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mis en distribution
le 22 décembre 1999
N° 2059
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1999,

REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1952, 1992, 1991 et T.A. 406
Commission mixte paritaire : 2041
Nouvelle lecture : 2040, 2043 et T.A. 420

Sénat : 1ère lecture : 127, 144 et T.A. 55 (1999-2000)
Commission mixte paritaire : 149 (1999-2000)
Nouvelle lecture : 152, 153 et T.A. 58 (1999-2000)

Lois de finances rectificatives.

PREMIER MINISTRE

Paris, le 22 décembre 1999

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi finances rectificative pour 1999, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 22 décembre 1999 et rejeté par le Sénat dans sa séance du même jour.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Laurent FABIUS
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

......................................................................................

Article 1er bis

La créance détenue sur l'Agence France-Presse, au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, est abandonnée à hauteur de 45 millions de francs.Les intérêts courus et échus depuis l'échéance 1996 jusqu'à l'échéance 1999 incluse sont également abandonnés.
......................................................................................

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1999 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 




Ressources

 



Dépenses
ordinaires
civiles



Dépenses
civiles
en capital



Dépenses
militaires

Total
des
dépenses
à
caractère
définitif

Plafond
des
charges
à
caractère
temporaire




Solde

A. - Opérations à caractère définitif
Budget général

Ressources brutes

30 651

Dépenses brutes

23 047

         



A déduire :
Remboursements et dégrèvements1 d'impôts




13 095

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts




13 095

         

Ressources nettes

17 556

Dépenses nettes

9 952

2 589

- 4 502

8 039

   

Comptes d'affectation spéciale

71

....................

71

"

"

71

   

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17 627


....................


10 023


2 589


- 4 502


8 110

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

"

...................

"

"

............

"

   

Journaux officiels

"

...................

"

"

............

"

   

Légion d'honneur

"

...................

"

"

............

"

   

Ordre de la Libération

"

...................

"

"

............

"

   

Monnaies et médailles

"

...................

"

"

............

"

   

Prestations sociales agricoles

"

...................

"

"

............

"

   

Totaux des budgets annexes

"

...................

"

"

............

"

   

Solde des opérations définitives de l'État (A)

...............

....................

...............

...............

...............

...............

...............

9 517

B. - Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

 

Comptes de prêts

1 555

....................

...............

...............

...............

...............

500

 

Comptes d'avances

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

 

Comptes de commerce (solde)

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


"


....................


...............


...............


...............


...............


"

 

Totaux (B)

1 555

.....................

...............

...............

...............

...............

500

 

Solde des opérations temporaires de l'État (B)

...............

....................

...............

...............

...............

...............

 

1 055

Solde général (A + B)

...............

....................

...............

...............

...............

...............

 

10 572

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 3
[Pour coordination.]

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils, pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 42667843906 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
......................................................................................

B. - Budgets annexes

......................................................................................

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 200000000 F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de 271470000 F.
Les crédits de paiement sont ainsi répartis :
Dépenses ordinaires civiles 22271470000 F
Dépenses civiles en capital 200000000 F
Total 271470000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

......................................................................................

III. - AUTRES DISPOSITIONS

......................................................................................

Article 10

Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée «redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision» est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 420,5
France 2 2 623,0
France 3 3 603,0
Société nationale de radiodiffusion et de
  télévision d'outre-mer 1 162,7

Radio France 2 652,2
Radio France internationale 175,4
Société européenne de programmes de
  télévision : la SEPT-ARTE 1 039,7

Société de télévision du savoir, de la forma-
  tion et de l'emploi : La Cinquième 782,0

Total 12 458,5

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 11 A

Conforme ..................................
......................................................................................

Article 11 bis A

.................................. Supprimé ..................................

Article 11 bis

I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Articles 12, 12 bis, 12 ter et 13
.................................. Conformes ..................................
Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 151 octiesA ainsi rédigé :
« Art. 151 octies A. - I. - Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.
«Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :
«1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport;
«2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report;
«3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.
«II. - En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.
«En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
«Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.
«III. - En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
«IV. - Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies.»;
2° Au II de l'article 54 septies, après les mots : «151 octies,», sont insérés les mots : «151 octiesA,»;
3° à 7° Non modifiés .....................................................................
II. - Non modifié ..................................................................................

Article 14 bis
.................................. Conforme ..................................
......................................................................................
Article 16
.................................. Conforme ..................................
Article 16bis
.................................. Supprimé..................................
......................................................................................
Article 17bis
.................................. Conforme ..................................
Article 18

I. - Non modifié ....................................................
II. - A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement.
......................................................................................

Article 19 bis
.................................. Conforme ..................................
......................................................................................
Article 21 bis A
.................................. Conforme ..................................
......................................................................................
Article 21 bis B
.................................. Supprimé..................................
......................................................................................
Article 21 quinquies

Les revenus tirés de la location des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés sont exonérés, pour les revenus perçus en 2000, de la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
......................................................................................

Article 21 septies A

I. - Après l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un article 1384 D ainsi rédigé :
« Art. 1384 D. - A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
« La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret. »
II. - 1. A l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et 1384 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « 1384 A et 1384 D du code général des impôts ».
2. A l'article L. 5215-35 du même code, après les mots : « constructions nouvelles », sont insérés les mots : « ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts ».
3. Après l'article L. 5214-23-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-2. - Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. »

Article 21 septies B
.................................. Supprimé ..................................
Article 21 septies

I et II. - Supprimés ..............................................................................
III. - Après le V ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un V quater ainsi rédigé :
«V quater. - En région d'Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit :
«a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1º et 2º du IV bis est limité respectivement à 25% et 30%.
«b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
«Toutefois, 40% de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2º du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC du code général des impôts. »
IV à VI. - Supprimés ................................................
VII.-Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1648AC ainsi rédigé :
« Art. 1648 AC. - I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
«II. - Ces fonds sont alimentés par :
«- une attribution déterminée en application du Vquater de l'article 1648A;
«- une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
«III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
«Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
«IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
«V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.»
......................................................................................................

Article 21 nonies A

L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'à compter de 1999 l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquiesC du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.»

Article 21 nonies

Avant le 1er juillet 2000, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en _uvre de diverses réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, visant à :
- porter à un minimum de 60 % la part de leurs ressources consacrée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés ;
- aligner les règles de reversement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale créés après cette date ;
- étendre l'écrêtement à la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve d'un dispositif particulier, le cas échéant, pour ceux soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence d'un établissement exceptionnel ;
- favoriser une péréquation ne se limitant pas au cadre départemental ou interdépartemental.
Ce rapport devra, en particulier, fournir des simulations de l'effet de ces mesures à l'échelon de chaque département.

Articles 21 decies à 21 terdecies
.................................. Suppression conforme ..................................
Article 21 quaterdecies

I. - A. -Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B quater. - Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.
«Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.»
B. - Non modifié ....................................................................
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé :
« Art. 1695 quater. - Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.
«La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.»
B. - Non modifié ......................................................................

Article 21 quindecies A
.................................. Supprimé ..................................
......................................................................................
Article 21 septdecies
.................................. Conforme ..................................
II. - AUTRES DISPOSITIONS
......................................................................................
Article 23

Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : «du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine», sont insérés les mots : «, le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la Sogepa».

Articles 23 bis A, 23 bis B et 23 bis C
.................................. Supprimés ..................................

......................................................................................

Article 24

I. - Les troisième à dernier alinéas de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
«1° En recettes :
«- les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
«- les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord.
«2° En dépenses :
«- les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;
«- les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités.»
II. - 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 «Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie» en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :
- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999;
- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.
2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :
- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire;
- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.
III. - Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 «Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie» une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.
Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.
IV. - Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :
- de 0 à 100000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel;
- de 100000 francs-or 1914 exclu à 1 million de francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel;
- au-delà de 1 million de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel.
2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1+ (B/(A+ B)) x ((B-C)/C), où :
- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables;
- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables;
- C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus.
3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1+ (B-C)/(A+B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant :
- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150000 francs-or 1914;
- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150000 francs-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150000 francs-or 1914.
V. - Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.
VI. - Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.

Article 24 bis
.................................. Supprimé ..................................
......................................................................................
Article 26
.................................. Conforme ..................................
Article 26 bis
.................................. Supprimé ..................................
Article 27

Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.»
......................................................................................

Article 31
.................................. Conforme ..................................
......................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET DE 1999

I. - Non modifié
II. - Supprimé
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 1999
(En francs.)

 

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

 

01

Produit de la redevance

71470000

 

Total pour les comptes d'affectation spéciale

71470000

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 1999
(En francs.)

 

Prêts du Fonds de développement économique et social

 

01

Recettes

- 45000000

 

Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France

 

01

Recettes

1600000000

 

Total pour les comptes de prêts

1555000000

ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi.)
[Pour coordination.]

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre Ier

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

»

245 865 433

245 865 433

Agriculture et pêche

   

227 756 968

1 503 750 000

1 731 506 968

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

»

32 780 000

32 780 000

II. - Environnement

   

»

»

»

Anciens combattants

   

»

50 514 000

50 514 000

Culture et communication

   

263 404

291 080 000

291 343 404

Economie, finances et industrie :

         

III. - Charges communes

24 050 919 054

127 300 000

350 800 000

8 527 000 000

33 056 019 054

III. - Services communs et finances

   

177 120 000

21 280 000

198 400 000

III. - Industrie

   

30 000 000

203 300 000

233 300 000

IV. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

   

»

»

»

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire

   

»

41 800 000

41 800 000

III. - Enseignement supérieur

   

384 423

»

384 423

III. - Recherche et technologie

   

»

1 250 070

1 250 070

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

200 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

III. - Santé et solidarité

   

403 400 000

2 119 400 000

2 522 800 000

III. - Ville

   

»

»

»

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

192 760 000

»

192 760 000

III. - Urbanisme et logement

   

»

»

»

III. - Transports :

         

1. Transports terrestres

   

»

503 000 000

503 000 000

2. Routes

   

24 970 000

»

24 970 000

3. Sécurité routière

   

»

»

»

4. Transport aérien et météorologie

   

»

 

»

Sous-total

   

24 970 000

503 000 000

527 970 000

IV. - Mer

   

8 000 000

75 497 191

83 497 191

IV. - Tourisme

   

1 300 000

»

1 300 000

Total

   

227 030 000

578 497 191

805 527 191

Intérieur et décentralisation

   

169 156 376

1 702 570 961

1 871 727 337

Jeunesse et sports

   

»

»

»

Justice

   

6 000 000

»

6 000 000

Outre-mer

   

72 681 309

36 659 717

109 341 026

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

16 900 000

250 000 000

266 900 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   

385 000

 

385 000

III. - Conseil économique et social

   

1 000 000

 

1 000 000

IV. - Plan

   

»

1 000 000

1 000 000

Total général

24 050 919 054

127 300 000

1 882 877 480

16 606 747 372

42 667 843 906

ÉTAT C
(Article 4 du projet de loi.)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 22 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

N°2059. - Projet de loi de finances rectificative pour 1999, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture(commission des finances)


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