N° 1867
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999.
PROJET DE LOI
adopté par le sénat
relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2
du code du
service national.

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 293 (1998-1999), 5 et T.A. 8 (1999-2000).
Défense.

Chapitre Ier
Principes
Article 1er

Dans les conditions prévues par la présente loi, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national.
L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

Article 1er bis (nouveau)

Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat.
Il doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du livre Ier du code du service national.Les Français nés avant le 1er janvier 1979 qui sont dégagés de leurs obligations militaires ainsi que les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

Article 1er ter (nouveau)

L'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.

Article 2

Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.
Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.
Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire.

Article 3

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités
doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2.

Article 4

Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.

Article 5

Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
- la nature des activités confiées au volontaire civil ;
- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article 9, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ;
- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;
- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 14, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

Article 6

Le ministre peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :
- en cas de force majeure ;
- en cas de faute grave ;
- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5 ;
- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une autre activité professionnelle à temps plein.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'arti-
cle 5, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.

Article 6 bis (nouveau)

Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat.

Chapitre II

Droits et obligations du volontaire civil
Article 7

Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.
Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'_uvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 8

Outre les obligations résultant de l'article 4, le volontaire civil est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.
Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

Article 9

L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.
Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement.Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, ces prestations peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays.

Article 10

Le régime des congés annuels est fixé par décret.

Article 11

I. - Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article 5, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services à l'étranger et pour leurs ayants droit.
IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations.

Article 12

Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article 13

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.
Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Article 13 bis (nouveau)

Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

Chapitre III
Dispositions diverses et finales
Article 14

En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article 3, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.
Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 15

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
" 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés. " ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : " au a et au b du 4° ", sont insérés les mots : " et au 7° ".
II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
" 13° Les volontaires mentionnés au I de l'article 11 de la
loi n° du relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national. " ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : " en vertu du livre III ", sont insérés les mots : " ainsi que les personnes mentionnées au 13° ".

Article 15 bis (nouveau)

La présente loi ne fait pas obstacle à des dispositions spécifiques définies par décret pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 du code du service national.Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.

Article 16

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 17

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 octobre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1867. - PROJET DE LOI adopté par le Sénat relatif aux volontariats civils institués par l'article L.111-2 du code du service national (renvoyé à la commission de la défense)


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