N° 2020
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 1999.
PROJET DE LOI
de finances pour 2000
modifié par le sénat
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1805, 1861 à 1866 et T.A. 370.
Sénat : 88, 89, 90 à 94 et T.A. 47 (1999-2000).
Loi de finances.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
Article 1er

Conforme

B. - Mesures fiscales
Article 2 A (nouveau)

Le Gouvernement présentera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 1er octobre 2000, un rapport comprenant une présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, et en particulier leur impact global en termes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
«1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26540 F les taux de :
«- 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 540 F et inférieure à 52 200 F;
«- 24 % pour la fraction supérieure à 52200 F et inférieure ou égale à 91 870 F;
«- 33 % pour la fraction supérieure à 91870 F et inférieure ou égale à 148750 F;
«- 43 % pour la fraction supérieure à 148750 F et inférieure ou égale à 242 030 F;
«- 48 % pour la fraction supérieure à 242030 F et inférieure ou égale à 298 470 F;
«- 54 % pour la fraction supérieure à 298 470 F;»
2° Au 2, les sommes : «11000 F» et « 20270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : «11190 F» et « 20610 F » ;
3° Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 390 F ».
II. - Supprimé
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des modalités d'actualisation du barème est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance».
II. - Dans le second alinéa du I du même article, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 2 bis B (nouveau)

I. - Deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble font l'objet, pour les revenus fixés au premier alinéa de l'article 196 A bis du code général des impôts, d'une imposition commune à compter de l'année qui suit leur déclaration de résidence commune à la mairie de leur domicile.
II. - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'Etat de l'application du Isont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis C (nouveau)

I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par le membre de phrase : « , et à 60 000 F pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 2 bis D (nouveau)

I. - A la fin du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis E (nouveau)

I. - A l'article 231 bis F du code général des impôts, après les mots : « , par le salarié bénéficiaire », sont insérés les mots : « ou par l'employé des différentes catégories de personnel des collectivités publiques ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis F (nouveau)

I. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 72 bis ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis G (nouveau)

I. - Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge, ... (le reste sans changement).»
II. - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 196 B. - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 24 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.»
III. - Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant est portée à 16380 F sauf pour les contribuables célibataires, divorcés ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194 pour lesquels la réduction d'impôt est de 20 610 F. »
IV. - Dans la première phrase du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 60 ans ».
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à IV est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.
« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable.
« 3. Toutefois, la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter qui excède les montants définis au deuxième alinéa du I est exonérée à hauteur du montant investi, dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la cessation forcée des fonctions, dans la souscription en numéraire au capital d'une société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. La société bénéficiaire de l'apport doit satisfaire aux conditions mentionnées au 3 de l'article 92 B decies. Les souscriptions donnant lieu à l'exonération prévue au présent alinéa n'ouvrent pas droit aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 terdecies-OA et 199 terdecies A. »
II. - Non modifié
III (nouveau). - Les dispositions des I et II s'appliquent pour les indemnités versées à compter du 21 octobre 1999.

Article 2 ter A (nouveau)

I. - Le II de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 75 000 F et à 150 000 F. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 2 ter

I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
« a. de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
« b. d'_uvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
« c. des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
« d. d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
« e. d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;
3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;
4° Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'_uvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;
5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;
6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée ;
7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;
8° Le 6 et le 7 sont abrogés.
II. - Non modifié

Article 2 quater (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quinquies (nouveau)

I. - Après l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte dans l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses engagées par les contribuables en vue d'améliorer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 20 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 000 F par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, et sur les prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux correspondant à ces travaux, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
« 2. Cette disposition n'est pas applicable :
« a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
« b. aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
« c. aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. »
I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'extension de l'avantage fiscal prévu au I aux prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux des travaux est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
II à V. - Non modifiés
VI. - 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ».
2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2002, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. »
3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - l. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
VII. - Non modifié
VIII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application jusqu'au 31 décembre 2002 du crédit d'impôt visé à l'article 200 ter du code général des impôts est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis A (nouveau)

I. - L'article 278 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel autre d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement.
« La liste des biens éligibles est fixée par décret.»
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 3 bis B (nouveau)

I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. les prestations de restauration ; ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 3 bis C (nouveau)

I. - Au h de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets », sont insérés les mots : « avec apport volontaire par les usagers, et dans le cas des déchets ».
II. - La perte de recettes résultant du I pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis D (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. les prestations obligatoires de services funéraires. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 3 bis, 4 et 4 bis

Conformes

Article 5

I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - La compensation, au titre de 2000, de la perte de produit fiscal résultant pour les départements des dispositions du présent article et de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est déterminée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, en prenant en compte le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement résultant, en 2000, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L.1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des attributions de dotation de décentralisation et des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4, visés au deuxième alinéa du présent article, sont calculés chaque année en tenant compte des bases de l'avant-dernier exercice. »
V (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions de dotation de décentralisation résultant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts, ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation générale de décentralisation pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la revalorisation de la compensation de la baisse des droits de mutation versée aux départements est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de l'évolution des bases dans le calcul de la baisse des droits de mutation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'absence de prise en compte de la compensation des pertes de produit fiscal dans le montant de la dotation générale de décentralisation retenu pour le calcul de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis A (nouveau)

I. - Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 375 000 F sur la part de chaque frère ou s_ur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès.La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis B (nouveau)

I. - La fin du second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « ...acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure à 750 000 F ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis C (nouveau)

I. - L'article 764 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou, encore, par le frère ou la s_ur du défunt. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis D (nouveau)

I. - Après le 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés à l'article 1594 F ter, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
« L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31, pendant une période minimale de neuf ans.
« La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
« Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa. »
II. - A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6° et 7° ».
III. - A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : « du 6° », sont insérés les mots : « ou du 7° ».
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à III sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis E (nouveau)

Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ».

Article 5 bis

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé :
« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de cinq ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« d. l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e. la déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé :
« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. l'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
« b. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la date du décès.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
III et IV. - Non modifiés

Article 5 ter (nouveau)

I. - Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :
« Art. 885 O bis A. - Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.
« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

A. - Les articles 234 bis, 234 septies, 234 octies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
B. - Les articles 234 ter à 234 sexies et 234 nonies sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
C. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
D. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998 doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I.
« Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
« 3. Si aucune demande n'a été formulée avant le 31 décembre 2001, les contribuables bénéficient automatiquement d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au 2, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001, sans condition de cessation ou interruption de la location. »
E. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;
2° Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
« l° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
« 2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
« 5° A vie ou à durée limitée ; »
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La contribution est égale à 1,25 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter. » ;
5° Le V est abrogé.
F. - L'article 234 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;
3° Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
G. - L'article 234 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;
2° Au deuxième alinéa du III, dans la première phrase, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » et la deuxième phrase est supprimée.
H. - L'article 234 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : «ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies ».
I. - L'article 234 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;
2° Au troisième alinéa, dans la première phrase, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » et la seconde phrase est supprimée.
J. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 ter donnent lieu ».
K. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
L. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 ter ».
M. - 1° La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire;
2° Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à lacontribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
N. - Les dispositions des E à M s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2000.
O. - Dans le second alinéa de l'article 1043 A du code général des impôts, après les mots : « droits d'enregistrement », sont insérés les mots : « , de la contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies ».
P. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Q. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la simplification des mesures de remboursement et de suppression de la contribution représentative du droit de bail et de la suppression progressive de la contribution additionnelle au droit de bail est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
R. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du régime du droit de bail applicable en Guyanne est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Conforme

Article 7 bis A (nouveau)

I. - A l'article 150 Q du code général des impôts :
- la somme : « 6000 F » est remplacée par la somme : « 19679 F » ;
- la somme : « 20000 F » est remplacée par la somme : « 65596 F » ;
- la somme : « 30000 F » est remplacée par la somme : « 91834 F » ;
- la somme : « 10000 F » est remplacée par la somme : « 32798 F » ;
- la somme : « 75000 F » est remplacée par la somme : « 229585 F ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis B (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de deux ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis C (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « deux fois et demie ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 7 bis D (nouveau)

I. - Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi rédigé :
« 2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne.
« Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions. »
II. - Le f du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen. La liste de ces marchés est déterminée par arrêté. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis E (nouveau)

A. - I. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
II. - Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I dudit article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.
B. - I. - A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.
III. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
C. - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »
D. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 7 bis et 8

Conformes

Article 8 bis A (nouveau)

I. - Dans le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les sommes : « 4500 F » et « 9000 F» sont respectivement remplacées par les sommes : « 9000F » et « 18000 F ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 8 bis et 9

Conformes

Article 9 bis (nouveau)

I. - L'article 238 bis-0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0A. - Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2000, des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis A du code général des impôts.
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans au cours de la période de déduction.
« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'_uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
II. - Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2000, des _uvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238 bis AB du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis, dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an au cours de la période de déduction.
« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'_uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
IV. - Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. - Non modifié
II. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés.
B. - Le V est abrogé.
III. - Non modifié
IV. - Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Article 10 bis (nouveau)

I. - A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « à la création d'entreprises » sont remplacés par les mots : « à la création et à la reprise d'entreprises ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter (nouveau)

I. - Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 726 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires et de titres en capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ;
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; ».
II. - Le deuxième alinéa du 2° du même article est ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 11

I. - L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1000000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F » ;
2° Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « majoré des produits financiers ».
II (nouveau). - A l'article 220 A du même code, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant du doublement du délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 3,75 % » ;
2° Après les mots : « des participations », les mots : « , crédit d'impôt compris » sont supprimés.

Article 12 bis

I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
Supprimé  ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 10 % du précompte dû par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. Cette majoration du crédit d'impôt est reçue en paiement de l'impôt sur les sociétés. A défaut, cette majoration s'impute sur le précompte afférent à des distributions de produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. »
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de la possibilité d'imputer le crédit d'impôt non utilisé sur le précompte afférent à des distributions ultérieures sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 17 novembre 1999, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 13 et 13 bis

Conformes

Article 14

I. - Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas, à l'exception des trois dernières phrases du troisième alinéa qui sont supprimées, constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
2° Il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
« a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement en 1995 ou, s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux. Si le processus de réduction des écarts de taux a débuté avant 1995, la correction positive des écarts de taux n'est prise en compte que pour sa fraction postérieure à 1995.
« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement en 1995, ou s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
« b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater, au II de l'article 1609 quinquies C, au I de l'article 1609 nonies BA, et aux articles 1638 et 1638 bis. » ;
3° Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
(nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : « fiscalité propre » sont remplacés (deux fois) par les mots : « fiscalité additionnelle ».
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des trois dernières phrases du troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la mention de l'année 2000 dans le second alinéa du 2° du I du présent article est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alignement du taux retenu pour les groupements à taxe professionnelle unique avant prise en compte de la correction positive de taux due au processus de convergence sur celui retenu pour les communes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte postérieurement à 1995 de la correction positive des écarts de taux de taxe professionnelle est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul des cotisations éligibles au plafonnement de la taxe professionnelle est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la prise en compte des augmentations de taux de taxe professionnelle résultant du processus de réduction des écarts de taux pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle aux entreprises implantées dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui feront application, pour la première fois à compter de 2000, des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, du I de l'article 1609 nonies BA, et des articles 1638 et 1638 bis du code général des impôts est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis A (nouveau)

I. - Après l'article 1457 du code général des impôts, il est inséré un article 1457 A ainsi rédigé :
« Art. 1457 A. - Sont exonérées de la taxe professionnelle les sociétés d'investissement à capital variable gérées par une société de gestion visée à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis B (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, les mots : « dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de la création d'au moins cinq emplois ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis C (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2000, le douzième en 2001, le treizième en 2002 et le quatorzième à partir de 2003, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis D (nouveau)

Après le troisième alinéa du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune-membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. »

Articles 14 bis et 14 ter

Conformes

Article 14 quater A (nouveau)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention entre le conseil général concerné et la commune. » ;
2° Après le premier alinéa du 1° du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 14 quater

Conforme

Article 14 quinquies (nouveau)

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2000, ce taux est réduit à 4,2 % pour la taxe d'habitation, 2,1 % pour les taxes foncières et 1 % pour la taxe professionnelle. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 4 730 000 F

0

Comprise entre 4 730 000 F et 7 680 000 F

0,55

Comprise entre 7 680 000 F et 15 240 000 F

0,75

Comprise entre 15 240 000 F et 23 660 000 F

1

Comprise entre 23 660 000 F et 45 810 000 F

1,30

Comprise entre 45 810 000 F et 100 500 000 F

1,65

Supérieure à 100 500 000 F

1,80

Article 15 bis A (nouveau)

I. - L'article 885 P du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le bail à long terme est consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes exerçant, au sein de cette société, leur profession principale. »
II. - L'article 885 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le bail à long terme est consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes exerçant, au sein de cette société, leur profession principale. »
III. - L'éventuelle perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis B (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 15 bis et 16

Conformes

Article 16bis (nouveau)

I. - Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, du taux d'imposition de la taxe sur les achats de viande, prévu au V de l'article 302 bis ZD.

Article 17

I et II. - Non modifiés
III. - Supprimé

Article 17 bis

Conforme

Article 17 ter

Supprimé

Article 18

Suppression conforme

Article 19

I. - A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. »
II. - L'article 1681 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 19 bis

Conforme

Article 19 ter (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa du V de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « montant net », sont insérés les mots : « après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A ».

Article 20

 Conforme

Article 21

I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 1° du A du I est ainsi rédigé :
« 1° Le montant de la taxe résulte du produit entre le nombre d'habitants d'une zone géographique et le coût unitaire par habitant des licences d'opérateur.
« Les zones géographiques retenues pour les réseaux sont :
« - tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants,
« - un département,
« - une région,
« - cinq régions,
« - plus de cinq régions.
« Le coût unitaire par habitant est de 0,03 F.
« Les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite acquittent une taxe forfaitaire d'un montant de 250 000 F. »
1° Les B et C du I sont abrogés ;
2° Au 1° du VII, les mots : « au double du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article. »
II. - Non modifié

Articles 22 et 22 bis

Conformes

Article 22 ter (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. »

Article 23

I. - Non modifié
I bis (nouveau). - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis du code général des impôts, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 65 596 F » et la somme : « 30 000 F » par la somme : « 98 394 F ».
II. - Les dispositions des I et I bis s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réévaluation du seuil d'application de la taxe sur les métaux précieux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

I et II. - Non modifiés
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation. Le montant de la taxe est réduit de 80 % à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation.

Catégorie

Imposition
forfaitaire

Coefficient
multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)

4 000 000 F

1 à 4

Autres réacteurs nucléaires

1 700 000 F

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Usines de fabrication de combustibles nucléaires

4 000 000 F

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

12 000 000 F

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Usines de conversion en hexafluore d'uranium
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

1 800 000 F

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

14 000 000 F

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives


160 000 F


1 à 4

IV. - Non modifié

Article 24 bis A (nouveau)

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une augmentation, à due concurrence, des pénalités fiscales et douanières.

Article 24 bis

Supprimé

Article 24 ter

Conforme

Articles 24 quater à 24 sexies

Supprimés

Articles 24 septies (nouveau)

Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime de l'article 151 octies et réalisées avant le 1er janvier 1996. »

Article 24 octies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « 50 % la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 nonies (nouveau)

I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.
II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 38 F à 40 F.

C. - Mesures diverses
Article 25

I. - Non modifié
II. - Les recettes inscrites sur les sous-comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

Article 26

Conforme

II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 27

Conforme

Article 27 bis

Supprimé

Article 27 ter (nouveau)

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport décrivant, pour chaque assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, la diminution des pollutions qui aura résulté de l'application de cette taxe. Un développement particulier sera également consacré, pour chaque assiette de la taxe, aux prévisions de diminution de ces pollutions.

Article 28

I. - La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
«Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Cette révision comporte, le cas échéant, une correction au titre de l'année en cours. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.»
II. - Non modifié

Article 28 bis

I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,73 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 154 bis-OA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles » sont supprimés ;
2° A la fin de la deuxième phrase, le mot : « due » est remplacé par le mot : « versée ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos en 1999.
III.- L'éventuelle perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Article 29
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Article 29 bis (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, les sommes : « 515 F » et « 435 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 530 F » et « 470 F ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, la somme : « 240 F » est remplacée par la somme : « 250 F ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

Article 30

I. - Non modifié
II et III. - Supprimés

Article 31

Supprimé

Article 31 bis A (nouveau)

I. - Le tarif de la redevance du compte d'affectation spéciale n° 902-00 «Fonds national de développement des adductions d'eau», institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 et modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er janvier 2000.
II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés dans les mêmes proportions de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.
III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.

Article 31 bis

Supprimé

Article 32

Conforme

Article 33

Supprimé

Article 33 bis (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «travaux de défense contre la mer», sont insérés les mots : «et des travaux de construction ou de reconstruction de cales d'accès à la mer».

Article 33 ter (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : «, 25% en 2000 et 33% en 2001» sont remplacés par les mots : «et à 50% en 2000 et en 2001».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 33 quater (nouveau)

I. - Le II de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque, dans le cadre d'accords entre les communes et les départements, les critères de répartition ou le poids de chaque critère ont été révisés par délibération du conseil général intervenue avant le 31 décembre 1999 avec une mise en place progressive des modifications, le mécanisme prévu à l'article L. 2334-7-2-1 est calculé sur la participation que la commune aurait supportée en 1999 en cas d'application immédiate des modifications.»
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Article 33 quinquies (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature.»

Article 34

I. - Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 450 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de l'abondement de la dotation globale de fonctionnement destiné à stabiliser en 2000 le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sommes restant dues par les communes aux départements, en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, correspondent à la totalité du montant du contingent dû au titre de 1999, la diminution est réduite des trois quarts en 2000. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1. »
II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis

I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«Une deuxième part qui sert à verser :
«1. En 1999, en 2000 et en 2001 :»;
2° Après le dernier alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés :
«2. En 2000 et en 2001 :
« a. une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986);
«b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement;
«c. une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1999 et 2000 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
«Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué;
« 3. En 2001 :
« a. une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986);
« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.
« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. »
II (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré, en 2000, de 150 millions de francs et, en 2001, de 250 millions de francs. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2000 et en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 ter A (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2000, le conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours vote chaque année à son profit les taux applicables aux bases des taxes directes locales, visées aux articles 1380, 1393, 1407 et 1447 du code général des impôts, des communes qui lui sont affiliées.
II. - Le vote des taxes directes locales visées au I s'effectue dans les mêmes conditions et délais que pour les communes.Ces taxes sont assises, recouvrées et versées aux bénéficiaires selon les mêmes règles que pour les communes.
III. - A compter du 1er janvier 2000, il est interdit aux collectivités locales et à leurs groupements de participer sous quelque forme que ce soit au financement des dépenses mises à la charge des services départementaux d'incendie et de secours en vertu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Article 34 ter

Conforme

Article 34 quater

I. - Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
II (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration du montant de la dotation de solidarité rurale est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 35

Conforme

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 36

I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 


Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital


Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

1 830 472

1703 480

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


331 530


331 530

       

Montants nets du budget général

1 498 942

1 371 950

49 816

220 839

1 642 605

 

Comptes d'affectation spéciale

44 535

20 638

23 824

»

44 462

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1 543 477

1 392 588

73 640

220 839

1 687 067

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

8 718

6 617

1 164

 

7 781

 

Journaux officiels

1 222

926

296

 

1 222

 

Légion d'honneur

124

107

17

 

124

 

Ordre de la Libération

5

4

1

 

5

 

Monnaies et médailles

1396

1 356

40

 

1396

 

Prestations sociales agricoles

94 972

94 692

»

 

94 692

 

Totaux pour les budgets annexes

106 437

103 702

1 518

 

105 220

 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 142 373

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

»

     

1

 

Comptes de prêts

6 307

     

4 350

 

Comptes d'avances

381 083

     

379 400

 

Comptes de commerce (solde)

       

46

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

555

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

       

40

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

2 998

Solde général (A+B)

         

- 139 375

II à IV. -Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 37

Conforme .

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes» 20019780000 F
Titre II : «Pouvoirs publics» 2428990 F
Titre III : «Moyens des services» 4109548579 F
Titre IV : «Interventions publiques» - 3115363594 F
Total 21256863985 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 39

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat» 5890100000 F
Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat» 20593228000 F
Titre VII : «Réparation des dommages de guerre» 0 F
Total 26483328 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat» 1675953000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat» 10726477000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre» 0 F
Total 12402430000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 40 et 41

Supprimés

B. - Budgets annexes
Article 42

Conforme

Article 43

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 86687000 F, ainsi répartie :
Aviation civile 0 F
Journaux officiels 30450000 F
Légion d'honneur 16437000 F
Ordre de la Libération 0 F
Monnaies et médailles 39800000 F
Total 86687000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 222165838 F, ainsi répartie :
Aviation civile 0 F
Journaux officiels 334831001 F
Légion d'honneur 16628723 F
Ordre de la Libération - 83498 F
Monnaies et médailles 58489612 F
Prestations sociales agricoles - 187700000 F
Total 222165838 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 44

I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale n° 902-01 «Fonds forestier national», ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national;
- compte d'affectation spéciale n° 902-13 «Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités», ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956.
II et III. - Non modifiés
IV. - La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée et l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée sont abrogés.

Articles 44 bis et 45

Conformes

Article 46

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23710333000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25116570000 F, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2344237000 F
Dépenses civiles en capital 22772333000 F
Total 25116570000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 47 à 50

Conformes

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 51 à 54

Conformes

Article 55

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 425,5
France 2 3382,0
France 3 4086,9
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 1178,8
Radio France 2759,5
Radio France Internationale 285,4
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE 1086,0
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième 803,7
Total 1 4007,8
Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3966,8 millions de francs hors taxes.

Article 55 bis

Conforme

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 56

I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 52 A ainsi rédigé :
«Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs.»
II. - Non modifié

Article 57

I à III. - Non modifiés
IV. - Supprimé
IV bis et V. - Non modifiés

Article 57 bis (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'imposition des revenus de 2000, cette limite est de 50000 F pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 57 ter (nouveau)

I. - Le 4 de l'article 197 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; pour un couple marié soumis à l'imposition commune, le montant de l'impôt est diminué dans la limite de son montant de la différence entre 6700 F et son montant ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58

I. - A. - L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994» sont supprimés;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «A compter du 1er janvier 1995 :» sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas;
c) Au troisième alinéa, les mots : «jusqu'au 31 décembre 1999» sont remplacés par les mots : «à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006»;
d) Au quatrième alinéa, les mots : «les dispositions du 1» sont remplacés par les mots : «ces dispositions»;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
1. Les mots : « aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni » sont supprimés ;
2. Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables exerçant une activité de location d'immeubles ne sont exonérés qu'à hauteur des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une des zones visées au troisième alinéa. »
2° Le II est ainsi rédigé :
«II. - Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
«Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
«- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire;
«- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.»;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.»;
4° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
«IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois.»
B. - Au douzième alinéa (e) du I de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : «au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies» sont remplacés par les mots : «au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies».
II. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2007»;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code géneral des impôts, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des revenus de 2000.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 58 ter (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «ou reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2000» ;
2° La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire, qu'il a perçu pendant l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Cet engagement prévoit, en outre, que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal d'un associé. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 quater (nouveau)

I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, le taux : «25%» est remplacé par le taux: «40 % ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2000.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 58 quinquies (nouveau)

I. - L'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La créance est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. »;
2° Le cinquième alinéa du I est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 sexies (nouveau)

I. - A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, les mots : « ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 septies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 54 septies est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour les scissions de sociétés placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. »
B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé.
C. - L'article 93 quater est ainsi modifié :
a) Au I ter et au II, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
b) Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies. »
D. - L'article 1734 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Article 58 octies (nouveau)

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :
« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.
« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
II. - L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »
III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.
Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.
IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59

Conforme

Article 60

I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
«Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu après un abattement de 50000 F sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values prévues au 11 de l'article 150-0 D.
«Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50000 F est apprécié par référence à la moyenne des plus-values de cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
«2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
«3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
«II. - Les dispositions du I sont applicables :
«1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
«2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année;
«3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées;
«4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds;
«5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
«III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
«1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées aux 1° et 1° bis du II de l'article 163 quinquies B;
«2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds;
«3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds;
«4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine;
«5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées;
«6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
« Art. 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E. - Non modifiés »
II à VII. - Non modifiés
VIII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'introduction d'un abattement de 50000 F sur les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 61

Conforme

Article 61 bis A (nouveau)

I. - La dernière phrase du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « quel que soit leur mode de présentation ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2001.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 61 bis B (nouveau)

Après l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 2224-6-1. - A titre transitoire, jusqu'à la date prévue à l'article L. 2224-9, les excédents de la section d'investissement du budget du service de distribution d'eau potable peuvent être réversés à la section d'investissement du budget d'assainissement de l'ensemble des communes et groupements. »

Article 61 bis

Supprimé

Articles 62 et 63

Conformes

Article 63 bis A (nouveau)

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés. »
B. - Il est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Article 63 bis

Conforme

Article 63 ter

Supprimé

Articles 63 quater et 63 quinquies

Conformes

Article 63 sexies

I. - L'article 1728 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation au 3, la majoration visée au 1 est portée à 80 % sans qu'il y ait eu lieu de procéder à une mise en demeure préalable en cas de découverte d'une activité occulte, caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité. »
II. - Non modifié

Article 63 septies

Conforme

Article 63 octies

Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu mentionné à l'article 289, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. »

Article 63 nonies

I. - Non modifié
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont supprimés.
III. - Non modifié

Article 63 decies A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, après le mot : « directes », sont insérés les mots : « autres que lors du premier établissement de la taxe professionnelle ».

Article 63 decies

Supprimé

Article 63 undecies A (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un c ainsi rédigé :
«c) De transports publics en commun de voyageurs.»
II. - Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.
III. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Article 63 undecies

Conforme

Article 63 duodecies A (nouveau)

I. - Après l'article L. 1615-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-4-1. - Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'équipement relatives au traitement des déchets ménagers dont les opérations sont partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'investissement qui n'a pas été déduite fiscalement. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 63 duodecies à 63 quaterdecies

Conformes

Article 63 quindecies (nouveau)

L'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la seconde guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article. »

B. - Autres mesures
Affaires étrangères
Article 64 AA (nouveau)

Afin d'assurer l'exercice du contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du ministère des affaires étrangères ne peuvent être mis en _uvre par celui-ci directement ou par l'intermédiaire de l'Agence française de développement qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel siègent des représentants de chaque assemblée.

Agriculture et pêche
Articles 64 A à 64 D

Conformes

Article 64

I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % », et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
IV (nouveau). - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
V (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant des III et IV est compensée par le relèvement, à due concurrence, des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 bis

Conforme

Anciens combattants
Articles 65 et 66

Conformes

Article 66 bis A (nouveau)

Dans le quatrième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, après les mots : « postérieurement au 1er janvier 1999 », sont ajoutés les mots : « et avant le 1er janvier 2000 ».

Articles 66 bis et 66 ter

Conformes

Charges communes
Article 67

Conforme

Economie, finances et industrie
Article 68

Conforme

Article 69

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1601. - Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
« Cette taxe est composée :
« - d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F qui peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année ;
« - d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 60 % du produit du droit fixe, afin de mettre en _uvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Article 69 bis

I. - Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :
« Art. 1601 A. - Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. 1601 B. - Non modifié »
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'absence de perception du droit destiné au fonds de promotion et de communication dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 69 ter et 69 quater

Conformes

Emploi et solidarité
Article 70

L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et sont affectés au financement du congé individuel de formation mentionné au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1. »

Article 70 bis

Conforme

Equipement, transports et logement
Articles 70 ter et 70 quater

Conformes

Justice
Article 71

Conforme

Outre-mer
Article 72

Conforme

Article 73 (nouveau)

Le II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 36 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

A. - Recettes fiscales

 
 

1. ImpÔt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

325586000

 

2. Autres impÔts directs perçus par voie d'émission de rÔles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

55300000

 

3. ImpÔt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

259648000

 

4. Autres impÔts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

2200000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes

11200000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

5000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

6000000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

12450000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

»

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

210000

0011

Taxe sur les salaires

49380000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2000000

0013

Taxe d'apprentissage

210000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

190000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

170000

0016

Contribution sur logements sociaux

210000

0017

Contribution des institutions financières

2100000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

»

0019

Recettes diverses

10000

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

»

 

Totaux pour le 4

86335000

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

167140000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

832 366000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

100000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

1 580000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

5000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

15000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

6200000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

34250000

0031

Autres conventions et actes civils

1950000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaires

»

0033

Taxe de publicité foncière

350000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

27000000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

»

0039

Recettes diverses et pénalités

750000

0041

Timbre unique

2440000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

3450000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

3250000

0046

Contrats de transport

»

0047

Permis de chasser

100000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

1900000

0059

Recettes diverses et pénalités

2500000

0061

Droits d'importation

8500000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

»

0064

Autres taxes intérieures

1200000

0065

Autres droits et recettes accessoires

400000

0066

Amendes et confiscations

400000

0067

Taxe sur les activités polluantes

2000000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

100167000

0086

Taxe spéciale sur les débits de boissons

»

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

792000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

200000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

4000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

55000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

70000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

1140000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

1500000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

83000

0099

Autres taxes

318000

 

Totaux pour le 7

202669000

 

B.- Recettes non fiscales

 
 

1.Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractÈre financier

 

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

»

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

3812000

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

1881000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

7200000

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

7826000

0129

Versements des budgets annexes

247000

0199

Produits divers

»

 

Totaux pour le 1

20966000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

 

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

»

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

5000

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

54000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

2000000

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

»

0210

Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat

»

0299

Produits et revenus divers

98000

 

Totaux pour le 2

2157000

 

3.Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

425000

0302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

»

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

11333000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

67000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

12000

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

2040000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

3350000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

5200000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

2200000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

583000

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement

3000

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

5320000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

2730000

0328

Recettes diverses du cadastre

171000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

620000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

40000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

2249000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

20000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

70000

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

»

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

0339

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

720000

0399

Taxes et redevances diverses

138000

 

Totaux pour le 3

37291000

 

4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

370000

0402

Annuités diverses

2000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subve tionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

10000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

150000

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

»

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

1930000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

15000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

3800000

0410

Intérêts des avances du Trésor

3000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

»

0499

Intérêts divers

200000

 

Totaux pour le 4

6480000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

27950000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

8903000

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

7000

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

250000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1826000

     

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

30000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

79000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

15350000

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

5026000

0599

Retenues diverses

»

 

Totaux pour le 5

59421000

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

300000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

1050000

0606

Versement du Fonds européen de développement économique régional

»

0607

Autres versements des Communautés européennes

185000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

39000

 

Totaux pour le 6

1574000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

7.Opérations entre administrations et services publics

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

1000

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

450000

0709

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939

»

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

7000

0799

Opérations diverses

165000

 

Totaux pour le 7

623000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

8.Divers

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

10000

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

105000

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

15000

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

15000

0805

Recettes accidentelles à différents titres

3895000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

17168000

0807

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

»

0808

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

»

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

1000

0810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du7 janvier 1983)

 

0811

Récupération d'indus

900000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

8000000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

8100000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat

12500000

0817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

 

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

1331000

0899

Recettes diverses

7860000

 

Totaux pour le 8

64000000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1.PrélÈvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

113560919

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfai taires de la police de la circulation

2040000

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

2353372

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

3931871

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle

12765347

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA

21820000

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

12578200

0008

Dotation élu local

275666

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

107800

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

23150000

 

Totaux pour le 1

192583175

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

2. PrélÈvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

98500000

 

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

 
 

1. Fonds de concours et recettes assimilées

 

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

1500

Fonds de concours. Coopération internationale

»

 

Totaux pour le 1

»

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 
 

A. - Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

325586000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

55300000

3

Impôt sur les sociétés

259648000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

86335000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

167140000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

832366000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

202669000

 

Totaux pour la partie A

1929044000

 

B. - Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

20966000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

2157000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

37291000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

6480000

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

59421000

6

Recettes provenant de l'extérieur

1574000

7

Opérations entre administrations et services publics

623000

8

Divers

64000000

 

Totaux pour la partie B

192512000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-192583175

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

-98500000

 

Totaux pour la partie C

-291083175

 

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

 

Total général

1830472825

 

II. - BUDGETS ANNEXES

 
 

AVIATION CIVILE

 
 

Première section - Exploitation

 

7001

Redevances de route

4908000000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

1059000000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

107 000 000

     

7004

Autres prestations de services

71489900

7006

Ventes de produits et marchandises

8629000

7007

Recettes sur cessions

402800

7008

Autres recettes d'exploitation

24795853

7009

Taxe de l'aviation civile

1258394802

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

210000000

7600

Produits financiers

7000000

7700

Produits exceptionnels

1440000

7800

Reprises sur provisions

221930000

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

7878082355

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

7878082355

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

1244915000

9201

Recettes sur cessions (capital)

9650000

9202

Subventions d'investissement reçues

 

9700

Produit brut des emprunts

830000000

9900

Autres recettes en capital

 
 

Total des recettes brutes en capital

2084565000

 

A déduire

 
 

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

- 1244915000

 

Total des recettes nettes en capital

839650000

 

Total des recettes nettes

8717732355

 

JOURNAUX OFFICIELS

 
 

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

1210900000

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

5000000

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

6000000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

1221900000

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

1221900000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

247155654

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

48972000

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

296127654

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

-247155654

 

Amortissements et provisions

-48972000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

1221900000

 

LÉGION D'HONNEUR

 
 

Première section - Exploitation

 

7001

Droits de chancellerie

1466000

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

5864152

7003

Produits accessoires

832840

7400

Subventions

105750841

7800

Reprises sur amortissements et provisions

10000000

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

123913833

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

123913833

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

16437000

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

16437000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

-16437000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

123913833

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

ORDRE DE LA LIBÉRATION

 
 

Première section - Exploitation

 

7400

Subventions

4959598

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

4959598

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

4959598

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

850000

 

Total des recettes brutes en capital

850000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

-850000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

4 959 598

 

MONNAIES ET MÉDAILLES

 
 

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

1 383 792 245

7100

Variations des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

»

7500

Autres produits de gestion courante

9 700 000

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

1 393 492 245

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

1 393 492 245

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

2 050 000

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

37 750 000

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

39 800 000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

-37 750 000

 

Total des recettes nettes en capital

2 050 000

 

Total des recettes nettes

1 395 542 245

 

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

 
 

Première section - Exploitation

 

7031

Cotisations prestations familiales (art. 1062 du code rural)

2 060 000 000

7032

Cotisations AVA (art. 1123, a, et 1003-8 du code rural)

1 627 000 000

7033

Cotisations AVA (art. 1123, b et c, et 1003-8 du code rural)

4 361 000 000

7034

Cotisations AMEXA (art. 1106-6 du code rural)

4 140 000 000

7035

Cotisations d'assurance veuvage

49 000 000

7036

Cotisations d'assurance volontaire et personnelle

1 000 000

7037

Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)

236 000 000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

7038

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. 1106-20, 1142-10 et 1142-20 du code rural)

13 000 000

7039

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

»

7040

Taxe sur les céréales

»

7041

Taxe sur les graines oléagineuses

»

7042

Taxe sur les betteraves

»

7043

Taxe sur les farines

344 000 000

7044

Taxe sur les tabacs

483 000 000

7045

Taxe sur les produits forestiers

»

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

665 000 000

7047

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

118 000 000

7048

Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

379 000 000

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

33 521 000 000

7051

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

422 000 000

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Evaluation
pour 2000
(En milliers de francs.)

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

35 303 000 000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

1 318 000 000

7054

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

»

7055

Subvention du budget général : solde

3 536 000 000

7056

Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale

 

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale

4239 000 000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

1 981 000 000

7060

Versements du Fonds spécial d'invalidité

96 000 000

7061

Recettes diverses

80 000 000

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

94 972 000 000

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

94972 000 000

 

Total des recettes nettes

94 972 000 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


Numéro
de la ligne



Désignation des comptes

 

Evaluation des recettes pour 2000
(En francs.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire


Total

 

Fonds national de développement
des adductions d'eau

     

01

Produit de la redevance sur les consommations d'eau ......................................................


573 000 000


»


573 000 000

02

Annuités de remboursement des prêts ...............

»

»

»

03

Prélèvement sur le produit du pari mutuel ...........

457 000 000

»

457 000 000

04

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de développement des adductions d'eau ...


»


»


»

 

Totaux ....................................................

1 030 000 000

»

1 030 000 000

 

Soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie audiovisuelle

     

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques ...


629 000 000


»


629 000 000

04

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ...............................




200 000




»




200 000

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France ...................



»



»



»

06

Contributions des sociétés de programme ...........

»

»

»

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements .............................................




680 400 000




»




680 400 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes ...............


76 500 000


»


76 500 000

09

Recettes diverses ou accidentelles ....................

13 000 000

»

13 000 000

10

Contribution du budget de l'Etat ......................

»

»

»

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements .............................................




1 209 600 000




»




1 209 600 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes ...............


13 500 000


»


13 500 000

14

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

99

Contribution du budget de l'Etat ......................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

2 622 200 000

»

2 622 200 000

 

Compte d'emploi de la taxe parafiscale
affectée au financement des organismes
du secteur public de la radiodiffusion sonore
et de la télévision

     

01

Produit de la redevance .................................

13 602 189 600

»

13 602 189 600

02

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

03

Contribution du budget de l'Etat .....................

900 000 000

»

900 000 000

 

Totaux ....................................................

14 502 189 600

»

14 502 189 600

 

Fonds national du livre

     

01

Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ................................................


28 000 000


»


28 000 000

02

Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie .............................................


86 000 000


»


86 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

114 000 000

»

114 000 000

 

Fonds national pour le développement du sport

     

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes ...................................



18 000 000



»



18 000 000

04

Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les dépenses d'indemnisation ..........................................



»



»



»

05

Remboursement des avances consenties aux associations sportives ...................................


»


»


»

06

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

07

Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (ligne supprimée) .....................................................

     

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux .......................................



996 000 000



»



996 000 000

 

Totaux ....................................................

1 014 000 000

»

1 014 000 000

 

Fonds national des haras
et des activités hippiques

     

01

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes ......


26 700 000


»


26 700 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au pari mutuel urbain .......................


698 600 000


»


698 600 000

03

Produit des services rendus par les haras nationaux

»

»

»

04

Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels ..................................................


»


»


»

05

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

725 300 000

»

725 300 000

 

Fonds national pour le développement
de la vie associative

     

01

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes ...................................



40 000 000



»



40 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

40 000 000

»

40 000 000

 

Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France

     

01

Produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ..................................................



2 240 000 000



»



2 240 000 000

02

Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ...........................


»


»


»

03

Produit de cessions ......................................

»

»

»

04

Recettes diverses ........................................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

2 240 000 000

»

2 240 000 000

 

Actions en faveur du développement
des départements, des territoires
et des collectivités territoriales d'outre-mer

     

01

Bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ..............................


»


»


»

02

Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer .

11 000 000

»

11 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

11 000 000

»

11 000 000

 

Compte d'affectation des produits
de cessions de titres, parts et droits de sociétés

     

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession des titres de la société Elf-Aquitaine ........




16 945 000 000




»




16 945 000 000

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation ................................



»



»



»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe ....................................................


»


»


»

 

Totaux ....................................................

16 945 000 000

»

16 945 000 000

 

Fonds d'intervention pour les aéroports
et le transport aérien

     

01

Encaissements réalisés au titre de l'extaxe de péréquation des transports aériens ....................


»


»


»

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ..........................................



361 000 000



»



361 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

361 000 000

»

361 000 000

 

Fonds d'investissement des transports terrestres
et des voies navigables

     

01

Produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés .............................


1 680 000 000


»


1 680 000 000

02

Produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ..............................................


2 360 000 000


»


2 360 000 000

03

Participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ...........................


»


»


»

04

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

4 040 000 000

»

4 040 000 000

 

Indemnisation au titre
des créances françaises sur la Russie

     

01

Versements de la Russie ...............................

730 000 000

»

730 000 000

 

Fonds de modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d'information politique et générale

     

01

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires ..............................................


160 000 000


»

160 000 000

02

Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds .................................

»

»

»

03

Recettes diverses ou accidentelles ....................

»

»

»

 

Totaux ....................................................

160 000 000

»

160 000 000

 

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale ..

44 534 689 600

»

44 534 689 600

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Non modifiés

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Non modifiés

ÉTAT B
(Article 38 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

86 570 797

- 140 812 707

- 54 241 910

Agriculture et pêche

   

150 000

1 800 000

1 950 000

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

         

II. - Environnement

     

680 000

680 000

Anciens combattants

     

280 000

280 000

Charges communes

20 019 780 000

242 899 000

2 391 440 000

- 673 495 000

21 980 624 000

Culture et communication

   

176 840 935

180 375 432

357 216 367

Economie, finances et industrie :

         

III. - Economie, finances et industrie

   

1 500 000

 

1500 000

III. - Industrie (ancien)

         

III. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (ancien)

         

Total

   

1 500 000

 

1 500 000

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire

     

100 000

100 000

III. - Enseignement supérieur

   

1 100 000

3 250 000

4 350 000

III. - Recherche et technologie

         

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

     

150 000

150 000

III. - Santé et solidarité

     

2 980 000

2 980 000

III. - Ville

   

4 822 661

332 335 000

337 157 661

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

     

200 000

200 000

III. - Urbanisme et logement

         

III. - Transports :

         

1. Transports terrestres

         

2. Routes

         

3. Sécurité routière

         

4. Transport aérien et météorologie

         

Sous-total

         

IV. - Mer

         

IV. - Tourisme

     

100 000

100 000

Total

     

300 000

300 000

Intérieur et décentralisation

   

604 694 841

- 3 463 057 140

- 2 858 362 299

Jeunesse et sports

   

- 4 723 269

156 061 000

151 337 731

Justice

   

832 650 569

34 415 000

867 065 569

Outre-mer

   

- 8 307 562

780 988 860

772 681 298

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

2 600 000

400 000

3 000 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   


12 006 084

 


12 006 084

III. - Conseil économique et social

   

6 987 473

 

6 987 473

IV. - Plan

   

6 038 711

220 961

6 259 672

Total général

20 019 780 000

242 899 000

4 109 548 579

- 3 115 363 594

21 256 863 985

ÉTAT C
(Article 39 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

(En milliers de francs.)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

478 000

149 000

2 664 500

462 500

   

3 142 500

611 500

Agriculture et pêche

               

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire

               

II. - Environnement

   

2 755 958

1 904 074

   

2 755 958

1 904 074

Anciens combattants

               

Charges communes

               

Culture et communication

2 024 100

515 633

1 685 185

904 360

   

3 709 285

1 419 993

Economie, finances et industrie :

               

III. - Economie, finances et industrie

               

III. - Industrie (ancien)

               

III. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (ancien)

               

Total

               

Education nationale, recherche et technologie :

               

III. - Enseignement scolaire

               

III. - Enseignement supérieur

   

100

100

   

100

100

III. - Recherche et technologie

               

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

   

1 000

1 000

   

1 000

1 000

III. - Santé et solidarité

   

3 145

3 145

   

3 145

3 145

III. - Ville

               

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

       

»

»

   

III. - Urbanisme et logement

   

400

400

   

400

400

III. - Transports :

               

1. - Transports terrestres

               

2. - Routes

   

950

950

   

950

950

3. - Sécurité routière

               

4. - Transport aérien et météorologie

               

Sous-total

   

950

950

   

950

950

IV. - Mer

   

1 300

1 300

   

1 300

1 300

IV. - Tourisme

               

Total

   

2 650

2 650

»

»

2 650

2 650

Intérieur et décentralisation

1 698 000

422 100

11 579 178

6 780 986

   

13 277 178

7 203 086

Jeunesse et sports

40 000

27 500

66 550

54 550

   

106 550

82 050

Justice

1 556 200

510 200

21 500

4 000

   

1 577 700

514 200

Outre-mer

39 500

22 220

1 810 462

607 912

   

1 849 962

630 132

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

               

III. - Secrétariat général de la défense nationale


50 000


25 000

       


50 000


25 000

III. - Conseil économique et social


4 300


4 300

       


4 300


4 300

IV. - Plan

   

3 000

1 200

   

3 000

1 200

Total général

5 890 100

1 675 953

20 593 228

10 726 477

»

»

26 483 328

12 402 430

ÉTATS E à H
(Annexés respectivement aux articles 51 à 54 du projet de loi.)

Conformes
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 14 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.


© Assemblée nationale