du III de l'article 150-0 A».
V. Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Il est proposé :
- de fusionner les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers en un régime unique comportant un seuil d'imposition annuel fixé à 50 000 F en deçà duquel ces plus-values seraient exonérées d'impôt sur le revenu. Sous cette réserve, la fusion des régimes serait effectuée à droit constant ;
- de tirer les conséquences sur le plan fiscal de la présence dans l'acte de cession de droits sociaux de clauses de variation de prix (clauses d'intéressement ou de garantie de passif) ;
- de prendre en compte fiscalement, sous certaines conditions, les pertes sur titres annulés ;
- et de remplacer le régime de report d'imposition, qui constitue le régime de droit commun pour les particuliers qui réalisent des plus-values d'échange à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion de sociétés ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, par un mécanisme du sursis d'imposition, dans lequel l'opération d'échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte qu'elle n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de l'année d'échange.
Ces mesures de simplification et de justice fiscale, applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, permettraient en particulier d'alléger les obligations déclaratives des contribuables.
En outre, les gains de cession de valeurs mobilières cesseraient d'être fiscalement considérés comme des bénéfices non commerciaux et pourraient par conséquent être soumis à un dispositif de contrôle analogue à celui qui existe pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières.

Article 61 :
Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location
Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2001 ».

Exposé des motifs :
Le régime de déduction des revenus fonciers au titre de l'amortissement applicable aux propriétaires de logements neufs donnés en location a été prorogé, par l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, jusqu'au 31 août 1999 pour les acquisitions de logements neufs ou en état futur d'achèvement dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 et qui auront été achevés avant le 1er janvier 2001.
Afin de permettre aux entreprises du bâtiment de terminer leurs chantiers, la date limite d'achèvement des logements dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 serait reportée au 30 juin 2001.

Article 62 :
Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles
Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Exposé des motifs :
Il est proposé de prévoir que les délibérations des collectivités locales relatives à l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles puissent être prises jusqu'au 15 octobre 1999 pour être applicables dès 2000.

Article 63 :
Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :
« t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Exposé des motifs :
Il est proposé de déterminer les coefficients de revalorisation applicables, en 2000, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

B. Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 64 :
Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles
I. Au 1° de l'article 361-5 du code rural, les mots « Pour 1999 » sont remplacés par les mots « Pour 2000 ».
II. A l'antépénultième alinéa du même article, les mots « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2000 ».

Exposé des motifs :
Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des calamités agricoles et afin de préserver ses capacités d'indemnisation, il est proposé de proroger d'un an les majorations des taux des contributions additionnelles établies au profit du fonds.

Anciens combattants

Article 65 :
Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant
Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».

Exposé des motifs :
L'article L. 253 bis prévoit les conditions d'attribution de la carte du combattant. Depuis la loi de finances pour 1998 (article 108), les critères habituels de participation personnelle à des actions de feu et de combat ont été remplacés, pour le conflit en Algérie, par une durée minimale de service en Algérie : 18 mois en l'occurrence, portés à 15 mois par la loi de finances initiale pour 1999 (article 123).
La carte du combattant donne droit aux rentes mutualistes anciens combattants et au Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine, auxquels donne également droit le Titre de Reconnaissance de la Nation qu'ont déjà les intéressés. La carte du combattant ouvre en outre un droit nouveau, qui est le droit à la retraite du combattant, servie à tous les titulaires de la carte du combattant à partir de 65 ans.
Le coût pour 2000 est de 15 MF sur le budget Anciens combattants.

Article 66 :
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice « 100 » est remplacé par l'indice « 105 ».

Exposé des motifs :
Les rentes constituées par les anciens combattants après constitution d'un capital en vertu de l'article L. 321-9 du code de la mutualité donnent droit, en sus de la majoration légale, à une majoration spécifique de la part de l'État, dans la limite d'un plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique, sur le point de pension militaire d'invalidité. L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a indexé ce plafond, en l'exprimant par référence à l'indice 95. La loi de finances pour 1999 a ensuite porté cet indice à 100 points.
Il s'agit d'augmenter une nouvelle fois le plafond permettant l'attribution de la majoration spécifique plus rapidement que n'augmente le point de pension militaire d'invalidité, lui-même indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Cette majoration représente un coût de 10 MF sur le budget Anciens combattants.
En trois ans, depuis 1997, compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond aura ainsi évolué de +21%.

Charges communes

Article 67 :
Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre premier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999. 

Exposé des motifs :
L'État a été autorisé par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à émettre des titres indexés sur le niveau général des prix.
La première émission d'OAT indexée sur l'inflation a eu lieu le 15 septembre 1998. Les marchés ont réservé un bon accueil à ce produit et à ce jour 7 milliards d'euros d'OATi ont été placés.
Les caractéristiques techniques du produit prévoient que l'indexation est payée au porteur à la date de remboursement du titre. Afin de traduire dans le budget de l'État la réalité économique du coût des OATi, cet article met en place un mécanisme de provisionnement. A cette fin, le coût représentatif de la charge annuelle d'indexation sera chaque année inscrit en loi de finances.
Afin que la provision coïncide précisément avec la charge d'indexation qui sera payée in fine aux porteurs, il est proposé de prendre en compte en 2000, à titre de mesure transitoire de mise en place du mécanisme, la charge d'indexation au titre de l'année 1999 et constatée à la date de détachement du coupon ( 25 juillet pour la souche OATi 3%, échéance du 25 juillet 2009).

Economie, finances et industrie :

Article 68 :
Majoration légale des rentes viagères
I. L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
«Art. 2. Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le premier janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. »
II. Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
III. Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 susmentionnée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.
IV. L'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :
« Art. 1er. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. »
V. Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susmentionnée, les mots : « et constituées avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.
VI. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

Exposé des motifs :
Le paragraphe I instaure une indexation de la revalorisation des arrérages de rentes viagères sur l'inflation prévisionnelle de l'année précédant l'année civile considérée. Un arrêté fixera les taux de majoration applicables au 1er janvier de chaque année (pour 2000, il est prévu que cet arrêté soit publié en janvier 2000 (§ II), compte tenu de la publication de la présente loi fin décembre 1999). Cette mesure de revalorisation concerne les majorations légales de rentes servies en 2000 en réparation d'un préjudice (§ I) et celles des rentes servies aux anciens combattants (§ III).
Le paragraphe IV permet de revaloriser automatiquement les rentes constituées entre particuliers selon les mêmes modalités que celles prévues pour les rentes visées au I et III. Le paragraphe V supprime des mentions de date inutiles au vu du paragraphe VI et des dispositions existantes pour les rentes visées au I et III. Les paragraphes VI et VII permettent pour leur part l'application pour une année donnée des dispositions concernant les rentes viagères constituées entre particuliers aux rentes constituées l'année précédente.

Article 69 :
Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F.

Exposé des motifs :
La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose d'un droit fixe, déterminé par chaque chambre dans la limite d'un plafond fixé par la loi, et d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe.
Pour 2000, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à 623 F, soit +0,5 % par rapport à 1999, permettant le maintien en francs constants du produit du droit fixe sur les années 1999 et 2000.

Emploi et solidarité :

Article 70 :
Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :
« Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du code du travail. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de l'État en matière de formation professionnelle. ».

Exposé des motifs :
Dans le cadre de la rationalisation du financement de la formation professionnelle, il est proposé de centraliser les excédents financiers du capital de temps de formation (CTF) au niveau d'une section particulière créée au sein du fonds national habilité à gérer les excédents financiers du congé individuel de formation (en l'espèce, le comité paritaire du congé individuel de formation - COPACIF).
La centralisation des disponibilités excédentaires du CTF permet de procéder à l'affectation d'une contribution volontaire, versée par le COPACIF, prochainement agréé pour centraliser les excédents du CTF, à hauteur de 500 MF. Cette contribution, qui sera affectée au budget de l'emploi par voie de fonds de concours, permet de réduire à due concurrence les crédits destinés au financement de l'indemnité compensatrice forfaitaire à l'apprentissage (chapitre 43-70, article 11).
L'incidence financière de cette mesure est individualisée dans l'annexe « Services votés - Mesures nouvelles » du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, section Emploi.

Justice

Article 71 :
Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.

Exposé des motifs :
L'article 27 dernier alinéa de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances détermine annuellement le montant de l'unité de valeur servant à fixer le niveau de la dotation annuelle des barreaux pour les missions d'aide juridictionnelle.
Le montant de l'unité de référence, fixé à 125 F en 1992, a été porté à 128 F en 1993, 130 F en 1995 et 132 F en 1998.
Il est proposé de porter le montant de l'unité de valeur à 134 F en 2000, soit une hausse de +2 F (+1,52 %), ce qui représente un coût pour le budget de l'État de 17 MF.

Outre-mer

Article 72 :
Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Au II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots « pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État susmentionné » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2000. ».

Exposé des motifs :
Le II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précise que le régime d'exonération sectorielle prévu par le I du même article est applicable pendant 5 ans à compter de la date de publication du décret d'application nécessaire à sa mise en _uvre. Ce décret, daté du 27 février 1995, ayant été publié le 1er mars 1995, le régime prend fin le 1er mars 2000.
Afin de maintenir ce dispositif en faveur des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon et d'assurer sa mise en _uvre pour une durée suffisante, il est proposé de le proroger jusqu'au 31 décembre 2000.

Fait à Paris, le 15 septembre 1999.

 
 

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie

 

Dominique STRAUSS-KAHN

 
 

Le secrétaire d'État au Budget,

 

Christian SAUTTER

______________

N° 1805.- PROJET DE LOI de finances pour 2000.- Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales.


© Assemblée nationale