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mis en distribution
le 5 octobre 1999
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 septembre 1999.

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme MARIE -GEORGE BUFFET,
ministre de la jeunesse et des sports.

Sports.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec plus de 30 millions de pratiquants dont environ 13 millions d'adhérents à plus de 170 000 associations animées par près d'un million de bénévoles et plusieurs milliers d'intervenants professionnels, le sport est devenu une composante importante de la vie économique, sociale et culturelle du pays.
Or, depuis la promulgation de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, une importante évolution de l'environnement des pratiques sportives s'est produite sous des influences diverses :
- la situation économique et sociale de notre pays ;
- la décentralisation ;
- la construction européenne ;
- la diversification des pratiques, leur impact dans notre vie quotidienne ;
- le développement des activités économiques des groupements sportifs et des fédérations.
De plus, les aspirations et la manière de s'adonner aux pratiques sportives ont, elles aussi, évolué et font une place plus importante aux loisirs organisés ou non.
Enfin, d'autres mutations ont profondément marqué le sport au cours de ces quinze dernières années :
- l'inflation des droits de retransmissions télévisées et des contrats publicitaires qui en découle a provoqué l'arrivée massive d'intérêts financiers et commerciaux autour des sports les plus populaires et les plus médiatiques. Cette pression est lourde de dangers. L'extension du dopage et des trafics qui s'y attache n'en est pas le moindre ;
- la mondialisation du sport avec, au niveau européen, l'introduction d'une déréglementation met le sport sur le marché de la libre concurrence économique au détriment de ses règles spécifiques, de son éthique, de sa fonction sociale ;
- la dimension considérable acquise par la fonction sociale et citoyenne du sport dans un contexte de crise de société s'est traduite notamment par un affaissement des valeurs humaines, une perte de repères, un recul de l'éthique ;
- l'aspiration grandissante des citoyennes et citoyens à être écoutés et entendus, à participer aux prises de décisions qui les concernent, à intervenir dans la gestion de ces décisions doit enfin être prise en considération.
Le mouvement sportif ne saurait évoluer en dehors de cette aspiration générale. Il se doit d'améliorer ce qui en fait un espace de démocratie et de citoyenneté.
Dans ce contexte, le dispositif législatif actuellement en vigueur ne permet plus de faire face aux dérives engendrées par les profondes transformations qui ont marqué le sport au cours de ces quinze dernières années et ne prend pas suffisamment en compte les évolutions au plan social, économique voire politique tant au niveau national qu'international, européen notamment.
Il apparaît donc nécessaire :
- de redéfinir les missions de service public du sport ;
- de maîtriser les rapports entre le sport et l'argent dans une logique donnant au sport la maîtrise de son organisation, de ses règles, de sa finalité ;
- de donner un nouvel élan à la démocratisation du fonctionnement des organisations sportives sur la base du rapprochement entre les instances dirigeantes et les structures de base ;
- de reconnaître la fonction sociale du sport en encourageant et en facilitant les initiatives qui ont pour but, sur tous les terrains, de lutter contre l'exclusion ;
- de favoriser la solidarité économique entre les sports bénéficiant de ressources télévisuelles et ceux qui en sont démunis.
Le projet de loi prend en compte l'ensemble de ces exigences et introduit plusieurs innovations importantes :
1° La redéfinition des missions de service public du sport.
Pierre angulaire de la volonté politique de reconnaissance et de valorisation du fait social sportif, le service public du sport se décline autour de trois objectifs : contribution à la cohésion sociale, lutte contre les inégalités et régulation économique et sociale.
La participation des fédérations sportives à l'exécution de la mission de service public devient l'axe primordial de l'organisation des relations entre les pouvoirs publics et le mouvement sportif (article 8). Cette participation concerne l'ensemble des composantes de la mission de service public (accessibilité des pratiques, sport de haut niveau, développement de l'emploi, contribution à l'intégration sociale, actions éducatives) et tous les acteurs qui contribuent à sa mise en _uvre, y compris au niveau scolaire. A ce titre, les collectivités locales concernées doivent prévoir, à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, la réalisation des équipements nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives (article 30).
Un Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) regroupera les représentants de l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement des activités physiques et sportives. Ce conseil sera notamment consulté sur les politiques publiques du sport et en évaluera la pertinence et l'efficacité (article 25).
2° Le renforcement de l'unité du mouvement sportif qui intègre la reconnaissance de la spécificité du sport dans le champ des activités économiques.
Il s'appuie sur :
- la revalorisation de la place de l'association sportive agréée dans le développement et la démocratisation de la pratique sportive (article 5) ;
- le renforcement du rôle et des prérogatives du Comité national olympique et sportif français et des fédérations agréées et délégataires (articles 8, 9, 11 et 12), afin de permettre à ces organismes de contrôler l'ensemble des activités relevant de leur autorité, y compris lorsqu'elles ont un caractère économique ;
- la procédure d'accès à la profession d'intermédiaire, qui est modifiée. Au système déclaratif qui ne permettait pas de contrôler correctement les capacités et les garanties présentées par les intermédiaires est substitué un contrat contenant un mandat exprès et écrit du sportif à son intermédiaire, contrat dont l'application sera contrôlée par la fédération concernée (article 7) ;
- la protection des libertés individuelles des sportifs (article 20), y compris face à l'action des intermédiaires qui ne sont pas autorisés à conclure des mandats pour des sportifs mineurs (article 7).
L'instauration, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, d'un dispositif de mutualisation d'une partie des ressources générées par le sport bénéficiant d'une exposition télévisuelle (article 19).
4° La reconnaissance de la fonction sociale de la pratique sportive.
Activité accessible à toutes et tous, le sport constitue un remarquable outil de renforcement de la cohésion sociale.
Le projet de loi vise également à faciliter l'accès des personnes handicapées aux activités physiques et sportives (articles 4 et 18).
La structuration du dispositif du sport de haut niveau est prise en compte (articles 21 à 24). Nul ne saurait aujourd'hui contester la fonction essentielle de l'excellence sportive en matière d'exemplarité, de cohésion et d'amitié entre les peuples, lorsqu'elle est conçue comme un moyen de promotion de l'individu et de développement social.
Le palmarès français lors de grandes compétitions internationales au cours des dernières années témoigne de l'efficacité d'un système qui se caractérise par un partenariat étroit entre l'Etat et le mouvement sportif et s'appuie sur un dispositif qu'il convient de conforter en réaffirmant l'absolue nécessité d'un pilotage national dans tous ses aspects (entraînement, formation, suivi individuel, insertion sociale et professionnelle).
5° La modernisation des règles d'organisation et d'encadrement des activités physiques et sportives (articles 32 et suivants).
Dans une double perspective de développement de l'emploi et d'amélioration des pratiques sportives, le projet de loi intègre les exigences de protection et de sécurité de l'usager et les spécificités de l'organisation française du sport (participation des fédérations à la mission de service public). L'ensemble des dispositions prévues s'articule autour de quatre objectifs :
- adapter le dispositif législatif régissant les formations et les qualifications ouvrant aux métiers du sport au droit commun national et européen, tout en rejetant l'hypothèse d'une déréglementation complète qui déboucherait sur une régression sociale et une dégradation de la qualité des pratiques ;
- inciter les partenaires sociaux à développer une démarche paritaire d'organisation des professions et des qualifications ;
- responsabiliser les fédérations agréées en matière de développement de l'emploi, dans leurs secteurs de compétences ;
- optimiser l'intervention des pouvoirs publics dans le domaine de la formation afin de répondre à la demande des jeunes qui aspirent à exercer des professions sportives. Il s'agit là de contribuer activement à la lutte contre le chômage et au développement qualitatif des pratiques physiques et sportives pour l'ensemble de la population.

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Grâce à son organisation associative et à l'action de centaines de milliers de militants désintéressés, le sport français a connu ces dernières années un formidable développement et a acquis une crédibilité incontestable sur la scène internationale.
Cette évolution positive génère inévitablement des tentatives d'appropriations spéculatives qui visent à transformer toute activité sportive en simple produit de consommation, soumis aux lois du marché.
Les pouvoirs publics ont l'obligation de donner aux acteurs du sport les moyens d'en conserver la maîtrise afin d'en promouvoir les valeurs humanistes et citoyennes qui fondent son utilité sociale.
Tel est l'objectif principal du présent projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la jeunesse et des sports qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
" Art. 1er.- Les activités physiques et sportives constituent un élément essentiel de l'éducation, de la culture et de la vie sociale.
" L'Etat, les collectivités territoriales, les associations et fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
" L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises intéressées.
" L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
" Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
" La promotion et le développement des activités physiques et sportives, qui contribuent à la santé publique, à l'intégration sociale des citoyens et à leur éducation, sont d'intérêt général. "

Article 2

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
" Il est assuré :
" 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;
" 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. "

Article 3

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : " enseignement supérieur. ", sont ajoutés les mots : " Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les collectivités locales ou les fédérations sportives, autoriser l'accès à leurs installations sportives. "

Article 4

L'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 6.- L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux.
" Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie différenciée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. "

Article 5

Au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : " avoir été agréés. ", est ajoutée la phrase suivante :
" L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association et la transparence de sa gestion, et permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. "

Article 6

A l'article 10 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : " ainsi que ceux de la confédération " sont supprimés.

Article 7

L'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 15-2.- I.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :
" 1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;
" 2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 ou de l'un de ses organes internes ;
" 3° Soit a été amené à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.
" II.- Un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ne peut être conclu que par le sportif intéressé lui-même ou par une personne disposant d'un mandat exprès et écrit. Ce mandat précise la rémunération du mandataire qui ne saurait excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif, à peine de nullité du mandat.
" Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, elles peuvent se faire communiquer ces contrats.
" III.- Un sportif mineur, même représenté par ses représentants légaux, ne peut faire l'objet de l'activité visée au I du présent article. Tout mandat conclu pour le compte d'un sportif mineur est nul.
" IV.- Nul ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour :
" 1° Crime ;
" 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;
" 3° Délit du livre III du titre I du chapitre III de la section I du code pénal ;
" 4° Délit du livre III du titre I du chapitre II du code pénal ;
" 5° Délit du livre III du titre I du chapitre IV de la section I du code pénal ;
" 6° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
" 7° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts.
" Le fait d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa malgré l'une des incapacités visées aux 1° à 7° ou l'interdiction d'exercer prononcée par arrêté du ministre chargé des sports est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. "

Article 8

L'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 16.- I.- Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces sociétés sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Elles exercent leur activité en toute indépendance.
" La possession d'une licence délivrée par une fédération sportive ouvre le droit à participer au fonctionnement de celle-ci.
" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.
" II.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :
" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
" - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
" - le respect, par leurs associations affiliées, par les sociétés commerciales mentionnées au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
" - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
" - l'organisation, en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;
" - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leurs sont affiliées et de leurs licenciés.
" III.- Afin de favoriser l'accès à la pratique sportive, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles techniques adaptées, différentes de celles édictées pour l'organisation des compétitions visées à l'article 17 et ne mettant pas en cause la sécurité des participants.
" IV.- Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission.
" Elles peuvent recevoir un concours financier et un concours en personnel de l'Etat.
" Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
" Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. "

Article 9

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :
" I.- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau. Cette fédération édicte :
" - les règles techniques propres à chaque discipline ;
" - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
" II.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11 de la présente loi.
" III.- Seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui auront méconnu les dispositions du présent paragraphe seront punis d'une amende de 50 000 F.
" IV.- Les fédérations visées au présent article ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées peuvent conclure avec des tiers, après appel à la concurrence, des contrats collectifs d'une durée maximale de quatre ans, pour la gestion de droits indivisibles. "
" V.- Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d'une amende de 50 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.
" Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sera puni des mêmes peines. "

Article 10

I.- L'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.
II.- Les quatre derniers alinéas de l'article 17 de la même loi deviennent l'article 17-1.

Article 11

L'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un "  I.- ".
b) Après les mots : " remise de prix ", sont ajoutés les mots : " en argent ou en nature ".
c) Après les mots : " par arrêté ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire précitée. "
d) Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
" Cette autorisation est demandée au moins six mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. "
e) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
" II.- Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
" Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
" Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. "

Article 12

L'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 19.- I.- Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
" Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
" II.- Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il peut proposer une charte du respect de l'environnement et conclure des conventions portant sur l'accès aux sites naturels pour les pratiques sportives.
" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau sur les critères de sélection établis par les fédérations pour les compétitions précitées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
" Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
" Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue.
" III.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " Jeux Olympiques " et " Olympiade ".
" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
" IV.- Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.
" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
" Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties.
" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
" Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" V.- Le Comité national olympique et sportif français peut, pour l'exercice de ses missions, recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel.
" VI.- Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. "

Article 13

L'article 19-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est complété par l'alinéa suivant :
" Les sociétés visées à l'article 11 de la présente loi ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. "

Article 14

A l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après le mot : " cautionnement ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi et aux associations sportives dont le montant annuel des recettes est supérieur à 500 000 F. "

Article 15

Après l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 19-4 ainsi rédigé :
Art. 19-4.- Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi dans le cadre de l'exécution de contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités ne peuvent excéder un seuil fixé par décret. "

Article 16

Le chapitre IV du titre I de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi intitulé :

" CHAPITRE IV
" Dispositions particulières "

Article 17

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. "

Article 18

L'article 21 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 21.- I.- L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.
" II.- Les associations sportives qui regroupent les personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.
" III.- Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. "

Article 19

L'article 24 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 24.- Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. "

Article 20

L'article 25 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 25.- Aucune obligation de nature à porter atteinte à sa liberté d'expression ne peut être imposée à un sportif. "

Article 21

L'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 26.- La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
" - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
" - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 22

Après l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :
Art. 26-1.- Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
" - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
" - les modalités d'insertion professionnelle ;
" - les règles relatives au droit d'utilisation de l'image individuelle du sportif de haut niveau ;
" - la participation à des missions d'intérêt général. "

Article 23

L'article 31 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, après les mots : " collectivité territoriale ", sont ajoutés les mots : " ou de leurs établissements publics ".
II.- Il est ajouté l'alinéa suivant :
" Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. "

Article 24

L'article 32 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée, une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle, qui a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
" Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés des conditions d'application de la convention. "

Article 25

L'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 33.- Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants de toutes les parties intéressées par les activités physiques et sportives.
" Il peut être consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de lois et de décrets relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives.
" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il établit, chaque année, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent en matière de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "

Article 26

L'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
I.- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : "  un contrat " sont remplacés par les mots : "  des garanties ". Au troisième alinéa, les mots : " ces contrats " sont remplacés par les mots : " ces garanties ".
II.- Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. "
III.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur des voies non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
" Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
" Les assurés sont tiers entre eux. "
IV.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.
" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "

Article 27

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.
" La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. "

Article 28

L'article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 38-1.- Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 de la présente loi.
" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. "

Article 29

A l'article 39 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : "  du schéma de services collectifs du sport ".

Article 30

L'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 40.- I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" II.- Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. "

Article 31

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " 1er juillet 2000 " sont remplacés par les mots : "  1er juillet 2004 ".

Article 32

L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 43.- I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une des activités physiques ou sportives figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat en fonction des risques que cette activité fait courir pour la sécurité des usagers.
" Les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa et acquises soit à l'issue d'une formation soit par validation des expériences professionnelles sont définies par le même décret.
" Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
" II.- Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :
" 1° Crime ;
" 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section I du paragraphe 2 du code pénal ;
" 3° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section III du paragraphe 2 du code pénal ;
" 4° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;
" 5° Délit du livre II du titre II du chapitre III de la section I du code pénal ;
" 6° Délit du livre II du titre II du chapitre V de la section II du code pénal ;
" 7° Délit du livre II du titre II du chapitre VII de la section V du code pénal ;
" 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
" 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
" 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. "

Article 33

L'article 43-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : " visées à l'article 43 " sont remplacés par les mots : " visées au I de l'article 43 " ;
II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les conditions d'application du présent article ".

Article 34

L'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 45.- Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
" Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.
" Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. "

Article 35

L'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 46.- Les établissements publics de formation du ministère chargé des sports, et notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret, et les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en _uvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

Article 36

L'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 47.- Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. "

Article 37

L'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 47-1.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. "

Article 38

L'article 48 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
I.- Il est ajouté, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. "
II.- Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
III.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "

Article 39

L'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés.
II.- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. "
III.- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois ".

Article 40

L'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 49.- Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F quiconque :
" - exerce l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou fait usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - emploie une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou emploie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - enseigne, anime ou encadre contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou exploite un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
" - maintient en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
" - enseigne, anime ou encadre une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "

Article 41

Les articles 17-2, 30, 34, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés.
Fait à Paris, le 29 septembre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Signé : MARIE-GEORGE BUFFET.

____________

N° 1821.- PROJET DE LOI modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (renvoyé à la commission des affaires culturelles).


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